BEL CREDERE
(Art. 281 à 283.)
Au dire d'hommes d’affaires, il n'est malheureusement pas rare, dans le commerce de commission, que le commissionnaire parle en compte un prix d'achat trop élevé et un prix de vente trop bas. Or, comme le commerce en général et celui de commission en particulier doivent reposer sur la bonne foi, la Commission fédérale a jugé nécessaire de prendre des mesures énergiques contre un pareil abus de confiance et de protéger le commettant contre la fraude. Afin d’atteindre ce but, le Projet statue d’abord, dans l’art. 269 , qu’à raison de tout agissement délbyal à l’égard du commettant, et spécialement dans le cas que nous venons de rappeler, le commissionnaire n’a pas droit à la provision.
En outre, au cas où le commissionnaire porte en compte, soit un prix d’achat trop élevé, soit un prix de vente trop bas, le commettant doit jouir du droit d’option suivant: 11 peut faire ramener au chiffre réel le prix exagéré par son commissionnaire et accepter l'opération de commission comme telle, auquel cas le commissiomiaire demeure toujours déchu de son droit à la provision; ou bien refuser de reconnaître comme conclue pour son compte l’opération que le commissionnaire a faite avec un tiers et dont il n’a pas révélé les conditions réelles, et laisser alors le commissionnaire dans les liens d'une obligation personnelle, soit comme vendeur, soit comme acheteur. En ce cas, le commissionnaire est personnellement tenu du paie-
D j g il ^ a
ment on de toute autre exécution du contrat. Inutile d'ajouter que, dans ce cas aussi, le commissionnaire perd tout droit à la provision.
Il est clair que le commettant peut avoir souvent un grand intérêt de s’en prendre directement au commissionnaire même, au lieu de courir après un tiers-débiteur peutêtre éloigné. La disposition qui autorise le du croire est équitable, et elle a ulie analogie étroite avec celle de l’art. 281. D’après cet article, * si le commissionnaire ne « désigne pas nominativement un tiers comme acheteur ou
< vendeur, le commettant a le droit de tenir pour tel le
< commissionnaire lui-même ». Le commissionnaire ne peut imputer cette conséquence qu’à lui-même et elle est d’autant plus juste que notre projet lui reconnaît le droit d’acheter ou de vendre personnellement et de prendre même dans ce cas la provision de commissionnaire.
Abstraction faite des cas que nous venons de mentionner, le commissionnaire n’est pas responsable du paiement ou de l’exécution des obligations de celui avec lequel il a traité, à moins qu’il n’en ait pris l’engagement formel ou que cette responsabilité ne soit d’usage' au lieu de son établissement. Quant au droit à la provision spéciale à raison del eredere, notre projet est d’accord avec la disposition de l’art. 370 du code de commerce allemand.
Du commissionnaire-expéditeur.
Traitons ici de Y expédition qui est une variété du contrat de commission. Le rédacteur du Projet avait proposé de consacrer un article particulier aux commissionnairesexpéditeurs. Mais la Commission fédérale ne l’a pas jugé nécessaire. ' . ■
Les nouvelles lois classent Yexpédilion, comme un contrat spécial, entre le contrat de commission et celui de transport. Le Projet suisse ti admet pas de contrat d'expédition; dans notre système, l'opération que les autres lois qualifient d'expédition est tantôt un contrat de commission, tantôt un contrat de transport. Au premier aspect, le Projet semble mériter le reproche de s’être placé, dans une matière si éminemment internationale, à un point de Mie tout particulier, au lieu de se raccorder à ce qui existe. Mais on verra que ce qui existe n’a "pas du tout le caractère d’une doctrine juridique, commune et acceptée ; les idées sont confuses et contradictoires. On verra qu’à la vérité les autres législations se servent en commun du terme « d’expédition », mais elles ne sont ])lus d’accord entre elles lorsqu’il s’agit de la nature et de la définition du contrat. Or, nous sommes plus qu’excusables d’avoir cherché, au milieu de cette confusion d’idées, une voie propre, qui nous conduisît à quelque chose de simple et de souverainement clair. Examinons, d’ahord, la nouvelle législation, que les lois de Zurich, des Grisons et d’Allemagne représentent.
Âux termes du g 1642 de la loi de Zurich, on appelle expéditeur € celui qui fait sa profession d’envoyer des « marchandises d’un lieu dans un autre ». L’origine de cette disposition démontre que la définition qu’elle donne aboutit précisément à un résultat contraire à celui qu’on avait d’abord en vue. Le projet .du code do Zurich ne parlait que d’i/nc seule classe d’expéditeurs, sans en donner la définition. Plus tard, après le rapport de la commission de négociants chargée de l’examiner, lorsqu’il fut porté devant le grand-conseil He Zurich, on y distingua plus nettement deux sortes <f expéditeurs, à savoir les expéditeurs proprement dits, qui se chargent comme entrepreneurs de l’envoi des marchandises, et les commissionnaires à l' expédition qui prennent soin de l’envoi. Le g 1651 du projet de Zurich, relatif à cette dernière espèce de commissioimaires, porte : « Celui qui n'entreprend pas comme expéditeur proprement dit « l’envoi do marchandises, qui agit seulement comme com- « missionnaire d’expédition, n’est pas soumis à la respon- « sabilité rigoureuse du premier (l’expéditeur proprement « dit), mais répond de tous les dommages qu’il aurait pu * empêcher eu apportant à l’atîaire les soins qu’elle exige. » Cette disposition a été rejetée par le motif que, à la dillérence qu’elle établit entre les deux contrats ne correspond pas, dans la pratique, une diftérence entre deux professions, et que le public ne peut pas distinguer entre elles.
Or, le résultat de ces discussions a été que la loi de Zurich ne parle que des expéditeurs non proprement dits, qu’on appelle avec beaucoup plus de justesse entrepreneurs de transports, et qu’elle ne dit rien de l’expéditeur proprement dit ou des commissionnaires-expéditeurs. Nous ver-
rons que le contrat d’expédition n’a plus de raison d’être dans la loi de Zurich. On avait déjà fait remarquer très expressément dans le sein du grand-conseil, que l’expédition dont parle la loi actuelle, ne se rencontre que rarement, pendant que l’expédition dont le caractère est plus restreint ou la commission d’expédition se présente plus fréquemment. Mais ce qu’il y a de plus important encore, c’est qu’il n’existe pas de différence juridique saitiseahle entre ' l’expéditeur, € celui qui fait sa profession de l’envoi de marchandises, » et le voiturie^ ou entrepreneur de transports qui se charge d’un transport et l’exécute.
La loi de Zurich a même effacé toute raison de distinguer entre ces deux industries, puisqu'elle édicte à peu près la même responsabilité dans les deux cas. Le voiturier et l’expéditeur sont également tenus l'un et l’autre non seulement des pertes et dommages occasionnés par leur faute, mais encore, aux termes du § 1645, de tous dommages et pertes, à moins qu’il n’y ait eu force majeure. Or, si leur responsabilité est la même, pourquoi cette distinction embarrassante entre l’expédition et le contrat do transport ?
La loi des Grisons (§ 434) comprend sous le mot expéditeur par opposition au voiturier, celui qui est garant, non seulement du transport, comme ce dernier, mais aussi de l’eneoi, de Yemhallage et de la garde et conservation de la marchandise (Motifs de Planta, II, pag. 357). Ici, la définition de l’expéditeur coïncide, dans ce qu’il y a d’essentiel, avec celle du voiturier, puisque l’expéditeur doit répondre aussi du transport même. C’est là le seul point
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ferme et fixe de la définition : car souvent, de ces trois obligations, l'envoi, l'emballage, la garde et conservation, les deux dernières, au moins, ne se rencontrent pas dans le contrat sans que celui qui envoie la marchandise cesse pour cela d'être un expéditeur dans le sens de la loi. La plupart du temps, en effet, un objet à transporter sera remis, tout emballé, à l’expéditeur et, quant à l'obligation de garde et conservation, il arrive très souvent aussi que le voiturier ordinaire en demeure chargé sans qu'il devienne pour cela un expéditeur. Enfin, en ce qui touche les soins de l'envoi, ce n'est aussi une < expédition >, d'après la loi des Grisons, que dans le cas où il y a en même temps entreprise du transport. Mais alors l'expédition n’est pas autre chose qu’une entreprise de transport par un voiturier, une variété du contrat; car, pour donner la définition du voiturier, on ne peut et l'on ne doit pas distinguer, en droit, s'il opère lui-même le transport avec son propre cheval et sa charrette, ou s’il loue le véhicule et l’attelage, ou s’il confie à un tiers l’exécution entière du transport. Que le transport ait lieu de telle ou telle autre manière, c’est là un fait qui peut dépendre de circonstances de détail, purement accidentelles, et qui ne doit exercer aucune influence sur la substance du contrat intervenu entre le chargeur et l’expéditeur, puisque la manière dont le transport est effectué, «st absolument indifférente à celui qui envoie la marchandise.
Mais si un expéditeur a entrepris l’emballage, l’envoi, etc., sans se charger du transport, c’est là, selon la loi des Grisons, comme d'après notre propre manière de voir, une sorte de commission que nous appelons commission d'expédition.
Dans le code de commerce d Allemagne, l’expédition a un caractère tout-à-fait différent de celui que lui impriment les lois dont nous venons de nous occuper. Aux termes de l'art. 379 , « l’expéditeur est celui qui se charge d’en- « voyer des marchandises, eu son propre nom, pour le « compte d’autrui , par l’intermédiaire de voituriers ou -J de bateliers, et en fait sa profession habituelle ». D’après cette définition, l’expéditeur ne se charge pas, en cette qualité, du transport même de la chose, il n'en est donc pas immédiatement responsable. Toutefois, cette pensée n’est pas clairement exprimée dans la loi ; car autrement on verrait l’antithèse dans la définition de voiturier, ce qui n'est pas. L'art. 390 porte : « Le voiturier est celui qui fait « profession d'effectuer le transport do marchandises soit « par terre, soit par eau (fleuves et lacs). » De ces deux définitions il résulte qu’il y a, entre « l’expéditeur » et le « voiturier », une lacune où rentre celui qui n'opère pas, il est vrai, le transport, mais qui pourtant se charge de le faire efl’ectuer. Du reste, les explications contenues au Procès-verbal de Murenberg prouvent qu’on a aussi considéré comme voiturier un tel entrepreneur de transports; car il est dit, par exemple (pag. 817 et suiv.), qu’il importe peu que le voiturier opère le transport ù l’aide de ses gens et de son matériel do roulage, ou par l'intermédiaire dun autre entrepreneur.
Les dispositions relatives au contrat d’expédition indiquent aussi que le code de commerce allemand n’est pas arrivé à une claire distinction entre les deux contrats, et cela tient en grande partie à ce qu’il a fait acception de la personne de l’expéditeur au lieu de iT envisager que le
contrat. Si un commerçant effectue l’envoi par roulier ou batelier, au moyen d' instruments de transport qu'il a loués pour son propre compte, il est, d'après l’art. 383 du code de commerce allemand, un expéditeur, mais, d'après le principe ci-dessus exprimé, un voiturier, et il doit être responsable comme un voiturier. Il n’a pas seulement promis d’opérer l’envoi, il s’est chargé du transport.
Le code de commerce allemand cite encore comme une classe toute particulière d’expéditeurs, ceux qui traitent avec le chargeur ou le destinataire pour un prix ferme comprenant tout ensemble les frais d’expédition et de transport, « sans échanger pour cela leur qualité d’expédi-
< teurs pour celle d’entrepreneurs de transports ». En ce cas,, aux termes de l’art. 384 de la loi allemande, l’expéditeur, alors même qu’il conserve ce caractère, n’en est pas moins responsable, comme un voiturier, de tous les expéditeurs et voituriers intermédiaires qu’il a employés. Cette disposition démontre encore à quelles complications conduit une distinction inexacte, fautive, entre le contrat de transport et l’expédition. Si un individu s’est chargé du transport pour ime somme en bloc, à forfait, il n’est pas, selon nous, un simple expéditeur, mais un entrepreneur de transport, et il faut le placer, en cette qualité, sur la même ligne que le voiturier. C’est aussi l’opinioq de Goldschmidt.
L’exposition des divers systèmes adoptés par les lois explique notre pensée et justifie le parti que nous avons pris. Âu lieu de ces définitions différentes c d’expéditeurs « pour les transports, d’entrepreneurs de transport, de voitu-
< liera », nous nous en tenons à une seule et simple, et eom-
préhensive définition du contrat de transport. Cette unité de la définition n’est pas seulement justifiée en soi; elle répond au développement de l’industrie des transports dans ces derniers temps.
Les entreprises d’expédition, cette industrie encore si lucrative il y a dix ans, à laquelle Bâle, par exemple, est redevable d’une gi-ande partie de sa richesse, perd chaque année de son importance première, et cela dans l’intérêt même du commerce. De même que les bénéfices des négociants intermédiaires, ainsi les frais de transport perçus par les expéditeurs augmentent le prix de la marchandise. Plus le cercle des relations commerciales s’étend, plus on sent le besoin de la rapidité dans le trafic, plus les grandes entreprises de transport, postes et messageries, voies de fer, etc., établissent entre elles une étroite correspondance, plus s’élargit la pratique du transport direct par les grandes combinaisons des lignes de fer et de üirifs communs, et plus va déclinant et s'effaçant Vimportance des expéditeurs qui n'opèrent pas le transport et qui n'en sont, si l’on peut ainsi dire, que les moyenneurs.
Or, si l’on comprend, avec la loi de Zurich et celle des Grisons, sous le nom d’expéditeur, celui qui se charge du transport, et si on le déclare responsable comme le voiturier, il n’y a plus de raison d’établir entre eux de différence juridique. On voit tous les jours qu’un seul et même individu est, selon les occasions, tout à la fois ou tour à tour, expéditeur ou entrepreneur de transports, ou même voiturier. Si l’expéditeur, à cause du prix trop élevé que demande le voiturier, fait atteler ses propres chevaux,
il devient lui-même un voiturier; l’opération qu’il a conclue avec le chargeur doit-elle pour cela changer de nature? Le caractère de l’opération elle-même est mobile et changeant, et partant la ligne de séparation entre la personne de l’expéditeur et celle du voiturier est, elle aussi, sans fixité.
Le grand expéditeur, celui qui va mettant, de plus en plus, ses concurrents hors de combat, et qui est en même temps le premiej des voituriers, c’est le chemin de fer. Or, c’est justement h l’égard du cheiniu de fer qu’apparaît l'importance de runi/^ du contrat de transport, de la responsabilité une et solidaire. Lorsqu’il s’agit du transport par une compagnie de chemin de fer, qui s’est chargée de l’expédition, nous ne demandons pas si elle a* opéré le transport par elle-même et Jusqu’où, si elle l’a effectué avec son propre matériel ou avec celui d’autrui, si elle a remis à une autre compagnie la marchandise en bon état ou non. Elle est responsable, non seulement pour son parcours, mais pour tout le transport, jusqu’au lieu de destination indiqué par la lettre de voiture. La situation de la compagnie à l’égard du chargeur est la même, qu’il s’agisse du parcours sur sa propre ligne ou sur celle de la compagnie correspondante. C’est conformément à ces idées que nous rangeons l’expéditeur dans la classe des voituriers. Nous ne lui demandons pas s’il exécute lui-même le transport; une seule chose nous importe, c’est de savoir s’il s’est chargé du transport. 11 peut l’opérer lui-même, ou le donner à forfait, ou en charger un voiturier, ou enfin en céder l’exécution à un autre entrepreneur de transports.
Mais, dans tons les cas, sa responsabilité est la même, il est responsable pour tout le trajet.
Toutefois, il faut distinguer du voiturier, de l’entrepreneur de transport ou expéditeur, le commissionnaire pour expédier, qui n’est pas autre chose qu'un commissionnaire, et qui conclut, en cette qualité, un contrat de transport, en son propre nom et pour le compte d’autrui, mais sans se charger lui- même du transport. De même que le commissionnaire pour vendre, qui conclut la vente, saus la clause del credere, u’est nullement tenu envers le commettant du paiement du prix d’achat, ni par conséquent de l’exécution du marché, ainsi le commissionnaire pour expédiei\ s’il ne s’est pas chargé du transport, conclut puremeiîl et simplement le contrat et n’est nullement responsable de l’exécution. L’opération du commissionnaire est donc accomplie avant que l'expédition elle-même ne commence; aussi serait-il plus exact, au point de vue de la propriété du mot, de ne pas désigner le commissionnaire par le nom d’expéditeur. En ce qui touche cette opération, les dispositions générales, relatives à la commission, sont complètement suffisantes.
Enfin, si un individu conclut un contrat de transport pour la compte d’autrui et aussi sous le nom dautrui, ou s’il se charge en vertu du mandat du chargeur de soigner l’emballage et de garder et conserver provisoirement la marchandise, ces conventions rentrent sous l’application des règles du mandat.
Du Contrat de transport.
• Nature et formation du eonfrat.
Le Projet suisse appelle voUurier quiconque se charge, en quelque qualité que ce soit, d’un transport de marchandises; et les rapports juridiques qui s’ensuivent, tant entre chargeur et destinataire, d’une part, et les voituriers , de l’autre , qu’entre ces derniers eux-mêmes , sont déterminés par les règles du contrat de transport. En conséquence, nous considérons comme voiturier aussi bien que celui qui a à sa disposition de moyens de transport à lui propres, celui qui le fait exécuter à l’aide de chevaux et de véhicules ou de gens qu’il loue, et enfin le roulier ordinaire k côté duquel nous plains et sur la même ligne l'adraini.stration d’un chemin de fer. *) Le point essentiel et décisif, c’est l’entreprise de transport de laquelle résulte la responsabilité de celui qui s’en est chargé. Nous venons de démontrer que toute autre base de distinction ne pré-
') Nou.s comprenons également sous l’ciprcssion de voiturier, non scnlement celui qui opère les transports par terre, mais encore celui qui les effectue par eau, et qu'on désigne plus spécialement sous le nom de batelier, patron de barque ou de bateau.
sente ni certitude ni sûreté, et que surtout elle est en contradiction formelle avec le développement actuel du commerce. Il ne nous reste plus qu’à relever quelques opinions, qui se sont manifestées en faveur de notre système.
La loi de Zur’cli démontre déjà par l’obscurité de la distinction entre le contrat de transport et l’expédition, et en édictant la même responsabilité pour le voiturier et l’expéditeur le peu de fondement des deux définition^ qu’elle a données séparément. Le code de commerce français place également à peu près sur la môme ligne le commissionnaire de transport et le voiturier, en ce qui a trait à leur responsabilité.
Les explications des jurisconsultes démontrent, en outre, qu’il devient toujours plus difficile de conserver dans la doctrine la notion distincte du commissionnaire pour les transports. Si le commissionnaire est celui « qui se charge d’un transport par terre ou par eau > (art. 9(3), la compagnie d’un chemin dejer, que l’on considère pourtant comme voiturier, qu’est-elle donc autre chose qu’un commissionnaire? Paudessus range parmi les commissionnaires « les entrepreneurs de transport qui expédient les marchandises par des individus à leurs gages » ; mais pourquoi ne les range-t-il pas tout aussi bien dans la catégorie des voituriers? Enfin, Axauzet, après avoir ditférencié entre eux les courtiers de transports, les commissionnaires et les entrepreneurs, ajoute judicieusement, dans son commentaire du code de commerce (II, pag. 479) : « Mais, en fait, les « commissionnaires sont aujourd’hui presque aussi rares pour
« les transports que les courtiers. L’établissement du chemin « de fer doit encore restreindre le nombre des commission- « naires proprement dits. >
Citons, parmi les jurisconsultes allemands, Bbinkmaün qui donne de l’expéditeur, que nous nommons dans le même sens voiturier, la définition suivante: c On appelle « expéditeur celui qui se charge habituellement do l’envoi « de marchandises. L’expéditeur peut s’occuper d’exécuter « l’expédition, soit en procurant le transport au moyen d’un < contrat avec les voituriers, bateliers, etc., au nom d’un € tiers, soit en l’opérant pour son propre compte lui-même « ou par l’intermédiaire d’une autre personne. » Puis, Brinkmann place, il est vrai, vis-à-vis de ce contrat d’expédition € le contrat de transport » comme une espèce de louage de services; mais il est évident que les législations nouvelles n’ont pas adopté ce point de vue et qu’elles conçoivent le voiturier comme Brimkmaxn l’expéditeur. Enfin, mentionnons encore ici le projet de loi sur le contrat de transport, élaboré, en 1861, pour le canton do Berne, par le professeur G. Vogt, qui comprenait sous le terme de voiturier et tout à la fois celui qui exécute le transport par lui-même ou par des serviteurs à gages (le roulier), et celui qui se charge en son propre nom de l’exécution du transport, mais qui le fait opérer par des rouliers (le commissionnaire de transport).
Quant à la formation du contrat de transport, notre projet ne contient aucune prescription impérative. La lettre de voilure n’est pas une formalité de laquelle dépende l’existence du contrat; seulement, le voiturier a le droit
de demander qu’il lui en soit délivré une. En ce qui a trait au contenu de la lettre de voiture, nous différons du code de commerce allemand en ce que nous demandons qu'elle soit revêtue de la signature du chargeur; mais nous sommes d’accord en cela avec le code de commerce français (art. 102) et le projet de M. Voot (§ 2).
Droit du chargeur de disposer de ia marchandise.
(Art. 200.)
Le chargeur a le droit, même après l’expédition de la marchandise, de la laire ramener chez lui ou d’ordonner qu’eUe sera conduite à une destination différente ou délivrée à un antre destinataire. Ce droit de disposer de la marchandise appartient au chargeur en cette qualité et non point comme propriétaire ; ce droit cesse dès l’instant que la marchandise a été livrée au destinataire ou que la lettre de voiture a été remise entre ses mains. Toutefois, le voiturier n’a point à obtempérer à un ordre de cette nature si, au moment où il s'est chargé de la marchandise pour en effectuer le tran.«port, il a délivré un récépissé rédigé dans des termes tels, qu’il puisse être transféré à un tiers par la voie de l’endossement ou de toute autre manière. Par le transfert de ce titre, la propriété de la marchandise et, par conséquent, le droit d’en disposer passent à une autre personne; le chargeur n’a plus ce droit.
Il est incontestable que, si les contre-ordres dont nous venons de parler sont les très avantageux au commerce,
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ils sont, d’autre part, préjudiciables au voiturier, puisqu’il en résulte une complication dans l’exécution du contrat. La loi doit protéger le voiturier autant que possible contre des éventualités fâcheuses, et c’est ce qu’a fait le Projet suisse ne prescrivant que le contre-ordre doit nécessairement être transmis à un voiturier subséquent par l’intermédiaire du premier. Celui-là obtient ainsi la certitude que l’ordre vient de qui est en droit de le donner et qu’il est à couvert vis-à-vis du premier voiturier de qui il reçoit la marchandise pour la transporter plus loin. Mais un pareil contre-ordre, autorisé dans l’intérêt du chargeur, ne doit pas s’exécuter aux dépens du voiturier j c’est pourquoi, s’il en résulte des complications, si, par exemple, un colis éprouve des accidents, le voiturier n’est pas responsable du cas fortuit; c’est au chargeur à prouver qu’il y a faute de la part de celui-ci.
Le voiturier est garant du dommage.
(Art. 291.)
Le Projet suisse s’est conformé au principe de responsabilité admis par les lois nouvelles. Le code de commerce français dispose déjà (art. 98) à l’égard du « commissionnaire pour les transports > : « Il est garant des avaries ou « pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation € contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. > L’art. 103 porte en outre: «Le voiturier est garant de < la perte des objets à transporter, hors les cas de la
< force majeure. 11 est garant des avaries autres que celles « qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force € majeure. » Enfin, les art. 97 et 104 consacrent aussi la responsabilité du voiturier à raison du retard dans l’arrivée de la marchandise. Les règles du code français sont d’accord avec des prescriptions spéciales du code civil, qui les complètent. L’art. 1784 de ce code porte: dis (les € voituriers) sont responsables de la perte et des avaries des € choses qui leur sont confiées, h moins qu’ils ne prouvent « qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit et « force majeure. »
Le code de commerce allemand (art. 395) est également d’accord avec le droit français sur le principe.
D’après le droit commun (['Angleterre, le voiturier est responsable de tout dommage quelconque, le cas de force majeure excepté.
La loi de Zurich a suivi la théorie française et rejeté la théorie romaine basée sur la distinction entre le dol, la faute et le cas fortuit. Aux termes du § 1 653, « le voiturier est responsable de tous les dommages que la marchandise a éprouvés du jour où il l’a reçue au jour où il l’a rendue, à moins que le dommage ne résulte de la force majeure >. Cependant la force majeure même n’affranchit pas le voiturier, s’il est établi qu’elle aurait pu être écartée avec une prévoyance ordinaire.
Dans un premier alinéa du § 10, le projet de Berne impose au voiturier l'obligation d’apporter à la garde et
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à la conservation de la marchandise le soin qu'au bon père de famille prend de ses propres affaires; mais, dans un deuxième alinéa, le rédacteur du projet renonce, d’une manière peu logique, à ce point de vue où l'on fait acception de la personne, de la diligenee du père de famille pour ses propres affaires, et le voiturier demeure toujours responsable à moins qu’il ne prouve que la perte ou les avaries ont été occasionnées, soit par la force majeure, soit par la nature même de la marchandise, soit par un défaut d'embaliage non reconnaissable extérieurement. Ces deux systèmes sont inconciliables: d’après le premier, le voiturier n’est tenu que de sa faute, d’après Je second, il est aussi responsable de certains accidents ; d’après le premier, la responsabilité ne peut résulter que du fait personnel du voiturier et la diligence se mesure et se proportionne à la diligence ordinaire de l’individu dont il s’agit; d’après le second système, au contraire, l’obligation de réparer le dommage résulte du fait du dommage même, indépendamment de la conduite personnelle du voiturier.
De toutes les nouvelles lois que nous connaissons, celle des Grisons seule a conservé le point de vue purement individuel de la faute. D’après le § 339, le voiturier est, conformément aux règles générales des contrats, responsable pour négligence même légère, mais cette responsabilité cesse s’il est prouvé que la perte ou l’avarie est l’effet d’un pur accident, d’un cas fortuit. De Planta maintient que le système de la loi de Zurich ne peut être justifié en droit; la responsabilité pour le cas fortuit, d’où l'on n’excepte que la force majeure, reposant sur la présomption d'une s«rte d’assurance, qui ne saurait pourtant résulter
que du libre consentement de la partie. Mais, abstraction faite de ce que, par suite d’une prescription légale, il y a, dans la conclusion mûme du contrat de transport, assentiment tacite à ce qu'il en soit ainsi, de puissantes raisons pratiques exigent que la responsabilité du voiturier soit étendue. La marchandise qui lui a été confiée est tellement en son pouvoir, l’exécution du transport est tellement soustraite à la surveillance du chargeur, il est si difficile de prouver la faute du voiturier ou de contredire la preuve du cas fortuit que, d’après la législation nouvelle, le fait même du transport entraîne à l’égard du voiturier la responsabilité du cas fortuit, à moins que le cas fortuit ne soit un événement éclatant, de notoriété publique, et qu’il n’est pas possible de révoquer en doute.
Ainsi donc, il y raisons, si non identiques, du moins égales h celles qui avaient déterminé l’ancien droit romain à autoriser l’action de reerpto contre l’aubergiste, d’appliquer, en l’aggravant encore, la même responsabilité au voiturier. En matière de transport par le chemin de fer, surtout, il est presque impossible d’appliquer avec sûreté la théorie de la faute ou du cas fortuit. Ici, le voiturier est si multiple, que la faute peut être le résultat de causes très différentes, le fait d’une foule d’agents divers. La faute peut provenir de la rédaction d’un règlement, qui n’a pas disposé avec assez de précision, par exemple, sur un replacement de mécanicien ou de gardes-ligne, de l’absence d’une surveillance vigilante , de la négligence d’un employé subalterne, on même de la construction du chemin, de la défectuosité d’une machine, d’un bâtiment, etc. . . . Quel juge pourrait, en pareille oqpurence,
découvrir s’il y a faute? Dans tous les cas, il est bien certain que le voiturier ne gagne pas autre chose à l’admission de la théorie de la faute, que l’obligation de rapporter une preuve difficile à faire. Au contraire, le juge gagne h l’élimination do cette théorie un principe de décider, simple et net. 11 est tout naturel que le voiturier h qui l’on a confié un objet à transporter, et qui ne peut le délivrer en bon état de conservation, ne puisse se couvrir de la simple assertion qu’un accident en est la cause, et qu’il doive fournir la preuve de son allégation.
Enfin, on a objecté, au point de vue pratique, que l'aggravation de la responsabilité du voiturier ne peut avoir d'autre résultat que le renchérissement du prix de transport, c'est-à-dire une charge pour le public. Endejiann demande même qui pourra donc avoir encore, sous une règle si rigoureuse, la fantaisie d’être voiturier. Cependant, cette crainte ne s’est pas encore vérifiée. En France, depuis un grand nombre d’années, non seulement le voiturier est astreint à une responsabilité absolue, sauf l’unique exception de « vice propre de la chose » et de « force majeure », mais, de plus, la jurisprudence applique ce principe avec une sévérité exorbitante. Longtemps avant le nouveau code de commerce d’Allemagne, les chemins de fer allemands étaient soumis à des règlements qui avaient aggravé leur responsabilité en matière de transport. Dans un réglement prussien, le brigandage même n’est pas considéré comme un accident qu’on ne peut ni prévoir ni empêcher. En Autriche, aux termes d’une ordonnance ministérielle de 1852, lès chemins de fer sont également responsables du cas fortuit, sauf les faits de guerre et d’insur-
rection, le brigandage, le froid, la chaleur, les fautes du chargeur et autres excuses 'analogues. Le règlement général des chemins de fer allemands tient le vol sans violence pour un accident que le chemin de fer pouvait empêcher et à raison duquel l’administration du chemin est responsable. Les compagnies elles-mêmes ont abrogé en partie le principe en vertu duquel on ne serait responsal)le que de sa faute, sans que les tarifs de transport se soient élevés d'une manière sensible. Du reste, alors même que cette aggravation de la responsabilité aurait pour conséquence une élévation des tarifs, nous ne saurions nous plaindre de ce résultat. Nous y verrions une nouvelle application de l’idée qui fait, de nos jours, des progi'ès si rapides, Cassurance, grâce à laquelle les chargeurs de marchandises supporteraient en commun, presque sans s’en apercevoir, les pertes et avaries qui sont très sensibles lorsqu’elles frappent des individus.
Ces explications données, l’économie de l’art. 291 du Projet suisse devient parfaitement claire. Au lieu d’employer l’expression de force majeure, que Goldsciimidt trouve obscure, le rédacteur du Projet avait proposé de dire: « accident de la nature qu’on ne pouvait empêcher > et « force évidemment irrésistible ». Mais la Commission a préféré de ne point s’écarter ici des lois des grands pays voisins et d’adopter l’ancienne expression * force majeure ». Toutefois, nous ne comprenons pas seulement sous ce terme d’inévitables phénomènes de la nature, mais aussi, avec Bluntschli {Observation sur le § 1446), les violences exercées par l’homme, fait de guerre, de brigandage, etc. . . . Enfin, si l’on peut justement reprocher au voiturier d’avoir
lui-même exposé la marchandise au cas de force majeure, il est évident qu’il ne peut plus s’en couvrir. Au reste, ce n’est pas ici le lieu de soumettre à une étude détaillée l’entière question théorique de « la force majeure ». (Comparez Koch, Chemins de fer d' Allemagne.)
Notre projet s’écarte du code de commerce allemand en ce que nous plaçons le retard dans l’arrivée de la marchandise sur la même ligne que la perte et l’avarie; à cet égard, nous avons suivi la disposition plus simple de l’art. 104 du code de commerce français et du § 1646 de la loi de Zurich.
Les raisons d’exonérer le voiturier de sa responsabilité sont, d’après notre projet, la force majeure, la nature même de la chose et la faute du chargeur ou du destinataire. Le code de commerce allemand et le projet de Berne relèvent au lieu du dernier motif: « un défaut d’emballage qu’il n’était pas possible de reconnaître extérieurement. > Cette raison est juste, mais l’expression eu est trop spéciale. Le code de commerce français ne parle pas de cette cause d’exonération, puisqu’il la considère comme implicitement entendue. Que si nous la mentionnons, pour être complet, nous ne la citons pas comme un cas particulier, nous posons une règle générale qui, aux mains d’un juge sagace, peut conduire à un bon résultat. Que les défauts d’emballage, extérieurement reconnaissables, n’affiranchissent pas le voiturier de sa responsabilité, c’est une décision que nous tenons pour exacte en général; en ce cas, le fautif, ce n’est plus le chargeur, mais le voiturier qui a reçu la marchandise dans l’état où elle lui
était remise. Cependant, on peut facilement prévoir des cas où , par des raisons qui lui sont personnelles , le chargeur , malgré l’avertissement du voiturier , déclare suffisant un emballage visiblemement défectueux et insiste pour le transport immédiat. En un tel cas, nous estimons que la faute, quoique le défaut d'emballage fût reconnaissable, est du côté de l’expéditeur et nous décidons que le voiturier est afiranchi. Mais ce cas n’est pas le seul qui puisse se présenter, et nous reviendrons sur notre disposition relative à la « faute de l’expéditeur », en traitant des transports par la voie de fer, cas auquel notre décision devient encore plus importante, puisque l’on ne peut déroger pas des conventions particulières à la responsabilité légale du chemin de fer.
Règle relative au déchet sur le poids ou dans la mesure (Manco, Decalo).
• (Art. 292 et 293.)
Dans presque tous les règlements de transport des chemins do fer, il existe des dispositions relatives à cet objet; ce fait en démontre déjà la nécessité. Il est clair que des difficultés seront évitées ou promptement résolues si, au lieu de rechercher, dans chaque cas particulier, quelle est la quotité de déchet qu’il faut supporter à raison de la nature de la marchandise, on établit une quotité fixe à cet égard. Aussi le Projet suisse reconnaît-il la validité
des dispositions réglementaires qui ont cet objet, mais sans autoriser pour cela une violation des droits des intéressés. Sans doute, la base réglementaire n'est pas inattaquable; ou peut établir qu'elle est en contradiction avec la réalité des choses,^ car la nature particulière de la marchandise peut être telle, qu’il n’y a pas de déchet, qu’il est plus faible, ou plus fort que la quotité déterminée; qu’ainsi elle n’est bonne ni pour le voiturier, ni pour le chargeur ou le destinataire; nous avons cru, néanmoins, devoir l’admettre, à raison des avantages qu’elle présente.
Le Projet exprime formellement que, si plusieurs colis sont transportés ensemble, le décbet doit être déterminé séparément pour cliaque colis. Si de 50 sacs l’un est à moitié vide et les autres entiers, il ne peut être question du déchet de 1 ®/o sur toute l’expédition.
Mais il s’élève ici une difficulté toute particulière, au cas de trafic direct par l’intermédiaire de plusieurs chemins de fer. En ce qui concerne les chemins suisses, on peut l'a prévenir au moyen d’un règlement commun déterminant une seule quotité pour le déchet. Mais il en est autrement à l’égard du tralic avec des chemins de fer étrangers, ainsi que le prouve l’exemple ci-après. Un envoi d’huile, accompagné d’une lettre de voiture pour Berne, arrive à Bâle par la ligne de l’Est-français. Â Bâle, on constate déjà un déchet de 6®/o et on l’énonce sur la lettre de voiture. La marchandise est immédiatement expédiée sur Berne, où l’on constate un manco de S^/o. Le destinataire, admettant un déchet de route de 2 ®/o , stipulé par le règlement du Central-suisse pour les marchandises liquides,
réclame de ce chemin une indemnité de 6 ®/o. Si le Central-suisse est condamné et s’il veut exercer son recours contre l’Est-fran^’ais, celui-ci se retranchera à bon droit derrière son règlement qui doit faire loi sur son propre parcours; or, d’après ce règlement, le déchet normal pour le coulage est de 6V- H est clair que le chemin, qui a délivré la marchandise, peut éprouver ainsi un grand préjudice, une grande injustice; de là notre art. 293.
Calcul des dommages- intérêts à raison de perte, avarie ou retard dans l'arrivée de la marchandise.
(Art. 295 et 296.)
Le plus simple serait de prendre comme chiffre d’indemnité, au cas de perte totale ou partielle, le prix de facture de la marchandise; mais cette base d’indemnité n’est pas la plus exacte. Le code de commerce allemand a adopté la base du dédommagement réel et admet comme telle la valeur commerciale qu’avait une marchandise de même sorte, au lieu indiqué pour la délivrance, à l’époque où la marchandise devait être remise par le voiturier. C’est ce que décide à peu près la loi de Zurich (§ 1658). Le Projet suisse exprime formellement qu’il ne s’agit point de la valeur de vente, dans laquelle ou comprendrait le bénéfice de la spécidation, mais seulement du prix d'achat qu’il faudrait payer au temps et au lieu où la délivrance devait être effectuée. Ce calcul est parfaitement équitable dans tous les cas où il n’y a ni fraude ni faute grave du voiturier.
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Il faut encore déduire de ce prix d’achat les frais de transport, Us droits de douane et autres dépenses, épargnés par suite de la perte ou de ^[avarie. Si je reçois de France un tonneau du vin qui a coulé en route, je ne paie ni le port, ni le droit de douane, ni l’ohingeld. L’administration du chemin de fer me doit le prix d’achat dont j’ai besoin pour me procurer la même quantité et qualité de vin, déduction faite du port et du droit de douane, que j’aurais dû acquitter si j’avais reçu le tonneau. Le cas doit être traité de la même manière, si une partie seulement de la chose expédiée est parvenue à destination. S’il n’arrive que 10 quintaux au lieu de 20, le voiturier ne reçoit que la moitié du prix de transport (§ 302 du Projet). Si le prix d’achat des 10 quintaux non représentés est de 5,000 fr., le voiturier doit déduire de cette somme la moitié du prix du transport que le destinataire na pas déboursée à cause de la perte partielle de la chose. Il est bien clair que, si, d’une part, on oblige le voiturier à faire raison de la valeur entière de la marchandise au lieu de la délivrance sans rien déduire, et si, d’autre part, il ne reçoit rien pour le transport de la marchandise perdue, il éprouve un double préjudice; car le prix total du transport de la marchandise était déjà compris dans la valeur dont il doit tenir compte.
Une marchandise arrivant avariée, il peut s’élever la question de savoir si F avarie est une conséquence du transport ou si la marchandise était déjà gâtée avant Feipédition. C’est là une question de preuve, onus probandi (Beweislast). Le fait que la marchandise a été remise en bon état au voiturier est, en soi, le fondement de l’action du chargeur, et il n’y a pas de présomption en sa faveur.
Mais il est évident que, si l’on exige une preuve rigoureuse de ce fait, le droit à être indemnisé sera souvent illusoire, puisqu’on ne peut produire de témoins pour chaque balle ou chaque caisse. D’un autre côté, U ne serait pas juste d’admettre absolument que la marchandise a été remise en bon état et conséquemment d’exiger du voiturier qu’il prouve le contraire; car autrement l’expédition de glaces brisées serait une excellente spéculation. Dans cette alternative, notre projet (art. 296, alinéa 3) a préféré d’abandonner la solution de la difficulté h la libre appréciation du juge, qui peut faire acception de la moralité du chargeur et autres circonstances de la cause. On doit adopter le même tempérament si, au cas de perte d’un colis, on conteste qu'il contînt réellement la marchandise réclamée. Si, par exemple, sur 20 caisses remises au voiturier il y en a 10 de perdues, et si les 10 caisses sauvées contiennent les marchandises que le chargem* a indiquées, le juge devra admettre sans autre preuve qu’il en doit être ainsi pour les caisses perdues.
Bagages du voyageur.
(Art. 298.)
Si, quand les marchandises ont été chargées avec lettre de voiture, il ne peut être réclamé d’indemnité que pour celles qui s’y trouvent désignées, il doit en être autrement pour le bagage du voyageur , qui est ordinairement remis au voiturier sans aucune déclaration du contenu ou de la valeur. Les règlements des chemins
de fer déterminent d’habitude un chiffre d’indemnité à cet égard ; par exemple , le Règlement des transports pour le trafic direct des chemins de fer suisses fixe (§ 32) une indemnité de 4 francs par livre de bagages, sous la condition que, en cas de preuve d’une valeur plus élevée ou moindre, l’indemnité sera portée ou réduite à la valeur réelle de l’objet perdu. Mais la loi ne peut avoir égard à une pareille base de dédommagement, puisque la fixation en est purement arbitraire. La détermination d’une quotité normale n’est justifiée que quand on peut, au cas de déficit, ramener le déchet à une moyenne, à raison de la nature de la marchandise ou des conditions de la température; mais ce mode d’évaluation du dommage ne saunflt être appliqué à une malle de voyage dont le contenu peut valoir, tantôt le quart seulement, tantôt quatre fois le chiffre de l’indemnité réglementaire. Sans doute, on ne peut pas interdire aux administrations de chemins de fer de fixer une moyenne d’indemnité, et il faut convenir que, dans la plupart des cas, cette base d’évaluation serait adoptée en vertu d’un accord amiable des parties. Mais le juge et la loi ne reconnaissent pas une telle évaluation réglementaire, et il n’y a pas d’autre issue à la difficulté que de laisser à l’appréciation souveraine du magistrat la détermination de l’indemnité due pour la perte de bagages du voyageur. Cette disposition amènera un résultat plus équitable que la détermination d’une quotité réglementaire.
Cette décision s'applique également au cas où des espèces, des objets précieux, des titres, ont été remis au voiturier comme bagages de voyageur, puisque cette remise a lieu sans déclaration. Mais si des valeurs de cette na-
ture ont été expédiées avec lettre de voiture comme objets de transport (colis), il est juste que le chargeur demande qu’ou lui eu délivre le contenu ou la valeur; dans le cas contraire, le voiturier ne doit être tenu de rembourser que la valeur à attribuer b la marchandise d'après son aspect extérieur (art. 297).
Clause pénale.
(Art. 299.)
S’il y a indemnité convenue pour le cas de délivrance tardive, cette clause dispense le cbargeiu- ou le destinataire de prouver que le retard lui a causé un . dommage et de justifier de la quotité de ce dommage. Le retard seul donne droit à l'indemnité, à moins qu’il n’y ait plus d’obligation d'indemniser; si le voiturier peut, par exemple, s’affranchir de toute responsabilité, à raison de « force majeure » ou d'une des autres circonstances que l’art. 291 assimile au cas de force majeure. 11 est permis à celui qui éprouve le dommage de réclamer une indemnité supérieure au montant de la somme convenue et au juge d'abaisser le chiffre exagéré de la clause pénale. Car les art. 226 et 227, au titre des Dispositions générales, doivent être appliqués ici sans restriction.
Des demandes en dommages-intérdts dans le ras où plusieurs voituriers ont été suceessivement
chargés de la marchandise.
(Art. 303 ù, 307.)
L’art. 303 règle l’action en dommages-intérêts du chargeur, l’art. 305 celle du destinataire et les art. 304 et 306 les recours en garantie qui résultent de ces actions.
Le chargeur a une action en dommages-intérêts pour avarie ou retard dans le transport, pour perte totale ou partielle de la marchandise, cest-à-dire pour tous les cas où il y a lieu à indemnité; il a même cettç action aussi bien contre le premier voiturier que contre le voiturier auquel le dommage peut être immédiatement imputé. Mais le premier voiturier, qui ne l’a pas occasionné, a son recoui-s contre celui auquel il a transmis la marchandise encore intacte, ou même directement et immédiatement contre le voiturier en faute. A son tour, le deuxième voiturier peut exercer, dans les mêmes hypothèses, la, même garantie, qui descend ainsi de l’un à l’autre jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur le voiturier en faute. Cette marche simple de l’action récursoire, comme elle se pratique déjà entre les chemins suisses, est confirmée par la disposition de l’art. 307, aux termes duquel le voiturier qui a reçu un colis dtt voiturier précédent, sans aucune observation, est présumé l'avoir pris en bon état. Tl nous paraît plus convenable de prescrire que l’action en garantie sera exercée dans un ordre successif, que d’admettre une responsabilité, générale et simultanée, de tous les voituriers. Le chargeur
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n’a immédiatement affaire qu’avec le premier voiturier, celui-ci avec le second, ainsi de suite.
Le code de commerce allemand (art. 401) admet, il est vrai, un* responsabilité indivisible de loue les voituriers qui ont successivement ti-anspoiié la marchandise, du voiturier qui a entrepris le transport et des voituriers intermédiaires; mais l’art. 429 fait ensuite une exception précisément pour le cas où il serait le plus important d’appliquer la règle édictée par l’art. 401, à savoir le transport par chemins de fer. Les administrations de chemins de fer peuvent stipuler qu’au cas de transport par plusieurs lignes, il n’y a de responsables que la première, la - dernière et celle sur laquelle le dommage est arrivé. Nous rejetons toutes ces conventions et dispositions des chemins de fer sui' la responsabilité et nous ne voyons pas, spécialement au cas dont s’agit, pourquoi la réserve que les chemins peuvent stipuler par des règlements, si la chose est praticable, ne serait pas loi générale. Goldscumidt professe cette opinion dans ses observations sur le projet de Berne {Zeitschrift V, pag. 321).
Le destinataire a aussi une action en dommages-intérêts, mais seulement à raison de perte partielle, d’avarie ou de retard dans le transport, et non en cas de perte totale. Cette distinction résulte de la nature même des choses, puisque, dans ce dernier cas, il n’y a pas de destinataire, celui-ci n’ayant de rapport ni avec la marchandise qu’il n’a point reçue, ni avec le voiturier qu’il ne connaît pas. Comment pourrait-il former une action, à raison de la perte du colis, contre un dernier voiturier, qui n’a pas même
vu le colis perdu par un voiturier précédent? Mais si le destinataire ne peut actionner le dernier voiturier, ce qui lui serait plus commode, parce qu'il l'a sous la main, il vaut mieux laisser l’action au chargeur, qui peut aussi, en cas de besoin, être contraint de l'exercer. Dans tous les autres cas où il y a obligation d'indemniser, la loi* donne au destinataire une action absolument indépendante de son droit de propriété, et cela aussi bien contre le dernier voiturier, celui çui délivre la marchandise, que contre le voiturier en faute, dans le sens que nous avons déterminé. 11 est clair que le commerçant a un avantage considérable h exercer l’action en dommages-intérêts directement et immédiatement contre le voiturier qui délivre la marchandise, sans détour, sans intervention du chargeur, sans perte de temps, sans beaucoup de frais, sans le risque d’un procès en pays étranger. Le voiturier qui délivre la marchandise ne peut se retrancher derrière la preuve que lorsqu’il l'a reçue elle était déjà avariée; il l'a prise, il en est responsable absolument. En revanche, il a un recours à exercer contre le voiturier de qui il a reçu la marchandise endommagée, que celui-ci soit ou non l'auteur du dommage, et dans ce cas l'action récursoire remonte, comme elle est descendue dans l’autre, et souvent jusqu’au premier voiturier.
Le projet de Berne, avec lequel nous marchons ici d'accord pour le reste, dispose encore dans le § 20 que l’exercice de l’action du chargeur ou du destinataire contre un voiturier exclut l'action ultérieure, à raison du même droit, contre un autre voiturier qui a participé au même transport. Nous rejetons cette disposition, qui pourrait conduire
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à uue restriction injuste de droits légitimes, parce qu’il peut souvent arriver que c’est seulement durant nu procès et, par conséquent, après l’introduction d'une demande, que l’on découvre que l’avarie ou la perte a eu lieu sur un autre parcours.
Tout notre système, touchant l’action en dommages-intérêts, est déduit des idées modernes sur la condition juridique des chemins de fer en correspondance. Laissons à la théorie le soin de construire le système, nous n’avons ni à chercher un nom à la chose, ni à donner des assises juridiques au système de la loi. Nous faisons seulement remarquer que le trafic direct sur de longs parcours a irrésistiblement conduit à l’idée de considérer les compagnies de chemin de fer comme formant une grande société, et le contrat convenu avec le premier membre de cette union comme conclu avec tous les autres. En Suisse, un colis va, le même jour, de Ooire à Genève, et parcourt ainsi le territoire de sept compagnies différentes. En outre, les lignes suisses sont également en correspondance avec les lignes françaises et allemandes qui débouchent sur notre territoire, de façon qu’un colis est transporté de Paris à Berne avec une seule et même lettre de voiture. 11 s’ensuit que les lignes, qui exécutent un transport combiné, peuvent être légalement envisagées comme formant une société quant à ce transport, et la conséquence logique de cette fiction, c’est que le chargeur ou le destinataire est directement en rapport juridique, non seulement avec la ligne qui se charge du transport, mais encore avec toutes les autres lignes qui l’exécutent et que, partant, il peut exercer directement contre ces dernières l’action résultant du prin-
cipe de la responsabilité des intermédiaires. A ce point de vue, nous devons tenir pour arbitraire la pensée en vertu de laquelle il n’y aurait en face du chargeur qu’un voiturier principal, responsable du voiturier intermédiaire à peu près comme un roulier est responsable de ses domestiques. Le chargeur de Coire, en y remettant au chemin de fer un colis pour Genève, n’entre pas avec l’ünion-suisse en d'autres rapports qu’avec les chemins de fer subséquents. Cette compagnie est la première, celle qui se trouve la plus rapprochée du chargeur et, par conséquent, c’est à elle qu'il doit d’abord s’adresser. Mais, en réalité, le chargeur confie à toutes les compagnies du parcours le transport de son colis. En conséquence, le Projet laisse complètement de côté toute distinction entre l' expéditeur principal ou originaire et les voituriers intermédiaires. Le premier chemin de fer reçoit le colis, non seulement en son propre nom, mais aussi au nom des chemins en correspondance. Chaque compagnie entre dans un seul et même contrat par sa paiticipation au transport, et par là aussi elle entre dans un seul et même cercle de responsabilité. C’est en vertu de cette pensée que le Projet donne au chargeur le droit d’actionner en justice, non seulement la compagnie à laquelle il a remis le colis à transporter, mais encore et directement la compagnie sur le parcours de laquelle le dommage est arrivé; il donne, en outre, au destinataire, qui pourtant n’a pas conclu de contrat de transpoi’t, une action en dommages-intérêts qu’il peut exercer immédiatement contre celui qui délivre la marchandise ou contre celui qui l’a^ endommagée, sans être obligé de se faire céder d’abord cette action par qui de droit.
Rappelons, en terminant, qu’en ce qui concerne la responsabilité des chemins de fer en correspondance, la pratique française et la pratique anglaise adoptent la règle la plus rigoureuse. Une lettre de voiture portant engagement de transport direct d’un lieu à un autre, est un contrat qui oblige toutes les compagnies du parcours. *)
Droit de rétention du voiturier.
(Art. 311 à 315.)
Le voiturier a, comme le commissionnaire, un droit de rétention pour ses créances. Le code de commerce allemand va plus loin et donne au voiturier un droit de gage, qui subsiste même après remise de la marchandise, si le voiturier l’invoque dans les trois jours qui suivent la livraison, et si la chose est encore entre les mains du destinataire
ou d’un tiers qui la possède pour lui. Le Projet suisse,
au contraire, maintient les conditions essentieUes du droit de rétention, qui ne peut subsister qu’autant que la marchandise est entre les mains du voiturier ou reste déposée dans celles d'un tiers. Le voiturier peut contraindre le destinataire au paiement du transport en ne délivrant le colis que contre espèces; et c’est justice, puisque
la valeur de la marchandise est augmentée du prix de
la lettre de voiture. Mais si le voiturier s’est une fois
') V. Goldsohuidt, Zeitschrift, lY, pag. 658 et sniv.
dessaisi de ce qui faisait sa garantie, il perd non seulement son recours contre le voiturier de qui il tient le colis (art. 313) et dont il est en quelque sorte le mandataire, mais encore son droit de rétention de la marchandise. Sans doute, le destinataire ne doit point être par cela même dégagé complètement de sa dette, puisqu’il est tenu, après comme avant, d’acquitter le montant de la voiture (art. 313), mais il s’agit ici de la protection des tiers. Or, l’intérêt du crédit défend d’accorder im droit privilégié de gage et de rétention sur des marchandises qui ne sont plus dans la possession du créancier, qui ont passé dans celle du débiteur, et qui dès lors peuvent être considérées par les tiers comme la propriété libre et franche de celui-ci.
Il pouvait résulter du droit de rétention ce grave inconvénient que le destinataire de la marchandise ne recevrait la marchandise expédiée qu’après la solution des difficultés élevées au sujet du prix de transport, et qu’il en éprouverait une perte dans son négoce. L’art. 315 va au devant de ce danger; le destinataire doit payer la partie non contestée du prix de transport, et consigner celle qui est en litige; ce préalable rempli par le destinataire, le voiturier, qui a ainsi une garantie suffisante, doit délivrer la marchandise.
Prescription des actions et exceptions eontre le voiturier.
(Art. 316 à 320.)
Le Projet suisse fait peser sur le voiturier une dure responsabilité; mais l’équité exige que les sévérités de la loi ne soient pas dirigées exclusivement contre lui. Aussi avons-nous d’abord adopté la disposition de l’art. 105 du code de commerce français, qui porte : « La réception des « objets transportés et le paiement de la lettre de voiture « éteignent toute action contre le voiturier. » En ce cas, il n’est pas besoin non plus, d’après notre projet, qu’il s’écoule aucun délai. Cette règle n'est point applicable, bien entendu, au cas de perte ou d’avarie qui n était pas reconnaissable au moment de la remise du colis. Sans doute, dans ce cas-là même, le destinataire doit se prévaloir sans retard de la découverte de l’avarie ou du déchet; mais on s’est demandé dans quel délai la découverte doit avoir lieu pour que le destinataire puisse encore la faire valoir opportunément. Le code de commerce allemand ne détermine point de délai particulier à cet égard; il s’en tient doue à la prescription annale. La loi de Zurich (§ 1663) fixe un délai de trois fois vingt-quatre heures, dans lequel doit être découverte une avarie qui n’était pas reconnaissable extérieurement au moment de la remise du colis, et, ce délai passé, le voiturier est affranchi de sa responsabilité. Le projet de Berne (§ 29) va encore plus loin et exige que la constatation du déchet ou de l’avarie soit demandée aussitôt après la découverte < et au plus tard dans les 48 heures à partir de la délivrance de la marchandise ».
La pensée de ces dernières dispositions nous senoble plus raisonnable et plus juste que celle de la loi allemande. Il ne doit pas être permis à celui qui reçoit des marchandises de les faire entrer dans son magasin sans les vérifier; on ne doit pas lui laisser le droit d’élever des réclamations contre le voiturier, quelques mojs après la réception, à raison de la découverte d'avaries intérieures. On sent combien l'exercice d’une action si périlleuse offrirait libre carrière à la mauvaise foi, et engendrerait, en tout cas, de longues contestations, abandonnées à la décision arbitraire du juge. Si, d’une part, le voiturier, qui remet la marchandise, est responsable même du cas fortuit, même en dehors du temps où il opérait le transport, d’autre part, ce n’est pas être trop rigoureux envers le destinataire que d’exiger de lui qu’il vérifie, le plus tôt possible, la marchandise qu’il reçoit. Mais, cela posé, nous tenons pour plus convenable de ne fixer aucun délai déterminé durant lequel la perte ou l’avarie doit être découverte et constatée. Dans le plus grand nombre des cas, et surtout lorqu’il s’agit d’un commerçant, le délai de trois fois 24 heures et même de 48 heures peut être parfaitement justifié; toutefois, les circonstances sont si diverses, que ces délais, comme règle fixe et invariable, peuvent être trop courts. En conséquence, le Projet préféré de laisser au juge la faculté d’apprécier et de fixer le délai selon le cas particulier sur lequel il doit prononcer. Disons, à ce sujet, que, pour décider cette question et autres difficultés de la même nature, il est très désirable et même presque nécessaire que les commerçants soient représentés dans le tribunal.
Au cas d’action contre le voiturier par suite de découverte. après délivrance, de perte ou d’avarie, il s’élève encore une question relative à la preuve. Sur ce point, le projet de Berne est extrêmement favorable au voiturier, puisqu’il met absolument à la charge du demandeur l’obligation de prouver que l’avarie ou le déchet a eu lieu entre le moment où la marchandise a été confiée au voiturier et celui où il l’a remise. Nous estimons que c’est aller trop loin. Sans doute, le demandeur doit prouver que le déchet ou l’avarie n’a point eu lieu depuis qu’il a pris livraison de la marchandise; mais, cette preuve faite, cette condition préalable de l’exercice de son action une fois remplie, on rentre dans la situation où l’on se trouve lorsque le vice ou le déchet de la marchandise est reconnu au moment même de la délivrance, c’est-à-dire qu’aux termes de l’art. 296 (alinéa 3), c’est le juge qui prononce sur l’état de la marchandise avant le remise, en tant que le voiturier conteste qu’elle fût en bon état au moment où elle lui a été confiée.
Indépendamment des délais différenis dont nous venons de parler, le code de commerce français (art. 108) et celui d’Allemagne (^rt. 408), en fixent d’autres encore pour exercer utilement les actions et invoquer les exceptions que la loi accorde contre le voiturier. Le moment où commence à courir la prescription contre la demande à raison de perte totale de la marchandise est, d’après notre projet, le jour même où le voiturier s'est chargé de la marchandise, tandis que, d’après le code de commerce français, la loi allemande et celle de Zurich, le point de départ du délai de la prescription est le jour où la marchandise devait
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être remise au destinataire. Le point de départ adopté par notre projet est meilleur, parce qu'il est plus précis ; mais nous devons avouer que le délai d'un an serait trop court dans un grand nombre de cas; il est plus convenable, à cause des recours qu'on peut avoir à exercer aussi contre les chemins étrangers, de suivre le système des pays voisins du nôtre. Kous proposerons donc d'amender en ce sens l'art. 318 du Projet.
Trans|iort par chemins de fer, postes et bateaux à vapeur.
(Art. .321.)
Presque toutes les principales lignes de trafic étant desservies par le rail-way, c'est aux transports par voies de fer que s'applique surtout le contrat dont nous nous Occupons ici, et c’est justement en vue de ce mode de transport que les commerçants et les compagnies désirent la fin d’un état de choses où il n’y a pas de règles reconnues. Dût-il être édicté des règles très sévères de responsabilité, les compagnies ne souhaitent rien tant que de voir succéder à l'incertitude de la jurisprudence, à l'arbitraire des tribunaux, des dispositions législatives fermement arrêtées et aussi uniformes que possible. Il est évident, en efl'et, que les rapports juridiques seront singulièrement compliqués, s’il y a dans chaque canton des dispositions différentes sur l’obligation de réparer le dommage, sur de déchet et le
coulage, sur le recours eu garautie d’un chemin de fer contre l’autre, etc., et des délais divers en ce qui concerne la prescription de l’action contre le voiturier.
Ainsi que nous l’avons dit, le présent titre a surtout en vue le transport par les administrations de chemins de fer. 11 reste, à ce sujet, une importante question à résoudre, celle de savoir «i les statuts relatifs à la responsabilité, contenus dans les réglements' des chemins de fer, resteront en vigueur à côté des dispositions de la loi sur te même objet.
Cette question a été souvent agitée sous l’empire de la législation actuelle, et il a été jugé plusieurs fois par des tribunaux suisses que le règlement d’un chemin de fer ne peut être considéré comme un contrat entre l’administration de ce chemin et le chargeur, et que, par conséquent, il ne saurait déroger aux prescriptions de la loi civile. C’est aussi dans ce sens que se prononce la jurisprudence française, qui se distingue par une grande sévérité envers le voiturier. On nous a communiqué plusieurs jugements de tribunaux français qui ont condamné des compagnies, malgré que les caisses ne présentassent extérieurement aucun signe d’avarie, que la fracture des marchandises y contenues pût être en conséquence imputée à la défectuosité de l'emballage, et malgré qu'on rencontrât dans la lettre de voilure que [administration n'était pas responsable de la fracture des objets fragiles. La même règle est appliquée en ce qui concerne les dispositions dos règlements de chemins de fer. Quelles qu’en soient les clauses, les administrations sont absolument responsables.
alors même que les règlements sont approuvés par le gou- * vernement et qu’ils ont reçu une grande publicité. Les clauses qui déterminent des maxima d'indemnisation sont inefficaces, d’après une pratique constante, même dans le cas où le chargeur pourrait, au moyen d’une augmentation du prix de transport, stipuler une indemnité plus élevée. Ai.auzkt (I, p. 484) s’exprime ainsi au sujet de ces maxima d’indemnité : « On ne peut que s’étonner de voir « les entreprises de chemins de fer persister à mettre sur « les bulletins qu’elles délivrent cette même réserve si sou- « vent condamnée . . , et, si c’est aller trop- loin que de dire « quelle constitue une tentative de délit, elle n’a certainement « d’autre but que d’engager les voyageurs à renoncer à « l’exercice du droit le plus légitime et le mieux reconnu. »
Le fondement légal de cette opinion rigoureuse d'.Vi.AUZET repose principalement sur les art. 98 et 103 du code de commerce, et sur l’art. 6 du code civil, aux termes duquel < on ne peut déroger, par des conventions particu- * Hères , aux lois qui intéressent tordre public et les < bonnes mœurs ». Dans l’art. 98, il est dit, au sujet de la responsabilité du * commissionnaire de transport » en cas de perte ou d’avarie : c s'il n'y a stipulation contraire, » tandis que cette réserve n’est pas exprimée au sujet de la responsabilité du < voiturier » ; l’art. 103 ne la reproduit pas; d’où l’on a conclu que le voîlurier ne pourrait invoquer la stipulation contraire permise seulement au commissionnaire de transports. On sent toute la faiblesse de ces deux arguments. Si le premier était fondé, il n’y aurait plus de contrat qu’on pût espérer de maintenir en présence de ce qu’on veut appeler
Yordre public et les bonnes mœurs. Quant au second argument , il est beaucoup plus logique de dire que * l’art. 98 du code de commerce, en exprimant la réserve de la « stipulation contraire >, n’a fait que rappeler, comme il arrive souvent, une règle qui n’avait pas besoin de l’être, que de prétendre qu’il aurait voulu supprimer à l'égard du voiturier, de cette manière détournée, le principe général de la liberté des conventions. Il n’y a pas de raison essentielle de distinguer ainsi entre le commissionnaire et le voiturier. Que , malgré la faiblesse de ces arguments, la jurisprudence française ait si unanimement persisté dans les conséquences qu’on en tire, c’est là un fait qui prouve la nécessité d’une disposition précise à cet égard. La jurisprudence des tribunaux des provinces du Rhin est d’accord avec celle des tribunaux français, tandis qu’au contraire les tribunaux d'Allemagne, en général, recounaissent la validité des restrictions que les règlements apportent au principe de la responsabilité. On trouve les décisions dont nous parlons, soit par extrait, soit textuellement, dans les < Chemins de fer d' Allemagne » du docteur W. Koch. Goldscumjdt *) se prononce également en faveur de l'admissibilité de conventions particulières et de dispositions réglementaires obligatoires sur la responsabilité, en tant qu’elles ne sont pas contraires à des dispositions d’ordre public. D’après cet auteur, cela n’a lieu que dans le cas où le voiturier stipulerait qu’il ne sera pas responsable de son dol ou de sa foute grave; mais la réserve de n’être pas responsable de la làute grave, du
*) Zeitschrift jür das getammle Haudelsrecht, tciiicIV, gag. 5ti9 et suiv.
dol des préposés doit être considérée comme valable. Plu» tard, nous aurons occasion de revenir sur ces opinions de Goldsciimirt. Nous ne nous croyons point obligés, quant à présent, d’agiter de nouveau la question de savoir ce qui est droit d'après la législation actuelle; passons plutôt, sans nous arrêter à ce débat, à la question de savoir ce que la loi nouvelle doit statuer.
Qu’il y ait besoin de nouvelles et fermes prescriptions législatives à ce sujet, c’est ce que prouvent les doutes qui se produisent partout devant les tribunaux , et les plaintes énergiques et persistantes qui s’élèvent de toutes parts, dans le commerce, contre la force obligatoire des clauses réglementaires, t'es plaintes peuvent être souvent exagérées; mais, à cet égard et pour ne point nous donner même l’apparence de méconnaître les inspirations de l’équité, nous en appellerons à un défenseur du caractère obligatoire des réglements. GoldscnMiDT *) confesse que les clauses réglementaires, restrictives de la responsabilité, sont de nature à soulever les plus sérieux scrupules , et que l’application inconsidérée de ces clauses livrerait le commerçant à la discrétion des compagnies de chemins de fer. La restriction de la responsabilité, en ce qui concerne les * marchandises fragiles > , est dangereuse , parce que la définition de ce qu’il faut entendre par là peut être beaucoup trop étendue et qu’en fin de compte tout serait € fragile ». Avec la réserve, en vertu de laquelle l’administration ne doit perdre, au cas d’arrivée tardive de la
') Zeitschrift, 1. c., pae. 685 —642.
marchandise, que la totalité ou la moitié du prix de transport, toute grande exploitation commerciale, tout calcul est impossible, si l’on songe surtout aux marchandises de saison, aux ventes à livrer avec clause pénale, à la livraison de machines pour fabriques qui doivent chômer s’il y a retard dans l’arrivée. En outre, le système de la quotité réglementaire de l’indemnité et celui de l’indemnité plus élevée par suite de l’élévation du prix de transport sont’ gros de conséquences iniques. La quotité normale n'est pas d’un minimum, mais, au contraire, d’un chiffre maximum, de façon que la partie qui éprouve un dommage doit en prouver la consistance réelle et qu’ainsi, dans toutes les circonstances, le chiffre réglementaire est tout à l’avantage de la’ compagnie. En outre, la quotité normale n’est pas « la valeur moyenne commerciale », mais une détermination arbitraire.
Goi.dschmldt a donné ainsi une expression légitime aux plaintes du commerce allemand, qui vont jusqu’à dire « qu’en mille et mille cas, où des marchandises de valeur * ont éprouvé une avarie, personne n’ose exercer son droit « de réclamation », et le code do commerce allemand, malgré l’opposition des compagnies, a remédié, partiellement au moins, à cet état de choses si contraire à la justice. En Suisse, dans ces derniers temps, de louables concessions des compagnies ont diminué et calmé les plaintes des commerçants; s’il était permis de tirer une conclusion de jugements isolés, les tribunaux, dans l’effort qu’ils font afin de protéger le public contre les compagnies, semblent même avoir transgressé souvent les bornes de l’équité. Le moment est donc favorable pour soumettre
à des règles légales, précises, équitables, les rapports juridiques, si éteudus, qui résultent du transport opéré par les chemins de fer.
Le Projet suisse veut un système de responsabilité qui soit, non seulement acceptable en théorie, mais souverain dans la pratique. A cet effet, l’art. 321 interdit toute modification aux prescriptions légales sur la responsabilité, et tient pour nulle toute clause de cette nature insérée dans les règlements des chemins de fer. Sans cette prohibition, ce ne serait plus la loi qui dominerait, mais le règlement des compagnies, puisqu’il est certain que celles-ci ne manqueraient pas d’adoucir la responsabilité que la loi fait peser sur elles. Il est vrai que notre disposition porte atteinte au principe de la liberté des conventions; aussi devons-nous, d’abord, nous demander si notre exception à la règle est justifiée.
On a beaucoup parlé du monopole que l’Etat concède aux chemins de fer, et qui force le public à recourir à ce^ établissements de transport. Mais ce qui nous autorise à restreindre la liberté des contrats, ce n’est pas l’existence de ce monopole qu’on ne rencontre pas toujours ; c’est bien plutôt le fait qu’il n’y a ordinairement qu’un seul chemin dans la même direction. Cette situation privilégiée ne vient pas de l’Etat, elle est la conséquence de conditions nécessaires. Ce fait, il est vrai, ne constitue pas une violence dans le sens absolu du terme, puisque, conune le dit Goloschuidt, il n’est défendu à personne de se servir de l’ancien roulage ou de la voie d’eau ; il y a donc toujours pour le chargeur une certaine liberté de se soustraire aux
conditions réglementaires du chemin de fer. Mais cette liberté est plus apparente que réelle. Il est clair, en effet, que qui veut soutenir la concurrence de scs rivaux, sans se ruiner, doit recourir, comme eux, au transport par la voie de fer, et dès que le marchand doit en venir là par la force même des choses, il en résulte que son consentement à payer d’après le tarif du chemin de fer n'est pas U résultat de sa libre volonté, qu’il dépend, au contraire, de l’arbitraire de la compagnie. Que celle-ci impose un règlement uniforme pour tous les cas ou des conditions particulières pour chaque cas, peu importe; il n’y a plus de contrat dans le sens légal du mot. On objectera que la nécessité de l’approbation des règlements par l’Etat est une protection efficace du public. Mais la protection de droits privés ne saurait être placée entre les mains d'une autorité administrative, qui n’est pas investie du pouvoir législatif. Ajoutons aussi que l’Etat peut être propriétaire de chemins de fer et qu’en ce cas il fera passer son intérêt tiscal avant l’intérêt du public. Nous concluons de là qu’un accord avec l’administration du chemin de fer ou l’acceptation, soit expresse, soit tacite, du règlement de ses transports, manque, si non en droit, du moins en fait, du vrai fondement de tout contrat, la liberté du choix. Aussi tenons-uous pour légitime et, à raison des abus nombreux et des complications qu’il fait cesser, pour bienfaisant, l'article du Projet qui déclare nuis tous règlements et clauses sur la responsabilité des compagnies, s'ils ont pour but t avantage de celles-ci. S’ils sont à l’avantage du chargeur ou du destinataire, il n’y a plus de raison de les annuler; car l’administration d’un chemin de fer agit en pleine liberté lorsqu’elle s’impose des obligations et une
responsabilité plus rigoureuses que celles dont la loi l’avait grevée.
Afin que l'on puisse juger du système que nous avons adopté, il est bon de voir comment la ‘question, qui est à peu près la même partout, a été résolue dans d’autres pays. Nous savons déjà qu’en France, malgré le silence de la loi, la jurisprudence et la doctrine se rangent, en général, au système que nous avons adopté; toutefois, nous ne voulons pas dissimuler que, dans des cas particuliers, il y a des opinions qui s’en écartent. Ainsi, Troplosg et Dcvergikr se prononcent pour la validité de la clause fixant un maximum de dommagesintérêts , s’il est facultatif au chargeur de stipuler, en payant un prix de transport supérieur au tarif, un chiffre de dédommagement plus élevé. Il est aussi digne de remarque qu’en France on peut, sur beaucoup de lignes, expédier par convention avec le chargeur, avec ou sans garantie. Sur le parcours de Marseille à Belfort, entre autres, le tarif est de 74 fr. 45 c., si le transport a lieu avec garantie, et de 43 fr. 75 c. seulement s’il doit avoir lieu sans garantie; la différence est donc très considérable. Les tribunaux ne respecteront pas la clause sané garantie; elle n’en continuera pas moins dans la pratique des affaires, parce que le commerce est intéressé A la conserver afin de n’être pas privé, en y renonçant, d’une facilité si importante en matière de transports. D’après notre projet, de pareilles clauses pourraient aussi valoir si ce n’est devant le tribunal, du moins en fait entre les compagnies et le public, sous la garantie de la foi promise.
La jurisprudence française ne nous donne pas une solution satisfaisante. Jetons donc un coup d’œil sur le système admis en Angleterre et en Allemagne, où ce n’est pas seulement l’usage, comme en France, mais la législation elle-même qui a résolu la question dont nous nous occupons ici.
En Angleterre, la loi du 10 juillet 1854, sur les transports par chemins de fer et canaux, a résolu heureusement notre problème. D’après le droit anglais antérieur, toute convention sur la responsabilité du voiturier était valable. Maintenant, aux termes de la loi nouvelle, une restriction réglementaire du .principe de la responsabilité n’est pas, il est vrai, généralement interdite, mais elle n’a d’effet que si le juge, dans son appréciation libre et souveraine, considère la limitation comme juste et raisonnable. En outre, la loi anglaise admet qu’un chiffre normal d’indemnité peut être fixé par le règlement, et la loi ellemême établit un certain nombre de taxes, par exemple pour les animaux. En ce qui touche le principe qui sert de base au système anglais, à savoir la libre appréciation du juge, il est le meilleur eu théorie, puisqu’il faut, dans chaque cas, examiner et décider si la limitation réglementaire de la responsabilité est équitable, tandis que notre système tranche la difficulté au lieu de la dénouer. Mais nous sommes convaincus que, chez nous, très souvent du moins, dans l'exécution, il y aurait danger à s’en remettre ainsi à la conscience du juge et à son omnipotence. Nos juges vivent trop près des justiciables, ils sont trop mêlés aux affaires de la vie, pour que l’on pût se promettre un bon résultat de leur pouvoir souverain d’appréciation. S’il
y a une loi positive qui marque au magistrat la ligne à suivre, il la respectera; mais s’il est investi du droit de ■juger d’après ses impressions personnelles, il est presque impossible qu’il ne ressente pas l’inHuence de considérations et de sympathies qui troublent son jugement et lui cachent le juste et le vrai. Ajoutez h cela qu’il se manifesterait nécessairement dans les décisions des divergences extraordinaires, qui porteraient atteinte aux règles du droit et au respect dû à la loi. C’est justement en Suisse, où nous avons de si nombreuses compagnies et tant de tribunaux souverains, qu’il faut que la loi soit une et que le juge y conforme ses décisions. Par ces motifs nous n’avons pu nous résoudre à suivre le système anglais.
Le nouveau code de commerce allemand nous a apporté une autre solution. Aux termes de l’art. 423, on ne peut, en général, ni déroger aux dispositions de la loi relative à la responsabilité, ni les limiter à l’avantage des compagnies. Mais, ce principe posé, les exceptions sont venues la restreindre; les art. 424—430 donnent l'énumération des cas où les stipulations des compagnies peuvent s'écarter de la loi.
Cette disposition fut introduite dans le projet allemand, à la troisième lecture seulement, par suite des réclamations des compagnies, et c’est à juste titre que Goldschmidt la qualifie de compromis. Nous n’avons pas admis ce système de transaction. Au lieu de permettre aux compagnies de stipuler certains allégements de leur responsabilité, ce qu’elles ne manqueraient jamais de faire, nous tenons pour
plus simple que la loi leur en fasse elle-même la concession, s’ils sont justes.
D'après l’art. 442 du code allemand, la compagnie peut, pour les marchandises transportées, d’accord avec le chargeur, en wagons non couverts, stipuler « qu’elle € ne sera pas responsable du dommage qui résulterait « des risques attachés à ce mode de transport ». Or, nous croyons que cette restriction de la responsabilité s’entend d’elle-méme, dans la plupart de cas, aux termes de l’art. 291 de notre projet. Si donc le chargeur, pour économiser des frais de chargement ou un retard, consent expressément au transport en wagon découvert, ce qui lui coûtera peut-être moins cher, alors qu’il pouvait faire transporter les marchandises d'une manière plus sûre, si plus coûteuse, nous tenons les juges pour obligés de déclarer que les avaries provenant de ce mode de transport, sont arrivées par sa faute et qu’en conséquence, d’après l’art. 291, le voiturier n’est point tenu de les réparer.
Aux termes de l’art. 424 - 3“ du code de commerce allemand, la compagnie peut, en ce qui touche les marchandises dont le chargement et le déchargement doivent être opérés par l’expéditeur, d’après convention faite avec lui, stipuler € qu’elle ne sera pas responsable du dommage qui « résulterait des risques attachés au chargement et au dé- < chargement ou au chargement mal conditionné ». Ici encore, nous présumons une faute du chargeur, et nous en rendons responsable, non pas le voiturier, mais le chargeur lui-même. Nous décidons dans le même sens d’autres cas dont s'occupe la loi allemande , comme , par exemple.
si le chargeur a remis un colis avec déclaration expresse qu’il sera transporté tans être emballé. Enfin, quant aux marchandises dont la nature est telle, qu’elles sont exposées à un danger particulier, comme fracture, déchet, etc., il est incontestable que, si le dommage résulte de cette nature de la marchandise transportée, et s’il n’est point la conséquence accidentelle du défaut de soins du voiturier, celui-ci n’est point responsable. Mais quand le code allemand consacre, pour tous les cas, la règle que, si le dommage survenu pouvait résulter d’une cause dont le voiturier n’a pas assumé le risque, il y a présomption que le dommage en provient réellement, elle va évidemment trop loin et renverse de fond en comble tout le système de la responsabilité du voiturier.
En ce qui concerne la fixation, permise par l’art. 420 de la loi allemande, d’un chiffre réglementaire pour le déchet naturel, dans le poids ou la mesure, le Projet suisse, ainsi que nous l’avons déjà vu, reconnaît la validité de cette stipulation, et il la consacre, non seulement pour les chemins de fer, mais pour toute espèce de transport. Quant au chiffre de Findemnité pour la valeur d’un colis et pour le dommage à raison d'arrivée tardive de la marchandise, dont la loi allemande permet la fixation réglementaire à défaut d’une déclaration préalable de la valeur ou du préjudice qui doit résulter du retard, le Projet tient pour nulle la clause qui en détennine la quotité. D’où s’ensuit, par exemple, que nous retirerions force obligatoire aux dispositions contenues dans le Réglement de transport des chemins de fer suisses pour le trafic direct (§ 32 et 63, chiffre 3, 1862). D’après ce § 63, les compagnies ne sont
même tenues d’un chiffre de dommages-intérêts excédant 1,500 francs par quintal, que dans le cas où la marchandise leur a été remise pour être expédiée par grande rileste, ou si la lettre de voiture contient déclaration d’une valeur supérieure à 1,500 francs par quintal.
Le Projet suisse applique au transport par bateau à vapeur et par ta poste les règles que nous venons d’exposer. 11 est vrai que, sur les parcours desservis par ces moyens de transport, les concurrents ne sont pas éliminés aussi complètement que sur les lignes desservies par des voies de fer. Cepen^lant, la navigation à vapeur et les postes sont en correspondance directe avec les chemins de fer; la poste a un monopole; les bateaux à vapeur sout souvent exploités par les administrations des chemins de fer. Toutes ces circonstances justifient l’assimilation que propose le Projet. La loi anglaise de 1854 statue également IK)ur « les railways et les canauÆ ».
Nous tenons surtout pour absolument nécessaire que les Postes fédérales se soumettent à la responsabilité édictée par le Projet. Si notre système de responsabilité, fennement arrêté dans l’intérêt du commerce, doit avoir toute son efficacité à l’égard des entreprises de transport, sans être injuste envers elles, il faut que tous établissements de transport, sans exception, soient assujettis à la même responsabilité. Si un colis, à destination d'Italie, a été remis à la compagnie de l’Est-français, et s’il est perdu
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sur le Saint-Gothard, l’administration du chemin de fer est tenue envers le chargeur pour la valeur entière de la marchandise. L’Est-français a un recours contre le Central-suisse, et le Central-suisse une arrière-garantie contre la Compagnie des bateaux à vapeur du lac des Quatre- Cantons. Celle-ci, à son tour, a remis à la poste fédérale, à Fluelen, le colis en bon état. Est-il juste qu’après avoir été tenue envers le Central de la valeur totale de l’objet perdu, la Compagnie ne puisse plus exercer contre les Postes fédérales qu’un recours restreint à une faible somme ? Il y a là une violation si flagrante de la justice, que la Confédération, après l’inauguration d’un droit nouveau sous ses auspices, ne peut, au mépris des dispositions qu’il consacre, maintenir une loi injuste, purement fiscale, sur la responsabilité des Postes; l’honneur même du pays aurait à en souiîrir. Cette considération nous paraît si décisive, qu’il n’est pas nécessaire de soulever ici la question de compétence de la Confédération en matière de législation sur la responsabilité civile de Postes.
De l’Assurance.
On a soutenu plus d'une fois que l’assurance ne ressortit point à notre projet, par la raison que le contrat d'assurance n’est pas un contrat commercial. Rappelons, d'abord, que notre projet n’a pas un caractère exclusivement commercial, qu’il ne reconnaît pas d’actes de commerce. 11 est vrai que nous ne nous occupons que des contrats les plus importants pour le commerce, de ceux qui, par ce motif, exigent plus que d’autres d’être ramenés à des règles uniformes; mais c’est justement à l’égard de l’assurance que ce besoin d’unité dans la loi se fait vivement sentir. L’assurance est un des agents les plus utiles du commerce et, en tout cas, elle relève de notre projet tout aussi bien que le contrat de transport ; . car le transport des marchandises n’est point une opération de commerce, mais seulement un auxiliaire du négoce. Ajoutons cette considération de fait que, dans la plupart des cantons, il n’existe pas un article de loi sur l’assurance, qu’en conséquence une réglementation unitaire rencontrerait peu de difficultés, et qu’enfin l'uniformité en cette matière répondrait à la nature des choses, puisque presque toutes les compagnies d’assurance étendent leura opérations au-delà des limites du canton où elles sont fondées.
Cette question résolue, il en surgit une autre, celle de savoir dans quelle limite doit se tenir notre projet en
cette matière, ün projet de code de commerce pour la Prusse, rédigé en 1859, traitait des assurances en général et des diverses espèces d’assurance en particulier. Le code de commerce d’Allemagne, dont les discussions préparatoires ont eu lieu sur la base du projet prussien, a laissé de côté le titre de (Assurance et ne s’occupe, au livre du commerce de mer, que de l’assurance maritime. Enün, notre projet a, comme nous le verrons plus bas, adopté un système mitoyen.
n importe, d’abord, de savoir quelles raisons ont déterminé la Conférence de Nurenberg à rayer le titre de l’Assurance. On a fait valoir qu’il serait très difficile et même presque impossible d’établir des principes généraux sur l’assurance; qu’on arriverait tout au plus à consacrer des dispositions vagues, incohérentes, insignifiantes; que si l’on voulait aller plus loin et édicter des dispositions plus précises, on s’exposerait au danger de décréter des règles inexécutables, é!i tout cas d’empêcher le développement de cette branche du droit, en contraignant les parties de procéder toujours, dans toutes les circonstances et à jamais, d’une manière uniforme; qu’il n’y avait que le code hollandais qui contînt des dispositions de cette nature; qu’ enfin, là où les lois étaient muettes, les statuts des compagnies d’assurance suffisaient habituellement; que ces statuts étaient, dans la plupart des Etats, examinés par l’autorité publique avant d’être approuvés d’elle, d’où résultait la garantie du public et sa sûreté.
Nous adhérons à la majeure partie de ces considérations.
Noos tenons, nous aussi, povr à peu-près impossible de régler en détail cette matière, sans aboutir, comme la loi de Zurich, à beaucoup de prescriptions insignifiantes, ou sans compromettre sérieusement le libre épanouissement de l’assurance. Elle a pris de nos jours un si grand développement, qu’on ne découvrirait que bien difficilement une réglementation qui convînt partout, et dont le cadre ne fut pas trop étroit dans l’avenir. Or, d’après les expériences que les divers pays ont déjà faites, mieux vaut pas de loi qu’une loi dont les prescriptions seraient une gêne.
Le principe de l’assurance est conforme aux saines idées de l’économie politique. En Suisse, les compagnies d’assurance sont de date encore récente; mais on voit monter d’année en année, dans une progression extraordinaire, les sommes engagées dans les assurances contre l’incendie, la grêle, etc., les assurances de transports, celles sur la vie humaine. On voit même poindre les germes de nouvelles sortes d’assurance, comme, pàr exemple, l’assurance de crédit. Nous avons sous les yeux les statuts d’une société projetée l’an dernier à Genève sous le nom de: « La garantie du commerce, société genevoise d’assurance mutuelle contre les pertes résultant de ventes à crédit faites par tous les négociants du canton de Genève à des acheteurs établis dans la Confédération suisse. »
Quelle est, au sein de ces circonstances, la tâche de la loi f Ce n’est pas de définir et de régler les diverses sortes d’assurance au moyen de prescriptions dispositives; cette tâche sera mieux remplie par les statuts des sociétés; le législateur ne mettrait à cotte œuvre qu'une main mal-
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habile. Là où de simples pajÉicnliers contractent entre eux, il est nécessaire que la loi dispose pour le cas où la convention est muette, parce qu’ordinairement leurs contrats ont des lacunes ; dans l’assurance, an contraire, il y a une société bien organisée qui détermine et règle d'avance avec précision et d’une manière générale, au moyen d'amples statuts, les clauses des contrats qu'elle se propose de conclure. La tâche de la loi ne peut donc être ici que d’édicter des dispositions prohibitives qui ne dépendent pas de la convention des contractants et auxquelles, par couséquent, ils ne puissent rien changer..
La disposition la plus importante est celle de l'article 347, d’après lequel « Jl ne peut Are dérogé par les conven- € lions aux dispositions du présent titre que dans les cas € expressément indùfués par la loi, et les clauses des
< statuts des institutions d’assurance sont assimilées aux
< contrats ». Il s’ensuit que presque toutes les prescriptions de ce titre ont un caractère absolu et immuable. Nous ne ferons connaître qu’à la fin les dispositions exceptionnelles au sujet desquelles le Projet réserve la liberté des conventions. Il s’agit maintenant d’indiquer les considérations qui nous ont déterminés à édicter des règles absolument obligatoires. L’une de ces considérations est le respect de f ordre public; l’autre est la protection de l'assuré.
L’ordre public exige que la somme de fassurance n'excède pas la valeur de l'objet assuré (art. 327 à 331, conff. art. 790 du code de commerce allemand et § 1709 de la loi de Zurich). De là le droit ouvert à tout intéressé de demander, soit la réduction du montant de l’assurance,
soit la diminution de la prinA. L’assurance au-delà de la valeur conduirait à une spéculation frauduleuse, indigne, et répugne an principe même de ce contrat. La crainte de ce danger a déterminé un grand nombre de compagnies à n’assurer qu’une partie de la valeur. On comprend que notre projet n'exclut pas de pareiles clauses statutaires, puisqu’il se borne à fixer un rmximum.
Quant à ce qu'on doit entendre par valeur complète, il ne saurait être question de la valeur que la chose périe avait en soi, on de ce qu’elle a coûté, mais de la somme nécessaire pour acheter un objet de même espèce; car c’est du remplacement de cet objet qu’il s’agit ordinairement pour l’assuré, et, par conséquent, la somme de l’assurance peut être portée au chiffre nécessmre pour opérer ce remplacement.
Si une chose est déjà assurée, mais seulement pour partie de ce qu’elle vaut, une seconde assurance est valable, toujours en ce sens qu’il n’y a de déterminé qu’un maximum et que le chiffre de la seconde assurance peut être encore plus restreint par les statuts de la compagnie. Si l’assuré a sciemment donné à l’objet assuré une estimation plus élevée que la valeur réelle, l’ordre public, qui est intéressé à ce que les déclarations de l’assuré soient sincères, veut que celui-ci soit puni de cette manœuvre frauduleuse ; s’il a payé des primes plus élevées à raison de l’exagération de l’assurance, il ne pourra, malgré la réduction de la sonune assurée, réclamer le remboursement de ce qu’il aura payé de trop (art. 332). C’est aussi comme garantie de la bonne foi, qui doit surtout présider aux con-
trats d’assurance, que le Projet a édicté les art. 333 à 335 dont les termes sont à peu-près les mêmes que ceux de l'art. 789 du code de commerce allemand sur l’assurance maritime.
Enfin , c’est aussi à cet ordre d’idées que répond l’art. 324, qui impote au souscriptewr de Tasmrance l'obligation de faire part à la compagnie, au moment de la conclusion du contrat, de toutes les circonstances in^ortantes qu'il connaît. Aux termes de l’art. 325, cette obligation ne peut être éludée en faisant conclure l’assurance par un tiers, pour le compte de l’assuré; le souscripteur de l’assurance doit déclarer, non seulement ce qu’il sait personnellement, mais encore les circonstances connues de l’assuré.
A cette prescription se rattache la question de saroir quelles sont les conséquences du silence de l'assuré ou de ses déclarations inexactes au sujet de circonstances qui intéressent le contrat. Plus tard, nous essaierons de démontrer que c’est à la loi de sanctionner l’obligation de dire la vérité, et que ce soin, d’ordre moral, ne peut être abandonné ni à la convention des parties, ni aux statuts de la compagnie. Il s’agit, quant à présent, de savoir dans quelle mesure la violation de la vérité, ou la dissimulation de circonstances utiles à connaître, doit influer sur le sort de l’assurance.
La première règle, c’est que tout acte délogal, dolosif fait perdre à Tassuré les droits qui résulteraient de son contré (art. 226). Plus il est fiEtcile à celui qui contracte une assurance, de faire des déclarations mensongères, plus
il y a danger qu’il se livre à cette pratique frauduleuse; la loi doit donc prêter à l’assureur la protection la plus étendue possible. L’assuré ne mérite plus aucune considération dès qu'il a abusé sciemment de la confiance qu’on a placée en lui, et sans laquelle il n'y a pas d’assurance possible. Mais cette sévérité ne saurait être légitimement appliquée qu’au cas de dol; il y aurait rigueur injuste à frapper la négligence de la même peine que la fraude. Au cas où il n’y a pas dol, l’art. 326 du Projet distingue tout simplement si les circonstances dissimulées ou communiquées d'une manière inexacte sont, ou non, de telle nature, que l’assureur n’aurait pas contracté s’il eût connu le véritable état des choses. Si l’on a passé sous silence, par exemple, l’exploitation, dans l’établissement qu’on assure, d’une industrie qui présente des dangers d’incendie, et si les statuts de la compagnie portent qu’elle n’assurera pas des bâtiments où existe une fabrication de cette nature, le contrat n’oblige pas l’assureur. Mais, s’il s’agit de circonstances qui, aux termes des, statuts, ne font qu’élever la prime d’assurance, il faut, en ce cas, rechercher si le sinistre est une conséquence nécessaire de ces mêmes circonstances. Si, par exemple, en assurant un bâtiment, on a omis de déclarer qu’il est à proximité d’une manufacture de poudre, dont on aurait dû dénoncer le voisinage, et si le bâtiment brûle par suite de l’explosion de cette poudrière, l’assureur n’est pas tenu de payer le montant de l’assurance; mais il y sera obligé si l’incendie du bâtiment assuré est tout-à-fait indépendant du voisinage du moulin à pondre. En ce cas, il serait injuste d’affranchir l’assureur de son obligation; car le silence sur l’existence de la poudrière ne lui occasionne aucun préjudice.
le sinistre arrivé étant absolument indépendant de ce voisinage dangereux. Dans l’autre cas, au contraire, l'assuré doit supporter le dommage, parce qu'il n’a pas déclaré le danger d'où est résulté le sinistre; el, en effet, il est «rat de dire qu'il ne s'est pas assuré contre ce risque.
Enfin, la catégorie de dispositions qu’a dictées la considération de l’ordre public, embrasse celle de l’art. 344 du Projet, relative à l'assurance en cas de décès faite sur la vie (fun tiers. Il est, non seulement dangereux, mais encore contraire aux bonnes mœurs qu’un souscripteur d’assurance spécule sur la vie d’un tiers, du premier venu, sans l’assentiment de celui-ci. L’assurance sur la vie d’une tierce personne ne perd le caractère d’immoralité que dans le cas où celui qui la fait a un intérêt, moral ou matériel, à la prolongation de la vie de cette tierce personne; le créancier peut contracter une assurance sur la vie de son débiteur, mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de sa créance. Nous rencontrons la même disposition dans la loi de Zurich (§ 1756) et dans le projet prussien (art. 380). D’après le dernier, des parents, enfants, époux ou fiancés, peuvent seuls faire une assurance sur la vie de leurs enfants, de leurs parents, etc. Mais il n’y a pas lieu à appliquer cette restriction dans le cas où la vie du tiers est assurée contre un risque sur l'avénement duquel celui qui a fait l’assurance ne peut exercer aucune influence.
Une seconde série de dispositions, qui ne peuvent non plus être modifiées par le contrat ou par les statuts, a pour objet la protection de l'assuré. Ici se présente, d’abord, la question
de savoir si l’assuré a besoin d’une telle protection. D’après notre opinion, il y a, dans cette occurrence, une situation analogue à celle que nous avons rencontrée dans le contrat de transport. Les conditions ne sont pas égales entre les deux contractants. 11 y a ordinairement, d’un côté, une grande compagnie dont le programme ou les statuts fixent d’avance, après un mûr examen, les conditions de l'assurance, non pour chaque cas particulier, mais pour des catégories d’assurés; et, de l’autre part, un seul individu qui doit accepter les conditions de l’assurance telles qu’elles sont, sans pouvoir les discuter, et qui n’a que la faculté de choisir entre un petit nombre de compagnies dont les statuts sont souvent les mêmes. Or, de même que nous avons essayé de protéger le commerçant contre les clauses arbitraires d’un règlement des transports, ainsi nous avons cherché, quoique dans une mesure beaucoup plus restreinte, à garantir l’assuré, au moyen de dispositions peu nombreuses, mais énergiques, contre des clauses statutaires, qui répugnent au véritable esprit de -l’assurance, à la véritable intention des parties, et qui sont souvent dictées par la cupidité de sociétés de spéculation. Mais de pareilles dispositions, absolues, immuables, portentelles atteinte à la liberté bienfaisante des conventions, à la fécondité salutaire de l’esprit de spéculation? Nullement; car notre loi est très retenue; elle permet, sans restriction, toutes les combinaisons de l’assurance et n’intervient que là où il y a lieu d’empêcher des abus et des fraudes que rend possibles la situation de l’assuré. Au surplus, il est clair qu’eu dernier résultat, nos dispositions, tout en protégeant l’assuré, augmenteront le crédit des compagnies d’assurances.
C’est à cet ordre de prescriptions qu’appartient celle de l’art. 333 du Projet, aux termes de laquelle, dans le doute, les conventions contenues dans une police dassurance s'interprètent toujours en faveur de l'assuré. Il est légitime d'exiger de l’assureur qn’il s’exprime clairement dans les statuts et dans la police d'assurance; s’il ne le fait, il doit en subir les conséquences.
C’est dans les dispositions des art. 336 et 337 que se rencontre la plus importante des garanties dont la loi entoure l’assuré. Les statuts énumèrent ordinairement un grand nombre d’obligations de l’assuré, dont la violation entraîne, non seulement une pénalité, mais la perte complète de ses droits à la somme assurée. £t, le plus souvent, on ne distingue point si l’assuré est simplement coupable de négligence, on s’il a agi avec intention déloyale. Nous nous abstiendrons de rappeler des exemples qui sont, d'ailleurs, généralement connus. Four n’en citer qu'un, il est évident qu'une clause en vertu de laquelle l'assuré doit perdre totalement son droit à la somme assurée, s'il a négligé de déclarer formellement le transfert de l'objet assuré dans une maison voisine ou à un autre étage, contient une iniquité exorbitante. Il a versé ses primes pendant une longue suite d’années, il s’est toujours imaginé que son mobilier était en sûreté, et, s’il lui arrive malheur, il devra perdre, à raison d’nne omission bien pardonnable, ses droits an montant de l’assurance l Sans doute, les statuts doivent ponvoir déterminer librement dans quels cas l’aæureur aura la faculté de résilier le contrat d’assurance, et la simple négligence de l'assuré doit ouvrir à l’as- . sureur le droit de discéder d'un contrat qui lui semble
dangereux. S’il use de cette faculté, l’assuré peut contracter avec une autre maison d’assurances. Mais, si l’assureur n’a pas usé de son droit et s’il survient un sinistre, le contrat existe et l’oblige, à moins qu’il n’y ait une raison reconnue par la loi, qui le délie de son obligation; une raison de cette nature, c’est, comme nous l’avons vu précédemment, la dissimulation ou la déclaration inexacte de circonstances importantes, et tout particulièrement le cas de mauvaise foi (art. 326).
Ainsi encore, l’assurance n’est pas obligatoire pour l’assureur, si celui qui a contracté ou l’assuré savait, au moment du contrat, que le dommage était déjà accompli (art.- 335). De même, l’assureur a, dans une certaine limite, le droit de résilier le contrat, si l’assuré néglige de payer les primes; mais ce droit ne peut être exercé qu’un mois après la mise en demeure et, en tout cas, avant que le dommage soit arrivé. Enfin, l’assureur est dispensé de payer le montant de l’assurance, si l’assuré a occasionné le dommage, soit avec intention, soit par une faute grave, ou s’il s’est rendu coupable d’une manœuvre frauduleuse dans la détermination du chiffre du dommage. Ces diverses causes de nullité suffiront, aussi bien pour garantir le respect des règles de la bonne foi que pour protéger le droit qu’a l’assureur d’exiger exactitude et vérité.
Notre projet contient, toujours au point de vue de la protection de l’assuré, une disposition particulière relative aux sociétés ét assurance mutuelle.
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Bluntschli avance qne l’assurance mutuelle répond, de la manière la plus complète, à l’idée qu’on doit se faire de l’assurance, en ce que la Ipéculation en est exclue. Nous n’avons pas l’intention de prendre parti dans la lutte, entre l’assurance mutuelle, où chaque membre est en même temps assureur et'assuré, et la société par actions, qui se présente au public comme assureur. Evidemment, l’idée de l’assurance est si heureuse en soi que les diverses formes de l’exécution en sont dignes d’intérêt et que la loi doit en favoriser le développement.
C’est la tâche de l’homme d’Etat et de l’économiste de voir quel mode d’assurance peut le mieux pourvoir au bien-être du peuple. Le législateur prend les choses comme elles sont et doit s’efforcer d’établir, pour chaque forme de l’assurance, des garanties qui protègent, le plus efficacement possible, les droits de l'assuré. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’une »ûrelé absolue, mais seulement d’une sûreté relative. Cela résulte de la nature même de l’assurance; car chaque entreprise de ce genre a pour base, non pas une règle uniforme et immuable, mais un calcul de probabilités, qui, dans les cas extraordinaires, court le risque de se trouver faux. La grande tâche de l’assurance est, sans doute, de triompher de l’accident; mais elle n’y réussit pas complètement; elle ne fait que s’approcher plus ou moins du résultat désiré. Cela est vrai de tous les modes d’assurance et, par conséquent, de l’assurance mémo par l’Etat, dont nous ne devons point nous occuper ici. Noua n’avons affaire qu’avec l’assurance par une société anonyme et (assurance mutuelle.
En ce qni concerne la société par actions (anonyme), notre projet contient, on le sait, nombre de règles dont l’objet est de donner des garanties et des sûretés au public/ Pour la société d’assurance, il est d’une importance particulière, puisque le plus souvent on ne. verse qu’une faible part de l’action (10 ®/o, 15 ®/o), non seulement que l’actionnaire actuel soit responsable du montant de l’action, mais encore que le souscripteur originaire soit tenu au moins à concurrence de 40 “/o du chiffre de la souscription. D’autres garanties encore reposent sur la publicité du l’administration et la responsabilité des gérants. Mais il est clair que, malgré tontes ces dispositions, et même alors que le souscripteur serait obligé pour le montant intégral de l’action, au lieu de n’être tenu qu’à concurrence de 40 °/o , il n’y a pas de garantie absolue. C’est ce que prouvent assez irréfragablement les conséquences du grand incendie qui dévora Hambourg en 1842. La solidité de la compagnie dépend du chiffre du capital social, de l’étendue du ressort de l’assurance et de l’importance du capital assuré; aussi n’est ce pas sans raison que l’Etat se réserve, à l’égard des sociétés d’assurance, le droit d’autorisation.
11 faut souvent en dire autant de l’a«5«rance mutuelle. Ici, il y a également un certain nombre de garanties. Une de ces garanties résulte déjà de la nature de cette association, puisqu’elle n’est pas exposée au danger d’être pillée sous couleur d’émargement de dividendes. Mais, du reste, le sort de ce genre d’assurance dépend aussi de la constitution de chaque association, de l’étendue de son ressort et des autres conditions que nous
avons déjà relevées. Il est évident qn’nne aasnrance mntnelle contre l’incendie, dont les opérations seraient restreintes à un petit territoire enclavant une grande ville, oSre les plus grands dangers et que la loi ne peut les amoindrir que dans une faible proportion. Le nombre des années pour lesquelles est conclu le contrat mutuel est aussi de grande importance; car il est manifeste que dans im contrat d’assurance mutuelle, d'une année seulement, il y a plus de danger de voir un nombre considérable de membres se retirer de l’union après un grand sinistre, que si la société est constituée pour plusieurs années. Enfin, il est d’importance, dans ce genre de société, de savoir si les statuts obligent, ou non, les assurés à de nouveaux versements et, au cas d’afTirmative, quel est le chiffre de ces apports supplémentaires. Nous n’hésitons pas à admettre que l’obligation de versements en sus de la prime normale résulte de la nature même de l’assurance mutuelle ; car il est de l’essence de la prime normale de n’être fixée que provisoirement. Mais, d’un autre côté, il est juste de permettre à ces associations de déterminer un maximum de versements camuels, afin de ne pas en effrayer les membres par la perspective de payer (fun seul coup des primes très élevées. A cet égard, il est nécessaire que ce maximum annuel soit porté assez haut pour que Tunion soit en état de remplir ses ohligations sans aucun retard. Un exemple démontrera que, dans ces questions, une règle absolue ne saurait répondre à la pratique des choses.
La plus grande association d’assurance mutuelle en Suisse, c’est la Société suisse pour (assurance du mobilier
contre tmcendie; elle devait dès lors entrer nécessairement dans le cercle de nos considérations sur cet objet. Mais peut-on déduire de ce précédent, qui fonctionne sous nos yeux, une règle générale? Point du tout. La sûreté qu’offre cette association ne repose que pour une faible partie sur son caractère de mutualité ; la garantie qu'elle présente est en grande partie dans des conditions particulières, le mode d'administration de la société, le grand nombre des assurés, le chiffre élevé de la somme des assurances, l’étendue du ressort de ses opérations. La plus grande partie de ses contrats sont conclus pour 5 ans, et cela surtout par la raison que, d’après le § 28 des Statuts, quiconque veut, en cas de sinistre, avoir droit de prendre part au fond de secours et de garantie, doit s’assurer pour 5 ans, et que, aux termes du § 31, les incendiés, qui ont contracté pour 5 ans, reçoivent, aussitôt après l’évaluation définitive du dommage ou, au plus tard, trois mois après, la moitié de leur indemnité, tandis que l’assuré pour une période moindre de 5 ans n’est indemnisé qu’à la fin de l’année de l’assurance. Mais il n’y a pas obligation de s’assurer pour un nombre d’années déterminé, et la loi ne doit point empiéter trop avant sur l’indépendance d’une association qui a intérêt de laisser au public toute liberté d’option et qui offre, au surplus, des garanties suffisantes.
En ce qui touche la grande question de Vobligalion à de nouveaux versements, la société dont nous parlons l’admet et même sans aucune limitation. 11 y en a une, au contraire, pour le mode de recouvrement des nouvelles mises, puisque, d’après le § 12 des Statuts, le nouvel apport annuel ne doit dans aucun cas excéder le contin-
gent ordinaire; mais ce supplément peut être demandé aussi souvent que le besoin l’exige. On voit derechef par là qu’il n'y a point de système qui offre, en soi, de sûreté absolue. La responsabilité illimitée pour les risques assurés est sans doute de grande importance ; mais cette responsabilité rencontre des bornes naturelles dans la durée limitée de la participation obligatoire à l’association, et il ne peut venir à la pensée d'aucun législateur de prescrire des contrats dont la durée serait indéfinie. D'un autre côté, l’expérience démontre que si de grands sinistres entraînent des retraites de la société, le nombre des accessions qu’ils amènent est beaucoup plus considérable. Après un grand incendie, la peur d’un sinistre est plus grande que la crainte d’avoir à payer des primes plus élevées. Enfin, la limitation du supplément annuel au chiffre de la contribution ordinaire pourrait être, dans un grand nombre de sociétés d’assurance mutuelle, préjudicable aux sinistrés. Mais on n’a pas à se préoccuper de cette crainte, lorsque la valeur du capital assuré atteint le chiffre de 500 raillions de francs. La Société suisse peut, au moyen de l’appel d’un versement supplémentaire complet, créer une rente annuelle d’un million de francs. L’incendie de Glaris n’a nécessité qu’un apport entier et, depuis 37 ans que la société existe, on n’a été obligé de recourir que cinq fois à l’appel de ce contingent extraordinaire. Le fonds de secours et de garantie est là comme réserve pour l’accomplissement des promesses du contrat.
Ces conditions pesées avec impartialité, le législateur y trouve-t-il un motif suffisant d’empiéter sur l’indépendance de l’union en faveur des membres qui la composent?
Sans doute, un maximum plus élevé du versement supplémentaire annuel ou une réassurance ne pourrait qu’influer favorablement sur le crédit de l’association ; mais, ici encore, on ne voit point de motif plausible à une intervention de la loi. Il n’y a pas de système, pas de paragraphe de loi, qui puisse procurer une sûreté absolue; par conséquent, il doit suffire d’eiprimer en général l’obligation à un versement supplémentaire, et, là où l’Etat s’est réservé d’autoriser ces sociétés, c’est à lui de veiller à ce que les statuts en soient conçus de telle manière que l’union puisse promettre sérieusement et loyalement la réparation d’un dommage qui n’eicède pas les limites de la prévision humaine et de la probabilité.
Si nous jugeons de la disposition de l’art. 342 de notre projet par ce que nous venons de dire, il faut convenir qn'elle n’est pas absolument satisfaisante, et nous noua voyons obligés de proposer un amendement au Projet. En rédigeant l’art. 342, nous sommes partis de l’idée qu’il fallait établir comme régie l’obligation illimitée à des versements supplémentaires, et laisser aux statuts la faculté de réduire cette obligation à quatre fois le montant de la prime fixe. Mais nous avons préféré de renoncer à ce que la loi permit une limitation du chiffre des versements supplémentaires; car il nous a paru dangereux de concéder expressément que l'union peut se dégager de l'obligation de payer l’indemnité complète du sinistre. La loi de Zurich porte tout simplement dans le § 1744: «Si celles-ci (1®*
< primes fixes) ne suffisent pas pour faire face aux enga- « gements de l’assurance, les assurés doivent verser des
< sommes supplémentaires proportionnellement au chiffre
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« de leurs assurances respectives. » Mais il reste absolument permis au.\ statuts de fixer un maximum à ce que l'on peut exiger annuelUment comme apport sut>plémentaire.
D'après ce qui précède, nous proposons comme art. 342 la rédaction suivante : c Dans une société d’assurance mu- « tuelle,^ tout membre de la société est assujetti à des c versements supplémentaires. Les statuts de la société « peuvent déterminer le mode selon lequel ces suppléments c sont perçus. > Le 2'”* alinéa disparaîtrait.
Mentionnons encore, en terminant, deux prescriptions de détail, qui se distinguent de celles dont nous avons parlé en ce qu’elles se rapportent à une sorte toute particulière d’assurance, à savoir l'assurance en cas de décès. L’insertion de ces dispositions dans le Projet (art. 345 et 346) a été déterminée par cela qu'elles donnent une règle fixe, qui résout nettement deux questions importantes qu’on laisse presque toujours sans décision dans les statuts des sociétés d’assurance.
La première de ces dispositions concerne le droit à la somme assurée; il est décidé que celle-ci tombe dans la masse de la succession de l’assuré, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme un élément ordinaire de l’actif, ainsi que tout autre bien ou créance du défunt, et qu’en conséquence elle n’appartient à ses héritiers que s’ils acceptent la succession. Ët, de fait, on ne voit pas pourquoi la somme assurée en cas de décès devrait être traitée autrement,
par exemple, que celle qui s’est grossie d’intérêts à la caisse d’épargne.
La seconde disposition concerne la clause, très habituelle dans les statuts des assurances en cas de décès, d’après laquelle, en cas de suicide, tout droit à la somme assurée demeure éteint. La Caisse de renies suisse (Henten- Anstalt), à Zurich, aux termes du § 31 de ses Statuts, « ne « restitue que le capital de sûreté, si la mort de l’assuré € est occasionnée par un duel ou par un suicide ». Nous tenons cette disposition pour légitime en ce qui touche le duel, la provocation ou l’acceptation d’un cartel n’étant point d’obligation suprême et nécessaire. Mais si la disposition relative au suicide doit être ajtpliquée, même dans le cas où l'assuré était dans un état d'aliénation mentale, elle est très rigoureuse, car un suicide accompli dans ces conditions est tout aussi bien un accident, il dépend aussi peu du libre arbitre de la victime que toute autre mort par cas fortuit. Le Projet ne veut pas empiéter trop largement sur la liberté des clauses statutaires; mais, au moyen de l'interprétation de celle dont il s'occupe, il vient en aide à un sentiment d'humanité.
De la lettre de change et du mandat.
Le Concardai suisse sur la lettre de change, base de notre projet.
En cette matière, le rédacteur du Projet de code de commerce suisse a été moins libre que pour les autres parties de son travail. En effet, il existe, depuis huit ans déjà, un projet de concordat sur la lettre de change, rédigé par M. le conseiller d’Etat Bürkhardt-Fursten- BEROER, de Bâle, et définitivement arrêté, au mois de mai 1856, dans une conférence de délégués des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, Saint-Gall, Argovie et Vaud. Ce projet a été adopté depuis, avec quelques changements, par les cantons de So/cure (1857), Berru (1859), Lucerne (1860), Bâle-Ville (1863), Schaffhouse (1863); dans la loi d'Argoide sur la lettre de change, on en a reproduit presque toutes les dispositions. Bien que le résultat n’ait pas encore répondu aux espérances qn’on avait conçues, nous devions néanmoins tenir grand compte de ce précédent. Celui qui veut atteindre l'unité du droit, ne doit pas donner libre carrière à ses opinions personnelle; car, à recommencer toujours, on n’arrive jamais à fin.
Si le ' Concordat suisse sar la lettre de change était resté à l’état de projet, nous soulèverions encore aujourd'hui la question de savoir s'il ne serait pas plus avantageux de s’en tenir à loi allemande du 26 novembre 1848 sur la lettre de change. Mais la question n’est pins entière; nous la considérons comme résolue, avec d’autant plus de raison, que le Concordat suisse, s’il est difficile de justifier toutes ses dérogations à la loi allemande de 1848, peut, en revanche, se recommander par des avantages décisifs et dans la forme et au fonds; cette réflexion s'applique surtout à la rédaction qu’il a reçue dans la loi de Bâle-Ville.
Ajoutons aussi que ces dérogations ne sont pas tellement considérables, que la lettre de change suisse soit réellement autre que la lettre de change allemande, et qu’en outre les changements les plus graves ne sont pas de nature d diminuer le crédit de la lettre de change suisse, mais bien plutôt à Faugmenter. Le délai de deux jours après l’échéance, que la loi allemande accorde pour protester la lettre de change, est réduit de moitié par le Concordat suisse. Les jours dencaissement (Kassiertage), que le § 93 de la loi allemande a eu le tort de respecter là où ils sont d’usage, le Concordat suisse les abolit résolûment. L’obligation, imposée au porteur du titre protesté, de notifier le protêt, n’est plus prescrite par la loi allemande, comme une condition de l’exercice du recours, mais elle est pourtant maintenue sous peine de dommages-intérêts (§ 45) ; le Concordat suisse la supprime complètement. Enfin, le § 82 de la loi allemande exclut un grand nombre d’exceptions du débiteur de la lettre, la rigueur de ces ex-
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clusions est encore augmentée par le Concordat suisse. Nous reviendrons sur quelques-unes de ces dispositions importantes. Qu’il nous suffise, pour le moment, de les avoir rappelées, afin de montrer que le Concordat suisse a quelques avantages essentiels sur la loi d’Allemagne. Au surplus, il est divers points où notre projet est revenu à la loi allemande sur le change.
Une question plus importante que le relevé des différences entre le Concordat suisse, notre projet et la loi de change en Allemagne, c’est de savoir si ces trois législations, qui s’accordent dans les dispositions principales, répondent aux besoins actuels du change, et si les pensées qui les ont inspirées sont conformes aux principes. L’affirmative n’est pas douteuse. Les progrès que la loi allemande a apportés à l’état du droit consacré, il y a plus de cinquante ans, par le code de commerce français, sont ratifiés sans réserve, non seulement par les autorités scientifiques d’Allemagne, mais par les jurisconsultes les plus distingués de France et d'Italie. Comparée avec le code de commerce français, la loi allemande consacre les progrès accomplis dans cette branche du droit depuis le commencement de ce siècle, ou, pour parler plus exactement, depuis l’ordonnance de 1673. Nous ne pouvions donc pas adopter le code de commerce français comme base de notre projet. Nous sommes confirmés dans cette résolution par cela que les lois de change de la Suisse occidentale ont modifié plus ou moins les dispositions du code français sur cette matière, et enfin par ce fait éloquent, que le grand-duché de Baden, la Prusse rhénane, le Palatinat, la Hesse rhénane, l’ancien rqyaume Lombardo-Yénitien et le Tyrol mé-
ritlional, ont abandonné la législation française sur le change, qui les avait régis jusqu’à ces derniers temps, et adopté sans résistance la loi allemande sur cet objet. Aussi ne doutons-nous point que les règles fondamentales de cette loi et de notre projet qui, du reste, consacrent plutôt le droit européen moderne, que le droit allemand, seront considérés par nos cantons de fouest comme un progrès réel vers la simplicité, la consolidation du crédit et la mobilité de la lettre de change. La Suisse occidentale accueillera notre projet avec d'autant plus de faveur, qu’en ce qui a trait au billet à ordre, nous avons fait à la pratique du change dans les cantons de l’ouest une concession importante qu’on ne rencontre ni dans la loi allemande, ni dans le Concordat de 185G. Nous reviendrons sur ce point. Ce qui importe, pour le moment, c’est de relever en quelques mots les principales dispositions du Concordat, qui réalisent un progrès.
De la capacité de s'obliger par contrat de change.
(Art. 348.)
En Suisse, où l’on est si fier, et à juste titre, de l'instruction du peuple, notre règle générale, d’après laquelle « Quiconque est capable de contracter, peut s’obliger par « lettre de change », n’a pas besoin d’être justifiée. On réussira facilement chez nous à faire disparaître les dangers de la lettre de change, en vulgarisant la connaissance des caractères de cette forme de contracter. Dans la con-
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férence de mai 1856 sur le Concordat, un seul des délégués émit l’avis de restreindre aui personnes inscrites sur le livre des raisons de commerce, la capacité de souscrire une lettre de change; et, parmi les lois nouvelles, celle d’Argovie, seule, a admis cette restriction. Les craintes qu’inspire encore, dans les cantons agricoles surtout, la consécration de la capacité générale de s’obliger par lettre de change, M. Burkhardt-Furstesberger les a calmées en invoquant, dans ses Motifs du Concordat suisse, l'expérience faite à Zurich et à Saint-Gall. « Au début, dit-il, de l’ap- « plication du principe de la capacité générale en matière de « change, l’inexpérience et les besoins de quelques em- « prunteurs ayant été exploités, il s’éleva beaucoup de « plaintes, et l’on demanda instamment des restrictions à « une liberté si dangereuse. Mais, avant qu'on eût pu « s’entendre sur la mesure de la protection à édicter, « les griefs s’étaient calmés, le mauvais pas était franchi « et 1 a population avait pris confiance dans le droit nouveau. « Si bien qu’à cette heure, dans les cantons de Zurich et « de Saint Gall, dans ce ressort des sévérités du contrat « de change, 4 I n’y a pas plus de victimes qu’ailleurs où « l’on a maintenu des mesures de sûreté et de tutelle. Et « pourtant, Zurich et Saint-Gall se distinguent par l’éner- « gie des mesures d’exécution des engagements contractés « par lettre de change. Nous concluons de ce fait que, là « où l’on exécute le débiteur avec célérité, on hésite deux « ou trois fois avant de donner sa signature, tandis que, » là où la poursuite est lente et où la procédure permet « au mauvais payeur de soulever des chicanes, personne « n’est empêché, par la crainte de sévérités exception- « nelles, de s’obliger par lettre de change. »
D'un autre côté, on voit parfaitement combien la certitude que les signatures apposées sur une lettre de change émanent de personnes capables, doit augmenter le crédit de ce papier. Enfin, le législateur n'a plus, depuis longtemps déjà, la liberté de restreindre la capacité de s’obliger par contrat de change. La lettre de change est devenue un instrument de crédit commun à toutes les classes. Dès l’instant que l’agriculteur n’est plus parqué avec ses produits -sur le marché le plus voisin, qu’il est en rapport immédiat avec l'acheteur éloigné, il a le même besoin de la lettre de change que le négociant, et il faut en dire autant des petites industries qui, grâce aux moyens dont on dispose aujourd'hui peuvent se passer du commerce intermédiaire pour se procurer des matières premières et les tirer directement de l’étranger.
Eclairons-nous en cette matière d’une discussion qui eut lieu en 1858, à la chambre des députés de Prusse, sur la proposition d'abroger la disposition qui a consacré la capacité générale de s’obliger par lettre de change. Tous les juristes, et notamment notre compatriote, le professeur Keller, se prononcèrent résolûment cont^ cette proposition. Si l’on demande à l’artisan, cité en justice, pourquoi il a souscrit une lettre de change sans être sûr de pouvoir le payer, sa réponse ordinaire est qu’il a reçu contre sa lettre de change de bonnes marchandises, tandis que, sans elle, il eût été forcé d’acheter à tout prix de maitmises matières. La capacité de s’obliger par lettre de change n'a pas eu seulement une action vivifiante sur l’industrie des classes peu fortunées, elle a aussi contribué puissamment à les moraliser et à les élever. L’artisan con- * sidère le paiement de la lettre de change comme une a&ire
d'honneur; il est honteux de ne pouvoir l'acquitter, et en vient à voir que son crédit repose sur l'exécution ponctuelle de ses obligations.
L'urure n'a point augmenté depuis que la capacité de contracter par lettre de change a été étendue à tout le monde; l'usure est de tous les temps; la forme seule de la fénération a changé avec les lois.
Enfin, que la capacité de s'obliger par lettre de change ait été mise à profit par les petits industriels dans une proportion considérable, et qu'elle soit dès lors d'une grande importance pratique, c'est ce qui résulte de ce fait qu'à Berlin, par exemple, avant 1849, c’est-à-dire avant l'inauguration de la capacité générale, il y avait à peine 10 procès par an sur des lettres de change de moins de 50 thalers, tandis qu'en 1849 il y en eut plus de 400 et en 1850 plus de 900; le nombre des grostet lettres de change est loin d'avoir augmenté dans la même proportion.
Forme de la lettre de change.
D'après le Concordat suisse, d’accord en cela avec la loi d’Allemagne, la forme de la lettre de change est aussi simple que possible et dégagée de tout ce qui ne lui est pas essentiel. Ainsi, la reconnaissance de la taleur a été éliminée comme superflue, pendant que le code de commerce français exige comme élément essentiel de la lettre
du change la clause de « valeur fournie en espèces, en € marchandises, en compte ou de toute autre manière ». Une disposition semblable se rencontre dans les anciennes ordonnances de Zurich, Bâle et Saint-Gall, et dans les lois de la Suisse occidentale. Mais l’obligation du souscripteur de la lettre de change étant valable, d’après notre 8)'stème, alors même qu'il n’y a pas de cause, il est logique que nous ne demandions pas l’énonciation d’une cause. Sans doute, la mention de la valeur continuera de figurersur la lettre, mais sans autre importance que celle d’une formalité indifférente. Si l’on s’est peu préoccupé jusqu’à présent de la sincérité de l’énonciation valeur entendue, valeur en marchandises, etc., on ne doit plus désormais s’inquiéter qu’une formule, qui dit si peu de chose, soit insérée dans le titre. On gagne à cela, que la structure de la lettre de change est encore plus simple, plus précise, et qu’elle est moins exposée aux nullités de forme qui violent le fonds du droit.
De la remise de place en place.
Beaucoup de lois, le code de commerce français (art. 110) et les ordonnances de la Suisse occidentale, exigent encore aujourd’hui, pour la validité de la lettre, « la remise d’un lieu sur un autre * ; le change sur place est ainsi exclu. Mais la nécessité absolue de ce mode de change est prouvée par cela qu’en France on cherche les moyens les plus divers -de tourner le plus finement pos-
sible la règle apportée par des conceptions d’autrefois, aujourd'hui complètement surannées.
Caractère Juridique de la lettre de change.
Un des progrès les plus importants du droit, en matière de change, est relatif au caractère juridique de la lettre de change. La lettre appartient à cet ensemble de formes nouvelles qui, en facilitant et assurant les rapports contractuels du commerce, a imprimé un mouvement plus vif à ses opérations. Ce résultat a été obtenu par cela qu’on a donné une valeur à la forme en elle-même. La forme de la lettre de change est plus qu’une simple forme, la lettre est -plus que l'acte solennel qui constate la conclusion d’un contrat. La forçie est devenue tellement prédominante, que la substance s’est, pour ainsi dire, évanouie. Ici, comme eu procédure, « la forme emporte le fonds ». Lorsqu’il s’agit de savoir si celui qui a accepté une lettre de change est obligé d’en payer le montant, nous ne demandons pas s’il a reçu provision, soit du tireur, soit d’un tiers, mais s’il a apposé sa signature sur la lettre comme accepteur; la déclaration d’acceptation, à elle seule, le soumet aux obligations qu’engendre le contrat de change. Qu’il y ait ou non provision, cette circonstance n’importe en rien à la lettre de change; il n’en est pas question dans le titre, et, par conséquent, ce fait reste en dehors de la lettre de change. Le porteur n’a donc point à s’inquiéter de savoir si le tireur a fait, ou non, la provision. Le porteur n'a droit qu’à ce qui lui a été promis par les sigua-
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tures qui figurent sur la lettre; il n'a rien à prétendre sur la provision fournie ; il n'a qu'une . action personnelle contre l'accepteur et, si la lettre n'est pas acceptée ou si elle n'est pas payée à présentation, un recours contre ses cédants. La provision est chose à part, entre le tireur et le tiré, au lieu que le lien de droit, qui nait de la lettre de change, embrasse de la même manière tous ceux dont les signatures figurent sur le titre.
Il faut en dire autant de la cause de la lettre de change, c'est-à-dire de la valeur fournie. Si le tireur de la lettre de change n'en a pas reçu la valeur du bénéficiaire, il a, sans doute, une action contre ce dernier, de même que l'accepteur, qui n'a pas reçu de provision, a une action contre le tireur. Mais qu'il y ait eu, ou non, valeur fournie, cela ne fait rien à la lettre en soi. Les effets juridiques de la lettre de change sont absolument indépendants de la question de savoir si, au moment de la remise, le preneur en a réellement fourni la contre-valeur à celui qui l’a souscrite. Pour le porteur, il n’y a que le fait qui résulte des énonciations du titre ; son droit de recours, qu’il peut exercer contre ses cédants, ne dépend que du contenu de la lettre et non d’autres conditions qui sont en dehors d'elle.
Grâce aux principes que nous venons d'exposer, le droit actuel, en matière de change, a épuré la lettre de tout ce qui en altère la nature, de tout ce qui ne lui est pas essentiel et, par conséquent, de tout ce qui pouvait affaiblir la force, diminuer la garantie, empêcher ou ralentir la circulation d’un titre destiné souvent à franchir les continents et les mers. A notre époque, le commerce demande
r Gcogle
un papier qui contienne une promesse de payer indépendante de tout, absolue, et qui puisse être acquise au loin sans la moindre crainte, parce que chacun saura que tout ce qui est en dehors de ce qu’il voit dans la lettre, ne peut exercer aucune influence sur le sort de celle-ci. Là où se rencontre la forme de la lettre de change, peu importe la cause de la promesse cambiale ; dans le’ cas même où le contrat de change est sans cause, si, par exemple, la lettre a été souscrite en paiement d’une dette de jeu, on si la lettre a été remise dans la supposition erronnée que le bénéficiaire en a fourni la valeur, la lettre n’en est pas moins valable absolument. C’est à oette condition seulement que la lettre de change peut remplir complètement sa fonction de monnaie universelle. Cette question a beaucoup d’analogie avec celle de la restriction du droit de revendication en matière de valeurs mobilières et de papiers au porteur. Ici encore, dans l’intérêt du commerce, le fait matériel et manifeste de la possession l’a emporté sur les considérations qui militaient en faveur de la propriété, et tout le monde est d’accord que cette résolution augmente, la sécurité du commerce et la sûreté de ses transactions.
D’après les principes qui précèdent, l’obligation cambiale, une fois créée par la forme du titre, est indépendante de tous autres rapports, et la lettre de change conserve ce caractère pendant tout le temps qu’elle circule. L'endossement ne change rien à l’obligation qui résulte du contrat de change; la lettre reçoit une garantie de plus par l’accession d’un nouvel* obligé. Le bénéficiaire de l’endossement ^reçoit un droit absolument indépendant des coii-
ditions personnelles où se trouvent les endosseurs précédents. Il n’acquiert pas, comme dans une cession ordinaire, un droit restreint aux effets que le titre avait entre les mains du cédant; il n’est pas exposé à ce que le débiteur de la lettre invoque contre lui les exceptions qu’il avait à faire valoir contre les endosseurs précédents. De là, l’importante disposition du § 82 de la loi allemande : « Ia débiteur d une lettre de change ne peut opposer d'autres « exceptions que celles qui découlent de la loi sur la lettre de « change ou qu'il peut invoquer directement contre celui qui « en réclame le paiement. »
Mais, pendant que la loi allemande s’en est tenue à exclure les exceptions tirées de la personne de l’endosseur (exceptiones ex personâ indossantis), le Concordat suisse, dont l’art. 436 de notre projet reproduit la disposition, est allé beaucoup plus loin. Aux termes de cet article, « sauf « les exceptions relatives à la compétence du tribunal, ou « à l’inobservation des formes essentielles de la procédure, € celui qui est poursuivi en paiement d’une lettre de change, « ne peut opposer au demandeur que les exceptions qui « reposent sur une disposition de la loi sur le contrat de « change. Toutes autres fins de non-recevoir sont inadmis- € sibles, sauf que le défendeur peut arguer du paientent ou « de la remise de la dette, mais en tant que ces excep- € tiens sont opposées directement au demandeur. L'exception « de simulation, celle de compensation et les demandes «reconventionnelles ne seront jamais admises». Ce n’est que grâce à ce système radical sur les exceptions que la pensée d’affranchir la lettré de change de toutes les circonstances ambiantes, se trouve véritablemeqt réalisée.
M. Burkhakdt-Fcbstenberger fait remarquer dans ses Motifs, à l’appui de cette disposition, que des jurisconsultes allemands (Gelpke, Koch), signalent, eux aussi, la disposition de la loi d'Âllemagne, qui admet toutes les exceptions que le défendeur peut invoquer directement contre le demandeur, comme une disposition regrettable, source intarissable de fins de non-recevoir contre les actions en paiement de lettres de change, qui aum pour effet de destituer la lettre de change de tous ses avantages. « Ce qui caractérise la procédure en matière de change,
< dit M. Burkhardt, ce n'est pas seulement la marche « sommaire et rapide du procès, due à des moyens de
< droit expéditifs, à la clarté des exceptions et à la sim-
< plicité de la preuve ; le caractère essentiel de cette pro- « cédure réside dans la rigueur des dispositions qui limi- « tent étroitement le cercle des exceptions. »
Si, afin d'étudier sous toutes les faces notre question de l’admissibilité d’exceptions dans la procédure en matière de change, nous jetons un coup-d’œil sur ce qui se passe devant les tribunaux où l’on suit la loi allemande de 1848, on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’indépendamment des doutes nombreux qui s’élèvent sur le sens du § 82 de’ cette loi, les exceptions opposées par les défendeurs sont si nombreuses, qu’elles doivent porter atteinte au crédit de la lettre de change. L'admission de toutes les exceptions qui peuvent être opposées directement au demandeur, permet d’introduire dans le procès sur lettre de change une infinité de circonstances et de faits qui n’ont rien à faire avec la lettre de change. Au lieu que la procédure soit en
harmonie avec la forme simple de la lettre de change, ‘elle est arrêtée à chaque instant.
La loi allemande autorise Ctxceplion de la valeur non fournie, si on l’invoque directement contre le demandeur; le concordat suisse, au contraire, exclut absolument cette exception. L'exception tirée du défaut de provision doit, d’après la pratique allemande, être ouverte à l’accepteur contre le tireur, s’il peut prouver qu’il a stipulé la provision avant l’échéance et qu’en conséquence il ne s’est obligé que d’une façon conditionnelle. Nous excluons également cette exception qui démontre très clairement que le système allemand oblige à discuter, dans le procès en matière de change, les conditions compliquées de la provision dont il n’est pas dit un seul mot dans la lettre même. La cour suprême de Berlin a admis en outre l’exception tirée par l’accepteur c de ce que la lettre de change a été
< fournie pour le paiement du prix de marchandises achetées c du demandeur sur connaissement, et que ces marchandises « n'avaient ni les qualités stipulées, ni les qualités mar—
< chandes ». La même cour a également admis les exceptions d'usure, de lésion, etc., tirées de l’opération à raison de laquelle la lettre de change a été souscrite. L’exception prise de ce que la lettre de change a été souscrite pour une dette de jeu, ne peut être opposée au tiers porteur; mais l’exception est valable lorsqu’elle peut être opposée directement h celui en faveur duquel la lettre a été souscrite et qui en réclame lui-même le paiement. ‘) D’après un arrêt de la cour suprême de Berlin, du
*) Jugement du tribunal d'appel de Lubeck, du 29 janvier 1852.
2 octobre 1856, «le souscripteur d’un billet à ordre « garanti par un aval, peut opposer au porteur, héritier « universel du donneur d’aval, les exceptions qui résultent « des rapports ayant existé entre le souscripteur et le « donneur d’aval ». Un arrêt de la même cour, du 24 janviei' 1857, tient pour admissible l'allégation du défendeur
< que la lettre de change n'a été fournie au demandeur qu'en « garantie du paiement d une autre lettre de change endossée « par le défendeur au profit du demandeur, et que le de- « mandeur a promis de ne faire usage de la seconde
< lettre que dans le cas où le tireur de la lettre endossée
< ne la paierait pas ». Enfin, des tribunaux allemands ont accueilli l’exception que le débiteur de la lettre tire de ce fait « qu après [échéance le porteur lui a accordé un délai
< déterminé pour en effectuer le paiement ».
Toutes ces exceptions et beaucoup d’autres, parmi lesquelles il faut ranger même l’exception de compensation, doivent être admises, selon la loi allemande, toutes les fois qu’on peut les opposer directement au demandeur. Le Concordat suisse ne se contente pas de ce qu’en matière de lettre de change la procédure est sommaire dcms la forme; il veut aussi qu’elle le soit en la purgeant absolument de tous les moyens de défense qui ne résultent pas nécessairement de la lettre de change elle-même, ou de la législation en matière de change; la seule exception que soufl're cette règle, c’est que le défendeiu: a le droit d’opposer à la demande l’extinction de son obligation, en alléguant le paiement ou la remise de la dette. Que la créance et la dette soient, ou non, réelles, peu importe; ce qu’il y a de décisif, c’est la forme de la lettre de change ;
le peu d'exemples que nous avons empruntés à la pratique allemande, prouvent suffisamment que, si la jurisprudence ouvre ime fois la porte aux exceptions, la règle y périra. Sans doute, il y a quelque chose de rigoureux à exclure ainsi les exceptions; mais cette rigueur est nécessaire si l'on veut que la lettre de change ait, pour ainsi parler, la valeur de l’or en barre, du lingot. Il ne faut pas perdre de vue non plus, que cette sévérité ne s’étend pas au-delà de la procédure en matière de change. Quiconque souscrit une lettre de change, est soumis à l’obligation absolue de la payer, par cela seul que c’est une lettre de change, alors même qu’il aurait à invoquer des raisons, qui, dans un procès ordinaire, l’aflranchiraient de cette obligation. Mais rien ne l’empêche de faire valoir dans un procès ordinaire ses exceptions qu’il ne lui est défendu d’invoquer que dans le procès sur la lettre de change. Nous ne nous expliquerons que plus tard sur ce dernier point, notre projet s’étant en cela écarté du Concordat suisse.
Une dernière disposition de ce Concordat, que nous voulons mettre en lumière et justifier, est celle qui concerne le système du recours en gararUie.
Le Concordat suisse, comme la loi d’Allemagne et toutes les nouvelles ordonnances sur la lettre de change, autorise le porteur d’une lettre protestée à exercer sen action en garantie sans être astreint à sui\Te dans un ordre ascendant la série des endosseurs (springender Kegress). Mais,
pendant que, dans la loi allemande, le porteur de la lettre peut exercer le recours à son gré, tantôt contre un endosseur antérieur, tantôt contre un endosseur ultérieur, le Concordat suisse contient cette restriction que /<■* endosseurs, que le porteur a omis pour attaquer directement un endosseur antérieur en date, sont libérés de leurs engagements. Cette disposition existe déjà dans la loi de •
Zurich § 28, dans celle de Bâle § 33, dans le code de commerce hollandais § 186; elle est aussi, implicitement du moins, dans le code de commerce français, puisque les délais qu’il accorde pour exercer utilement les recours en garantie sont si courts, et la prescription de l'action récursoire si rapide, qu’il en résulte libération des endosseurs omis dans le recours. M. Burkhardt-Firstenberoer fait valoir à l’appui de cette décision, que les signataires d’une lettre de change ont l’intérêt le plus manifeste à ne pas rester indéfiniment obligés; que le devoir du législateur est de donner satisfaction à cet intérêt en réglant le plus simplement possible les recours en garantie, au lieu d’entretenir l’incertitude et l’inquiétude parmi tous les signataires de la lettre*, et de les tenir dans l’alarme indéfiniment. En outre, le système allemand donne lieu à des complications inextricables. « Si, par exemple,
« le porteur s’en prend à un endosseur antérieur, s’il est
< débouté de sa • demande, et s’il attaque ensuite un en- « dosseur subséquent, celui-ci pourra-t-il lui opposer l’ex- « ception de la chose jugée? Si cette exception n’est pas
< admise et si cet endosseur ultérieur est condamné,
< qu’arrive-t-il alors de son recours? A-t-il perdu ses •c droits et actions contre l’endosseur relaxé par le juge-
< ment rendu sur la première demande, ou l’endosseur pré-
< cèdent doit-il être exposé à subir plusieurs procès suc- € cessifs pour la même affaire ? »
Une autre innovation du Concordat suisse, toujours en matière de recours, c’est le système de la notification du protêt. L’ancien système de notification, d’après lequel *' l’omission de la notification entraîne la perte du droit de recours, a été abandonné par la doctrine et abrogé par la plupart des lois nouvelles. Et c’est justice; car ce système, si compliqué de formes, si rigoureux quant aux délais du recours, est plein de périls pour les droits de celui qui l’exerce, sans que l’on en atteigne mieux le but qu’on s’est spécialement proposé on édictant et ces formes et ces délais. Le recourant peut même, en Allemagne, malgré qu’il exécute ponctuellement toutes les prescriptions de la loi, être déchu de ses droits si le garant nie l’existence de la notification, car il sera très difficile au recourant d’en rapporter la preuve. 11 est vrai que la loi d'Allemagne a supprimé la notification, comme solennité •essentielle pour la conservation du recours en garantie; mais, aux termes de l’art. 45, le porteur de fa lettre protestée faute de paiement est tenu de notifier le non-paiement à son endosseur immédiat, celui-ci tenu d’avertir à son tour son cédant direct, et ainsi de suite d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur, et cela sous peine de supporter le dommage résultant du défaut de notification, et de perdre tous frais et intérêts. Le Concordat suisse a repoussé ce système expérimenté d’abord en Hollande et dans le grand-duché de Baden, en sorte qu’il a complètement écarté f obligation de notifier le non-paiement. Ce système a été très bien défendu dans le rapport présenté au grand conseil de Bâle-
Ville à l’époque de la délibération sur le Concordat suisse. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire le passage même du rapport:
« Certes, les habitudes, du commerce, la réciprocité des « bons procédés entre correspondants, maintiendront l'usage « de donner promptement avis du protêt d’une lettre de « change, et cette pratique est si manifestement dans l’in-
< térêt propre du porteur de la lettre, qu’elle se conser- « vera, sans qu’ü soit besoin d’ime prescription particulière « do la loi. Mais il y a des cas où le porteur ne veut pas « demander le remboursement de la lettre à son cédant
< immédiat, où il préfère s’adresser directement à un en- « dosseur précédent, qui peut-être habite la même ville, « ou avec lequel il a d’ailleurs des rapports d’affaires;
< pourquoi devrait-il donc aviser du protêt son cédant im- « médiat, contre lequel il n’a pas du tout l’intention d’agir ? « Pourquoi celui-ci, à son tour, inquiéterait-il son cédant, « ce dernier un autre, jusqu’à l’épuisement complet de la
< série des endosseurs, tandis que la lettre est peut-être
< déjà revenue dans les mains du tireur? 11 ne faut pas se
< dissimuler non plus que la preuve de la notification, si
< celle-ci est désirée, est souvent très difficile à rapporter, « ce qui a contraint la loi allemande (art. 40), à autoriser « des moyens de preuve tout-à-fait arbitraires et peu con- « cluants. L’obligation de réparer le dommage, mise à la
< charge de celui qui néglige l’arrière-notification est très « vague et indéterimnée; par elle on introduit dans les « rapports, si clairs et si nettement dessinés, qui résultent « du contrat de change, des éléments absolument étrangers. € Enfin, nous considérons .comme sans fondement lo-
« gique, l’expédient qui consiste à frapper celui qui « omet (le notifier le protêt, de la perte de ses intérêts et « des frais, indépendamment de l’indemnité au paiement de « kciuelle il est assujetti, et il ne l’autoriser qu’à réclamer « le montant de la lettre de change. C’est à nos yeux une « décision arbitraire; car, la lettre de change une fois pro- « testée, la somme en forme avec les intérêts et frais un « tout indivisible, et nous ne voyons pas de raison pour « diviser l'action en garantie qui embrasse cos trois élé- « ments du recours. Ce système de la notification n’ofl’re « pas de protection réelle aux signataires de la lettre de « change; il repose toujours sur la fiction (jue la notifica- « tion, partant du porteur de la lettre, remontera jusqu’au « souscripteur en suivant toute la série des endosseurs ; « mais si la chaîne est interrompue par la négligence d’un « seul endosseur, tous ceux (jui le précèdent restent sans « nouvelles du sort de la lettre, et les endosseurs qui le suivent n’en demeurent pas moins garants, et cela avec cette étrange « différence que si c’est par hasard l’endosseur, coupable « d’avoir rompu la série continue des notifications, qui exerce « le recours contre eux, il n’a droit qu’au remboursement « de la somme sèche, sans intérêts, ni frais; que si, au « contraire, le recours est exercé directement par un en-
< dosseur subséquent, les signataires de la lettre sont obligés
< à lui rembourser capital, intérêts et frais. >
En quoi le Projet s’écarte du Concordat mistie sur ta lettre de change.
Jusqu'ici nous avons essayé de justifier sommairement notre résolution de prendre le Concordat suisse sur le contrat de change pour base de notre projet. Nous n’avons pas eu l’intention d’exposer les motifs du Concordat; aussi bien, c’est une tâche qu’ont rendue inutile l’excellent travail de M. Burkhardt-Fiikstenderour et les publications que son œuvre a provoquées. Mais, afin de faciliter à la Suisse occidentale, où ces publications sont peu connues, l’intelligence du Concordat, nous avons cru devoir en signaler à nos concitoyens de l’ouest les dispositions principales. En somme, le Projet de code de commerce suisse doit s’en tenir au concordat, appliqué déjà dans cinq cantons, ‘) et nous ne soulevons pas de discussion sur toutes les questions de détail, dont nous n'adoptons pas la solution donnée par le Concordat.
Mais, d’abord, pourquoi donc notre projet n a-t-il pas adopté complètement le Concordat suisse sur la lettre de change, et pourquoi propose-t-on d’y introduire encore des changements? Sans doute, cette adoption pure et simple était chose désirable ; mais elle était impossible. Kappelons, d’abord, que le texte du Concordat, même en faisant abstraction
’) La loi du canton d'Argovie, dn 12 février 1857, étant presque entièrement conforme au concordat, nous pouvons, à la rigueur, compter ce canton comme un sixième adhérent.
du chapitre VI concernant l’exécution et la procédure, na été adopté sans amendement, Soleure excepté, par aucun des autres cantons concordataires. Ce n’est donc pas un concordat dans le sens propre du mot; il a, pour ainsi dire, revêtu le caractère de loi dans les cantons qui l’ont reçu. Parmi les modifications qui y ont été introduites, il en est une au moins qui a été adoptée unanimement par quatre cantons ; c’est avoir déjà dit qu’il n’y a plus moyen de revenir au texte primitif du projet, mais qu’il s’agit à cette heure de trouver une rédaction qui puisse arrêter les progrès de la division qui s’est déjà manifestée. Si l’on n’y réussit pas, les règles du contrat de change, dans les divers cantons, resteront très différentes en dépit du Concordat, et le but qu’on s’efforce d’atteindre, à savoir de mettre un terme aux incertitudes de la jurisprudence, est encore une fois manqué. C’est cette pensée qu’a également exprimée le rapport de la Commission du grand-ponséil de Bâle-Ville. Ce rapport invoquait précisément, à l’appui des amendements proposés au Concordat, la considération qu’on allait s’occuper du code de commerce suisse, auquel on devait réserver la tâche de proposer une rédaction qui convînt à tout le monde; cette tâche, le Projet a essayé de la remplir. Par ce motif, les amendements des divers canl4)ns concordataires et notamment ceux de la rédaction de Bâle ont été adoptés pour la plus grande partie ; on a aussi tenu compte de quelques autres vœux et opinions; et, enfin, le chapitre de l’exécution du contrat de change et de la procédure, ce point où, expérience faite, on ne peut plus espérer d’arriver à l’unité, a été laissé hors du Projet.
Un second motif, qui nous a portés à changer dans
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notre projet quelques dispositions du Concordat, c'est que nous avons dû prendre en grande considération les cantons de langue française et leurs usages.
En6n, le Projet a dû accorder à une création toute nouvelle, dont les lois n’ont pu s’occuper, toute l’attention qu’elle mérite; nous voulons parler du chèque. »
Cela dit, notre tâche est d'indiquer et de justifier les dispositions de notre projet, qui s'écartent de celles du Concordat suisse.
Division du titre.
Le Concordat suisse traite, dans cinq chapitres distincts, 1) de la capacité de s’obliger par lettre de change; 2) de la lettre de change; 3) du billet à ordre; 4) du mandat; 5) des législations d’autres cantons et des Etats étrangers ; et 6) de l’exécution de la lettre de change et de la procédure en cette matière. La loi d’Âllemagne sur la lettre de change traite en trois sections seulement « de la ca- < pacité de s’obliger par contrat de change, des lettres de « change et des billets à ordre ». On ne saurait reprocher à la loi allemande d’avoir traité, dans une section préliminaire et spéciale, de la capacité. Mais, quand le Concordat adopte cette division, il naît un doute sur le point
de savoir si le § 2, où il est exclusivement parlé de la lettre de change, est applicable aussi aux mandats, qui ne sont pourtant pas des lettres de change. Il est vrai que le § 91 statue que, sauf une seule exception, les mandats sont assimilés aux lettres de change. Mais il est plus logique, et c’est le moyen de couper court à tous les doutes, dê réunir dans la section qui traite do la lettre de change toutes les dispositions qui doivent être communes à la lettre de change, au billet à ordre et aux mandats; et c'est à cet ordre de dispositions qu’appartiennent celles qui déterminent la capacité. La division de notre projet est donc tout simplement, de traiter dans le premier chapitre de la lettre de change, dans le second du billet d ordre et dans le troisième du mandat. Mais on trouve dans le premier chapitre un paragraphe, intitulé : * De la capacité de € s'obliger par lettre de change. » Nous avons inséré aussi dans le chapitre premier les dispositions relatives aux exceptions en matière de change (■§ 18), et h la législation étrangère (§ 19). C’est ainsi que disparaît la cinquième section du Concordat et enfin la sixième relative à l’exécution du contrat et à la procédure, puisqu’on n’a emprunté à cette dernière que la théorie des exceptions et qu’il n’y avait pas de raison de conserver une section spéciale à cette matière.
De la stipulation d'intérêts et de la lettre de change à échéances successives.
(Art. 351, § final.)
€ 11 est à regretter, dit M. Fick, que la pensée € exprimée dans les Motifs de M. Burkhardt-Fursten- € BER(}ER, à l'égard des effets de la stipulation d'intérêts, n’ait c pas été formulée dans le projet même. U est également
< à regretter que le projet n’ait pas rejeté la lettre de
< change d échéances successives (Uaten-Wechsel), dont la € confusion avec la lettre de change productive d'intérêts « a peut-être contribué à la fausse idée qu’on s’est faite
* « de celle-ci. » Pour remplir ces deux lacunes, M. Fick proposait d’ajouter au § 4 du Concordat une disposition qui se trouve maintenant dans l’art. 351 de notre projet
Des exceptions
tirées de la personne de l'endosseur.
(Art. 358.)
Nous avons déjà parlé de la disposition énergique qui interdit au débiteur de la lettre de change d’opposer certaines exceptions. Ces exceptions sont de diverses espèces et, par conséquent, l’exclusion qui les frappe a aussi des caractères différents. 11 y a des exceptions qui sont absolument interdites au débiteur de la lettre, qu’il soit poursuivi selon la procédure de change on selon la procé-
dure ordinaire. II est, au contraire, des exceptions dont l’exclusion n’a pas d’autre but que d'en débarrasser la procédure de change, sauf le droit de les produire ailleurs.
Aux exceptions de la première catégorie appartiennent celles tirées de la personne de l'endosseur. L’endossement a conféré au porteur de la lettre un droit propre et complètement indépendant. L’exclusion des exceptions que le débiteur tirerait de la personne de l’endosseur est donc la conséquence nécessaire des droits acquis au porteur; ce n’est pas seulement une exclusion relative à la procédure sommaire en matière de change; le droit du porteur est un droit définitif et absolu; car il ne suffirait pas de garantir au porteur de la lettre, seulement dans la procédure “ de change, un droit à l’abri des exceptions tirées de la personne de l’endosseur.
Les exceptions refusées au débiteur par le § 102 du Concordat et l’art. 436 de notre projet sont d’une tout autre nature. Elles ne touchent pas le fonds même du droit; elles ont seulement le caractère d’exceptions de procédure. Qu’une exception de cette sorte soit permise ou interdite, le droit du créancier reste toujours le même en soi. Par exemple, en ce qui concerne l’exception de compensation, il ne s’agit pas de savoir si la créance du débiteur de la lettre existe ou non, mais de la manière dont il pourra la faire valoir contre le porteur de la lettre de change ; il pourra, sans doute, en réclamer le paiement, mais seulement en justice ordinaire. De ce que l’exception de compensation est interdite dans le procès de change, il ne s’ensuit pas qu’on puisse contester la créance même du
débiteur. Eu ce qui concerne l’exception de simulation, si le débiteur de la lettre veut alléguer que ce qu’elle exprime n’est pas conforme à la réalité, que la lettre n’a été tirée ou endossée que pour la forme, qu’il y a eu une contre-lettre, on se ferait une fausse idée de la chose, si l’on croyait que l’exclusion de l’exception de simulation enlève au débiteur de la lettre la faculté de faire valoir ces circonstances et d’invoquer ces conventions. On est certainement justifié d’interdire l’argument de simulation, dans le procès de change, où le juge doit s’en tenir aux énonciations de la lettre et y conformer son jugement; car, dans cette procédure sommaire, le juge n’a pas le temps de se livrer à une investigation sur les •* faits allégués. Mais ce serait aller au-delà du but que de fermer au débiteur les voies de la procédure ordinaire, où il pourra argumenter de tous les faits et conventions qui révèlent des intentions différentes de celles qui se trouvent exprimées dans la lettre de change. — S’agit-il enfin d’une exception tirée de la circonstance qui a amené la souscription ou l’acceptation de la lettre de change? une exception de cet ordre est interdite dans le procès de change. Mais, la souscription de la lettre de change a-t-elle opéré novation d’après les règles du droit civil? c’est une question qui pourra être agitée dans le procès ordinaire.
La" distinction, en deux classes, des exceptions que notre projet a interdites, est donc fondée sur la nature des choses ; il ne s’agit plus maintenant que de savoir comment cette distinction importante entre les exceptions de fonds et celles de procédure doit être exprimée dans ta loi. D’autres
écrivains ont déjà démontré que la rédaction du Concordat est fautive à cet égard. Il parle, en effet, dans le même chapitre, de l’exclusion de toutes les exceptions, sans les distinguer, d’où résulte que ces exceptions, quoique le caractère en soit différent, se trouvent confondues. La loi d'Allemagne sur les lettres de change (§ 82) est plus claire; elle ne reconnaît que des exceptions de la première espèce, et elle en parle en traitant du droit et non point de la procédure. Afin d'arriver à une clarté parfaite, notre projet a * adopté le nouvel art. 358, qui s’occupe, non pas des exceptions, mais des effets juridiques de l'endossement, et qui détermine, en conséquence, la nature des droits que le cessionnaire de la lettre de change acquiert par l’endossement. C’est ainsi qu’il est devenu parfaitement clair qu’il ne s’agit point ici, en ce qui concerne les exceptions tirées de la personne de l’endosseur, d’une règle de procédure; Puis, il est traité des exceptions de procédure sous la nibrique c Des exceptions à opposer dans la poursuite, » de sorte qu’il ne peut s’élever non plus à cet égard aucun doute sur le sens de la loi.
Mentionnons encore ici une troisième classe d'exceptions, dont le Concordat et la loi allemande se sont occupés; nous voulons parler de celles qui sont fondées sur la prescription ou sur l'inobservation d'un delai fatal ou dune des formalités solennelles en matière de change. En ces cas, l’action résultant du contrat de change est éteinte èt cela si radicalement, qu’il y a extinction, non seulement de l’action cambiale, mais de faction de droit commun. 11 est absolument contraire aux principes de concevoir la lettre de change comme un enveloppe dont on a revêtu un
droit et qu’on peut lui retirer. C’est une idée fausse, une subtilité, que d’admettre qu’une action éteinte par la prescription cambiale n’est éteinte qu’en tant que cambiale, et qu’elle renaît et se continue comme action civile. Nous tenons que l’action civile est également éteinte, et les nouvelles lois sur la lettre de change l’ont reconnu précisément par cela qu’elles ont déclaré que l’accepteur et le tireur sont tenus envers le porteur lésé, jusqu’à concurrence de la somme dont ils se sont enrichis à ses dépens, car c’est dire par là que le créancier de la lettre de change a perdu, par la prescription ou l’inobservation des délais et des formes, son droit même de créance, puisque les lois sont venues à son secours au moyen de ce principe d’équité naturelle que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui. (Art. 435 de notre projet.)
■ Ordre du recours en garantie.
(Art. 374.)
D’après le Concordat (§ 26), le porteur, s’il a exercé son recours contre un endosseur précédent, ne peut plus recourir contre les endosseurs subséquents. Cette formule est assez vague pour soulever la question de savoir s’il faut, pour que cette déchéance du porteur soit encourue, qu’il ait agi en justice. En conséquence, pour faire cesser tous les doutes, notre projet porte (art. 374): «Si l’un « des endosseurs est poursuivi judiciaù'ement, etc.) » Cette
modification du Concordat a été également introduite et par les mêmes raisons dans l’art. 398 de notre projet.
En quelle monnaie la lettre de change est payable.
Aux termes du § 42 du Concordat, si une lettre de change porte qu’elle- sera payée en une monnaie étrangère, il y a une présomption en faveur du paiement effectif, contrairement à la règle admise par la loi d’Allemagne, qui n’exige un paiement en monnaie étrangère que dans le cas où le tireur a formellement précisé, par les mots « en effectif » ou par une expression équivalente, les espèces avec lesquelles la lettre de change doit être payée. Les cantons de Lucerne, Berne, Bâle-Ville et Schaffhouse, ont suivi la règle adoptée par la loi allemande, et plusieurs jurisconsultes, ainsi que la Chambre du commerce et la Commission du grand-conseil de Bâle se sont prononcés dans le même sens. Seul, le canton de Soleure s’en tient fidèlement â la disposition "du Concordat. Les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud, eux-mêmes, se sont séparés ici de leur modèle, le code de commerce français (art. 143), et suivent la loi d’Allemagne. C’est enfin le parti auquel s'est aussi rangé notre projet (art. 390).
L'addition de la rédaction de Bâle an § 49 du Concordat.
Le § 49 du Concordat statue que < le porteur d'une « lettre de change payable au domicile <fun tiers, qui, sur
< le refus de paiement de ce tiers, a négligé de faire pro- « tester en temps utile, perd ses droits et actions, non « seulement contre les endosseurs et le tireur, mais encore « contre l’accepteur >. La rédaction de Bâle a ajouté à ce texte la disposition suivante: < Au contraire, lorsque la « lettre de change n’est pas payable à un domicile autre « que celui du tiré, le porteur n’est obligé, pour conserver « ses droits contre l’accepteur, ni de la présenter à l’échéance,
< ni de la faire protester. > Cette addition est malheuredse. D’abord, elle est mal placée dans ce paragraphe. Ce n’est pas là une exception, car il est de règle générale que, nonobstant le défaut de présentation et de protêt, l’accepteur est tenu de payer la lettre tant qu’elle n’est pas éteinte par la prescription. Il n’est à cette règle qu’une seule exception pour la lettre payable au domicile d’un tiers ; et, tout bien examiné, ce n’est même pas une exception proprement dite, puisqu’ici l’accepteur est dans une position analogue à celle du tireur de la lettre de change, en ce qu’il promet de faire acquitter la lettre par le moyen de celui au domicile duquel elle est payable, précisément comme le tireur promet le paiement par le tiré; et, par conséquent, l’accepteur est affranchi comme le tireur par le défaut de présentation ou de protêt. Or, ce qui est règle et principe ne doit pas être exprimé dans une disposition incidente.
L'addition de la rédaction de Bâle n'est pas seulement mal placée, elle est complètement superflue. Le § 45 du Concordat (art. 393 de notre projet) dit affirmativement et très clairement que l'omission du protêt a pour conséquence la perte du recours contre les endosseurs et le tireur seulement ; or, ce qu'on ne perd pas, on l'a encore ; en d'autres termes, l’action contre l’accepteur subsiste. Par ces motifs, notre projet (art. 377) ne s'est pas conforme à la rédaction de Bâle.
De rintérdt en eas de recoura faute de paiement.
(Art. 399 et 400.)
En réglementant les recours du dernier porteur et des endosseurs de la lettre de change, nous avons élevé de 5”/o à 6“/o les intérêts du capital de la lettre protestée. Cet amendement aux §§51 et 52 du Concordat est justifié par l’élévation générale du taux de l’intérêt, et conforme à la disposition de l’art. 224 de notre projet, qui a fixé à 6% l'intérêt légal en matière de commerce.
De la retraite.
(Art. 402.)
Le Concordat porte, § 54 : c La retraite doit être tirée « payable à \nie et envoyée directement à rencaissement. > On a fait ressortir avec justesse que cette expression con-
duirait à l'opinion erronée, que la retraite ue doit pas être mise en circulation, mais présentée au garant par celui même qui l’a tirée ou, en tous cas, par le bénéficiaire qui y est dénommé, par l’intermédiaire d’un mandataire aux recouvrements. La Commission du grand conseil de Bâle, voulant tenir compte de la circonstance que souvent une re- . traite directe sur le lieu où demeure le garant n’est pas possible, si ce lieu n’est pas une place de change, avait proposé en conséquence la rédaction suivante : « La re- « traite doit être envoyée à l’encaissement par la voie la < plus courte. » Mais le grand conseil de Bâle est revenu avec un léger changement de rédaction à la formule simj)le et claire 4^ la loi allemande (§ 53). Cet article porte ; < La « retraite doit être tirée payable h vue et directement (à drittura). » La rédaction de Bâle, avec laquelle notre projet (art. 402) est aussi d’accord, a ajouté pour plus de clarté, « directement sur le garant >, et réuni le 3 alinéa de la loi allemande au premier.
De l'Intervention autorisée par l'art. 403 du Projet.
Le deuxième paragraphe de Vart. 403 de notre projet revient aussi à une disposition de la loi allemande. Il est emprunté à la rédaction de Bâle et celle-ci l’a été ellemême au § 43 de la loi allemande. La disposition donne à tout débiteur d’une lettre de change, alor^ même qu’il n’est exercé aucun recours contre lui, le droit d’exiger, contre remboursement du capital, avec intérêts et frais, la remise de la lettre de change acquittée et du protêt
faute de paiement; c'est là une espèce d'intervention. Le rapport de la Commistûm du grand conseil de Bdle s'exprime ainsi sur cette addition au § 55 du Concordat:
< Dans la pratique, dit-il, cette disposition aurait peu d'im- « portance, car le porteur d'une lettre de change protestée « se refusera rarement à en recevoir le paiement vo-
< lontaire de la main d'un endosseur. Cependant, on peut
< toujours supposer des cas où un endosseur a intérêt à « tenir le plus tôt possible la lettre de change et le pro- € têt entre les mains, afin de s'assurer son recours contre
< ses cédants ; dans cette hypothèse, la disposition proposée c est utile, et nous estimons qu'on a eu tort de ne pas
< l'insérer an concordat. »
Du recours contre plusieurs garants en état de failUte.
(Art. 405.)
Le Concordat pose en principe, dans le § 57, que < le « recourant a le droit de produire d la distribution de chaque
< masse (intégralité de sa créance ». Cette disposition est conforme à la loi française sur les faillites et banqueroutes, *) dont l'art. 542 est conçu en ces termes : < Le créancier « porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis
< solidairement par le failli et d’autres co-obligés qui sont «en faillite, -participera aux distributions dans toutes les
< masses et y figurera .... jusqu'à parfait paiement. »
') 28 mai 1838.
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La même règle est consacrée par le code de commerce de* province* rhénane» (art. 534), la loi belge tur le* faillite* (art. 547), la loi sur le* faillites pour le* Etats prussiens (§ 37), et le projet de code de commerce pour la Prusse. Cette unanimité des lois nouvelles milite déjà en faveur du principe. Et, eu effet, il est juste que les paiements reçus dans une des masses ne diminuent point le montant de la créance dans les autres masses, en ce sens que le montant intégral de cette créance doit y servir de base pour le calcul des dividendes à recevoir. Il serait iujuste que le dividende de 30% que le recourant a touché dans une nmsse eût pour effet de restreindre aux 70% restés dus son droit de production dans une autre masse. Car, avec un pareil système, le garant éprouverait dans tous les cas une perte, alors même que les dividendes de toutes les masses cumulés monteraient à 100%. Enfin, il est clair aussi que cette décision doit augmenter le crédit de Veffet de commerce, car elle permet au porteur de la lettre de change d’espérer que, s’il peut participer aux distributions dans toutes les masses et figurer dans chacune d'elles pour la valeur nominale de son titre, il sera intégralement payé de sa créance.
Mais, du moment que nous maintenons cette règle, la rédaction du Concordat semble vicieuse. Dès qu’il est ajouté dans le deuxième alinéa du § 57 : € II (le recourant) est « tenu néanmoins de déduire aux autres masses les sommes c qu’il a reçues de l’une d’elles >, le principe est de nouveau mis en question. En conséquence, nous avons, à l’exemple de la rédaction de Bâle, rayé cet alinéa du § 57 du Concordat.
Une seconde question, à laquelle le Concordat n’a pas touché, est celle des rapports de plusieurs masses de faillite entre elles. Ici encore la réponse de notre projet est claire : « Les différentes masses n’ont pas de recours les unes contre
* les autres, aussi longtemps que les répartitions touchées
* ne parfont pas la créance totale. » Cette règle est cnipnuitéc aussi h la loi française de 1838, où il est dit: « Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est » ouvert auï faillites des 'co-obligés les unes contre les
< autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes « que donneraient ces faillites, excéderait le montant total « de la créance . . . , auquel cas cet excédant sera dévolu, « suivant l’ordre des engagements, à ceux des co-obligés « qui auraient les autres pour garants. » La rédaction de Bâle contient une disposition pareille à celle de notre projet, et il s’en trouve encore une semblable dans la loi sur les faillites pour les Etats prussiens, du 8 mai 1855 (§ 87), ainsi que dans le projet d’un code de commerce prussien (art. 742). La disposition dont il s’agit est con^-ue en ces termes : « En ce cas, tes différentes masses n’ont « pas de recours les unes contre les autres, si le montant « total des sommes, qui ont été payées par toutes les « masses sur la créance du recourant, n’excèdent pas la «somme qui lui est due; s’il résulte, au contraire, des ré- « partitions que, le créancier payé, il y a un excédant, le
< recours est ouvert pour le chiffre de cet excédant dans « l’ordre selon lequel les co-obligés étaient respectivement « tenus du paiement de la créance. »
Le système des lois précitées est fondé sur la nature des choses. En effet, si le recourant obtient, pour sa
créance de 10,000, un dividende de 20®/o dans la faillite de A, c’est-à-dire 2,000, et un dividende de 60% dans la faillite de B, c’est-à-dire 6,000, la masse de B ne peut exiger de la masse de A le remboursement des 10% qu’elle a payés au-dessus de 50%. Si, au contraire, en continuant notre exemple, la masse A paye 60% et la masse B 60% aussi, et si B ne vient qu’après A dans la série des endossements, les 20% d’excédant reviennent à la masse de B. Mais toutes ces dispositions, on le comprend bien, ne se réfèrent qu’aux rapports de fniltUe à faillite; par conséquent, si les garants redeviennent solvables, le recours peut avoir lieu selon les conditions dans lesquelles ils se trouvaient les uns à l'égard des autres avant la faillite.
Afin de rendre intelligible le rapport qui se forme entre plusieurs garants en faillite, au cas où la dette commune est surpayée, notre projet ajoute, au sujet de l’ordre dans lequel cet excédant fait "retour aux masses, « d partir du dernier endosseur *.
Obligation de notifier le paiement par Intervention.
(Art. 415.)
Celui qui paye, comme celui qui accepte par intervention (art. 410), sera tenu de notifier le paiement à celui pour l’honneur duquel il a payé. Si cette obligation n’est pas remplie dans le délai utile, l’omission a pour conséquence, non pas, il est vrai, la perte du droit de
recourS) mais la responsabilité de l’intervenant à raison du dommage qui peut résulter de sa négligence. Et c'est juste ; car le tireur de lettres de change, par exemple, peut être grandement intéressé à savoir, avant de faire an tiré de nouvelles expéditions de marchandises, si ses précédentes lettres de change ont été payées par lui ou par un tiers intervenant, avec lequel le tiré a peut-être concerté frauduleusement cette manœuvre. En conséquence, la Commission fédérale a trouvé utile d’imposer à celui qui paie par intervention l’obligation de prévenir l’honoré.
Addition au § 82 du Concordat.
< Celui qui signe une lettre de change comme man- « dataire, sans être muni de pouvoirs à cet effet, est per- « sonnellement obligé de la même manière que l’eût été < le mandataire, s’il y avait eu un pouvoir donné. » La Commission fédérale a voulu combler une lacune, en ajoutant à l’art. 430 de notre projet un second paragraphe aux termes duquel cette disposition du Concordat est applicable aux tuteurs et à tous autres représentants de tiers, qui tirent des lettres de change' en excédant leurs pouvoirs.
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Prescription de l'obligation de l'aceepteur d'ane lettre de change.
(Art. 431.)
Aux termes du § 83 du Concordat, les droits contre l'accepteur de la lettre de change sont éteints par la simple prescription d'un an à partir de l'échéance.
C'est à juste titre que la plupart des jurisconsultes ont critiqué ce délai comme trop court. La rédaction de Bâle l'a étendu à 2 ans. La loi d'Allemagne a admis un délai de 3 ans; le code de commerce français, un délai de b aus. Notre projet a adopté la prescription triennale.
n est vrai que les délais de la prescription déterminés par les anciennes lois des cantons suisses sur la lettre de change, étaient beaucoup plus courts. Mais il ne faut pas perdre de vue que, sous l'empire de ces lois, la prescription ne prive le créancier que d'un avantage dans la forme de procéder, tandis que, d'après notre système actuel, la prescription a pour effet non seulement d'affranchir les débiteurs des procédés sommaires de la poursuite cambiale, mais d'éteindre la créance même, et que, d'après l'art. 435, il ne reste plus au créancier que la ressource, trop souvent illusoire, d'actionner les débiteurs à raison de ce qu'ils se sont enrichis à son détriment. De plus, notre projet a adopté, comme le Concordat, la prescription graduée du recours en garantie ; puis, il n'exige plus la notification; et enfin la libération des endosseurs, par-dessus lesquels le recours est allé chercher des endosseurs qui les
précèdent, déterminera naturellement le créancier prévoyant à s’adresser à son endosseur immédiat. Par toutes ces raisons, la marche du recours se trouve retardée ; or, plus la perspective de ce recours dure, plus longtemps l’exercice en est seulement possible, plus long doit être le délai de la prescription à l’égard de l’accepteur. Autrement, l'action contre lui peut être éteinte avant même que le recours soit remonté jusqu,’au tireur, le dernier des garants. IJ'Orelli a sans doute raison lorsqu’il dit que les moyens de communication plus faciles que notre époque a créés, n’exigent pas de très longs délais; mais, avec le développement du commerce, le trafic de la lettre de change prend une plus grande extension géographique, et cette considération n’est pas de peu d’importance pour la Suisse. D'un autre côté, nous ne voyons pas qu'une prescription triennale puisse avoir de fâcheux résultats. Dans tous les cas, il vaut mieux de prolonger un peu plus longtemps l'action cambiale, que de lui substituer l’action civile dont le jugement offre tant de difficultés. En outre, nous tenons pour avantageux de nous mettre sur ce point en harmonie avec la loi allemande.
De rinobscrvation des délais par force majeure.
(Art. 435.)
Le § 87 du Concordat porte que la prescription ou l’inobservation des formes et des délais déterminés pour la conservation du droit de change, éteint les obligations qui résultent de la lettre de change. La question de
savoir si ces obligations sont également éteintes dans le cas où l’inobservation des délais et des formes est le résultat d'un accident ou de la force majeure n’a été touchée ni dans le Concordat, ni dans la rédaction de Bâle; mais il nous semble, en présence des termes absolus du texte, que la question doit être résolue en ce sens que la force majeure ne relève pas de la déchéance prononcée par cette disposition. La loi allemande n’admet pas non plus de distinction. Anx conjérences de Leipzig, cette question de l’influence de la force majeure fut d’abord résolue en faveur du créancier; mais on ne put réussir à trouver une rédaction satisfaisante. Toutefois, on reconnut expressément qu’un accident ordinaire ne pouvait relever le créancier de la déchéance encourue; que l’on ne devrait prendre en considération, à cet égard, que les grandes commotions politiques; mais que ces événements extraordinaires n’ont pas besoin d’être prévus par la loi; que le pouvoir a le droit de les prendre en considération; que c’est ainsi qu’en France, après la révolution de juillet 1830 et celle de février 1848, on prorogea, à raison des événements politiques, l’échéance des lettres de change. Cest en ce sens qu’il ne fut inséré aucune disposition dans la loi allemande. Il faut en dire autant du silence du Concordat suisse ; c’est du moins l’opinion de M. Bürkhardt. *) A ses yeux, l’échéance est un jour fatal où la destinée de la lettre de change est décidée immuablement. A proroger ainsi le délai des échéances, ce qui est équité envers Tun,, pourra être rigueur envers l’autre. Enfin, si l'on en-
*) Motifs (sur le § 4.5), pag. 107 et 108.
trait dans cette voie, nous ne voyons plus la limite où l’on s’arrêterait.
La Commission du grand conseil de Bâle a été d'un avis différent. ‘) Une proposition d’exclure, 'au moyen d’une disposition expresse, le cas fortuit et la force majeure, n’y fut pas approuvée. Mais il résulte de la discussion que cette proposition fut rejetée par des motifs contradictoires. On manifesta dans le sein de la Commission, d’une manière très explicite, l’opinion que le créancier ne devait pas encourir de déchéance, quand il s’agit d’un de ces événements qui frappent tout le monde; que, toutefois, il n’était pas besoin de l’exprimer dans la loi. Pour notre part, nous sommes convaincus que, dans le silence de la loi, un tribunal exclura le cas de force majeure, tandis qu’un autre tribunal ouvrira les deux battants de la porte à toutes les exceptions possibles. Nous estimons donc que, dans cette question, il faut adopter une décision nette. En ce qui concerne le fonds même de cette décision, le rapport de Bâle prouve parfaitement qu’on ne se fait pas une idée claire de ce que doit être l’accident extraordinaire dont le porteur peut se prévaloir. Il semble d’abord que l’on veut comprendre par là toute force majeure; puis, le rapport en revient à parler simplement de calamités, qui ne sont pas seulement particulières, mais qui ont un caractère général. Indépendamment de ce qu’elle est obscure, nous tenons qu'une pareille distinction n'est pas fondée. Car, pourquoi l’individu négligent, qui est excusé si le cas fortuit frappe beaucoup d’autres personnes que lui, ne le sera-t-il pas, au
*) Rapport, pag. 17 et 18.
cas où le malhenr, l’impossibilité d’observer un délai, n’atteint que lui?
Par ces motifs, notre projet ajoute à l’art. 435, dont la disposition principale statue sur la prescription et les déchéances, les mots : c même dans le cas de farce majeure. >
Des exceptions qui peuvent être proposées dans la procédure en matière de change.
(Art. 436.)
Nous avons déjà traité cette matière, et, après les explications dans lesquelles nous sommes entré , il ne nous reste plus qu’à appeler l'attention sur quelques changements de détail, que nous avons apportés à la disposition du Concordat relative à cet objet (§ 102). Le Concordat embrasse dans le même texte les exceptions contre la demande en paiement, soit de la lettre de change, soit du mandat; dans notre projet, il n’est et il ne peut être question que de la lettre de change, puisqu’il ne ^ite du mandat que dans le chapitre III.
En outre, le Concordat n’admet que les exceptions fondées sur une disposition de la présente loi. On a déjà censuré cette disposition, en vertu de laquelle les exceptions qui reposent sur le droit de change, en général, devraient être rejetées. La critique est juste; aussi notre projet
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déclare-t-il admissibles les exceptions (pii résultent du droit de change même.
Entre toutes les dispositions que contient la slxlèine ' section du Concordat «ur l'exécuticm et sur la procédure en matière de lettres de change (§§ 06 à 106), notre projet n’a adopté que celle ‘ qui concerne les exceptions (art. 102). Déjà, le Concordat lui-méme permet (§ 106) à la législation des cantons concordataires d'introduire, pour l’exécution des dettes de change non contestées et des jugements en matière de change, une procédure plus rapide au moyen de saisie immédiate, de déclaration de faillite, etc. >. Mais la conférence des délégués des cantons, tenue à Berne au mois de mai 1856, est allée plus loin en décidant qu’il était facultatif aux cantons d'adopter ou de rejeter la sixième section. *) Or, les cantons concordataires ont usé de cette faculté. Soleure n'a adopté de la sixième section que les §§ 102, 105 et 106. Berne, Lucerne, Bâle-Ville et Schaffhouse en ont adopté quelques dispositions, et tous ont accepté celle du § 1 02 sur les exceptions. Mais, sauf leur accord en ces points, chacun de ces cantons a réglé différemment les formes de l'exécution et de la procédure. L’expérience nous a donc appris deux choses: la première, c’est qu’il paraît qu’on tenterait en vain d’édicter des règles communes pour l’exécution et la procédure; les conditions différentes où se trouvent les cantons, sous le rapport de l’organisation judiciaire et des lois de procédure, s’opposeront toujours à cette uniformité
‘) Procès-verbal de la conférence, p. 30.
de règles. Or, dans cet état des choses, il vaut mieux ne rien statuer dans le projet de loi générale, que d’y insérer des prescriptions qui ne seraient pas adoptées partout, et qui altéreraient de nouveau l’unité. A quoi nous servirait d’avoir une sixième section du Concordat, qui n’aurait guère d’autre importance que celle d’un bon conseil donné aux cantons? Un second enseignement résulte de ce fait que, malgré tout, les cantons ne s’en sont point tenus 'au projet du Concordat, mais que tous ont établi des règles plus ou moins rigoureuses d’exécution et de procédure. Cela nous donne l’assurance que les cantons se détermineront d’eux-mêmes à adopter à cet égard, dans les lois d’introduction du Projet suisse, des dispositions qui sont si essentielles au crédit; raison de plus pour notre projet de s’en dispenser. Nous n’y avons inséré qu’une seule prescription, mais féconde en conséquences, sur les exceptions, et qui a été déjà reçue dans tous les cantons concordataires.
Des législations étrangères.
(Art. 437 et 438.)
Le § 93 du Concordat s’occupe de la capacité (en matière de change) des ressortissants des cantons qui n’ont pas adhéré au concordat, ainsi que des étrangers. Les uns et les autres doivent être considérés comme capables, s’ils peuvent s’obliger conventionnellement d’après les lois qui règlent leur capacité contractuelle. Si donc, la loi civile de Berne, par exemple, reconnaît que la capacité con-
tractuelle d’un français est déterminée par le code civil français, il faut également savoir, pour juger de sa capacité en matière de change, si la loi française lui permet de s’engager par contrat. Notre projet powiaâ rayer toutes ces dispositions, puisqu’il contient déjà des règles d'un caractère général, qui s’appliquent à cette matière de droit international privé. En effet, d’un côté, l'art. 348 déclare que < Quiconque peut contracter, est capable de s'obliger par lettre de change » ; et, d’une autre part, d’après l’art. 205, un étranger au canton est capable de contracter, soit que sa capacité résulte des dispositions applicables aiu ressortissants du canton, soit qu’il l'a tienne de la loi de son pays d'origine. Nous avons donc un principe clair, général, et dont l'influence sur le crédit ne peut être que bienfaisante.
Aux termes du § 94 du Concordat, les conditions essentielles de la lettre de change et de toutes les déclarations qui y figurent doivent être jugées d’après la loi du lieu où chaque opération s’est faite. Aux conditions notre projet ajoute encore les effets d'une lettre de change ou de tout engagement de change (endossement, acceptation, etc.). Nous tenons pour fort importante cette addition au Concordat; car c’est justement sur les effets d'un papier de change que portent les différences principales des législations diverses, et c’est de là, par conséquent, que résulte le plus grand danger. Le principe est aussi, en lui-même, d'une justesse incontestable; il est rationnel que les effets d’un contrat soient déterminés par les conditions de temps et de lieu où il a pris naissance, c’est-à-dire d’après le moment et le lieu où a été pris l’engagement sur lequel
il s'agit de statuer. C’est aussi l’opinion de Wæchter, *) puisqu’il dit: c Les effets de lettres de change sont déterre minés par les lois du lieu d’où elles ont été tirées ; en € conséquence, ces lois décident de l’effet des endossements, € de l'étendue du droit de recours et de la prescription. >
Enfin, l’art. 438, relatif aux lois qui doivent régir la forme des actes, contient le principe de droit connu : locus régit acium. Cet article est, en généra], d’accord avec le § 95 du Concordat; mais, la règle qu’il pose, le Projet ne la restreint point, comme le Concordat, aux formes et délais à observer dans un canton non concordataire ou à l’étranger.
Du billet à ordre.
(Art. 439 à 440.)
D’après le § 88 du Concordat, le billet ù ordre, pour être valable dans la forme, doit contenir dans son texte le mot < change ». Mais cette disposition est contraire à l’usage suivi dans la Suisse romane, où il ne reçoit pas d’autre désignation que celle de billet à ordre, sans autre addition qui en indique le caractère d’opération de € change».
Il est vrai que, selon les lois qui ont suivi le code de commerce français, il n'est pas exigé pour la régularité de la lettre de change d’autre mention que celle à ordre;
') De la Leltre de change, pag. 764 et eniv.
on ne demande pas qu’il soit exprimé dans le titre qu’il est lettre de change. Mais il n’y a pas violence à la coutume française d’exiger la qualification de c lettre de change », « première de change », etc., puisque cette dernière mention est même déjà usitée. La capacité de souscrire des lettres de change étant de droit commun, il est très désirable, que les classes populaires non-commerçantes ne soient pas exposées d des surprises, que la lettre de change porte un signe qui la caractérise visiblement; mais, ce signe caractéristique, ce n’est pas la clause d ordre seule, puisqu’il y a d’autres papiers que la lettre de change, qui sont conçus < à ordre ».
En ce que touche le billet à ordre, il semblerait résûlter des raisons que nous venons d’exprimer, que la clause d ordre ne serait pas non plus suffisante. Mais, d’un autre côté, ce n’est pas seulement dans la coutume de la Suisse romane qu’on s’en est tenu à cett.e seule mention; toutes les lois sur la lettre de change, édictées dans les cantons de l’ouest, l’ont également considérée comme suffisante. (Genève et Jura bernois, code de commerce français, art. 188; Vaud, loi du 4 juin 1829, sur les lettres de change et les billets à ordre, art. 85 ; Fribourg, code de commerce, art. 175; Neuchâtel, loi du 3 juin 1833, sur quelques matières comm^-rciales, art. 85 ; Valais, loi du 20 novembre 1856, sur les lettres de change et les billets d ordre, art. 75; Tessin, code civil^ art. 1315: « Il biglietto, che non è ail’ € ordine ma a seniplice favore, non è girabile aile forma dello « cambial!, ma è considerato corne un’ altra obbligazione. ») Dans ces lois, comme dans le commerce de ces cantons, le billet à ordre n’est appelé nulle part t lettre de change ».
Or, quand le concordat a prescrit, malgré cela, que 1» billet à ordre devait contenir dans son texte le mot de change, il a beaucoup exigé de la Suisse romane, et il s’est par là créé un grand obstacle à son adoption. Ici, notre projet fait encore une concession: le billet à ordre est valable pourvu qu'il contienne, soit la mention de change, soit la clause à ordre. Par cette solution on tient également compte des usages et de la Suisse allemande et de la Suisse romane.
On a prétendu que la disposition du Concordat n’exigeait pas plus de la Suisse romane que de la ville de Bâle où elle a été reçue. En effet, à Bâle, avant l’adoption du Concordat ^1 août 18G3), le billet à ordre était signalé par le mot avala; à partir de cette date, les billets à ordre, désignés par cette expression, devaient être considérés comme irréguliers et non-valables. La bile des négociants bâlois s’échauffa, d’abord, contre cette abominable innovation ; mais, peu de temps après, les acali étaient enterrés et oubliés. La chose s’est passée de la même manière dans les provinces rhénanes, où, antérieurement à l’introduction de la loi allemande sur les lettres de change, les billets à ordre étaient très souvent émis sans la mention de change; maintenant le billet à ordre, même rédigé en français, y porte: t Je payerai contre cette lettre de change, etc. » ; ce changement s’est opéré comme de lui-même et sans le moindre résistance. Notre projet ne s’en est pas moins déterminé à adopter le tempérament que nous avons dit; il a pensé qu’il valait mieux ménager les habitudes du commerce et les usages de la langue de nos concitoyens du sud et de l’ouest que de compromettre
le sort dn Projet entier en vonlant leur imposer une coutume étrangère.
Da mandat.
(Art 441 et 442.)
Le mandat dn Concordat et de notre projet n’est pas autre chose qu’une lettre de change, mais en vertu de laquelle le tireur et les endosseurs ne promettent que U paiement et non l'acceptation du titre. Il résulte de là que le tireur du mandat et les endosseurs successifs ne sont ni garants de l’acceptation qu’ils n')^t pas promise, ni sujets au recours faute d’acceptation. Ces conditions offrent l’avantage qu’on peut tirer un mandat, même à long délai, sans être assujetti à l'obligation de faire provision dans les mains de la personne indiquée pour le payer; mais elles ont l’inconvéniant d’affaiblir le crédit du papier. Du reste, tontes les autres conditions juridiques du mandat et de la lettre de change sont absolument les mêmes. La personne désignée pour payer le mandat et le tiré de la lettre de change ne sont pas tenus d’accepter le papier lorsqu'il leur est présenté. Mais, si la personne indiquée pour acquitter le mandat Cacceple, elle sera dans la même position que le tiré qui accepte une lettre de change. Nous trouvons très juste la raison que la majorité de la Commission du grand conseil de Bâle a invoquée à l'appui de cette décision : < L’opinion de la minorité, < est-il dit dans le rapport, que l'acceptation du mandat « ne doit pas produire d’engagement de change et qu'elle
f ne saurait avoir, tout au plus, que la valeur d'une obli- « gation civile, nous la considérons comme une innovation
< souverainement dangereuse et comme compromettante
< pour le crédit de notre place, puisque, si elle était con-
< sacrée, une déclaration formelle, à savoir l’acceptation,
< serait ravalée au rang d'une formalité sans conséquence « et sans valeur, capable de discréditer dans le commerce € l'acceptation bâloise, de mettre notre législation en dés-
< accord avec celle des Etats voisins et de tromper les
< personnes inexpérimentées. >
L'acceptation du mandat lie donc celui qui la donne, comme s’il s'agissait d’une lettre de change; mais cette acception ne peut aggraver la situation du tireur et de ses cessionnaires. Ils n’ont pas promis l’acceptation, dès lors, malgré qu’elle ait eu lieu, on ne peut rien leur demander jusqu’à l’échéance. Et, pour qu’il ne s’élève aucun doute sur la portée de cette règle, la rédaction de Bâle et notre projet (art. 442) ont disposé par addition au Concordat (§ 92) que < si l’acceptant suspend ses paie-
< ments ou tombe en faillite avant l’échéance, il n’y a « pas de recours en garantie contre le souscripteur et les
< ehdosseurs >.
Quant à la forme, voyons celle qui correspond le mieux à la nature du mandat. Le mandat est une variété de la traite; il rentre parfaitement dans l’idée qu’on s’est faite du droit en matière de change et notamment de la prédominance de la forme sur le fonds. Ainsi, il est valable, même lorsqu’il est souscrit sans cause; l’endossement confère nu droit absolument indépendant du droit des porteurs pré-
cédents; le mandat ouvre également le droit de recours, sans que le porteur soit obligé de suivre la série des endossements, mais le recours doit être exercé dans un court délai, rigoureusement déterminé; le porteur a pour garants tous et chacun des endosseurs; et enfin un grand nombre d’exceptions sont exclues de la procédure sur le mandat comme sur la lettre de change. Evidemment aussi, la nature du mandat est telle, qu’il doit revêtir une forme précise, nette et facilement reconnaissable.
En conséquence, le Concordat demande que le mandat porte dans son texte l’expression de < mandat », ainsi qu’il a exigé pour la lettre de change qu’elle contienne le mot « change ». Mais nous nous sommes demandé si, en ce qui concerne le mandat, cette formalité est suffisante. Les hommes d’affaires savent qu’on peut comprendre sous le nom de < mandat » deux titres différents l’un de l’autre ; car chacune de nos lois civiles reconnaît un mandat ou assignation (Anweisung) qui n’est pas celui dont nous nous occupons. Citons tout spécialement, à ce sujet, le code civil des Grisons (§§ 359 et suiv.) et le code civil de Zurich. Celui-ci traite dans les §§ 1195 à 1205 du mandat ou assignation, et cela sous le titre : Du Mandat ou Assignation simple. Le législateur a voulu par là le distinguer du mandat commercial et abandonner ce dernier à la loi sur le contrat de change. *) Le mandat simple n’est assujetti à aucune forme solennelle; il n’a dans ses effets rien de la lettre de change ; il est tout simplement la réunion de deux pouvoirs donnés par le souscripteur, l’un à le per-
’) Conf. Blcntschli, Remarques sur le § 1195.
sonne désignée pour payer, afin qu’elle effectue la paiement, l’autre au bénéficiaire, afin qu’il le reçoive.
Si l’on demande maintenant comment ce simple mandat se laisse reconnaître par un signe extérieur et distinguer du mandat cambial, il est facile de voir que la solution donnée par le Concordat ne suffit pas. Il est vrai que, d’après le Concordat, le mandat doit énoncer sa nature de mandat; mais cette désignation se rencontrera le plus souvent aussi dans le simple mandat. Sans doute, le Concordat exige encore (§§ 3, 4 et 92) que le mandat énonce la date du jour et du lieu où il est tiré, le jour de l’échéance, le lieu du paiement, etc.; mais toutes ces énonciations se rencontrent habituellement aussi dans le mandat ordinaire. Comment sera préser\é d’erreur un débiteur qui veut souscrire un simple mandat, sans se soumettre aux conséquences rigoureuses qu’entraîne le contrat de change? Voulez-vous que ce soit le juge qui décide qu’elle est l’espèce de mandat que le débiteur avait l’intention de souscrire ? Ce serait une source de procès. Ou bien ne devrait-on, par hasard, considérer comme des mandats de change que les mandats de commerçants? Ce serait en contradiction éclatante avec la capacité, devenue de droit commun, de s’obliger par lettre de change ; et, au point de vue pratique, cet expédient porterait à faux ; car ce sont justement les non-commerçants, comme artisans et agriculteurs, qui emploient les mandats, tandis que, dans le haut commerce, c’est la lettre de change qui prédomine. Ce sont justement des artisans qui se trouvent dans le cas de souscrire, pour le prix des matières premières qu’ils achètent, des mandats de paiement, dont ils n’ont à s’occuper qu’au moment de l’échéance.
En conséquence, il nous a semblé que le seul moyen d'atteindre le but proposé, à savoir de distinguer sûrement les deux mandats, c’était de prescrire pour notre mandat une forme qui ne fût pas usitée dans la vie ordinaire, et notre projet statue en ce sens (art. 441) que, non seulement le mandat doit être désigné comme tel dans le corps du titre, mais en outre conçu à ordre. Si l’une de ces formalités manque, il n’y a pas mandat de change, mais mandat civil ordinaire.
Enfin, dans la section qui s’occupe du mandat, notre projet a tâché de régler ce qui concerne le chèque. Nous allons essayer de justifier les dispositions des art. 443 et 444 relatives à cet objet.
Dü chèque.
Le chèque, qui de nos jours se naturalise de plus en plus sur le continent, nous est venu d'Angleterre. Il est né vers la fin du siècle dernier, vers 1772. *)
L’émission de billets de banque était, depuis la fondation de la banque d’Angleterre, un monopole de cette grande compile. Un acte de 1742 défend aux autres banques et banquiers d’effectuer paiement au moyen d’un billet exigible à la demande du porteur ou à une échéance de moins de six mois. Alors commençait à s’établir un nsage, selon lequel les banques privées inscrivaient au crédit des déposants les versements qu’elles recevaient en argent on en valeurs, et leur délivraient en même temps un certain nombre de formules imprimées qui, remplies par le déposant et remises par lui à des tiers, lui permettaient d’effectuer des paiements, de la plus simple façon du monde, jusqu’à concurrence du montant de son dépôt. Ce papier porte le nom de chèque. Il a la forme ordinaire d’un ntandat, souscrit par celui qui a déposé l’argent, et adressé à la banque ou au banquier dépositaire. Maclkod dit à ce sujet *) : « . . . . When their customers brought
*) Hrhby Dunkino ’Maclkod, th* elemenU ofpolilieal eeonamy.
') Ibidem, pag. ‘287.
« them bills to discount, instead of giving them their pro- « missory notes payable to bearer on demand, they wrote € down the value of the bill to the crédit of their customers € in their books. They then gave them books containing a « number of printed forms. These forms were called Chèques, « and were bills of exchange drawn upon the banker « payable to bearer on demand. »
Ce mode de paiement, au moyeu de chèques, est aujourd’hui un usage général dans l’Amérique du nord et en Angleterre. Personne n’a plus d’argent en caisse ou dans sa bourse, que pour de menues dépenses. Au lieu d’espèces, on a dans la poche son cahier de chèques, et, quand on veut opérer un paiement, on détache du cahier une formule qu’on remplit du chiffre de la somme qu’on a à payer. Tout vendeur, qui connaît son débiteur, accepte eq toute sécurité le chèque au lieu d’argent; car il peut en demander le paiement immédiat au banquier tiré; il a même, pendant un certain délai, un droit de recours contre le souscripteur. On a calculé, il y a déjà 25 ans, que le montant des affaires qui se faisaient chaque jour au comptant en Angleterre, était de 63 millions de francs; les billets de banque et l’argent monnayé ne figurent dans cette somme, les premiers que pour 500,000 francs, celui-ci que pour 12,500 francs; l^s chèques ont fait face à tout le reste ; ils ont donc payé plus de 62 millions de francs. Dans ces dernières années, la somme annuelle des paiements, au moyen des chèques, s’est élevée, à Londres, au chiffre énorme de 36 milliards, à New-York à 45 milliards; plus de 123 millions par jour!
On comprend les - avantages extraordinaires qui doivent résulter de ce système appliqué sur une si grande échellu. On est parvenu à concilier, au moyen d’un tout petit chiffon de papier, la sûreté et la productivité i un dépôt qui dort, avec la mobilité et la commodité du trafic. On sait ■aujourd'hui que les dépôts en compte-courant aux 12 banques par actions (Joint-stock-banks) de Londres montent à 1 milliard et 500 millions; mais il y a en outre, k Londres, 54 maisons de banque qui reçoivent des dépôts, et la somme totale en monte à 3 milliards de francs. L'n présence de cette somme énorme, on peut dire que sur le continent l’argent dort éparpillé et improductif dans les coffres et caisses, c enfoui dans les bas de laine >.
Quoique le système des caisses d’épargne et autres institutions de dépôt prospère en Suisse, il est néanmoins certain qu’un capital considérable et surtout beaucoup de petit capital chôme dans les ménages. Si nous comptons pour 500,000 ménages une moyenne de 50 fr. seulement, il en résulte qu’un capital de 25 millions est improductif. Et cette somme ne peut fructifier sans le chèque; car chacun est obligé d’avoir continuellement dans son tiroir une somme plus 'ou moins considérable, afin de faire face aux dépenses Journalières et de ne pas se trouver dans l’embarras. Cette nécessité entraîne après elle un grand nombre d’inconvénients, qui ont été énumérés dans un écrit récemment publié en France: t Danger de vol;
< danger d'incendie; danger de perte dans le transport;
< danger d’erreur dans le compte; ennui de compter sans
< cesse; ennui d’attendre le paiement; ennui de passer
< des écritures ; ennui de surveiller. > Ces inconvénients
ont certainement des conséquences plus fôcbeuses qu'on ne se l’imagine, surtout lorsqu'il s’agit do courant d’afEaires d'un négociant.
Endn, un des principaux effets du chèque consiste en ce qu'à raison de l'emploi de ce puissant moyen d'échange, le besoin d'argent comptant est moindre, que le loyer de l'argent est moindre aussi par suite de la diminution de la demande, et que, par conséquent, le danger de? crises monétaires est aussi moins grand. Une preuve évidente des effets salutaires du chèque, c’est qu’en Angleterre, où tout payeur, pour ainsi dire, a son banquier et son carnet de chèques, avec un milliard environ de numéraire, on fait de 75 à 80 milliards d’affaires par an, pendant qu'en France, où le chèque n’est pas encore naturalisé, avec une richesse métallique de 4 à 5 milliards, on fait à peine pour 40 milliards d'affaires.
Puisque nous nous sommes laissé aller à parler du rôle extraordinaire que le chèque est appelé à jouer en Angleterre et surtout à Londres, nous devons dire quelques mots du Clearing house de Londres. Car ce n’est qu’au moyen de cet établissement de compensation que l'utilité du chèque a reçu le prodigieux développement dont elle est susceptible.
Le Clearing house est une association de maisons de banque londonaises. Longtemps cette association a été très exclusive. Elle a fait attendre aux banques de Londres et de Westminster, pendant vingt ans, leur admission dans son sein, et ce n’est que le 8 juin 1854 que les Joini-stock-
banks ont été reçues dans le Clearing. Aujourd'hui, 1864, le Clearing house comprend 31 maisons de banque, dont 12 dans la rue Lombard, et les autres sans exception dans le voisinage, ce qui est d'importance pour la marche des opérations de cet établissement.
Nous avons dit qu’en Angleterre on est dans l'habitude, depuis longtemps déjà, de déposer ses fonds en compte-courant chez un banquier et de faire ses paiements avec des chèques. Le résultat en est que la plus grande partie des fonds, déposés journellement chez les banquiers, consiste elle-même en chèques sur les diverses banques. Si ces chèques sont tirés sur des banquiers qui n’appartiennent pas au Clearing ils sont encaissés dans la forme ordinaire. Mais la plus grande partie des comptes-courants se trouvent ouverts chez des banquiers du Clearing, et il en résulte une compensation sur grande échelle. Le négociant A a déposé des fonds chez le Clearing-banquier Jones et il a un paiement à faire à B qui a un comptecourant chez le Clearing-banquier Stevenson; A donne à B un chèque sur la maison Jones, mais B n’encaisse pas ce chèque chez Jones, il le donne, comme argent comptant, en dépôt à son banquier Stevenson. Stevenson reçoit ainsi des chèques tirés sur Jones ou sur d’autres banquiers du Clearing; Jones et d’autres banquiers, de leur côté, reçoivent aussi des chèques sur Stevenson, etc. Or, la tâche du Clearing house est de compenser le plus promptement possible tous ces chèques qui se croisent dans tous les sens et d'économiser par là les frais et le temps qu’en absorberait l’encaissement. Cette compensation se fait d’une manière très simple.
Le Clearing house est une grande salle où il y a un nombre de tables égal à celui des banquiers, et à chaque table quelques commis de chaque Clearing-banquier. Plusieurs fois par jour, d’autres commis de chaque banquier y portent les chèques (et autres papiers) qui lui ont été présentés et les déposent sur la table de la maison sur laquelle ils ont été fournis. Chaque maison a deux formulaires; sur l’un on enregistre le débit et sur l’autre le crédit; il y a sur chaque formulaire une rubrique particulière pour chacun des 30 autres banquiers. On «comprend, toutefois, que chaque banquier doit examiner si le chèque fourni sur lui est un bon papier, c’est-à-dire si le montant en est couvert par les fonds qu’il tient en dépôt du souscripteur. A 4 heures de soir, les enregistrements sont clos et l’on procède alors à une simple addition et équation pour chaque banquier du Clearing; on voit par cette opération si le banquier dont on fait le compte, toutes les rubriques étant comparées ensemble, est débiteur ou créancier envers tous les autres banquiers du Clearing, et de combien. S’il résulte de la compensation qu’un banquier est créancier d'un reliquat, ce boni lui est payé en un mandat sur la banque d’Angleterre, qui crédite d’autant son compte et lui délivre une reconnaissance. Le banquier débiteur, au contraire, souscrit un mandat par lequel il autorise la banque à le débiter d’autant. Ainsi, les banquiers du Clearing voient chaque soir leur compte modifié par le résultat de la compensation du jour. On obtient ainsi, au moyeu de 30 mandats, au plus, ce qui n’aurait pu l’être, sans cela, que par des milliers de mandats.
Un économiste distingué , G. Courcelle de Seneuil,
a essayé de calculer*) ce que le système d'un Clearing house ou chambre de liquidation, à Paris, économiserait de frais, de temps et d'intérêts, et il est arrivé à une somme annuelle de 16 millions au moins. Il est bon de connaître son calcul, d'oà nous tirons le passage suivant:
« On parle de recouvrements de 100 millions
< effectués en un jour, à Paris, dans quarante mille domi-
< ciles, et ces chiffres ne tarderont pas à représenter la
< moyenne des recouvrements quotidiens de la banque de
< France. Prenons-les pour base de quelques réflexions.
< Les employés de la banque sont aux recouvrements dès
< la première heure et rentrent à trois heures; il faut donc •« que le montant des effets soit prêt dès la veille, ou que
< le débiteur de l'effet s'expose à courir de trois à quatre
< heures après le garçon de recette à la banque de France.
■c En général, on va chercher les fonds la veille. Voilà donc
< quarante raille individus, commerçants laborieux pour la
< plupart, qui vont chez leur banquier recevoir en espèces '
< ou billets, compter, transporter et garder 100 millions « de francs. Les banquiers ont dû avoir cette somme du
< matin ou de la veille, et ils n'en pourront disposer que
< le lendemain à la banque de France, après que les re-
< couvrements auront été faits; il faut même qu'ils aient « chez eux une somme pour rembourser à la banque de
< France ceux des effets fournis par eux qui n'auraient pas « été payés exactement ou dont le domicile n'aurait pas été ■c exactement indiqué. Il n'y a donc nulle exagération à « compter que 100 millions restent inactifs un jour entier.
') Journal de» Economittet, août 18&4.
c Je crois même qu*on serait plus près de la vérité en € calculant à deux jours l’inactivité de cette somme.
c 100 millions inactifs tous les jours n’entrent pas € évidemment dans le travail de la production. L'intérêt « qu’ils pourraient produire est donc perdu, aussi bien que « le temps des 40,000 personnes qui ont reçu, compté, « transporté et payé les 100 millions. Evaluons ce temps
< à 1 heure et la journée de travail à 12 heures , ce se- « ront 3,333 journées de travail qui, multipliées par 360,
< donnent 1,199,880 journées qu’on ne peut évaluer à moins « de 5 fr. par jour, sans parler des frais de voiture. Le € service des recouvrements par la banque de France coûte « au commerce une somme au moins égale, car il est payé « par l’intérêt de 100 millions environ qui restent déposés « gratuitement dans cet établissement. Les frais totaux du « service de recouvrement ou de liquidation s’élèvent donc
< m minimum pour la place de Paris à 17 millions et demi, « ainsi qu’il suit:
Intérêts de 100 millions nécessaires
aux paiements 5,000,000
Intérêts de 130 millions c. c. salaire
de la banque 6,500,000
Journées de travail perdues par le
commerce (5,999,400) . . . 6,000,000
Total . fr. 17,500,000
< Avec les procédés anglais, le service de liquidation « ne coûterait certainement pas plus d’un million. >
Digili- " ' ^ ioogk
Afin d’en justifier l’admission dans notre projet, nous avons dû entrer dans quelques détails sur le rôle et l’importance économique du chèque. Ajoutons qu’au moment même où nous écrivons, il y a en Franco, dans l'administration supérieure et dans le monde financier, un mouvement très prononcé en sa faveur et qu’on a même fondé à Paris une chambre de liquidation. La question de l’abolition du timbre sur les chèques ayant été portée au corps législatif, *) on entra dans une discussion approfondie sur le système même des chèques. Mais l’examen de la question fut renvoyé au moment où l’on proposerait un projet d’ensemble sur cette matière; depuis on a préparé un projet de loi sur les chèques; nous y reviendrons plus bas. 11 a paru quelques publications relatives aux chèques. Citons, entre autres, celles de Rey l)B Foresta, des Chèques et des banques de dépôt, et de P. J. CoüLLET, les Chèques et le Clearing house.
Le chèque commence a se naturaliser sur les diverses places de la Suisse. Il circule à Genève, à Zurich et à Bâle, depuis plusieurs années déjà, des mandats de banque, qui remplissent à peu près le même rôle que les chèques. Ce mandat de banque est conçu en ces termes : * A la banque
< de Zurich. Je cède ù M. A, sur mon avoir à la banque
< de Zurich, la somme de mille francs, dont mon compte-
< courant sera débité. Le 1 octobre 1 864. X. Signé. »
La Banque fédérale, à Berne, vient aussi d’adopter le système des chèques d’après le modèle anglais. Elle a fait
’) Séance du 25 mai 1864.
un règlement dont voici les dispositions principales. Tout déposant d’une somme d’argent reçoit de la Banque deux carnets, le carnet de l'avoir et le carnet à mandats. On inscrit sur le premier les versements effectués par le déposant. Le carnet à mandats contient un certain nombre de formules pour les retirements d’argent de la Banque. Le déposant veut-il disposer d’une somme ‘i il en écrit le chiffre sur une de ces formules, la date, la signe et la détache du carnet h souche. Le déposant peut écrire sur la souche du carnet la date et la somme de son mandat, afin de pouvoir contrôler son compte avec la Banque; en eft'et, il sait constamment par là de quelles sommes il a disposé sur son déjwt. D’après le prospectus de la Banque fédérale, le mandat doit toujours être conçu au porteur; mais, depuis, on s’est départi de cet article du règlement et les chèques peuvent aussi être tirés à l'ordre d’un bénéficiaire et transmis par endossement. La Banque paye le mandat, à présentation; seulement, elle pmi demander, pour des sommes de 5,000 fr. à 10,000, un délai de trois jours, et pour des sommes au-dessus de 10,000 fr. un délai de huit jours. La Banque ne refuse le paiement qu'au cas où l’oeoir du déposant, qui fournit sur elle, est épuisé. Elle tient compte au déposant d'un intérêt à 4%, qui comt du lendemain du versement jusqu’au jour du remboursement.
C’est ainsi qu’obéissant aux besoins du commerce, les faits économiques se produisent et se développent, sans que la loi ait à s’en mêler. Nous sommes perauadés que, si la circulation du chèque a une fois franchi certaines limites, il arrivera rapidement à rendre les plus grands senûces.
Aussi le moment nous semble-t-il venu, tout en respectant la liberté du commerce, mais tenant compte aussi de sa sûreté, de chercher la forme à laquelle doit être soumis le chèque afin qu'il puisse répondre à sa destination.
En France, le chèque a, aujourd’hui encore, la forme d'un refu ordinaire ; . d’habitude, le porteur n’y est point nommé: « Paris, le 20 octobre 1864. Keçu de la Société * générale du crédit industriel et commercial, la somme de « mille francs, dont elle débitera le compte de A. Signé. — « Payable à trois jours de vue. » Le chèque est donc au porteur. Mais il peut aussi être tiré de manière qu’il n’est payable qu’à une maison de banque désignée par le tireur ou par un cessionnaire. On l’appelle alors chèque barré; le déposant trace, en effet, sur le chèque deux lignes parallèles (double barre), entre lesquelles il écrit le nom du banquier, qui, à partir de ce moment, peut 9kul encaisser le chèque. Si le chèque ne doit être encaissé que par une maison de bailque et que le déposant veuille néanmoins en laisser la désignation au cessionnaire, en ce cas, il tire aussi la double barre sur le chèque et se borne à écrire dans l’interstice les mots: et C*’; le cessionnaire doit alors y ajouter le nom de la maison de banque, à laquelle le paiement doit être effectué, et il peut, au besoin, passer un trait de plume sur les mots: et C*'.
On voit par là que le chèque français n'a pas adopté la forme du chèque anglais; car celui-ci a la forme d’un mandat. Mais on sait que, si le chèque français a pris la forme du reçu, ce n’est pas 'que la conception en soit différente; les commerçants ont voulu éluder ainsi le timbre
de 5Ô centimes environ par 1,000 fr., imposé par la loi pour des mandats. 11 est vrai qu’il y a aussi un timbre pour les reçus et même proportionnel à la dimension du papier (50 centimes pour la plus petite forme) ; mais le public se soustrait à cet imjwt du timbre, préférant s’e.xposer au danger de payer 50 fr. d’amende, si la quittance non timbrée venait à tomber sous les yeux de l'autorité.
L’ancienne forme de mandat du chèque anglais est évidemment la plus conforme à la nature de ce titre. Car le caractère principal du chèque n’est point une promesse de paiement du banquier, mais une promesse du déposant ou du souscripteur que le porteur du chèque ou l’endosseur sera payé du banquier qui est couvert par le dépôt. C’est bien là l’idée qu’on se fait du chèque en Angleterre ; nous en trouvons la preuve dans les explications univoques des éci^aius anglais. Macleod écrit: < The only practical < différence between bauk notes and chèques is this, that « the former were, on the face of them, direct obligations « of the banker to pay the money stipulated ; the latter « were not direct obligations of the banker. » Et ailleurs: « These chèques are nothing whatever but biUs of exchange « upon the banker, payable to bearer on demand » et ce n’est qu’après avoir ainsi placé, en général, le chèque sur la même ligne que la lettre de change, que l’écrivaiu indique les différences qui existent entre ces deux papiers.
C’est du môme principe que part aussi maintenant la nouvelle théorie française. Un orateur l’a déjà dit dans la discussion au corps législatif :* « Pour que le chèque se « vulgarise, il faut qu’il prenne la forme la plus commode.
« Les Anglais, avec leur esprit pratique, lui ont donné la « forme d'un mandat au porteur, puis ils l’ont rendu trans-
< missible et négociable par voie d’endossement, l’assimi-
< lant complètement, quant aux conséquences, <2 la lettre de « change à tue ou à présentation. > Enfin, c’est sur le même principe que repose le projet de loi sur les chèques, présenté en 18G4.
Analysons maintenant le caractère juridique du chèque, tel qu’il a trouvé son expression dans notre projet, en le comparant avec le droit anglais et le projet français, et faisons remarquer à ce sujet que malheureusement nous n’avons pu utiliser le projet français dans notre rédaction.
La différence capitale entre la lettre de change ou le mandat et le chique, consiste en ce que celui-ci suppose un dépôt d argent, c'est-à-dire une provision préalable. La provision peut bien aussi être faite d’avance et en argent pour la lettre de change et le mandat; mais, pour le chèque, c’est là une condition essentielle; sans elle, il ne peut être question de chèque, il n’y en a point. C’est en ce sens que le projet français porte, art. 3 : c Le chèque ne « peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable. » L’art. 443 de notre projet parle dans les mêmes termes du mandat de banque (Bankanweisung) c qui est fourni sur
< une somme déposée dans une maison de banque ou dans
< une caisse de consignations >. Or, c’est aussi en cela que
consiste la différence du rôle économique de la lettre de
change et du chèque. La lettre de change repose sur la
confiance qu’on a dans la solvabilité des personnes, tandis
que le paiement du chèque est, à dater du moment où il
est tiré, garanti par un dépôt et que, dans cette opération,
on ne fait acception de la confiance personnelle qu’en
tant que le preneur a présupposé que le souscripteur du
chèque n’est point un escroc, en autres termes, que le I
dépôt existe réellement. Le chèque n’est donc point, à
vrai dire, un papier de crédit, il représente une provision
en argent, une provision réelle et effective. Il s’ensuit de
là que le chèque n'est pas tiré à échéance, plus qu moins
éloignée, il est de sa nature fourni à vue ; il peut donc
être réalisé à chaque instant, puisque la provision existe
continuellement.
Mais quelles sont les obligations juridiques de la banque dépositaire envers le porteur du chèque? Il n’y a pas le moindre doute que le banquier est tenu de payer le chèque.
Toutefois, ou peut se demander si son obligation est une obligation cambiale; si la maison de banque, qui a un dépôt dans les mains, est engagée et liée comme l’accepteur
d’mie lettre de change. L’affirmation semble être l’opinion
dominante en Angleterre. En effet, notre garant Macleod s’exprime ainsi à ce sujet: « To make a chèque as like a
< bank note as possible, it was established as a custom ■
« among hankers, that the possession of a customers funds
< by a banker is équivalent to acceptance. Consequently,
« if a banker bas funds of his customer in his hands, he « is bound to pay ail that customer’s chèques, to the
< amount of the funds in his hands, without notice and
« without acceptance, exactly as if it was his own pro- « missory note. > — Nous nous sommes abstenus d’édicter une pareille règle dans notre projet. En effet, de deux choses l’une : ou la maison de banque a organisé ellemême le système des chèques et, en ce cas, on ne découvre pas facilement un motif pour lequel elle refuserait le paiement et détruirait par Ui son propre crédit. Mais pourtant si elle l’a fait, comme sa signature ne figure point sur le chèque, elle ne peut être tenue du paiement, en vertu du droit de change, comme un accepteur. Ou bien la maison de banque ne connaît pas le système des chèques, auquel cas il n’y a pas de motif de l’obliger à les payer, autrement qu’elle n’est obligée au paiement d’autres mandats.
Enfin, la loi doit-elle édicter une pénalité contre celui qui délivre de mauvaise foi un chèque sans avoir chez le banquier un dépôt qui en assure le paiement? Le projet français porte, art. 7 : « L’émission d’un chèque satu pro- « vision préalable est punie, si elle est faite de mauvaise « foi, des peines prononcées par l’art. 405 du code pénal. » Nous avons évité une telle disix>sition, parce qu’elle a le caractère d’une disposition de droit pénal, qu’en conséquence elle sort du cadre de notre loi qui a un caractère de droit privé, et nous avons dû nous en remettre, à cet égard, h la législation criminelle des cantons ou aux lois d'introduction. Du reste, cette disposition du projet français a provoqué des critiques en France. G. Cocrcllle i»E Sesexul *), entre autres, s’en est exprimé de la façon
•) Le Temps, 3 décembre 1864.
suivante : c C’est un effet dont l’offre et l’acceptation sup- « posent entre les contractants des relations antérieures, des « affaires plus ou moins courantes, une certaine confiance, « en un mot. Il est impossible à une maison, quelque ha-
< bilité qu’elle y pût mettre, de fonder sur des chèques « un crédit quelconque, ou de faire accepter ses chèques, « même pour un jour, même pour une heure, sans avoir « au préalable un crédit établi. Cest pourquoi le chèque
< nou5 semble le plus inoffensif de tous les instruments de « crédit. » Cette opinion nous semble aller un peu loin, cependant elle démontre qu’à cause de l’échéance si prompte du chèque et à raison de la manière dont on en use entre ceux qui sont en relation d’affaires, le danger de l’émission frauduleuse de chèques est peu à craindre.
En faveur de qui le chèque peut être tiré.
Une seconde question est celle de savoir en faveur de qui le chèque doit ou peut être tiré. En Angleterre, il est ordinairement conçu au porteur. Stepuen *) affirme même que le chèque est toujours tiré au porteur (« payable to « bearer, as is always the case in that species called a * « chèque on a banker »). Mais le chèque peut aussi être tiré en faveur d’une personne dénommée et mis en circulation, non seulement en le passant de main en main, mais encore par la voie de l’endossement. L’art. 1 du
’) Commettraires, II, pag. 165.
projet français porte : « Le chèque est souscrit à ordre, « au porteur, ou au profit d’une personne dénommée. » Dans les vilUs suisses nous rencontrons ‘également des formes différentes. Les chèques de la banque de Bâle sont souscrits au profit d’une personne dénommée; mais il y est exprimé qu’ils sont aussi payables au porteur. Les chèques des frères Oswald, de Bâle, sont conçus à ordre, on se les transmet néanmoins de la main à la main. Enfin, le Projet suisse admet aussi les diverses formes de l'émission d’un chèque. Tandis que la lettre de change et le mandat ne peuvent être conçus au porteur, l’art. 444 permet d’émettre le chèque sous cette forme. Il n’y avait pas de raison d’interdire ce mode d’émission; car la garantie réelle que donne au chèque le dépôt préalable, amoindrit le danger de la transmission facile de ce titre de main en main et rend superflue la garantie personnelle d’endosseurs.
Echéance des ehèques.
Ce qui caractérise le chèque français aussi bien que le chèque anglais, c’est qu’ils sont payables à vue. Le projet français en contient même la disposition expresse, art. 1 : « Il (le chèque) ne peut être tiré qu’à vue », et art. 2 : « Il est payable à présentation. » Toutefois, il n’est pas rare, en France, que le chèque soit payable à terme. Ainsi, on trouve dans la formule d’un chèque sur la Société générale de crédit industriel et commercial à Paris, qu’il est c payable à trois jours de vue » ; mais il y est
exprimé aussi que * la Société se réserve de payer à rue ». Les chèques de la Banque fédérale à Berne sont, au contraire, conçus "à vue; mais, ainsi que nous l’avons dit, la Banque se réserve, lorsqu’il s’agit de fortes sommes et selon le montant du chèque, de ne payer qu’à trois et huit jours de vue.
Notre projet autorise une pareille réserve ; car la banque, s’il n’y a acceptation de sa part, n’est pas obligée de payer à l’échéance même. Autre est la question en ce qui concerne le recours en garantie ; car, pour qu’il puisse être exercé, il faut que le protêt soit dressé le jour ouvrable qui suit l’échéance, et, par conséquent, on ne doit pas attendre l’expiration de ce délai de trois et huit jours. Toutefois, il ne s’élève aucune difficulté à cet égard; car, dès que le porteur du chèque a la conviction que la provision existera, au jour de l’échéance, entre les mains du banquier indiqué, il peut attendre en repos, c’est-à-dire sanà protêt, que le délai de trois ou huit jours soit échu ; mais si la maison de banque ne présentait pas de sûreté, le porteur peut, en ce cas, protester par précaution, afin de ne pas perdre le droit de recours en garantie.
Nous estimons, d’une part, que notre projet se rapprochera plus des conditions de la lettre de change et du mandat, et, d’autre part, qu’il contrariera moins les divers besoins qui peuvent se rencontrer, si nous permettons au souscripteur du chèque d’en fixer à son gré l’échéance, comme il le peut en matière de lettre de change. Cependant, si le chèque ne porte pas d’échéance, il n’en est pas moins valable et doit être considéré en ce cas comme un titre à
vue. Cette dernière présomption est absolnment conforme an caractère du chèque ; c'est seulement lorsqu’il est conçu à vue qu’il remplit réellement le rôle qu’il est appelé à jouer. Mais nous avons préféré de nous abstenir de toute intervention à cet égard; le besoin, l’intérêt du banquier et du public feront suffisamment sentir leur influence. Toutefois, nous pourrions également nous contenter, en vue de la simplicité du système, d’adopter le principe énergique du projet français, c’est-à-dire déclarer que le chèque eut considéré absolument comme un litre à vue.
Recours en garantie.
A la question précédente se rattache étroitement celle du recours en garantie. Cette question, à elle seule, né- 'cessite absolument une réglementation légale des chèques; sans celai il s’élèverait bientôt chez nous, comme il en est déjà surgi en France, de sérieuses difficultés à cet égard. La jurisprudence, dans ce pays, est très hésitante sur des questions qui doivent être résolues pour fonder le crédit du chèque, et qui ne peuvent être nettement tranchées que par la loi.
La cour d’appel de Bordeaux a décidé, par arrêt du 21 décembre 1863, qu’un chèque tiré par un négociant sur un banquier en ces termes: Reçu de lU. Michaux la < somme de 15,006 fr., portée au crédit de .... ne lie pas le tireur envers le porteur. « Le signataire, dit la cour
« dans ses motifs, pouvait opposer au tiers porteur les ex- « ceptions et notamment l’exception de paiement qu’il € avait à faire valoir contre le bénéficiaire. Un titre de
< cette nature n’a aucun des caractères de la lettre de change € ou du billet au porteur ; et si de pareils écrits peuvent « circuler de confiance entre négociants, qui ont des rela-
< tions habituelles, on ne saurait les assimiler à des effets « de commerce et leur attribuer une valeur égale. »
Le tribunal de première instance de la Seine s’est aussi prononcé plusieurs fois dans le même sens; mais, plus tard, cédant aux exigences impérieuses du commerce, il a changé sa jurisprudence. Voici l’extrait d’un jugement du 28 octobre 18G3 où il est dit « que, dans les usages du commerce, « les récépissés dans la forme de chèque impliquent un « engagement direct du signataire ; que, dans la pratique € des affaires, l’emploi de ces reçus comme mode de paie-
< ment et leur circulation comme instrument de crédit, se « sont tellement généralisés depuis quelques années, que « leur caractère de valeur au porteur transmissible sans « endossement est aujourd’hui déterminé d’une manière « certaine ; gu en présence d'un usage constant, avéré, une « interprétation contraire apporterait une grave perturba-
< tion dans les transactions commerciales ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris. Ainsi, la dernière jurisprudence, en France, s’est tournée avec résolution vers une conception plus libre et plus large du chèque ; mais des jurisconsultes éclairés, et notamment Alauzet, ont vivement critiqué cette jurisprudence. C’est à la loi de faire cesser cet antagonisme. Or, le chèque ayant revêtu une forme analogue à celle de la lettre de change, il ne
peut plus s’élever de doute sur le sens dans lequel doit être résolue la question principale du recours.
Comme en matière de change, tous les endosseurs suc- ‘ cessifs dont le nom figure sur le titre sont, aussi bien que le tireur lui-même, responsables du paiement. Mais, par voie de conséquence, le possesseur d’un chèque au porteur, s’il n’est pas payé, n’a pas de recours contre son cédant dont le nom ne figure pas sur le titre. Il n'a donc pas le droit de retourner à son cédant, comme non-valeur, le chèque pour lequel il n’y a peut-être pas de provision ; il n’a de recours que contre le souscripteur et contre ceux dont la signature serait apposée sur le titre, comme dans le cas d’endossement en blanc d’une lettre de change. Il n’y a évidemment que cette solution qui réponde aux idées du monde commerçant ; elle est aussi la seule qui se concilie avec la sûreté des relations commerciales. Les opinions sont à peu près unanimes sur ce point.
Le droit anglais exige pour f exercice du recours que le chèque soit présenté au paiement dans un court délai.
« The indorsement préserves the liability for a very short € period, in almost ail cases pot more then 24 hours. The
< law intends that ail bank notes and chèques should be € presented for payement within 24 hours. » Cette disposition n’a point trait à l’obligation du banquier tiré, son obligation durant aussi longtemps qu’il a provision entre les mains; elle n’est relative qu’au recours. L’art. 5 du projet français statue aussi dans le même sens: « Le por- « teur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans
< le délai de cinq jours, si le chèque est tiré de la place
c sur laquelle il est payable, et dans le délai de dix jours, * s’il est tiré d’un autre lieu, perd son recours contre les « endosseurs et même contre le tireur, si celui-ci avait fait » provision. »
Notre projet n’admet pas cette restriction du recours en garantie. Le système français a, sans doute, des avantages, notamment celui d’imprimer au chèque le caractère d’un papier de brève circulation et, s’il est permis d’ainsi dire, de courte haleine, dont l’émission et la transmission ne crée qu’une obligation de peu de durée. Nous n’en persisterons pas moins dans le système de notre projet, aussi longtemps qu’on ne nous aura pas convaincus qu’il y a mieux à faire. — S’agit-il d’un chèque au porteur ! la question a peu d’importance dans la pratique; car, en ce cas, il n’y a de recours possible que contre le souscripteur, et, d’après le projet français, la durée de ce recours est illimitée, si le souscripteur n’a pas fait la provision. Les porteurs subséquents sont affranchis de toute garantie, puisque leur nom ne figure pas sur le titre; rien de plus conforme aux principes. Il en est ainsi pour l’endossement en blanc. — S’agit-il, au contraire, d’un chèque revdlu d endossements proprement dits, nous ne voyons pas pourquoi l’endossement, qui a été placé sur le papier même pour le renforcer, serait, en mille cas, une garantie illusoire. Car il est incontestable qu’eu égard à la nature de nos transactions habituelles, un délai de cinq jours est excessivement court. Il ne peut être question d’une circulation du chèque sans courir risque de perdre le recours en garantie. Or, on ne saurait se dissimuler que l’obstacle apporté à la circulation du chèque contrarierait l’usage
adopté dans les villes suisses. Nous savons qu’il amve fréquemment que le chèque de Bâle et de Zurich entre dans la circulation et qu’il y reste plus ou moins longtemps ; la même idée semble avoir prévalu pour le chèque de la Banque fédérale. On objecte qu’un papier, dont la transmission laisse après elle une garantie de longue durée, n'a pas de faveur dans le commerce. Mais personne ne me force de mettre ma signature sur le chèque ; si je n’ai pas confiance, je puis me le faire payer. Que si je l’endosse, j’ai la faculté, aux termes de l’art. 350 de notre projet, de fixer un court délai pour la présentation, à l’expiration duquel tout recours contre moi se trouve éteint; le souscripteur du chèque pouvait en faire tout autant. Par là on arrive, sans aucune violence, au même résultat que le projet français. Si cette stipulation n’a pas lieu, on peut, sans contredit, présenter le chèque utilement dans le délai d’un an à partir de la souscription, protester faute de paiement et exercer ensuite le recours en garantie.
Mais serait-il à craindre que, dans l’usage, on gardât longtemps le chèque en portefeuille avant d’en réclamer le paiement? Nous ne le croyons pas. Le porteur d’un chèque a l'intérêt le plus évident à le réaliser en espèces, s’il en a besoin, ou h en faire porter le montant à son crédit chez le banquier. Car il gagne à cela d’abord la sûreté du paiement, puis les intérêts qui commencent à courir immédiatement en sa faveur. La force des choses et l’intérêt personnel conduiront certainement, dans l’immense majorité des cas, et cela sans la moindre contrainte, au résultat que le projet français veut atteindre en édictant un délai fatal.
Et maintenant, en ce qui concerne la forme du chèque, nous proposons ici un amendement à notre projet. En effet, il ne distingue le chèque du mandat qu'en ce que le premier peut être conçu au porteur, tandis que le second ne peut revêtir cette forme. Outre cela, il faudrait eiprîmer formellement, comme le projet français, que le chèque peut être tiré, non seulement à ordre, mais encore au profit d’une personne dénommée et sans la clause à ordre. Enfin, il devrait être prescrit que le chèque portera, dans son texte, l’expression de chèque. Cette dernière désignation exprimerait, de la manière la moins susceptible de doute, ce que l’on a voulu faire.
Quelqu’incomplète qu’elle soit, nous terminons ici notre exposition, parce que nous espérons que la discussion engagée au sujet du chèque répandra plus de lumière sur ce sujet tout à fait neuf pour la législation et principalement sur les besoins du commerce dans notre propre pays.
Formule d
à son ordre. ^ Payez contre ce chèque à J. Meyer ou à son ordre la somme
^ de mille cinq cent soixante-dix francs
Des récépissés et des warrants.
Venu d'Angleterre comme le chèque, le warrant s’est aussi propagé de plus en plus, durant ces dernières années,
sur notre continent; il a même commencé à se montrer
en Suisse. *)
Comment le warrant s’est-il produit en Angleterre, où il joue un si grand rôle? C'est un point curieux à étudier. Nous emprunterons au rapport de la Chambre de commerce de Bâle sur les warrants le passage suivant qui en expose l'histoire et la fonction:
€ Après que les compagnies des Indes eurent fait con- € struire à Londres, en 1802, les docks qui, d'une part, € offraient le moyen de conserver plus sûrement les marchan-
< dises, et qui, d'autre part, devaient faciliter le décharge-
< ment des vaisseaux sur le quai de la Tamise ; après que € l’organisation de ces établissements fut entrée en activité, « il restait encore un second point fort important à régler,
< assurer tout à la fois au déposant son droit de propriété
') Il existe des lois sur le warrant en Angleterre, en Amérique, en Hollande, en France, en Belgique, dans quelques villes d'Allemagne, et enfin à Genève, Neuchâtel et Bâle.
< et la disposition la plus libre possible de sa marchandise.
< Ce résultat fut obtenu à l’aide du procédé suivant. « La marchandise emmagasinée, il fut délivré au déposant « un warrant qui la représentait et qui put être transmis « par la voie de l’endossement. D’après le règlement « relatif à cet objet, toutes les marchandises déposées sous « la surveillance de la compagnie furent délivrées contre
< warrants ; la compagnie se réservait seulement le droit « de vérifier le titre de propriété. Le marchand avait ainsi « sa marchandise dans son portefeuille et pouvait en trans-
< férer la propriété par un simple endossement, sans dé- « placement et sans irais. Le cessionnaire pouvait, sur € présentation du warrant, se faire délivrer les marchandises « ou en disposer autrement.
c Quant à l’usage du warrant, il y avait à distinguer « entre deui catégories de commerçants qui ont besoin de « crédit: l’une désirant se procurer de l’argent sans vendre, « l’autre voulant réaliser ses marchandises déjà engagées.
« Dans le premier cas, le warrant est donné en dé- « pôt au courtier qui fait au déposant une avance, d’après
< la nature de la marchandise et le cours des prix. Le « warrant peut être repris au moyen du remboursement de « la somme avancée et par là le propriétaire de la mar- « chandise en recouvre la libre disposition.
« Mais, le plus souvent, la chose se passe autrement; « le vendeur préfère de vendre pour réaliser un profit ou « pour éviter une perte. S'il peut vendre immédiatement
< au comptant, l’avance est remb oursée au prêteur gagiste,
< et la marchandise libérée.
« Quelquefois, il faut accorder à l’acheteur, pour opé- « rer la vente ou réaliser le prix, ou parce que tel est « l’usage de la place, un délai plus ou moins long. Dans
< ce dernier cas, le propriétaire de la marchandise se fait € délivrer par l’administration du dock une seconde pièce
< qu’on appelle weighlnote ; c’est ime sorte de duplicata
< du warrant dont les énonciations se rapportent à celles € du warrant. La weighlnote est transmissible par en-
< dossement. La vente conclue, les conditions, telles que € le paiement à compte, l’échéance du solde, la somme « avancée contre la remise du warrant, etc., sont notées sur « le warrant et sur la weighlnote et celle-ci remise à l'aclie-
< teur après avoir été endossée à son profit. La marchandise € engagée peut être transmise à volonté à une autre per- « sonne par la voie d’un nouvel endossement. Toutefois, « pour obtenir la libre disposition de la marchandise dans € le dock, il faut présenter les deux pièces simultanéf ment, et rembourser au courtier ou au banquier la
< créance garantie par le warrant.
« A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du « warrant peut faire procéder immédiatement à la vente « publique de la marchandise, sans être tenu à aucun délai « ou forme judiciaire quelconque, et se payer de sa créance « sur le prix.
< Tous les docks de Londres délivrent des warrants, ■« qui ne dift’èrent que dans la forme et plus ou moins.
« Tous ces établissements sont libres en ce sens que tout» « société, tout particulier, offrant certaines garanties, peut « ouvrir des docks, c’est-à-dire des magasins publics et
< délivrer des warrants; et ces établissements libres, qui « se lient à l'organisation des ventes publiques aux en- « chères où la vente peut toujours avoir lieu, et au Clea- « ring bouse qui facilite les comptes, ont donné, dans « Londres, aux ventes de marchandises et au crédit sur € gage un ressort qu’on ne rencontre nulle part ailleurs « avec le même degré d’élasticité. Ce mécanisme est entré « si profondément dans les habitudes du commerce, que,
< malgré la liberté illimitée dont il jouit et l’absence de « toute espèce de formes juridiques, il ne s’est jamais ma-
< nifesté de graves abus. »'
En France, c’est un décret du Gouvernement provisoire, du 21 mars 1848, qui a inauguré le système des warrants , en même temps que d’autres décrets établissaient des comptoirs tt escompte à Paris et dans les grandes places de commerce. Après la révolution de février, une crise, dont les causes étaient antérieures à cet événement, éclata et se fit sentir d’un bout de la France à l’autre. La consommation s’arrêta, les débouchés de la production furent fermés et le spéculateur effrayé discrédita et avilit ses propres valeurs par la vente précipitée qu’il en opéra. En vain les meilleures maisons dans l’industrie et le çomraerce se roidirent contre le débordement de la crise. La liquidation des premières maisons de banque -précipita leur chute. Et cependant celles-là avaient leurs portefeuilles pleins de lettres de change
et valeurs et leurs magasins remplis de matières et de produits. ')
La législation intervint dans le moment critique, et elle essa 3 ^a notamment de créer, en imitant le warrant anglais, un nouveau et puissant moyen de crédit. Mais on ne fut pas longtemps à reconnaître que le décret de mars 1848 ne pouvait naturaliser en France cette importation nouvelle, qu'il en empêchait même l’essor, par de nombreuses restrictions. D’après ce décret et le règlement qui le suivit, à la date du 26 mars, comme aussi d’après la loi de l’Assemblée constituante des 23 — 26 août 1848, on ne pouvait délivrer qu’un récépissé qui même, au cas de vente ou d’engagement d'une partie seulement de la marchandise, devait être endossé en faveur de l’acheteur ou du prêteur. En outre, le premier transfert et tout transfert subséquent devaient être inscrits sur les registres du magasin à la diligendc de l’acheteur ou du prêteur, ce qui devait ralentir la circulation du récépissé. Le prix de la marchandise, au moment du dépôt, devait être évalué par des experts et noté sur le récépissé. Cette formalité occasionnait des frais, une perte de temps , et de plus elle permettait aux experts de scruter la situation du déposant. Enfin, cette organisation française, comparée aux établissements d’Angleterre, était défectueuse par cela que les magasins de dépôt ne pouvaient être établis qu’en vertu d'une autorisation du gouvernement et qu’ils devaient être placés sous sa
') Voyez le rapport de la Chambre de commerce de Bdle, cité plus haut.
surveillance. Tontes ces prescriptions ont eu pour résultat que les warrants ont rendu peu de services en France. Une loi nouvelle du 28 mat 1858, sur les négocieUions concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, est venue réglementer derechef cette matière. Le rapport qui a précédé le vote de cette loi en expUque le but dans les termes suivants:
€ Faire que le détenteur d’une marchandise, qui a be- « soin pour faire honneur à ses engagements, ou no point « arrêter ses opérations, de recouvrer le capital engagé « dans cette marchandise et qu’elle représente, n’attende
< pas ce capital ; que la marchandise, qui est une valeur
< certaine, soit aussi entre ses mains une valeur toujours
< disponible et réalisable.
< Dans ce but, la loi sur les magasins généraux mo- « bilise à ce point la marchandise, qu’elle peut changer
< de mains avec la même facilité et aussi peu de trais « qu’un billet de commerce, ce qui la rend susceptible
< d’engagement et de vente sans déplacement. »
Or, la loi française a poursuivi ce but au moyen d’un système très simple et de facile excécution. Le déposant reçoit de l'administration du magasin général, dans lequel le dépôt a lieu, en échange de la remise de ses marchandises, un récépissé qui vaut comme titre de propriété. Ce récépissé peut être trausmis par un endossement dont l’etfet est de transférer au cessionnaire la propriété de la marchandise déposée. A chaque récépissé de .marchandises est annexé un warrant non rempli qui peut
être endossé séparément et indépendamment da récépissé; cet endossement donne au cessionnaire un droit de gage, jusqu'à concurrence du montant de son prêt, sur la marchandise déposée. S’il ne s’agit que de transférer la propriété de la marchandise, et non pas de la donner en gage, celui au profit de qui est soqscrit l’endossement du récépissé, reçoit en même temps que cette pièce le warrant qui y est annexé. Si, au contraire, on emprunte de l'argent sur la marchandise et si, en conséquence, le warrant est endossé à cet effet, on ne peut endosser le récépissé que pour le transfert de la propriété, en sorte que le cessionnaire ou l’acheteur est averti par là que la marchandise est déjà affectée en gage. Le premier cessionnaire du warrant doit aussi faire inscrire l’endossement (c’està-dire l’engagement de la marchandise) sur le registre du magasin général, et cette inscription doit être mentionnée sur le warrant lui-même. — A défaut de paiement à l’échéance, il en est dressé protêt, et huit jours après il est procédé à la vente publique de la marchandise. Si le prix de la marchandise est inférieur au montant de la créance, le porteur du warrant a un recours contre les endosseurs, comme le porteur d’une lettre de change. Le premier endosseur du warrant qui a remboursé la créance au porteur a le droit de faire vendre les marchandises aux enchères.
Nous verrons que les bases du système français ont été adoptées en Suisse et dans notre projet.
La loi belge, du mois de février 1859, a suivi le système anglais plutôt que le système français: spécialement, le
prêteur d’argent reçoit le titre de propriété endossé et ce titre s’appelle warrant, et l’acheteur reçoit une autre pièce qu’on appelle la céduU.
Eu 5ut««e, c’est d'abord à Genève que nous rencontrons le waiTant. La loi qui l’a introduit dans ce canton est du 5 janvier 1 859 et a pour titre ; « Loi sur les titres « négociables garantis par des marchandises, nommés war- « rants ». Cette loi n’est pas du tout une imitation du système français. A Genève, il n’est délivré qu'un teul titre sur lequel le dépositaire certifie < que dans son maga- « siu ont été déposées par NN. des marchandises en faveur « du porteur de warrant ». Si l’on veut donner en gage la marchandise déposée, on ajoute sur cette déclaration du dépositaire le billet du déposant, conçu en ces termes: « Le « 30 mars 1863, je paierai à l’ordre de NN. la somme de « mille francs, en garantie de laquelle j’affecte la marchan- « dise déposée dont récépissé ci-dessus ; en cas de non-paie- « ment à l'échéance du présent engagement, j’autorise la « vente publique de la marchandise déposée. » A Genève, il ne s’agit donc point de l'endossement d’un titre de propriété; c’est toujours un individu ayant besoin d’argent qui dépose des marchandises et émet un titre de gage, transmissible par endossement. Aussi ne faut-il qu’un seul titre. Nous relèverons plus tard les autres caractères du warrant genevois.
A fîaint-Gaü, on a porté devant le grand-conseil, en juin 1863, un projet de loi « concernant la vente et l’engagement de marchandises, au moyen d’un titre endossable ». Les articles de ce projet furent discutés, mais, au vote sur
l’ensemble de la loi, des craintes mal fondées en déterminèrent le rejet. La rédaction de ce projet était calquée sur la loi française de 1858; les deux titres délivrés au déposant y portaient le nom de récépissé (Empfangschein) et bulletin de gage (Pfandschein) ou warrant.
Enfin, la loi de Bdle-ville, du 21 mars 1864, « concer- « nant le bulletin de dépôt et celui de gage (warrant) de « marchandises en magasins publics », a pris pour modèle le projet de Saint-Gall dans la plupart des points essentiels et, par conséquent, donné au système français la préférence sur le système anglais. Voici en quels termes s’exprime, à cet égard, le rapport bâlois: « Le système « français est pour le moins aussi simple et aussi rationnel « que le système anglais. Les conditions, où nous nous « trouvons, ont plus d’analogie avec celles du commerce * français qu’avec celles du trafic anglais. Enfin, nous esti- « mons qu’il serait plus convenable de nous rapprocher du « système adopté chez nos voisins. Cette résolution est « d’autant plus sage, que le mot warrant exprime à Bâle « la même idée qu’en France, c’est-à-dire le bulletin de « gage et non le titre de propriété. »
Ces raisons ont déterminé le Projet suisse à prendre pour base la loi de Bâle. Bien qu’elle ne soit appliquée que depuis peu de temps, cette loi a déjà fait ses preuves. D’après une communication officieuse que nous avons reçue de Bâle, le 11 janvier 1865, il a été délivré, du 16 mai 1864 au 31 décembre de la même année, 82 warrants au capital de 356,110 fr., et, du 1" au 10 janvier 1865, 12 warrants au capital de 18,500 fr. Mais l’administration
du magasin général de Bàle (Lagerhaus) estime que, lorsque le commerce reprendra son essor et que le taux de l'intérêt rentrera dans des conditions normales, l’usage des warrants atteindra facilement le décuple des chiffres cidessus.
Il y a notamment deux points où notre projet est d’accord avec la proposition de Saint-Gall et la loi de Bùle, et où, par contre, il s'écarte de la loi de Genève.
Le premier point concerne le but même de l’institution. Tandis que la loi de Genève n’a créé qu’un bulletin de gage négociable, en d’autres termes un billet à ordre garanti et corroboré par un nantissement, le warrant, en France, à Bâle, dans le projet de Saint-Gall, a une double tin. D’abord, il mobilise la marchandise sans déplacemenl et par conséquent sans frais. De même qu’au moyen des chèques, l’argent déposé dans une banque sert aux transactions et passe à titre de paiement du débiteur au créancier, sans être déplacé, ainsi, au moyen du warrant, les marchandises sont vendues et livrées sans déplacement. Le négociant, le fabricant a ses marchandises dans son portefeuille, comme le déposant à la banque son argent dans son carnet de chèques, et il en dispose par endossement. Il est clair que ce mécanisme facilite le commerce et économise bien des frais ; mais, ces avantages obtenus, la loi doit veiller à ce que la facilité des négociations n’en compromette pas la sûreté. Nous nous en occuperons plus tard.
Le second but que notre warrant veut et peut atteindre
c’est d’ouvrir, en quelque sorte, du crédit à la marchandise, par la création d'un papier dont la valeur est dans futiion du crédit réel et du crédit personnel. Il y a des milliers de cas où le crédit personnel de l’homme qui a besoin d’argent, ne suffit pas, où l’émission d’une lettre de change serait impuissante à lui procurer de l’argent. Mais s’il a des denrées et marchandises qu’il ne vendrait qu’avec perte, à raison de la dépréciation des cours, le warrant lui donne le moyen de se procurer du crédit. 11 dépose sa marchandise dans un magasin public, reçoit, en même temps qu’un certificat de dépôt ou de propriété, la formule d’un bulletin de gage ou warrant; il lui devient ainsi facile de se procurer, au moyen de l’endossement du titre, l'argent dont il a besoin, puisqu’il offre pour la sûreté de cet emprunt, non seulement sou obligation personnelle, mais le gage de la marchandise déposée. Il trouvera d’autant plus aisément à placer son bulletin de gage, que le prêteur reçoit un papier qui ne s’immobilise pas non plus dans sa main, qu’il peut transférer à son tour par un simple endossement et convertir, s’il lui plaît, en argent comptant. Le législateur doit également veiller, avec la plus grande sollicitude, à ce que la sûreté réelle du porteur du warrant ou créancier-gagiste ne soit pas illusoire; c’est de là que dépendra principalement l’acclimatation du warrant dans notre pays.
Cette réflexion nous conduit à la seconde différence notable que nous avons remarquée entre la loi de Bâle et celle de Genève, et que nous devons relever ici. Il s’agit de savoir si les dépôts de marchandises, à raison desquels sont délivrés les récépissés et bulletins de gage.
devront avoir lieu dans des élabKssetnenl$ publics autorisés ou s'ils pourront être reçus dans des magasins librement ouverts.
La loi française de 1858 a conservé aux magasins de dépôt le caractère d'etablissements publics que leur avait imprimé la législation de 1848. L’art. 1" de cette loi porte : < Les magasins généraux établis en vertu du décret « du 21 mars 1848, et ceux qui seront créés à l’avenir, « recevront les matières premières, les marchandises et « les objets fabriqués que les négociants et industriels
< voudront y déposer. Ces magasins sont ouverts . . . « avec l'autorisation du gouvernements et placés sous sa « surveillance. »
La proposition de Saint-Gall a fait un pas vers le système de la libre concurrence. U est \Tai qu’il faut une concession du gouvernement pour ouvrir de semblables magasins; mais cette concession ne dépend pas du bon plaisir des autorités administratives, elle ne peut être refusée à quiconque remplit les conditions légales. < Cette € concession (celle du conseil d’Etat), porte l’art. 3, est «accordée: a) si l’entrepreneur est bien famé; b) s’il
< justifie de ressources suffisantes pour l’exploitation de « l’entreprise et pour indemniser les déposants du dommage « qu’éprouverait la marchandise déposée; c) s’il s’oblige de « veiller attentivement à la garde et à la conservation des
< marchandises déposées, de les faire estimer par des experts « impartiaux, de les assurer contre l’incendie,- de réparer tous
< les dommages de son fait ou du fait des personnes dont
< il répond, de délivrer sur dépôt de la marchandise tous
< les titres nécessaires pour la vendre ou pour l’engager, et « de ne délivrer la marchandise qu’en se conformant aux c prescriptions de la présente loi. » Enfin, aux termes de l’art. 16, l’autorisation peut être retirée aux entrepreneurs qui n’observent pas exactement les dispositions de cette loi, les ordonnances d’exécution y relatives, les statuts et règlements approuvés par le conseil d’Etat, ou qui commettent des fraudes et soutirent des abus préjudiciables au commerce.
La loi de BâU-viUe, comme la loi française, ne reconnaît que des magasins ou dépôts publics, placés sous la surveillance d’une commission de la Chambre de commerce. *) A Bâle, on a justement attaché une grande importance à cette disposition de la loi. Pour que l’institution proposée atteigne le but qu’on lui assigne, il ne doit s’élever aucun doute sur la sûreté du dépôt ; il n’y a, dans Bâle, en dehors des magasins publics, aucun établissement qui ne se livre, à côté de celle du dépôt de marchandises, à des opérations plus ou moins aléatoires, ce qui met en question la sûreté exigée pour le succès de l’institution. C’est par cette raison qu’on a refusé plusieurs fois à la direction des m^asins généraux^ de Paris, de faire des avances sur des marchandises déposées. Si le dépôt courait un danger, la circulation des récépissés et des bulletins de gage, et, par conséquent, l’institution tout entière en éprouveraient une atteinte considérable.
') Voyez l'ordonnance des magasins de dépôt, du 28 février 1802.
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La loi de Genève sur les warrants a adopté un point de vue tout-à-fait différent, en disant: c Ce dépôt peut « s’opérer, soit dans un entrepôt public , soit en mains < d’un négociant ou d’un commissionnaire. » Mais, si nous demandons, à Genève, quels sont les effets de cette libre concurrence, nous recueillons des auteurs mêmes de la loi l'aveu que le warrant genevois ne jouit pas du crédit nécessaire pour rendre des services étendus. Malheureusement, nous ne sommes pas à même de nous faire une idée de l’importance que peut avoir à Genève le jeu de cette institution; nous n’avons à notre disposition que les données officielles sur le nombre des warrants vendus à la bourse du lieu. Nous empruntons au rapport sur la gestion du conseil d’Etat, pendant l’année 1862, le renseignement suivant: on a vendu à la bourse, cette annéelà, des marchandises dont le dépôt était constaté par 15 warrants ; les sommes avancées s’élevaient à 8,647 fr. 30 c. ; le prix des ventes n’est monté qu’à 6,112 fr. Quelque instructifs que soient ces chiffres, nous attachons plus d’importance aux communications que nous avons reçues d’hommes compétents; il en résulte que l’usage des warrants, à cause de la sûreté équivoque qu’offrent de pareils titres, a diminué pendant ces dernières années, et qu’à Genève aussi l’organisation d’entrepôts autorisés et surveillés est considérée comme une mesure désirable. Enfin, dans sa séance du 4 février 1865, le grand-conseil de Genève a voté sans contradiction qu’il serait procédé à la révision de la loi sur les warrants; et, depuis, la loi a été abrogée purement et simplement.
D’après tout ce que nous venons de dire, le Projet