‹ Motifs du projet de code de commerce suisseChapitre 12 sur 13 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Après la publication de notre projet, en 1804, le Conseil fédéral adressa à l'Assemblée un message relatif à ce travail p* paratoire. Le message se terminait par un projet de résolution ainsi conçu:

1. L’Assemblée fédérale exprime le vif désir que les cantons puissent s’entendre pour l’adoption d’un code de commerce suisse.

2. Le Conseil fédéral est invité à faire les démarches qui paraitront convenables pour déterminer les cantons à ouvrir, le plus tôt possible, une conférence sur le Projet proposé.

3. L’Assemblée fédérale est disposée à étendre l’application de la loi, qui sortira des délibérations de la conférence, à tous les pays où elle le jugera utile, conformément aux traités diplomatiques.

4. Enfin, le Conseil fédéral est invité à communiquer à l’Assemblée fédérale le résultat des délibérations de la conférence cantonale et de joindre à son message les propositions relatives à l’exécution de l’art. 3.

Le Conseil des Etats a discuté ces propositions dans sa séance du 10 décembre 1864, où elles ont été adoptées, à la presque unanimité, sur le rapport du premier membre de la commission, M. Stæuelin-Bruxner, de Bâle. Seulement, la première partie de la résolution proposée par le Conseil fédéral a été modifiée par le Conseil des Etats, dans un sens plus expressif encore. La nouvelle rédaction en est conçue dans les termes suivants: * L’Assemblée fédérale € déclare que, dans son opinion, il est d'Un haut ituérét pour € la Confédération que les cantons s’entendent pour l’adopt tion d’un code de commerce suisse. »

Mais, dans sa séance du 15 décembre dernier, le Conseil national a, sur la proposition de sa Commission, résolu d’ajourner l’affaire. Les raisons de cet ajournement étaient diverses. On voulait attendre, jusqu’à ce que la publication des Motifs permît aux membres du Conseil une étude plus approfondie du Projet; ou souleva aussi la question de savoir si, au lieu de s’en tenir à la rédaction d’un code de commerce, on n’entreprendrait pas d’édicter un droit complet sur les obligations conventionnelles (Ohligationsrecht).

Qu’il nous soit permis d'entrer dans l’examen des principales objections qui ont été produites dans les deux Conseils et dans le sein de leurs commissions. Nous n’aborderons, du reste, que les points sur lesquels nos Motifs n’ont pas encore donné d’éclaircissements.

Dans le Conseil des Etats, le Projet a été attaqué comme droit exceptionnel, comme droit privilégié des corn-

merçants. Mais on a répondu avec justesse que le grand progrès qui résulterait de l’adoption de notre projet consiste précisément en ceci que; sortant du cadre étroit des codifications commerciales de nos voisins, il contient plutôt un droit général sur les contrats qu'un droit commercial spécial, et qu’on n’y a l'ait acception du caractère commercial que lorsque l’essence même des choses l’a exigé. Il y a plus; les dispositions exceptionnellement applicables aux négociants ne constituent point un privilège en leur faveur ; loin de là, elles leur imposent des obligations rigoureuses. Cette observation s’applique surtout à l’une des principales parties de nos règles spécialement commerciales, à savoir le système de publicité au moyen du registre du commerce, qui exige beaucoup de la régularité attentive, de l’exactitude du négociant, et qui, par . conséquent, ne pouvait évidemment être appliqué au nonnégociant. L’autre catégorie principale de dispositions ' spécialement commerciales, est relative à la société en nom collectif et d la société en commandite. Or, on sait que, dans la plupart des cantons et même dans ceux où il n’y a pas de droit commercial, on a édicté des lois particulières pour les sociétés de commerce, en sorte qu’ici encore notre projet s’ajuste aux lois cantonales. Quant au reste, nous renvoyons aux explications que nous avons données dans le premier chapitre où nous avons tracé le plan du Projet.

D’une autre part, on a bien admis la nécessité de dispositions spéciales au commerçant; mais on ajoute aussitôt qu’on ne doit cbnsidérer comme commerçant que celui qui est inscrit au registre du commerce et que cette inscription

ne doit pas être obligatoire, mais purement* volontaire. Dans ce système, celui-là seul doit être sujet du droit commercial qui s’y est soumis en se faisait inscrire au registre du commerce, tandis que, d’après notre projet, il faut considérer aussi comme commerçant,' celui qui est tenu de se faire inscrire. Notre projet veut une loi qui embrasse de la même manière tous ceux qui se trouvent dans les mêmes conditions, et non pas seulement ceux qui ont bien voulu se soumettre à ses dispositions. Sans doute, et le plus souvent, son intérêt propre déterminera le négociant honnête à se faire inscrire au registre ; mais un autre, en ne s’y faisant pas porter, peut-être avec intention et par calcul, doit-il pouvoir se soustraire aux obligations et aux prescriptions sévères de la loi? Les idées que nous nous faisons du droit s’opposent à ce qu’il y ait une loi exclusivement applicable à une associatiou volontaire de négociants immatriculés. Enfin, il est évident que tout notre système de publicité, dans les effets que nous nous en promettons pour le crédit du commerce, serait compromis si la loi commerciale n’était exclusivement applicable qu’à ceux qui s’y soumettraient volontairement.

On craint, dit-on, qu’au moyen de l’inscription obligatoire, la loi n’atteigne des individus qu’elle n’a point eu réellement en vue, à savoir les petits commerçants. Mais, ici encore, l’art. 4 du Projet offre un correctif dont les cantons peuvent user chaque fois que le besoin s'en fera sentir, puisqu’il leur est facultatif, à raison du peu d’importance de son négoce, de dispenser un petit marchand de l’obligation de se faire inscrire et de l’affranchir ainsi de la qualité de commerçant.

bv

Enfin, on a manifesté, dans le sein de la Commission du Conseil national, le désir que la question de savoir si le Projet n’embrasserait pas le droit général des obligations, fût soumise à un nouvel examen. On s’est laissé influencer surtout par la pensée qu’il est plus simple pour les cantons et plus facile de remplacer le droit actuel par un droit général et complet des obligations, que d’y toucher et de le modifier dans quelques parties seulement. Cela semble vrai au premier aspect ; mais un examen plus attentif démontre que, dans le premier cas, les difficultés ne sont pas moins grandes, et cela surtout à raison de ce que la matière des obligations est très diversement circonscrite dans les divers Etats de la Confédération.

Les cantons de Genève, Yaud, Neuchâtel, le Jura bernois. Fribourg, le Valais et le Tessin ont, soit le code civil français lui-même, soit des copies assez fidèles de ce code. Ainsi, à l’exemple du code civil français, tontes les lois des cantons que nous venons de nommer, sauf Fribourg, ont rangé le droit matrimonial sous le titre de Contrat de mariage dans la série des obligations conventionnelles. Toutes ces lois traitent aussi les hypothèques comme contrat hypothécaire; la plupart d’entre elles s’occupent des privilèges en même temps que des hypothèques, et enfin de la prescription à la fin du même livre. Or, nul de nos lecteurs suisses ne doutera qu’il ne soit absolument impossible, en ce moment, d’édicter une législation uniforme sur le contrat de mariage et les hypothèques. Il s’ensuit de là qu’un droit général sur les obligations, comme on le désirerait, ne s’ajusterait pas aussi facilement qu’on le croit dans le système des lois civiles que nous avons

ëniunérées. Il y a aussi, dans le droit concernant les obligations, aux cantons de langue allemande, un grand nombre des dispositions qui ont un cachet tout-à-fait particulier, qui, quoique classées dans la matière des obligations, ne participent pas de ce caractère, et qui par cette raison ne peuvent être remplacées par un droit commun.

Il n'est donc pas possible de fondre toutes les dispositions des luis cantonales sur les obligations dans une codification générale; il eu resterait toujours, quoi qu'on fit, en dehors d'elle ; au lieu que notre projet, après y avoir fait quelques retranchements, peut s’harmoniser sans peine avec les législations cantonales. Mais il ne faut pas s’imaginer que ce résultat puisse être atteint sans aucune concession et sans eflbrts.

Il est tout évident que le Projet se compose pour la plus grande partie de matières que les codes des cantons n'ont pas traitées ou qu’ils n’ont fait qu’eftleurer.

Le premier livre, « Dk.s Commkkçaxt.s », ne touche eu aucune fa\;on aux législations civiles, il reste à côté d’elles.

Le deuxième litre, « Des sociétés de commeiice », remplacerait dans la plupart des cantons des lois siiéciales; car ce ù’est que dans un très petit nombre do cantons que ces sociétés sont réglementées par le code civil; et, dans ce cas, on abrogerait tout simplement le chapitre du code qui s’en occupe et on laisserait subsister les dispositions qui concernent la société civile.

La plus grande partie des dispositions du troùième litre ne sont pas de nature à apporter des complications dans les codes cantonaux, puisque la plupart des objets dont il s’occupe, ne figurent point dans ces codes ou ont été traités par des lois spéciales. Cette observation concerne le contrat de commission, de transport, de change, les mandats, les chèques et les warrants; elle ne s’applique pas, il est vrai, aux codes de Zurich et des Grisons, qui contiennent des dispositions sur quelques-uns de ces objets. Mais, ici encore, il ne peut s’élever aucun doute sur les dispositions de la législation civile, qui seraient abrogées par l’introduction du Projet.

II en est autrement, nous l’avouons, du premier et du second titres du livre troisième, . dont l’un contient des dispositions générales sur les contrats en général, et l’autre quelques dispositions sur la vente. En effet, elles pénètrent ça et là, irrégulièrement, tantôt sur un point, tantôt sur l’autre, dans le système des lois civiles. Néanmoins, nous pouvons en excepter d’abord les prescriptions qui concernent exclusivement les commerçants, comme, par exemple, celllfe relatives au maximum d’intérêt, le gage, le droit de rétention; car elles existent, comme lois spéciales, d côté ou au-dessus des dispositions correspondantes des lois civiles, et les rapports entre les unes et les autres sont simples et clairs. En outre, parmi les autres prescriptions, il en est un certain nombre que nous pouvons éliminer, afin de faciliter autant que possible l’accord du Projet avec les lois civiles, et cela sans grand dommage pour l’œuvre elle-même. Il ne resterait plus alors, indépendamment de celles qui sont' spécialement re-

latives aux commerçants, que les prescriptions d'une haute importance intercantonale, ou de grande importance par elles-înêmea, telles que les règles concernant la capacité de l’étranger, les conventions entre / absents , le taux de l'intérêt, les papiers endossables, les titres au porteur et la revendication. Nous pouvons enfin faire subir aux dispositions relatives à la vente une élimination analogue à celle que nous venons d’esquisser, sans que Ie3 règles éminentes de la matière soient par là sacrifiées. Nous pensons que le but que nous nous proposons, l'unité du droit, sera plus tôt atteint, si nous n'allons pas trop loin. Nous pouvons alors compter sur l’assentiment de la Suisse française dont le concours nous est si précieux, et qui, en général, défend, avec plus de ténacité que la Suisse allemande, le système de ses lois civiles.

On a naturellement cité, à ce sujet, l’exemple de Y Allemagne où, peu de temps après la promulgation du code ' de commerce, on a commencé à élaborer un projet sur le droit en matière d’obligations. Mais nous nous tromperions étrangement si nous voulions assimiler absolument les conditions où se trouvent, à l’égard du^roit privé, l’Allemagne et la Suisse. Nous ne devons pas oublier que l’état du droit civil se trouve, dans une partie considérable de l’Allemagne, inférieur à ce qu’il est en Suisse où, depuis trente ans, de bons travaux de législation ont vu le jour. Puis, la résistance du sentiment de souveraineté contre une codification qui ne peut être acceptée qu’in globo par nos législatures cantonales, est beaucoup plus grande en Suisse qu’en Allemagne. En Suisse, F indépendance cantonale que la constitution fédérale de 1848 a beaucoup rétrécie

sous le rapport politique, cherche à se conserver entière dans les branches de législation qui lui sont restées. En Allemagne, au contraire, Vesprit national s’efforce de se dédommager du peu de conquêtes qu’il a faites sur le terrain j>olitique, au moyen d’unité dans le domaine de la législation du droit privé, et ce travail d’unité trouve de plus un appui considérable dans le lien intellectuel que forme la science germanique.

Enfin, il y a entre le code de commerce allemand et notre projet suisse une difl'érence qui, dans la question qui nous occupe, fait fortement pencher la balance. La loi allemande, en effet, est une loi commerciale, qui ne concerne que les commerçants et les actes de commerce, et qui ne touche pas aux autres transactions privées. En ce pays-là, le besoin d’un droit général en matière d'obligations devait donc nécessairement se faire sentir. Il en est tout autrement de notre projet, qui contient déjà dans une certaine proportion un droit général des obligations, et cela pour les parties qui ont surtout besoin de réfor- .mation et d'unité. Quant aux antres, qui ont un caractère plus particulier, ou dont l’application ne s’étend guère audelà du territoire du canton, nous les avons laissées dans le domaine du droit civil; ce sont, par exemple, le bail à ferme, le loyer, le contrat de cheptel, le louage de services, le contrat de rente, de dépôt, de cautionnement, tous contrats pour lesquels l’unité du droit est loin d’avoir 'une aussi grande importance que pour la vente, la commission, le contrat de transport et la lettre de change.

Nous ne croyons donc pas devoir étendre encore notre

projet; nous préférerions de le restreindre sur les quelques points que nous venons d’indiquer.

Encore un mot sur la marche qui nous semble devoir être adoptée. S’il n’y a pas un article de la révision, qui autorise la promulgation d'un code de commerce, alors, l’affaire viendra devant une conférence des cantons. Afin que cette conférence soit féconde et que, malgré l’abondance de la matière, la délibération n'en soit pas trop longue, nous prenons la liberté d’ouvrir un avis: les cantons pourraient renvoyer tous leurs amendements, avant l’ouverture de la conférence, à une commission composée d’un petit nombre de membres, qui serait chargée de l’examiner et de faire son rapport. Si l’on prend ce parti, la matière des délibérations de la conférence sera, d’une part, préparée d’avance, et, de l’autre, le débat se trouvera circonscrit dans des limites certaines. S’il sort des discussions de la conférence un projet définitif, il appartiendra alors à l’Assemblée fédérale d'inviter les cantons à mettre le projet en vigueur le plus tôt possible et sans le modifier. L’Assemblée fédérale aurait, en outre, à prendre les mesures relatives à l’exécution de l’art. 3 du projet de résolution présenté par le Conseil fédéral le 5 décembre 1864.

Enfin, le Projet contient aussi quelques points dont le règlement est de la compétence de la Confédération, à savoir l’application aux postes fédérales des dispositions relatives au contrat de transport, la juridiction du tribu-

Di* : by (joogli

nal fédéral et la publication officielle du registre du commerce, prévue à l’art. 6 de notre projet.

En ce qui concerne l'adoption du Projet dans Us divers cantons, nous nous joignons à l’opinion déjà exprimée dans le message du Conseil fédéral *), à savoir que le Projet doit être adopté, non pas comme un concordat, mais comme une loi propre de chaque canton.

On objectera que, de cette façon, la Suisse n’aura pas de loi commerciale uniforme, qu’au contraire chaque canton pourra faire subir au Projet les modifications qu’il lui plaira ; cela n’est pas impossible. Mais on peut faire la même objection contre un projet de concordat. Le concordat sur la lettre de change en est un récent et frappant exemple. D’ailleurs, alors même qu’on arriverait à un concordat dont .les dispositions seraient uniformes, il n’est pas de puissance qui empêche un canton d’y apporter des changements et de se retirer de l’imion concordataire. 11 est vrai que, d’après la résolution de la Diète du 25 juillet 1836, un canton ne peut discéder d’un concordat qu’avec l’assentiment de la majorité des Etats compris dans un concordat fédéral, ou, si celle-ci le refuse, en vertu d’une résolution de la Diète. Mais il nous parait incontestable que, sous la constitution fédérale actuelle, il ne peut plus être conclu de concordat ayant ce caractère obligatoire. On n’appellait concordats fédéraux que ceux que la majorité des Etats confédérés avaient conclus entre eux dans le sein de la Diète. Or, l’Assemblée fédérale semble ne pas respecter la résolution de 1836,

') 5 décembre 1864, pag. 6.

même à l’égard des concordats qui ont été formés sous le pacte fédératif de 1815, et elle reconnaît aux cantons la faculté de se retirer d’un concordat.

n s’ensuit de là qu’à élever notre projet au rang de concordat, on gagnerait peu de choses sous le rapport de l’immutabilité des dispositions qu’il contient. En outre, il serait très peu conforme à l’idée qu’on s’est faite jusqu’à ce jour d’un concordat, de donner ce nom à une loi de droit privé. Enfin, il ne serait pas du tout convenable que le Conseil fédéral, qui, aux termes de l’art. 90 de la constitution, doit veiller à l’observation des articles des concordats fédéraux, fût investi du droit d’examiner si les tribunaux cantonaux les ont bien interprétés.

Ce n’est pas à dire que nous n’attachions une grande importance à l'adoption pure et simple et au maintien de l'unité du Projet. C’est aussi ce qu’a fait la Diète de la Confédération germanique en exprimant, par son recès du 8 mai 1861, le désir que les Etats respectifs, en promulgant la loi d’introduction du code de commerce, expriment l’intention de ne pas procéder isolément, mais selon la iorme d’après laquelle il a été adopté, aux modifications ou compléments qui pourraient plus tard y paraître désirables. Jusqu’à présent les Etats d’Allemagne ont accédé à ce vœu, et c’est ce qui a été pratiqué à l’égard de la loi sur le contrat de change, de novembre 1848, puisque les huit dispositions qui y ont été ajoutées ont été délibérées et arrêtées en commun, et adoptées plus tard comme lois sous le nom de Novelles de Nurenberg.

Afin de parvenir au même but, les cantons suisses, qui élèveront le Projet au rang de loi, devraient conclure uue convention où ils détermineraient de quelle manière seraient délibérées et arrêtées plus tard les modifications qu’on désirerait y introduire, mais toujours en ce sens et sous la réserve^ qu’il est loisible à chaque canton, à toute époque, de discéder de cette convention. Il y aurait à y déterminer notamment tout ce qui concerne Vorgane officiel commun destiné d la publication des inscriptions au registre du commerce.

C’est précisément en cela que nous croyons découvrir un moyen efficace de décider les cantons ù l’adoption pure et simple et à la conservation immuable de la loi. En effet, cet organe commun ne doit être étendu qu’aux cantons qui auront adopté le Projet sans y rien changer. Or, d’autre' part, l’utilité de cet organe est si évidente, que c’est justement une raison considérable de plus pour les cantons d’adopter le Projet purement et simplement et de ne le modifier qu’en suivant les formes convenues.

D’après les explications qui précèdent, nous estimons que le but élevé que se sont proposé les autorités fédérales et dont elles ont pris l’initiative méritoire, peut être atteint même sans concordat. Mais les chances de succès seraient encore plus grandes, si un article de la constitution fédérale déférait à l'Assemblée fédérale ^attribution de promulger une loi suisse sur le droit commercial. Déjà, en 1848, à l’époque des discussions sur la révision du pacte de 1885, l’Etat de Berne fit une proposition tendant à cette fin; elle fut rejetée. Le besoin que révélait cette motion, il y a déjà dix-sept ans, se fait aujourd’hui sentir sur beaucoup

de points du territoire ; le peuple suisse et ses représentant'), puisqu’il s’agit en ce moment d’une réformation de la constitution, devraient peut-êtte la réviser aussi en ce point, afin de mettre un terme à un état de choses également regrettable sous le rapport matériel et sous le rapport moral.

L’unité du droit commercial serait un complément de la constitution fédérale de 1848 par l’application de ses propres principes. Elle a brisé les entraves cantonales en matière de résidence et d’établissement, de liberté d’industrie, de douanes, postes et monnaies. Qui regrette aujourd’hui l’ancienne monnaie? L’unité du titre monétaire a-t-elle blessé en quelque chose le sentiment de la souveraineté cantonale? Or, mon papier au porteur, ma lettre de change, mon titre de créance est aussi une monnaie, mais qui aujourd’hui encore change de valeur et de couleur, si elle franchit les limites du canton. Est-ce la conviction raisonnée? est-ce l’esprit cantonal légitime? non, c’est le préjugé et l’insouciance qui s’opposent à l’avénement d’un état meilleur. A l’époque, où elle fut émise, la nouvelle monnaie fut, en une couple de jours, non seulement connue, mais appréciée. Nos juristes ne se familiariseront-ils pas aussi, ne s’identifieront-ils pas facilement et bien vite avec le nouveau droit? Nous comptons sur l’appui des esprits, libres de préjugé, qui savent ce que la loi doit à la vie. Enfin, nous espérons que les commerçants se rangeront du côté du progrès et de notre projet qui le réalise. Ils s’aperçoivent chaque jour combien le mauvais état du droit mine incessamment sous leurs pieds le terrain sur lequel ils travaillent. Aussi n’y aura-t-il pas un négociant loyal qui se plaigne de ce que les articles du droit relatif aux con-

tirats dans les vingt-deux cantons, auront été jetés, comme des médailles aux empreintes différentes, dans le creuset d’où ils sortirent marqués au coin d’une salutaire uniformité.

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IXTRODUCTIOX ^ ^ : ^ 1

Plan et matières du Projet 3

Dp Commerce en général. n

Des Commerçanta et du Registre du oommeroe ibid.

Du For en matière eommarniala ^ ^ , . . . . 42

Dca PivreH do pommarne ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ 4§

Do la Procuration et du Mandat oommerolal . . 52

Des Courtiera de nnmmarna ^ ^ , 59

Des Sociétés commerclalcg. si

Adminirtration de la société 65

Partage dea bénéflces et dea perte» 67

Respongabilitc à rajgon des dettes socialea 70

Faillite de la suciété en nom collectif . . . . ^ ^ . Z5

De la société en oommandlta . , , , ^ . . , ^ 96

Faillite de la société en commandite . . . . . , . IM

De la société par actiona (société anonyme) . . ■ 111

Constitntion de la société ^ . . , . . . . . . . 124

Modification des statuts de la société 129

Responsabilité des actionnaires 133

Organisation de la société par actions (anonyme) . ■ ■ 141

Application de la nouvelle loi ani sociétés anonTmes d^ià

eiistaiites ^ 158

Société anonyme de l’art. 113 161

La gooiété en commandite par aotiona 168

P«lte

Contrats. isu

Dispositions générales 100

Capacité de l’étranger au canton 194

Conventions entre absents . . 12S

De l’exécution tics contrats 201

Intérêts ^ . . . ■ ■ ■ . ■ 203

Titres à ordre 212

Le papier au porteur 219

Revendication des choses mobilières et des titres au

porteur 221

Du f^age constitué par un commerçant 234

Droit de rétention ^ . . . ^ ^ . . . . . 240

De la vente . . . . ^ . . . 2-11

Vente à l'casai , , . ^ . . . . ^ . 2i5

Vente Bur éeliantillnn nu sur modèle . ^ . 211

Terme fixé i>our la délivrance dans la vente commerciale 215

Lee marchéa à terme . . . . . ^ 216

Droits et obligations de l’acheteur 250

Risques et périls de la marcliandisc 256

De U CommiHiiîon , ^ , ■ ■ ■ ■ 259

Définition . . ^ ^ . . . . ■ ibid.

Comment la propriété des creances et des marchamiiscs

est transférée au commettant 261

Droit fie rnniniiasion 263

Droit lie rétention du commissionnaire ibid.

Disposition de l’art, 280 264

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