DU COJDIERCE EN GÉNÉRAL
Des Commerçants et du Registre du commerce.
Le premier livre s’ouvre par des dispositions dont l’objet est de déterminer qui doit être considéré comme commerçant dans le sens de la loi. La définition que présentent ces dispositions premières (art. 1, 2 et suiv.), résulte partie d’un fait simple, l’inscription au registre du commerce, partie de l'obligation de s’y faire inscrire, que le Projet impose aux entrepreneurs de certaines opérations, qu’il considère comme commerçants.
D’abord, « Est réputé commerçant, quiconque est inscrit comme tel au registre du commerce » ; et, dès qu’il y a enregistrement, on ne doit nullement se préoccuper du point de savoir si la personne inscrite devait elfectivement être portée sur le registre du commerce. Le fait seul de l’inscription est décisif et dispense le juge de toute autre investigation.
Cette définition, appuyée sur un fait matériel dont la vérification est facile, offre une base certaine et sûre. Le
négociant, qui fait crédit ou qui noue des relations commerciales, peut, en ouvrant le registre officiel du commerce, se renseigner avec certitude et sécurité, d'un coup d’œil, sur le point de savoir si celui avec lequel il a affaire est, ou non, un commerçant.
Il résultera naturellement de là que les commerçants ne voudront avoir affaire qu’à des personnes enregistrées et qu’en conséquence tout négociant, qui voudra avoir du crédit, se fera inscrire sur le registre, sans qu’il soit besoin de recourir, pour l’y coutraiudre, à d’odieuses pénalités. Le négociant, dès que ses intérêts sont en jeu, n’a pas besoin de demander aux législateurs le chemin qu’il doit suivre; en général, il le connaît mieux que personne.
Notre système prévient le plus grand nombre des discussions qui s’élèvent presque chaque jour devant les tribunaux français et allemands sur la définition du commerçant. Une définition doctrinale ne réussira jamais à déterminer et à fixer la notion de commerçant, puisque cette notion est, en soi, indécise et flottante ; notre définition extrintèque est bien plus sûre, puisqu’elle fait résulter d’uu fait explicite, l’inscription au registre, la qualité de commerçant. Il est vrai que le registre du commerce ne sera publié et connu qu’en Suisse; mais le négociant étranger, qui voudra nouer des relations commerciales dans notre pays, pourra faire consulter ce registre par son correspondant suisse, afin de savoir si la personne proposée y est inscrite; dans le système de la loi allemande, il devra prendre aussi l’avis d’un jurisconsulte, et encore ne sera-t-il pas sûr de son affaire.
En considérant comme négociant, selon ce que nous venons de dire, quiconque est inscrit sur le registre du commerce, même dans le cas où matériellement cette inscription ne devait pas avoir lieu, notre projet ne fait de tort ni à la personne enregistrée, puisqu’elle s’est elle-même présentée à l’enregistrement, ni aux tiers. Mais une question indépendante de celle-ci, c’est de savoir si le juge ne doit pas aussi réputer commerçant celui qui étant, à la vérité, tenu de se faire inscrire, a négligé d'opérer son inscription.
Cette question, le Projet la résout affirmativement. En
effet, doit-il être permis à un négociant négligent ou qui prémédite de se soustraire à la publicité de l’inscription pour pêcher en eau trouble, de se placer en dehors des dispositions de la loi? Doit-il dépendre de lui d’échapper à la loi commerciale, de se soustraire à ce qu’elle exige des commerçants? Nous sommes persuadés que de pareils cas ne se présenteraient que rarement, mais, si peu nombreux qu’ils fussent, l’autorité de la loi et le respect qui lui est dû en seraient affaiblis. Si, par exemple, une personne assujettie à l’obligation de se faire inscrire, mais qui n’a pas été enregistrée, donne ime procuration, en ce cas, l’important principe consacré par l’art. 29, en vertu duquel la procuration commerciale est illimitée, doit recevoir son application, et le constituant ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des restrictions qu’il a apposées à sa procuration. De même, si des associés en nom collectif ne font pas enregistrer leur société conformément à l’obligation qui leur en est imposée, celle-ci ne doit pas moins être considérée comme société de com-
merce et personne commerçante. Ainsi encore, si, pendant la durée de la société, un associé s’en retire, il faut appliquer à ce cas les dispositions des art. 8 ot 10 concernant la transcription des changements aux déclarations déjà inscrites, de sorte que, faute de cet enregistrement, la société ne peut opposer à un tiers la retraite de l’associé, qu’autant qu’elle prouve que le tiers avait connaissance de cette retraite. Enfin, la même règle doit aussi être suivie, lorsqu’il s’agit de la tenue des livres et de la faillite. Tout le monde conviendra que l’état de failli ne peut être subordonné à la condition que le débiteur a rempli l’obligation de se faire inscrire sur le registre du "commerce.
En conséquence, le Projet considère comme commerçant et déclare tel, non seulement celui qui est inscrit siule registre, mais encore celui qui est tenu de s'y faire enregistrer.
Cette seconde partie de notre définition, déduite de tobligation de se faire inscrire, n’en a pas mobis, comme la première partie, un caractère extrinsèque, car elle résulte é^lement d’un fait, complexe il est vrai, mais d'un &it matériel, l’exploitation de certaines entreprises dont la nature est telle, que celui qui s’y livre revêt par cela même la qualité de commerçant.
Le premier problème que le Projet avait à résoudre, c’était dçnc de déterminer les professions qui assujettissent ceux qui les exercent d se faire inscrire sur le registre du
commerce. D’après les explications dans lesquelles nous sommes déjà entrés, la solution de ce problème ne peut jamais être qu'incomplète ; c’est ime solution qui, excellente aujourd’hui et embrassant la chose définie, sera déjà demain fausse, inexacte et insufüsaute.
Lors de la rédaction du droit civil prussien (Landrechi), la définition: < On appelle commerçant celui qui fait sa « profession principale du trafic des marchandises et des < lettres de change >, épuisait peut-être la matière; mais, d’après l’idée qu’on se fait aujourd’hui du commerce, les commissionnaires, les entrepreneurs de transport, les assureurs, les courtiers, les éditeurs, les manufacturiers étant tenus pour des commerçants, cette définition est tout-à-fait insuffisante.
D’après le nouveau code de commerce allemand, on doit considérer comme commerçants les établissements destinés à opérer le transport des personnes. Il n’y est pas encore fait mention de l’expédition de nouvelles, quoique assurément, d’après l’idée qu’on s’en forme aujourd’hui, on fasse rentrer dans la notion élastique que représente l’expression de commerçant, non seulement une entreprise de voitures, mais encore un bureau d’hommes de peine et une entreprise d’expédition de lettres et de dépêches télégraphiques. C’est pour cela que notre projet (art. 2, § 6) assujettit à l’obligation de se faire inscrire sur le registre du commerce « celui qui se charge d’une entreprise dé trans- € port des personnes ou des choses, de l’expédition de nou- € Telles, etc. ...»
C’est avec intention que ce paragitiphe a été rédigé dans une forme très indéterminée, plutôt démonstrative que limitative, en ce sens qu’il peut encore se produire, à l’avenir, de nouvelles sortes d’entreprises, qui devront être ajoutées plus tard à l’énumération qu’il contient actuellement.'
C’est aussi à raison de cette perspective que nous avons introduit la disposition de l’art. 4, en vertu de laquelle « les < lois cantonales peuvent étendre à d’autres catégories l’ob- « ligation de s’inscrire au registre du commerce » et, par conséquent, étendre aussi le sens attaché à l’expression de commerçant. Par là chaque canton est mis à même de tenir compte, plus exactement qu’il n’est possible de le faire dans un projet général, des mœurs, des usages de ses habitants, et des besoins nouveaux, chaque fois qu’il s’en produira." La loi commune doit consacrer et maintenir les grands principes; mais, en ce qui concerne des circonstances toutes locales, il ne faut pâs que le droit cantonal soit frappé de paralysie et réduit d’emblée à l’état d’impuissance. Craindrait-on que ce système, qui laisse à la loi locale la faculté d'étendre la règle générale, ne compromît le bienfait de l’uuité du droit ? Mais, dans la pratique, cette appréhension doit disparaître: car, le principe le plus important, c’est toujours la présomption légale eu vertu de laquelle tout inscrit au registre du commerce est commerçant, et ce principe, qui domine toute fa matière, est tout à la fois un et immuable.
Enfin, pour rassurer ceux qui pensent que l’énumération des catégories que le Projet assujettit à l’enregistre-
ment laisse encore beaucoup de points douteux, nous rappelons que, d’après le système de notre projet, les doutes, qui pourraient s’élever au sujet des professions énumérées dans l’art. 2 et de l’extension que notre énumération peut recevoir, sont loin d’avoir une aussi grande importance que ceux que soulèvent d’autres lois commerciales. Car l’énumération de professions, que donne l’art. 2, n’a pas pour objet de déterminer la notion de Y acte de commerce, que le Projet suisse rejette absolument; elle ne sert qu’i fixer la notion de commerçant, et, à cet égard, elle est encore puissamment corroborée par la création du registre de commerce.
Quant à la question de savoir quelles catégories d’industriels doivent être rangées dans la classe des commerçants, nous sommes d’accord, en grande partie, avec la législation commerciale des divers pays. Mais, là où la loi n’est pas en harmonie avec les idées habituelles du monde commerçant, nous avons cru devoir nous conformer à celles-ci. Ainsi, dans le § 1 de l’art. 2, nous ne considérons pas comme un commerçant < l’artisan qui achète des matières « pour les revendre après les avoir travaillées ou mises en œu\Te », tandis que l’art. 271 du Code de commerce allemand ne fait aucune différence entre le cas où les matières doivent être revendues en nature ou bien après avoir été façonnées par le travail. L’usage établit aussi une distinction entre l’artisan et le commerçant: personne ne donne au boucher, au tailleur, au boulanger, au ferblantier, au cordonnier, etc., la dénomination de commerçant. Aussi bien, on ne voit pas du tout pourquoi ces artisans devraient être soumis aux dispositions qui concernent les livres de com-
merce, la procuration, le for commercial, la faillite, etc., puisque le genre d’affaires auquel ils se livrent n’a pas, en général, le caractère commercial que revêt la profession du fabricant.
Au contraire, nous rangeons parmi les commerçants celui qtii achète des objets mobiliei's pour les louer, ou qui les louo pour les sous-louer, pendant que la loi allemande n’admet rien de pareil; et nous sommes d’accord, en cela, avec la plupart des nouvelles lois commerciales et avec les idées reçues dans le monde commerçant.
Le registre du commerce Joue un rôle très considérable dans notre système, et surtout dans la partie essentiellement commerciale du Projet. Le registre du commerce est pour le trafic des choses mobilières ce qu’est le livre foncier et hypothécaire pour le crédit immobilier. Reconnue aujourd’hui comme la seule base sûre du régime des hypothèques, la publicité pénètre aussi peu h peu dans le droit commercial. Il n’est besoin, pour s’en convaincre, que de Jeter un coup d’œil sur les lois commerciales des pays qui ont réceimneut accompli des progrès dans cette branche de la législation.
En France, la loi du 31 mars 1833 prescrit, à peine de nullité entre associés, que les actes constatant des sociétés en nom collectif et en commandite, soient enregistrés, transcrits, affichés par extraits dans les tribunaux de commerce et rendus publics par la voie des Journaux, et la loi du 23 mai 1803, sur les sociétés à responsabilité
limilée, exige (art. 0) l'accomplissement des mêmes formalités pour ces sociétés.
En Allemagne, le code de commerce a adopté un large système de publicité au moyen du registre du commerce.
En Angleterre, toute la législation sur les sociétés, et particulièrement la plus récente des lois sur la matière, l’acte du 7 août 1 802, reposent sur l’enregistrement et sur la publicité qui résulte de l’accomplissement de cette formalité.
Nous rencontrons le même système d’enregistrement et de publicité dans le Code de Hollande (art. 23) et dans le code espagnol (art. 22 et suiv.).
Enfin, le système du livre des raisons ‘) s’est naturalisé, depuis quelques dizaines d’années déjà, dans plusieurs cantons de la Suisse, à savoir: Zurich, Lucerne, Bâle-ville, Schaffliouse et St-Gall. ^
n est évident que l’enregistrement et la publicité obligatoires des actes les plus importants de la vie d’un établissement de commerce doivent exercer une influence bienfaisante sur son crédit. Les anciennes corporations des marchands et des métiers, les maîtrises et jurandes ne sont plus là. On a brisé avec elles les liens qui enchaînaient
') On entend par là les registres où sont inscrites les raisons de commerce.
") V'oyez aassi notre rapport déjà cité. Borne, 1803.
la liberté de l’industrie et du commerce ; mais on a aussi renversé avec elles la surveillance corporative, souvent salutaire, de la bonne foi, la protection de la moralité commerciale par l’esprit de solidarité. Qu’y a-t-il maintenant à la place? L’esprit d’individualisme et ses déréglements. Mais où est donc à cette heure le gardien de la moralité commerciale ? dans la publicité. Nous verrons plus bas combien, en matière de société et surtout de société anonyme, notre époque aspire à s’émanciper de la tutelle de l’État. Et quel est encore ici le grand modérateur de cet élan de liberté? Il n’y en a pas d’autre que la publicité, la publicité des statuts, des comptes, des rapports annuels. C’est en nous conformant aussi ù cette marche de l’esprit moderne que nous nous prononçons pour la liberté du choix de la raison de commerce. Et nous ne redoutons pas le débordement de la liberté, parce que, ici encore, toute transgression est sans danger au grand jour de la publicité.
Or, le plus puissant organe de la publicité, c’est un registre officiel du commerce. Par le registre, le négociant connaît la raison de commerce, la signature de cette' raison, la procuration, la signature du fondé de pouvoirs, les restrictions d’un mandat transcrit au registre, la raison des sociétés commerciales, les membres de ces sociétés, leurs gérants, leur dissolution, les statuts d’une société par actions (société anonyme), le remboursement partiel ou total du capital-actions (ou capital social), l’ouverture de toute faillite, le jour de la cessation des paiements, le délai déterminé pour la production des créances, pour la discussion et le vote du concordat.
On voit par Hi l’importance du registre du commerce. Mais l’efficacité de ce large s)’stème de publicité dépend spécialement de deux choses, à savoir: le mode de publication des inscriptions au registre, et les effets juridiques qui résultent de la non-inscription.
En ce qui concerne le mode de la publication, la règle capitale, c’est que l’inscription au registre n’a point d'existence juridique tant qu’elle n’a pas été publiée et qu’elle n’a pu parvenir par la publicité à la connaissance du tiers intéressé. A cet égard, il ne s’agit pas sans doute de savoir si le tiers a eu réellement et matériellement connaissance de l’inscription, mais si la feuille qui annonce les inscriptions a pu arriver jusqu’à lui par les voies ordinaires de distribution. Aux termes de l’art. G du Projet, la publication doit être faite par un organe officiel central. D’après le code allemand, elle a lieu au moyen d’un avis inséré dans des feuilles publiques que chaque tribunal de commerce désigne annuellement poux recevoir de pareilles insertions dans son ressort. Mais on ne peut se dissimuler qu’une publication ainsi morcelée afl'aiblit singulièrement les effets, excellents en eux-mêmes, du système, et les annuUe presque absolument dans une infinité de cas. Quel commerçant serait à même de se procurer et de parcourir un si grand nombre de feuilles publiques? Il s’ensuivra très souvent que le fait sera contraire à la présomption légale de la connaissance des inscriptions an registre.
En conséquence, le Projet suisse propose d’instituer un organe central pour la publication de ces inscriptions, et nous estimons que c’est là une question vitale pour
tout notre système de publicité. Quant à l'inscription au registre, elle doit avoir lieu par l’intermédiaire d’une autorité cantonale. On abandonne aussi complètement aux cantons le soin d’organiser la tenue du registre, qui est un registre cantonal, mais qui peut aussi être divisé en autant de registres particuliers qu’il y a de districts. L inscription pourra être effectuée dans un canton par l’autorité administrative, dans un autre par l’autorité judiciaire; mais la publication doit avoir lieu par un seul et même organe, par une sorte de journal officiel du commerce^ exclusivement destiné à ces publications et revêtu d’un caractère authentique. Naturellement, le Projet ne s’explique point sur la création d’un pareil organe; ce sera l’objet de dispositions à prendre par les cantons. Mais la Commission a considéré comme très désirable que tout ce qui concerne la publication des inscriptions et la feuille créée à cet effet soit placé dans la sûre main du pouvoir fédéral. Par là, l’œuvTe d’une législation commerciale suisse se rattachera en quelque sorte aux institutions fédérales de notre pays et participera à la considération dont elles jouissent; elle y gagnera en crédit, en autorité même, sans contrevenir néanmoins à la constitution fédérale.'
En ce qui touche l’organe central, l’influence favorable que cette création doit exercer si largement sur notre commerce intérieur, est manifeste. Le négociant de Bâle, celui de Genève, sont aujourd’hui sous l’empire de l’idée trop vraie que la Suisse intérieure n’offre aux opérations du négoce qu’un champ étranger et très peu sûr; ce sentiment s'effacera grâce à la publicité que nous proposons d’instituer. Elle rapproche en quelque sorte les commer-
çants des diverses parties de la Suisse. La confiance y gagne, parce que l’on connaît sous tons les rapports les plus importants la personne avec laquelle on traite, et parce qu’il ne peut survenir rien d’essentiel dans sa condition qu’on n’en soit instruit d’une manière précise. Si la publication des inscriptions au registre était abandonnée à chaque canton, les résultats si avantageux qu’on attend de cette institution ne seraient obtenus que dans une mesure fort restreinte. La création d’un organe central de publicité augmentera aussi le crédit de la Suisse à l’étranger. Un journal officiel du commerce suisse se trouvera dans le comptoir des négociants français et allemands, tandis çyi’une publication dont les feuilles cantonales seraient les seuls organes, n’aurait pas d’existence pour l’extérieur.
Un point tout aussi important que lé mode de la publication, pour l’efficacité du registre, c’est la détermination des effets juridiques qui résultent de la non-inscription. Comment le Projet suisse pourvoit-il à ce que les inscriptions qu’il prescrit soient effectivement exécutées? Nous avons déjà vu qu’il n’est pas au pouvoir du négociant de se soustraire, en ne se faisant pas inscrire, à des devoirs qui lui répugnent ; car la loi considère comme commerçant celui qu’elle soumet à l’obligation de se faire enregistrer, aloni même qu’il s’en affranchirait. Le négociant n’a aucun avantage à se soustraire à la loi, tandis qu’il a évidemment un intérêt puissant à se procurer du crédit par l'enregistrement de sa raison de commerce. 11 ne gagne rien à désobéir aux ordres de la loi; au contraire, il gagne considérablement à se faire inscrire, et cette balance de compte est si facile au négociant que le législateur n’a
pas besoin d’intervenir. Aussi, le Projet suisse s’est-il complètement abstenu de dispositions pénales pour contraindre à l’inscription. Les pénalités sont toujours considérées comme une vexation odieuse; elles sont déplacées dans une loi civile; c’est l’œuvre d’une loi d’administration; elles n’obtiennent, d’ailleurs, jamais le résultat qu’on en espère; elles ne garantiraient point ici que tout sera effectivement porté au registre. C’est un motif suffisant pour que notre loi en reste pure. Elle laisse de côté les amendes que le code allemand a édictées, .et n’a de sanction expresse de l’obligation de se faire inscrire que là où la sanction peut résulter de la menace des conséquences juridiques de la désobéissance à nos prescriptions. ‘J Mais le Projet consolide indirectement notre système de l’inscription par cela qu’il ordonne de transcrire toute modification apportée à un fait qui a été ou qui aurait dû être inscrit sur le registre.
11 s’élève, à cet égard, deux questions: Si l’enregistrement d’une modification de cette nature n’a pas eu lieu, quelle sera la conséquence légale de cette omission? Et si l’enregistrement de la modification a été opéré, quelle en sera aussi la conséquence juridique? Nous avons répondu à la première question comme la loi allemande (art. 25, § 2), en ce sens que la modification non transcrite n’a pas d’effet contre les tiers, à moins qu’il né soit prouvé qu’ils en ont eu personnellement connaissance (art. 10).
La seconde question, celle qui concerne les effets
') Voyez notamment les art. 103, 104, 117, 174 du Projet.
de l'enregistremeut de la modidcation dont il s'agit, présente plus de difdcaltés. La loi allemande statue dans l'art. 25, § 3 : « S'il y a eu enregistrement et publication, la modification ou la radiation d'ime inscription antérieure peut être opposée à un tiers, à moins que les circonstances n'autorisent à présiuner qu'il n'a ni connu, ni dû connaUre le fait dont il est question. »
Nous tenons cette disposition pour injuste; de même que la modification non inscrite au registre n'a pas d'existence juridique à l'égard des tiers, ainsi, nous adoptons sans détour la réciproque de cette règle, à savoir que si la modification a été inscrite au registre elle a effet à l'égard des tiers. Saus doute, il est possible que, malgré l'enregistrement et la publication, un tiers ait ignoré la modification survenue, par exemple, la révocation de la procuration: mais un tiers n'a pas non plus de motif de supposer qu’une procuration se prolonge sans fin ; il devait toujours s’attendre à une révocation. Partant, si de deux innocents l’un doit pâtir il est conforme à l’équité que le dommage atteigne, non celui qui a rempli son devoir par l'inscription, mais celui qui est resté dans l'ignorance du fait que l'inscription a manifesté. Cette décision donne au registre du cemmerce toute la portée qu'il doit avoir. Le contenu de ce registre est décisif et à juste titre, puisque l’on peut en général présumer, sans être trop sevère, la connaissance de l'enregistrement communiqué au public par im organe central.
Dans le cas où cette présomption fait défaut, il s'ensuit naturellement que notre solution, de même que la
disposition du § 2 de notre art. 9 ne doivent plus être appliquées. Il 'serait injuste, en effet, de supposer d’une manière absolue que l'étranger a connaissance du registre du commerce de la Suisse; et, par conséquent, l’inscription de la modification au registre ne doit pas avoir dans tous les cas le même effet à l’égard de l’étranger qu’à l’égard des nationaux. Nous n’en persistons pas moins dans notre règle, en vertu de laquelle la révocation d’une procuration, par exemple, peut toujours être opposée à un tiers si le constituant a rempli Pobligalion qui lui était imposée de faire transcrire cette révocation. Il s’ensuit donc que l’enregistrement suffit à l'égard des ressortissants du canton. Mais, à l’égard de l’étranger, le constituant doit faire tout ce que lui prescrivent, en ce cas, les usages du commerce, soit au moyen de circulaires adressées à ses correspondants, soit au moyen d’insertions dans les journaux. Nous ne craignons pas du tout l’objection que la situation de l’étranger serait, en ce cas, plus avantageuse que celle de l’indigène. Car cet avantage est dans la nature des choses et si nous protégeons les intérêts légitimes de l’étranger, ce procédé, qui fait honneur au Projet suisse, produira le meilleur effet à l’extérieur. Le principe que l’étranger doit être placé sur un pied d’égalité devant la loi et le juge de l’indigène, éprouve encore partout de grandes difficultés ; mais il doit être proclamé avant tout dans une loi commerciale.
De la Raison de commerce.
Le code de commerce français contient des dispositions snr la raison de commerce, mais des sociétés commerciales seulement; aussi la désigne-t-il par les mots de raison sociale (art. 20, 21, 22), nom social (art. 23, 29), raison de commerce de la société (art. 43). Le code de commerce allemand est allé plus loin et il détermine, dans l'art. 16, comment un individu qui fait le négoce sans associé doit formuler sa raison de commerce. « Un commerçant, qui se « livre à ses opérations sans associé ou seulement avec un « associé qui ne figure pas en nom, ne peut adopter « d’autre raison de commerce que son nom de famille avec « ou sans prénom. 11 ne peut y ajouter rien qui donne à « entendre qu’il a des associés. Mais il est permis d’acconi- « pagner la raison de commerce d’expressions qui servent « à désigner avec plus de précision la personne ou l’éta- « blissement qu’elle dénomme. » Puis viennent des dispositions sur la raison des sociétés de commerce. La raison d’une société en nom collectif doit contenir le nom d’un des associés, au moins, celle d’une société en commandite, le nom d'un associé, au moins, personnellement responsable ; l’une et l’autre raison doit aussi contenir une addition qui indique l’existence d’une société.
Plusieurs jurisconsultes allemands se sont élevés contre ces dispositions; nous citerons, entr’ autres, Goldschmidt, Brinkmann, Endemann. Le premier déclare que « de pa- « reilles restrictions à la liberté du choix d’une raison de < commerce répugnent absolument aux mœurs allemandes;
< le commerce prussien s’est prononcé plus d’une fois contre « ces prescriptions restrictives. Le public n’a nul besoiu « d’institutions de garantie contre des erreurs possibles ; tout « homme prudent sait parfaitement ce qu’il y a derrière «une raison de commerce quelle qu’elle soit; les plaintes « contre l’abus du nom commercial d'autrui sont très rares « en Allemagne, etc. »
Nous partageons cette opinion en. ce sens que nous nous prononçons contre toutes dispositions préventives et réglementaires. Nous croyons fermement que ce n’est pas du tout l’aflaire de la loi de prescrire au commerçant comment sa raison sociale doit être conçue. Toute restriction de la liberté, qui n’offre pas un avantage réel pour le crédit et pour la sûreté des transactions, blesse le négociant comme une vexation inutile, et il est clair qu’on a peu gagné aux restrictions de la loi allemande. Les dispositions de cette loi inspirent l’idée fausse qu’on peut tirer de la raison de commerce, de sûres inductions relativement à la personne du négociant. Il n’en est rien. Car, d’après l’art. 22, on peut hériter d’une raison de commerce, même l’acquérir contractuellement, et ces raisons de commerce héritées ou achetées peuvent former la majorité. En outre, la raison d’une société en nom collectif, composée de 5 membres, par exemple, peut ne contenir que le nom d’un seul associé, peut être et selon toute probabilité de celui-là justement qui est le plus digne d’inspirer de la confiance. Qu’y a donc gagné le public? Lorsqu'il est question d’augmenter le crédit au moyen de la publicité, il ne faut qu’une règle et point d’exceptions ; autrement cette publicité est illusoire. Et, alors même que
nous consentirious à reconnaître l’utilité de ces dispositions, elles manqueraient encore d'une sanction sérieuse; car celte qui consiste dans la crainte d’encourir une amende est à peu près inefficace.
Par ces raisons, le Projet suisse a résolument jeté pardessus bord les prescriptions concernant la composition de la raison de commerce d'un négociant et en général aussi celle d’une société commerciale; en cela, le Projet s’en remet également, avec pleine confiance et à juste titre, à la publicité illimitée qui résulte du registre du commerce. Cette publicité écarte le danger qu’on pourrait voir dans la liberté du choix de la raison de commerce. Le registre du commerce offre à toute heure le plus sûr renseignement sur ce qu’il y a de caché derrière une raison de commerce peut-être frauduleusement choisie. Au surplus, le Projet investit aussi l’autorité chargée de la tenue du registre d’assujettir h une révision les raisons de commerce fallacieuses; et enfin l’art. 14 contient une disposition générale qui garantit le respect de la raison de commerce d’autrui.
•Du For en matière commerciale.
« Toute société commerciale est soumise à la juridic- « tion du tribunal du district dans lequel son siège est * établi. » (Art. 16.) Presque toutes les lois modernes ont reconnu ce principe. La société de commerce se manifeste extérieurement comme une unité juridique, derrière laquelle disparaît chacun des associés. Ce n’est pas le domicile de l’associé individuellement considéré, c’est le siège de la société qui est le centre de l’activité sociale. Les associés ne traitent pas isolément sous leur nom propre, mais sous le nom de la société, sous la raison sociale. Il est donc absolument dans la nature des choses que la société ressortisse au tribunal sur le territoire duquel elle a établi le siège de ses opérations.
En suivant cet ordre d’idées, le for d’un établissement de commerce, lorsqu’il s’agit d’un négociant pris individuellement, est aussi déterminé comme nous l’avons réglé dans l’art. 15. Si un commerçant fonde son établissement principal ou même une simple succursale dans un lieu où il n’habite pas personnellement, il 'est rationnel que le tribunal compétent pour statuer sur les affaires de l’établissement principal so*it le tribunal du ressort dans lequel cet établissement a été fondé, et il doit en être ainsi, bien que la conséquence soit moins rigoureuse, du for auquel ressortissent les affaires d’une succursale. Les raisons qui veulent que le défendeur soit cité devant le tribunal de son domicile, sont absolument les mêmes lorsqu’il s’agit de déterminer le tribunal auquel ressortit l’établissement
principal d’un commerçant. C’est dans le lieu même où se tjrouve cet établissement que le négociant recherche et possède la confiance du public. Personne ne demande on le commerçant a sa demeure personnelle, la campagne où il va prendre du repos. Chacun n’a affaire qu’avec l’établisse- * ment de commerce et veut pouvoir poursuivre l’exercice de ses droits dans le ressort judiciaire où l’établissement est situé.
Il importe au crédit d’une succurtale qu’elle ait, elle aussi, un for particulier pour les affaires qui lui sont propres. A l’égard du public, la succursale est un établissement qui existe en soi, qui agit pour soi, et de leur côté les tiers peuvent difficilement savoir s’ils ont affaire à une succursale ou à l’établissement principal. De plus, il peut y avoir des établissements avec plusieurs résidences principales, ou tout au moins il sera douteux quel est l’établissement principal et quelle est la succursale. Dans tous ces cas, il importe au crédit commercial que tout établissement soit considéré comme un être juridique, ayant une existence personnelle, et c’est à son siège qu’il doit rendre raison de ses actes. C’est dans ce sens que se sont prononcés plusieurs votes de l’assemblée des juristes suisses, tenue h Lausanne en 1864.
Il ne reste plus qu’à examiner si cette attribution de compétence au tribmial du lieu où l’établissement commercial a son siège, s’harmonise avec l’art. 50 de la Constitution fédérale. Aux termes de cet article, le débiteur suisse, ayant domicile et solvable, ne peut être recherché pour réclamations personnelles que devant le tribunal de
son domicile. Mais ne faut-il donc toujours entendre par là que le domicile personnel? Nullement; car ce qui caractérise le domicile, c’est qu’il est le centre de l’activité d’un homme; or, cette activité peut être celle du père • de famille ou d’un simple particulier, c’est-à-dire une activité purement personnelle, ou bien une activité daffaires. Sous ce rapport, il peut donc y avoir un domicile multiple et dès lors un for multiple aussi.
Des Livres de eommeree.
La tenue de livres réguliers est une des principales obligations du commerçant. Ce n’est pas seulement une obligation morale du négociant, comme l'ordre dans la gestion de ses affaires en général. La tenue de livres a été élevée au rang d'une obligation de droit.
11 se présente au sujet des livres de commerce deux questions d’une importance capitale: l’une de droit criminel, le défaut de livres régulièremeut tenus entraînant habituellement comme conséquence la peine applicable an délit de banqueroute simple ; l’autre de droit privé, puisque la loi attribue force probante aux livres de commerce du négociant.
C’est à ce dernier point de vue que le Projet suisse, comme toutes les nouvelles législations commerciales, ordonne la tenue de livres de commerce; cette prescription est donc toute de droit privé et, dès lors, elle ne doit point revêtir le caractère d’une disposition administrative et de police. Le législateur n’a pas la prétention de donner au marchand des instructions paternelles sur la meilleure manière de tenir des livres. Le négociant qui ne sait pas qu’une tenue de livres exacte et appropriée au but qu’elle se propose constitue l’élément vital du négoce, est un mauvais commerçant, et la loi ne peut pas faire son éducation. Celui qui a le plus grand intérêt à une tenue de livres irréprochable et qui le comprend le mieux, c’est le commerçant lui-même. En conséquence, le Projet suisse s’est borné à imposer au négociant, dans les termes les plus
généraux, l’obligation « de tenir des livres qui rendent un € compte exact et complet de ses affaires commerciales,
€ et de sa situation financière».
Ainsi, nous ne déterminons point quels livres doivent être tenus, et en cela nous sommes d’accord avec la loi allemande, pendant qu’au contraire le code de commerce français, celui de Fribourg, la loi espagnole, la loi hollandaise et un grand nombre de projets énumèrent comme obligatoires trois livres nommément désignés: le lim-journal, le livre copie-de-lettres et le livre des inversaires.. Afin de n’être pas obligés de répéter, pour la justification de notre système, ce qui a été dit souvent, nous renvoyons aux critiques et aux commentateurs de la loi allemande et aux motifs du projet prussien de 1859. Goi.d.schmidt fait remarquer spécialement, à cet égard, que le code de commerce français demande trop ou trop peu. Le négociant même le plus ordonné serait souvent hors d’état d’enregistrer exactement, dans l’espace de vingt-quatre heures, tout ce qu’il fait journellement. En outre, les opérations de la caisse ne sont pas mêlées ordinairement aux autres opérations do la maison ; on est, au contraire, dans l’habitude de les enregistrer sur les livres de caisse et de les transporter directement de celui-ci dans le grand-livre (maître-livre) ou dans le livre-journal, si les livres sônt tenus en partie double: mais, d’un autre côté, le journal est absolument insuffisant pour une bonne tenue de livres. Le grand-livre notamment est indispensable et l’on se passerait difficilement du livre ou compte de caisse et du compte des marchandises. Or, quelle est la conséquence juridique du système français? Le résultat évident, c’est que le négociant qui
se contente du livre-journal tenu par ordre de dates et qui exécute ainsi la loi, se trouve dans une situation plus favorable que l’homme d’affaires exact, qui couche toutes ses opérations en partie double. Car celui-ci seul est exposé au danger que la comparaison des divers livres, se contrôlant réciproquement, ne découvre Tyiexactitude d’une inscription.
Dès lors, il est incontestablement beaucoup plus conveuable que la loi renonce à déterminer les livres que doit tenir le commerçant, qu’elle remette à l’appréciation souveraine du juge la décision du point de savoir si, dans un cas donné, le négociant a rempli son obligation de tenir des livres, et qu’elle attribue aux tribunaux le pouvoir de proportionner la force probante des registres à l’accomplissement de cette obligation. Si le législateur voulait aller plus loin que le code de commerce français et augmenter encore le nombre des livres obligatoires, cette tentative ne lui réussirait point, par la raison que la nature des opérations de commerce est très variée et qu’il suit de là que le besoin de livres de commerce est aussi fort variable.
Jusque-là, notre projet marche de concert avec la loi allemande. Mais celle-ci n'a pas rompu assez résolûment avec ce timide et minutieux système de tutelle qui a ses racines dans l’ordonnance du commerce de 1673; le code allemand s’est arrêté à moitié chemin. 11 ordonne au commerçant de dresser, au moment où il commence ses opérations, et de renouveller ensuite chaque année inventaires et bilans; il détermine comment ces inventaires et bilans doivent être faits, signés et conservés. La loi statue que
les livres de commerce doivent être rédigés dans une langue vivante et avec les caractères de cette langue, que les livres doivent être reliés, tenus sans blancs ni lacunes, sans rature, ni surcharges ou autres altérations qui les rendraient illisibles, sans intercalations, transports en marge ou autres modiiications équivoques et suspectes.
Tout cela est fort bien dans un manuel à l’usage des commerçants; mais de pareilles prescriptions ne peuvent être convenablement écrites dans un code que sous une condition, c’est qu’elles ont une sanction légale, qu’elles ont été portées pour servir de base à une théorie feme et nette sur la force probante des livres de commerce. Mais en est-il donc ainsi ? Point du tout. La loi allemande s’est abstenue, avec une parfaite intelligence des choses, de toute prescription obligatoire sur la force probante des registres d’un négociant. Déjà le code de commerce français avait statué dans l’art. 12: «Les livres de commerce, régulière- «ment tenus, peuvent être admis par le juge pour faire «preuve entre commerçants pour faits de commerce;» il est donc permis au juge de refuser la force probante à un livre dont la tenue est parfaitement régulière et, partant, de le mettre sur la même ligne qu’un livre irrégulier. Mais la loi allemande va encore plus loin dans cette voie, puisqu’aux termes de l’art. 35 des livres même irrégulièrement tenus peuvent être admis comme moyen de preuve, en tant que la nature des irrégularités, ainsi que les circonstances de l’affaire l’autorisent. En conséquence, des livres irréguliers peuvent, comme des registres régulièrement tenus, ou fournir soit une preuve entière, soit une demi-preuve, ou être destitués de toute force probante. Ainsi, tous les
livres de commerce, réguliers ou non, sont égaux devant la loi qui laisse au juge la foculté d’accorder ou de refiiser aux livres régulièrement tenus le privilège de faire foi eu justice, et celle de refuser ou d’accorder cette prérogative à des livres même irrégulièrement tenus. Nous saluons ce système de liberté; car il peut arriver au négociant même le plus exact d’avoir une fois dans ses livres, soit un blanc, soit une correction, soit une rature, soit une autre irrégularité, ou d’être obligé de laisser passer le terme légal sans procéder à la confection de son inventaire. Des practiciens français ont fait remarquer à ce sujet qu*on ne trouverait dans toute la France qu’un petit nombre de livres de commerce régulièrement tenus, dans la rigoureuse acception du mot.
Or, si des livres réguliers ne jouissent pas nécessairement du privilège de faire foi en justice ; si des livres irréguliers peuvent avoir cette prérogative; si, eu un mot, le sort d’un livre de commerce, quant à la force probante, est indépendant de l’observation ou de l'inobservation des pi escriptions relatives aux écritures de commerce, ces dispositions sont oiseuses, elles ne peuvent qu’égarer. 11 n’y a qu’un seul parti conforme au système adopté sur la force probante des livres, c’est de ne pas circonscrire par un texte de la loi ce qu’il faut entendre par régularité des écritures, et de s’en remettre sur ce point à la libre appréciation du magistrat. C’est aussi le parti le plus juste en soi: une faute isolée ne vicie pas plus une tenue de livres, qu’elle i ae condamne la vertu d’un homme. Il faut considérer l’ensemble, et même alors le résultat n’aura le plus souvent rien d’absolu. En conséquence, toute spécification de la loi est contraire à la nature des choses.
Nous avons déjà dit qu'en ce qui a trait à la force probante des registres de commerce, nous sommes presque d’accord avec la législation française et la législation allemande. Le livre de commerce régulièrement tenu forme un commencement de preuve; du reste, le juge doit être l’appréciateur libre et souverain de toutes les circonstances. Mais le Projet suisse a adopté une solution à lui dans la question de savoir si le livre de commerce na de force probante qu'entre commerçants, ou s'il peut aussi faire foi en justice contre les non-commerçants.
Les lois étrangères décident que les livres de commerce n’ont de force probante qu’entre négociants. A cet égard, elles s’appuient spécialement sur ce que le droit de tirer un moyen de preuve du titre qu’on s’est fait à soimême, n’est autorisé qu’entre commerçants, parce qu’ils sont à même d’exercer un contrôle au moyen de leurs propres écritures, tandis que le non-commerçant est dans l’impuissance de le faire. Cela est vrai, sans doute; mais cette raison ne serait péremptoire que si la loi réglait formellement la force prol)ante attachée aux livres de commerce ; or, il n’eu est point ainsi. Que la partie adverse ne soit pas en mesure de contrôler, au moyen de registres à elle propres, le livre de commerce que son adversaire produit en preuve, c’est là justement pour le juge xme de ces circonstances à raison desquelles il est autorisé à mesurer les degrés de force probante à accorder aux livres produits devant lui. Dès qu’on a une fois proclamé l’omnipotence du juge, il n’y a plus de danger à ce que les livres de commerce puissent faire foi en justice, même contre le non-commerçant. Au surplus, cette pensée n’est point une
innovation. En Suisse, les lois do procédure civile déclarent que le registre de commerce est, en général, un moyen de ^ preuve, et le code civil français, dans les art. 1329, 1366 et 1367, donne au magistrat le pouvoir do déférer d’office le serment supplétif à la partie dont la demande ou l’exception est appuyée sur un livre de commerce.
Il est conforme à l’éqnité que, si l’on impose au commerçant l’oldigation de tenir des livres, on ne le prive pas, du moins, du droit de les invoquer comme preuve. Ici, droit et devoir sont corrélatifs. Il ne faut pas perdre de vue que la tenue de livres par le commerçant tourne souvent ü l’avantage de son adversaire qui peut, alors même qu’il n'est pas commerçant, demander que ces livres soient représentés en justice, y puiser des moyens de preuve s’ils sont piÿduits, ou tirer un argument victorieux du refus de les produire. Ce n’est pas exclusivement à sou avantage, c’est aussi !\ l’avantage du non-commerçant que le négociant enregistre les opérations qu’il a faites avec celui-là. En statuant que les livres do commerce peuvent faire foi en justice, ce n’est pas un privilège que l’on crée, c’est un droit légitime que l’on consacre. Enfin, le Projet suisse a encore ici le mérite de la simplicité : il n’exige pas que l’on recherche d’abord si la preuve offerte est relative à des opérations de commerce et si la partie adverse est un commerçant. Il est aussi beaucoup plus confonne aux règles du simple bon sens, de reconnaître que le livre de commerce fait foi des énonciations qu’il contient même à l’égard du non- commerçant, que do le tenir aujourd’hui pour vérité et de le taxer demain comme mensonge.
De la Procuration et du Mandat commercial. *
Lorsque la loi s’occupe de poser les règles relatives à la représentation du commerçant vis-à-vis des tiers, elle rencontre deux intérêts dont l’antagonisme est profond et dont l’importance est si grande qu’ils doivent influer, l’un et l’autre, sur les résolutions du législateur.
D’un côté, l’intérêt commercial exige que le mandat soit large et, autant que possible, illimité ; car l’action du commerce a besoin d’être, le plus possible aussi, rapide et résolue. Le commerce est exposé à de si nombreuses fluctuations, la situation peut changer si promptement dans le champ clos de la concurrence, que le moment y est souverain, comme à la guerre, et que la victoire no va qu’à celui qui sait profiter de l’occasion. A l’instant décisif, on ne peut aller chercher au quartier-général l’assentiment du chef; le lieutenant doit être pourvu de pouvoirs aussi larges que possible, afin d’avancer résolûment. En outre, dans les luttes du commerce, le crédit est l’arme essentielle. Il n’y a que le représentant, investi de la pleine confiance de son mandant, qui puisse agir avec succès. Il faut que les tiers soient parfaitement assurés que le mandataire agit comme un aller ego du constituant; l’action de celui-là en est deux fois plus féconde.
Or, la procuration, telle que le Projet suisse vient de l’admettre, satisfait complètement à ce besoin.
D’abord, la procuration doit se caractériser par un signe extérieur. De même que le terme de c change » (art. 350, 2”) est indispensable à l’existence de la lettre de change, de même le mot procuration est nécessaire pour celle de la procuration. Ce qui la caractérise, c’est le pouvoir conféré de signer par procuration (< per procura »).
Ensuite, la loi est, en ce qui concenie les tiers, absolue et invariable. Non seulement elle présume que le mandat du chargé de procuration est illimité, mais encore toute restriction de l’étendue légale de la procuration est sans effet juridique à l’égard des tiers, à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’ils avaient connaissance de la restriction. Ainsi, la procuration ne peut être limitée même au moyen d’une inscription au registre du commerce, et la seule exception admise par le Projet, ici comme partout, est dirigée contre la mauvaise foi, contre la violation prouvée des règles de la loyauté. Ainsi, une procuration peut être révoquée à l’égard des tiers, c’est-à-dire annulée, mais elle ne peut être mutilée. Notre disposition répond complètement au désir, si souvent exprimé pai- les commerçants, de savoir nettement, dans toutes les situations où ils se trouvent, à quoi ils doivent s’en tenir. Il leur est presque égal que la loi se prononce dans un sens ou dans l’autre; mais ils veulent qu’elle se prononce sans équivoque. Le commerce est en droit d’exiger de la loi qu’elle lui donne des règles précises, claires, dans le cercle desquelles il puisse se mouvoir avec sûreté. Un fait digne de remarque, c’est que, repoussé d’abord, avec ardeur et persistance, aux Conférences de Nurenberg, le principe en vertu duquel une procuration ne peut être limitée, a fini
par être admis à l’unaaimité dans le code de commerce allemand.
Nous n’avons , jusqu’à présent , tiré à la lumière qu’un des côtés de la question, et nous ne voulons pas méconnaître le danger qu’implique en soi le gi'and principe que nous venons de mettre en relief. 11 est évident que plus le commerçant gagne en crédit à l’égard des tiers au moyen du large pouvoir do son procureur fondé, plus grand aussi est le danger qui peut résulter de l’abus de confiance que commettrait son représentant. Nous avons été témoins, dans ces derniers temps, de quelques exemples frappants d’abus de confiance, qui devaient inspirer aux négociants le désir de pouvoir user d’un tempérament qui atténuât au moins ce danger, sans diminuer l’élan que le système de la procuration assure au crédit. La loi allemande place à côté de la procuration, sans aucun moyen terme, ce qu'elle nomme le mandat de commerce,^) dont le contenu peut être très divers et qui n’offre aucune sûreté aux tiers, puisqu’il n’est pas inscrit au registre.
Le Projet suisse , tout eu distinguant avec précision la procuration d’avec le mandat commercial , admet la transcription de celui-ci nu registre du commerce, mais sans la rendre obligatoire (art. 33). Le commerçant qu’épou- ' vante l’idée de donner une procuration pour la gestion générale de ses affaires, peut donc instituer un représentant pour un ordre d’affaires déterminé, et faire participer ce mandat spécial aux grands avantages de la publicité au moyen de l’inscription au registre; par là, le tiers et
’) HandluDgsTolImacht.
le constituant sont sûrement préservés, le premier de la non- ratification de le part du mandant, le second de la transgression de pouvoirs que commettrait sou mandataire.
Les explications qui précèdent démontrent déjà que nous avons affaire ici avec une instxlution commerciale. En conséquence, notre projet, comme la lôi allemande, traite de la procuration qui est donnée par un commerçanl. Il est manifeste, en effet, que le principe de la procuration inimitable *) s’appuie sur des motifs particuliers qui découlent des besoins et des habitudes du commerce; mais, si on l’applique au non-négociant, qui ne connaît ni la loi ni les usages du commerce, ce principe de V illimitabilUé de la procuration est aussi dangereux, en ce cas, qu’il est salutaire pour le commerce.
Il n’en est pas moins vrai 'que les non-commerçants ' eux-mêmes usent fréquemment de la procuration, et il y a des cas particuliers, par exemple, lorsqu’elle est donnée par un capitaliste, par un grand propriétaire, où la procuration a complètement le caractère d'une procuration commerciale. Il n’y a donc pas de raison d’écarter, en pareille occurrence, les dispositions légales sur la procuration, comme l’a fait la loi allemande. Aussi l’art. 41 du Projet suisse offre-t-il à tout non-commerçant un moyen simple de déférer une procuration dans le sens commercial avec les conséquences déterminées par, le code de commerce;
') L'allemand dit avec plus de précision et de clarté; Das Prinzip der Unbescbrânkbarkeit, le principe de YiUimitabililé.
ce moyen consiste dans la Iranscriplion de la procuration au registre du commerce. Si un commerçant a donné une procuration , elle est valable même sans enregistrement; mais, si c’est un non-commerçant, la loi ne veut pas seulement qu’il emploie dans l’acte le terme de procuration, qui dans la langue usuelle a plusieurs acceptions; elle exige, en outre, qu’il se soumette en connaissance de cause, par l’enregistrement de la procuration, à la sévérité de la loi.
Parmi les dispositions de ce titre, qui concernent les mandataires du commerce, nous relevons encore, comme une solution propre au Projet, celle qui est relative aux commis-voyageurs. Si l’on parcourt les dispositions des diverses lois modernes, sur les pouvoirs présumés des commis-voyageurs, ou rencontre des décisions diverses aussi.
Le code de commerce français ne contient aucune disposition à cet égard; la jurisprudence française n’a pas non plus donné ^ de conclusion ; la cour de cassation a décidé que la solution dépend de chaque espèce. En tout cas, le commis-voyageur n’a pas, en tant que commis-voyageur, le pouvoir de recevoir valablement le paiement, mais il acquiert, pour aiusi dire, ce pouvoir, s’il en a reçu souvent. ‘) Lajoi de Zurich donne au commis-voyageur le droit d’encaisser et de don- , ner quittance, mais seulement dans le petit commerce (art. 1292, § 2). Cette ligne de démarcation n’eu est pas une. La loi de Soleure déclare que les commis-voyageurs sont autorisés à recevoir ce qui est dû à leur commettant.
*) Conf. Alauzït, tom II, pag. 128.
mais l’on ne peut savoir si, d’après cette loi, l'autorisation subsiste à l’égard des tiers, dans le cas où le pouvoir l’exclut. Enfin, le code de commerce allemand déclare les commis-voyageurs autorisés à recevoir le prix des ventes qu'ils ont conclues et à donner des délais pour le paiement du prix de ces mêmes ventes.
Nous n’attribuons à cette dernière disposition qu’une valeur pratique contestable ; elle n’est, si nous osions ainsi dire, qu’une demi-règle qui ne peut engendrer qu’incertitudo et procès. Dans beaucoup de cas, un paiement devra être considéré comme valable pour une partie, comme non valable pour l’autre; et alors sur quelle vente le paiement effectué devra-t-il être imputé? Enfin, cette décision a^uelque chose d’arbitraire. En conséquence, nous préférons d’exprimer ici un principe net, dont la rigueur peut être combattue, • mais qui, malgré cela, vaut encore mieux qu’une décision trop faible pour pouvoir se soutenir. Notre projet déclare le commis-voyageur capable de recevoir les créances de son commettant ou d’accorder des délais. Si nous ne nous trompons pas, notre disposition est conforme aux idées généralement reçues dans le commerce. Mais elle n’est pas applicable, non plus que dans la loi allemande, aux voyageurs qui, n’étant point au service personnel d’un commettant, prennent des commandes pour un nombre indéfini de maisons de commerce.
Considérée en elle même, la solution que nous donnons peut soulever quelque scrupule; mais ce scrupule doit s’évanouir, aussitôt que nous ajoutons que, en vertu de l’alinéa 2 de l’art. 34, le commettant a toujours entre
les mains un moyen de limiter le mandat du commis-voyageur à l’égard des tiers; c’est l’inscription de la restriction au registre du commerce. Si le commettant a usé de cette faculté, les débiteurs ne peuvent plus valablement payer les commis-voyageurs. Mais si cette enregistrement n’a pas eu lieu, soit que le commettant ait eu confiance dans son voyageur, soit qu’il ait craint de le décréditer, et si un tiers a payé de bonne foi entre les mains du voyageur, il est certainement juste que le commettant supporte les conséquences de l’infidélité de son commis s’il détourne l’argent reçu. Le commettant avait un moyen de se préserver; il l’a négligé, tant pis pour
lui. Yigilantibus jura succurrunl.
Afin que l’on puisse plus facilement embrasser d’un coup d’œil ce cinquième titre du livre I" du Projet, nous ferons remarquer encore que, d’abord, les art. 27 à 30 s’occupent de la procuration commerciale; qu’ensuite les art. 31 à 3G traitent du mandat commercial, et qu’enfin les art. 37 à 40 contiennent des dispositions communes à la procuration et au mandat commercial. L’art. 41 édicte les règles relatives à la procuration d’un non-commerçant.
Des Courtiers de eommerce.
Les dispositions, peu nombreuses et simples, du titre VI ont toutes un caractère purement juridique. Tout ce qui concerne l’acquisition et la perte de la qualité de courtier; les devoirs et les obligations qu’impose cette qualité, est matière administrative dont la réglementation est laissée aux lois et ordonnances cantonales.
Le Projet ne s’immisce point dans la question de savoir si la profession de courtier doit être libre ou limitée, ou bien s’il est besoin pour l’exercer, comme l’exigent le code de commerce français et la loi allemande, d’être officiellement commissionné.
Il y a déjà, dans quelqires cantons, des lois spéciales sur cette institution commerciale: à Genève, par exemple, une loi du 20 décembre 1856, qui traite, au tit. 111, des courtiers du commerce et agents de change ; à Zurich, une loi do 25 septembre 1835 sur les courtiers; à Bâle, deux ordonnances du 28 avril 1801 et du 29 janvier 1842, etc. Tontes ces lois restent intactes, dans les dispositions de nature administrative qu’elles contiennent. En cette matière, chaque canton, chaque place de commerce peut avoir des besoins locaux dont une loi générale ne saurait tenir compte.
Le code allemand contient un grand nombre de dispositions unitaires sur les obligations des courtiers; mais la
sanction de ces dispositions étant abandonnée aux lois de chaque Etat confédéré, l'unité n’est qu’apparente; il y a plus, la loi générale renvoie souvent à l'usage des lieux. C’est reconnaître que l’industrie du courtier est une industrie locale, et qu’en conséquence il n’est pas besoin d’en soumettre l’exercice à des règles complètement uniformes.