‹ Motifs du projet de code de commerce suisseChapitre 3 sur 13 · DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Société en nom collectif.

Ce qui a amené le droit commercial moderne à consacrer des règles qui portent l’empreinte de plus en plus profonde du contraste entre la société en nom collectif et l’andienne société civile, c’est la nature des rapports de la société d l'égard des tiers, La société en nom collectif se présente, à l’égard des tiers, comme une unité juridique : elle peut être investie du droit de propriété (art. 54); elle a, comme société, des droits et des obligations; elle peut ester en justice soit en demandant, soit en défendant (art. 67). C’est de cette unité juridique de la société en nom collectif, à l’égard des tiers, que découlent tes dispositions portant que les pouvoirs des associés qui la représentent sont illimités (art. 69), que l’associé nouveau est tenu des obligations contractées par la société avant le moment où il y entre (art. 73), que l’associé qui se retire n’en est pas moin tenu des engagements contractés par elle envers le tiers, pendant qu’il en était

membre (art. 74); c’est du même principe que découlent les dispositions concernant la faillite de la société (art. 75 et 76), la compensation (art. 70), le mode de procéder à la liquidation (art. 80), etc., etc. Il est de toute évidence que l’essence de la société en nom collectif ne consiste pas dans les rapports des as.sociés entre eux, ces rapports pouvant être déterminés de façons fort diverses d’après les clauses du contrat de société, mais bien dans les rapports de la société avec les tiers.

C’est conformément à ces idées que le Projet suisse a déterminé la notion de la société en nom collectif. U en place le centre de gravité, s’il est permis d’ainsi dire, dans le rapport de cette société avec les tiers et il la définit en ces lignes dans l’art. 48: « La société en nom collectif « est celle que forment deux ou plusieurs personnes pour « faire ensemble des opérations commerciales, et dans laquelle « tous les associés sont tenus solidairement et indéfiniment sur < leurs biens personnels envers les créanciers de la société. » Peu importe la manière dont la société est organisée dans les relations des associés entre eux; ces relations sont quelque chose qui ne se manifeste pas, et elles ne doivent pas être prises comme élément caractéristique. Quel est l’apport d’un associé ? en a-t-il fait un ou non ? n’est-il tenu des dettes, à l’égard de ses co-associés, que pour une quote-part contractuellement restreinte ? peu importe. Ce qu’il importe de savoir, c’est s’il est ou non indéfiniment responsable envers les tiers.

La loi allemande (art. 85) tient pour une société en nom collectif « celle que forment deux ou plusieurs personnes

« pour faire ensemble des opérations de commerce sous une « raison sociale, et dans laquelle la responsabilité d'aucun « des associés n’est limitée aux apports». Cette définition n’est pas claire; on n^ sait pas si l’associé qui entend ne participer à l’égard de ses co-associés que jusqu’à concurrence de sa mise, mais qui consent à être tenu indéfiniment ponr le tout envers les tiers, doit être considéré comme un associé en nom collectif. En outre, il est possible qu’un associé, dont l’apport est de 10,000, se déclare responsable envers les tiers jusqu’à concurrence de 30,000. Dans ce cas, sa responsabilité n’est pas limitée à sou apport; mais un tel associé doit-il pour cela être considéré comme un associé eu nom collectif? L’affirmation serait conforme à la lettre de la loi; elle en blesserait certainement l’esprit. Le principe simple de la responsabilité à l’égard des tiers résout parfaitement le problème. C’est par là que le Projet suisse arrive également à une distinction simple et logique des diverses formes de la société de commerce. 11 y a société en nom collectif lorque tous les associés sont' indéfiniment tenus envere les tiers; il y a société en commandite lorsque, parmi les associés, les uns sont tenus indéfiniment, les autres d’une manière limitée à l’égard des tiers; il y a société par actions (société anonyme) lorsque la responsabilité est restreinte au capital-actions; et enfin il y a société en commandite par actions lorsque la responsabilité de quelques associés est illimitée indépendamment du capital - actions , qui demeure toujours engagé. L’association en participation n’est pas, à vrai dire, une société, puisqu’il ne s’y agit point de l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie.

Lorsqu’on a adopté pour base un principe simple et clair, comme dans notre définition de la société eu nom collectif, il n'est pas difficile d’appliquer la doctrine à la pratique. Si l’on demande dans que*ls cas la responsabilité d’un associé est illimitée, la réponse devra être conforme surtout à la situation que l’associé a prise à l’égard des tiers. En conséquence, si un associé a été inscrit au registre du commerce comme associé en nom collectif, l’inscription lui imprime cette qualité, et il est tenu comme tel envers les tiers, alors même que d’après les clauses du contrat de société il ne devrait être considéré que comme commanditaire. Mais il en est également ainsi, alors même que l’associé a été inscrit purement et simplement, sans exprimer qu’il est associé en nom collectif, mais aussi sans restriction quelconque ou sans le désigner comme associé commanditaire. Ainsi, la responsabilité illimitée est considérée comme la règle envers les tiers, et une restriction apportée à cette règle par l’acte de société est sans effet juridique à leur égard (art. 52). Une autre garantie qui protège les tiers contre la fraude, c’est la seconde disposition de l’art. 52, d’après laquelle tout associé dont le nom fait partie de la raison sociale, doit être considéré comme un associé en nom collectif à responsabilité illimitée. L’art. 106 § 2 statue dans le même sens. Enfin, si la société ou l’un des associés n’a pas été inscrit au registre du commerce, ce sont les clauses du contrat de société qui décident. Quiconque s’y reconnaît, expressément ou tacitement, astreint à une responsabilité illimitée, est tenu indéfiniment envers les tiers et^ar conséquent associé en nom collectif. L’inscription n’est essen-

tiellement requise ni pour la société, ni pour les associés pris individuellement (art. 49).

Administration de la soelétc.

Ici, le Projet suisse a suivi, dans les dispositions capitales, le droit français. Mais dn comprend que la loi ne vaut que subsidiairement et qu’en conséquence les clauses du contrat sont toujours prédominantes. Que si la convention est muette à cet égard, c’est le droit français qui décide dans l’intérêt de la gestion. Tout administrateur de la société (et dans le silence du contrat tout associé est investi légalement de cette qualité) peut agir librement, mais tout autre administrateur peut aussi opposer son veto administratif. Dans ce conflit, toute négociation doit être abandonnée, d’après l’opinion des jurisconsultes français, tontes les fois que la majorité des administrateurs proteste, tandis que le Projet suisse statue plus simplement qu’après protestation d'un seul membre, il faut, pour que l’opération puisse être entreprise, qpe la majorité des administrateurs se soit prononcée en faveur de cette opération.

11 est tout-à-fait conforme à la nature des choses que la résolution de la majorité soit souveraine, et ce serait une erreur de croire qu’il y a là une violation des droits des associés. La société est une union entre individus, mais soumise à une administration commune, dans laquelle la volonté ou la manière de voir individuelle ne doit point faire loi. C'est justement pour l’administration de la société qu’il est besoin d’unité dans son sein; or, cette administration serait bientôt paralysée, si chaque négo-

ciation pouvait être définitivement empêchée par le veto arbitraire d’un des associés. Même dans une communauté résultant de la co-propriété, la majorité des participants décide; et combien plus doit-il en être ainsi dans une société commerciale dont la tâche n’est pas (comme dans une union résultant de l’indivision) de garantir le statu quo. mais d’entreprendre continuellement de nouvelles opérations. Il est complètement ine.xact de dire que l’admission du pouvoir souverain de la majorité implique reconnaissance de la théorie selon laquelle la société formerait une personne civile. Car, certes, nul ne contestera qu’il est parfaitement loisible aux associés de convenir que la majorité décidera. Et il ne s'agit pas ici d'autre chose que d'une présomption légale fondée sur la volonté probable des contractants. Ce principe du pouvoir souverain de la majorité, qui se rapproche tant, d’ailleurs, des idées remues, nous le trouvons dans la nouvelle loi des Grisons § 442, dans le code civil de Soleure (§ 1197) et dans celui de Berne (§§ 879 et 396).

Le code de Zurich, au contraire, repousse absolument le principe que la majorité fait loi (il semble même qu’il exclut les conventions contraires à ce qu’il statue), et il exige la volonté unanime des associés (§ 1286). Mais il aboutit par là à un système qui empiète beaucoup plus sur la liberté individuelle que celui où la majorité décide. Un seul associé peut même, avec l’intervention du juge, imposer son opinion personnelle à la société. En cas de conflit des opinions, ce n’est pas la majorité des intérêts qui doit décider ; on peut en appeler à la décision du juge. Nous rejetons une telle immixtion du juge dans

uue affaire où il u’}' a rien à juger, et. l’intervention de l’Ktat sur un terrain où l’individu et l’association sauront bien défendre eux-ménies leurs intérêts respectifs.

Enfin, d’après le code allemand tout administrateur peut négocier en pleine liberté; mais si un autre administrateur s’oppose ù une opération elle doit être abandonnée (art. 100). Nous nous sommes déjà prononcés contre cette décision.

Partage des bénéflces et des pertes.

On rencontre rarement un contrat de société qui ne règle rien au sujet du partage des gains et de la perte. Mais il arrive souvent que l'on n'y arrête rien relativement au calcul des bénéfices et des pertes. La loi qui supplée au silence des associés, à cet égard, est donc d’une grande importance, le système du partage dépendant du mode de calculer les pertes et les liéuéfices.

Or, en théorie, il est difficile, si non absolument impossible, de dire quel est le meilleur système de répartition. Il s’agit ici de l’interprétation de la volonté présumée des contractants; or, les conditions des sociétés sont si diverses, que tout système légal de répartition, quelque bien imaginé qu’il soit, ne répondra pas ime fois sur mille à la véritable intention des associés. Dans une affaire, c’est le capital qui joue le principal rôle, et il est juste que le bénéfice soit partagé d’après la mise en argent. Dans une autre, c’est le génie, le crédit, la persévérance, l’application qui sont

les éléments essentiels, et alors la répartition par tête paraît la plus équitable. Si ce sj'stème ne devait pas soulever trop de contradictions, le mieux serait de s’en remettre à la décision du juge pour chaque cas particulier.

Aux termes de l’art. 1853 du code civil français, «lorsque l’acte de société ne détermine point la part de « chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de < chacun est toujours en proportion de sa mise dans le « fonds de la société ». 11 est clair que la loi française fait un trop grand avantage au capital, et l’injustice de ce système sa manifeste avec le plus haut degré d’évidence dans la disposition d’après laquelle l’associé qui fournit son travail, sans autre apport, ne doit participer au gain que comme l’associé qui a fait la plus faible mise. C’est là une disposition arbitraire qu’il est impossible de justifier. Aussi est-ce à bon droit que les lois nouvelles ont repoussé ce système de répartition et consacré le partage par tête. Dans le doute, le plus vraisemblable est toujours que les associés, qui n’ont pas déterminé la part de chacun dans les bénéfices et pertes, sont entrés dans la société sur le pied de l’égalité, à mises et prises égales, autrement celui qui aurait fait un apport plus élevé n'aurait pas manqué de stipuler une plus forte part. L’égalité est toujours l’idée la plus simple, celle qui se présente d’abord et la plus probable. C'est aussi le principe que le Projet suisse a adopté.

. Toutefois, nous avons amendé ce principe de l’égalité confonnément à un usage du commerce concernant le mode de calculer les gains et pertes. Cet amendement en faveur du capital est passé dans notre projet, comme il a

été déjà admis dans la loi allemande. Chaque associé doit être crédité des intérêts à 4 > de son apport à la masse sociale, et ce n’est que quand ces intérêts sont couverts qu’il peut être question de bénéfice à partager. Ces intérêts doivent être considérés comme dette .sociale si absolument, qu’ils sont un élément constitutif de perte ou que, s’il y a déjà porte abstraction faite de ces intérêts, ils en augmentent le chiffre. Ce mode de liquidation des gains et pertes est d’accord avec la coutume commerciale qui va si loin, que le négociant .sans associé se crédite luimême sur ses livres du capital qu’il a versé dans son commerce. Ainsi, la mise de l’associé est considérée comme un prêt qu’il a fait à la société. Celle-ci en est <lét)itrico et l’on ne doit pas parler de bénéfice avant qu’elle ait payé l’intérêt de ce prêt.

On ne peut nier ce mode de calcul ne réponde à

une pensée très répandue dans le monde commercial. 11 a pour objet d'indemniser le capital lésé par le partage égal du bénéfice. Mais, d’un autre côté, il s’ensuit que, dans un grand nombre de cas, l’associé, qui apporte simplement son industrie, est fnistré du salaire de son travail. Le capital prélève ses intérêts, et le travail, le talent et l’application qui ont contribué à produire sa rente, s’en vont les mains vides. Cela est d’autant plus inique, que le prélèvement des intérêts n’a pas seulement pour résultat de diminuer les bénéfices ou de les faire disparaître absolument; la .société peut être constituée en perte, ou la perte augmentée par cette prélibation du capital. Par là, l’égalité qui doit présider aux rapports du capital et du travail est troublée ; c’est pour la rétablir que notre projet

U voulu accorder à celui-ci une rémunération équivalente aux intérêts de celui-là. En conséquence, aux termes de l’art. 03, tout associé, qui a fait un apport en industrie, a droit à des honoraires équitables, comme l’apport en capital a droit à des intérêts; ces honoraires doivent être couverts avant qu’il y ait bénéfice ; ils constituent ou augmentent la perte de la société. 11 n’est pas besoin de dire que cette disposition n’est applicable que dans le cas où le travail n’a pas sauvegardé son droit et stipulé e.vpressément ses honoraires.

Kesponsabllité à raison des dettes sociales.

Une disposition décisive pour le crédit de la société en nom collectif, c’est que ses dettes ne sont pas garanties seulement par son actif, les asseois en sont tenus, entre eux pour leur part et portion, et solidairement pour le tout envers les tiers. Cela prouve que les associés, pris isolément, constituent toujours le véritable élément de la société en nom collectif. Malgré l’unité juridique de la société à l’égard des tiers, c’est l’élément individuel qui y prédomine. L’unité n’est admise que comme une fiction. C’est sur les associés, distincts et séparés, que repose réeUement l’unité sociale; c’est sur eux que s’appuie le crédit de la société, puisqu’au fond et en définitive ils sont eft'ectivement les débiteurs du passif social.

Cependant, aussi longtemps que la société reste debout, elle est considérée comme débitrice; c’est elle qui a contracté les dettes; on l’a douée à cet effet de la capacité

d'agir, elle a reçu un nom propre, et c’est sous ce nom que les négociations ont été opérées. Or, à nos yeux, il découle de là que l’associé ne peut être poursuivi en justice personnellemenC pour une dette sociale que lorsque la société est en état de faillite. Cette solution est seule conforme aux idées des commerçants. Et en eflet, doit-il m’être permis d’attaquer arbitrairement, pour une dette sociale, un associé qui est peut-être complètement en dehors de l’administration de la société, et cela quand je u’ai point traité avec lui, mais avec la raison sociale? ou d’attaquer, pour les dettes d’une société étrangère, un étranger (jui voyage dans notre pays? Non, car j’ai contracté avec la société étrangère, et j’ai accepté par là la juridiction du lieu où elle a son siège. On a invoqué, en sens inverse, ce qui se passe en matière de cautionnement et comparé, à raison de leur responsabilité subsidiaire, les associés aux cautions. Mais c’est là une comparaison sans valeur juridique, puisque la responsabilité de l’associé et l’engagement de la caution ne reposent pas sur la même pensée; car, dans le cautionnement, ce ne sont pas les cautions qui doivent supporter une dette eu définitive et en dernière ligne; tandis que, dans une société eh nom collectif, ce sont bien les associés pris isolément qui sont assujettis à cette responsabilité. Enfin, nous ajoutons qu’en tons cas c’est dans l’intérêt de la clarté et de la sûreté des rapports juridiques que la société seule peut être actionnée en justice jusqu’à l’ouverture de la faillite, et que, jusqu’à cette époque, les associés sont à l’abri de toute poursuite personnelle; car plusieurs actions et plusieurs procédures seraient aussi onéreuses qu’embarrassantes.

Mais, une fois la société en état de faillite, la fiction de l’unité juridique s’évanouit, et c’est le moment alors d’autoriser les créanciers à exercer leur action contre les associés qui représentent cette unité disparue. Nous appliquons la même disposition au cas où la société est insolvable et hors des atteintes des créanciers. Si, par exemple, il n’y a moyen de rien recouvrer d’une société étrangère, et si l’on ne peut obtenir la déclaration de sa faillite, alors l’associé qui réside, dans notre pays, doit pouvoir être poursuivi en paiement des dettes sociales (art. 71 et 72).

De là s’ensuit la solution de la question qui concerne la responsabilité de celui qui entre dans une société existante. D’après le code civil de Zurich (§ 1299), comme aussi d’après le code de commerce allemand (art. 113), le nouvel associé est tenu solidairement de toutes les obligations contractées par la société avant qu’il y soit entré. On aurait bien voulu faire découler ce principe de la nature juridique de la société de commerce moderne. Bu’Nïschu dit : « La raison sociale symbolise la persistance de l’être « collectif et tous les individus qu’il englobe doivent être « tenus comme l’être collectif lui-même et assujettis à la < même responsabilité ». Cette conclusion n’est pas juste. 11 faut bien distinguer entre la responsabilité du fonds social et la responsabilité subsidiaire de chacun des associés. Sans doute, le fonds social constitue- une unité et, quelque fréquemment que la consistance personnelle de la société soit modifiée par l’entrée ou la sortie de ses membres, elle continue d’être tenue comme unité et par conséquent avec les mises des nouveaux associés, qui se confondent dans le tout. Au contraire, la responsabilité de chaque associé est

d’uue nature toute personnelle; elle exprime l’élément individuel dans la société en nom collectif; elle ne doit pas y être prédominée par le principe de l’unité juridique. C’est là ce qu’enseignent la plupart des jurisconsultes qui font autorité (Thœl, Goldschmidt, etc.).

D’un autre côté, il semble d’après les déclarations qui se sont produites durant les délibérations législatives à Zurich et à Nurenberg, que les commerçants adoptent complètement l’idée que le nouvel associé est personnellement débiteur des obligations antérieures de la société. H est évident, en outre, que ce principe a de grands avantages pratiques; le crédit de la société en est augmenté, puisque les rapports de la société avec les créanciers en sont plus 'simples et plus clairs. 11 ne peut en résulter cette conséquence regrettable qu’un créancier n’ait pour , garants de sa créance sociale que des associés sortis , et non des associés qui fassent encore partie de la société. Ces motifs et l’usage justifient donc la disposition législative qui établit la présomption en vertu de laquelle le nouvel associé est censé avoir voulu participer aux anciennes dettes, ainsi que l’exprimé l’art. 73 du Projet •suisse.

Mais si, après cela, la loi allemande et la loi do Zurich posent ce principe comme immuable, nous y voyons une atteinte exorbitante à la liberté de l’association. 11 peut se rencontrer un grand nombre de circonstances où un capitaliste souhaitera d’entrer dans une société déjà existante, mais sans vouloir répondre du passé de la société, qui ne lui parait pas suffisamment liquide.

Cette violence de la loi aura donc pour résultat ou d’empêcher l’accession do ce nouvel associé ou de lui imposer de» obligations qu’il ne connaît pas exactement et qui ne le regardaient nullement au moment où elles ont été formées. C’est avec autant de raison que la loi pourrait disposer que le négociant qui entre dans les affaires d’un autre négociant et contracte une société avec lui, doit être personnellement et solidairement tenu des dettes commerciales de celui-ci. Le système allemand impose donc au nouvel associé une responsabilité bien rigoureuse, et cependant il n’y a pas de droits acquis qu’il faille garantir; car les créanciers ne peuvent se prévaloir de la responsabilité d’un nouvel associé, sur laquelle ils n'ont pas du tout compté au moment où leur créance s’est formée. De même que, d’une part, l’associé soiiant reste tenu des dettes envers le créancier de la société, de même, d’autre part, une prétention contre l’associé entrant n’est point fondée.. Kn conséquence, d’après notre projet (art. 75), le nouvel associé sera, il est vrai, responsable même des dettes anlérieures; mais une convention contraire n’est pas interdite et elle aura force juridique si elle est transcrite sur le registre du commerce.

En ce qui concerne la sortie d'un associé, un principe simple est applicable à sa responsabilité envers les créanciers de la société: il est tenu des dettes sociales jusqu’à ce qu’il en ait été déchargé d'une façon quelconque par le créancier. La loi allemande et les lois cantonales de la Suisse sont d’accord sur ce point. Mais la loi de Zurich porte (§ 1300) : « Si un associé se retire, la raison sociale « continuant, et s’il en est donné avis aux créanciers, il y a

c présomption que cet associé est déchargé de sa responsa- « hilité, en tant que ceux-ci, nonobstant le changement de « leur créance, ont crédité de nouveau la raison sociale sans « faire de réserves. » Mais nous tenons pour très peu fondée une disposition en vertu de laquelle on induit du simple silence et de la réouverture du crédit la renonciation à un droit acquis. Il n’y a pas de précédent dans le commerce eu faveur d’une pareille présomption. Si le membre sortant a un grand intérêt à .être dégagé de sa responsabilité, il ne lui sera pas difficile de parvenir d’une autre manière à ce résultat. (Conf. Loi de Soleure §§ 1207, 1214 et 1215, et loi des Grisons § 444.)

Faillite de la soelété en nom collectif.

La question de la faillite de la société présente de si graves difficultés, que la solution du problème dans le Projet suisse a donné lieu à deux proposUions différentes. L’une de ces propositions est formulée dans le texte même du Projet (art. 75 et 76); c’est la proposition officielle de la Commission ; elle reproduit un système qui, descendant directement de la jurisprudence française, a été adopté par les lois nouvelles et notamment par le code civil de Zurich et le code de commerce allemand. La seconde proposition se trouve à la note sous les art. 75 et 76; elle est propre au rédacteur qui entreprend de la défendre ici, à cause de l’importance de la question.

Qu’il nous soit permis de dire que, lors de la première délibération et du premier vote de la Commission sur notre

proposition personnelle, une majorité s'est prononcée en notre faveur, et qu’à la seconde délibération cette majorité n’est devenue minorité que parce que quelques membres ont craint que le nouveau système ne contrariât des idées reçues. Nous reviendrons sur ce point, après avoir passé en re^Tie les divers systèmes de faillite.

1. Dans le système ancien ou de droit commun, qui est défendu encore aujourd’hui par les jurisconsultes les plus distingués d’Allemagne, il n’y a pas faillite de la société, mais seulement faillite de chacun des associés. Tout l’actif de chaque associé est tenu des dettes sociales, comme de ses dettes particulières. La part de l’associé dans l’actif social et ses autres biens ne forment qu’une seule et même masse ; de là résulte qu’il n’existe de privilège ni en faveur des créanciers de la société sur les biens de celle-ci, ni en faveur des créanciers particuliers de chacun des associés sur ses biens personnels.

Dans ce système, le point difficile, c’est de déterminer la part de chaque associé dans la société. Tout l’actif, aussi bien celui qui provient des mises que celui qui provient des opérations sociales, doit être divisé dans la proportion des parts. C’est à juste titre que vox Haun *) fait observer à cet égard que la question principale, celle de savoir quelle est la part de chaque associé, reste le plus souvent sans réponse, parce qu’on tient que la réponse se conçoit d’elle-même ou qu’on suppose qu’elle résulte du

Commentaire du code de commerce allemand, jiag. 2C3 et suiv.

contrat. Une solution convenable de cette question est difficile, surtout si parmi les associés les uns ont un actif, les autres un passif dans la société. Il est absurde de partager également le fonds social entre un associé dont l’actif se monte à 50,000, et un autre associé dont le versement a été plus qu’absorbé par sa contribution aux pertes et par ses prélèvements, et qui par conséquent n’a qu’un passif. Le résultat d’un tel partage préjudicierait d’une manière exorbitante aux droits des créanciers personnels du premier associé en faveur des créanciers du second.

Afin d’éviter un pareil résultat, M. Trümpi, négociant à Glarus, a proposé ‘) un système d’après lequel la masse de chaque associé prélèverait l’actif de ce dernier dans la société, et ce n’est qu’après ce prélèvement que ce qui reste au fonds social serait partagé entre les masses des divers associés. 11 nous paraît opportun d’éclairer ce système au moyen d’un exemple, qui appartient à M. Trümpi lui-même.

La société est composée de deux membres, A et B. A l’ouverture de la faillite,

le passif social est de . . . . 150,000

l’actif de . . . . . . 93,000

Le déficit monte donc à . . . 57,000.

Ce déficit doit être imputé sur le compte-capital des deux associés et, dans l’espèce, par moitié entre eux, c’està-dire 28,500 pour chacun.

') En 1862, dans la discussion sur un projet de loi concernant la faillite des sociétés.

Cela fait, le compte-capital de A présente un avoir

qui s’élève à 60,000

d'où il faut distraire sa part dans le déficit 28,500

L’avoir de À se monte donc encore à 31,500.

Au contraire, le compte-cqpital de II présente un débet de ...... . 6,000

auquel il faut ajouter sa part dans le déficit 28,500

Il en résulte donc pour lui un débet de 34,500.

Maintenant, avant d’opérer le partage de l'actif de la société, il faut défalquer l’avoir de A montant à 31,500; il reste donc encore à partager comme usasse sociale : 61,500.

Les doux masses séparées de A et B se composent comme il suit.

Page 1