pendant que C ne reçoit presque rien de ses
50.000, quoique ce soit son prêt qui a rendu possible la formation de la société, on qui, du moins, Ta enrichie de cette somme. Pourtant, il n’avait pas l’intention de faire cadeau de ses 50,000 à la société et il ne songeait pas nou plus à faire une opération aléatoire, puisqu’il n’a aucune part dans le bénéfice.
Ce système porte donc en soi une iniquité flagrante envers les créanciers personnels des associés, et vos Haiin avoue ‘) que ce n’est pas l’intérêt des créanciers de la société qui l’a fait admettre dans la loi. Mais quand cet écrivain ajoute qu’on a été conduit à ce système par la considération des rapports des associés entre eux, le résultat, dans un très grand nombre de cas, ne répond pas non plus
') Commentaire du code de commerce allemand, pag. 302.
à cette pensée. Il est clair que, dans le cas où l'nn des deux associés Â, malgré sa dette, jette tout son avoir dans le fonds social, et où un autre associé B y met très peu de chose, les créanciers personnels du premier sont, en comparaison des créanciers particuliers du second, dans une condition éminemment et injustement défavorable. Les créanciers de  ne reçoivent rien, tandis que ceux de B, concourant avec les créanciers de la société, sont couverts d’une partie de ce qui leur est dû.
La protection due aux intérêts des créanciers personnels des associés contre des créanciers de la société, aussi bien que la considération des droits des créanciers personnels entre eux, nous ont déterminés à soumettre le système de la loi allemande à une révision, sans rompre pourtant avec la pensée fondamentale de cette loi. Notre proposition n'exige pas des commerçants quils renoncent à Vidée, qui a pénétré presque partout, (f une faillite A PART de la société; il faut, an contraire, en introduisant dans ce système une pensée nouvelle et simple en même temps, en retirer un résultat équitable.
4. Nons avons déjà exprimé l’opinion que l’associé, en opérant son versement, n’entend par renoncer à ses droits sur la valeur de sa mise. Quelle est donc sa véritable intention ? D abandonne à la volonté commune des associés son droit de disposer seul de son apport. Il fait plus encore, il effectue son versement avec l'intention de laisser distraire de sa mise la perte qui lui incombera, comme de retirer le bénéfice qui lui adviendrait ou d’augmenter d’autant son apport. Sa mise diminue en raison de sa part
dans les pertes. Il en est réellement appauvri d'autant, et cela même à l'égard de set propres créanciers, et c’est juste. Ceux-ci ont donc d’autant moins de sûreté pour leurs créances. L’associé est, à l’égard de la société, dans la position d’un créancier dont la créance s’élève si la mise est augmentée par une accession de bénéfices, et dont la créance diminue, au contraire, si la mise est diminuée par une distraction de part dans les pertes. Les idées reçues dans le commerce sont parfaitement conformes à cette conception théorique. Dans une société dont la comptabilité est régulière, il est ouvert à chaque associé un compte-capital dans lequel chacun de ses versements est porté comme une dette de la société. Il y a plus, dans le calcul de profits et pertes, on attribue d’abord à l’associé un intérêt de A°Iq pour chacun de ses versements, justement comme pour la créance d’un tiers; le commerçant sans associé se tient compte à lui-même dans son bilan de l’intérêt du capital qu’il a versé dans son commerce. Peut-il y avoir une manifestation plus claire de la pensée du commerce ? Tout cela est d’accord aussi avec la doctrine de l’unité juridique de la société. Les associés pris isolément en forment, il est vrai, avec leurs biens personnels la base économique, et ils sont tenus en conséquence des dettes de la société. Mais ils ne sont tenus que subsidiairement, et c’est pour cela que l’art. 79 pose en règle que c la compensation n’est admise, pendant € la durée de la société, ni entre les créances de la société « et les dettes personnelles d’un des associés, ni entre les « créances d’un associé et les dettes de la société >. Les associés ne sont donc pas au premier rang débiteurs des
créanciers de la société, pas même sur leurs versements; au contraire, leurs apports les constituent créanciers de la société.
De cette pensée fondamentale résulte naturellement le principe qui doit servir de base au partage de la masse de la faillite. L’actif social n’est plus le même qu’au début; les apports des associés ne peuvent plus être distingués; l’apport est converti en une créance. Il suit de là qu’il y a une faillite de la société, dans laquelle les créanciers personnels des associés ne peuvent faire valoir de droits puisqu’ils ne sont pas créanciers de la société.
Mais chacun des associés doit figurer au rang des créanciers de la société pour te montant -de son apport, en tant que cet apport na pas été diminué ou absorbé par sa part dans les pertes. Quant à cette dernière restriction, les associés ou leurs créanciers personnels ne peuvent pas plus se plaindre, que si leur débiteur avait entrepris une autre opération quelconque où il avait des risques à courir.
Si les associés sont tombés à l’état d’insolvabilité, en même temps que la société, ce sont les masses séparées qui concourent dans la faillite de la société avec les créanciers 4.6 celle-ci, et qui deviennent plus riches de ce qu’elles reçoivent dans la répartition.
Mais les créanciers de la société, qui n’ont pas été intégralement payés dans la faillite de celle-ci, peuvent poursuivre le recouvrement du reliquat de leurs créances contre chacun 4cs associés; sous ce rapport, nous sommes de
nouveau d'accord avec le système de la loi allemande. Dès qu'on a une fois admis une faillite séparée de la société, et cela avec la pensée prédominante de faire payer les créanciers, on peut, conséquemment à ce système, considérer les associés purement et simplement comme débiteurs subsidiaires et responsables seulement pour ce qui n'a pas été payé sur l'actif social.
Nous avons déjà fait remarquer que, d'après notre système, l'associé ne peut être colloqué pour ses apports qu'à concurrence do ce qui en reste déduction faite de sa part dans les pertes. Si C avoir du compte-capital est couvert par la part dans les pertes, l'associé ne peut plus concourir à la distribution de l'actif. Enfin, si la part dans les pertes excède les apports, l associé est débiteur de la masse et doit y verser jusqu’à concurrence de la somme dont la perte excède les mises, 11 y aurait à se demander, à cet égard, si l'on ne devrait pas accorder à la masse sociale pour cet excédant un privilège dans la masse de l'associé. Mais il n'y a pas de raison suffisante pour consacrer un pareil droit de préférence, puisque, d'un côté, les créanciers de la société n'ont pas compté sur ce qui n'a pas été versé dans le fonds social et que, d'un autre côté, c’est même en grande partie la faute des associés si un d'entre eux a retiré de la société plus qu'il n'y a mis, ou s'il n'y a pas versé assez pour faire .face à sa part dans les pertes.
Qu’il nous soit encore permis, afin d’élucider tout le système, de donner un exemple.
A et B contractent ensemble nne société. A fait, à l’aide de son crédit personnel, un apport de 200,000. Mais B, déjà obéré, n’effectue qu’un versement de 50,000. Au moment où éclate la faillite
l’actif est de 200,000
le passif de 300,000
Déficit . . . 100,000.
La faillite de la société entraîne celle de A et B.
Les 3 masses séparées se forment alors des éléments ci-après :