ELIGI
du palais, ne maintient que ceux qu'un long usage a légitimés, et il les enregistre avec netteté dans les Capitulaires, où il fait entrer les anciennes lois des Ripuaires, des Burgondes et des Francs, en les accommodant toutefois à l'organisation et aux besoins de son vaste empire. Dès lors chaque homme libre concourut au service militaire, en proportion des biens-fonds possédés par lui. Le grand vassal, le juge fiscal, fut tenu de ne plus exercer d'extorsions sur les citoyens désignés pour défendre l'État; les hommes libres purent refuser légalement tout travail servile ou obligatoire que leur imposaient les comtes, et les corvées dévolues aux serfs furent amoindries. Sans réprouver d'une manière absolue l'autorité des coutumes locales, en matière de finance ou de pénalité, la loi votée aux Champs de mai par les comtes et les leudes,
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en présence de l'empereur, remporta sur ces coutumes, qui n'avaient pas d'origine légale. On abolit des taxes arbitraires, dont l'urgence ne se faisait plus sentir; on affranchit les vivres, les denrées de consommation, les approvisionnements militaires du droit de mutation qui les grevait, et Ton fit en sorte que les revenus des péages de barrières, de ponts, de portes, etc., fussent appliqués à l'objet qui en avait provoqué la création, c'est-à-dire à l'entretien des routes et à la conservation des enceintes fortifiées. Le hêriban, amende de 60 sols ( qui auraient valu de nos jours plus de 6 mille francs), imposée à tout possesseur de fief qui refusait le service militaire, et que chaque seigneur était tenu de payer au lieu et place de ses vassaux absents sous les drapeaux du roi, devait produire des sommes considérables. Quant aux ecclésiastiques, une loi formelle leur interdisait déporter les armes, mais Charlemagne déclara leurs biens inviolables, indivisibles, et ne négligea rien pour assurer le payement de l'indemnité (dîme et none) qui leur était due depuis les spoliations effectuées par Charles Martel.
Il ne surveilla pas avec moins de sollicitude la fabrication et la circulation monétaires. Il statua que désormais on tirerait de la livre d'argent 22 sous, de telle sorte que le sol d'argent contiendrait exactement la vingt-deuxième partie de la livre de métal, et qu'aucune monnaie ne serait frappée en dehors des palais impériaux. Il interdisait l'émission de toute pièce de mauvais aloi; il ordonnait de punir sévèrement les faux monnayeurs, et prononçait des amendes rigoureuses contre quiconque refuserait d'accepter des espèces ayant cours légal.
L'impôt de la dîme en faveur de l'Église (fig. 260), décrété par une assemblée nationale (en 779), et dont l'évèque diocésain opérait la distribution, provoqua bien des plaintes, bien des résistances, car cette dîme venait s'ajouter à la dîme du roi, déjà si lourde \ mais les titres de possession ayant une commune origine, le prince défendait ses propres intérêts en protégeant ceux de l'Église. Gela ressort du texte même des Capitulaires, depuis l'année 794 jusqu'à l'année 829. « Ce qui dans l'origine n'avait été qu'une offrande volontaire due à la piété de quelques fidèles, dit l'auteur de Y Histoire financière de la France, devint ainsi pour l'agriculture un impôt perpétuel, dont l'usage plus que la législation fit un droit-, et la dîme, bornée d'abord aux fruits de la terre, s'étendit bientôt à la reproduction du bétail. »
IMPOTS, MONNAIES ET FINANCES
Des envoyés royaux (missi dominici), revêtus d'attributions complexes et de pouvoirs très-étendus, parcouraient l'empire, exerçant la haute main sur toutes les affaires, réunissant des placites ou plaids provinciaux, ets'enquérant particulièrement de la rentrée des deniers publics. Pendant leurs chevauchées, ou voyages, qui avaient lieu quatre fois par an, ils réformaient
Fig. 260. — Péage des marchés, prélevé par un clerc. D'après un des vitraux peints de la cathédrale
de Tournai. Quinzième siècle.
les sentences iniques ou en appelaient à l'empereur; ils dénonçaient les prévarications des comtes, punissaient les négligences de leurs assesseurs, et recouraient souvent au principe d'élection pour remplacer des juges indignes par des répartiteurs choisis dans le peuple-, ils vérifiaient l'exactitude des terriers ou registres du dénombrement censitaire, veillaient à l'entretien du domaine royal, redressaient les fraudes en matière d'impôt, et poursuivaient
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les usuriers autant que les faux-monnayeurs, car alors on ne comprenait pas que l'argent est une marchandise et qu'un prêteur opère un négoce dont les chances nécessitent des garanties proportionnelles.
Les missi dominici soulevaient trop d'inimitiés parmi les grands vassaux pour ne pas succomber à l'apparition du régime féodal. Leur maître souverain, humilié lui-même, paralysé dans son action politique, ne put les soutenir et n'eut bientôt plus que faire de leur intervention, en perdant une partie de ses privilèges et de sa puissance. Ducs, comtes, barons, devenus justiciers sans contrôle, créèrent des taxes et des redevances nouvelles, s'attribuèrent les tributs dus au roi-, si bien qu'à la fin du dixième siècle les capitulaires de Charlemagne n'avaient plus force de loi. On vit alors s'accumuler, au profit des seigneurs, une multitude de droits nouveaux, dont les noms sont tombés en désuétude avec les redevances féodales qu'ils représentaient : droits d'escorte et d'entrée, de mainmorte, de lods et ventes, de relief ou de rachat, les champarts, la taille, te fouage, les diverses banalités de pressoir, de mouture, de four, etc., sans préjudice des dîmes dues au roi et à l'Eglise. Or, la dîme royale ne se payant presque jamais, il fallait que les rois se créassent d'autres ressources pour remplir leur trésor, et la fabrication de la fausse monnaie leur venait en aide. Malheureusement pour eux, chaque grand vassal leur faisait concurrence à cet égard. La quantité prodigieuse de mauvaises pièces, fabriquées au-dessous du titre ou du poids depuis le neuvième siècle, consomma la ruine publique; ce fut une triste période de chaos social. On ne distingua plus l'homme libre du vilain, le vilain du serf; le servage était général; l'homme se trouvait inféodé à la terre qu'il arrosait de ses sueurs et qui produisait pour d'autres que pour lui. Les villes mêmes, à part certaines cités privilégiées, comme Florence, Paris, Lyon, Reims, Metz, Strasbourg, Marseille, Hambourg, Francfort, Milan, relevaient de quelque seigneur ecclésiastique ou laïque et ne jouissaient que d'une liberté plus ou moins restreinte.
Vers la fin du onzième siècle, sous Philippe Ier, l'enthousiasme pour les croisades prit un caractère universel, et tous les grands s'associant à l'œuvre sainte pour la délivrance du tombeau de Jésus-Christ, il leur fallait beaucoup d'argent: ils en amassèrent quelque peu par des taxes nouvelles, mais bien davantage par l'aliénation d'une partie de leurs droits féodaux. Ils vendirent
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aux bourgs, aux villes, aux abbayes, certaines franchises qu'ils leur avaient enlevées autrefois; ils exigèrent une subvention de quiconque se refusait à
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les suivre en Palestine; ils.pressurèrent les négociants étrangers et surtout les juifs, et Ton vit une foule de seigneurs ayant fief, réduits aux plus tristes expédients, vendre à vil prix leurs domaines ou les mettre en gage dans les mains de ces mêmes juifs qu'ils frappaient de taxes arbitraires. Chaque ville où s'était maintenu l'esprit de la municipalité gallo-romaine profita de la circonstance pour accroître ses libertés, ou pour étendre le périmètre de son territoire; chaque monarque jugea aussi l'occasion favorable pour réunir de nouveaux rîefs à sa couronne et pour faire rentrer le plus de grands vassaux possible sous sa dépendance. Ce fut l'époque où naquirent les communes, et de cette époque datent les premières chartes d'affranchissement, véritables contrats obligatoires de solidarité réciproque entre le peuple et le souverain. Outre les redevances annuelles dues au roi ainsi qu'aux seigneurs fieffés , outre les subsides généraux tels que le cens et la dîme , les communautés durent pourvoir à l'entretien des murailles ou remparts , au pavage des rues, au curage des puits, à la garde des portes urbaines, aux menus frais d'administration locale.
Louis le Gros avait conçu l'espérance d'opérer une répartition de l'impôt sur des principes fixes; par ses ordres, on s'occupa d'un nouveau cadastre des terres du royaume, mais diverses calamités firent ajourner cette mesure utile. En 1 1 49 , Louis le Jeune, sous le coup d'un désastre éprouvé par les princes croisés, fit ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé faire : il exigea de tous ses sujets un sol par livre sur le revenu de chacun, et le vingtième fut payé, même par l'Eglise, qui dut pour l'exemple ne pas faire valoir ses immunités. Quarante années après, dans un concile ou grand parlement , convoqué par Philippe- Auguste, une nouvelle croisade fut décidée, et en même temps fut établi, sous le nom de dîme Saladine, un impôt annuel sur les biens, meubles et immeubles de quiconque ne prendrait pas la croix pour aller en Terre-Sainte. La noblesse protesta d'une manière si violente, qu'il fallut que le roi remplaçât la dîme par une taille générale, moins vexatoire dans son mode de perception, mais plus productive encore.
En revenant d'outre-mer ( 1 191), Phi lippe- Auguste, pour soutenir ses grandes guerres et pour payer les premières troupes soldées qu'on ait vues au service des rois de France, tailla et imposa tout le monde, noblesse, bourgeoisie, clergé; il ratifia d'abord les confiscations énormes opérées sur
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les juifs bannis du royaume, et vendit ensuite aux plus riches d'entre eux l'autorisation temporaire d'y rentrer.
Les juifs possédant seuls alors des fonds disponibles, puisque seuls ils trafiquaient et tiraient intérêt de l'argent prêté, le gouvernement, qui les rappelait pour les avoir sous sa main, se ménageait ainsi une ressource précieuse, dont il pouvait toujours user. Mais comme le droit de lever des impôts sur les vassaux des seigneurs fieffés était interdit au roi, le roi con-
Fig. 2C2. — La tour du Temple, à Paris. D'après une estampe de la topographie de Paris; au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.
voquait les barons, en cas d'urgence, et ceux-ci, après avoir débattu avec lui le chiffre des sommes exigées, ou dressé un rôle de répartition, toujours supérieur au chiffre demandé, se chargeaient de faire la cueillette desdits impôts et payaient au roi ce qui lui revenait, en retenant le surplus, qu'ils se distribuaient entre eux.
La création du revenu public, formé de contributions réparties sur toutes les classes sociales, avec réserves obligatoires et fixées d'avance, date donc du règne de Philippe-Auguste. Les rentes annuelles de l'État atteignirent alors 36 mille marcs ou 72 mille livres pesant d'argent (environ iô ou 17 millions, au taux actuel de la monnaie). Le trésor, déposé dans la
grosse tour du Temple (fig. 262), était sous la garde de sept bourgeois de Paris-, un clerc du roi tenait registre des recettes et dépenses. Ce trésor devait être bien rempli à la mort de Philippe-Auguste, car les legs testamentaires de ce monarque furent considérables. Une de ses dernières volontés
MONNAIES n'OR DES SIXIÈME ET SEPTIÈME SIÈCLES.
Fig. 263. — Mérovée, fils de Fig. 264. — Dagobert Ier. Fig. 265. — Clotaire III.
Chilpéric [*r.
MONNAIES n'ARGENT DU HUITIÈME AU ONZIÈME SIÈCLE.
Fig. 2G6. — Pépin le Bref. Fig. 267. — Charlemagne. Fig. 268. — Henri Irr.
MONNAIES D'OR ET d'aRGENT DU TREIZIÈME SIÈCLE.
Fig. 269. — Florin d'or. Louis IX. Fig. 270. — Gros tournois
d'argent. Philippe 111.
mérite qu'on la signale; c'est Tordre formel, donné à Louis VIII, de n'employer qu'à la défense du royaume certaine somme qu'il léguait pour cet objet.
Lorsque Louis IX, vainqueur à Taillebourg(i 242I, vainqueur à Saintes, eut soumis les grands vassaux révoltés, il s'empressa déréglementer l'impôt des tailles, par un code spécial publié sous le titre d'Etablissements. Cet
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impôt, foncier et personnel, frappait tous les habitants du royaume. Les terres non privilégiées échues aux ecclésiastiques, à quelque titre que ce fût, les maisons que les gentilshommes n'occupaient point eux-mêmes , leurs biens ruraux, leurs propriétés à bail ou à loyer, subissaient aussi la taille, mais
Fig. 271. — Droit de péage au passage d'un pont. D'après un des vitraux peints de la cathédrale deTournay. Quinzième siècle.
dans d'autres conditions que les biens en roture; ce qui établissait deux espèces de taille : la taille dite d'occupation et la taille d'exploitation, qu'on répartissait d'après un cadastre aussi régulier que possible. L'ancienne coutume avait maintenu la taille, comme mesure d'exception, dans les cas suivants : quand un seigneur armait son fils chevalier ou mariait sa fille ; quand il avait à payer sa rançon -, quand il allait chevaulcher, c'est-à-dire entrer en campagne contre les ennemis de l'Église ou pour La défense du
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territoire. C'était ce genre de taille qu'on appelait Y aide aux quatre cas. A cette époque, l'arbitraire faussait trop souvent la Coutume, et le bon roi Louis IX, en prêtant une force légale à la Coutume, tâcha de la ramener aux vrais principes de justice et d'humanité. Il ne fut pas moins soigneux toutefois de ses privilèges personnels, notamment en ce qui concernait les monnaies (fig. 2(53 à 270). Il voulut que leur fabrication s'opérât exclusivement dans son palais, comme du temps des rois carlovingiens, aux poids et titre fixés par lui, et il s'attribua ainsi la juridiction exclusive du monnayage. Quant aux diverses localités, villes et autres, qui relevaient directement de la couronne, Louis IX arrêta comme on doit asseoir la taille : des prud'hommes élus, au suffrage de l'assemblée générale des trois ordres (noblesse, clergé, tiers état), répartissaient la taxe individuelle : puis les prud'hommes eux-mêmes étaient taxés par quatre d'entre eux, désignés d'avance. L'usage des subsides seigneuriaux prélevés dans chaque petite juridiction féodale ne put être aboli, malgré le désir qu'en avait le souverain, tant les seigneurs étaient encore puissants; mais il leur fut interdit de répartir aucune taille sans convocation préalable des vassaux accompagnés de leurs tenanciers. On maintint provisoirement les péages des voies publiques , des ponts (fig. 271), des ports, des foires et des marchés, malgré les entraves préjudiciables qu'en éprouvait le commerce; seulement, on rendit libre la circulation des grains d'une province à l'autre; on supprima les mamtmissions, qu'il fallait payer cher, et on força les seigneurs à ne point distraire le produit des péages du but spécial pour lequel on les avait créés. Les seigneurs avaient mission de garder les routes, « depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant », car ils devaient être responsables des vols commis sur les voyageurs dans l'étendue de leurs domaines.
Louis IX, en remboursant la valeur des objets dérobés par l'incurie de ses officiers, donna lui-même l'exemple du respect que commandait la loi. Les préposés au recouvrement des deniers royaux , les mayours ou maires chargés d'encaisser les cotisations volontaires et les taxes sur divers objets de consommation, procédaient sous l'œil des gens du roi, qui se réunissaient pour former une juridiction financière, appelée plus tard « chambre des comptes ». Un droit d'indemnité, au profit des seigneurs fieffés, droit analogue à celui de l'amortissement domanial, fut imposé aux gens de
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mainmorte , afin de compenser le préjudice que causait au fisc la perte des droits de mutation. Ce droit d'indemnité représentait environ le quart ou le cinquième de la valeur de l'immeuble. Cependant, pour couvrir les énormes dépenses de ses deux croisades, Louis IX avait dû, pendant son règne, imposer deux nouveaux décimes vdimes) à son peuple, si obéré déjà. Il ne paraît pas, néanmoins, que ces impôts extraordinaires lui aient aliéné le cœur de ses sujets : l'esprit de tous était porté aux pèlerinages d outre-mer, et le pieux monarque, malgré ses sacrifices inutiles, malgré ses expéditions
Fig. 272. — Vue de l'ancien pont aux Changeurs. D*après une estampe de la topographie de Paris, au cabinet des estampes de la Bibl. nat.
désastreuses, mérita le surnom de prince de paix et de justice, que lui décerna son siècle.
Depuis Louis IX jusqu'à Philippe le Bel, le plus dépensier deâ rois, mais en même temps le plus ingénieux à créer des ressources au trésor de l'État, le mouvement économique et financier de l'Europe s'accentue et achève de se centraliser en Italie : Florence présente l'ensemble le plus complet de privilèges municipaux auxquels puisse prétendre une grande cité florissante, habilement et fortement organisée-, Pise, Gênes, Venise font converger vers l'Adriatique et la Méditerranée une partie du commerce européen; partout les Juifs et les Lombards, initiés de longue date à la science mystérieuse du crédit et accoutumés au maniement usuraire de
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l'argent, établissent des banques, des monts-de-piété, où bientôt viendront affluer joyaux, diamants, armes de luxe , mis en gage par les princes et les grands seigneurs (fig. 272).
Les maltôtiers (ce mot est formé de l'italien mala tolta, taille injuste), percepteurs ou fermiers d'impôts, payaient chèrement le privilège d'exercer leur industrie, toutefois malhonnête et souvent cruelle : le fisc exigeait d'eux une quantité de deniers, d'oboles ou de pittes (sorte de petites monnaies qui variaient de valeur selon la province), par chaque opération de banque ou par chaque livre de marchandise vendue, car la liberté de toute espèce de commerce leur était dévolue ainsi qu'aux juifs, et ils se prévalaient d'une exemption absolue de tailles, de taxes, de corvées, de service militaire et de redevance publique.
Philippe le Bel, dans ses interminables guerres contre le roi de Castille, contre l'Angleterre, l'Allemagne et la Flandre, éprouvait sans cesse des pénuries d'argent, auxquelles il devait faire face par des moyens héroïques : de là une continuelle recrudescence de subsides monstrueux. En 1296, il demande à ses sujets un emprunt forcé, et bientôt après il les impose, sans vergogne, à un centième, puis à un cinquantième de leurs revenus. Le roi s'arrogeait le droit exclusif « d'abaisser et amenuisier les monnoyes », ce qui le faisait qualifier hautement de faulx monnoyeur. Aucun souverain en effet n'a fabriqué plus de monnaies au-dessous du titre; aucun n'a spéculé davantage sur le mouvement d'élévation et d'abaissement alternatif du taux monétaire, sur le cry et decry des espèces. Philippe le Bel ne changeait ainsi Valoi ou le titre de la monnaie courante que pour contrebalancer les fâcheux résultats du monnoyage abusif des seigneurs, et surtout pour combattre le trafic coupable des juifs et des Lombards, qui tantôt accaparaient le numéraire, tantôt rognaient les pièces avant de les remettre en circulation , et qui s'attaquaient sous toutes les formes à l'économie monétaire du royaume (fig. 273 à 278).
En i3o3, Vaide au leur, qui fut nommé depuis Vaide de l'ost ou de l'armée, nouvel impôt foncier imaginé par Philippe le Bel pour former une armée sans bourse délier, fut attribué, sans distinction, aux ducs, comtes, barons, dames, damoiselles, archevêques, évèques, abbés, doyens, chapitres, collèges et autres personnages d'église, nobles ou non nobles. Les nobles
IMPOTS, MONNAIES ET FINANCES
durent fournir, par 5oo livrées de terre, un gentilhomme monté, équipé, armé de toutes pièces; les non-nobles eurent la charge d'armer et d'équiper, par cent feux, 6 sergents de pied. Une autre ordonnance du roi accorda la faculté de rachat moyennant 100 livres (environ 10 mille francs au taux