IMPOTS
MONNAIES ET FINANCES
découverte de 1' Amérique et de l'exploitation des mines d'or et d'argent-, mais la fortune publique n'en était pas plus prospère, et le peuple manquait des objets de première nécessité. Le roi et la cour dévoraient tout. Les villes, les monastères, les grandes corporations étaient, en outre, tenus de fournir au roi un certain nombre d'hommes de guerre, fantassins ou cavaliers montés. L'établissement de la loterie et d'une banque de dépôts, le monopole des mines, les taxes d'importation, d'exportation et de fabrication , produisirent des sommes immenses , au profit du trésor, qui se vidait sans cesse et qu'il fallait toujours remplir. François Ier épuisa, par son luxe, ses caprices et ses guerres, toutes les sources du crédit. Le vieux surintendant des finances Jean de Beaune, baron de Semblançay, accusé de détournement des fonds publics, était mort victime d'injustes accusations. Florimond Robertet, déjà en exercice, et Guillaume Bochetel , qui lui succédèrent, furent plus heureux que lui : ils réussirent à centraliser les opérations du trésor, sans rencontrer sur leurs pas les embûches d'un procès criminel, et ils purent ainsi établir, entre seize recettes générales du royaume, un rayonnement de comptabilité qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. Il n'y avait pas loin en ce temps-là de la surintendance des finances au gibet de Montfaucon.
Fig. 295. — Franc d'argent. Henri IV
JUSTICE ET TRIBUNAUX
Le gouvernement né Je la famille. — Origine du pouvoir suprême chez les Francs. — La Législation barbare humanisée par le christianisme. — Le droit de justice inhérent au droit de propriété. — Les lois sous Charlemagne. — Formes judiciaires. — Les témoins, le duel, etc. — Organisation de la justice royale sous saint Louis. — Le Châtelet et le prévôt de Paris. — Juridiction du Parlement. — Ses devoirs et ses gages. — Les Bailliages. — Luttes du Parlement et du Châtelet. — Rédaction des Coutumes. — Vénalité des charges. — Comparaison du Parlement et du Châtelet.
hez les anciens peuples celtiques et germains, avant qu'aucune infiltration, soit grecque, soit romaine, se soit mêlée à leurs mœurs, tout semble subordonné à la famille; c'est à la famille que se rattache l'existence politique des races aussi bien que la possession légitime des terres. « Chaque année, dit Jules César dans ses Commentaires, magistrats et princes du peuple assignaient, dans le lieu qu'ils voulaient et selon la mesure qui leur convenait, un territoire aux familles ainsi qu'aux associations d'hommes revêtus de ce caractère; Tannée suivante, on les forçait d'aller s'établir ailleurs. » Les familles {familicë), les associations d'hommes eognaiiones homînum), dont parle César, se retrouvent, dans les lois barbares et dans les historiens du moyen âge, sous les dénominations de genealogiœ, de faramanni, de farce, etc. ; mais la parentèle [parenteld varie dans son extension, chez les Francs, les Lombards, les Visigoths, les Bavarois; et généralement chez tous les peu-
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pies d'origine germanique, elle s'étend seulement jusqu'au septième degré; parmi les Celtes, elle n'a d'autre délimitation que la communauté d'origine, avec subdivision indéfinie de la tribu en maisons distinctes. Chez les Germains, au contraire, d'où est dérivée l'Europe moderne, on voit se dessiner déjà trois groupes rudimentaires, savoir: i° la famille, comprenant le père, la mère, les enfants, les ascendants et collatéraux de tous les degrés; 20 les vassaux (ministérielles) ou domestiques de condition libre; 3" les serviteurs (mansionarii, coloni, liti, servi) ou domestiques de condition servile, adjuvants de la famille proprement dite (fig. 296).
L'autorité domestique était représentée par le mund ou chef de famille, appelé aussi rex, le roi, qui, selon les cas, exerçait, sur la personne et les biens de tous ceux qui dépendaient de lui, un pouvoir spécial, une tutelle accompagnée de droits et de devoirs, avec une sorte de responsabilité civile et politique. Ainsi, le chef de famille, responsable pour sa femme et pour ceux de ses enfants qui vivaient chez lui, l'était aussi pour ses esclaves et ses animaux domestiques. Bien plus, d'après la loi, il répondait du mal que pouvait faire son arc ou son épée, sans qu'il en eût conscience ni volonté, tant ces peuples barbares étaient intéressés à ce que justice se fît dans toutes les circonstances où il y avait délit.
Déjà depuis longtemps, quand s'ouvrit l'ère mérovingienne, la famille, isolée d'abord dans sa sphère d'individualisme, s'était incarnée au sein d'une grande famille nationale qui avait, pour chaque peuple, ses réunions officielles à époques fixes, sur le malberg (collines du Parlement). Ces réunions seules constituaient dans sa plénitude le pouvoir suprême. Les titres attribués à certains chefs, rex (roi), dux (duc), graff 'comte), brenn (général d'armée), n'exprimaient que les subdivisions de ce pouvoir, appliquées, la dernière exclusivement à la guerre, les autres à l'ordre administratif et judiciaire. Au comte surtout incombait l'obligation de rendre la justice, de connaître des différends entre particuliers, et d'infliger l'amende. Il y avait un comte dans chaque grand district, dans chaque ville importante; il y avait aussi plusieurs comtes, groupés autour du souverain, sous le titre de comtes du Palais (comités Palatii), position très-recherchée, très-en viée, à cause des avantages pécuniaires et honorifiques qui en résultaient pour le titulaire. Les comtes du Palais délibéraient avec le souverain sur toutes les affaires.
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sur toutes les questions d'État, en même temps qu'ils prenaient part à ses chasses, à ses festins, à ses actes religieux, à ses débauches; ils intervenaient dans les questions d'héritage de la couronne; pendant la minorité des princes, ils saisissaient le pouvoir que la constitution réservait aux rois majeurs; ils validaient la nomination des principaux fonctionnaires, même celle des évêques; ils donnaient leur avis sur l'opportunité d'une alliance de peuple à peuple, d'un traité de paix ou de commerce, d'une expédition militaire, d'un échange de territoire, d'un mariage de prince, et ils n'encou-
Fig. 296. — Les familles et les barbares. Kac-simile d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Bâle, 1 552.
raient nulle autre responsabilité que celle inhérente à leur position originelle au sein de ia société barbare. Les légats (legati)} et plus tard les envoyés du maître missi dominici), les évêques improvisés, les ducs {duces) ou chefs d'armée sortaient généralement de la première classe des serviteurs de cour, des comtes du Palais, tandis que les ministérielles, formant la seconde classe de la domesticité royale, allaient remplir les charges inférieures, honorables et lucratives, de l'administration et de l'ordre judiciaire.
Sous les Mérovingiens, le principe légal du pouvoir s'inféoda dans la propriété foncière; mais le morcellement de ce pouvoir suivit de près cette inféodation ; la ruine des uns accrut de jour en jour la prépondérance des autres, et les rois francs s'aperçurent que la société échapperait bientôt à leur gouvernement, s'ils ne portaient un prompt remède à cet état de choses;
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Alors parurent les lois Salique et Ripuaire, qui eurent à subir des remaniements successifs, des modifications lentes ou subites nécessitées par les vicissitudes de la politique ou par les exigences croissantes des prélats et des nobles hommes. Mais, loin d'amoindrir l'action souveraine des rois, les coutumes nationales qu'ils avaient réunies en code reculèrent les limites de leur autorité et en facilitèrent l'exercice.
En 5q6, Childebert, d'accord avec ses leudes, décidait que désormais le rapt serait puni de mort, et que le juge du canton (pagus) où le crime aurait été commis tuerait le ravisseur et abandonnerait son cadavre sur la voie publique; que l'homicide aurait le même sort, « car il est juste, disait le texte de la loi, que celui qui sait tuer apprenne à mourir ». Le vol, attesté par sept témoins, devait entraîner aussi la peine capitale, et le juge convaincu d'avoir, par sa faute, laissé fuir un voleur subissait la même peine que celui-ci eût subie. La pénalité cependant était différente, suivant la classe sociale du délinquant. Ainsi, pour le fait de l'inobservation du dimanche, lequel avait alors force de loi, un Salien pavait i5 sols d'amende; un Romain, 7 sols 1/2; un esclave, 3 sols, ou bien « son dos payait pour lui ». Dès ce temps-là quslques dispositions importantes du code barbare sont abrogées; la peine de mort, sans rémission, remplace déjà les accommodements amiables entre les parties intéressées; on ne rachète plus un crime avec de l'argent; le vol lui-même, qui était encore à cette époque applaudi, même honoré au delà du Rhin, est impitoyablement puni de mort. On voit donc que c'est le plus frappant témoignage de l'abaissement des privilèges dans l'aristocratie franque et de la marche du pouvoir souverain vers l'omnipotence absolue et sans contrôle, vers le droit de vie et de mort. Par degrés insensibles, la législation romaine s'est humanisée et perfectionnée, le christianisme s'infiltre dans la barbarie, la licence est considérée comme un délit, puis le délit devient un crime contre le roi, contre la société, et c'est en quelque sorte par la main du roi que la société frappe les coupables.
Depuis le baptême de Clovis, l'Eglise avait eu beaucoup d'influence dans la transformation du code pénal; par exemple, les mariages avec une bellesœur, une belle-mère, une tante, une nièce, étaient défendus ; les spectacles ambulants, les danses nocturnes, les orgies publiques, autorisés naguère
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miniature des Registres de l'Université de Paris. (Arch. de l'L'niv., Minist. de l'Jnstr. publ.) On lit cette devise sur la banderole qui s'enroule autour du glaive : In scelus exurgo , sceleris discrimina purgo. « Je me dresse contre le crime et je fais justice de ses attentats. »
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dans les fêtes, étaient proscrits comme dangereux. Du temps de Clotaire, les prélats, assis au conseil du souverain, composaient un véritable tribunal, d'ordre supérieur, qui revisait les arrêts des juges subalternes. Il prononçait, de concert avec le roi, des sentences sans appel. Or, la nation n'intervenant plus dans l'élection des magistrats, les assemblées du Malberg ne se réunissant plus qu'extraordinairement, toute affaire de gouvernement et de justice était remise à l'arbitrage suprême et souvent capricieux du monarque.
Tant que les maires du palais d'Austrasie et ceux du palais de Bourgogne lurent nommés temporairement, l'autorité royale ne fléchit point, le souverain demeura le grand juge de ses sujets ; mais tout à coup, après le supplice de Brunehaut, sacrifiée à la haine des seigneurs féodaux, la mairie du Palais étant devenue, avec un titre viager, une royauté de fait, les monarques légitimes tombèrent sous la tutelle des futurs usurpateurs de leur couronne. L'édit de 6i5, auquel concoururent l'aristocratie de l'Eglise et celle de l'État, accuse dans les lois et dans les mœurs un divorce complet avec le passé. En reprenant leur place dans la constitution française, les institutions germaniques forcèrent le roi mérovingien à redescendre au rôle passif, dénué d'influence et d'autorité, qu'exerçaient leurs prédécesseurs dans les forêts de la Germanie; mais ils n'avaient plus, comme ceux-ci, le prestige du commandement militaire, ni le caractère d'arbitre ou de juge. Les canons du concile de Paris, confirmés par l'édit du roi, en date du i5 des calendes de novembre 6i5, renversent le système politique et légal, si laborieusement établi en Europe depuis le cinquième siècle. C'est le pouvoir royal qui renonce à ses plus précieuses prérogatives dans le choix des évêques; défense aux juges laïques de traduire un clerc devant les tribunaux; interdiction au fisc de saisir les successions ab intestat, d'augmenter les impôts, les péages, et d'employer les juifs à la perception des deniers publics; responsabilité des juges et des autres officiers du roi; restitution des bénéfices enlevés aux leudes; interdiction au roi d'accorder désormais des ordres écrits [prœcepta) pour enlever les veuves riches, les jeunes vierges et les religieuses; peine de mort contre les infracteurs des canons du concile... De là naissent deux juridictions nouvelles: l'une ecclésiastique, protectrice du droit des faibles, l'autre seigneuriale, limitant l'absolutisme du roi; juridic=
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tions entre lesquelles va se débattre, pendant plusieurs siècles, la royauté, de plus en plus amoindrie.
Parmi les nations germaniques, le droit de justice fut, dès le principe ,
Kig. 29X. — Roi carlovingien, dans son palais, sous les traits de la Sagesse, qui fait appel à tous les humains. D'après une miniature d'un manuscrit du neuvième siècle, à la Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles. (Dessin du comte Horace de Viclcastel.)
inhérent à la propriété territoriale, et ce droit portait sur les choses non moins que sur les personnes. C'était le patronage (patrocinium) du propriétaire, et ce patronage enfantera successivement dans chaque province et
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dans chaque féodalité les juridictions féodales, les privilèges seigneuriaux et le droit coutumier. On peut en inférer que sous les deux premières races les lois étaient individuelles, et que chacun portait, pour ainsi dire, la sienne propre avec soi.
Le droit de juridiction semble tellement inhérent au droit de propriété, qu'un propriétaire terrien pouvait toujours imposer une trêve aux haines, aux vengeances personnelles, arrêter momentanément les poursuites judiciaires, et, en proclamant son ban, suspendre Faction de la loi autour de sa demeure, dans un périmètre déterminé-, ce qui se faisait d'habitude à l'occasion de quelque fête de famille, ou de quelque solennité publique, civile ou religieuse. En ces circonstances, quiconque enfreignait le ban du maître de la maison et de sa terre devenait justiciable de sa cour et payait une amende à son profit. Le seigneur qui se trouvait trop pauvre pour composer cette cour d'une manière assez forte et assez imposante empruntait des pairs à son suzerain, ou se dessaisissait, entre les mains de celui-ci, du droit de justice, d'où naquit cette maxime des feudistes : « Autre chose est le fief, autre chose est la justice. »
La loi visigothe parle de seigneurs locaux tenant tribunal, à l'instar du juge d'office, du comte ou de l'évêque; le roi Dagobert fait figurer les juges privés avec les juges publics. Dans la loi lombarde on cite des propriétaires qui, au double titre de seigneurs et de juges, s'emparent du droit de protéger les esclaves fugitifs réfugiés sur leur domaine. Dans un article de la loi salique, le seigneur répond de son vassal devant la justice du comte. Il faut donc conclure de ces textes de loi que la justice seigneuriale s'exerçait indistinctement sur les serfs, les colons et les vassaux. Un capitulaire de 855 lui soumet de même les hommes libres qui résident chez autrui.
De ces textes divers ressort un fait curieux, inaperçu jusqu'à présent par les historiens : c'est qu'il existait entre la justice officielle du comte ou de ses subordonnés et les justices privées une juridiction intermédiaire, une sorte d'arbitrage amiable exercé par les voisins* {yicini) , sans l'assistance des juges du comté \ juridiction revêtue néanmoins d'un caractère d'autorité qui rendait ses décisions obligatoires.
Ainsi, la compétence des justices seigneuriales avait des limites; elles
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n'étaient ni absolument indépendantes ni souveraines et sans appel; toutes fonctionnaient à peu près comme l'ont fait depuis les hautes, moyennes et basses justices du moyen âge, au-dessus desquelles primait la justice du roi. La faculté accordée aux gens d'église, évèques, abbés, abbesses, qui, devenus seigneurs temporels, exerçaient une juridiction domestique, devait s'arrêter devant la judicature du comte; à plus forte raison devant celle des missi dominici, délégués officiels du monarque. Charles le Chauve, malgré ses concessions énormes à la féodalité et à l'Église, ne leur céda jamais le privilège de juger et de décider en dernier ressort.
Fig. 299. — La cour des seigneurs. Fac-similé d'une miniature d'un vieux roman de chevalerie en rimes manuscrit du treizième siècle, à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.
Pendant toute la durée de l'époque mérovingienne, le malh i malins' , assemblée générale et régulière de la nation, avait lieu au mois de mars. Tous, grands et petits, s'y rendaient en armes; on y traitait, sous la présidence du monarque, des intérêts politiques, commerciaux et judiciaires du pays; ce qui n'empêchait pas d'autres réunions accidentelles de la cour du roi envia regalis), chaque fois qu'on en reconnaissait l'urgence. La cour formait alors Parlement [Parlamentum). D'abord exclusivement militaire et barbare, le Parlement, à dater de Clovis, offrit un personnel mélangé de Francs, de Burgundes, de Gallo-Romains, de lètes-propriétaires et d'ecclésiastiques. A mesure que le gouvernement féodal s'organise, la convocation des assemblées nationales devient plus utile et l'exercice de la justice plus compliqué. Charlemagnc décida qu'il y aurait tous les ans deux mahls , l'un au
UŒi ns , iv. — 48
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mois de mai, l'autre en automne, et, de plus, dans chaque comté deux plaids annuels, sans préjudice des mahls et plaids extraordinaires qu'il lui conviendrait d'ordonner. En 788, l'empereur reconnut la nécessité de trois plaids généraux, et, en outre, il se plaisait à convoquer ses grands vassaux ecclésiastiques et laïques aux quatre fêtes principales de l'année. On peut dire que du règne de Charlemagne date véritablement l'implantation de la royauté dans le domaine légal du droit commun (fig. 297).
La royauté, qui s'appuie sur la loi, prend dès lors des racines si profondes, qu'elle se maintient debout, malgré la faiblesse des successeurs du grand Charles, malgré l'empiétement progressif des grands vassaux de la couronne (fig. 298).
Aux intempérances des haines privées, des inimitiés de famille, que signalait l'érection permanente de fourches patibulaires auprès de chaque demeure; aux passions brutales d'un chef ou d'un juge, souvent seul, sans assesseurs, et qui n'avait d'autre bourreau que lui-même, d'autre instrument de supplice que la hart ou la corde, sinon sa hache ou son épée, succédait l'action autoritaire d'un tribunal représentant la société (fig. 299), tribunal qui repoussa le défi, la guerre impitoyable d'homme à homme, de famille à famille, et dont le premier soin fut de garantir, non la vie de l'homme, c'était impossible en ces temps d'aveugle barbarie, mais du moins sa demeure. Insensiblement l'inviolabilité de la maison s'étendit à des villes de refuge, à certains lieux publics, à l'église, au mahlum, ou lieu des réunions nationales, au marché, à la taverne, etc. On voulait que l'accusé, innocent ou coupable, demeurât inviolable depuis l'instant de la faute commise jusqu'au jour du jugement.
Circonscrit dans l'espace, le droit de vengeance ne le fut pas moins dans le temps. On lui enleva successivement le dimanche, les principales fêtes de l'année, tout l'avent, la semaine de Noël jusqu'à l'Epiphanie, les octaves de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, les quatre-temps, quelques vigiles ou veilles de fêtes. « Le pouvoir du roi, dit un écrivain sagace et judicieux , participait aussi, dans une certaine mesure, de celui de Dieu et des Saints; il imposait sa paix aux passions humaines : il la donnait par son scel, il la donnait avec la main; il l'étendait sur toutes les grandes lignes de communication, sur les forêts, les principaux cours d'eau, les routes de premier et de
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second ordre, etc. La trêve de Dieu (io35) fut l'application logique de ces principes d'humanité. »
On aurait tort de croire que la justice se dispensait alors des formalités et des atermoiements réguliers, qui devaient être la garantie de ses décisions. Nul n'était mis en cause sans avoir été préalablement assigné à comparaître devant le tribunal. Sous les Carlovingiens, comme aux époques antérieures,
Fig. ^00. — Le duel judiciaire. « Comment l'appelant propose son cas devant le juge de l'appelé. » Fac-similé d'une miniature des Cérémonies des gages des batailles, manuscrit du quinzième siècle, à la Bibliothèque nationale de Paris.
la lune était prise pour régulatrice des termes d'assignation. On assignait de préférence au jour du premier quartier ou pendant la pleine lune; on assignait par lunaisons ou par quartiers, de sept nuits en sept nuits. L'assignation se faisait quatre fois, après lesquelles, si l'inculpé n'avait pas comparu, il perdait le bénéfice du débat contradictoire. La loi salique n'admettait même que deux assignations devant le comte, à quarante nuits d'intervalle l'une de l'autre. La troisième avait lieu quatorze nuits après, devant le roi, qui mettait l'inculpé hors de sa parole , confisquait ses biens et lui interdisait
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toute espèce d'asile, lorsqu'au quatorzième jour, avant le coucher du soleil, il ne s'était point présenté.
Chez les Visigoths , la justice était également hiérarchique , depuis le comte jusqu'au dizenier. Chaque officier magistrat avait son tribunal, sa compétence. Ces juges appelaient près d'eux des assesseurs, tantôt rachimbourgs , pris au hasard parmi les hommes libres-, tantôt scabins ou échevins [scabini), revêtus d'un caractère officiel et permanent. Les scabins, créés par Charlemagne, furent d'abord des magistrats élus. Ils étaient sept pour chaque siège. Eux seuls instruisaient les causes et préparaient la sentence. Le comte, ou son délégué, ne faisait que présider le tribunal et prononcer l'arrêt. Tout vassal, défendeur, jouissait du droit d'appel au souverain. Le roi seul et sa cour prononçaient sur les conflits élevés entre seigneurs ecclésiastiques et laïques, entre particuliers compris dans la truste ou dans le protectorat royal. Au souverain, aux missi , au comte palatin , étaient exclusivement déférées les affaires criminelles. Le comte palatin jugeait en dernier ressort toutes les causes, telles que révoltes, séditions, luttes à main armée, où la paix publique se trouvait compromise.
Déjà, du temps de l'invasion, les Francs, les Bavarois, les Visigoths procédaient par enquête dans l'instruction des causes, et, avant de recourir aux épreuves judiciaires, ils invoquaient le témoignage et le serment. Alors celui qui jurait était absous. Ce système, honorable sans doute pour la dignité humaine, était une source d'abus, qu'on crut éviter en appelant au serment la famille ainsi que les amis de l'accusé. Ils levaient la main sur un crucifix , sur des reliques ou sur une hostie consacrée. Ces témoins, nommés conjuratores, venaient attester devant les juges, non le fait en lui-même, mais la véracité de celui qui invoquait leur témoignage. Le nombre, la qualité des conjuratores variait d'après l'importance de l'objet en litige. Grégoire de Tours rapporte que le roi Gontran ayant élevé des soupçons sur la légitimité de l'enfant qui fut Clotaire II, Frédégonde, sa mère, en appela au témoignage des seigneurs neustriens. Ceux-ci jurèrent, au nombre de trois cents notables , ayant à leur tête trois évêques [tribus episcopis et trecentis viris optimis), et la reine fut déclarée innocente.
La loi des Burgundes et la loi des Angles, plus exigeantes que celles des races germaines, mettaient les armes aux mains des plaideurs. Après avoir
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employé les épreuves au fer rouge et à l'eau bouillante, les Francs adoptèrent le duel judiciaire. Il fut imposé d'abord aux parties (fig. 3oo), puis aux témoins, et quelquefois aux juges eux-mêmes. A partir du règne de l'empereur Othon le Grand (967), le duel judiciaire, restreint primitivement aux cas les plus graves, fut introduit dans presque tous les débats devant les tribunaux. On n'en exempta ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants, ni les infirmes. Quand on ne pouvait se battre par soi-même, on produisait un champion, qui n'avait pas d'autre métier que de prendre en main les que-
Fig. 3oi. — Duel judiciaire. Combat d'un chevalier contre un chien. Fac-similé d'une miniature du roman de Macaire, manuscrit du treizième siècle, à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.
relies d'autrui. Les gens d'église devaient se battre également par procuration. Le champion ou avoué se faisait payer d'avance, bien entendu. Dans certains cas, le duel judiciaire semble avoir été déféré même contre un animal (fig. 3oi), si la légende du chien de Montargis repose sur un fait véritable.
Au douzième siècle, l'Europe se divisait, pour ainsi dire, en deux vastes zones de judicature: l'une méridionale, gallo-romaine, et visigothe; l'autre occidentale et septentrionale, mi-partie germaine, mi-partie Scandinave, angle ou saxonne. Le christianisme établissait des liens communs entre ces législations diverses, qui gardaient les éléments de leur origine païenne et barbare, et il en adoucissait insensiblement l'àpreté native. Les sentences n'étaient point encore rédigées par écrit; on les confiait à la mémoire des juges qui les avaient rendues, et quand s'élevait un débat entre les parties in-
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téressées, à l'occasion des termes mêmes de l'arrêt prononcé, on faisait une enquête, et la cour formulait une seconde décision appelée Recordatum.
Tant que la cour du roi fut ambulatoire, le roi se fit suivre du texte original des lois, en rouleaux {rotuli). L'enlèvement de cette première collection par les Anglais, sous le règne de Philippe-Auguste (i 194), donna l'idée de conserver, aux archives de l'État, le texte des lois sur lesquelles était fondé le droit public , et d'ouvrir des registres authentiques, à l'effet d'y inscrire les décisions des affaires civiles et criminelles. Déjà, du temps de Charles le Chauve, on avait reconnu l'inconvénient de laisser ambulatoire la haute justice du comte, et de ne point avoir un lieu spécial consacré à l'instruction des procédures, à l'audition des témoins, à la détention des prévenus, etc. Un capitulaire y avait pourvu, mais rien ne prouve qu'antérieurement au douzième siècle on ait institué beaucoup de maisons de justice (fig. 3o2\ Les rois et, à leur imitation, les comtes tenaient audience en plein air, à la porte du palais, ou dans quelque autre lieu public, ou sous un arbre, comme faisait saint Louis au bois de Vincennes.
« Dès l'année 1 190, dit M. Desmaze dans ses excellentes recherches sur l'histoire du Parlement de Paris, Philippe-Auguste, partant pour la Palestine, établit des bailliages qui devaient tenir leurs assises un jour par mois; durant cette assise, ils entendaient tous ceux qui voulaient se plaindre et ils leur donnaient jugement sans délai. L'assise du bailli se tenait à des époques fixes : la cour royale n'avait des séances que quand il plaisait au roi d'en indiquer; l'assise du bailli siégeait dans un endroit déterminé : la cour accompagnait le roi et n'avait aucun lieu habituel de résidence; l'assise du bailli se composait de cinq juges : la volonté du roi déterminait pour chaque session le nombre et la qualité des personnes qui pouvaient prendre part aux délibération de la cour. »
Louis IX acheva d'absorber la justice seigneuriale par la justice royale, non-seulement en fait, mais encore en droit; les baillis, mandataires directs du pouvoir souverain , prirent une autorité devant laquelle dut fléchir le seigneur féodal, parce que derrière les baillis se tenait le peuple, attentif et vigilant, le peuple organisé en corporations, les corporations réunies en commune. Avec les baillis se développa un système judicière dont les principes se rapprochaient beaucoup plus de la législation romaine que du
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droit coutumier, qu'on respecta néanmoins-, l'épreuve judiciaire par le duel disparut entièrement-, on rit aux appels, aux enquêtes, une large place dans toute espèce de procédure, et Louis IX parvint à régler la compétence des cours ecclésiastiques en précisant mieux la nature des causes, et à réprimer l'abus des saisies intempestives, arbitraires et ruineuses, que les seigneurs
Fig. 3o2. — Le Palais, tel qu'il était encore au seizième siècle, d'après une gravure contemporaine. (Bibliothèque nationale de Paris, cabinet des estampes.)
opéraient sur ies vâssauX. L'ordonnance de 12B6 fixe très-bien la juridiction des parlements et des bailliages, le rôle important des baillis, en même temps qu'elle trace la manière dont s'instruira désormais la procédure, et le rôle dévolu aux conseillers, aux maîtres des requêtes, aux auditeurs, aux avocats.
Aux bailliages déjà créés Louis IX ajouta les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint- Pierre-le-Moustier et de Mâcon, « pour connoître en dernier ressort des appels de justices seigneuriales ». Philippe
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le Bel compléta l'œuvre de son aïeul par l'ordonnance de 1002. « On ne saurait trop remarquer, dit M. Pardessus, dans son Essai historique sur l'organisation judiciaire, la part que les baillis eurent au rétablissement de l'autorité royale dans l'administration de la justice S'il n'eût
pas existé des baillis, exerçant chacun leur action sur une partie assez étendue du territoire et se rattachant à la cour du roi, toutes les justices, tant royales que seigneuriales et municipales, seraient restées dans l'isolement; l'arbitraire aurait continué d'y régner, la cour aurait nécessairement ignoré les abus; l'incurie des prévôts royaux, établis dans des territoires exigus, et leur peu de force ne leur auraient jamais permis de disputer avec succès à ceux des seigneurs la connaissance des affaires, dont l'ordre public exigeait que la décision appartînt à des officiers institués par le roi et jugeant en son nom. »
Au moment de monter sur le trône, Hugues Capet était comte de Paris, et, comme tel, revêtu d'attributions judiciaires, auxquelles il renonça (987), sous réserve que son comté de Paris, après l'extinction des héritiers mâles de son frère Eudes, ferait retour à la couronne : ce qui eut lieu. En io32, presque aussitôt naissait un nouveau magistrat, le prévôt de Paris, chargé de prêter secours aux bourgeois, lorsqu'ils opéraient une main-mise sur leurs débiteurs. Chef de la noblesse du comté, placé au-dessus des baillis et des sénéchaux, indépendant du gouverneur, le prévôt de Paris fut à la fois le chef financier et politique de la capitale, le chef de la justice et de la police urbaine, le commandant des troupes municipales, en un mot le préfet {prxfectus itrbis), ainsi qu'on le qualifiait sous l'empereur Aurélien, le premier magistrat de Lutèce, comme on l'appelait encore sous Clotaire (6(33). Autour du prévôt se groupaient des assesseurs, formant un tribunal, appelé plus tard le Chàtelet (rlg. 3o3), parce qu'il siégeait dans cette forteresse, dont on fait remonter l'érection à Jules César, et sans doute aussi les attributions de ce tribunal ne différaient pas de celles des châtellenies royales. Sa juridiction embrassait les conflits entre particuliers, les voies de fait et batteries, les émeutes, les démêlés de l'Université avec les écoliers, et les ribandailles, d'où était venu au prévôt le surnom populaire de roi des Ribauds. Il jugea d'abord sans appel, mais bientôt les justiciables invoquèrent la justice du Parlement, et le Parlement dut connaître de cer-
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taines causes jugées au Chàtelet. Il ne le fit toutefois qu'avec réserve, dans des cas graves, malgré la fréquence des appels à son arbitrage suprême.
Nonobstant la juridiction des comtes et des baillis, dans certaines grandes villes existaient des juridictions échevinales ou consulaires électives, assez
Fig. 3o3. — Le grand Châteletde Paris. Façade principale vis-à-vis du Pont-au-Change. Fac-similé d'une estampe sur cuivre de Mérian, dans la Topographia Gallia.' de Zeller.
semblables au Châtelet de Paris : ainsi, le capitoulat de Toulouse, le maîtreéchevinat de Metz, la bourgmestrie de Strasbourg et de Bruxelles, possédaient dans chacune de ces villes un tribunal qui, jugeant sans appel, réunissait des attributions multiples, au civil, au criminel et en simple police. Diverses localités françaises du nord avaient un prévôt avec siège prévôtal,
d'une juridiction variable, mais préposé principalement au maintien de la sécurité publique, à l'apaisement des conflits nés des privilèges dévolus aux corporations d'arts et métiers, dont l'importance s'accrut beaucoup depuis le douzième siècle, surtout dans les Flandres.
« Au retour d'oultremer, Louis IX vint se seoir sobz li dées (sous le dais), encosté li bon prevost de Paris, rendant justice. » Ce bon prévôt n'était autre que le docte Estienne Boileau, en faveur duquel la prévôté fut déclarée charge de magistrature. La multiplication croissante des affaires qui incombaient au prévôt, surtout après l'extension de l'enceinte de Paris sous Philippe-Auguste, l'avait fait décharger de la perception des deniers publics. On l'autorisait à se pourvoir à'enquesleurs idoines (capables), occupés des menus détails de la procédure, et on lui permettait de s'adjoindre des juges auditeurs. « Nous ordonnons qu'il y en ait huict, disait un édit de Philippe le Bel (févr. 1324), tant seulement desquels il y en auroit quatre clers et quatre laies, et s'assembleront au Chastelet deux jours en la semaine, pour voir d'un accord et d'un assentiment les procès et les causes
avec nostre prevost » En i343, la cour delà prévôté se composait d'un
procureur du roi, d'un lieutenant civil, de deux avocats du roi, de huit conseillers et d'un lieutenant criminel, dont les plaids avaient lieu tous les jours au Chàtelet.
A dater de l'année 1 340, ce tribunal ayant eu à juger ou à régler toutes les affaires de l'Université, et, depuis le G octobre i38o, celles de la marée, qui n'étaient pas moins multipliées, son importance s'en accrut considérablement. Malheureusement, de nombreux abus s'introduisirent dans cette juridiction municipale. En i3i3 et i32o, les officiers du Châtelet furent suspendus de leurs charges, à cause des extorsions qu'ils s'étaient permises. Le roi ordonna une enquête. Le prévôt et deux conseillers du Parlement, nommés d'office, informèrent, et Philippe de Valois, adoptant les conclusions de l'enquête, dressa de nouveaux statuts, empreints d'une juste défiance, statuts auxquels les officiers du Chàtelet promirent, sous serment, de se soumettre. L'ignorance et l'immoralité des laïques, substitués aux clercs dans ce personnel du tribunal de la prévôté, avaient été les causes principales du désordre. Le Parlement chargea deux de ses présidents d'examiner les officiers du Châtelet. Vingt années après, sur de nou-
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velles plaintes, le Parlement assemblé décida que trois conseillers idoines, pris dans son sein, procéderaient, de concert avec le procureur du roi, au
Fig. 304. — Cour du roi, ou le Grand Conseil. Fac-similé d'une miniature des Chroniques de Froissart, manuscrit du quinzième siècle ayant appartenu à Charles-Quint, à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.
Châtelet, pour réformer les abus et les dérèglements de cette judicaturc.
Du temps de Philippe le Bel il n'existait encore, à vrai dire, qu'un seul Parlement, la cour du roi. Son action, à la fois politique , administrative,
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financière et judiciaire, se mouvait dans un ensemble très-compliqué. Philippe le Bel lui imposa pour limites exclusives la judicature, fixa son ressort territorial, et lui donna, comme corps de justice , des privilèges propres à consolider son indépendance, à relever sa dignité. Il attribua au Grand Conseil (conseil d'Etat) les fonctions politiques* à la Chambre des comptes, les fonctions de comptabilité -, il ne contesta pas aux évêques le droit de connaître des testaments, des legs, des douaires, des cas d'hérésie-, mais il voulut soustraire les juifs à la compétence du Parlement, et fit fermer aux prélats les portes du palais où siégeait la cour, et cela en dérogation à la sage ordonnance de 1295 : c'était enlever à la justice les lumières et la prépondérance des plus dignes représentants de l'Eglise •, mais Philippe le Bel et ses successeurs, dans leur lutte incessante contre l'aristocratie, avaient besoin avant tout des grands corps de justice, qui enregistraient les édits, et des justices urbaines ou municipales, qui, se renouvelant par l'élection, se recrutaient surtout au sein de la bourgeoisie, centre commun des résistances aux usurpations du pouvoir, que ces usurpations vinssent de la noblesse ou de la couronne.
Les Grands-Jours de Tro yes ( dies magni Trecenses), assises des anciens comtes de Champagne, et l'Echiquier de Normandie, furent également organisés par Philippe le Bel, et, de plus, il autorisa le maintien d'un parlement à Toulouse, cour souveraine dont il fit en personne l'ouverture solennelle, le 10 janvier i3o2. En temps de guerre le parlement de Paris siégeait une fois dans Tannée-, en temps de paix, deux fois. Il y avait, selon les besoins, deux, trois, quatre séances annuelles de l'Echiquier de Normandie, et deux séances des Grands-Jours de Troyes, tribunaux annexes du parlement de Paris, présidés d'habitude par un de ses délégués, même quelquefois par le chef suprême de cette haute cour. C'était au conseil du roi (fig. 304) qu'on décidait si telle affaire devait être retenue au parlement de Paris, ou renvoyée soit à l'Echiquier, soit aux Grands-Jours de Troyes.
Philippe le Bel, cet impitoyable niveleur, étant mort avant que ses institutions eussent pris racine, il y eut jusqu'à Louis XI entre le parlement de Paris et les diverses cours du royaume, entre les comtes et les parlements , entre ces derniers et le roi, un conflit perpétuel de prééminence, qui, sans abaisser la majesté du trône, accrut peu à peu la considération dont jouis-
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sait Tordre judiciaire. Dès l'avènement de Louis le Hutin ( 1 3 1 4.) , la réaction commença-, le haut clergé rentra dans le Parlement, mais Philippe le Long
Fig. 3o5. — Procès criminel du connétable de Bourbon devant la cour des pairs et des barons de France ( 1 5 23 ). D'après une estampe de la Monarchie française de Montfaucon.
fut moins défavorable aux laïques, et ne permit point que dans son conseil d'État les conseillers titrés fussent plus nombreux que les gens de robe.
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Ces derniers finirent même par l'emporter, sous le double rapport des services qu'ils rendaient et de l'influence que leur donnait la connaissance des lois du pays. Autant l'épée avait dominé la tôge durant des siècles, autant depuis l'émancipation de la bourgeoisie les légistes s'étaient rendus maîtres du terrain administratif et judiciaire. On avait beau les tenir encore sur le marchepied du banc où siégeaient les pairs et les barons, leur avis prédominait, leur arbitrage décisif tranchait les questions les plus importantes.
Le 1 1 mars 1344, une ordonnance rendue au Val Notre-Dame augmente le personnel du Parlement, qui dès lors se compose de trois présidents, de quinze conseillers clercs, de quinze conseillers laïques, de vingt-quatre clercs et seize laïques, à la chambre des enquêtes-, de cinq clercs et trois laïques, à celle des requêtes. Sur la présentation du chancelier et du Parlement, le roi nommait aux sièges vacants. Il était recommandé aux rapporteurs d'écrire de leur propre main « leurs arrests large et loing en loing, si que on les puist mieux lire ». Aux huissiers était confiée la police des audiences, la garde des portes, la disposition des places : « ils se partageaient les courtoisies qu'on leur faisait pour cause de l'office. » Avant d'être admis à plaider, il fallait qu'un avocat eût prêté serment et fut inscrit au rôle.
Image de l'ancienne représentation nationale sous les Germains et les Francs, le Parlement en consacra le souvenir. Pendant des siècles, il défendit les peuples contre l'arbitraire et le despotisme, mais souvent il manqua d'indépendance, de sens politique; il ne se distingua pas toujours par une appréciation saine dzs hommes et des choses. Ce tribunal suprême, si haut placé à la tête des pouvoirs publics, fléchissait quelquefois devant la menace d'un ministre ou d'un favori; il subissait les influences de l'intrigue, épousait les préjugés de l'époque. On l'a vu se diviser pendant que nos provinces étaient envahies par l'étranger ou ravagées parla guerre civile, et prêter son concours au parti victorieux, quel qu'il fût; mais même alors ces faiblesses étaient rachetées par de grandes et incontestables vertus.
Aux quatorzième et quinzième siècles, tous les membres du Parlement faisaient partie du conseil d'État, qui se divisait en grand conseil et petit conseil. Le grand conseil ne se réunissait qu'en cas d'urgence, pour les causes exceptionnelles; le petit conseil s'assemblait tous les mois, et ses décisions étaient enregistrées. D'où était venue la coutume d'opérer au Parlement un
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Fig. 3o6. — Promulgation d'un c'Jif. Fac-sirnile ij'une miniature des Anciennetés des Juifs, traduction française de l'Histoire de Josèphe, manuscrit 4 u quinzième sièc|e, exécute pqur les dqcs de Bourgogne. (Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.)
enregistrement semblable, confirmatîf du premier. On lisait l'ordonnance en présence de la cour, et ensuite on l'inscrivait sur les registres. Dès Tannée
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1 336 on trouve au bas d'une ordonnance de Philippe de Valois : « Lu par la chambre, et enregistré par la cour du Parlement dans le livre des ordonnances royales \lccta per Cameram, registrataper Curiam Parîiamenti. » Dans les premiers temps, lorsqu'on voulait donner à un acte un caractère d'authenticité, on ne disait pas qu'il avait été enregistré , mais qu'il avait été déposé entre les actes publics , après avoir été transcrit sur un parchemin que l'on roulait. Etienne Boileau, prévôt de Paris sous saint Louis, avait le premier fait écrire en cahiers les actes de la juridiction.
Pendant la captivité du roi Jean, en Angleterre, l'autorité souveraine allant à la dérive, le conseil d'État, les parlements et les divers corps de magistrature agrandissent leurs attributions à ce point que, sous Charles VI, le Parlement de Paris osa prétendre qu'une ordonnance du souverain ne devait acquérir force de loi qu'après avoir été enregistrée au Parlement; jurisprudence hardie et toute nouvelle, que les rois ne repoussèrent pourtant pas en principe, afin de pouvoir, au besoin, déclarer nuls et non avenus des traités compromettants, surpris à leur bonne foi ou rendus nécessaires sous la pression de certaines circonstances difficiles (fig. 3o6).
L'esprit de corps des parlements et leur rôle politique ( car ils avaient occasion de s'interposer sans cesse entre les actes émanés du gouvernement et les prétentions respectives des provinces ou des trois ordres) accrurent naturellement l'importance de cette magistrature souveraine. Les rois eurent lieu de se repentir plus d'une fois de l'avoir rendue si puissante*, le Parlement de Paris, surtout, entravait le libre exercice de leur volonté. Aussi, que firent les rois? Ils diminuèrent insensiblement diverses attributions des autres cours de justice-, ils circonscrivirent davantage le ressort du parlement de Paris et augmentèrent à proportion la juridiction des grands bailliages, ainsi que celle du Châtelet. Le prévôt de Paris était un auxiliaire, un appui pour le pouvoir royal, qui le tenait sous sa main. Le Châtelet était aussi un centre d'action et de force, qui contre-balançait en certains cas les résistances parlementaires. De là naquirent des rivalités et des haines implacables.
Il fallait voir avec quelle habileté le Parlement profitait des moindres indices, d'un bruit public , des accusations le moins justifiées, pour traduire à sa barre les officiers du Châtelet soupçonnés de prévarications ou d'attentats contre la religion, les mœurs, le gouvernement! Maintes fois ces olfi-
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ciers, et le prévôt lui-même, étaient sommés de venir faire amende honorable devant le Parlement assemblé, mais ils conservaient leur charge; plus d'une fois un officier du Châtelet fut jugé à mort et exécuté, mais le roi levait toujours la confiscation prononcée à l'égard des biens du condamné; ce qui atteste qu'en réalité la condamnation avait été inique, et que, par des motifs graves, le pouvoir royal n'avait pu soustraire la victime à la vindicte du Parlement. Le prévôt Hugues Aubriot fut ainsi condamné à la prison perpétuelle sous les plus vains prétextes; il eût subi la peine capitale si le roi
Fig. 3oj. — Cour de bailliage. Fac-similé d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Bàle, 1 552.
Charles V l'avait abandonné au moment de son procès. Pendant l'occupation anglaise, sous le règne désastreux de Charles VI, le Châtelet de Paris, qui soutenait la cause nationale, fit preuve d'une énergie rare et d'un grand caractère. Le sang de plusieurs de ses membres coula sur l'échafaud. Ce fut une flétrissure pour les juges et les bourreaux; ce fut pour les victimes une auréole de gloire.
L'ordonnance du roi Jean, rendue en 1 3(53 après son retour de Londres, et peu de temps avant sa mort, avait déterminé expressément la juridiction du Parlement. Il devait connaître des causes qui touchaient les pairs de France et quelques prélats, chapitres religieux, barons, communautés, conseils, auxquels appartenait le privilège de relever de la cour souveraine; il connaissait aussi des causes du domaine, des appels du prévôt de Paris,
MŒURS, IV. — 5o
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des baillis, sénéchaux et autres juges (fig. 307) ; il planait en quelque sorte au-dessus des affaires minimes, mais il ne demeurait étranger à aucun des débats judiciaires qui intéressaient la religion, le roi , l'État. Notons que les avocats ne devaient parler que deux fois dans la même cause, et qu'ils subissaient une amende, tout au moins une remontrance, s'ils étaient prolixes ou s'ils se répétaient dans leur réplique-, à plus forte raison s'ils dénaturaient les faits. Après la plaidoirie , on leur accordait le droit de rédiger par écrit « les faits positifs et défensifs de leurs clients ». Charles V confirma ces dernières prescriptions relatives aux avocats, et en ajouta d'autres non moins remarquables, dans lesquelles on voit apparaître l'assistance judiciaire « pour les povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront » . Cette ordonnance de Charles V impose aussi des délais fixes, sous peine d'amendes, aux opérations diverses des officiers de justice-, elle déclare, en outre, que le roi ne devra plus « oïr d'ores en avant la plaidoirie d'aucunes petites causes », et , quels que soient les ordres de la cour, elle interdit aux présidents de surseoir au prononcé de leurs arrêts ou de suspendre la marche régulière de la justice. Charles VI, avant de tomber en démence, ne contribua pas moins que son père à établir sur des bases meilleures la juridiction de la cour souveraine du royaume, ainsi que celle du Châtelet et des bailliages.
Au quinzième siècle le parlement de Paris présentait une organisation qui n'a pas sensiblement varié jusqu'en 1789. Il avait des conseillers pairs, des conseillers clercs, des conseillers laïques, des membres honoraires, des maîtres des requêtes , dont quatre seulement y siégeaient. Un premier président, souverain de ladite chambre de Parlement , maître de la grand'chambre de plaids, nommé à vie, et trois présidents de chambre, également nommés à vie, quinze maistres ou conseillers-clercs et quinze laïques, confirmés chaque année par le roi, à l'ouverture de la session; un procureur général, plusieurs avocats généraux et des substituts formant collège, gens du roi ou parquet , constituaient la partie active de cette cour, autour de laquelle se groupaient des avocats consultants [consiliarii) , des avocats plaidants [proponentes] , des avocats stagiaires [audientes) , des huissiers ou sergents, dont le chef [princeps , apparitor) devenait noble à son entrée en charge.
Le costume officiel du premier président rappelait celui des anciens barons
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et chevaliers. Il portait une robe écarlate, doublée d'hermine, et un bonnet à mortier de taffetas noir, orné de deux galons d'or. En hiver, il avait par-dessus sa robe un manteau d'écarlate doublé d'hermine, sur lequel se
Fig. 3o8. — Cour souveraine, présidée par le roi, qui prononce un arrêt, enregistré par le greffier. Fac-similé d*unc miniature en camaïeu de Y Information des rois, manuscrit du quinzième siècle, à la Bibliothèque de l'Arsenal , à Paris.
trouvait appliqué l'écusson de ses armes; ce manteau était fixé, du côté gauche, à l'épaule, avec trois Ictices (ganses) d'or, afin de laisser libre le côté de l'épéc, attendu que les anciens chevaliers et barons siégeaient toujours, comme juges, avec l'épée. Aux archives de la mairie de Londres,
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on voit, dans la Relation de l'entrée du roi d' Angleterre Henri V à Paris (icr décembre 1420), que « le premier président estoit en habit roial, et le premier huissier devant lui, aiant son bonnet fourré, etestoient les seigneurs clercs vestus de robes et chaperons d'azur, et tous les autres vestus de robbes et chaperons d'escarlatte vermeille ». Ce costume sévère, en harmonie parfaite avec la majesté des fonctions de ceux qui le portaient, dégénéra vers la fin du quinzième siècle. Une ordonnance de François Ier défend aux juges de porter « chausses déchiquetées et autres habits dissolus ».
Dans les premiers temps de la monarchie les fonctions judiciaires étaient gratuites-, mais on avait l'usage de faire aux juges, en échange du don de justice que Ton attendait d'eux, un don volontaire de friandises, d'épiceries, dragées, confitures, jusqu'au jour où les juges, <c aimant mieux l'argent que les dragées, » dit le chancelier Etienne Pasquier, les épices furent tarifées par ordonnance et rendues obligatoires (149(8). Des comptes de dépenses qui sont conservés aux Archives nationales il résulte qu'au quatorzième siècle le premier président du Parlement de Paris touchait mille livre parisis patan, représentant plus de 100,000 francs au taux actuel, les trois présidents de chambre « chascun cinq cents livres (5o,ooo francs), et les autres seigneurs dudict Parlement chascun cinq sols parisis, ou 6 sols 3 deniers (environ 25 francs) par jour, » c'est à scavoir les jours qu'il siéent (siègent) et les aultres non. On leur donnait, en outre, annuellement, deux manteaux. Quant aux prélats, princes et barons, dont le roi se réservait le choix, ils ne prennent nuls guaiges (ordonn. du 27 janvier îSGy). Les sénéchaux, les grands baillis, assimilés aux présidents de chambre, recevaient cinq cents livres (5o,ooo francs). Il leur était expressément défendu, ainsi qu'aux baillis d'ordre inférieur, de recevoir des parties or ou argent , mais ils pouvaient accepter pour un jour des viandes et du vin en pots ou en bouteilles. Les gages devaient être payés de mois en mois; mais ils ne l'étaient pas fort régulièrement, tantôt par la faute du roi, tantôt par la malice et faute des généraux des finances, des receveurs ou des payeurs. Quand le tort provenait du roi, le parlement lui faisait d'humbles remontrances, ou cessait la justice. Quand, au contraire, un officier des finances ne payait pas les gages, le Parlement lui envoyait un huissier en garnison et prononçait un interdit sur les opérations du débiteur, jusqu'à ce qu'il se fût exécuté. La
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question des gages se renouvelait fréquemment. Le 9 février i36q, « la cour ayant été requise de servir sans gages durant un parlement , et que le roi y satisferoit une autre fois, les seigneurs de la cour répondent, après scrutin , qu'ils sont prests à faire le plaisir du roi mais ne pourront, comme il faut, servir sans gages ». (Registres du parlement de Paris.)
Au commencement du quinzième siècle , le chiffre des gages ne fut point augmenté. En 141 1 , il s'élevait à 25, 000 livres (qui, estimés au taux actuel, représentent à peine un million) pour l'ensemble de la cour. La pé-
Fig. 309. — La cour d'un baron. Fac-similé d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Bàle, 1 552.
n urie financière renouvelait le scandale des réclamations pour le payement des gages, avec menaces d'interrompre le cours de la justice si Ton n'était payé ou assuré de l'être. Le 2 octobre 1419, deux conseillers et un huissier sont envoyés par la coure// garnison chez l'un des généraux des finances chargé du payement des gages de la cour. Au mois d'octobre i4'3o, le gouvernement devait aux magistrats deux années d'arrérages; après d'inutiles réclamations près du régent, duc de Bedford, et du chancelier de France, évêque de Thérouanne, le Parlement députe, à Rouen, vers le roi, deux de ses membres, qui obtiennent, non sans peine, « un mois de payement pourvu que le Parlement tînt ses audiences le mois d'avril » . Au mois de juillet 1 p 1 ,
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nouvelle députation vers le roi, « afin de lui-même exposer les nécessités de la cour; qu'il y a longtemps qu'elle a vacqué et vacque par faute de payement des gages ». Après deux mois d'instances itératives , les députés ne rapportant que des promesses, la cour insiste, menace, démontre au chancelier ( i i janvier 1437) le mal qui arriverait si la cour cessait le parlement faute de gages, et cette fois le chancelier lui annonce qu'elle sera payée. Six mois s'écoulent encore sans résultat. Cette situation pénible ne fit que s'aggraver jusqu'en 1443 , où le roi se vit contraint de traiter comme un débiteur insolvable avec les gens du Parlement et d'obtenir remise d'une partie de sa dette, en garantissant le surplus sur le revenu des greniers à sel.
Charles VII, après avoir reconquis ses Etats, s'était hâté d'y rétablir Tordre. Il s'occupa tout d'abord de la judicature, du Parlement, du Châtelet, des bailliages; et, au mois d'avril 1453, il rédigea, de concert avec les princes, les prélats, le conseil d'État, les gens de justice, les prud'hommes, une ordonnance générale en 1 25 articles, considérée comme la charte organique du Parlement (fig. 3o8). Aux termes de cette ordonnance, « les conseillers devront siéger après dîner, pour expédier les petits procès -, les prisonniers être conduits aux prisons de la cour, interrogés sans délai ni commerce avec personne, sauf autorisation, et les causes diligemment expédiées, dans l'ordre des présentations, car la cour est ordonnée pour faire droit aussi tost au pouvre comme au riche, car le pouvre a mieux besoin de briefz expéditions que le riche». Les salaires des procureurs seront taxés et diminués-, ceux des avocats devront être réduits à telle modération et honnêteté, qu'ils ne causent aucune plainte; les jugements par commissaire sont prohibés, parce qu'aucuns disaient que, par le rapport desdits commissaires, lesdits procès étaient jugés et déterminés. Les baillis et sénéchaux doivent faire leur résidence continuelle en leurs sièges. Les conseillers doivent s'abstenir de toute communication avec les parties, « mesmement de tous dîners ou convis ». Le secret des délibérations doit être fidèlement gardé. Les procès à juger seront inscrits sur un registre, vus tous les deux mois par les présidents, qui blâmeront, s'il y a lieu, les rapporteurs négligents. Le rapporteur fera ressortir les points et difficultés du procès. L'exécution des arrêts devra être confiée aux huissiers de la cour, etc.
En 1454, le roi, qui avait bien de la peine à payer des à-compte sur les
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gages ordinaires des magistrats, crée des gages d'après dinées , s'élevant à 5 sols parisis 'plus de 10 francs au cours de la monnaie actuelle) par jour.
Fig. 3io. — Sergents d'armes (quatorzième siècle), représentés sur une pierre gravée en creux, provenant de l'église de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, à Paris.
pour ceux des conseillers qui tiendront une seconde audience. Les choses n'en vont guère mieux; rien ne s'expédie; le Parlement, privé de ses gages, se voit obligé de contracter un emprunt (1486), afin d'intenter des poursuites
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contre le fisc, qui ne le payait pas. En 1493, les gages annuels du Parlement s'élevaient à la somme de 4o,63o livres (à peu près 1,100,000 francs) : le premier président recevait par jour quatre livres 22 sols parisis (équivalant à 140 francs, au taux actuel)-, le conseiller clerc, 25 sols parisis (40 francs), le conseiller laïque, 20 sols (32 francs). C'était, sur les gages de Tannée précédente, un accroissement d'un cinquième. Charles VIII, en améliorant ainsi la position des membres de la première cour du royaume, dans son ordonnance, leur rappelait des devoirs méconnus depuis trop longtemps ; il leur disait « qu'entre toutes les vertus cardinales la justice est la plus digne et la plus nécessaire », et il leur traçait la conduite qu'ils avaient à tenir : les conseillers devaient être présents tous les jours, dans leur chambre respective, depuis la Saint-Martin d'hiver jusquesà Pâques, avant sept heures sonnées, et depuis Pâques jusques à la fin du Parlement, aussitôt après six heures du matin, sans sortir, sous peine de punition; un silence absolu leur était imposé pendant les délibérations-, toute espèce d'occupation étrangère à la cause en litige leur était interdite. Parmi une foule d'autres prescriptions, on remarque les suivantes : obligation de garder le secret sur les affaires en délibération-, défense aux conseillers de prendre ni directement ni indirectement aucune chose des parties-, défense aux commissaires instructeurs, aux commissaires en mission, d'accepter aucun don corrompable et de se faire payer plus qu'un salaire pour un même voyage, etc.
La grande charte du Parlement, promulguée au mois d'avril 1453, se trouve ainsi confirmée, amendée, complétée, par cette ordonnance de Charles VIII , avec un esprit de sagesse digne d'éloges.
La magistrature des cours souveraines avait été moins favorisée sous le règne précédent. Louis XI, ce réorganisateur cauteleux et sournois, releva la justice séculière et déclara immobiles ou inamovibles les offices royaux, mais il abattait sans pitié ce qui lui portait ombrage-, voilà pourquoi, comme il le dit lui-même, il rogna les ongles des parlements de Paris et de Toulouse, en établissant, à leur préjudice , plusieurs cours judiciaires et en s'appuyant sur le Châtelet, où il était toujours sûr de trouver des auxiliaires irréconciliables contre l'aristocratie. Le Parlement ne fléchit pas de bonne grâce, ni sans d'énergiques résistances. Il dut céder néanmoins, enregistrer certains édits, qui lui répugnaient beaucoup; mais, à la mort de Louis XI, il prit sa
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revanche et mit en cause les favoris et les principaux agents de ce terrible adversaire, en leur intentant un procès criminel : ceux-ci, entre tous leurs méfaits, n'en avaient pas de plus grave que de s'être exposés au ressentiment de la cour souveraine.
Kig. 3 1 1 . — Le juge, d'après un dessin au trait des Proverbes, adages, etc., manuscrit du quinzième
siècle, à la Bibl. nat. de Paris.
Le Chàtelet était placé, dans la hiérarchie judiciaire, bien au-dessous du Parlement, et néanmoins, par son prévôt, qui représentait la bourgeoisie de Paris, il avait acquis vis-à-vis de la cour souveraine une importance considérable. En effet, depuis deux siècles le prévôt jouissait du triple privilège d'administrer politiquement et financièrement la capitale, de commander les milices bourgeoises, et d'être le chef de la justice urbaine. Dans la salle des séances s'élevait un dais, sous lequel il se plaçait, distinction dont ne jouissait aucun autre magistrat, et qui paraît lui avoir été attribuée exclu-
mœuhs, iv. — 5i
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sivement parce qu'il siégeait en lieu de Monsieur Saint Loys rendant justice aux bonnes gens de sa bonne ville de Paris. Quand on installait le prévôt, on le conduisait solennellement à la grand'chambre du Parlement le mortier sur la tête et accompagné de quatre conseillers. Après la cérémonie, il donnait son cheval au président qui avait procédé à sa réception. Il avait pour costume une robe courte avec manteau, col rabattu, épée, chapeau à plumes, bâton de commandement entouré d'étoffe d'argent. C'est vêtu de la sorte qu'il assistait aux audiences du Parlement ainsi qu'aux séances royales, où il prenait rang sur les derniers degrés du trône, au-dessous du grand-chambellan. Tous les jours, excepté au temps des vendanges, il devait se rendre en personne ou se faire représenter par l'un de ses lieutenants, au Châtelet, dès neuf heures du matin. Là, il se faisait remettre l'état des prisonniers arrêtés la veille, visitait les prisons, expédait toutes sortes d'affaires, puis inspectait la ville. Son présidial se composait de plusieurs chambres, comprenant huit lieutenants ou juges, désignés par lui et que Louis XII créa officiers du Châtelet (1498). Us étaient alors à la nomination du roi. Deux juges auditeurs, un procureur du roi, un secrétaire greffier et des sergents complétaient le siège du prévôt.
Les sergents au Châtelet se divisaient en cinq classes: sergents d'armes du roi, et sergents de la douzaine, sergents à la verge ou à pied, sergents fieffés et sergents à cheval. Leur institution datait des premières années du quatorzième siècle. Nommés d'abord par le prévôt, ils le furent ensuite par le roi. Les sergents d'armes du roi (fi g. 3 10), chargés de la police autour de sa personne, n'étaient pas justiciables du connétable, mais des juges ordinaires, ce qui prouve qu'ils exerçaient un emploi civil; les sergents de la douzaine n'étaient que douze, comme leur nom l'indique, tous domestiques du prévôt de Paris; les sergents à pied, tous lais, furent portés successivement jusqu'au chiffre de 220 dès le milieu du quinzième siècle. Ils exploitaient seulement à l'intérieur de la capitale et gardaient la ville, les faubourgs et la banlieue, tandis que les sergents à cheval devaient « tenir la campagne sûre et exploiter dans toute l'étendue de la prévôté et vicomte de Paris ». Les commissaires-priseurs n'ayant été institués que sous Louis XIV, la vente des meubles appartenait de droit aux sergents. Ils surveillaient, en outre, « le nettoyement, sûreté et liberté de la voye publique et des halles. »
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Au milieu des vicissitudes du moyen âge, surtout depuis l'émancipation des communes, tous les rois « besoigneux de la justice», saint Louis, Philippe le Bel, Charles VII, avaient compris la nécessité d'une rédaction définitive des coutumes locales. « Les coutumes devront être rédigées par écrit, pour être examinées par les gens du Grand Conseil et du Parlement, » disait
Fig. 3 1 2. — Le jurisconsulte. Danse des morts de Bâle , Fig. 3 1 3. — L'avocat , d'après une gravure sur bois gravée par Mérian. ( Francfort,! 596, in-40.) de la Danse macabre, édition de Guyot, 1490.
l'ordonnance de 1453. Cependant ce travail important ne s'exécutait point ou s'exécutait mal. Au roi Louis XII revient l'honneur insigne d'avoir fondé le droit coutumier, en faisant aussi redresser le style de la procédure, singulièrement vieilli depuis l'ordonnance de i3o2, qui en avait établi les bases.
Nul monarque ne montra plus d'égards que Louis XII pour le Parlement de Paris. Pendant son règne de dix-sept années, on ne voit pas que la magistrature ait eu à se plaindre de n'être pas payée exactement. Au con-
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traire, dès l'avènement de François Ier la cour se plaint de n'avoir pas reçu le premier quartier de ses gages. Depuis lors les réclamations deviennent continuelles: toujours nouveaux retards ou nouveaux refus; toujours les magistrats demeurent dans la triste « attente de leurs services et sustentation de leurs familles et ménages ». On peut juger par là de ce que devait être la situation pénible des différents tribunaux, qui, moins puissants que ne Tétaient les cours souveraines, celle de Paris surtout, n'avaient pas les moyens de faire entendre en haut lieu leurs doléances. Ce déplorable état de choses continua et même empira jusqu'à la Ligue. Le chef des ligueurs, Mayenne, avait promis de doubler les gages pour gratifier la cour du Parlement; sa promesse n'était pas réalisable.
Vers la fin du seizième siècle, la haute magistrature française était représentée par neuf cours souveraines, savoir: le parlement de Bordeaux, créé le 10 juin 1462; le parlement de Bretagne, qui remplaça les anciens Grands- Jours, en mars 1 553, siégeant alternativement à Nantes et à Rennes; le parlement de Dauphiné, érigé en 145 1 à Grenoble, pour remplacer le Conseil delphinal; le parlement de Bourgogne, établi à Dijon (1477), qui succéda aux Grands-jours de Beaune; le parlement ambulatoire de Dombes, créé en 1 528, et formant à la fois cour des avdes et chambre des comptes; le parlement de Normandie, érigé par Louis XII, au mois d'avril 1504, destiné à remplacer l'Échiquier de Rouen et l'ancien Conseil ducal de la province; le parlement de Provence, fondé à Aix, au mois de juillet i5oi ; le parlement de Toulouse, qui date de i3oi,et le parlement de Paris, qui primait tous les autres par son origine, son ancienneté, l'étendue de sa juridiction, le nombre de ses prérogatives et l'importance de ses arrêts. Henri II avait créé, de plus (i55i), dans chaque grand bailliage, un présidial chargé de connaître, sur appel, des affaires qui n'excédaient pas 2 5o livres de principal (fig. 314). Il existait en outre une organisation de grands jours, siégeant provisoirement à Poitiers, à Bayeux, et dans quelques autres villes du centre, pour réprimer les excès nés des dissensions religieuses et des guerres civiles.
Le Parlement de Paris, ou grand Parlement français, ainsi que l'appelaient Philippe V et Charles V (ordonnance du 17 novembre i3i8 et du 8 octobre 1 37 1 ), divisé en quatre chambres principales, la grand'chambre, la chambre des enquêtes, la chambre criminelle ou Tournelle, et la chambre
JUSTICE ET TRIBUNAUX
Fig. 314. — I.e presidial au grand bailliage; adoption d'enfants. Fac-similé d'une gravure sur bois de l'ouvrage de J. Damhoudèrc : Refuge et garand des pupilles, orphelins. (Anvers, J. Bellere, 1567. )
des requêtes, se composait de conseillers ordinaires, les uns clercs, les autres laïques-, de conseillers honoraires, ecclésiastiques ou grands seigneurs, de maîtres des requêtes, et d'un nombre considérable d'officiers de tous rangs
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(3 i i à 3 1 3). On y a vu à la fois vingt-quatre présidents, cent quatre-vingtdeux conseillers, quatre chevaliers d'honneur, quatre maîtres des requêtes; un parquet, formé des gens du roi, procureur général, substituts, ensemble de quinze à vingt personnes appelé collège. Parmi les officiers ou suppôts subalternes, il faut citer vingt-six huissiers; quatre receveurs généraux des consignations; trois commissaires-receveurs aux saisies réelles, un trésorier payeur des gages ; trois contrôleurs ; un médecin de la cour ; deux chirurgiens de la cour; deux apothicaires; une matrone, maîtresse sage-femme; un receveur des amendes; un inspecteur des domaines; plusieurs buvetiers habitant l'enclos du Palais. Soixante ou quatre-vingts notaires, quatre à cinq cents avocats, deux cents procureurs, des greffiers et commis greffiers, fonctionnaient autour de cette armée de robins. Jusqu'au règne de Charles VI (i 380-1422), les places de conseiller an parlement étaient de simples commissions, procédant du roi et renouvelées à chaque session du parlement. De Charles VI à François Ier elles devinrent des charges royales, mais dès lors la vénalité des offices les discrédita de plus en plus.
Louis XI avait accordé l'inamovibilité aux conseillers du parlement de Paris; François Ier avait conservé ce privilège. En i58o,pour s'asseoir d'une manière durable sur les fleurs de lis et obtenir l'hérédité facultative des charges, la magistrature souveraine versa 140 millions (qui en vaudraient aujourd'hui i5 ou 20 fois autant) dans les coffres de l'Etat. Cette transmission héréditaire des charges, de père en fils, porta une atteinte irréparable à la considération du corps parlementaire, déjà miné profondément par de criants abus, par l'énormité des épices, par l'ignorance de certains conseillers et par les mœurs dissolues d'un grand nombre.
Le Châtelet, au contraire, moins occupé d'intrigues, moins entraîné vers la politique, livré chaque jour à la pratique usuelle des affaires contentieuses, rendait d'innombrables services à la chose publique, et voyait grandir l'estime dont il jouissait depuis son origine. Louis XII avait exigé (1498) que le Prévôt eût le titre de docteur in utroqne jure, et que ses officiers, qu'il rendit inamovibles, fussent choisis parmi les jurisconsultes reconnus capables. Cette excellente organisation porta ses fruits. Le premier magistrat municipal de Paris, appelé prévôt des marchands (fig. 3i5), exerçait aussi une certaine autorité judiciaire. Il présidait le bureau de la ville, assisté des
JUSTICE ET TRIBUNAUX
fig, 3i5, — Assemblée de la Prévoté des marchands de Paris. Kae-simile d'une gravure sur bpis dçs Qr-a donnqnces royaux de \a juridjcfion de la Preypsté des marchands et esclieyinage je la, vi\le de Payis , pet. in-fol. goth. Édit. dç Paris, Jacques Nyvgrd, i5a8,
échevins; il jugeait toutes ies causes de commerce pour Ids marchandises expédiées par eau, les procès des marchands et des commis, et fixait le prix des marchandises arrivées dans les ports.
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Dès Tannée i5io les Coust urnes de la Ville, Prévost é et Vicomte de Paris, complètement rédigées, reçues avec pompe dans une audience solennelle qui se tint le 8 mars au palais épiscopal, étaient déposées dans les archives du Châtelet.
Bien différent du Châtelet, qui ne prit un rôle politique dans les troubles religieux du protestantisme et de la Ligue que pour servir et défendre la cause du mouvement, le Parlement, malgré ses accès de mauvaise humeur et ses boutades de rébellion, resta presque invariablement attaché au parti du roi et de la cour. Il inclinait toujours vers le maintien des choses du passé, parce qu'il y a un immense péril d'ébranler les grandes institutions sociales. Il était pour les mesures de rigueur, et néanmoins cédait tôt ou tard aux injonctions et aux admonitions delà royauté, lors même qu'il désapprouvait les actes dont on lui demandait la sanction.
Fig. 3 1 6. — Cachet du roi Chilpéric , trouvé dans son tombeau à Tournay, en 16D4.
TRIBUNAUX SECRETS
Le Vieux de la Montagne et ses sectaires en Syrie. — Le château d'Alamond, paradis des assassins. — Charlemagne créateur des tribunaux secrets chez les Saxons. — La Sainte-Vehme. — Organisation du tribunal de la Terre Rouge et formes qui y e'taient suivies pour les proce'dures. — Peines prononce'e et exécution des sentences. — La vérité sur les francs-juges de Westphalie. — Apogée et décadence du tribunal vehmique. — Le conseil des Dix à Venise. — Son code et ses ténébreuses décisions. — Fin du conseil des Dix,
x professait dans certains lieux à l'époque du moyen âge assez peu de respect pour la vie humaine; diverses institutions juridiques, sinon complètement secrètes, au moins entourées d'un certain appareil ténébreux, se firent remarquer comme fondées sur le droit exorbitant de prononcer à huis clos les peines les plus graves et de les appliquer avec une inflexible rigueur contre des individus qui n'avaient pas même été mis en demeure de se défendre.
Elles jugeaient dans l'ombre, et souvent elles portaient au grand jour des coups aussi inattendus, aussi terribles que ceux de la fatalité. Aussi les plus innocents, les plus intrépides frémissaient-ils au nom seul des Francs-Juges de la Terre- Rouge , qui avaient la Westphalie pour région spéciale ou plutôt centrale de leur autorité; du Conseil des dix, qui exerçait son pouvoir monstrueux à Venise et dans les États de la République, et des Assassins de la Syrie, qui du temps de saint Louis firent plus d'une invasion dans
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T Europe chrétienne. Mais il faut bien le reconnaître, si redoutables que pussent être en réalité ces mystérieuses institutions, la crédulité générale, Tignorance grossière des masses et l'amour du merveilleux ne laissèrent pas d'en rendre le caractère encore plus fantastique et plus effrayant.
« Parlons du Vieux de la Montagne, » dit Marco Polo , le célèbre voyageur vénitien du treizième siècle. « Ce prince se nommait Alaodin. Il avait fait faire, dans une belle vallée, renfermée entre deux hautes montagnes, un très-beau jardin rempli de toutes sortes d'arbres et de fruits-, et à l'entour de ces plantations, différents palais et pavillons, décorés de travaux en or, de peintures et d'ameublements tout en soie. Là, dans de petits canaux, on voyait courir des ruisseaux de vin, de lait, de miel, et d'une eau trèslimpide. Il y avait logé de jeunes filles, parfaitement belles et pleines de charmes, instruites à chanter, à jouer toutes sortes d'instruments : on les voyait sans cesse, vêtues d'or et de soie, se promener dans ces jardins et ces palais. Et voici les motifs pour lesquels le Vieux avait fait construire ce palais. Mahomet ayant dit que ceux qui obéiraient à ses volontés iraient dans le paradis, où ils trouveraient toutes sortes de délices, celui-ci voulait faire croire qu'il était prophète et compagnon de Mahomet, et qu'il avait la puissance de faire entrer dans ce paradis ceux qu'il désignait. Personne n'eût réussi à pénétrer dans le jardin, parce qu'on avait construit à l'entrée de la vallée un château inexpugnable : on ne pouvait y entrer que par un chemin secret et couvert. Le Vieux avait à sa cour des jeunes gens de dix à vingt ans, pris parmi ceux de la montagne qui lui paraissaient propres au maniement des armes, hardis et courageux. Il faisait de temps à autre donner à dix ou douze de ces jeunes gens une certaine boisson qui les endormait; et quand ils étaient comme à demi morts, il les faisait transporter dans le jardin. Lorsqu'ils venaient à se réveiller dans ces lieux, ils voyaient toutes les choses que nous avons décrites : chacun d'eux était entouré des jeunes filles qui chantaient, jouaient des instruments, faisaient toutes les caresses et tous les jeux qu'elles pouvaient imaginer, et leur présentaient les vins et les mets les plus exquis (fig. 3 1 7 ). De la sorte, ces jeunes gens, enivrés de tant de plaisirs, ne doutaient nullement qu'ils ne fussent en paradis, et ils n'auraient jamais voulu en sortir.
« Au bout de quatre ou cinq jours, le Vieux les faisait endormir de nou-
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veau et retirer de ce jardin; puis, les faisant paraître devant lui, il leur demandait où ils avaient été : « Par votre grâce, seigneur, répondaient-ils, nous avons été dans le paradis; » puis ils racontaient, en présence de tout le monde, ce qu'ils y avaient vu. Ce récit excitait, chez tous ceux qui l'entendaient, l'admiration et le désir d'une semblable félicité. « Tel est, leur disait alors le Vieux, le commandement de notre prophète; il fait entrer dans le paradis quiconque combat pour défendre son seigneur; si donc tu m'obéis,
Fig. 317. — Le château d'AIamond et ses enchantements. Kac-simile d'une miniature des Voyages de Marc Pol , manuscrit du quinzième siècle, à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.
tu jouiras de ce bonheur. 0 Par de semblables discours il avait tellement disposé leurs esprits, que celui à qui il ordonnait de mourir pour son service s'estimait heureux. Tous les seigneurs ou autres ennemis du Vieux de la Montagne étaient mis à mort par ces assassins qui étaient à son service; car aucun d'eux ne craignait de mourir, pourvu qu'ils s'acquittassent des ordres et de la volonté de leur seigneur. Quelque puissant donc que fût un homme, s'il était ennemi du Vieux, il ne pouvait manquer d'être tué. »
Dans son récit, que nous traduisons textuellement de l'original écrit en ancien français, le vénérable voyageur semble attribuer l'initiative de ce
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singulier système de domination à un prince qui ne faisait , en réalité, que continuer une tradition de sa race : car l'Alaodin dont il s'agit ici n'est autre qu'un successeur du fameux Hacan, fils d'Ali, lequel, vers le milieu du onzième siècle, profita des troubles qui désolaient l'Asie pour se créer, aux dépens des peuples et des souverains, un royaume comprenant les trois provinces de Turkestan, de Djebel et de Syrie. Haçan avait embrassé la doctrine delà secte Ismaélienne, qui prétendait expliquer d'une manière allégorique tous les préceptes de la religion musulmane, et qui, en détruisant le culte public, donna naissance à une croyance toute philosophique. Il se fit le chef de cette doctrine, qui par sa simplicité même devait lui gagner beaucoup d'esprits simples et sincères. Attaqué par les troupes du sultan Sindjar, il se défendit avec vigueur et non sans succès, mais, craignant de succomber dans une lutte inégale et trop prolongée contre un adversaire plus puissant que lui, il eut recours à la ruse pour obtenir la paix. Il séduisit, il fascina, sans doute par des moyens analogues à ceux que rapporte Marco Polo, un esclave, qui osa, pendant le sommeil de Sindjar, enfoncer dans la terre, à côté de la tète de celui-ci, un poignard bien aiguisé. A son réveil, Sindjar fut saisi de frayeur. Peu de jours après, Haçan lui écrivit : « Si l'on n'avait point de bonnes intentions pour le Sultan , on aurait pu plonger dans son sein le poignard qu'on a planté dans la terre à côté de sa tète. » Le sultan Sindjar fit donc la paix avec le chef des Ismaéliens, dont la dynastie régna pendant cent soixante-dix ans.
Le château d'Alamond , construit sur les frontières de la Perse , au sommet d'une montagne escarpée et environnée d'arbres, après avoir été la résidence ordinaire d'Haçan, fut aussi celle de ses successeurs. Or, comme dans la langue du pays le même mot signifie à la fois prince et vieillard, les croisés , qui avaient entendu prononcer ce mot, firent confusion et donnèrent au prince ismaélien, habitant alors le château d'Alamond , le nom de Vieux de la Montagne , nom resté fameux dans notre histoire depuis les Mémoires du sire de Joinville.
Les auteurs anciens nomment, d'autre part , les sujets d'Hacan : Haschichini, Heississini , Assissini, Assassini; formes diverses de la même expression, laquelle a d'ailleurs passé dans notre langue avec une acception qui rappelle les sanglants exploits attribués aux Ismaéliens. Si l'on re-
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cherche l'étymologie de ce nom, on doit supposer qu'Haschichint est la transformation latine du mot arabe Hachychy , qui servait à désigner les sectaires dont nous parlons, parce qu'on leur procurait des extases où ils se croyaient transportés en paradis, au moyen du haschisch ou haschischa; on sait que cette préparation enivrante, extraite des feuilles de chanvre, produit réellement chez ceux qui l'absorbent les hallucinations à la fois les plus étranges et les plus délicieuses. Tous les voyageurs qui ont parcouru l'Orient
Fig. 3 1 8. — Le Vieux de la Montagne donnant des ordres à ses sectaires. Fac-similé d'une miniature des Voyages de Marc Pol , manuscrit du quinzième siècle , à la Bibliothèque de l'Arsenal , à Paris.
s'accordent à dire que ses effets sont bien supérieurs à ceux de l'opium. Il faut évidemment attribuer à quelque vision extatique ces jardins enchanteurs et ce lieu de délices que décrivait Marco Polo , d'après les récits populaires, et qui n'ont jamais existé que dans l'imagination des jeunes gens enivrés par le haschischa, et bercés depuis longtemps de l'image du bonheur céleste qui les attendait sous la tutelle d'Haçan.
Les Haschischini , que certains historiens contemporains nous représentent comme fanatisés par l'espérance d'une félicité future sans bornes, ne doivent donc leur lugubre célébrité qu'à l'obéissance aveugle avec la-
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quelle ils exécutaient les ordres de leur chef, et au sang-froid avec lequel ils épiaient l'instant favorable à l'accomplissement de leur sanglante mission (fig. 3 1 8) . Le Vieux de la Montagne (le maître des poignards, magister cultellorum , comme l'appelle aussi le chroniqueur Jacques de Vitry) était en guerre presque continuelle avec les princes musulmans qui régnaient des rives du Nil aux bords de la mer Caspienne : il leur opposait sans cesse le fer de ses fanatiques émissaires; parfois aussi, faisant du meurtre métier et marchandise, il traitait à prix d'argent avec un sultan ou un émir désireux de se défaire d'un ennemi. Les Ismaéliens tuèrent de la sorte une foule de princes et de grands seigneurs mahométans; mais à l'époque des croisades, le zèle religieux les armant contre les chrétiens, ils allèrent chercher plus d'une victime notable dans les rangs des croisés. Conrad, marquis de Montferrat, fut assassiné par eux; le grand Salah-Eddin i Saladin) lui-même faillit tomber sous leurs coups; Richard Cœur de Lion et Philippe-Auguste avaient été désignés aux meurtriers par le Vieux de la Montagne, qui plus tard, à la nouvelle des immenses préparatifs que faisait Louis IX pour la guerre sainte, osa envoyer en France, à Paris mime , deux de ses sectaires chargés de tuer le saint roi au milieu de sa cour. Celui-ci, après avoir encore échappé, durant son séjour en Palestine, aux tentatives homicides des farouches messagers du prince d'Alamond , sut , par son courage , sa fermeté, ses vertus, inspirer un tel respect à ces fanatiques, que leur chef, le regardant comme un protégé du ciel, lui fit demander son amitié et lui offrit des présents , parmi lesquels se trouvait un magnifique jeu d'échecs en cristal de roche, enrichi d'ambre et d'or.
Les successeurs d'Haçan, attaqués simultanément par les Mogols, sous la conduite d'Houlayon, et par les Égyptiens, que commandait le soudan Bibars, furent vaincus et dépossédés de leurs États, vers le milieu du treizième siècle; mais longtemps encore les Ismaéliens, soit que leurs chefs tendissent à ressaisir la puissance, soit qu'ils missent leurs poignards au service de quelque vengeance étrangère, continuèrent à marquer leur existence dans l'histoire. Enfin la secte s'éteignit , ou tout au moins rentra dans l'obscurité, en renonçant aux assassinats qui l'avaient faite redoutable.
Si , quittant l'Orient, où nous venons de voir une légion de fanatiques se faire l'aveugle et sinistre instrument de l'ambition ou de la haine d'un chef
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religieux et politique, nous tournons nos regards vers la Germanie, nous y trouverons, presque à la même époque, une institution locale, bien différente de la cour sanguinaire du Vieux de la Montagne; quoiqu'elle affectât un caractère non moins terrible et mystérieux, elle ne saurait cependant être considérée au même point de vue; car, fondée pour venir en aide à l'établissement et à la défense d'un ordre social régulier, approuvée, sanc-
Fig. 3i9et 320. — Hermensul ou Irmensul et Crodon , idoles des anciens Saxons. Fac-similé d une gravure sur bois des Annales Circuli Westphalicc, par Herman Stangcfol, in-40. 1 65(5. — L'idole Hermensul semble avoir présidé à la justice executive , dont elle tient en main les attributs.
tionnée par les souverains, elle rendit quelquefois de grands services à la justice et à l'humanité, durant des siècles où l'abus de la force multipliait les excès, les crimes des malfaiteurs audacieux, des petits tyrans retranchés dans leurs châteaux inexpugnables.
Le tribunal secret de la Westphalie, qui jugeait et condamnait dans l'ombre, qui exécutait ses arrêts à l'improviste, dont les règles, les lois et les œuvres étaient enveloppées d'un profond mystère, peut incontestablement passer pour une des institutions les plus curieuses du moyen âge.
On ne saurait déterminer avec exactitude l'époque précise à laquelle
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s'établit cette formidable institution. Quelques écrivains, entre autres Sébastien Munster, veulent la faire remonter à l'initiative de Charlemagne lui-même : ils racontent que ce monarque, ayant soumis les Saxons et les ayant fait baptiser de vive force, 'créa un tribunal secret qui avait mission de les surveiller, pour qu'ils ne retournassent pas aux erreurs du paganisme. Or les Saxons étaient incorrigibles à cet égard, et, quoique chrétiens, ils pratiquaient toujours le culte de leurs idoles (tig. 3 19 et 32o). De là les lois du tribunal fondé par Charlemagne en Westphalie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, du neuvième au treizième siècle, toute la partie de l'Allemagne comprise entre le Rhin et le Weser était livrée à l'anarchie la plus désolante; les crimes se multipliant et restant impunis, des hommes énergiques parvinrent à créer une juridiction vigoureuse, qui comprima dans une certaine mesure ces désordres barbares, et donna quelque garantie aux relations sociales : mais le sombre mystère qui faisait la force de l'institution même s'est opposé à ce qu'on connût son origine. Ce n'est qu'au quinzième siècle qu'on commence à la trouver mentionnée, assez vaguement, dans les documents historiques. Cette juridiction reçut le nom de Femgericht ou Vehmgericht , ce qui signifie tribunal vehmique. L'origine du mot Fem, Vehm, ou Fam, qui a donné lieu à de nombreuses et savantes discussions, est restée incertaine. L'opinion la plus généralement admise la fait dériver d'une expression elliptique de la basse latinité : verni [vœ miki), malheur à moi!
Le tribunal vehmique avait pour domaine spécial de son omnipotence toute la Westphalie*, il désignait sous le nom de Terre-Rouge le pays soumis à ses lois. Hors des limites de cette Terre-Rouge, limites qu'il serait d'ailleurs impossible de tracer exactement, il n'y avait point de réunion du Tribunal; mais les Francs-Juges, ayant la prétention de réprimer certains crimes commis hors de leur territoire , assignèrent plus d'une fois à comparaître devant eux des personnes domiciliées dans les diverses parties de l'Allemagne et même fort loin de la Westphalie proprement dite. On ne connaît pas toutes les localités où siégeaient les tribunaux vehmiques-, mais le plus célèbre de ces tribunaux , celui qui servait de modèle à tous les autres , tenait ses séances sous un tilleul , devant la porte du château de Dortmund (fig. 32i). Là se réunissaient d'ordinaire les chapitres généraux de l'association; on y vit parfois rassemblés plusieurs milliers de francs-juges.
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Chaque tribunal était composé d'un nombre illimité de francs-juges sous la présidence d'un franc-comte, qui était chargé de l'administration supérieure de la justice vehmique. Un franc-comté comprenait habituellement plusieurs tribunaux libres, ou Freistûhle. Le franc-comte, choisi par le prince souverain du territoire où siégeait le tribunal , avait deux juridictions : Tune publique, l'autre secrète. Ses assises publiques, qui avaient lieu au moins trois fois par an, étaient annoncées quatorze jours d'avance, et tout individu domicilié dans le comté assigné devant le franc-comte était
Fig. 321. — Vue de la ville de Dortmund au seizième siècle, d'après une estampe sur cuivre du Theatrum geographicum de P. Bertius.
tenu d'y comparaître et de répondre à toutes les questions qui lui étaient adressées. Les francs-juges (qui sont ordinairement qualifiés de femnoten, c'est-à-dire sages, et que les écrivains du temps caractérisent, en outre, par les épithètes les plus honorables : hommes graves, très-saints, hommes de mœurs très-pures, amants de l'équité) devaient être nés en légitime mariage sur la terre allemande, n'appartenir à aucun ordre religieux, n'avoir jamais été cités devant le tribunal vehmique. Ils étaient nommés par les francscomtes, mais avec l'approbation de leurs suzerains. Ils n'avaient droit de siéger et de juger qu'après avoir été initiés aux secrets du tribunal.
La réception d'un franc-juge était accompagnée de formalités singulières.
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Le candidat se présentait la tète nue-, il se mettait à genoux, il étendait deux doigts de la main droite sur son épée nue et sur une corde, et il prêtait serment de se conformer aux lois et usages de la sainte juridiction , d'y consacrer ses cinq sens, de ne se laisser séduire ni par or, ni par argent, ni par des pierres précieuses ; de préférer les intérêts du tribunal « à tout ce que le soleil illumine, à tout ce que la pluie atteint » et de les défendre « contre tout ce qui est entre le ciel et la terre ». On communiquait au candidat qui venait d'être reçu le signe secret dont les membres de l'association faisaient usage pour se reconnaître entre eux. Ce signe est resté inconnu ; rien même dans les actes des archives vehmiques ne tend à le faire deviner. Tout ce qu'on a pu supposer à se sujet doit être regardé comme incertain ou erroné. Un des statuts fondamentaux de la Terre-Rouge condamnait au plus cruel supplice le membre de l'association qui aurait trahi les secrets de l'ordre ; mais on croit pouvoir affirmer non-seulement que cette peine ne fut jamais appliquée, mais encore qu'il n'y eut jamais lieu à la prononcer contre un franc-juge. Un seul, au quatorzième siècle, fut accusé; mais il se justifia.
Pourtant on aurait considéré comme trahison irrémissible le moindre indice donné à un parent, à un ami, pour lui faire comprendre qu'il était poursuivi ou condamné par la Sainte- Vehme, et pour l'inviter à chercher son salut dans la fuite. Aussi une méfiance universelle était-elle devenue le résultat inévitable de cet état de choses : « Le frère, dit un écrivain allemand, craignant son frère, l'hospitalité n'existait plus. »
Les fonctions de franc-juge consistaient à parcourir le pays, à rechercher les crimes, à les dénoncer, à infliger une peine immédiate à tout malfaiteur surpris en flagrant délit (fig. 323 et 324). Les francs-juges se réunissaient également, au nombre de sept au moins, pour constituer un tribunal, mais on en voyait parfois jusqu'à trois cents assister à une réunion.
C'est à tort qu'on a prétendu que les séances des tribunaux vehmiques se tenaient la nuit au milieu des forêts, ou dans des souterrains; car toute affaire criminelle était d'abord instruite publiquement et ne pouvait être soumise à un jugement secret que quand l'accusé ne s'était pas justifié en public, ou n'avait pas comparu en personne.
Lorsque trois francs-juges surprenaient un malfaiteur en flagrant délit, ils pouvaient le saisir, le juger sans désemparer et lui faire subir sur l'heure
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son châtiment. Dans les autres cas, lorsqu'un tribunal pensait devoir poursuivre un individu accusé de quelque crime , il le citait à comparaître devant lui. Les citations devaient être écrites, sans ratures, sur une large feuille de vélin , non trouée et accompagnée au moins de sept sceaux : celui du franccomte et ceux de six francs-juges-, lesquels sceaux représentaient ordinairement soit un homme armé de toutes pièces, tenant une épée, soit un simple glaive ou autres emblèmes analogues (fig. 325 à 327). Deux francs-juges
Fig. 322. — Le landgrave de Thuringe et sa femme. Fac-similé d'une miniature du recueil des Minr.esinger, manuscrit du quatorzième siècle.
transmettaient directement la citation , lorsqu'il s'agissait de mettre en cause un membre de l'association; mais si cette citation était adressée à un individu qui ne faisait pas partie de Tordre vehmique, un messager assermenté la portait, et la remettait en mains propres à la personne même, ou la glissait dans sa maison. Le délai coutumier pour la comparution était, à l'origine, de six semaines et trois jours au moins. Plus tard, ce délai fut successivement abrégé. On répétait jusqu'à trois fois l'assignation, qui pré-
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sentait seulement, au second et au troisième envoi, un plus grand nombre de sceaux de francs-juges, pour corroborer l'instrument légal. Innocent ou coupaole , l'accusé qui sans pouvoir alléguer d'empêchements majeurs n'avait pas obéi à la première injonction du tribunal était passible d'une amende. La troisième fois , s'il persistait à ne pas comparaître , il était condamné définitivement en corps et en honneur.
On n'a que des renseignements incomplets sur les formalités suivies dans les tribunaux vehmiques; mais on sait que la tenue des séances s'entourait d'un certain appareil. Une épée nue, emblème de la justice et rappelant
Fig. 323 et 324. — Les francs-juges. Fac-similé de deux gravures sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, 1 5 52 , in-fol.
d'ailleurs par la forme de sa poignée la croix du Sauveur; une corde, emblème du châtiment que méritait le coupable, étaient posées sur la table devant le président. Les juges, la tête découverte, les mains nues,~un manteau sur l'épaule, ne portaient aucune arme.
L'accusateur et l'accusé étaient admis l'un et l'autre à produire jusqu'à trente témoins. L'accusé pouvait présenter lui-même sa défense ou la confier à un avocat, qu'il amenait avec lui. En principe, tout franc-juge mis en cause comme accusé jouissait du droit de se justifier par un serment -, mais, l'abus de cette faveur ayant été reconnu, l'accusé, quel qu'il fût, devait subir le débat contradictoire. Les témoins que l'accusé ou l'accusateur avait assignés déposaient, selon la vérité, sans haine ni fureur, et
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sans contrainte. Si l'accusé ne réunissait pas les témoignages suffisants à sa justification pleine et entière, l'accusateur requérait du franc-comte présidant le tribunal une sentence équitable, et le franc-comte désignait un des francsjuges pour la prononcer. Si celui-ci ne se sentait pas suffisamment convaincu de la culpabilité, il pouvait, en prêtant serment, se décharger de sa mission de juge, laquelle incombait alors à un second, puis à un troisième, et enfin à un quatrième franc-juge. Si quatre francs-juges s'étaient ainsi récusés l'un après l'autre, l'affaire était renvoyée à une autre séance; car le jugement devait être, séance tenante, prononcé par le franc-juge désigné, et ce jugement était toujours rendu à la majorité des voix.
Fig. 325. — Sceau d'Hermann Loseckin, franc-comte de Medebach , en 1410.
Fig. 326. — Sceau du tranccomte Hans Vollmar von Twern, à Freyenhagen , de 1476 à 1499.
Fig. 327. — Sceau de Joliann Croppe, franc-comte de Kogelnberg, en 1413.
Les peines applicables à tel ou tel délit étaient laissées à l'appréciation du tribunal. Les règlements sont muets à cet égard, et se bornent à dire que les coupables seront punis « selon le droit du ban secret ». La peine royale (c'est-à-dire capitale) était rigoureusement appliquée à tous les délits graves, et le genre de mort le plus en usage était la pendaison (fig. 329 et 33o).
L'accusé qui faisait défaut après la troisième assignation était mis hors la loi, par une sentence terrible, qui le déclarait déchu de tous droits, privé de la paix commune, retranché de la société de tous chrétiens; aux termes de cette sentence, sa femme était regardée comme veuve, ses enfants étaient tenus pour orphelins; son cou était abandonné aux corbeaux, son corps à toutes les bêtes de l'air et des eaux, « mais son âme recommandée à Dieu ». Au bout d'un an et un jour, si le contumace n'avait pas reparu ou ne s'était
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pas fait réhabiliter, tous ses biens étaient confisqués au profit de l'empereur ou du roi. Quand la condamnation portait sur un prince, sur une ville, sur une corporation (car souvent les accusations du tribunal mirent en cause des groupes d'individus), elle entraînait la perte de tous honneurs, de toute autorité, de tout privilège. Le franc-comte, en prononçant l'arrêt, jetait par terre la corde placée devant lui; les francs-juges crachaient dessus, et le nom du condamné était inscrit sur le livre de sang. La sentence restait secrète ; l'accusateur seul en recevait une expédition accompagnée de sept sceaux. Quand le condamné était présent au jugement, l'exécution avait lieu surle-champ et, suivant l'usage du moyen âge, elle était confiée au plus jeune des francs-juges. Les membres de l'association vehmique jouissaient, en cas de condamnation, du privilège d'être pendus à sept pieds plus haut que les individus étrangers à cette association.
Les jugements vehmiques étaient d'ailleurs susceptibles d'appel : l'accusé pouvait, séance tenante, en référer, soit à la chambre dite impériale, chapitre général de l'association, qui se réunissait à Dortmund, soit (et cet appel était le plus fréquent) à l'empereur, ou bien au souverain particulier du pays (roi, prince, duc, ou évêque), lesquels cependant devaient être initiés à l'association, et ne pouvaient confier la révision du procès qu'à des membres du tribunal, qui à leur tour ne pouvaient agir que sur la terre de Westphalie. Le condamné en appelait encore au lieutenant général de l'empereur, ou grand-maître de la Sainte-Vehme, titre qui, de temps immémorial, était l'apanage de l'archevêque de Cologne. Il y a même des exemples d'appels interjetés auprès des conciles et des papes, quoique l'association vehmique n'ait jamais eu ni relations ni attaches avec la cour de Rome. N'oublions pas une ressource suprême, et assez bizarre, laissée au condamné : il pouvait s'adresser à l'empereur et solliciter de lui une ordonnance qui enjoignît de n'exécuter le jugement rendu que dans un délai de cent ans six semaines et un jour.
Le chapitre général de l'association, convoqué par l'empereur ou son lieutenant, se réunissait ordinairement une fois chaque année, soit à Dortmund, soit à Arensberg, pour la présentation du compte-rendu des affaires jugées par les divers tribunaux vehmiques, pour la notification des changements survenus dans le personnel de l'ordre, pour les réceptions des francs-juges,
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pour la discussion des appels, enfin pour les réformes à introduire dans les règlements : réformes qui étaient le plus souvent provoquées par les empereurs, jaloux du pouvoir croissant de l'association, et qui presque toujours
I-ig. 3î8. — Le duc Je Saxe et le marquis de Brandebourg , tirés du ï'hcalrum orbis terrarum sive tabula veleris geographice , in-fol. Gravures par Viericx, d'après Gérard de JoJe.
aussi avaient trait aux rapports de la puissance impériale avec les membres de la juridiction secrète.
D'après ce que nous venons d'exposer, sur la foi des documents authentiques, on peut apprécier combien grande est Terreur de la tradition ou plutôt de la légende populaire, qui nous montre dans le Tribunal secret une
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réunion de juges sanguinaires, procédant ténébreusement, sans autre loi que l'arbitraire, à des œuvres de pure cruauté. On doit reconnaître que c'était, au contraire, un établissement régulier, soumis, il est vrai, à une organisation mystérieuse et compliquée, mais n'agissant qu'en vertu de prescriptions légales rigoureusement fixées, soumis à une sorte de code qui faisait honneur à la sagesse de ceux qui l'avaient créé.
Ce fut à la fin du quatorzième siècle et au commencement du quinzième que la juridiction vehmique atteignit son plus haut degré de puissance; on
Fig. 329 et 33o. — Exécution des jugements du tribunal secret. Fac-similé de gravures sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Bàlc, 1 52 5.
ne prononçait son nom qu'à voix basse et en tremblant; ses ordres étaient reçus avec une soumission empressée, ses châtiments frappaient toujours les coupables et les rebelles. On ne saurait douter, d'ailleurs, que le tribunal westphalien n'ait prévenu de grands crimes et de grands malheurs, en imposant un frein salutaire à des seigneurs qui étaient toujours prêts à se mettre au-dessus de toute autorité humaine, et en châtiant avec une impitoyable énergie l'audace des bandits que l'espoir de l'impunité aurait encouragés à tout oser. Mais la Sainte- Vehme, aveuglée par la terreur qu'elle inspirait, ne tarda pas à manifester des prétentions exagérées et à s'écarter de la juste mesure dans laquelle devait être bornée son action. Elle assigna devant ses tribunaux des princes qui déclinèrent hautement sa compétence,
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des cités qui ne daignaient pas répondre à ses sommations. Au reste, dès le quinzième siècle les francs-juges n'étaient déjà plus des hommes d'une intégrité austère; maints personnages d'une moralité équivoque avaient été élevés à cette dignité par la brigue et par l'argent. On se plaignait de la
Fig. 33 1 . — Vue de Cologne au seizième siècle, d'après une estampe sur cuivre du Theatrum geograpliicum de P. Bertius. Les trois grosses étoiles représentent, à ce que l'on croit, les personnes de la Trinité ; les sept petites , les électeurs de l'Empire.
partialité, de l'esprit de vengeance, qui dictaient parfois leurs arrêts-, on les accusait d'être accessibles à la corruption -, et cette accusation semblerait reposer sur des faits avérés : car on sait que, selon un usage féodal, établi dans la coutume vehmique, tout nouveau franc-juge était tenu de faire un présent au franc-comte qui l'avait admis dans l'ordre; les francs-comtes
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n'avaient pas répugné à se créer par là une branche importante de revenu, en admettant comme juges bien des gens qui, au dire d'un historien, auraient mérité d'être jug és.
Les excès de pouvoir les plus injustes et les plus insolents ébranlèrent de plus en plus la vieille autorité de l'institution. Un jour, par exemple, en réponse à une assignation lancée par un tribunal impérial contre des francs-juges, le tribunal de la Terre- Rouge s'avise d'assigner devant lui l'empereur Frédéric III pour avoir à répondre de cette irrévérence. Une autre fois, certain franc-comte, jaloux d'un de ses familiers, le pend de ses propres mains pendant une partie de chasse, allègue que sa qualité de franc-juge l'autorisait à se faire justice lui-même. Il n'y eut plus dès lors qu'un cri d'indignation et d'horreur contre une institution juridique qui comprenait ainsi les devoirs de son ministère. Dès ce moment les pouvoirs politiques avisèrent sérieusement à supprimer les tribunaux secrets. La proposition en fut faite, parles électeurs de l'Empire, à la diète de Trêves, en 1 5 1 2 . L'archevêque de Cologne réussit toutefois à détourner le coup, en convoquant le chapitre général de l'ordre, pour un édit de réforme; mais, outre qu'elle était viciée dans son essence, la Sainte- Vehme avait fait son temps : elle perdait peu à peu son utilité originelle, à mesure qu'un état social et politique mieux défini et mieux organisé succédait à l'anarchie confuse du moyen âge, à mesure que les princes et les villes libres contractaient l'habitude d'exercer la haute justice, soit en personne, soit par des tribunaux réguliers. Sa procédure, de plus en plus sommaire et rigoureuse, soulevait de jour en jour une répulsion plus vive : « Ils vous pendent d"abord, disait-on dans toute l'Allemagne ," et ils examinent ensuite si vous êtes innocent! » La résistance s'établit donc de toutes parts contre la juridiction des francs-juges. Princes, évêques, cités et citoyens s'entendirent, plutôt d'instinct que de fait, pour réagir contre cette institution surannée et dégénérée. La lutte fut longue et laborieuse. Il y eut dans les dernières convulsions de la Sainte- Vehme expirante plus d'un épisode sanglant, tant du côté des francs-juges eux-mêmes que du côté de leurs adversaires. De temps en temps le tribunal secret marquait son réveil, affirmait son existence par quelque exécution terrible, et parfois aussi les membres de l'association payaient cher leur persévérance et leur ténacité : comme, par exemple, les quatorze francs-
Fig. 332
— Chevaliers allemands , d'après une estampe de la Vie de l'empereur Maximilicn , gravures de Burgmayer, d'après les dessins d'Albert Durer. Quinzième siècle.
juges, que le comte cTŒttingen Kaspar Schwitz fit saisir, en iSyo, et qui étaient déjà enfermés dans des sacs pour être noyés lorsque le peuple, apitoyé sur leur sort, demanda et obtint leur grâce.
La juridiction vehmique se porta elle-même le dernier coup en condamnant et en faisant exécuter sans procédure régulière, comme sans délai, un habitant de Munster qui scandalisait la ville par ses débordements. Il fut arrêté la nuit, conduit dans un petit bois, où il trouva les francs-juges qui le condamnèrent à mort, sans lui accorder un défenseur, après lui avoir refusé même un répit de quelques heures pour se réconcilier avec le ciel : on le fit confesser par un moine, et le bourreau lui abattit la tête.
A dater de ce tragique événement, qui souleva la réprobation générale, l'autorité des francs-juges déclina rapidement, et enfin l'institution s'éteignit ou s'annihila , en se bornant à prononcer çà et là sur de simples matières civiles.
Encore plus célèbre à certains égards que le tribunal vehmique , exerçant une puissance non moins mystérieuse, inspirant non moins d'effroi, mais dans des contrées différentes, le Conseil des Dix de Venise ne saurait être oublié toutes les fois qu'il s'agit d'exécutions arbitraires, et de justice aussi tyrannique qu'implacable.
Ce tribunal secret fut créé , à la suite d'une révolte qui éclata dans la république de Venise, le i5 juin ijio. Sa durée ne devait être, en principe, que de deux mois, mais, après diverses prorogations successives, il fut, le 3i janvier 1 3 1 i , confirmé pour cinq ans; en i3ib, il le fut pour cinq années encore; le 2 mai 1327, pour dix ans de plus-, puis enfin établi à perpétuité. Au quinzième siècle, l'autorité du Conseil des Dix ss trouve concentrée et rendue plus énergique par la création des inquisiteurs d'Etat. Ils étaient au nombre de trois, élus par le Conseil des Dix lui-même, et le citoyen sur qui se portaient les suffrages ne pouvait refuser les fonctions qui lui étaient ainsi attribuées spontanément et à son insu. L'autorité des inquisiteurs d'Etat était déclarée « sans limites » .
Le meilleur moyen de faire connaître les attributions et les formes de ce terrible tribunal n'est-il pas d'emprunter quelques extraits au règlement qu'il se donna lui-même en juin 1454?
« Les inquisiteurs, — dit ce document dont les bibliothèques publiques de
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Paris possèdent plusieurs copies manuscrites, — pourront procéder contre quelque personne que ce soit, aucune dignité ne donnant le droit de décliner leur juridiction; ils pourront prononcer toute peine quelconque, même la
Fig. 'M3. — Cour intérieure du palais des Doges à Venise : bâtiments où se trouvent les puits et les plombs; d'après Cesare Vecellio.
mort; seulement, leurs sentences définitives ne devront être rendues qu'à l'unanimité. Ils disposeront des prisons, dites les puits et les plombs (fig. 333) : ils pourront tirer à vue sur la caisse du Conseil des Dix, sans avoir à rendre aucun compte de l'usage des fonds mis entre leurs mains.
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« La procédure du tribunal sera constamment secrète-, ses membres ne porteront aucun signe distinctif. On ne fera jamais, pour les arrestations, aucun acte extérieur. Le chef des sbires évitera de procéder à une arrestation à domicile, mais il tâchera de saisir le coupable à l'improviste, hors de chez lui, pour le conduire sous les plombs du palais des Doges. Quand le tribunal aura jugé nécessaire la mort de quelqu'un, l'exécution ne sera jamais publique; on noyera le condamné, la nuit, dans le canal Orfano.
« Le tribunal autorisera les généraux commandant en Chypre ou en Candie, au cas où il importerait à l'intérêt de la république de faire disparaître, dans ces possessions vénitiennes, quelque patricien, ou autre personnage influent, à lui faire ôter la vie secrètement, si dans leur conscience cette mesure est indispensable, sauf à en répondre devant Dieu.
« Si quelque ouvrier transporte en pays étranger un art ou métier au détriment de la République, il lui sera envoyé ordre de revenir dans sa patrie-, s'il n'obéit pas, on mettra en prison les personnes qui lui appartiennent de plus près, afin que l'affection que l'absent peut avoir pour elles le détermine à l'obéissance. S'il persiste dans son absence, on prendra des mesures secrètes pour le faire tuer partout où il se trouverait.
« Si un noble vénitien révèle au tribunal des propositions qui lui auraient été faites de la part de quelque ambassadeur étranger, l'agent intermédiaire sera aussitôt enlevé et noyé, pourvu que ce ne soit point l'ambassadeur luimême, mais toute autre personne que l'on puisse feindre de ne pas reconnaître.
« Si pour quelque délit un patricien se réfugiait chez un ambassadeur étranger, on le ferait tuer sans retard.
« Si quelque noble en plein Sénat se permet de discuter sur l'autorité du Conseil des Dix et s'efforce de vouloir lui porter atteinte, on le laissera parler sans l'interrompre : ensuite il sera immédiatement arrêté \ puis on instruira son procès pour qu'il soit jugé par les tribunaux ordinaires, et si l'on ne peut y parvenir, on le fera mettre à mort secrètement.
« En cas de plainte contre un des chefs du Conseil des Dix, l'instruction sera faite secrètement. En cas de Condamnation à mort, on employera de préférence le poison.
« Si quelque noble mécontent parle mal du gouvernement, on lui fera
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d'abord défense de paraître psndant deux ans dans les conseils et les lieux publics. S'il n'obéit pas, ou si après deux ans il retombe dans sa faute, on le fera noyer comme incorrigible..., etc. »
On comprend que pour l'exécution de ce règlement organique des me-
Fig. 334. — Membre Je la confrérie de la mort à Venise, chargé d'accompagner les condamnés.
D'après Cesare Vecellio.
sures minutieuses avaient été prises à l'effet d'organiser un système d'espionnage.. Les nobles étaient soumis à une surveillance rigoureuse; le secret des lettres n'était pas respecté; on ne perdait jamais de vue les ambassadeurs étrangers : leurs moindres démarches étaient observées. Quiconque se serait permis d'insulter ou de gêner les observateurs employés par le Con-
seil des Dix devait être mis à la torture et « recevoir ensuite le châtiment que les inquisiteurs d'État jugeraient convenable ». Des pages entières des statuts secrets attestent que le mensonge et la fourberie faisaient la base de toutes les relations diplomatiques du gouvernement vénitien. Cependant le Conseil
Fig. 335 et 336. — Chefs de sbires au service secret du Conseil des Dix. D'après Cesare Vecellio.
des Dix, institué uniquement dans le but de veiller à la sûreté de la république, ne pouvait s'immiscer dans les causes civiles, et il était interdit à ses membres d'avoir des communications d'aucune espèce avec les étrangers.
La nomenclature des nobles vénitiens et des personnages distingués que frappa la soupçonneuse tyrannie du Conseil des Dix et des inquisiteurs d'Etat serait longue et d'un faible intérêt. Pour rappeler seulement quel-
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ques noms, nous trouvons, en 1 385 Pierre Justiniani, et en 1 388 Etienne Monalesco, pour intelligence avec le seigneur de Padoue: en 141 3, Jean Nogarola, pour avoir voulu livrer Vérone; en 1471, Borromeo Mémo, pour avoir tenu des propos outrageants contre le podestat de Padoue. Non-
Fig. 33j. — Doge de Venise. Costume antérieur Fig. 338. — Doge de Venise en costume de cérémonie au seizième siècle. au seizième siècle.
D'après Cesare Vecellio.
seulement ce Bartholomeo Mémo, mais trois témoins du délit qui lui était imputé, furent condamnés à un emprisonnement d'un an, et à un bannissement de trois, pour n'avoir pas dénoncé le fait « du soir au matin ». En 1467, on avait vu le Conseil des Dix s'attaquer au Doge lui-même, en exigeant l'abdication de François Foscari. Un siècle auparavant, il avait
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fait exécuter, sur l'escalier même du palais ducal, où se prêtait ordinairement le serment de fidélité à la République, le doge Marino Faliero, convaincu d'avoir pris part à un complot dans le but d'anéantir l'influence de la noblesse.
Comme la Sainte- Vehme, le Conseil des Dix compromit son autorité par des excès de pouvoir. En 1540, il conclut à l'insu du Sénat, et en dépit de ses intentions biens connues, un traité avec l'empereur turc Soliman II. Le Sénat dissimula d'abord la rancune que lui causait cet abus de pouvoir, mais en 1 582 il prit diverses mesures pour restreindre considérablement les attributions du Conseil des Dix, qui depuis cette époque n'exista plus que de nom.
Fi;.;. 33g. — Sceau du franc-comte Hcinnch Beckmann, à Medebach , de 1D20 à 1 5 33.
PÉNALITÉ
Ravinements de cruauté pénale. — La question préparatoire ou préalable, ordinaire et extraordinaire. — L'eau, les brodequins et le chevalet. — Le bourreau et son caractère. — Femmes-bourreaux. — Supplices divers. — Amende honorable. — Peine du feu, en réalité et par contumace. — Auto-da-fé. — Brasier et bassin ardent. — Décapitation. — In pace. — h'cartelage. — Roue. — Garrotte. — Hart ou pendaison. — Claie. — Peine du fouet. — Pilori. — Arquebusade. — Chatouillement. — Écorchement. — Pal. — Noyade. — Kmprisonnement. — Régime des prisons. — Cages de fer. — Plombs de Venise.
uel affligeant spectacle, dit le savant M. de la Villegille, que celui de la variété infinie qu'offrent les supplices depuis l'origine du monde! On ne saurait en effet se figurer ce que les hommes ont dépensé d'imagination pour inventer de nouvelles tortures et pour se procurer ainsi la satisfaction de voir leurs semblables agoniser dans les plus atroces souffrances. »
En abordant le sanglant domaine de l'ancienne pénalité, il faut d'abord parler de la question, qui pouvait être, selon les expressions consacrées, ou préparatoire ou préalable : préparatoire quand elle avait pour but d'arracher à l'accusé l'aveu de son crime ou celui de ses complices; préalable quand elle constituait une aggravation de peine, que le condamné devait subir préalablement à l'exécution capitale. On la qualifiait aussi ordinaire ou extraordinaire , suivant la durée ou la violence des tortures à infliger aux patients. Dans certains cas la question durait cinq et six heures consé-
436 MŒURS ET USAGES
cutives; d'autres fois elle ne dépassait guère une heure. Hippolyte de Marsillis, docte et vénérable jurisconsulte de Bologne, qui vivait au commencement du quinzième siècle, mentionne quatorze manières de donner la géhenne ou question. La compression des membres par des instruments spéciaux ou seulement avec des cordes; l'injection d'eau, de vinaigre, ou d'huile, dans le corps de l'accusé-, l'application de la poix bouillante; la suppression totale des aliments et des boissons, tels étaient les procédés qu'on employait le plus fréquemment. D'autres moyens, plus ou moins usités, selon le caprice du magistrat et du toùrmenteur ou bourreau, se faisaient remarquer par leur atroce singularité : comme lorsqu'il s'agissait de placer sous les aisselles des œufs brûlants; d'introduire entre cuir et chair des dés à jouer; d'attacher des bougies allumées aux doigts, qui se consumaient en même temps que la cire; de faire tomber de l'eau, goutte à goutte, d'une grande hauteur sur le creux de l'estomac, ou encore, et c'était là une torture indicible , disent les vieux criminalistes, d'arroser les pieds d'eau salée pour les faire lécher par des chèvres. Du reste , chaque pays avait des usages particuliers dans la manière de donner la question.
En France aussi la question différait selon les provinces, ou plutôt selon les parlements. Par exemple, en Bretagne, on approchait graduellement d'un brasier ardent le patient lié sur une chaise de fer; en Normandie, on lui serrait un pouce dans un étau pour la question ordinaire, et les deux pouces pour la question extraordinaire. A Autun , après avoir fait chausser à l'accusé des espèces de hautes bottines, de cuir spongieux, on le liait sur une table, qu'on approchait d'un grand feu, et l'on versait sur les bottines une quantité d'eau bouillante qui pénétrait le cuir et décomposait, en les calcinant, les chairs et même les os de la victime soumise à cette effroyable opération.
A Orléans, pour la question ordinaire, l'accusé étant mis à moitié nu, on lui liait avec force les deux mains derrière le dos, après avoir assujetti entre elles une clef de fer. Ensuite, au moyen d'une corde fixée à cette clef, on suspendait à une certaine hauteur le misérable, qui portait à son pied droit un poids de cent quatre-vingts livres : pour la question extraordinaire, qui prenait alors le nom d'estrapade, on élevait , avec un treuil, jusqu'au plafond de la salle, le patient, dont les pieds étaient chargés d'un poids de deux cent
Fig. 34o. -
I.a question extraordinaire , par l'estrapade. Fac-similé d'une gravure sur bois de l'ouvrage de J. MilIffiDS, Praxis criminis persequendi (Paris., aptld Sim. ColîIHeum, 1541, in-fol.).
PENALITE
cinquante livres, pour le laisser brusquement retomber plusieurs fois de suite presque au niveau du sol, ce qui ne manquait jamais de lui disloquer les bras et les jambes (lïg. 340).
A Avignon la question ordinaire consistait à suspendre l'accusé, par les poignets, avec de lourds boulets de fer à chaque pied-, dans la question extraordinaire, fort usitée alors en Italie, sous le nom de veille [veglia), on étendait le corps de l'accusé à l'aide de cordes attachées à chacun des quatre membres , lesquelles correspondaient à quatre panneaux scellés au mur, et on ne lui donnait pour point d'appui que la pointe d'un poteau taillé en diamant, sur laquelle portait à vif l'extrémité inférieure de l'échiné (apophyse du coccyx). Un médecin et un chirurgien étaient toujours là, tâtant le pouls aux artères temporales du patient, pour juger du moment où il ne pourrait plus supporter la douleur. Ce moment venu, on le détachait, on le ranimait par des fomentations chaudes, on lui administrait des fortifiants, et dès qu'il avait repris ses sens avec un peu de forces il était remis à la question, qui se prolongeait de la sorte pendant six heures consécutives.
A Paris on donna longtemps la question à l'eau \ c'était à la fois la plus intolérable et la moins dangereuse pour le patient. Celui qui devait la subir était, comme pour la question précédente, attaché et soutenu en l'air par les quatre membres, jusqu'à ce que son corps fût bien étendu. On lui passait alors un tréteau sous les reins , et à l'aide d'une corne formant entonnoir, pendant qu'on lui serrait le nez avec la main pour le contraindre d'avaler, on lui versait lentement dans la bouche quatre coquemars d'eau (environ neuf litres) pour la question ordinaire, et le double pour la question extraordinaire (fig. 341). L'exécution terminée, le patient était détaché « et mené chauffer dans la cuisine » , dit un vieux texte.
On employa de préférence dans la suite les brodequins. Pour ce genre de tourment on plaçait l'accusé assis sur un banc massif, et après lui avoir fixé de fortes planchettes en dehors et en dedans de chaque jambe, on lui liait les deux jambes ensemble avec de fortes cordes; puis on faisait entrer, à coups de maillet, entre les planchettes qui séparaient les deux jambes quatre coins en bois pour la question ordinaire, huit pour la question extraordinaire. Il n'était pas rare, dans ce dernier cas, que les os des jambes éclatassent et que la moelle en jaillît.
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Quant aux véritables brodequins, dont souvent on se contentait de faire usage dans la question ordinaire, c'étaient des espèces de bas en parchemin, dans lesquels la jambe entrait assez aisément lorsqu'on les avait mouillés, mais qui, une fois qu'on les approchait du feu, en se rétrécissant, causaient des douleurs insupportables au porteur de ces « chaussures d'angoisse ».
Quel que fût, en somme, le mode employé pour donner la question, l'accusé, avant d'y être appliqué, devait être resté huit ou dix heures sans manger. Damhoudère, dans son fameux livre technique, intitulé Practiquc et Enchiridion des causes criminelles (1544), recommande, en outre, de raser entièrement tout le poil des accusés qui doivent être mis à la question , dans la crainte qu'ils ne portent sur eux quelque talisman propre à les rendre inaccessibles à la douleur corporelle. Le même auteur donne encore pour règle, lorsqu'il y a plusieurs personnes « à mettre sur le banc » pour un même fait, de commencer par celles dont on peut espérer de tirer plus facilement une révélation; ainsi, par exemple, quand un homme et une femme doivent subir la question l'un après l'autre, la femme sera tourmentée la première, comme étant plus faible et débile; s'il s'agit du père et du fils, on torturera le Mis en présence du père « qui craint naturellement plus pour son enfant que pour soy-mème ». On voit que les juges étaient experts dans l'art d'allier les tortures morales aux tourments physiques. La coutume barbare de la torture fut à plusieurs reprises condamnée par l'Église. Dès l'année 866 on lit, dans la lettre du pape Nicolas V aux Bulgares, que leur usage de mettre à la torture les accusés est contraire à la loi divine comme à la loi humaine; « car, dit-il, l'aveu doit être volontaire et non forcé. Par la torture un innocent peut souffrir à l'excès sans faire aucun aveu, et en ce cas quel crime pour le juge! — ou bien, vaincu par la douleur, il s'avouera coupable quoiqu'il ne le soit pas, ce qui charge le juge d'une iniquité non moins grande. »
Après avoir enduré la question préalable , dont les diverses opérations étaient accomplies par des tourmenteurs ou exécuteurs spéciaux, le condamné à mort était enfin livré au maistre des haultes œuvres, c'est-à-dire au bourreau, à qui revenait exclusivement la mission de faire passer les coupables de vie à trépas (fig. 342).
Pendant le moyen âge les fonctions de bourreau ne furent pas, dans
PÉNALITÉ
tous les pays, considérées partout au même point de vue. Tandis qu'en - France , en Italie, en Espagne, une idée d'infamie s'attachait à l'exercice de
Fig. 341. — La question par l'eau. Fac-similé d'une gravure sur bois du Praxis rerum criminalium de J. Damhoudcre, in-40; Anvers, 1 5 56.
ce terrible ministère; en Allemagne, au contraire, la bonne exécution d'un certain nombre de sentences capitales valait au bourreau les titres et privi-
léges de la noblesse ^fig. 343). A Reutlingen, en Souabe, le dernier des conseillers admis à siéger au tribunal devait exécuter, de sa propre main , les sentences; en Franconie, cette pénible charge incombait à celui des membres du corps de ville qui avait pris femme en dernier lieu.
Chez nous le bourreau, autrement dit, le tourment eur-juré du roi, était le plus infime des officiers de justice. Ses lettres de commission, qu'il recevait pourtant du souverain, devaient être enregistrées au Parlement-, mais, après les avoir scellées, le chancelier les jetait, dit-on, sous la table, en signe de profond mépris. Défense était faite ordinairement au bourreau d'habiter dans l'enceinte des villes , à moins que ce ne fût sur les dépendances du pilori; et parfois, pour qu'il ne fût jamais confondu parmi le peuple, on l'obligeait à porter un habit particulier, rouge et jaune. En revanche, ses fonctions lui assuraient certains privilèges. A Paris , il avait le droit de havage, qui consistait à prélever sur chaque charge de grain amenée au marché des Halles tout ce qu'il en pouvait prendre avec la main; et toutefois, pour préserver les marchandises de son contact infamant, c'était avec une cuiller de bois qu'il opérait ce prélèvement sur les céréales. Il jouissait encore de droits semblables sur la plupart des denrées, sans préjudice de plusieurs autres impôts ou redevances, dont le bénéfice lui était acquis, comme le péage du Petit-Pont, la taille des marchands forains, le droit à prélever sur les chasse-marées, sur les vendeurs de harengs, de cresson, etc., l'amende de cinq sous, dont il frappait les pourceaux vaguant dans Paris (voyei plus naut Ie chapitre Nourriture), etc. Enfin, outre la dépouille des condamnés, il avait le revenu des boutiques et échoppes qui entouraient le pilori, et dans lesquelles se faisait le commerce du poisson en détail.
Il paraît même que la perception de ces divers droits constituant une source réelle de revenus assez considérables , le prestige de la richesse atténua par degrés les préventions défavorables traditionnellement attachées aux fonctions de bourreau. C'est là du moins ce qu'on est autorisé à supposer quand on voit, par exemple, en 141 8, le bourreau de Paris, alors capitaine de la milice bourgeoise, venir en cette qualité toucher la main du duc de Bourgogne, à son entrée solennelle dans la capitale avec la reine Isabeau de Bavière. Ajoutons que la croyance populaire attribuait ordinairement au bourreau une sorte de science pratique de la médecine, inhérente à sa pro-
PENALITE
fession même, et lui reconnaissait le privilège de certains moyens curatifs dans les maladies que le médecin ne savait pas guérir; on allait, par exemple, en secret, lui acheter de la graisse de pendu, qu'il vendait fort cher et qui passait pour une merveilleuse panacée. Rappelons aussi que l'habileté
Fig. 342. — Type Je bourreau clans la Décollation de saint Jean-Baptiste (treizième" siècle). Fac-similé d'une miniature du Psautier de saint Louis. Manuscrit conservé au musée des Souverains.
de l'exécuteur des hautes œuvres pour le reboutage des membres luxés est encore proverbiale de nos jours en bien des pays.
On peut affirmer que plus d'une fois, au treizième siècle, les fonctions de bourreau furent remplies par des femmes , mais seulement à l'égard des personnes de leur sexe : car il est dit expressément dans une ordonnance de saint Louis, que les personnes convaincues de blasphèmes seront battues de verges, « li (les) hommes par hommes, et les femmes par seules femmes, sans
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présence d'hommes ». Il faut croire que cet usage ne subsista pas longtemps, et que les femmes restèrent écartées d'un ministère si peu compatible avec leur faiblesse physique et leur sensibilité morale.
Le savant criminalistc que nous citions plus haut et que nous prendrons pour guide spécial dans rénumération des divers supplices, Josse Damhou-
Fig. 343. — G ran d-prévôt suisse (quinzième siècle). D'après les peintures de la Danse des mo/'ts de Bâlc.
gravées par Mcrian.
dère, spécifie treize manières dont le bourreau « lait son exécution », et les range dans Tordre suivant : « le feu, — l'espée, — la force, — Tesquartelage, — la roue, — la fourche, — le gibet, — traisner, — poindre ou picquer, — couper oreilles, — desmembrer, — flageller ou fustiger, — le pellorin (pilori) ou esehalfault. »
Mais, avant d'aborder avec quelques détails cet effrayant sujet, nous
PENALITE
devons remarquer que, quelle que fût la peine infligée à un coupable, il était rare que l'exécution n'eût pas été précédée de Vamende honorable, qui dans certains cas constituait un châtiment distinct, mais qui le plus souvent n était que le prélude du supplice lui-même. L'amende honorable,
Kig. 344. — Amende honorable devant le tribunal. Fac-similé d'une gravure sur bois du Praxis rerum criminalium de J. Damhoudere, in-4*; Anvers, 1 556.
dite simple ou sèche, avait lieu, sans l'intervention du bourreau, dans la chambre du Conseil, où le condamné, nu-tète et à genoux, devait dire que « faussement il avoit dit ou fait quelque chose contre l'autorité du roi ou l'honneur de quelqu'un, et qu'il en demandent pardon à Dieu, au roi et à la justice » (fig. 344\ Pour l'amende honorable in figuris, c'est-à-dire en pu-
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blic, le condamné, en chemise, pieds nus, la corde au cou, suivi du bourreau, tenait à la main une torche de cire, ayant un poids que déterminait l'arrêt et qui était ordinairement de deux ou quatre livres, et allait s'agenouiller à la porte d'une église où il devait faire à haute voix l'aveu de son méfait, en demandant pardon à Dieu et aux hommes.
Lorsqu'un criminel avait été condamné à être ars ou bruslê, on dressait, au lieu plus spécialement désigné pour l'exécution, un poteau, à l'entour duquel on préparait un bûcher, composé de lits alternatifs de bûches et de paille, s'élevant à peu près à la hauteur de la tête d'un homme. On avait eu soin de ménager, près du poteau, un espace libre, capable de contenir le patient debout, et un passage pour l'y conduire. Le criminel, ayant été dépouillé de ses habits et revêtu d'une chemise soufrée, pénétrait au centre du bûcher, par cette étroite ouverture, et on le liait solidement au poteau, avec des cordes et des chaînes. Ensuite, on jetait des fagots et de la paille dans l'intervalle qui restait, jusqu'à ce que la victime en fût absolument couverte; puis on mettait le feu de tous les côtés à la fois [ûg. 346).
Quelquefois la sentence portait que le coupable ne serait livré aux flammes qu'après avoir été préalablement étranglé*, aussitôt le corps était déposé là où le patient eût été mis vivant, et le supplice perdait ainsi beaucoup de son horreur. D'ailleurs il arrivait souvent que le bourreau, afin d'abréger les souffrances des condamnés, plaçait parmi les fagots, en construisant le bûcher, un grand croc de fer pointu, vis-à-vis du poteau, à hauteur de poitrine : et à peine le feu était-il allumé, qu'on poussait vivement ce croc, qui donnait le coup mortel au malheureux que la flamme allait dévorer lentement. Si, aux termes de la sentence, les cendres du supplicié devaient être jetées au vent, on enlevait avec une pelle, dès qu'on pouvait approcher du centre du bûcher à demi consumé, un peu de cendres chaudes, qu'on éparpillait en l'air.
On ne se contentait pas de brûler les vivants; on livrait encore au feu les restes des coupables qui mouraient avant leur exécution, dans la pensée que le feu purifie le criminel et fait disparaître les vestiges du crime, et il arrivait même, en certaines circonstances, à la suite des procès criminels intentés aux morts, qu'on exhumait leurs cadavres pour les porter sur le bûcher.
PÉNALITÉ
Le crime d'hérésie étant alors considéré comme une atteinte à Tordre social avait pour châtiment le bûcher. L'inquisition d'Espagne, tribunal mixte, fonctionnant au nom de l'État, connaissait du crime d'hérésie. De là l'expression auto-da-fé (acte de foi), sert à désigner le supplice lui-même. En France, cinquante-neuf templiers furent brûlés en une seule fois, pour crimes d'hérésie et de maléfice, au commencement du quatorzième siècle, et trois ans après, le 18 mars 1 3 1 4, Jacques Molay et quelques autres grands dignitaires de l'ordre du Temple périrent aussi dans les flammes, à la pointe de
Fig. 3^5. — Le supplice du feu. Fac-similé d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle
de Munster, in-fol.; Bâle, 1 552.
l'île Notre-Dame, à l'endroit même où s'élève aujourd'hui la statue équestre d'Henri IV.
Nul n'ignore que Jeanne d'Arc trouva des juges assez iniques pour la condamner au feu, comme hérétique et relapse: mais son exécution, qui eut lieu sur la place du vieux marché à Rouen, fut marquée par une circonstance peu connue, qui ne s'est reproduite dans aucun autre supplice. Quand on jugea que le feu, qui enveloppait de toutes parts l'héroïque jeune fille, l'avait atteinte et sans doute étouffée, sans la consumer encore, on fit retirer une partie du bois enflammé, « pour oster les doubstes du peuple », et quand la foule l'eut assez vue au milieu du brasier « toute morte liée à Yestache (poteau), le bourrel remist le feu grand sus... » Il faut noter, à ce sujet, que Jeanne ayant été accusée de sortilège, le peuple devait être porté à
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croire que les flammes seraient sans action sur elle, et qu'on la verrait sortir saine et sauve de son bûcher.
La condamnation au supplice du feu n'impliquait pas absolument la mort sur un bûcher, car une variété de cette peine, particulièrement réservée pour les faux monnayeurs, consistait à précipiter les criminels dans une chaudière pleine d'eau ou d'huile bouillante.
Nous devons comprendre dans la catégorie des exécutions par le feu certaines peines, qui n'étaient, pour ainsi dire, que les préliminaires d'un supplice complexe, telles que le feu de soufre dans lequel on brûlait la main des parricides et des criminels de lèse-majesté. Il faut aussi rattacher au supplice du feu divers châtiments qui, s'ils n'entraînaient pas la mort après eux, n'en étaient pas moins cruels, comme, par exemple, le bassin ardent qu'on passait devant les yeux du condamné pour les lui brûler, et les diverses marques au fer rouge, qu'on imprimait sur la peau vive, stigmate indélébile, dont l'usage intamant s'est perpétué jusqu'à nos jours.
Dans certains pays la décapitation se faisait avec la hache, mais en France elle avait lieu ordinairement au moyen d'une épée à deux mains, ou glaive de justice, fourni à l'exécuteur pour cette destination (fig. 346). On voit qu'en 1476 il fut payé 60 sous parisis au bourreau de Paris, « pour avoir acheté une grande espée à feuille » servant à décapiter les condamnés et « pour avoir fait remettre à point et rhabiller la vieille espée qui s'estoit esclatéeet ébrechée, en faisant la justice de messire Louis de Luxembourg ».
Dans l'origine la peine de la décapitation était infligée indistinctement à tous les condamnés à mort, plus tard elle devint le privilège particulier de la noblesse, qui la subissait sans déroger. Le patient, à moins que le jugement n'eût prescrit de lui mettre un bandeau sur les yeux comme une aggravation ignominieuse de la peine, était autorisé à choisir s'il voulait avoir les yeux bandés ou non. Il se mettait donc à genoux sur l'échafaud, appuyait le cou sur un billot de bois, et se livrait à l'exécuteur (fig. 347). L'habileté des bourreaux était généralement telle, que presque toujours, au premier coup, la tète était séparée du tronc. Cependant l'adresse et l'habitude pouvaient leur faire défaut, et l'on cite des cas où l'exécuteur dut s'y reprendre jusqu'à onze fois. Il arrivait aussi que l'épée se rompait. Ce fut sans doute le désir
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de parer à cet inconvénient qui donna naissance à l'instrument mécanique, aujourd'hui connu sous le nom de guillotine, lequel n'est que le perfectionnement d'une machine moins compliquée et beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit communément. Dès le treizième siècle, en effet, notre moderne guillotine existait déjà en Ecosse sous le nom de maiden (la vierge), et les historiens anglais racontent que le comte deMorton, régent d'Ecosse pendant la minorité du roi Jacques VI , l'avait fait construire sur le modèle d'un appareil semblable, qui fonctionnait depuis longtemps à Halifax, dans le comté
V\g. 346. — La décapitation. Fac-similé d'une miniature sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Bàle, 1 552.
d'York. Ils ajoutent (et la tradition populaire avait chez nous imaginé une fable analogue) que ce comte de Morton, inventeur ou propagateur de ce genre de supplice , en fit par lui-même la première épreuve. La guillotine est d'ailleurs très-exactement décrite dans les Chroniques de Jean d'Auton, à propos d'une exécution faite à Gènes au commencement du seizième siècle. Deux gravures allemandes, exécutées vers i55o, par Pencz et Aldegrever, offrent aussi la représentation d'un instrument de mort presque identique avec la guillotine; enfin, la même machine se trouve figurée sur un bas-relief de la même époque, lequel se trouve encore placé dans une des salles du tribunal de Lunebourg en Hanovre.
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On peut croire que l'invention d'un pareil instrument avait été inspirée par le désir d'épargner aux patients la prolongation des souffrances physiques. Il est d'ailleurs probable que le caractère des crimes de cette époque exigeait de rigoureuses répressions. Pour concilier le respect des convenances avec les besoins de la justice, on réservait le supplice de la fosse aux femmes, qui n'auraient pu sans indécence être accrochées aux fourches patibulaires. En 1460, une nommée Perette, accusée de vol et de recel, fut condamnée, par le prévôt de Paris, à être « enfouie toute vive devant le gibet ». Et l'arrêt fut rigoureusement exécuté.
Uesquartelage ou écartèlement pouvait à bon droit passer pour une des peines les plus terribles qu'eût inventées la pénalité judiciaire. Ce supplice remonte, du reste, à une antiquité très-reculée, et pendant les siècles modernes il ne fut guère appliqué qu'aux seuls régicides, lesquels étaient considérés comme ayant commis le plus abominable des crimes. Presque toujours le patient avait à subir préalablement diverses tortures accessoires : tantôt on lui coupait la main droite et on lui brûlait le poignet sur un brasier de soufre; tantôt on le tenaillait aux bras, aux cuisses, aux mamelles, et l'on versait sur ses plaies vives de l'huile ou de la poix bouillante, du plomb fondu, etc.
Après ces affreux préludes, on attachait à chaque membre du condamné une corde, qui pour les jambes prenait des pieds jusqu'aux genoux, et pour les bras du poignet jusqu'aux coudes ; chacune de ces cordes était fixée ensuite aux palonniers de quatre forts chevaux harnachés comme pour la remorque des bateaux. On faisait d'abord tirer les chevaux par petites secousses alternatives et toujours modérant leur ardeur; puis, lorsque la douleur avait arraché des cris déchirants au malheureux, qui sentait ses membres se désarticuler, on excitait à grands coups de fouet tous les chevaux à la fois, pour que les membres du patient fussent écartés en même temps : cependant , comme les tendons et ligaments des bras et des jambes résistaient encore , le bourreau aidait à la séparation des membres , en pratiquant à l'aide d'une hachette plusieurs entailles à chaque jointure. Lorsque enfin chaque cheval avait arraché un des membres, on réunissait ces tristes débris au tronc informe, qui quelquefois respirait encore, pour les brûler ensemble sur le même bûcher, à moins que l'arrêt n'ordonnât que le corps serait ac-
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Fig. 347. — Les exécutions publiques. Fac-similé d'une gravure sur bois de l'ouvrage latin de J. Millaeus. Praxis criminis persequendi, p. in-fol., Parisiis, Simon de Colines, 1 541.
croche au gibet, et que les membres seraient exposés aux portes de la ville, ou envoyés en quatre principales villes aux extrémités du royaume, « et à chacun desdicts membres étoit mise une épitaphe, pour faire sçavoir la cause
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pourquoy lesdicts membres estoient mis et exposés ». Tel était le supplice des régicides.
La roue , dont l'origine se perd dans les anciens temps , mais dont le nom seul s'était conservé, en s'appliquant à un supplice tout autre que celui de l'antiquité , aurait pu s'appeler la croix, car elle ne servait plus, au moyen âge, qu'à recevoir, pour en faire une exposition publique, le corps du supplicié qui avait été rompu vif. Quant à ce supplice, qui ne remonte pas au delà du règne de François Ier, et qui était appliqué aux assassins et voleurs de grand chemin, voici comment il se pratiquait : deux solives, jointes en forme de sautoir et figurant ainsi une croix de Saint-André , recevaient d'abord le patient, étendu sur le dos et dont chaque membre était étalé et lié sur une des branches de cette croix. Deux entailles, distantes d'environ un pied l'une de l'autre, étaient disposées dans le bois, de manière à correspondre aux articulations des membres. Le bourreau, armé d'une barre de fer carrée, large d'un pouce et demi et arrondie à la poignée, donnait un coup violent sur chaque partie du membre que les entailles de la croix faisaient porter à faux, en sorte que les os étaient brisés en deux endroits pour chaque membre. Aux huit coups qu'exigeait la rupture des quatre membres, l'exécuteur en ajoutait deux ou trois autres sur la poitrine, qu'on appelait des coups de grâce, et qui mettaient fin à cette exécution. C'était seulement après que le patient avait cessé de vivre, qu'on le retirait de la croix, pour attacher en spirale son corps disloqué sur une roue mobile, dont on avait scié la partie saillante du moyeu et qui se trouvait dressée horizontalement sur pivot. Quelquefois cependant, par un motif d'indulgence, l'arrêt portait que le condamné serait étranglé avant d'être rompu, et dans ce cas c'était par la torsion instantanée d'une corde autour du cou que la strangulation avait lieu.
L'étranglement pratiqué ainsi prenait le nom de garrotte. C'est un supplice encore usité en Espagne, et réservé particulièrement à la noblesse. On faisait asseoir le patient sur un échafaud , la tète appuyée contre un poteau, et le cou pris dans un collier de fer, que le bourreau serre brusquement par derrière, au moyen d'un tourniquet à vis.
Pendant plusieurs siècles et jusqu'à l'époque de la Révolution, la pendaison ou peine de la hart fut le supplice le plus souvent appliqué en
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France; aussi dans chaque ville, et presque dans chaque bourg, il y avait une potence permanente, qui, vu la coutume générale d y laisser suspendus les suppliciés jusqu'à ce qu'ils tombassent en poussière, était bien rarement dépourvue de cadavres ou de squelettes. Ces sortes de gibets, nommés fourches patibulaires, ou justices, parce qu'ils représentaient le droit de
du Grand Kalendrier ou compost des Bergiers. p. in-fol., Troyes, Nicolas le Rouge, 1529.
haute justice seigneuriale, se composaient ordinairement de piliers de pierre, réunis entre eux au sommet par des traverses de bois, auxquelles on attachait le corps des criminels avec des cordes ou des chaînes. Ces fourches patibulaires, où le nombre des piliers variait en raison de la qualité du seigneur justicier, étaient toujours placées au bord des chemins fréquentés et sur une élévation de terrain.
Conformément à la règle, les fourches patibulaires de Paris, qui jouèrent un si grand rôle dans l'histoire judiciaire ou même politique de cette cité,
s'élevaient sur une butte, au nord de la ville, près de la grande route d'Allemagne. Du nom de Montfaucon, que portait originairement cette butte, on fit bientôt celui du gibet lui-même. Ce célèbre gibet (fig. 349) avait l'aspect d'une lourde masse de maçonnerie, composée de 10 ou 12 assises de gros quartiers de pierres brutes, et formant un carré long de 40 pieds sur 25 ou 3o. Sa partie supérieure présentait une plate-forme, à laquelle conduisait un escalier de pierre, dont l'entrée était fermée par une porte massive. Sur cette plate-forme, et le long de trois de ses côtés seulement, reposaient seize piliers carrés, hauts de 3o pieds environ, formés de blocs de pierre d'un pied d'épaisseur. Ces piliers étaient unis entre eux par de doubles pièces de bois, qui s'enclavaient dans leurs chaperons et supportaient des chaînes de fer, ayant trois pieds et demi de longueur, destinées à suspendre les condamnés. Au-dessous, d'autres traverses reliaient également les piliers l'un à l'autre, à moitié de leur hauteur, et servaient au même usage que les traverses supérieures. De longues et solides échelles, qu'on assujettissait sur les piliers, donnaient au bourreau et à ses aides la facilité de faire monter les condamnés ou de transporter les cadavres qui devaient être accrochés au gibet. Enfin, le centre du massif était occupé par une cave profonde, hideux charnier où achevaient de pourrir les restes des suppliciés.
On se fera une idée de l'aspect étrange et lugubre de ce gibet monumental si l'on songe à la quantité de cadavres qui y étaient constamment attachés, et qui offraient une pâture, sans cesse renaissante, à des milliers de corbeaux. En une seule fois, il fallut remplacer cinquante-deux chaînes, hors de service, et les Comptes de la ville de Paris attestent que la dépense des exécutions était encore plus coûteuse que l'entretien du gibet; ce qu'on n'aura pas de peine à comprendre en se reportant à la rigueur des condamnations capitales au moyen âge. Montfaucon avait aussi à remplir le double rôle d'instrument de supplice et de lieu d'exposition infamante; c'était là qu'on réunissait les cadavres de tous ceux qui avaient été exécutés sur divers points de la ville. On suspendait même aux fourches patibulaires la dépouille calcinée ou sanglante des criminels qui avaient été bouillis, écartelés ou décapités; et alors on enfermait ces débris humains dans des sacs de treillis ou de cuir. Ils pouvaient, d'ailleurs, y demeurer un temps
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considérable-, ainsi, par exemple, Pierre des Essarts, qui avait eu la tête tranchée en 141 3, était accroché à Montfaucon depuis trois ans quand sa famille obtint de donner à ses os une sépulture chrétienne.
Le malheureux condamné à la pendaison était ordinairement conduit
Fig. 349. — Le gibet de Montt'aucon. D'après une estampe de la topographie de Paris, au Cabinet des Estampes, à la Bibliothèque nationale.
au lieu de l'exécution, assis ou debout, dans une charrette, le dos tourné au cheval , ayant son confesseur à ses côtés, et le bourreau derrière lui. Il portait au cou trois cordes lâches : deux de la grosseur du petit doigt, et nommées tortouses , avaient chacune un nœud coulant à leur extrémité; la troisième, dit le jet, ne servait qu'à tirer le patient hors de l'échelle, à le lancer dans l'éternité (fig. 35o). Lorsque la charrette était arrivée au pied de la potence, le bourreau montait le premier, à reculons sur l'échelle, en attirant à soi, au moyen des cordes, le condamné, qu'il forçait à monter de
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même lentement après lui ; arrivé le premier en haut , il attachait rapidement les deux tortouses aux bras de la potence, et d'un coup de genou, en gardant le jet enroulé autour de son bras, il faisait quitter les échelons au patient, qui se trouvait tout à coup étouffe par le nœud coulant et balancé dans le vide. Le bourreau mettait alors ses pieds sur les mains liées du pendu; et se cramponnant en même temps au bois de la potence, à force
Fig. 35o. — La pendaison en musique (un ménétrier, condamné au gibet, obtint qu'un de ses contreres accompagnât son exécution , en jouant de son instrument favori sur l'échelle de la potence). Fac simile d'une gravure sur bois du Doctrinal du temps présent, de Michault, p. in-fol. goth.; Bruges, vers 1490.
de secousses réitérées, il terminait le supplice, en s'assurant que la strangulation du condamné était complète.
Quand on remarque ces mots, dans une sentence de condamnation criminelle : « Sera pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive, » qu'on ne s'imagine pas que ce fût là une vaine formule, car il arrivait, dans certains cas, que la pendaison ne devait pas être mortelle, et que le juge ne l'ordonnait que comme un simulacre de supplice et pour faire éprouver au coupable un état de gène plus ou moins douloureux. Alors le patient était simplement suspendu par des cordes passées sous les aisselles , sorte d'exposition qui n'était pourtant pas exempte de danger lorsqu'elle se prolongeait trop longtemps, car l'étreinte des cordes autour de la poitrine s'augmentait par le poids du
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corps et pouvait arrêter la circulation du sang. Beaucoup de condamnés, qui n'avaient été que suspendus ainsi pendant une heure , étaient retirés morts de la potence ou ne survivaient pas à cette pénible suspension.
Fig. 3 5 1 . — Vue du pilori des Halles de Paris, au seizième siècle. D'après un dessin anonyme de ifijo.
Nous avons vu ailleurs [voye\ le chapitre Privilèges el Droits féodaux et communaux* que, lorsqu'un condamné à mort passait devant le couvent des Filles-Dieu, les religieuses de ce couvent étaient tenues de lui apporter
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un verre de vin et trois morceaux de pain , ce qui s'appelait le dernier morceau des patients. Ceux-ci ne le refusaient presque jamais, et la foule était grande pour assister à cette triste collation. On se remettait en route, et, arrivé près du gibet, le malheureux faisait une nouvelle halte au pied d'une croix de pierre, qui se trouvait là , pour recevoir les suprêmes exhortations de son confesseur : puis , l'exécution faite , le confesseur et les officiers de justice revenaient au Châtelet, où un repas, dont la ville faisait les frais, avait été préparé pour eux.
Parfois les criminels, en vertu d'une disposition particulière de la sentence, étaient menés à Montfaucon vivants, ou déjà morts, étendus sur une grosse échelle en charpente, attachée derrière une charrette. C'était une aggravation de peine, qu'on appelait traîner sur la claie.
La peine du fouet s'infligeait de deux manières : sous la custode, c'est-àdire dans l'intérieur de la prison, et par la main même du geôlier, ce n'était qu'un simple châtiment correctionnel; cette peine devenait, au contraire, infamante en même temps qu'afflictive lorsqu'elle avait lieu publiquement; dans lequel cas le criminel, nu jusqu'à la ceinture, était promené par la Aille, et à chaque carrefour recevait, de la main du bourreau, sur les épaules un certain nombre de coups de baguette ou de corde à nœuds.
Quand il s'agissait seulement démarquer d'infamie un coupable, on le mettait au pilori. Ce pilori était ordinairement une sorte d'échafaud, garni de chaînes et de carcans, et portant sur sa façade les armes du seigneur féodal. A Paris, on donnait ce nom à une tour ronde isolée, bâtie au centre des Halles; cette tour, haute de 60 pieds environ , avec de grandes baies ouvertes dans l'épaisseur du mur, contenait une roue horizontale, tournant sur un pivot. Cette roue était percée de plusieurs trous destinés à recevoir la tête et les mains du condamné, qui passant et repassant devant les ouvertures de la tour, se trouvait alternativement exposé aux regards et aux huées de la foule (fig. 35 1). Les piloris étaient toujours placés dans les lieux les plus fréquentés, tels que marchés, carrefours, etc.
Malgré la longue et sinistre énumération que nous venons de faire de la pénalité au moyen âge, nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet, car nous n'avons rien dit de divers supplices, plus ou moins atroces, qui furent en usage à différentes époques et dans différents pays; notamment du supplice
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de la croix, employé de préférence contre les juifs-, de Varqueèusade, qui convenait surtout à la justice e.xpéditive des hommes de guerre; du chatouillement, qui amenait la mort à la suite de tortures inexprimables; du pal (fig. 352) employé par Néron contre les chrétiens, de Vécorchemènt, de la noyade enfin, genre de mort assez fréquemment employé en France, puisqu'il avait donné lieu à cette expression vulgaire, gens de sac et de
Fig. 352. — Le supplice du pal. Kac-simile d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle de Munster, in-fol.; Baie, 1 552.
corde, par allusion au sac dans lequel on enfermait les individus condamnés à périr par submersion... Mais détournons les yeux de ces terribles moyens de répression de la perversité humaine, et bornons-nous à parler des moyens de séquestration pénale ou des prisons.
Il va sans dire que le sentiment cruel et impitoyable qui portait le criminaliste à renchérir sur l'horreur des supplices dut aussi contribuer, en des siècles de barbarie, à l'aggravation du sort des prisonniers. Chaque justicier
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avait sa geôle particulière, entièrement soumise à son bon plaisir (fig. 353). La loi ou la coutume n'admettait aucune règle fixe pour le régime intérieur des prisons. On peut toutefois supposer qu'en général ces prisons , ou Chartres seigneuriales, étaient aussi exiguës que malsaines, n'en dut-on juger que par celle que le prévôt des marchands et les échevins de Paris avaient, en 1 383 , dans la rue de la Tannerie, et qui ne mesurait pas plus de onze pieds de long sur sept de large, quoiqu'on y entassât à la fois dix ou vingt détenus.
Paris, d'ailleurs, renfermait à lui seul vingt-cinq à trente prisons spéciales, sans compter le rade in pace des nombreuses communautés religieuses. Il faut citer en première ligne les prisons du Grand-Châtelet, du Petit-Châtelet, de la Bastille, de la Conciergerie et du For-l'Évêquc , ancien siège de la juridiction temporelle ecclésiastique de l'évèque de Paris. La plupart de ces lieux de détention contenaient des cachots souterrains, presque entièrement privés d'air et de lumière, comme, par exemple, ces Chartres basses du Petit- Châtelet où, sous le règne de Charles VI, il fut constaté qu'on ne pouvait passer un jour sans être asphyxié , ou encore ces affreux cachots creusés à trente pieds sous terre, dans la geôle de l'abbaye Saint-Germain des Prés, et dont la voûte était si basse qu'un homme de moyenne taille ne pouvait s'y tenir debout, et que l'eau croupissante, suintant des murailles, soulevait la paille qui servait de lit au prisonnier.
Le Grand-Chàtelet était une des plus anciennes prisons de Paris et peutêtre celle qui recevait le plus grand nombre de détenus. Par suite d'une bizarre et tyrannique tradition, ceux-ci payaient à leur entrée et à leur sortie un droit dzgeolage, qui variait suivant la condition des personnes, et qui avait été fixé par un règlement de l'an 1425. Nous apprenons, par ce curieux document même, les noms que portaient les divers lieux de réclusion qui composaient l'ensemble de cette vaste prison municipale. Les prisonniers qui étaient enfermés dans les endroits dits Beauvoir, ou la Mate, ou la Salle, avaient droit « à faire venir ung lit de leur maison », et ne payaient plus alors au geôlier que le droit de place ; ceux qu'on avait déposés en la Boucherie, ou en Beaumont , ou en la Griesche , « qui sont prisons fermées, » devaient payer 4 deniers « pour place » ; le détenu qu'on installait en Beauvais « gist sur nates ou sur couche à&feurre ou dapaille; » il pouvait être mis au Puis
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Flg- 353. — La geôle ou la prison prévôtale. Fac-similé d'une gravure sur bois de l'ouvrage de J. Damhoudere, Praxis rerum civilium.
(puits), en la Gouvdaine, au Ëercueil ou en oubliette, et il ne payait pas plus que s'il était en la Fosse. C était Là sans doute la moindre redevance. Quelquefois pourtant le prisonnier était laissé <i entre deux huis » (portes)
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et alors il payait beaucoup moins qu'il n'eût payé en Barbarie ou en Gloriette. Le sens exact de ces noms bizarres n'est plus intelligible pour nous, malgré la terreur qu'ils inspiraient autrefois, mais leur étrangeté môme nous donne à penser que le régime des prisons était alors soumis à d'odieux raffinements de cruauté vénale.
Nous savons, par d'autres témoignages contemporains, qu'il y avait aussi au Grand-Châtelet un lieu dit la Chausse d' Hypocras , où les prisonniers avaient perpétuellement les pieds dans l'eau et ne pouvaient se tenir ni debout ni couchés, et un cachot, nomme F/;; d'aise, épouvantable réceptacle
Fig. 334. — La Bastille , d'après une ancienne estampe de la topographie de Paris, au Cabinet des Estampes, à la Bibliothèque nationale.
d'ordure, de vermine et de reptiles-, quant à la Fosse, aucun escalier n'ayant été ménagé qui en facilitât l'accès , on se servait d'une poulie pour y descendre les prisonniers.
Le règlement de 1425 nous apprend, en outre, que le geôlier ne devait mettre que « deux ou trois » personnes au plus dans le même lit. Il était tenu de donner, à ses dépens, « pain et eaue » aux pauvres détenus , qui n'avaient pas de quoi vivre; enfin, il lui était enjoint « de tenir pleine d'eau la grande pierre (bassin) qui est sur les carreaulx , afin que les prisonniers en puissent avoir sans danger ». Pour se couvrir de Ces frais, il percevait sur ses pensionnaires les divers droits de présence et découcher, et, en conséquence, il était autorisé à retenir « en ehartre » quiconque n'aurait pas acquitté. Ces
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droits persistaient, même après que la mise en liberté avait été ordonnée par les juges,
Les cachots souterrains de la Bastille fîg. 354' ne différaient guère de ceux du Chutelet. Il y en avait plusieurs, dont le fond, en forme de pain de sucre renversé, ne permettait pas à ceux qu'on y renfermait de se dresser sur leurs pieds ni de prendre une position tolérable, soit assis soit couché. Ce fut là que le grand pourvoyeur de cachots, le roi Louis XI, fit mettre les deux jeunes fils du duc de Nemours, décapité en 1477, en ordonnant, de plus, qu'ils fussent, deux fois par semaine, tirés de leur fosse et battus de verges; pour comble d'atrocité, tous les trois mois on leur arrachait une
Fig. 355. — La cage de fer mobile. Fac-similé d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle
de Munster, in-fol. ; Bâle , 1 55 2.
dent. Cest encore Louis XI qui, en 1471» , fit construire dans une des tours de la Bastille la fameuse cage de fer où Guillaume, évôque de Verdun, fut enfermé pendant quatorze années.
Le château de Loches avait aussi une cage du même genre, à laquelle on donna le nom de cage de Balue, parce que le cardinal Jean de la Balue y avait été emprisonné. Philippe de Commines, dans ses Mémoires, déclare qu'il en a iasté lui-même pendant huit mois. Avant l'invention des cages, Louis XI avait fait fabriquer des chaînes très-pesantes, qu'on mettait aux pieds des prisonniers, et qui se rattachaient à de grosses boules de fer, lesquelles, au dire de Commines, étaient nommées « les fillettes du roy ».
Nous ne ferons que mentionner les plombs de Venise, dont la triste célébrité dispense de donner la description. Nous signalerons encore les réclu-
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sions volontaires, auxquelles certaines personnes pieuses se condamnaient par suite d'une dévotion exagérée, mais ce sera pour remarquer qu'il n'est pas sans exemple que ce genre de séquestration locale ait été appliqué par autorité de justice. En 1485, Renée de Vermandois, veuve d'un écuyer, avait été condamnée au bûcher pour adultère et pour meurtre de son mari ; mais, sur des lettres de rémission du roi, le Parlement commua la peine prononcée par le prévôt de Paris , et ordonna que Renée de Vermandois serait « recluse et emmurée au cimetière des Saints-Innocents, dans une petite maison, faite à ses dépens, pour en icelle faire pénitence et finir ses jours ». Conformément à l'arrêt, la coupable ayant été conduite en grand appareil dans la cellule qui lui était préparée, la porte fut ensuite fermée au moyen de deux clés, dont l'une resta entre les mains du marguillier de l'église des Innocents, et dont l'autre fut déposée au greffe du Parlement. On a lieu de croire que, dans cette espèce de réclusion de pénitence, la prisonnière recevait sa nourriture de la charité publique et devenait parfois un objet de respect et d'édification pour la ville entière.
Fig. 356. — Le fouet à nœuds. Fac-similé d'une gravure sur bois de la Cosmographie universelle de Munster.
JUIFS
Dispersion de la nation juive. — Quartiers des juifs dans les villes du moyen âge. — Le Clictto de Rome. — Le vieux Prague. — La Giudccca de Venise. — Condition des juifs. — Animosité de la populace contre eux. — Rigueurs et vexations des souverains. — Les juifs de Lincoln. — Les juifs de Blois. — Mission des pastoureaux. — Extermination des Juifs. — Prix auquel les juifs achètent la tolérance. — Marques mises sur eux. — Richesse, savoir, industrie et aptitudes financières des juifs. — Réglementation de l'usure pratiquée par les juifs. — Attachement des juifs à leur religion.
u jour où les Romains s'emparèrent de Jérusalem et en expulsèrent les malheureux habitants, une histoire douloureuse et sombre commence pour la race juive , cette race essentiellement homogène, forte, patiente et longtemps en possession de la vraie religion. Elle voit remonter ses origines aux lointains horizons de l'âge patriarcal, et, fièredu titre de peuple de Dieu , n'arrive à la
dispersion (fig. 357j, à la proscription qu'après que ses annales, recueillies sous l'inspiration divine par Moïse et les écrivains sacrés, ont fourni un glorieux prologue aux annales de toutes les nations modernes, et lorsqu'elle a donné au monde le grand scandale du déicide, crime national, dont le châtiment subsistera jusqu'au dernier jour.
Le temple est détruit : la foule qui se pressait sous ses portiques , le troupeau du Dieu vivant n'est plus qu'une misérable tribu sans repos dans le présent, mais gardant pourtant l'espoir dans l'avenir. Le peuple juif n'existe
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nulle part, mais les juifs sont partout encore. Ils vont errants, toujours poursuivis, menacés, frappés. On dirait que la descendance d'Israël ne se perpétue que pour offrir éternellement aux yeux des chrétiens une éclatante et cruelle affirmation delà vengeance céleste : spectacle à la fois navrant, grandiose et unique des terribles vicissitudes que Dieu peut ordonner dans la vie d'un peuple.
« Une communauté juive, dans une ville d'Europe au moyen âge, — dit M. Depping, historien de cette race longtemps maudite, après avoir été pendant des siècles bénie et favorisée de Dieu, — était comme une colonie dans une île ou sur une côte lointaine. Isolée du reste de la population, elle occupait ordinairement un faubourg ou une rue séparée de la ville ou du bourg. Les juifs, comme une agglomération de lépreux, obligés parfois de porter sur leurs habits une marque distinctive et humiliante, étaient relégués et parqués dans la partie la plus incommode, la moins salubre de la cité; quartier immonde, plein de misère et capable d'inspirer le dégoût. Là se trouvait entassée, dans des maisons mal bâties, une population aussi pauvre que nombreuse : quelquefois des murs de clôture, enfermant les ruelles obscures et tortueuses de ce quartier, lui défendaient de s'étendre , mais la protégeaient au moins contre la fureur de la populace. »
Si l'on veut se faire une juste idée de ce qu'étaient les quartiers juifs ou juiveries dans les villes du moyen âge, il faut visiter le Ghetto de Rome ou le pieux Prague. Ce dernier lieu surtout a conservé exactement son ancienne physionomie. Qu'on se figure un vaste enclos rempli de vilaines maisons, irrégulièrement édifiées et disposées sans ordre, que divisent des ruelles tout aussi irrégulières. La principale voie est bordée d'échoppes où se vendent non-seulement la friperie, les vieux meubles et ustensiles, mais encore le neuf et le brillant. Les habitants de cet enclos peuvent, sans en sortir, y trouver tout ce qui est nécessaire à la vie matérielle. Ce quartier renferme la vieille synagogue, monument carré, noirci par les ans et tellement enduit de poussière et de mousse, qu'on ne distingue plus la pierre dont il est construit. Ce bâtiment, lugubre comme une prison, n'a pour fenêtres que quelques meurtrières étroites; pour entrée, qu'une porte si basse qu'il faut se courber pour y passer. Un couloir obscur conduit dans l'intérieur, où l'air et la lumière pénètrent à peine. Quelques lampes luttent contre cette
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obscurité , et des brasiers allumés servent à modifier un peu la glaciale température de cette cave. Çà et là des piliers paraissent soutenir une voûte trop
fïg. 357. — Expulsion des juifs, sous le règne de l'empereur Adrien (l'an de J.-C. 1 35 ) : a Comment liracle mist hors de Jherusalem les juils. » Fac-similé d'une miniature de l'Histoire des empereurs , manuscrit du quinzième siècle , à la bibliothèque de l'Arsenal , à Paris.
élevée et trop ténébreuse pour que d'en bas l'œil puisse y atteindre. Sur les côtés, des corridors noirs et humides reçoivent les femmes assistant à la cé-
lébration du culte, lequel a toujours lieu selon la coutume ancienne, avec force cris et contorsions, à l'aide d'un livre de la loi, non moins respectable que Tédifice par son antiquité. Il paraît que cette synagogue n'a jamais subi la moindre réparation ni le moindre changement depuis bien des siècles. Les générations qui ont successivement prié dans ce temple vénérable gisent sous des milliers de pierres sépulcrales, dans un cimetière contemporain de la synagogue et ayant près d'une lieue de circonférence.
Paris n'a jamais eu de quartier juif proprement dit ; les israélites se fixèrent, il est vrai, de préférence aux environs des halles, dans quelques rues étroites qui, à un certain moment, prirent les noms de juiverie , de vieille juiverie ; mais ils ne furent jamais séparés du reste de la population; ils avaient seulement un cimetière à part, au bas ou sur la pente de la montagne Sainte-Geneviève. Par contre, la plupart des villes de France et d'Europe avaient leur juiverie. Cependant en certains pays les colonies juives jouissaient d'une somme d'immunités et de garanties qui rendaient leur sort un peu moins précaire , un peu plus stable.
En Espagne et en Portugal, les juifs, qui avaient su se rendre utiles à plusieurs rois de ces deux pays, furent admis à exercer leurs talents ou leurs spéculations en dehors de leurs quartiers respectifs ; et quelques-uns même furent appelés ou tolérés à la cour.
Dans les villes du midi de la France, où ils formaient d'ailleurs des communautés considérables et qu'ils enrichissaient par le commerce et les impôts, les juifs s'étaient ménagé la protection des seigneurs. On les voit acquérir et vendre des biens-fonds, comme les chrétiens, en Languedoc et en Provence, ce qui ne leur était pas permis ailleurs : c'est ce que prouvent des chartes des douzième et treizième siècles , des contrats qui portent la signature de certains juifs en lettres hébraïques. Sur les terres papales, à Avignon, à Carpentras, àCavaillon, ils avaient des bailes ou consuls de leur nation. Les juifs du Roussillon, au temps de la domination espagnole (quinzième siècle) , étaient administrés par deux syndics et un scribe , élus par la communauté. Ce dernier percevait les impôts dus au roi d'Aragon. En Bourgogne v circonstance rare, car les juifs préféraient ordinairement le séjour des villes, où ils pouvaient former des groupes plus compactes et plus capables d'assistance mutuelle^, ils cultivèrent la vigne. Le nom de Sabath, donné à
J UIFS.
Tig. 35Ï. — Les Juifs recueillent pour leurs opérations magiques le sang des enfants chrétiens. Dessin à la plume et enluminé d'après le Livre de cabale d'Abraham le juif. (Bibl. de l'Arsenal, à Paris.)
un vignoble des environs de Màcon, désigne encore l'endroit où était la synagogue. Le hameau du Mouys, dépendant de la commune de Prissey, doit son nom à un riche israélite, Moïse, qui avait reçu cette terre comme in-
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demnité d'un prêt d'argent qu'il fit au comte Gerfroy de Mâcon, et que celui-ci n'avait pu lui rembourser. A Vienne, en Autriche, où les israélites avaient un quartier spécial, qu'on appelle encore place des juifs, un juge particulier, nommé par le duc, leur était préposé : exempts des charges urbaines, ils ne payaient que les capitations mises sur leur race-, ils contribuaient , mais au même titre que les vassaux chrétiens , aux charges extraordinaires, frais de guerre, dépenses de voyage des seigneurs, etc. Cette communauté devint même si riche qu'elle eut hypothèque sur une grande partie des maisons de la ville.
A Venise, les juifs avaient aussi leur quartier , la Giudecca, qui est encore un des plus obscurs de la ville : mais ils ne s1en souciaient guère, puisque la république leur permettait de faire la banque, c'est-à-dire de prêter de l'argent à usure, et, quoique expulsés à plusieurs reprises, ils avaient toujours pu venir reprendre leurs comptoirs et recommencer leurs opérations. Autorisés à s'établir dans les villes de l'Adriatique, leur voisinage ne laissait pas de contrarier les commerçants chrétiens, auxquels ils faisaient concurrence-, mais au moins, à Venise ainsi que dans les républiques italiennes, ils n'avaient à redouter ni les intrigues de cour, ni la haine des corporations de métiers, qui étaient si puissantes en France et en Allemagne.
C'est dans le nord de l'Europe que l'animosité contre la race juive était la plus vive. La population chrétienne menaçait sans cesse les quartiers israélites que la voix publique signalait comme des repaires, comme des sentines d'iniquité. On croyait les juifs bien plus dociles aux doctrines du Talmud qu'aux lois de Moïse. Quelque secret que fût leur enseignement, il avait transpiré quelque chose de cette morale qui prêchait le pillage et le meurtre des chrétiens, et c'est la connaissance vague des odieuses prescriptions du Talmud qui explique cette facilité avec laquelle les populations accueillaient les accusations les plus noires contre les juifs.
Les esprits, d'ailleurs, dans ces siècles de foi énergique, étaient naturellement pénétrés d'une antipathie profonde pour les juifs déicides. Quand, chaque année, aux prédications de la semaine sainte, un moine, un prêtre venait raconter, en chaire, à son auditoire, les détails émouvants de la Passion , le ressentiment s'allumait dans le cœur des chrétiens contre les descendants des juges et des bourreaux du Christ. Et quand ,
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au sortir de l'église, les fidèles, exaltés parle sermon qu'ils avaient entendu, voyaient représenter, en images ou en action, sur des tréteaux dressés dans le cimetière, le Mystère de la mort du Sauveur, où naturellement les juifs jouaient un rôle très-odieux , il n'était pas un spectateur qui ne se sentît un redoublement de haine contre la race réprouvée. Aussi, en beaucoup de villes, lors même que la police ne leur en faisait pas une obligation expresse, les israélites trouvaient-ils prudent de s'enfermer dans leurs quartiers, dans leurs maisons, pendant toute la semaine sainte; car, avec la disposition
Fig. 359. — Conciliabule de juifs chez le rabbin. Fac-similé d'une miniature du Pèlerinage de la vie humaine, manuscrit du quatorzième siècle, à la Bibl. nat. de Paris.
des esprits en ces jours de deuil et de pénitence, il pouvait suffire de quelque rumeur mensongère pour donner au peuple l'occasion de se porter à des violences contre les juifs.
Il existait d'ailleurs depuis les premiers temps du christianisme un certain nombre d'accusations qui se reproduisaient périodiquement, tantôt dans un pays, tantôt dans un autre, contre les israélites, et qui finissaient toujours par appeler sur leurs têtes les mêmes malheurs. Le bruit le plus général, et aussi le plus facile à accréditer, était celui qui leur attribuait le meurtre de quelque enfant chrétien immolé pendant la semaine sainte, en haine du Christ; et, pour peu que cette effroyable accusation fut lancée et soutenue
par l'opinion populaire , elle ne manquait jamais de faire promptement son chemin. En pareil cas, la fureur populaire, ne s'accommodant pas toujours de la lenteur des formes juridiques, s'en prenait aux premiers juifs qui avaient la maie chance de tomber dans les mains de leurs ennemis. Sitôt que grondait l'émeute, le quartier juif se fermait; les pères et mères se barricadaient avec leurs enfants* tous cachaient ce qu'ils avaient de précieux et écoutaient en tremblant les clameurs de la multitude qui allait les assiéger.
En i 255, à Lincoln, en Angleterre, le bruit se répandit tout à coup qu'un enfant chrétien, nommé Hugues, avait été attiré dans le quartier des juifs, et là, flagellé, crucifié, percé de coups de lance, en présence de tous les israélites du royaume, convoqués et accourus pour prendre part à cette barbare exécution. Le roi et la reine d'Angleterre, revenant d'un voyage en Ecosse, arrivèrent à Lincoln, alors que tous les habitants étaient étrangement agités par cette mystérieuse aventure. Le peuple criait vengeance. Ordre fut donné aux baillis et officiers du roi de traduire en justice les meurtriers. Aussitôt, des hommes armés envahirent le quartier où les juifs s'étaient enfermés pour se soustraire à l'animosité populaire. On saisit le rabbin, dont la maison était désignée comme celle où l'enfant aurait été martyrisé ( fig. 35q)-, on le condamna à être attaché à la queue d'un cheval, et traîné dans les rues de la ville. Puis on le pendit, tout meurtri et à demi mort. Beaucoup de juifs s'étaient enfuis ou cachés dans le royaume , ceux qui eurent le malheur d'être découverts furent enchaînés et conduits à Londres. Dans toutes les provinces, l'ordre était donné d'emprisonner les israélites, convaincus ou seulement soupçonnés d'avoir contribué, par action ou par conseil, au meurtre de l'enfant de Lincoln; or le soupçon allait vite alors. Bientôt dixhuit israélites subirent à Londres le même supplice que le rabbin de leur communauté. Des religieux dominicains, qui eurent la charité et le courage d'intervenir en faveur des malheureux prisonniers, s'attirèrent par là l'animadversion générale, et se virent accusés de s'être laissé corrompre par l'argent des juifs. Soixante et onze prisonniers restaient encore dans les cachots de Londres, et semblaient inévitablement voués à la mort, lorsque le frère du roi, Richard, comte de Cornouailles, les réclama, en faisant valoir ses droits sur tous les juifs du royaume, que le roi lui avait engagés pour un prêt de 5,ooo marcs d'argent. Les malheureux furent sauvés, grâce à Tinté-
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rêt que Richard avait à conserver son nantissement. L'histoire a négligé de nous dire ce qu'il leur en coûta pour recouvrer leur liberté ; nous pensons, quant à nous, que le sentiment de la justice guida surtout le prince anglais, et que les juifs surent le reconnaître autrement que par leur argent.
11 n'est guère de contrée de l'Europe qui ne puisse raconter quelque his-
Fig. 36o. — L'enfant Richard crucifié par les juifs, à Pontoise. Fac-similé d'une gravure sur bois du Liber Chronicârum mundi, gr. in-fol., Nuremberg, iiq3. avec figures de Vohlgemutli.
toire analogue. Kn i i 7 i , c'est à Orléans ou à Blois que le meurtre d'un enfant chrétien amène le supplice de plusieurs juifs. Cette horrible imputation, qui se renouvelait sans cesse, au moyen âge, datait de loin, car elle se produisit dès le temps d Honorius et de Théodose le Jeune; elle se perpétua, d'une manière identique, pendant plusieurs siècles; nous la voyons encore se reproduire, avec la même fureur, en 147?, à Trente, où elle ameute une populace implacable contre les juifs, qu'on accusait d'avoir martyrisé un enfant de vingt-neuf mois, nommé Simon. Les relations et la représenta-
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tion figurée du martyre de cet enfant, multipliées et répandues à profusion par la gravure sur bois et par l'imprimerie naissante, accrurent encore, surtout en Allemagne, l'horreur qu'inspirait aux chrétiens la nation maudite (fig. 36i).
Les juifs donnèrent encore lieu à d'autres accusations propres à entretenir cette haine; comme, par exemple, la profanation des hosties consacrées, la mutilation du crucifix, etc. Nous avons déjà parlé du miracle que la tradition raconte s'être opéré à Paris, en 1290, dans la rue des Jardins, lorsqu'un juif s'avisa de lacérer et de faire bouillir une hostie-, miracle en souvenir duquel une chapelle fut érigée, que remplacèrent dans la suite l'église et le couvent des Billettes. En 1370 le peuple de Bruxelles s'émut, à son tour, sur le rapport d'une femme juive qui accusa ses coreligionnaires d'avoir voulu lui faire porter aux juifs de Cologne un ciboire plein d'hosties dérobées dans une église et destinées aux plus horribles sacrilèges. Cette femme ajoutait que les juifs ayant frappé les hosties à coups de bûton et de couteau, ces hosties avaient répandu une si grande quantité de sang que la terreur s'était emparée des coupables, qui se tenaient cachés dans leur quartier. On incarcéra tous ces juifs, on les tortura, on les brûla vifs (fig. 362). Pour perpétuer le souvenir de ce miracle des hosties sanglantes on institua une procession annuelle : la grande kermesse n'a pas d'autre origine.
Arrivait-il dans la chrétienté quelque malheur imprévu, quelque grande catastrophe, on en faisait parfois remonter la responsabilité aux juifs. Les croisés éprouvaient-ils un échec en Asie , des bandes de fanatiques se formaient, qui, sous le nom de Pastoureaux , parcouraient la campagne, tuant, pillant les juifs et aussi les chrétiens. Des maladies, des épidémies sévissaient-elles, les juifs étaient accusés d'avoir empoisonné l'eau des puits et des fontaines, et le peuple les massacrait. Il en périt ainsi des milliers lorsqu'au quatorzième siècle la peste noire ravagea l'Europe. Les souverains, lents à réprimer ces désordres sanguinaires, ne songeaient pas à dédommager les familles juives qui avaient injustement souffert.
La jalousie causée par la situation financière des juifs, les doctrines du Talmud, l'usure qu'ils pratiquaient habituellement , leurs conversions apparentes au christianisme, l'espèce de terreur qu'ils inspiraient aux chrétiens, telles sont les principales raisons qui portèrent ceux-ci à leur faire ra-
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cheter, à prix d'argent, leur importance dans l'État. Tout grand feudataire parlait avec mépris de ses juifs; il leur permettait de s'établir sur ses terres,
Fig. 3 6 1 . — Martyre de l'enfant Simon, à Trente. Fac-similé en réduction de la gravure sur bois de Wohlgemutb, dans le Liber Chronicarum mundi, gr. in-fol.; Nuremberg, 1493.
mais à la condition que ceux-ci devenant ses gens, sa propriété, il tirerait de ce fonds les meilleurs revenus.
Nous avons montré, par un exemple emprunté à l'histoire d'Angleterre, que les juifs étaient souvent mis en gage par les rois, comme immeuble. Et cependant les juifs qui habitaient la Grande-Bretagne sous le règne de
Henri III, au milieu du treizième siècle, n'eurent pas seulement à reconnaître, par des dons volontaires, le service que leur avait rendu le frère du roi, en les déchargeant de la responsabilité du meurtre de l'enfant Richard : le prêt en nantissement, dont ils étaient le gage matériel et passif, fut pour eux la cause d'odieuses extorsions. Le roi les avait engagés au comte de Cornouailles pour la somme de cinq mille marcs, mais c'étaient euxmêmes qui devaient, par la voie d'un impôt énorme, rembourser l'emprunt
Fig. 3b2. — Les juits de Cologne brûlés vifs. D'après une gravure sur bois du Liber Chronicarum mundi , gr. in-fol.; Nuremberg, 1493.
royal. Quand ils eurent enfin racheté à gros intérêts la dette du roi envers son frère, le besogneux monarque les mit de nouveau en gage, mais cette fois aux mains de son fils Édouard. Bientôt le fils s'étant révolté contre le père, celui-ci reprit ses juifs-, puis, ayant fait convoquer six notables dans chacune de leurs communautés, il leur déclara qu'il avait besoin de 20,000 marcs d'argent, et leur enjoignit de payer cette somme, en deux termes. Les payements furent exigés avec rigueur ; ceux qui tardaient à s'acquitter étaient emprisonnés, et le débiteur qui faisait attendre le second terme de sa cotisation était poursuivi pour la somme entière. Le roi mort, son
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successeur continua le même système de tyrannie contre les juifs. En i 270, on les accusa d'avoir falsifié les monnaies; en vertu de cette accusation vague ou imaginaire, deux cent quatre-vingts hommes et femmes furent mis à mort, à Londres seulement-, dans les comtés, il y eut aussi plusieurs exécutions capitales, et des innocents furent jetés dans les. cachots. Enfin, en 1290, le roi Edouard, qui voulait s'enrichir en mettant la main sur les biens qu'abandonnaient les juifs, les bannit de ses Etats. Peu de temps auparavant, le peuple anglais avait offert au roi de lui payer une redevance
Fig. 363. — Conspiration des juifs en France, au treizième siècle. D'après une miniature du Pèlerinage de la vie humaine. (Bibl. nat. de Paris.)
annuelle, s'il expulsait les juifs; mais ceux-ci, en donnant davantage, étaient parvenus à faire révoquer l'édit de bannissement. Cette fois, il n'y eut pour eux ni grâce ni répit. Les juifs, au nombre de sieze mille, furent expulsés de l'Angleterre, et le gouvernement du roi se saisit de leurs propriétés.
A la même époque, Philippe le Bel, roi de France, avait donné l'exemple de cette persécution contre les juifs; mais, au lieu de les dépouiller de la totalité de leurs biens, il s'était contenté d'en confisquer la cinquième partie; ses sujets l'avaient donc presque accusé de générosité.
Souvent les juifs avaient eu la précaution d'obtenir ou d'acheter du souverain, ou du seigneur féodal sous la dépendance duquel ils se trouvaient
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placés, certaines chartes de droits ou franchises; mais généralement c'était pour eux marché de dupes, car, n'étant pas protégés par la loi commune et ne formant jamais que la partie la plus faible de la population, ils ne pouvaient nulle part compter sur l'exécution fidèle des promesses qui leur étaient faites bénévolement, ou des privilèges qu'ils avaient acquis à prix d'argent.
Aux incertitudes et aux tourments d'une existence sans cesse menacée venait s'ajouter pour les juifs, même en temps ordinaire, et là même où ils jouissaient d'une sorte de tolérance normale, nombre de vexations et d'avanies particulières. Presque partout astreints à porter sur leurs vêtements une marque ostensible qui empêchât de les confondre avec les chrétiens, comme par exemple une rouelle d'étoffe de couleur tranchante attachée sur l'épaule ou sur la poitrine, et par ce signe distinctif désignés constamment aux insultes de la populace, ils ne parvenaient à être affranchis de cette condition infamante qu'en payant des redevances énormes. On ne leur épargnait pas les humiliations et les insultes. A Toulouse, chaque année, au vendredi saint, on leur imposait l'obligation de se faire représenter par un des leurs, pour recevoir publiquement un soufflet à la cathédrale. A Béziers, pendant la sainte semaine , le peuple s'attribuait le droit d'assaillir à coups de pierres les maisons des juifs : ceux-ci rachetèrent ce prétendu droit , en 1 1 Go , moyennant une somme payée au vicomte de Béziers, et la promesse d'un cens annuel au profit de ses successeurs. Le juif qui passait sur la route d'Etampes, au-dessous de la tour de Montlhéry, payait une obole; s'il avait un livre hébraïque, il devait 4 deniers; et deux oboles s'il portait sa lampe avec lui. A Châteauneuf-sur-Loire, le droit à payer était de 12 deniers pour un juif, et de 6 deniers pour une juive. Dans un temps où tout absolument devenait l'objet d'une redevance, il n'est pas étonnant que la répression préventive ait été employée comme moyen d'extorsion. A Rome on les forçait pendant le carnaval à courir dans la lice, aux huées de la populace. Cet outrage public fut converti, par la suite, en un impôt de 3oo écus, qu'une députation du Ghetto présentait, à genoux, aux magistrats de la ville, en les remerciant de leur protection.
Lorsque le pape Martin V arriva, en 1417, au concile de Constance, la communauté juive, qui était aussi nombreuse que puissante dans cette vieille
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cité, vint en grande cérémonie lui présenter le livre de la loi (fig. 364) ; le saint-père accueillit les juifs avec bonté, en priant Dieu de leur dessiller les yeux et de les ramener dans le giron de l'Eglise. On sait d'ailleurs combien les papes ont été charitables envers les juifs,
Kig. 364. — Les juifs allant en procession au-devant du pape au concile de Constance, en 1417. D'après une miniature de la Chronique manuscrite d'Ulric de Reichental, à la bibliothèque de l'hôtel de ville de Bâle (Suisse).
En présence de la situation aussi déplorable qu'étrange qui leur était faite, on peut demander quel impérieux motif portait les juifs à demeurer parmi des populations ennemies, et à la merci d'un souverain qui ne cherchait qu'à les opprimer, à les dépouiller, à les soumettre à toutes les vexations. Pour comprendre ce motif, il suffit de remarquer que, par la suite de leurs
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aptitudes particulières, en gagnant, en amassant de l'argent, ils trouvaient ou devaient espérer de trouver des compensations capables de leur faire oublier la misérable servitude sous laquelle ils étaient obligés de vivre.
Il y eut parmi eux, surtout dans les contrées méridionales, des hommes fort savants. C'est à l'exercice de la médecine qu'ils s'adonnaient de préférence, et dans ce cas, pour n'avoir pas à lutter contre des préjugés invincibles, ils avaient soin de déguiser leur nationalité et leur religion. Ils se faisaient donc passer pour des praticiens lombards, ou espagnols, ou même arabes, sans éveiller les défiances des malades : qu'ils fussent habiles en réalité ou en apparence , dans un art où la part était largement faite alors à l'empirisme et à l'imposture, ils ne laissaient pas d'acquérir en le pratiquant autant de richesse que de renommée. Mais il était une autre science, à l'étude de laquelle les juifs s'appliquaient avec une ardeur, avec une vocation d'autant plus persévérante, qu'ils possédaient ce qu'il fallait pour y réussir merveilleusement-, cette science était celle des finances. S'agissait-il de faire rentrer des impôts arriérés, de prendre à ferme la vente des denrées ou des produits industriels, d'exploiter une régie quelconque, de rendre fécondes des entreprises de commerce hasardeuses, de rassembler de grosses sommes d'argent, au profit des souverains ou des seigneurs nécessiteux; les juifs étaient toujours là : on pouvait compter sur eux; ils créaient des capitaux ; ils avaient sans cesse des fonds disponibles au milieu des plus terribles misères publiques. Quand toutes les ressources étaient épuisées , après avoir employé tous les expédients pour remplir une bourse vide , force était d'avoir recours aux juifs, qui souvent, en raison des convoitises qu'ils excitaient quand on avait vu de l'or briller dans leurs mains, se trouvaient exposés à toutes les mauvaises chances de l'arbitraire et de l'envie, mais qui cependant affrontaient ces dangers, soutenus qu'ils étaient toujours par l'espoir du gain et pénétrés d'ailleurs d'une avidité dévorante.
La majorité des chrétiens au moyen âge était peu portée à l'esprit de négoce, elle était surtout éloignée des opérations financières, le prêt à intérêt étant facilement confondu avec l'usure. Les juifs étaient loin de partager ces nobles scrupules, et ils en profitaient le plus largement possible pour se livrer à cet esprit d'entreprise et de spéculation qui en tout temps distingua leur race. Aussi voyons-nous, du douzième au quinzième siècle, les juifs, qui
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