PARTIE f. — CHAPITRE II
bien peu à craindre que le châtiment qui leur est infligé lui paraisse trop dur. Lui-même, du reste , est fort peu indulgent pour ceux qui lui paraissent coupables ; il suffirait, pour le prouver, de citer plusieurs circonstances où les sourds-muets ayant été appelés à prononcer disciplinairement sur le sort de ceux .de leurs camarades qui avaient commis quelque faute grave, le directeur se voyait dans la nécessité de modérer la punition demandée.
Il y a donc dans le cœur du sourd-muet un sentiment de justice profondément gravé, qui se produit tel qu’il est, sans qu’il ait pu être modifié par le contact des hommes ; et il ne peut provenir que d’une appréciation parfaite de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais de là aussi résulte le respect le plus absolu pour la propriété et pour ce qui est en dehors de notre possession. On a cependant nié fort souvent ce fait devant les tribunaux, et on a voulu soustraire ces malheureux à la vindicte des lois en les dépouillant de toute raison, ce qui était un outrage à la bonté divine. Ce n’était pas là, en effet, qu’il fallait chercher des moyes de justification : le sourd-muet avait moralement bien apprécié l’acte qui lui était reproché, mais, paria dans notre société égoïste, il avait agi sous l’influence d’un besoin impérieux, comme ils en éprouvent si souvent : la faim, la misère, l’abandon, ou de mauvais conseils
l’avaient sans doute déterminé malgré lui à méconnaître la voix de sa conscience. Aussi combien peu en voit-on de ceux que la fortune a favorisés, ou qui ont puisé dans l’instruction les ressources nécessaires pour exister, qui soient soumis à l’action répressive des lois ! Est-il possible d’en citer un seul exemple qui ne trouve pas son explication dans quelque cause extraordinaire, à laquelle la position physique de l’individu ne soit entièrement étrangère? Ne faut-il pas s’étonner, au contrairé, de ce qu’on ait si peu d’occasions de se plaindre d’eux? M. Dufau , dans l’intéressant travail sur les aveugles , dont nous avons déjà parlé, fait remarquer que les aveugles, dont les habitudes morales sont pleines de droiture , n’ont jamais rien eu à démêler avec la justice humaine, tandis que les sourdsmuets sont souvent traduits devant les tribunaux.
Le fait en lui-même n’est pas contestable, quoique cependant il soit peu exact de dire que la justice a fréquemment à leur demander compte de leurs actions. On comprendrait difficilement qu’il n’existât pas encore sur ce point une différence entre le sourdmuet et l’aveugle. Mais qu’est-ce que cela prouve, soit en faveur de l’un, soit contre l’autre? M. Dufau a-t-il voulu établir par là que les principes d’équité et de probité qui existent dans les derniers sont très rares parmi les premiers? Il nous paraît difficile de