DEUXIÈME DU NOM
Bouchard laissa pour héritier son fils Bouchard (deuxième du aom), seigneur de Saint-Leu, Deuil, la Motte-Beauvais et Champcenest, qui fut, comme ses ancêtres, grand-pannetier de France. Il épousa la fille du seigneur de la Houssaye. II suivit aussi la carrière militaire et se signala à la bataille de Cassel (23 août 1328), remportée par Philippe de Valois sur les Flamands révoltés, qui furent taillés en pièces. Bouchard fut grièvement blessé dans cette
tice en la ville de Nangis et tous les appartenances d’icelle, en la.
jeudi en suyvant, environ heure de messe, excepté l'hôtel dudit Mon-
bataille. A peine guéri de sa blessure, il fut envoyé par le roi en. 14 ambassade auprès d'Edouard III, roi d'Angleterre, pour le dis . poser à venir, comme vassal, rendre foi et hommage de la Guienne. bi L'adresse et l’é loquence de Bouchard amenèrent la soumission du monarque anglais, mais le prestige de la victoire de Cassel contribua beaucoup à ce succès. Il fut choisi par Charles de France, comte de : Valois, pour un de ses exécuteurs testamentaires. ‘AS
Nous avons trouvé de lui une transaction qu'il fit avec Pierre du Châtel en 1317, au sujet du marché et de la justice de Nangis. Voici les termes de cette transaction, qui a son importance et nous révèle les droits seigneuriaux à cette époque :
À tous ceux qui ces présentes lettres verront, nous, Bouchard de 79 Montmorency, et nous,, Jehan, sieur du Chastel, chevaliers, salut : comme descors (discorde) ou manière de question fut meu entre nous sur plusieurs demandes, et descors que nous avions à ung à l’autre sur le débat de la justice de la ville de Nangis, et de toutes les appartenances d’icelle ville, seans dedans les hayes et boys, dessus nos terres; sachent tous que nous, pour bien de paix, d’amiabilité et de concorde garder ensemble, de nos bonnes volontés, et par le conseil de nos amés, considérant la grande affinité et léaulté que nous debvons porter et avoir à ung à l’autre, avons accordé et ordonné, et ordonnons desdits descords en la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que nous, Pierre du Chastel, aurons, tendrons à. toujours, tendons à tenir et avoir, pour nous et pour nos hoirs, la jus-
terre et sur la terre dudit Monsieur de Bouchard, au jour du mercredi, par raison du marché qui nous est, durera et doit durer, la justice dudit marché, depuis le mardi, heure des Vespres, jusqu'au
sieur Bouchard, seant à Nangis, et les deux cours devant icelluy, ainsi comme elles se comportent, à savoir : la grange et la porte de la ville qui ferme à la tournelle, dans lesquels chastel et cours dessus dit, nous, sieur du Chastel, ne demandons ni réclamons justice ni seigneurie au jour dudit marché ni à nul autre jour.
« Item, nous, sieur du Chastel, aurons et debvrons avoir la justice, en la terre dudit Monsieur Bouchard, de toutes les personnes et de leurs biens, qui pourraient être trouvées ou sçu qui soient venuz ou viendraient audit marché de Nangis, amener denrées pour vendre ou achepter ou pour quelconques aucunes choses que ce fust. Mais qu'il fut sçu ou trouvé qu'ils vinssent audit marché réservé et tenu par devant ledit Monsieur Bouchard, la justice des hommes et des femmes, si ils étaient trouvés morts en la terre dudit Monsieur Bouchard, appartiendraient à ce dernier.
« Item, s'il avenait qu'aucunes espaves eschaissent en la terre dudit Monsieur Bouchard au jour du marché, qui despendissent ou tou-
chassent ledit marché, elles seraient et demeureraient audit seigneur du Chastel franches et quittes, sans nul empèchement. Mais se autres épaves y eschaoiïent au jour dudit marché qui ne fussent ou dépendissent dudit marché, elles seraient et demeureraient audit Monsieur Bouchard, sans que le seigneur du Chastel put rien demander.
« Item, 1l fut accordé entre nous se (si) aucunes personnes trespassants était arrètée en la ville de Nangis pour quelconques cas que ce fut, mais qu'ils ne fussent venus pour le marché en la terre de nous, Bouchard, dessus dit, ils nous demoureront et devront demourer pour payer et justicier de leur méfait. Et se icelles personnes étaient saisy d’aucunes denrées, et ils les offraient à vendre durant ledit marché, et ils fussent prins et arrètéz pour raison desdites denrées, ils demoureront et doivent demourer et justicier par devers nous, seigneur du Chastel, dessus nommé.
« Item, il fut accordé que si aucuns des hostes de nous, Bouchard, faisaient aucun mestier sur notre terre, durant ledit marché, justice nous en demouroit se il n'estait trouvé ou sçeu que ce fust pour aulcune chose qui apparteint ou despendist dudit marché.
« Item, il fut accordé que se aulcuns taverniers estaient reprins à vendre vin à maulvaise mesure en la terre de nous Bouchard, durant ledit marché, que nous en appartiendra la congnoissance.
« Îtem, 1l fut accordé que nous Bouchard, dessus dit, ne nos gens, ne tiendrons ni ne pourrons. faire tenir nos plaidz, nostre court, ne nostre jurisdiction, en la ville de Nangis ne en terres, durant ledit marché, ailleurs que en nostre Chastel et cours dessus dits.
« Item, 1l fut accordé, pour le temps présent et pour le temps advenir, que les prévots et nos sergents, de nous Bouchard, et de nous sire du Chastel, en la ville de Nangis, sont et seront tenuz de faire sçavoir d’une partie et aultre que se il venait à la congnoiïssance des prévots ou des sergents de nous Bouchard que appartinst audit seigneur du Chastel ou deppendist de son marché aucune chose, 1lz lui renvoyeraient ou rendraient, et à lui en appartiendrait la congnoiïssance.
« Item, il fut accordé que si aucuns justiciables de nous Bouchard fourfaisaient ou emportaient le droit dudit marché de Nangis, que nous Pierre du Chastel, ou notre sergent les pourrait prendre sur notre terre, en termes durant ledit marché; à nous en appartiendrait la congnoissance, et se ils ne revenaient sur notre terre, nous ou nos gens les pourraient actionner ou approchier par devant les gens dudit Monsieur Bouchard; et seu que le fait deppendist dudit marché, les gens dudit Monsieur Bouchard sont et seront tenuz à rendre iceux personnes par devant nous, sieur du Chastel, et à nous en appartiendra la congnoissance.
« Item, il fut accordé que nous Bouchard, dessus dit, ne nos
ES gens, ne feront, ne ne pourront faire en la ville de Nangis, ne en termes durant ledit marché, cri ne ban, mais se aucuns heritaiges ou aucuns biens meubles estaient venduz, ou aucune chose, sur notre terre, nous ou nos gens pourraient faire dire en général, sans cri et sans ban, faire que quiconque aurait droit en la chose, ou aucune enchère y voudrait faire, que il fut prévenu avant.
« Item, il fut accordé que l’accord et l’ordonnance que la mère de nous Bouchard, et la mère de nous sire du Chastel, avaient accordé et faict ensemble sera tenu.
« C’est à savoir : les chemins et les frocs et aucune autre chose. Lequel accord est tel que tant le chemin et tant le froc qui sont dedans les haïes et boys seront à icelluy de nous. deux auquel les terres seront d'une partye et d’aultre, en laquelle terre que ce soit, soit en censive où en aultre chose, et se y avait chemin, froc et aultre chose dont les terrres ne fussent à nous Bouchard, n1 à nous Pierre du Chastel, le chemin et froc ou quelconque autre chose que ce soit seraient communs tant en justice comme en proffit. Et se il y avait aucun seigneur dessus dit de nous qui eut censive ou aultre chose touchant au chemin d’une partye, et elle ne fut sienne d’aultre partye, pour ce ne s'ensuit et ne s’ensuivrait que la justice ne fust et soit en commun de nous deux; réservé à nous, seigneur du Chastel, la justice de nostre marché en la manière comme dessus est dict.
« Item, il est accordé que durant les termes dudit marché, le mesurage et les toltes et les aultres redebvances dudit marché sont à nous, sire du Chastel, tant en la terre dudit Monsieur Bouchard, comme ailleurs dedans les hayes et boys.
« [tem, il est accordé que se les gardes de nous, Bouchard, et nous, sire du Chastel, durant les termes dudit marché, prenaient aucunes personnes foraines sur les terres de nous Bouchard, il serait : sceu et enquis par les gens d’iceux qui prins. Lesquelles personnes nous sommes tenus à monstrer les ungs aux aultres, sans délay. toutes les fois que l’ung en requérait l’aultre, et se lesdites personnes dient que ils viennent au marché, la justice en appartiendrait à nous, sieur du Chastel. Et se pour le marché lesdites personnes ne venaient, la justice en appartiendroït à nous, Bouchard, dessus nommé.
« Toutes lesquelles choses dessus dictes ensemble et chacune par soy, en la forme et en la manière que dessus est dict, et accordé, nous promettons l’ung à l’aultre en bonne foi, léalement garder, tenir à toujours, sur l'obligation de tous nos biens, quelque part qu'ils soient. Et quant à ce que dessus est dict, fermement garder, tenir et accomplir, nous en obligeons à ung à l’aultre, nous, nos biens, nos hoirs, et les biens de nos hoirs, pour prendre, saisir et vendre d’icelluy qui contre lesdites ordonnances, accordances et convenance yrait, ne venir ferait par quelconque justice. Ils pour-
raient être trouvés jusqu'à ce que lesdites convenances fussent fermement tenues et gar‘ecs, et pour coplz et pour dommages que icelluy aurait es dites convenances pourchasser ; lesquels dommaiges nous avons voulu que icelluy qui, en toutes lesdites convenances, yrait croire l’autre à son simple serment, sans aucune preuve faire.
« En tesmoincts et en confirmation des choses ci-dessus dictes, nous, Bouchard de Montmorency, et nous, Jehan-Pierre du Chastel, chevaliers, avons scellé les lettres présentes de nos propres sceaulx, desquels nous usons à présent. Données et faictes l’an de grâce mil trois cent dix-sept, le merquedy devant les brandons. »
Ce qui surprend à la lecture de cet acte, c’est de voir le marché de Nangis, qui avait été institué et possédé par les Britaud, passé des mains des seigneurs de la Motte-Beauvais en celles des sires du Chatel. Par suite de quelles circonstances s’est opérée cette révoluton ? Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver la date de cette mutation et l’acte qui la consacra. Nous reviendrons plus loin sur ce point.
Mais ce changement, qui dut amener une certaine perturbation dans le commerce nangissien, ne paraît pas avoir été de beaucoup antérieur à l'acte précité. On sent, à la lecture de cette transaction, que le changement du seigneur ne s'était pas opéré sans froissements et sans contestations, et que les officiers des deux seigneuries
n'avaient pu encore s’habituer au nouvel état des choses et se mettre
d'accord sur bien des points en litige; que, par suite, une entente était devenue indispensable pour fixer les droits de chacun et déterminer une nouvelle manière de procéder.
Il résulte aussi de cet acte que le sire de Montmorency, qui accepte le nouvel état de choses et n'élève aucune protestation contre la perte du marché de Nangis, avait remédié à ce changement en créant un nouveau marché concurrent, qui se tenait le même jour, mercredi. Ce marché se tenait dans les dépendances de son château, et présumablement dans l’une des cours d’asile qui en dépendaient et qui n'étaient pas soumises à la justice du sire du Châtel. Pendant une longue période, Nangis eut alors deux marchés le mercredi. Enfin, il y a lieu de remarquer que, depuis sa création, le marché de Nangis s’est toujours tenu comme aujourd’hui, un mercredi, et que la justice a toujours tenu son siège le même jour. Cet usage s’est perpétué malgré les changements de seigneurs qui n’ont rien modifié à ce sujet.
Bouchard (deuxième du nom) laissa quatre enfants : Bouchard, l'aîné, qui lui succéda dans ses domaines; Guillaume et Philippe qui entrèrent tous deux dans les ordres, et furent chanoines de l’église de Meaux, et une fille, Philippe, qui épousa Jean de Mouvy, et reçut en dot les terres de Gouville et de l’Apresauve. II vivait encore en 1333: