CHAPITRE XIII
Examen de la constitution sicilienne de 1812. — Analogie du Parlement de Sicile el du Parlement d'Angleterre. — Chambre des Pairs, Chambre des Communes. — Quotité de retenu nécessaire aux nouveaux Pairs. — Les dignités parlementaires, perpétuelles, héréditaires et inaliénables. — Pairs ecclésiastiques. — Tous les Pairs égaux en droit, et conseillers héréditaires de la couronne. — Jugements en matière criminelle. — Choix du président. — Chambre des Communes. — Durée du mandat. — Division du royaume — Nomination par district. — L'Ile de Lipari. — Les universités. — Incompatibilités. — Conditions pour être représentant. — Conditions pour être électeur. — Formation des listes. — Scrutin. — Garanties pour l'élection. — Interdictions de vote. — Liberté des suffrages. — Éloignement des troupes. — Attributions du Parlement. — Ouverture des sessions. — Quid dans le cas de dissolution. — > Le Parlement et les abus d'un règne. — Les magistratures. — L'impôt. — Droits absolus des Chambres. — Motions rejetées. — Interdiction du droit de grâce.
— Imprimerie du Parlement. — Les armées déterre et de mer.
— Les étrangers. — Secrétaires d'État. — Bénéficiaires ecclésiastiques. — Magistrats judiciaires et administratifs. — Offices et corporations. — Services rendus à l'État. — Délits contrôla Constitution. — Serment du roi. — Serment du Parlement. — Liberté individuelle. — Jury. — Prisonniers. — Prévenus. — Administration communale. — Garanties et devoirs des citoyens. — Liberté de la presse. — Liberté de la parole. — Défense d'écouter les dénonciateurs. (1813.]
Profitons du moment où la Constitution sicili enne de 4812 est encore en exercice, pour examiner sommairement les principales dispositions de ce pacte.
si
Dans cet aperçu, nous ne suivrons pas Tordre qu'a suivi la Constitution elle-même, car il semble logique qu'avant de connaître les attributions et les droits d'une assemblée, on sache d'abord comment cette assemblée se forme.
Le Parlement de Sicile, ainsi que le Parlement d'Angleterre, se composait de deux Chambres : Chambre des Pairs et Chambre des Communes.
La Chambre des Pairs était composée des barons et des prélats siciliens qui faisaient partie de l'ancien Parlement. Le roi pouvait créer de nouveaux Pairs parmi les nobles Siciliens, jouissantd'unrevenunetde 6,000 onces, soit 78,000 liv. Les dignités parlementaires, séculières et ecclésiastiques, étaient perpétuelles, héréditaires et inaliénables. La qualité de Paire cclésiastique se transmettait de titulaire en titulaire. S'il était érigé de nouveaux évêchés dans le royaume, les nouveaux évêques et leurs successeurs étaient Pairs ecclésiastiques de plein droit. Tous les Pairs étaient égaux en droit, et conseillers héréditaires de la couronne. Ils siégeaient dans la Chambre selon Tordre d'ancienneté de leur pairie. Us ne pouvaient délibérer s'ils n'étaient au moins au nombre de trente. Les Pairs, leurs épouses, leurs veuves, tant qu'elles n'avaient pas contracté de nouveau mariage, et les héritiers de la pairie, étaient jugés, en matière criminelle, par la Chambre des Pairs. Le président de la Chambre des Pairs était choisi par le roi, et pour chaque Parlement, parmi les membres de la Chambre.
La Chambre des Communes se composait des représentants des peuples du royaume. Les représentants étaient élus pour quatre ans, à partir du jour de leur première convocation. A l'expiration dé ce ternie, leurs pouvoirs cessaient de plein droit. Les représentants ne
recevaient aucune indemnité (1). Le royaume de Sicile était divisé en vingt-trois districts, et chaque district nommait deux représentants. La ville de Palerrae en nommait six. Les villes de Messine et de Catane, chacune trois. Chaque ville ou commune de dix-huit mille habitants et au-dessus en nommait deux. Chaque ville ou commune de dix à dix-huit mille habitants en nommait un. L'île de Lipari nommait un représentant. L'université de Palerme en nommait deux ; celle de Catane en nommait un. La classification des villes et communes parlementaires ne pouvait recevoir de changement que sur les dénombrements de population approuvés par le Parlement. A très-peu d'exceptions, il y avait incompatibilité entre la qualité de représentant et une fonction rétribuée par l'État. Pour être nommé représentant, il fallait : 1° être Sicilien ; 2° avoir accompli l'âge de vingt ans ; 3° posséder en Sicile un revenu net et viager de 300 onces, ou 3,900 liv. pour un représentant de district ; de 500 onces, ou 6,500 liv. pour un représentant de la ville de Palerme; de 150 onces,. ou 1,950 liv. pour un représentant de toute autre ville et district parlementaire. Un représentant de l'Université était soumis au même revenu, à moins d'être professeur dans l'Université même qui nommait, auquel cas aucune condition de revenu n'était imposée. — Pour être électeur, il fallait être Sicilien, âgé de vingt ans, posséder un revenu qui variait, suivant les localités et la condition des per-
(1) Il y avait une exception à cette règle générale pour les représentants des universités. Ils pouvaient recevoir une indemnité, mais sur les fonds de l'établissement, et en vertu d'une délibération du corps universitaire, laquelle devait être soumise à l'approbation du conseil civique. LHndemnité ne pouvait excéder une once otf 13 liv. par jour.
sonnes, de 117 à 650 liv., ou occuper un emploi public à vie et inamovible, dont le produit devait s'élever, pour les uns à 650 liv., pour les autres à 1,300 liv.
La formation des listes, le vote, le dépouillement du scrutin ont souvent donné lieu, et dans tous les pays, à des iniquités révoltantes. On ne voit que trop le pouvoir exécutif s'efforcer de fausser la loi, favoriser de mille manières les candidats qui lui sont agréables, combattre de toutes les façons ceux qu'il suppose devoir lui être contraires; corrompre les électeurs, altérer l'honneur des agents qui peuvent le servir ; caresser ceux-ci, menacer ceux-là ; donner de l'argent aux uns, promettre de l'avancement aux autres, menacer de rigueur les hommes indépendants, le tout en vue de faire tourner les élections à son profit, et de gouverner plus aisément. Si ces manœuvres coupables éprouvent trop de résistance, et qu'il y ait conflit, le citoyen est vaincu, le pouvoir triomphant, et c'est le battu qui paie l'amende. Les gens sages citent avec douleur la fable du Pot de terre et du Pot de fer ; mais pour les sots, le pouvoir a raison, et les réclamants ont tort. La lassitude, la démoralisation gagnent de proche en proche, et il vient un tentas où les plus fermes courages finissent par succomber. Alors le despotisme, qui n'a plus de contradicteurs, et qui a tout perdu, déclare hautement qu'il a tout sauvé. Telle est même son assurance, qu'on finit par douter s'il trompe sciemment, ou s'il n'a pas fini par se persuader à luimême la vérité de ce qu'il dit. La Constitution sicilienne avait pris de minutieuses précautions pour éviter de tels malheurs.
La commission de scrutin n'était point appelée à examiner si les candidats réunissaient les conditions requises. Cet examen appartenait au protonotaire du royaume,
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et les parties intéressées pouvaient recourir contre ses décisions à la Chambre des Communes, qui prononçait définitivement. De même, il pouvait être appelé à la Chambre des Communes, laquelle prononçait définitivement, sur toutes les difficultés qui s'élevaient dans le cours des élections.
Nul pair du royaume ne pouvait prendre part aux élections des membres de la Chambre des Communes. Le législateur avait craint que l'influence, trop souvent acquise aux grandes fortunes ou aux grands noms, ne parvînt à fausser dans son principe le vrai caractère de la seconde Chambre.
Aucun employé du roi, aucune personne dépendante de la couronne, ne pouvait s'ingérer dans les élections, sous peine de 200 onces, soit 2,600 liv. d'amende, et de la perte de son emploi. Ici le soin qu'on avait pris de donner une sanction à la défense, montrait que l'on redoutait encore plus l'effet désastreux de l'immixtion.
Les candidats ne pouvaient promettre aux électeurs de l'argent, ni leur offrir un présent quelconque. Ils ne pouvaient les convier à des repas, ni les inviter à des fêtes; le tout sous peine de 200 onces d'amende, ou 2,600 liv., et de nullité d'élection. C'était surtout contre certains fonctionnaires du gouvernement, dont la candidature était possible, que l'article était dirigé ; mais une question de haute moralité avait dû le rendre général. L'homme qui n'a d'autre fortune que son mérite, est souvent évincé par le riche ignorant. On ne voulait point que le ducat occupât une position due seulement à l'intelligence.
Mais ce qu'avait particulièrement recherché le législateur, c'était la liberté des suffrages. Aucun corps ou détachement de troupes ne pouvait faire de séjour 'dans
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les villes où $e tenaient les élections. Si le lieu ou l'on votait était une ville de garnison , les soldats devaient s'en éloigner à la distance de deux milles au moins, deux jours avant les élections, et n'y rentrer que deux jours après leur clôture. De cette manière, toute violence du pouvoir devenait impossible, et les citoyens pouvaient exercer leurs droits en sûreté.
Supposons maintenant les deux Chambres nommées, et voyons comment elles fonctionnent. Le Parlement faisait les lois, les interprétait, les modifiait, les abrogeait. Le roi était chargé de les promulguer. 11 accordait ou refusait sa sanction ; mais il ne pouvait modifier les lois. Le Parlement devait être convoqué tous les ans. Si le roi faisait l'ouverture de la session en personne, il devait se rendre dans la Chambre des Pairs, et prononcer ou faire lire un discours (i). Si le roi dissolvait le Parlement, il était tenu de convoquer sur-le-champ les assemblées électorales, et celles-ci devaient élire les députés de la Chambre des Communes, dans le. délai de quarante jours. Le Parlement était tenu, dans les premières sessions de chaque règne, de rechercher soigneusement les abus qui pouvaient s'être introduits dans l'exécution des lois constitutionnelles, pendant le règne, précédent. 11 réformait ces abus, ou en provoquait la ré-
(1) En France, la Charte de 1830, n'imposait pas celte obligation, mais on sait, néanmoins, que le roi Louis-Philippe allait de sa personne faire l'ouverture des sessions. Seulement, c'était dans la Chambre des députés qu'il se rendait, afin de montrer sans doute qu'on devait plus de respect aux nommes élus par la nation, qu'a ceux qui en aient leur mandat du pouvoir exécutif. Napoléon, consul» rendait un hommage analogue au peuple, quand il disait ; Un maire est un magistrat, un préfet n'est qu'un fonctionnaire. Que de fois dans ses voyages rapides à travers les villes, il a reçu le maire et n'a pft eu k Hatpâ de rêcef Mr le préfet \
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formation. La suppression d'une ancienne, la création d'une nouvelle magistrature, étaient considérées comme des actes législatifs, et ne pouvaient avoir lieu que sur un décret du Parlement.
Toute proposition relative à l'impôt devait être faite dans la Chambre des Communes. La Chambre des Pairs admettait ou rejetait la proposition, mais elle ne pou» vait la modifier. Il n'existait aucun droit de préséance entre les membres de la Chambre des Communes. La Chambre ne pouvait délibérer s'il ne s'y trouvait au moins soixante membres présents. Elle élisait son président au scrutin secret, et l'élection était seulement soumise à l'approbation du roi. Ici, comme dans l'autre Chambre, tout membre avait le droit de faire une motion.
Si un représentant acceptait une des fonctions qui privaient de l'éligibilité, il cessait de droit d'être membre du Parlement. L'une et l'autre Chambre ajournait à volonté ses séances, ses discussions, ses délibérations. Une Chambre ne pouvait prendre connaissance des affaires débattues dans l'autre Chambre. Une motion rejetée par une Chambre, ne pouvait être reproduite que dans la session de l'année suivante.
Le roi ne pouvait prendre connaissance des motions débattues dans les Chambres. Aucun juge ni magistrat du royaume ne pouvait instruire de procédure, prononcer ni exécuter de jugement contre les membres des deux Chambres, ou contre l'une ou l'autre Chambre en corps, pour tout ce qui pourrait être dit, fait, discuté ou délibéré. Le contrevenant était puni d'une amende de 1,000 onces, ou \ 3,000 fr., de la perte de sa charge, et de la déportation pour dix années, sans qu'il pût être reçu à alléguer des ordres ou des commissions du roi pour
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atténuer sa culpabilité. Le roi ne pouvait faire grâce de la peine encourue, ni même la mitiger. L'une et l'autre Chambre avait le droit de faire arrêter toute personne qui lui faisait un outrage. Les séances des deux Chambres étaient publiques. Le Parlement avait une imprimerie dans l'enceinte de son palais. Le directeur de cette imprimerie était soumis uniquement et immédiatement aux ordres des présidents des deux Chambres.
Le roi était le chef suprême des armées de terre et de mer. Mais cet instrument redoutable, que la force des choses fait placer dans les mains du pouvoir exécutif, est souvent dangereux pour la liberté des peuples. La Constitution cherchait à prévenir l'abus, en déclarant que le roi ne pouvait introduire ni retenir en Sicile d'autres troupes que celles consenties par le Parlement. Il y a tout à redouter du pouvoir, quand il se crée, sans droit, une force exorbitante parmi les nationaux. Le législateur avait décrété que le roi ne pourrait contraindre aucun Sicilien au service militaire, soit de terre, soit de mer, sans le consentement du Parlement. L'histoire abonde en preuves, et Naples montre, aujourd'hui, que les étrangers sont presque toujours une calamité pour les nations : le roi ne pouvait nommer aucun étranger aux charges ou offices militaires, sans l'autorisation expresse et spéciale du Parlement; il ne pouvait, pour les secrétaires d'État, pour les membres de son conseil privé, pour les bénéficiaires ecclésiastiques de patronage royal; pour les magistrats judiciaires et administratifs, faire tomber son choix que sur des Siciliens. La création de nouveaux offices ou emplois lucratifs; les nouvelles corporations; les pensions accordées pour services rendus à l'État, deviennent quelquefois, en des mains corrompues, un moyen plus facile d'oppression : en toutes ces circon-
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stances, le Parlement intervenait, et rien ne pouvait être fait sans son consentement. Le droit de faire grâce pouvait soustraire de grands coupables à un châtiment justement mérité : il était interdit au roi d'exercer sa prérogative, quand il s'agissait de délits contre la Constitution du royaume.
Enfin, quand le nouveau roi ou la nouvelle reine se faisait reconnaître par le Parlement, il (ou elle) devait prêter, dans la cathédrale de Palerme, et entre les mains de l'archevêque, ce serment solennel :
c Moi, N. N., roi (ou reine) de Sicile, je promets et je a jure sur la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et sur « les quatre évangiles, de vouloir observer et faire oba server la religion catholique, apostolique et romaine; c de vouloir observer et respecter, faire observer et a faire respecter la Constitution de ce royaume et toutes a les lois faites ou qui seront faites par le Parlement c dans la forme constitutionnelle. Je jure et je promets c sur ladite Sainte Croix, de ne jamais attenter aux lois c établies par le Parlement, ni à la félicité de mes « sujets. »
Le Parlement jurait, à son tour, de maintenir le souverain dans tous les droits que lui accordait la Constitution, et un article, qui suivait immédiatement, statuait que si le roi de Sicile venait à être rétabli dans le royaume de Naples, ou s'il acquérait d'autres États, le royaume de Sicile était et devait demeurer dans l'indépendance entière et absolue, soit du royaume de Naples, soit de tout autre État.
Tant de précautions n'empêcheront pas le roi Ferdinand de violer les engagements qu'il aura pris ou laissé prendre à la royauté ; mais on doit savoir gré au légis-
lateur d'avoir, par des dispositions catégoriques et formelles, rendu la forfaiture éclatante.
Les principes largement et solidement posés, toutes les conséquences devaient s'ensuivre. La constitution garantissait la liberté individuelle contre les abus de tout genre. Elle établissait le jury en matière criminelle, et l'annonçait en matière civile. Elle instituait l'arbitrage. Elle protégeait le prisonnier, et montrait des égards tout particuliers pour le prévenu. Elle fondait l'administration communale, et consacrait tout un titre, en vingt-deux articles, aux Garanties et devoirs des citoyens. Là se trouvaient deux dispositions qui, à elles seules, valaient toutes les autres pour la sécurité, la gloire et la grandeur de la nation, si elles eussent été respectées par le souverain. 1° Les citoyens pouvaient publier librement leurs opinions par la voie da la presse sans être soumis à aucune censure préventive, 2° Ils pouvaient parler librement sur tout sujet politique, et se plaindre avec une égale liberté des injustices qu'ils croyaient avoir souffertes. Les magistrats ne devaient avoir aucun égard aux dénonciateurs des discours des citoyens.
En comparant cette Constitution à celle du roi Joseph, on se demande comment Hurat avait pu concevoir l'espérance de ranger les Siciliens sous son joug 1