CHAPITRE XVII
Examen de la Constilitution des Cortès, appliquée à Naples. — La nation ne peul être le patrimoine d'aucune famille, ni d'aucun indhidu.— La souveraineté réside essentiellement dans la nation.
— Obligations fondamentales des citoyens. — Monarchie limitée et héréditaire. — Pouvoir législatif. — Pouvoir exécutif. — Application des lois. — Lettres de naturalisation. — Espérance de tout législateur. — Représentation nationale. — Élection à trois degrés. — Nomination des Députés; — suppléants. — Quid pour être Député aux Cortès. — Restrictions. — Traitement des Députés. — Indemnité de voyage. — Sessions. — Nomination du président, du vice- président et des secrétaires. — Ouverture des Cortès. — Discours du roi. — Publicité des séances. — Inviolabilité des opinions. — Privilège de la fonction. — Faveurs interdites. — Pouvoirs des Cortès et attributions.— Sanction des lois.
— Formule. — Contre-partie de la prérogative royale. — Droits du peuple assurés. — Garanties de la Couronne. — Députation permanente des Cortès. — Son mandat el ses pouvoirs. — Secrétaires d'État. — Ministres. — Quid pour être ministre. — Exclusion des étrangers. — Une citation de James Buchanan.— Rigueur du Contre-Seing. — Responsabilité des ministres. — Conseil d'État. — Rôle des Cortès dans sa nomination. — Garanties des conseillers d'État contre les caprices royaux. — Tribunaux et administration de la justice. — Responsabilité des juges. — Uniformité des codes. — Tribunal suprême de justice. — Ses attributions. — Alcades. — Arbitrage. — Garanties en matière civile.
— Célérité de la justice criminelle.— Protection de l'individu. — Cautions. — Prisons. — Ferdinand 11 condamné par la Constitution de 1820. — La détention arbitraire punie sévèrement.—
— Procédure publique. — Les violences défendues. — La confiscation des biens interdite. — Respect du domicile. — Les assemblées communales ou ayuntamientos. — Charges municipales obligatoires. — Pouvoirs et attributions. — Le gouvernement politique des provinces et les députations provinciales. — Attributions. — Serment. — Impôts. — Emploi des finances. — Pouvoir des Cortès relativement aux troupes régulières et aux milices. — Instruction publique. — Les Devoirs civils font partie de l'enseignement.—La Constitution expliquée dans tous les établissements
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supérieurs. — Liberté pour tout citoyen d'écrire, imprimer et publier ses idées politiques, sans autorisation préalable. — Droit de remontrance auprès des Cortès et auprès du Roi. — Codification possible de la Constitution. — Par qui signée. [1820].
Quoiqu'elle ait été empruntée d'un bout à l'autre à un pays étranger, la Constitution de 4820 est souvent en cause, lorsque la nation napolitaine s'agite. Cet acte en lui-même est cependant peu connu. Nous croyons qu'on nous saura gré d'en présenter les dispositions principales.
La Constitution politique de la monarchie espagnole, dite Constitution des Cortès, porte la date de Cadix, le 19 de mars 1812. Elle fut le résumé des institutions que les Espagnols avaient élevées durant la captivité de leur roi, et auxquelles il dut lui-même sa délivrance. C'est elle que Ferdinand VII venait de jurer pour la seconde fois ; elle dont les révolutionnaires triomphants avaient demandé l'application à Naples (1).
Les Espagnols des deux hémisphères commençaient par se déclarer une nation libre et indépendante, qui ne pouvait être le patrimoine d'aucune famille ni d'aucun individu. La souveraineté résidait essentiellement dans la nation, et c'est à elle qu'appartenait exclusivement le droit d'établir ses lois fondamentales.
Tout espagnol était obligé, sans aucune distinction, de contribuer, à proportion de ses facultés, aux dépenses de l'État. Tout espagnol était obligé de défendre la patrie, les armes à la main, quand il était appelé par la loi.
Le gouvernement était une monarchie limitée et héréditaire. Le pouvoir de faire les lois appartenait aux Cortès, concurremment avec le roi. Le pouvoir exécutif appartenait au roi. Le pouvoir d'appliquer les lois, dans les
(I) Dufau, Duvergier et Guadet, Collection des Constitutions, t. V, p. 64.
causes civiles et criminelles, appartenait aux tribunaux établis par la loi.
C'étaient les Cortès, et non le roi, qui accordaient les lettres de naturalisation. La naturalisation acquise en pays étranger; l'acceptation d'un emploi de la part d'un autre gouvernement; une sentence portant peine afflictive ou infamante, à moins qu'on ne fût réhabilité ; une résidence de cinq années de suite hors de territoire espagnol; sans commission ou permission du gouvernement, faisaient perdre la qualité de citoyen. Une interdiction judiciaire pour incapacité physique ou morale ; Tétat de débiteur failli ou de débiteur de deniers publics ; l'état de domesticité, le défaut d'emploi, profession, ou moyen connu d'existence; des poursuites criminelles, suspendaient les droits de citoyen. Il était expressément déclaré que les droits de citoyen ne pouvaient être perdus ou suspendus que pour ces causes, et non pour d'autres; restriction significative.
L'espérance de tout législateur qui fait une Constitution, c'est qu'elle sera éternelle. Il est même rare que le texte ne porte pas quelque trace de cette pensée. Les Cortès étaient si loin de prévoir ce qui advint de leur œuvre, qu'un paragraphe disait : a Dès l'année 1830, ceux qui voudront de nouveau entrer dans l'exercice des droits de citoyen, devront savoir lire et écrire. Hélas ! à quelques années de là, savoir lire et écrire aurait bien plutôt fait excl ure qu'admettre !
La base pour la représentation nationale était la même dans les deux hémisphères (1). Les Cortès étaient la réu-
(1) Par analogie, on pouvait appliquer à Naples et à la Sicile, c'est-à-dire, dans l'ancien siyle, Sicile en deçà du phare, Sicile au delà du phare, ce qui, en Espagne, se disait des deux hémisphères.
nion de tous les Députés qui représentaient la nation. Pour chaque soixante-dix mille âmes de population, il y avait un Député aux Cortès. Au-dessous de trente-cinq mille âmes, un excédant de population n'avait point de Député; mais un excédant de plus de trente-cinq mille âmes nommait un Député. Deux provinces contiguës, ayant chacune une population insuffisante, pouvaient se réunir pour compléter le nombre requis. L'île de Saint- Domingue nommait un Député; quelle que fût sa population.
L'élection était à trois degrés. Il y avait : Juntes électorales de paroisses , Juntes électorales de district ; Juntes électorales de province. Les Juntes électorales de paroisse se composaient de tous les citoyens domiciliés et résidant sur le territoire de la province, parmi lesquels étaient compris les ecclésiastiques séculiers. Deux cents domiciliés nommaient un électeur de paroisse. Les excédants étaient traités dans le sens le plus favorable à l'élection. Pour être nommé électeur de paroisse, il fallait être citoyen, majeur de vingt-cinq ans, domicilié et résidant dans la paroisse. Les Juntes électorales de district se composaient des électeurs de paroisse. Elles s'assemblaient dans le chef-lieu de chaque district. Le nombre des électeurs de district était triple de celui des Députés à élire. Ils étaient nommés par les électeurs de paroisse, un à un, par scrutin secret, et à la majorité des suffrages. Le recensement déterminait combien de Députés devaient être nommés dans chaque province, et combien d'électeurs dans chacun de ses districts. L'élection était publique, et se faisait portes ouvertes. Les Juntes électorales de province se composaient des électeurs de tous les districts de chaque province. Elles se réunissaient dans la capitale de la province, afin de nommer les Dé-
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pûtes qui devaient assister aux Cortès comme représentants de la nation.
Si Ton passe sur les détails purement réglementaires, sur la messe du Saint-Esprit, qui précédait la solennité, et sur le choix du local, qui d'ordinaire était l'Hôtel de ville : au jour indiqué, les électeurs de district, sous la présidence du magistrat civil de la province, commençaient, portes ouvertes, par nommer, à la pluralité des voix, un secrétaire et deux scrutateurs pris parmi les électeurs. Ensuite, on procédait à la nomination des Députés, un à un. Le secrétaire et les scrutateurs votaient les premiers. Puis, chaque électeur s'approchait successivement de la table vis-à-vis de laquelle se trouvaient le président, les scrutateurs et le secrétaire. Il faisait connaître son choix ; et le secrétaire, en présence de chaque votant, écrivait le nom de la personne que l'électeur voulait nommer.
On voit qu'ici le scrutin n'était plus secret. Si les auteurs de la Constitution avaient voulu, quand il ne s'agissait que d'électeurs, éviter les inconvénients qui s'attachent à certaines préférences, et rendre ainsi le vote plus libre, ils avaient pensé que pour un représentant de la nation, nul ne devait craindre de dire publiquement quel était celui qui lui paraissait le plus digne.
L'élection avait lieu à la majorité des suffrages. Outre les Députés, il y avait des suppléants. Ils étaient nommés dans les mômes formes. Le nombre des suppléants était en raison du tiers des Députés effectifs. Si une province n'avait droit qu'à un ou deux Députés, elle élisait cependant un suppléant. Les Députés suppléants étaient admis aux Cortès toutes les fois qu'on avait constaté la mort du Député effectif, ou l'impossibilité où il se trouvait de siéger, au jugement des Cortès, en quelque
temps que la constatation eût lieu après l'élection.
Pour être Député aux Cortès, il fallait être citoyen, avoir l'exercice de ses droits, vingt-cinq ans révolus, être né dans la province, ou y être domicilié depuis sept années au moins. Il était aussi question d'un revenu annuel convenable, provenant de biens possédés en propriété ; mais la disposition de cet article était provisoirement suspendue, et son application remise à la décision ultérieure des Cortès. Ne pouvaient être élus Députés aux Cortès : les ministres, les conseillers d'État, et ceux qui remplissaient des charges dans la maison du roi; aucun étranger, même celui qui avait obtenu des Cortès des lettres de naturalisation. Aucun fonctionnaire public nommé par le gouvernement ne pouvait être élu Député aux Cortès, par la province dans laquelle il exerçait sa charge.
Il était donné aux Députés, par leurs provinces respectives, un traitement pour chaque jour fixé par les Cortès. Les Cortès auraient à déterminer, durant la seconde année de leur session, la somme qui devait être allouée aux membres de la session suivante. Il était alloué, en outre, aux Députés d'outre-mer, la somme qui paraissait nécessaire, d'après le jugement de leurs provinces respectives, pour les frais de voyage, aller et retour.
Les Cortès se réunissaient tous les ans, dans la capitale du royaume. L'édifice consacré à leurs séances n'avait pas d'autre usage. Les Cortès pouvaient, si elles le jugeaient convenable, se transférer dans une autre ville, pourvu que cette ville ne fût pas éloignée de la capitale de plus de douze lieues, et que les deux tiers de la Députation, présents, fussent d'accord sur le déplacement. La session de chaque année durait au plus trois mois consécutifs, à
commencer du premier de mars. En deux cas prévus, les sessions pouvaient être prolongées d'un mois. Les Députés étaient renouvelés en totalité tous les deux ans. Les Députés ne pouvaient être réélus, qu'après l'intervalle d'une autre Députation.
Lorsque les Cortès renouvelées avaient, dans la dernière Junte préparatoire (25 février), prêté serment, a en mettant la main sur les saints évangiles », de bien remplir leurs devoirs, elles procédaient à l'élection, parmi les Députés, et par scrutin secret, à la pluralité absolue des voix, d'un président, d'un vice-président, et de quatre secrétaires. Alors, les Cortès étaient regardées comme constituées et organisées. Une Députation de vingtquatre membres en portait la nouvelle au roi, qui déclarait, s'il voulait, le premier mars suivant, assister à l'ouverture des Cortès.
Le roi devait entrer sans gardes dans la salle des Cortès. Il était seulement accompagné des personnes désignées, pour sa réception et sa sortie, par le règlement intérieur des Cortès. Le roi prononçait un discours dans lequel il proposait aux Cortès ce qu'il croyait convenable, et le président y répondait en termes généraux. Si le roi n'assistait pas à la séance, il envoyait le discours au président pour être lu dans les Cortès. Les Cortès ne pouvaient délibérer en présence du roi. Les séances étaient publiques. Il ne pouvait être tenu de séance secrète que dans le cas où une circonstance extraordinaire l'exigerait.
Les Députés étaient inviolables pour leurs opinions, et ne pouvaient être repris ou cités '(reconvenidos) en aucun temps, ni en aucun cas, ni par quelque autorité que ce fût. Pendant les sessions des Cortès, et un mois après, les Députés ne pouvaient être cités, ni exécutés
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pour dettes. Dans les causes criminelles qui s'intenteraient contre eux, ils ne pouvaient être jugés que par le tribunal des Cortès, et d'après le mode et dans la forme prescrite par le règlement des Cortès.
Les Députés ne pouvaient, durant tout le temps de leur Députation, accepter pour eux-mêmes, ni solliciter pour d'autres, un emploi quelconque à la nomination du roi. Ils ne pouvaient non plus réclamer aucun avancement, à moins que ce ne fût pour parvenir à un grade auquel leur rang d ancienneté leur donnait droit, dans la carrière qu'ils parcouraient. Durant le temps de leur Députation, et une année après le dernier acte de leurs fonctions, les Députés ne pouvaient obtenir pour eux ou solliciter pour d'autres, une pension ou décoration quelconque, à la nomination du roi.
Les réflexions entraîneraient trop loin, si l'on voulait faire ressortir les garanties que présentent tant de sages dispositions, et l'élévation des vues qui a conduit à les dicter. Les méditations du lecteur pourront suppléer à notre silence. Continuons l'examen de cette œuvre importante.
Les pouvoirs attribués aux Cortès étaient : 1° De proposer et décréter les lois, de les interpréter et de les abroger; 2° de recevoir le serment du roi, du prince des Asturies (\) et de la régence ; 3° de résoudre toute difficulté de fait et de droit qui pouvait se rencontrer dans l'ordre de succession à la couronne; 4° d'élire la régence ou le régent du royaume, dans les cas prescrits par la
(1) Celait le ûls aîné du roi d'Espagne, c'est-à-dire l'héritier présomptif de la couronne. Ici encore on sent bien qu'il y avait seulement à substituer un nom à un autre pour que la disposition fût applicable à Naples. Le lecteur est prié de faire lui-môme ces réflexions pour d'autres passages analogues.
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Constitution, et de fixer les limites dans lesquelles la régence ou le régent devaient exercer l'autorité royale ; 5° de reconnaître publiquement le prince des Asturies; 6° de nommer le tuteur du roi mineur, dans le cas prévu par la Constitution; 7° d'approuver, avant leur ratification, les traités d'alliance offensive, ceux de subsides, et les traités particuliers de commerce ; 8° de permettre ou d'empêcher l'admission des troupes étrangères dans le royaume; 9° de décréter la création et la suppression de charges dans les tribunaux que la Constitution établissait, ainsi que la création et suppression des emplois; 10° de fixer chaque année, sur la proposition du roi, les forces de terre et de mer, en déterminant celles qui devaient être tenues sur pied en temps de paix, et leur augmentation en temps de guerre; 11° de donner des règlements à l'armée, à la marine, et à la milice nationale, dans toutes les parties qui les constituaient; 12° de fixer les dépenses de l'administration publique; 13° d'établir annuellement les contributions et impôts ; 14° de lever des capitaux par la voie d'emprunt, en cas de nécessité, sur le crédit de la nation ; 15° d'approuver la répartition des contributions entre les provinces ; 16° d'examiner et approuver les comptes de l'emploi des deniers publics; 17° d'établir des douanes et tarifs de droits; 18° de faire les règlements convenables pour l'administration, la conservation et l'aliénation des biens nationaux; 19° de déterminer la valeur, le poids, le titre et la dénomination des monnaies ; 20° d'adopter le système de poids et mesures qui paraîtrait le plus équitable ; 21° de provoquer et encourager tout genre d'industrie, de lever les obstacles qui en arrêteraient les progrès ; 22° d'établir le plan général de l'enregistrement public dans toute la monarchie ; d'approuver le plan d'éducation du prince
des Asturies; 23° d'approuver les règlements généraux de police et de santé dans le royaume ; 24° de protéger la liberté politique de la presse ; ^5° de réaliser la responsabilité des ministres et autres fonctionnaires publics.
La sanction des lois appartenait au roi. Il la donnait par la formule suivante, signée de sa main : Soit publié comme loi. Il la refusait par la formule suivante, également signée de sa main : Soit renvoyé aux Cor tes. Dans ce dernier cas, le roi devait joindre au refus un exposé des raisons qu'il avait eues pour refuser. Si dans les trente jours qui lui étaient fixés pour exercer sa prérogative, le roi n'avait pas donné ou refusé sa sanction, il était, de droit, censé l'avoir donnée, et il devait la donner en effet.
Voici la contre-partie de la prérogative royale : car les Cortès n'avaient pas voulu s'exposer au risque d'être désarmées indéfiniment, quand elles se proposaient le bien du pays, qui pouvait se trouver en opposition avec les vues de la couronne. Si le roi refusait sa sanction, le même objet ne pouvait plus être discuté dans les Cortès la même année ; mais il pouvait l'être l'année suivante. Si, dans cette année suivante, le projet était de nouveau proposé, admis et approuvé, le roi pouvait encore donner sa sanction ou la refuser une seconde fois; et, dans le dernier cas, il n'était plus traité du même ohjet dans le cours de l'année. Mais si le même projet était de nouveau, pour la troisième fois, proposé, admis et approuvé de nouveau dans les Cortès de l'année suivante, il était entendu, par cela même, que le roi y donnait sa sanction, et il était tenu de la donner.
Ainsi, et en dernière analyse, lorsque le pays avait aussi manifestement exprimé sa volonté, la résistance de la couronne était vaincue, et c'était le pays qui l'empor-
tait; mais on remarquera que pour que cette lutte suprême fût possible, le concours de deux législatures était nécessaire, puisqu'il fallait approuver trois fois le môme projet, que les Cortès étaient renouvelées en totalité tous les deux ans, et que les mêmes Députés ne pouvaient être réélus qu'après l'intervalle d'une législature. Il est peu de dispositions législatives où Ton ait su, avec autant de sagesse, assurer les droits d'un peuple, tout en mettant la couronne à l'abri de l'emportement des passions.
Assurément, les hommes auxquels la forme monarchique sourit peu, auraient beaucoup à reprendre ici et ailleurs ; mais l'on ne fait point un cours de politique : on analyse une Constitution qui prend la royauté pour base.
Avant de se séparer, les Cortès nommaient une députation qui s'appelait : Députation permanente des Cortès. Elle était composée de sept membres, pris dans le sein des Cortès. Trois de ces membres appartenaient aux provinces de PEurope, trois aux provinces d'outre-mer, et le septième était tiré au sort entre un député d'Europe et un député d'outre-mer. Les Cortès nommaient en même temps pour suppléants à cette députation, un député d'Europe et un député d'outre-mer. Lia députation permanente durait d'une assemblée des Cortès à l'autre assemblée. Parmi les pouvoirs attribués à la députation, était celui de veiller à ce que la Constitution et les lois fussent observées. La députation devait compte à la prochaine assemblée des Cortès des infractions qu'elle aurait reconnues.
Il se pouvait que, clans l'intervalle des sessions, le trône fût vacant, ou que le roi se trouvât hors d'état de gouverner, ou qu'il demandât à abdiquer la couronne
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en faveur de son successeur immédiat ; ou que des < constances difficiles, des affaires graves et imprévues, présentassent. Dans l'un ou l'autre cas, il pouvait y avi des Cortès extraordinaires, et c'était la députation p< manente qui était chargée de les convoquer.
Cinq chapitres et cinquante-quatre articles, pas un < moins, traitent : De l'inviolabilité du roi et de son auA rite; de la succession à la couronne; de la minorité d roi et de la régence ; de la famille royale et de la recok naissance du prince des Asturies ; de la dotation de la f& mille royale. Nous passerons, sans en dire un mot, su toute cette partie de la Constitution. A peu de^ chosi près, elle ne contient que ce que Ton a déjà vu en d'au très termes, ou que ce qui se trouve dans toutes les constitutions monarchiques. La répétition n'apprendrait rien à personne.
Sous le titre de Secretarios de estado y del despacko (i), la Constitution créaitsept ministres, savoir : Le ministre d'État; le ministre de l'intérieur (de la gobernacion), pour la Péninsule et les îles adjacentes; le ministre de l'intérieur, pour les pays d'outre-mer; le ministre de grâce et de justice; le ministre des finances; le ministre de la guerre ; le ministre de la marine. Les Cortès successives pouvaient faire dans l'organisation des ministères, les changements que l'expérience et les circonstances exigeraient.
On ne pouvait être ministre sans être citoyen ayant l'exercice de ses droits. Les étrangers, lors même qu'ils auraient reçu des lettres de citoyen, étaient exclus. Ainsi, sous l'empire de cette Constitution, le turbulent Albéroni
(1) Secrétaires d'État et des dépêches. — Le dernier mot, qui est au singulier, tandis que nous l'avons pris au pluriel, signifie également, expédition, résolution.
ie dépurait pu être ministre. En France, une disposition pale aurait exclu le cupide Mazarin, et, à Naplcs, le w'tjfcel Acton. Cette préoccupation d'écarter les étrangers, atk»p sans cesse présente à l'esprit du législateur. Ni matrats, ni employés ou fonctionnaires d'aucun genre ne ivent être étrangers de naissance. Il n'est pas douteux e les troubles funestes, les dangers semés dans les ts par des hommes qui n'appartenaient point au pays, rent amener ces restrictions; car, selon la rigueur des incipes, l'exclusion est peu juste. L'Amérique se fait oire de ne pas admettre ces distinctions ; et, d'une maère absolue, l'Amérique a raison. « Les émigrants » dit eufpon premier magistrat, « ont beaucoup fait pour la granit deur et la prospérité du pays. Devenus citoyens, ils 2j(::» tont, d'après la Constitution et les lois, le droit d'être » mis sur un pied de parfaite égalité avec les citoyens de h, t> naissance (1). »
jjf Tous les ordres du roi devaient être signés par le mitf nistredans les attributions duquel se trouvait l'affaire dont j: il était question. Aucun tribunal, aucun officier public, tf: ne pouvait exécuter d'ordre qui ne serait pas revêtu de \(i cette formalité. Les ministres étaient responsables aux If Cortès des ordres contraires à la Constitution et aux lois, |f sans qu'ils pussent s'excuser sur le commandement du rot, par suite duquel ils les auraient signés. Les Cortès fixaient le traitement que les ministres devaient recevoir pendant l'exercice de leur charge.
Sous un titre ou sous un autre, le conseil d'État est une conséquence de la forme monarchique. Celui-ci était composé de quatre ecclésiastiques seulement (y no
(1) Discours inaugurai du président des États-Unis, James Buchanan, 1867.
mas), dont deux évêques; de quatre grands d'Espagne seulement (y no mas) ; et le reste, de citoyens distingués par leurs connaissances, ou par les services rendus à l'Etat. Douze membres au moins devaient être des provinces d'outre-mer. C'était le roi qui nommait; mais sur la présentation des Cortès. Les étrangers étaient exclus, même ceux qui avaient reçu des lettres de citoyen. Le conseil d'État était le seul conseil du roi. Il devait donner son avis dans les affaires importantes, spécialement lorsqu'il s'agissait d'accorder ou de refuser la sanction royale à une loi, de déclarer la guerre et de faire les traités. Au conseil d'État appartenait de présenter, par listes triples, des sujets pour les bénéfices ecclésiastiques, et pour les places de magistrature. Le règlement pour la police du conseil était dressé par le roi, mais soumis à l'approbation des Cortès. C'étaient les Cortès qui fixaient le traitement des membres du conseil d'Etat. Les conseillers d'Etat ne pouvaient être destitués, sans des motifs approuvés par la cour suprême de justice. A ces garanties on ajoutait un serment, pour que la nation ne courût pas trop de risque d'être sacrifiée ; mais il est difficile, malgré toutes les précautions, qu'un conseil d'État ne s'inféode point à la couronne.
L'immense document dont nous avons entrepris l'analyse, se compose de trois cent quatre-vingt-quatre articles. Jusqu'ici plus delà moitié ont été parcourus; mais il reste cent quarante-deux articles à examiner. Dans cette seconde partie, nous serons plus bref; car la Constitution proprement dite est maintenant connue; et ce qui suit pourrait très-bien prendre le titre de Lois organiques.
Le législateur consacre trois chapitres à l'institution des Tribunaux et de Y Administration de la justice civile et
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criminelle. Les lois prescrivaient l'ordre et la forme des procédures, qui étaient uniformes dans tous les tribunaux. Les Cortès ni le roi ne pouvaient en dispenser. Aucun espagnol ne pouvait être jugé dans les causes civiles et criminelles par aucune commission. 11 était jugé par le tribunal compétent désigné antérieurement par la loi. Dans les affaires ordinaires, civiles et criminelles, il n'y avait qu'une seule juridiction pour toutes les classes de personnes. Les ecclésiastiques continuaient de jouir delà juridiction de leur état, d'après les termes prescrits par les lois. Les militaires jouissaient aussi d'une juridiction particulière, d'après les termes portés par l'ordonnance, ou ceux qu'elle porterait par la suite. Deux articles étaient consacrés à garantir l'indépendance des magistrats. Les juges étaient responsables personnellement de toutes les fautes quils commettaient dans l 'application des luis. Les codes civil et criminel, ainsi que le code de commerce, étaient les mêmes pour toute la monarchie.
Il y avait dans la capitale du royaume un tribunal suprême de justice; les Cortès fixaient le nombre des magistrats et des chambres dont il devait être composé* Entre autres attributions, ce tribunal était chargé : de juger les ministres, lorsque les Cortès décrétaient qu'il y avait lieu à accusation; de connaître les causes de des-
titution et de suspension des conseillers d'Etat, et des magistrats des cours de justice; de connaître des délits de tout employé public soumis à sa juridiction d'après les lois; de connaître de toutes les affaires contentieuses qui concernaient le patronage du roi ; de connaître des appels en cas d'infractions commises par les tribunaux ecclésiastiques supérieurs de la capitale. On devait établir, dans toutes les communes, des juges (alcades), dont les
attributions contentieuses et de police seraient réglées parles lois.
En matière civile, on ne pouvait priver aucun Espagnol du droit de terminer ses différends par le moyen d'arbitres, élus par les deux parties. L'alcade de chaque commune y exerçait l'office de conciliateur; il était assisté de deux hommes de bien, nommés chacun par Tune des parties. On ne pouvait intenter aucun procès sans avoir prouvé, auparavant, qu'on avait eu recours aux voies de conciliation. Dans toutes les causes, de quelque nature qu'elles fussent , il y avait au moins trois instances et trois sentences définitives.
Au criminel, les lois réglaient l'administration de la justice de manière que la procédure fût faite avec célérité et sans vice. Aucun espagnol ne pouvait être arrêté, sans que préalablement il fût dressé une information touchant le fait d'après lequel il méritait d'être puni par une peine corporelle, et sans quen même temps le juge ne donnât un ordre par écrit, qui devait être notifié à l'accusé dès l'instant de sa détention. Le détenu devait être présenté au juge avant d'être conduit en prison, afin que le magistrat reçût la déclaration de l'inculpé. Dans le cas où il était décidé que la personne arrêtée devait être mise en prison, on dressait un acte motivé dont copie était envoyée au geôlier, pour qu'il en fît l'insertion sur les registres des prisons. Dans le cas où cette formalité n'aurait pas été remplie, le geôlier ne devait admettre personne en qualité de prisonnier y sous peine de la responsabilité la plus sévère. La saisie des biens ne pouvait avoir lieu , que dans les seuls délits qui entraînaient avec eux uiîè responsabilité pécuniaire, et en proportion de la quotité exigible. On ne pouvait conduire en prison la personne qui donnait une caution, dans le cas où la loi ne
défendait pas expressément que la caution fût reçue. Dans tout état de cause où il paraissait que la peine capitale ne pouvait être infligée au détenu, on devait le mettre en liberté, s'il fournissait une caution. Les prisons devaient être disposées de manière que les détenus fussent en sûreté, sans être incommodément (1). La loi déterminait les époques où il devait être fait des visites dans les prisons* Aucun prétexte ne pouvait servir d'excuse pour ne pas présenter alors les détenus. Les juges et les geôliers qui contrevenaient à ces dispositions, étaient punis comme coupables de détention arbitraire, délit spécifié dans le code criminel. On devait signifier à Faccusé, dans l'espace de vingt-quatre heures, les motifs de sa détention, et le nom de son accusateur, s'il y en avait. Avant de prendre la déclaration de Faccusé, on lui lisait, d'une voix intelligible, les documents et déclarations des témoins*, et s'il ne connaissait pas ces témoins, on lui donnait sur leur compte tous les renseignements qu'il pouvait désirer. Les procédures, à dater de ce moment, étaient publiques, et dans la forme qui était déterminée par les lois. On n'employait jamais ni la violence, ni les tortures. La confiscation des biens n'avait jamais lieu. On ne pouvait violer le domicile d'aucun Espagnol, si ce n'était dans les cas déterminés parla loi. Là finit la série des protections dont le législateur „ de 4812 entourait l'individu. La Constitution passe ensuite au chapitre des Assemblées communales ou Ayuntamientos. Il y avait pour le gouvernement intérieur des communes, des assemblées composées de l'alcade, ou
(1) Il n'échappera point au lecteur combien l'humanité de* ces dispositions contraste avec la manière dont les choses se passent actuellement à Naples. Ferdinand- Il n'a jamais eu de juge plus sévère que la Constitution des Cortôs, adoptée par son aïeul en 1830.
des alcades, suivant la population; des régidors et procureurs-syndics. Les alcades, les régidors et les procureurs-syndics étaient tous nommés par élection, dans chaque commune. Les fonctions à perpétuité dans les assemblées communales, sous quelque titre et dénomination que ce pût être, étaient abolies. Les élections avaient lieu tous les ans. Les alcades étaient changés tous les ans, les régidors par moitié chaque année. S'il n'y avait qu'un procureur-syndic, il était changé chaque année, s'il y en avait deux, on n'en changeait qu'un chaque année. Le citoyen qui avait exercé quelqu'une de ces fonctions, ne pouvait être réélu qu'après un intervalle d'au moins deux années. Aucune personne occupant ou exerçant un emploi public, à la nomination du roi, ne pouvait être alcade, régidor, ni procureur-syndic. Ces trois fonctions étaient des charges municipales, dont personne ne pouvait s'exempter sans cause légale. Chaque assemblée municipale avait un secrétaire, élu à la pluralité des voix, et payé aux frais de la commune.
Les assemblées municipales avaient dans leurs attributions : la police locale, l'emploi des revenus fixes ou extraordinaires de la commune, la répartition et le renouvellement des contributions; les écoles primaires et autres établissements d'éducation payés avec les deniers de la commune ; les hôpitaux, les hospices, les maisons des enfants trouvés, et les autres établissements de bienfaisance ; la construction, la réparation des chemins, des chaussées, des ponts et des prisons; l'aménagement des bois, les plantations d'arbres, tous les travaux publics de nécessité, d'utilité et d'ornement, dans la commune; les ordonnances municipales de la commune, en les présentant à l'approbation des Cortès, par la voie de la Réputation provinciale, qui donnait son avis ; enfin, le soin
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d'encourager l'agriculture, l'industrie et le commerce, d'après les localités et les circonstances où se trouvaient les habitants, et d'après leur utilité et leurs avantages. Après ce chapitre, consacré aux communes, venait celui du Gouvernement politique des provinces et des députât ions provinciales. Le chef supérieur, (gefe (4) superior) que le roi nommait dans chaque province, présidait une députation provinciale. Cette assemblée se composait du président, de l'intendant et de sept membres élus par les électeurs du district, en se conformant aux règles prescrites pour l'élection des Cortès. On élisait, en même temps et dans la même forme, trois suppléants pour chaque députation. La députation provinciale se renouvelait tous les deux ans par moitié. Le nombre le plus considérable sortait la première année, le moins fort la seconde, et ainsi successivement. Toutes les personnes qui occupaient des emplois à la nomination du roi étaient exclues de la députation provinciale. Il fallait choisir entre le pays et le souverain. On était censé ne les pouvoir bien défendre tous deux à la fois, les vues du souverain étant souvent opposées aux vues de la nation. Personne ne pouvait être élu pour la seconde fois, que la quatrième année au moins après qu'il était sorti de ses fonctions. La députation nommait un secrétaire (2), avec un traitement pris sur les fonds publics de la province.
(1) Aujourd'hui on écrirait Jefe.
(2) On ne voit aucun motif pour celte distinction avec les assemblées communales, où c'étaient les électeurs qui nommaient le secrétaire. Ce dernier mode aurait offert plus de garanties à la nalion. Peut-être y eut-il dans la détermination du législateur quelque raison légitime qui nous échappe. Alors il faudrait reconnaître, avec Platon, que toutes les lois importantes devraient avoir un préambule, ou, dans le langage moderne, un Exposé des motift.
SIS NÀPLES.
La députation provinciale siégait chaque année au moins quatre-vingt-dix jours, assignés aux époques qui lui paraissaient les plus convenables. Elle avait dans ses attributions : de régler et d'approuver la répartition des contributions mises sur la province; de veiller sur le bon emploi des fonds publics des communes; d'examiner les comptes, de les approuver, avant qu'ils fussent soumis à l'application de l'autorité supérieure ; et de faire observer en tout les lois et les règlements; de proposer au gouvernement, quand il s'agissait de travaux d'une utilité générale pour la province, les moyens d'exécution qu'elle jugeait les plus convenables, et d'en solliciter la confection auprès des Cortès. La députation nommait, sous sa responsabilité, un caissier pour le recouvrement des fonds (1). Elle encourageait l'éducation de la jeunesse, selon les plans arrêtés. Elle encourageait l'agriculture, l'industrie et le commerce, en protégeant les inventeurs de nouvelles découvertes. Elle faisait part au gouvernement des abus quelle observait dans l'administration des deniers publics. Elle formait le cens et la statistique de la province. Elle veillait à ce que les établissements de philanthropie et de bienfaisance, fussent administrés conformément à leur destination; elle proposait au gouvernement les règlements susceptibles de faire cesser les abus qui pouvaient s'y introduire. Elle faisait connaître aux Cortès les infractions à la Constitution qui pouvaient avoir lieu dans la province.
Le serment était exigé de chaque député au moment de son entrée en fonctions. Depuis cette époque, les hommes sages ont reconnu l'inutilité de ce préservatif,
(I) Ici on conçoit l'intervention directe de la députation. Dès qu'elle est responsable, elle doit nommer. Qui a devoir doit avoir pouvoir.
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«jui n'est souvent qu'un moyen le plus de mettre au grand jour le manque de foi ; mais alors, excepté pour les rois, le serment était une chose grave, et on ne le prétait pas légèrement.
Les impôts étaient établis d'une manière équitable, et remploi des finances soumis à des règles sévères. Dixhuit articles étaient consacrés à établir des garanties contre la dilapidation.
Outre les troupes de terre et de mer, dont les Cortès fixaient annuellement le nombre, suivant les circonstances, et le mode le plus convenable de les lever, il y avait, dans chaque province, des milices nationales soumises à une organisation particulière, et régies par une ordonnance spéciale. Le service de ces milices n'était continu qu'autant que les circonstances l'exigeaient. Le roi pouvait disposer des milices dans les limites de leurs provinces respectives; mais il ne pouvait les employer hors de leurs provinces sans l'autorisation des Cortès.
Le législateur avait largement pourvu à l'instruction publique. Tous les villages de la monarchie devaient avoir des écoles primaires. L'exposition des Devoirs civils faisaient partie du programme de l'enseignement* Des universités étaient créées pour l'étude des sciences, de la littérature et des beaux-arts. Le mode général de l'enseignement était uniforme dans tout le royaume. On expliquait la Constitution politique de la monarchie dans toutes les universités, et dans tous les établissements littéraires où l'on enseignait les sciences ecclésiastiques et politiques. Les Cortès réglaient, par des plans et par des institutions spéciales, tout ce qui concernait l'instruction publique.
Tous les Espagnols avaient la liberté d'écrire, imprimer et publier leurs idées politiques, sans avoir besoin
pour cela de licence, révision ou approbation quelconque antérieurement à la publication.
Tout espagnol avait le droit de remontrance auprès des Cortès et auprès du roi9 pour réclamer l'observation de la Constitution.
Un chapitre unique et dernier parlait de la manière dont on pourrait, le cas échéant, modifier la Constitution. Ce document mémorable portait la signature de cent quatre-vingt-huit membres des Cortès. L'ordre à tous les Espagnols, à tous les tribunaux, juges, chefs, gouverneurs, et autres autorités civiles ou militaires, et ecclésiastiques de toute classe et dignité, de recevoir, observer, et faire observer ce statut, était signé de : Joaquin db Mosquera y Figueron, président. — Juan Villavicencio. — Ignacio Rodriguez de Rivas. — Le comte del Abisbal. — A. D. Ignacio de la Pezuela.
L'élection à plusieurs degrés était une disposition regrettable; mais sur tous les autres points il serait difficile, la monarchie admise, de souhaiter une Constitution meilleure et plus large. Qn conçoit donc le ravissement des Napolitains lorsque, au lendemain de l'affreux despotisme de Ferdinand, ils se crurent régis par un tel pacte.