LA RÉALISATION
nable ainsi que l’abbaye de Ripalda, affectée à la dotation que se réservait l’empereur. Parmi les édifices, un très grand nombre furent occupés par des services publics, devinrent casernes, hôpitaux, collèges, bureaux d'administration. Des biens, pour une valeur d’un million, furent employés à indemniser des victimes du brigandage. Par-dessus toutes ces réserves l’empereur avait encore décrété qu’un million de revenus lui fût attribué pour récompenses à des militaires (1). Ajoutons que la Calabre, par la situation particulière que lui créait à tous points de vue l’état de guerre, échappa longtemps aux ventes.
Il restait une masse de terres que l’on destina toutes à satisfaire les créanciers de l'Etat (2). La forme des ventes fut établie par les lois des 2 juillet et 4 septembre 1806. Annoncées au moins dix jours d’avance, elles auraient lieu, en présence de l’intendant et du directeur des domaines de la province, en deux enchères publiques à huit jours d’intervalle, le prix étant fixé d’après les contrats de location ou la rente moyenne de dix ans, à raison de cinq pour cent. On devait payer le quart du prix en numéraire (moitié au comptant, moitié dan$ l’année, quand il ne dépassait pas 50 000 ducats, en deux, trois ou cinq ans, pour les prix supérieurs), les trois autres quarts en cédules représentant des créances sur l’Etat. Les versements devaient être faits à la banque. Les biens vendus étaient dégagés de toute obligation, notamment féodale (non, bien entendu, des hypothèques et servitudes). On excluait des enchères certaines personnes morales, lieux pieux et banques.
La condition d’un quart en numéraire était dans l'intérêt du Trésor. Rœderer eût été disposé à la supprimer, car elle restreignait la hausse des prix et ainsi la dette était moins aisément réduite.
Il fallut d’ailleurs en rabattre bientôt : permettre quelque temps de payer en denrées la moitié du quart en numéraire (3), puis le réduire au cinquième et d’après le prix d’éValuation, non
(1) Décret du 21 mars 1806. Notons, au point de vue des acquéreurs de bois, la réserve qu’ils ne pourront faire de coupes de bois de construction sans autorisation.
(2) Loi, 24 août 1806. Rapport Rœderer, 6 janvier 1807 (Arch. Rœderer, vol. 17). Notons que les créanciers du ministère de la Guerre furent admis à con- <ourir à l’achat des biens d'Etat, ce qui altérait sensiblement la garantie (décrets,
44 octobre et 8 novembre 1806).
(3) Loi, 27 septembre 1806 (abrogée, 15 décembre).
d’après celui d’adjudication (1), puis accepter le prix total en cédules (2). Quand on essaya de vendre contre argent comptant, les plus avantageuses propositions furent d’abord déclinées : ainsi pour les biens de l’abbaye de Tremiti, offerts à 150 000 ducats, ce qui était peu (3). Les paiements en argent trainaient misérablement (4). Pour favoriser les petits capitaux, on décida, à l'exemple de la loi française de 1790, de préférer, dans la vente d’un corps de propriété, les adjudications partielles à l’adjudication totale. IT eût été mieux sans doute de généraliser l’accensement, rente annuelle rachetable à volonté. Sous Murat, Cavaignac le conseillait vivement, y voyant la possibilité pour les humbles de s’acheminer à la propriété. Il proposait même, s'inspirant d’un décret de la Convention, de réserver dans chaque commune un cinquième des biens à accenser à ceux qui n’auraient aucune propriété ou dont le revenu annuel n’excéderait pas 10 ducats (5). Sous Joseph, à voir la crise des loyers, même de ceux des maisons urbaines: (sauf à Naples), il est probable que l’accensement en grand eût été irréalisable, quand bien même les exigences financières l’eussent permis (6).
La loi du 2 juillet 1806 mit en vente, au profit des anciens possesseurs d’arrendamenti, pour 10 millions de biens d'Etat. Les enchères, commencées le 25 septembre, en cédèrent seulement cette année pour un revenu de 58565 ducats (régime du quart en numéraire), mais dans des conditions avantageuses. Les ventes de 1807, dit expressément Cavaignac, « eurent un plein succès à
(1) Loi, 20 mars 1807. L'effet en fut très marqué.
(2) Loi, 14 septembre 1807. L’Etat perdait naturellement beaucoup (réduisant par contre beaucoup la dette). Murat prescrira de nouveau le paiement du quart en numéraire (14 août 1809), même la vente d’un million de biens contre argent comptant. Joseph se réservait d’ailleurs d’autoriser pour telle ou telle vente le paiement total, soit en argent, soit en cédules ou autres valeurs. Il permit même, ce qui prêtait davantage à l'arbitraire, des ventes directes, sans enchères, à des personnes désignées : ainsi pour les biens de Tremiti, les négociants de Naples, astreints à l’emprunt forcé du 3 mars 1806, mais aussi des. fonctionnaires, des courtisans.
(3) Il fallut baisser le prix et renoncer à la condition du payement en numéraire.
(4) En septembre 1807, sur 897 897 ducats en numéraire dus, pas plus de- 400 000 versés (rapport Rœderer, cité ci-dessous).
(5) Mémoire au roi, 1809. Arch. Cavaignac. Egalement démocratique semblela faculté de louer sans enchères les maisons d’un loyer inférieur à 50 ducats.
(6) Rœderer paraît n’y avoir songé que pour la Sicile (rapport sur la dette, septembre 1807. Arch. Rœderer, vol. 18).