‹ Naples: Sous Joseph Bonaparte 1806-1808Chapitre 113 sur 164 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

I. Principes et caractères généraux. — II. Réorganisation administrative : Pouvoir central. Administration provinciale et communale. Réforme judiciaire. Centralisation. — III. Recrutement et fonctionnement.

L'administration napoléonienne prétend avoir été une école pour la plupart des pays où elle pénétra : de fait, si elle fut onéreuse ou oppressive, elle apporta une large part de l’œuvre de la Révolution : le principe d'égalité, des améliorations indéniables au sort des classes non privilégiées, certains devoirs aussi, propres à préparer des citoyens. Les habitudes de l’administration impériale étaient généralement bien supérieures comme ordre et régularité aux usages indigènes. Les constructions surannées, féodales ou ecclésiastiques s’écroulaient devant un pouvoir fort, hiérarchisé, centralisé. Aussi, nombre des institutions françaises furent-elles soigneusement conservées par les souverains restaurés, à Naples en particulier.

Le gouvernement nouveau paraissait, sur bien des points, faire revivre le despotisme éclairé du dix-huitième siècle, dont Naples, sous Charles de Bourbon et pendant toute la première période du règne de Ferdinand, avait été l’un des plus brillants foyers. Mais il arrivait avec une doctrine plus rigoureuse et une indépendance plus grande à l’égard des coutumes et des préjugés, avec la force. d’entreprendre des réformes radicales. Beaucoup de changements étaient plus ou moins préparés ; les philosophes, les économistes napolitains avaient pu aller de pair avec les plus grands et longtemps leur parole avait été aussi libre qu’en tout autre pays. Quel-

ques-uns parvinrent au pouvoir : ainsi, sous Ferdinand, après le régent Tanucci, Caracciolo, Palmieri, Galanti, Zurlo. Aussi, des historiens favorables aux Bourbons ont-ils prétendu que l’intervention française était inutile à un progrès, qui eût été plus lent mais pacifique, et que la révolution ne fit que jeter le gouvernement dans la réaction (1). Or, après avoir vu ramener à d’assez médiocres proportions l’œuvre même du grand Charles (2), nous constatons que sous son successeur les réformes tentées ont été bien partielles ou bien superficielles (3) et que l’application en fut, le plus souvent, nulle ou éphémère : la routine, les mœurs triomphaient des efforts les plus généreux. Les ministres eux-mêmes, par la faculté de rendre des décisions particulières, contribuaient à annuler les lois. Les écrivains libéraux sont unanimes à déplorer l'échec des mesures qu’ils avaient provoquées. Galanti, proposant des réformes urgentes, se disait bien certain de ne pas les voir réaliser.

Cette faiblesse dans lexécution fut reprochée à la République napolitaine (4), qui avait cependant proclamé, d’ailleurs sous l’influence directe de la France, quelques-unes des mesures les plus radicales. A plus forte raison, la monarchie, imbue de préjugés, ne pouvait-elle rompre avec les privilèges, pour entreprendre l’éducation d’un peuple dépourvu d'esprit public, établir légalité civile, base indispensable de la régénération. Enfin l’abime était immense entre les classes éclairées, capables de comprendre les réformateurs, et la masse. Des expériences tentées, il restait plutôt l’impression de difficultés insurmontables : « Nous sommes corrompus et incorrigibles (5). » Ce scepticisme domine dans le sourire pol avec lequel les Napolitains, consultés par les Français, accueillent leur assurance (6). Cette confiance des nouveaux venus dans lefficacité de leurs principes, leur force matérielle, leur indé-

(1) C’est le sens de l’exclamation du marquis Caracciolo en apprenant la prise de la Bastille : « C’est là un malheur irréparable ; tout est fini maintenant. »

(2) Dans le beau livre de M.-A. ScxrPA, 71 regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone (Naples, 1904).

(3) Ainsi TRIFONE, Feudi e demant, p. 140.

(4) RODINO, Racconti Storici. Arch. St. Nap., 1881, p. 293.

(5) GALANTI, Descrizione, t. Ier, p. 75, 361: «Nous avons des vices trop radicaux pour devenir un grand corps, un grand Etat, une grande puissance. »

(6) C’est l’impression que donnent notamment les remarques de l’ancien ministre Zurlo sur certains grands projets de Rœderer.

pendance à l'égard du pays, étaient peut-être des conditions nécessaires. Une classe éclairée assez nombreuse, véritable élite, malheureusement décimée par la contre-révolution, était prête à accueillir des réformes, sur lesquelles elle avait déjà médité et à coopérer avec intelligence et dévouement à leur réalisation. Dès que l'opinion libérale sera un peu rassurée, elle secondera puissamment les Français : « De bonnes idées germent de toutes parts, mais elles ont besoin d’acquérir plus de maturité (1). » Des lois partelles avaient préparé le terrain, mais une intervention du dehors était, croyons-nous, indispensable pour prendre des mesures décisives et promptes, en dépit des intérêts lésés et des clameurs, pour imposer ce que les Bourbons auraient à peine pu projeter. En fait, l'administration napolitaine, en outre de la féodalité coexistante, restait un chaos d’institutions entassées par les âges, archaïques, confondant de façon inextricable les attributions judiclaires et administratives, le civil et le militaire, le sacré et le profane.

Un reproche général adressé à l’administration napoléonienne est de s’être imposée à des nations très diverses, sans rien concéder à leurs mœurs. Ce reproche est injuste, en tout cas, pour Naples, favorisée, il est vrai, par l’initiative que l’empereur laisse à son aîné. Joseph éluda plusieurs articles essentiels du programme napoléonien; les codes subirent des modifications importantes. Rœderer faisait remarquer chez le roi le « désir constant de maintenir toutes les lois et tous les usages du pays, qui sont compatibles avec les utiles réformes qu’il a projetées et, par-dessus tout, celles qui peuvent affermir la tranquillité des esprits sur l’emploi des deniers de l'Etat et qui d’ailleurs sont propres à éloigner des bureaux de ses ministres d’injustes défiances (2) ».

Saliceti cherchait à s’adapter aux mœurs italiennes ; Rœderer a montré le souci de comprendre les institutions et les habitudes du pays, de s’instruire, de prendre conseil.

Ajoutons qu’en dehors de la transformation des institutions nul effort n’est fait pour franciser les mœurs, notamment pour imposer le français : Joseph réclame des fonctionnaires, des militaires

(1) Journal de Miot, 26 août 1806.

(2) Progetto di riforma della regia Camera. 1] s’agit, dans la phrase citée, de la conservation à la Sommaria (cour financière) des adjudications.

sachant l'italien, que lui-même, en public, parle toujours (1). L’établissement d'officiers français qui fissent souche dans le pays, les mariages mixtes favorisés par le roi, tendaient seulement à la création d’un parti, non d’une société nouvelle.

Une autre réputation faite aux administrations impériales à l'étranger est d’avoir mis le pays en coupe réglée et fourni aliment à une nuée de fonctionnaires ou d’exploiteurs. Pour Naples encore, elle ne nous paraît pas méritée, La présence d’un élément français était indispensable, non seulement pour surveiller lautre et donner le ton, mais pour former à des méthodes et à des habitudes nouvelles de travail le personnel indigène, pour imprimer à la nouvelle administration un caractère de stabilité. Donc, des gens en quête d'emplois accoururent, aussi des gens d’affaires, spéculateurs de toutes sortes, attirés par les biens nationaux, la liquidation des couvents, les fournitures militaires, sans parler des entrepreneurs d'industrie, qui ne pouvaient qu'être les bienvenus. Ce sont là les «sangsues (2) » que dénoncent, en généralisant avec malveillance, les patriotes napolitains et qui auraient encouru la haine générale. De fait, Rœderer écrit que «les prétentions de la plupart des Français qui viennent ici sont sans bornes (3) », et, à propos d’un protégé de Mme de Genlis, pour lequel on le pressait d’ «inventer » une place s’il n’en trouvait point : («C’est un de ces hommes de mérite qui, ayant fait banqueroute en France, sont persuadés que le royaume de Naples est, comme le royaume des cieux, destiné à venger les injures de l’autre monde (4). » A propos d’un certain Guiraud, qui arrive dans l’espoir de « faire de bonnes affaires », Cavaignac écrit : «Il paraît qu’on s’imagine à Paris qu’on r’a ici qu’à se baisser et à en prendre (5). » Joseph se plaint des « prétentions exagérées » qu'ont tous les Français qui lui arrivent et des insuffisantes garanties qu'ils offrent (6) : il n’y a que trop de monde, répète-t-il. Mais ces plaintes mêmes nous indiquent une résolution très éner-

(1) Nombre de Corses et d’Italiens du Nord sont pour cette raison choisis. Les ministres français savent tous l'italien.

(2) Pepe, Mémoires, t. Ier, p. 256; DE NicoLa exagère aussi visiblement le nombre de Français (t. II, p. 368).

(3) A sa femme, 25 octobre 1806. Œuvres, t. IV, p. 76.

(4) A sa femme, 17 février 1807. Zbid., t. IV, p. 81 (la place fut trouvée, la reine s’en étant mêlée). è

(5) A sa femme, 13 avril 1806. Arch. Cavaignac.

(6) Ainsi à Napoléon, 18 mars et 18 avril 1806. Mémoires de Joseph, t. I.

gique du roi de résister à l’invasion. Peut-être alla-t-il jusqu’à refuser des auditeurs au Conseil d'Etat, adressés par l’empereur (1). Fonctionnaires ou particuliers sont tenus à l’œil, et le Guiraud précité s’en ira fort mécontent, non sans raison ; les compagnies de fournisseurs éprouvent tant de difficultés qu’il est douteux qu’elles prospèrent (2).

Il faut toujours en rabattre sur les accusations napolitaines (3), même quand il s’agit des pilleries militaires. En fait d’administrateurs, Naples eut affaire à une véritable élite. Son histoire lui offrirait-elle une réunion, dans les hauts emplois, d'hommes réputés aussi probes que Dumas, Miot, Rœderer, Jourdan, Cavaignac, Briot, Louis Reynier, et aussi capables que ces fonctionnaires impériaux dont Napoléon reconnaissait devoir la qualité exception nelle à la trempe donnée par la Révolution (4)?

Cet élément français était beaucoup plus restreint qu’on ne le disait dès lors, et le déplaisir, la nostalgie, tendaient encore à le réduire. Mais en outre il y avait des Italiens, des Toscans (en faveur depuis Tanucci et Acton) et,il convient en effet de les mettre à part, des Corses (5). Le recours ‘aux étrangers était de tradition à Naples, et peut-être, en ce sens, les Bourbons abusèrent-ils plus que les Français. En tout cas, nul Etat napoléonien n’a davantage gardé son individualité (6). Sur dix ministres que vit le règne, six furent Napolitains et au début, sauf Miot à la Guerre et Saliceti aux Finances, ils l’étaient tous {7). Les tribunaux ordinaires, les cours suprêmes sont entièrement nationaux. Dans toutes les administrations, l’élément napolitain prédomine, sou-

(1) Les quatre premiers furent employés, mais l’empereur en annonça d’autres, dont il n’est plus question.

(2) Dans son rapport général du 25 janvier 1808 (A. N., AF 1v, 1714 8), le ministre de la Guerre dit que, des compagnies chargées de fournitures militaires, celle des hôpitaux, qui a reçu beaucoup de fonds (et ferait d’ailleurs assez bien son service), « est peut-être la seule qui ait vraiment fait de grands bénéfices. » (I1 lui reprochait d’en profiter pour spéculer sur les biens nationaux.)

(3) Ainsi pour les plaintes systématiquement formulées sur le corps d’occupation des Pouilles. Peut-être même Faipoult, le fameux commissaire du Direcne fut-il injustement déshonoré.

(4) BEUGNOT, Mémoires, t. Ier, p. 459.

(5) Murat-à Napoléon, 18 juin 1811 (A. N., AF 1v,1685), expose que ses te

. demandent le pain que mangent les étrangers ». Mais lui-même avait ouvert k ‘porte peut-être plus largement que Joseph. (6) CICCAGIIONE (Storia del diritto italiano, t. I, p. 466, 470) montre bien cette

condition privilégiée de Naples.

(2) Miot dit même que Joseph songea à n’avoir aucun ministre français.

vent même dans les premières places, la masse des emplois secondaires leur étant naturellement laissée. Plusieurs services leur sont presque exclusivement réservés : police, cour, diplomatie; dans l’armée et, plus strictement encore, dans la marine, les Français n’interviennent guère qu’à titre provisoire, comme organisateurs ou instructeurs. Certains doivent même prendre leur parti (de fort mauvaise grâce) d’obéir à des supérieurs napolitains. D’autres modes très actifs de participation du pays aux affaires, ce furent les commissions de toute sorte, quelques-unes véritables magistratures, armées d’un pouvoir presque souverain et uniquement confiées à des Napolitains ; ce furent les divers conseils provinciaux, exclusivement indigènes, et le Conseil d'Etat, qui l'était presque entièrement (1). C’est donc à une administration napolitaine en immense majorité que nous avons affaire, et cela est d’autant plus remarquable que l’état de l’opinion semblait commander plus de prudence. Il serait donc injuste d’en faire retomber toutes Les erreurs et toutes les fautes sur une minorité de Français, pour une bonne part remarquablement choisis. S'il y eut des exploiteurs et des tyrans, les pires, comme on ne l’a que trop constaté dans l’histoire d'Italie, furent souvent des compatriotes.

Pour le recrutement du personnel napolitain, un grave péril se présentait d’abord : les prétentions des patriotes, qui se disaient les seuls partisans du nouveau régime, et, comme tels, jugeaient naturel que l’on expurgeât les administrations et qu’on les leur livrât. Le précédent offert par la république n’était pas encourageant (2) et des esprits pondérés (3) mettaient en garde contre la ruée vers les places. Le premier édit de Joseph fut, au contraire, pour laisser en place «toutes les autorités civiles, judiciaires et administratives ». Pour combler les vides, il prit conseil des personnages les plus autorisés par leur situation ou leurréputation (4).

-(4) Dans un service nouveau et particulièrement délicat, les domaines, Joseph se fâche de ce que Cavaignac ait placé trop de Français, et veut qu’il y ait « de rigueur la moitié de Napolitains » (Joseph à Rœderer, 30 mars 1807. Œuvres de R&DERER, t. IV, p. 10).

(2) Cuoco, Histoire.., p. 206, 269; RoDINd, Racconti, p. 291-295.

(3) Ainsi Bonnet dans ses Notes. À. E., Naples, 138.

(4) Canciulli, Ricciardi, résistant au contraire à la pression de Masséna, patron des « patriotes » (Fragment historique, Mémoires de Joseph, t.. Ir, p. 7). rone nominations dans la magistrature furent « régulières » (Diario, t. IL, p. 231).

C’est au mérite plus qu’au zèle politique qu’il voulut accorder les places : « Il n’y a pas dans l’histoire de Naples, dit l’historien Colletta, de dynastie nouvelle qui ait moins donné à ses partisans que ne donnèrent de notre temps les deux rois français; il n’y en a pas qui, plus qu'eux, ait cherché les hommes de mérite de VEtat (1). » Les patriotes s’irritaient ouvertement de voir des gens tièdes leur être préférés ou des magistrats qui les avaient persécutés être maintenus en place (2)!

Quand des réductions d'emplois furent nécessaires, on s’efforça de replacer ailleurs les titulaires qui,en attendant, touchaient une solde réduite. Certains possédaient leurs charges par achat et si c’était un devoir d'équité que de les leur rembourser, si on ne les leur laissait, c’est toutefois un mérite pour le conquérant de s’y être engagé.

Anciens ou nouveaux, les fonctionnaires napolitains avaient certainement beaucoup à apprendre. La vivacité d’intelligence, la facilité à se mettre au courant, les distinguaient habituellement, mais on convenait généralement qu’ils manquaient d’assiduité, d'application, de régularité et que les mœurs, l’insuffisance des traitements ordinaires, portaient trop aisément à la corruption. Trop souvent aussi l'instruction faisait défaut et bien peu auraient eu la franchise du prince de Butera, premier baron de Sicile, répondant à Ferdinand : « Ni moi ni mes ancêtres n’avons su administrer nos propres affaires en matière d'argent; je suis donc incapable de servir Sa Majesté dans cette partie (3). »

Les Français se plaignent de la médiocrité fréquente du concours prêté par les Napolitains et s’étonnent souvent de la disproportion entre leurs capacités et leurs prétentions : le recours à des étrangers leur paraît pour un certain temps encore indispensable (4). Visiblement, le Napolitain considère les places comme une faveur, non comme une fonction à exercer.

(1) CozerTA, Storia, livre VII, $ 39. CENNI, Delle presenti condiziont…., p. 185-186, oppose cette conduite sage des Français à celle de Cavour, peuplant l'administration méridionale d’anciens opposants aigris.

(2) Diario, t. I, p. 245. Un pamphlet, Mémoires des Napolitains français, divulgua ces plaintes.

(3) Bungury, Varratives, p. 385. « Point d'argent et peu d'hommes du pays sur lesquels on pût compter. » (Joseph à Napoléon, 22 février 1806. Mémoires, t. IL.) Le chirurgien en chef, Mangin, qui a examiné des candidats officiers de santé, leur trouve en général « trop de prétention, peu ou point de capacité ».

C'était, semble-t-il, la note générale.

(4) C’est l'opinion du Français Bonnet, qui connaît bien le pays, celle de l’am-

Il y avait dans administration en général une multiplicité, un morcellement des emplois, qui ralentissaient leur fonctionnement déjà languissant, tout en le rendant plus onéreux; l’autorité était dispersée à l’extrême, mais non spécialisée. Rœderer qu’exaspérait cette façon de procéder, déplorait de voir cette division du travail jusque dans les emplois domestiques, où il y avait toute une hiérarchie depuis le titulaire (fût-ce le portier ou le maître d'hôtel) qui ne faisait rien, jusqu’au subalterne qui exécutait la besogne, au rabais : « C’est la division du repos (1). » Il s’indignait surtout de voir cette foule d'employés inutiles, ceux qui « ne rougissaient pas de porter le titre d’esuberanti » et, ajoutait-il sans être touché par ce joli mot napolitain, à la différence de nos surnuméraires qui travaillent sans être payés, étaient payés sans travailler (2).

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Le besoin de simplifier, d’unifier s’imposait : le système français, duquel on devait se rapprocher le plus possible, y tendait. Economie, réduction du nombre d'employés, rachat des charges vénales, suppression des sinécures, devaient être les principes de la réorganisation, ainsi qu'un contrôle efficace. Dans les traitements, il semble y avoir eu diminution des plus élevés, augmentation des moyens (3). Les fonctionnaires d'Etat sont plus nom-

bassadeur de France (3 août 1808. A. E., Naples, 132, fo 204, et 5 février 1809. Ibid., 133), celle de Cavaignac : « Il faudra encore quelques années pour pouvoir confier exclusivement aux nationaux cette branche importante des revenus du roi (les domaines). » En attendant, des Piémontais, des Toscans déjà formés feraient bien l’affaire (Arch. [Cavaignac).

(1) Votes éparses sur le royaume de Naples. Œuvres, t. IV, p. 104 : « A Naples, le but de tout travail est de ne rien faire. » À

(2) Rapport au roi, 15.mai 1808.

(3) V. quelques chiffres, p. 434. Tanucci n’avait eu que 8 000 à 10 000 ducats par an, mais lemarquis della Sambuca en eut 18 000, plus une abbaye de 12 000 de revenus ; Acton atteignit 100 000. Le directeur des Finances avait officiellement 4 000 dugats-*mais d’invraisemblables profits dans les douanes (on a dit 40 000 ducats); la .plupart des administrateurs se payaient ainsi eux-mêmes. Le président du Sacré Conseil avait 4100 ducats seulement, mais avec des émoluments faisant quelque 3 000 autres.. Par contre, un re de province n’avait que 1 000 ducats.

breux, mais surtout par suite de la réunion de services privés, dans lesquels, d’ailleurs, on fait des coupes sombres: ils sont plus surveillés (1). Ils s'entendent sans cesse rappeler à la probité, menacer même d’être traités comme concussionnaires, s'ils reçoivent les habituels cadeaux que les juges du pays regardaient comime un simple casuel; on prétend leur faire sentir « l’élégance (2) » de leur tâche. L'école à laquelle on les mettait bon gré mal gré était, malgré les défaillances de certains maîtres, celle de Pégalité et de l’équité. Pour la première fois peut-êtreils sentaient une discipline : « Savez-vous pourquoi Naples est tombée? écrira le grand Cavour, qui ne fera en somme que revenir à la tradition française, c’est parce que les lois, les règlements ne s’exécutaient pas, quand il s’agissait d’un grand seigneur ou d’un protégé du roi... Savez-vous comment Naples se relèvera? Par lapplication des lois, sévère, dure, mais juste (3). » « La régénération de Naples, ajoute Cavour, dépend en grande partie de la force et de l’honnéteté du gouvernement. » Le roi Joseph l'avait dit avant lui (4).

La bienveillance, au moins pour entretenir leur ardeur à la tâche, était bien utile aussi chez ces éducateurs : sans être générale, elle était assez fréquente pour que les Français aient pu légitimement s’en prévaloir comme d’une supériorité sur les autres étrangers mis en contact avec les Napolitains, à commencer par les Anglais. Joseph notait favorablement ceux qui se montraient bienveillants pour le pays. Tels Miot, porté, comme archéologue, à sympathiser avec ce qui touchait à la Grande Grèce, Jourdan, Reynier, Partouneaux, Campredon, Bigarré, sans parler de Saliceti devenu à demi Napolitain. Même la sévérité cache chez certains la confiance que le relèvement dépend d’une discipline préalable : « Les Napolitains, dit lun des moins bienveillants, sont destinés par leurs talents naturels à réussir dans tout ce qu’ils entreprendront. Il suffit de les bien instituer. Il n’y a nul doute qu’ils formeront un jour une nation très remarquable (5). »

(1) Le décret du 27 mai 1806 leur interdit de quitter leur résidence sans permission du roi. Les conseillers d'Etat absents autrement que pour une mission du roi ne touchaient point leurs appointements (décret, 1° janvier 1807).

(2) Circulaire, 8 août 1807, aux intendants et directeurs des contributions.

(3) Lettre à lady Holland, novembre 1860. Lettere de Cavour, éditées par L. CHrALA, t. IV, p. 91. ;

(4) A Napoléon, 18 mars 1806. Mémoires de Joseph. t. II.

(5) Conclusion des notices sur le royaume de Naples, par LA FEUILLADE,

A cette éducation, par amour-propre, mépris ou haine de l'étranger, attachement à des usages, à la routine, aux sinécures d’antan, les Napolitains ne se pliaient pas docilement. Is voyaient dans les fonctionnaires français des intrus et des rivaux plus volontiers que des instructeurs. C’est en haut surtout, par suite du contact immédiat et de l’égalité même des titres, que déjà l’on sent le tiraillement. Miot note dans son journal des symptômes significatifs : « On répand le bruit que les ministres napolitains attaquent plus que Jamais les ministres français et que ceux-ci devront quitter le ministère (1).» On accusait notamment Pignatelli et Gallo de travailler à faire écarter les Français. Le roi résista infiniment mieux qu’il ne le fera en Espagne et put se rendre le témoignage d’avoir tenu la balance d’une main ferme (2).

En tout cas, des résultats très sérieux furent obtenus : à l’école napoléonienne on dut, en même temps qu’un corps d'officiers sans exemple jusqu'alors, une classe de fonctionnaires éclairés, appliqués, instruits de leurs devoirs et qui procurèrent, même sous les Bourbons restaurés, des réformes excellentes. Jamais peut-être Naples ne fut plus habilement ni plus honnêtement servie (3).

Les ministres (nom qui se substitua à celui de secrétaires d'Etat) furent d’abord au nombre de neuf : Justice, Affaires étrangères, Intérieur, Finances, Maison du roi, Guerre, Marime, Culte, Police générale ; la réforme du 15 avril 1807 les réduisit à six par la suppression du ministère de la Maison du roi et la réunion de la Guüerre et de la Police, de la Marine et du Culte (4); il n’y avait auparavant que quatre secrétaires d'Etat (5), mais assistés

(4) Mior, Journal, 5 avril 1807 (et 26 août 1806).

(2) Esquisse sur le royaume de Naples.

(3) Colletta porte ce témoignage que, des partisans de Joseph et de Murat, bon nombre, après avoir exercé de hauts emplois, se trouvèrent pauvres et que beaucoup d'officiers, si on ne les avait gardés au service, eussent dû mendier leur vie (Storia, L. VII; $ 39).

(4) L’administration des postes, dont le surintendant général était d’abord le ministre de la Police, fut confiée au conseiller d'Etat Ferri- Pisani, en même temps secrétaire du-cabinet, et la ville de Naples passa de la Police à l'Intérieur. Les attributions-de la maison du roi furent partagées entre l’administration des domaines royaux (Siti) et l'Intérieur. Le commerce extérieur passa de la Marine aux Affaires étrangères. Les secrétaires généraux des ministères furent supprimés. Un décret du 23 juin suivant fit passer de la Marine à l'Intérieur le service de santé publique.

(5) Affaires étrangères, Maison du roi, Justice, Guerre et Marine; celui des Finances avait été remplacé par un directeur, assisté d’un conseil. Il y avait un

de directeurs, de sorte que la réforme spécialisait mieux les services, sans beaucoup les augmenter.

La principale innovation était le ministère de l’Intérieur (1), dont les attributions étaient très variées : administration, agriculture, industrie et commerce, travaux publics, instruction et arts, bienfaisance, statistique. Presque tous ces services avaient été fort négligés par le gouvernement antérieur. L’utilité évidente du nouveau ministère apparaîtra aux Bourbons eux-mêmes. C’eût été vraiment «le plus beau » de l’Europe, s’il avait eu des fonds.

Le ministère de la Police générale (2) était donné comme provi- . Soire : jusqu’à la pacification complète du royaume, il était investi du pouvoir redoutable de « faire arrêter et détenir, par mesure de haute police, les personnes accusées de délits d'Etat ». La police municipale, la presse, les théâtres relevaient de lui, ainsi que la poste aux lettres et aux chevaux (détachée ensuite).

Postérieurement, un secrétaire d'Etat fut institué, ayant rang de ministre, assistant aux conseils, mais n’y ayant pas voix, rédigeant | les procès-verbaux, intermédiaire entre le roi et le Conseil d'Etat et chargé de l’expédition des lois et décrets, qu’il contresignait (3).

Sur tous ces ministres, le roi gardait la haute main, exigeait chaque quinzaine un compte rendu de leurs opérations et Iuimême répartissait les fonds entre eux. Il les réunissait fréquemment en conseil et n’eût point toléré de ministre dirigeant, comme cela avait été la règle avant lui. L'autorité royale se trouva même plus forte qu'auparavant. Cependant, d’un autre côté, la voie était ouverte à une coopération nationale.

Dès sa rentrée à Naples, comme roi, Joseph instituait un Conseil d'Etat (4), dont il nommait aussitôt dix-huit membres et présidait,

surintendant de la police. Le terme de secrétaire d'Etat se maintient jusqu’à la création du « ministère » de l’Intérieur.

(1) Décret du 31 mars 1806.

(2) Décret du 28 février 1806.

(3) Décret du 8 septembre 1806. Auparavant c'était le secrétaire du cabinet qui donnait le contreseing.

(4) Décret du 15 mai 1806. La première séance eut lieu le 17. Dans le même mois, il y en eut cinq autres, toutes présidées par le roi en personne. Elles avaient lieu au palais même. Les procès-verbaux, signés de Tito Manzi, secrétaire général, sont conservés dans des registres aux Archives de Naples (Section historique, Consiglio di Stato, 1806-1815). Ils sont généralement des plus secs, ne nomment pas les membres qui ont pris part à la discussion et souvent ne donnent guère que les articles de loi approuvés. La séance commençait (habituellement entre

deux jours après, la première séance. Le nom existait, mais pour désigner une réunion exceptionnelle de membres des diverses cours. Les premiers choix furent généralement satisfaisants sous le rapport tant de l’honorabilité que du talent (1). 11 s'agissait surtout d'obtenir devant le pays l’aveu de gens autorisés et respectés, capables de comprendre la nécessité de certaines exigences et d’être au besoin les avocats du nouveau régime. Le conseil fut divisé en quatre sections, législation, finances, intérieur, guerre et marine, ayant chacune un président, pris parmi les conseillers non ministres : la section compétente faisait son rapport devant le conseil (2); des auditeurs furent établis auprès des trois premières sections, afin d’y expliquer les motifs des projets soumis par le roi au conseil (3). Celui-ci «entendu », la loi, dont le formulaire était un

2 et 3 heures, pour durer souvent jusqu’à 7) par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il fut décidé que les rapports importants seraient communiqués à l’avance à chaque conseiller.

(1) Outre les ministres, le secrétaire d'Etat du cabinet et le futur secrétaire d'Etat ; le prince de Canosa (l’ex-régent, conservateur du tribunal de la noblesse), l'archevêque de Tarente, Capece-Latro (futur ministre de Murat), homme distingué, mais attaché aux idées de caste, le duc de Carigniano, président du Sénat de Naples, le lieutenant général Parisi, Martucci, président du tribunal de commerce, le chevalier Codronchi (Florentin, créature d’Acton, démissionnaire vers la fin de 1806), le baron Nolli, le comte de Policastro. Comme secrétaire du Conseil, Tito Manzi, un Toscan, professeur distingué; comme bibliothécaire, un économiste illustré, Galanti. Ensuite furent nommés le prince de Sirignano, président du Sacré Conseil, Melchiorre Delfico, l’illustre économiste et historien, le duc de Canzano, colonel de gardes provinciales, puis intendant; le duc de S. Arpino, gouverneur de l’Albergo dei Poveri, puis intendant ; le capitaine de vaisseau De Simone ; L. Macedonio, ancien ministre des Finances de la République, intendant des domaines royaux; le marquis d’Acquaviva ; G. Lamanna, un patricien de Scigliano, élève de Genovesi, ami de Beccaria et de Filangieri, déjà nommé président de la Vicaria, après avoir été chef de la police bourbonienne ; le comte d’Anguissola, intendant de Lecce, le savant évêque de Pouzzoles Rosini: l’archiprêtre Giampaolo, promu soudainement à la suite d’une rencontre avec Joseph en Molise; l’ancien et futur ministre Zurlo; l’intendant de la province de Naples, De Gennaro, etc. D’autres nominations, faites au moment du départ et qui portèrent le chiffre des membres à trente-neuf, ne furent pas les meilleures. Outre les ministres et Ferri-Pisani, deux Français seulement, Louis Reynier, commissaire en Calabre, et Arcambal, ordonnateur en chef de l’armée. Murat exagère, on le voit, à son ordinaire, quand il déclare que, parmi les conseillers, Qil n’y en a pas six qui soient dans le cas d'émettre une opinion » (à Napoléon, 7 septembre 1808. A. N., AF 1v, 1714 À).

(2) Décret, 5 juillet et loi, 17 septembre 1806, règlement, 24 novembre 1807. En cas d’urgence, le gouvernement se réservait de porter directement son projet devant le Conseil. Le grand décret muratien du 24 octobre 1609. ne fit guère qu'ajouter aux attributions du Conseil le contentieux mixte.

(3) Décret, 10 août 1807 : une douzaine d’auditeurs nommés (août 1807, février 1808), la plupart fils de grands seigneurs ou hauts fonctionnaires (un Cianciulli, un Pignatelli, deux Caracciolo, un des fils de Filangieri).

peu rajeuni, dûment signée par le roi, scellée et contresignée par le ministre de la Justice et le secrétaire d'Etat (ce dernier seul, si c’était un décret), était transmise par les soins du secrétaire d'Etat aux autorités et aux communes. Le curé devait la publier et même l’expliquer en chaire le dimanche « après l’évangile ». Pour la première fois, il y eut un bulletin officiel des lois et décrets, encore une institution qui subsistera (1). Le dispaccio, décision rendue par les ministres au nom du roi, arbitrairement, et qui finissait par former une législation particulière, annulant presque la loi, fut interdit : les ministres ne purent émettre d’ordres et d'instructions que pour l’exécution des lois et décrets, que le roi « voulait être seul à donner à son peuple (2) ».

Le roi laissait aux discussions du Conseil d'Etat une grande liberté et, comme il avait, suivant son principe, tenu compte des capacités plus que des opinions, le zèle de certains conseillers se ressentait de leur tiédeur ou de leur crainte et non seulement il se manifesta de l’hésitation, mais souvent une véritable opposition. Miot, pourtant modéré, accuse le conseil, à propos de la loi sur la contribution foncière, de se borner, au lieu de proposer des amendements, à dévoiler les inconvénients et « discréditer » à l’avance toutes les mesures du gouvernement (3). Au sujet de la même discussion, l’auteur de l’Esquisse constate, en le déplorant, que des hommes choisis « pour faciliter le jeu des rouages de l'administration nouvelle étaient les premiers à tâcher d’en paralyser l’action » et il reproduit ainsi la harangue du roi : « J’espérais entendre des raisons, je n’ai entendu que des passions. Trop longtemps le peuple a gémi sous le poids d’intolérables abus ; il en sera délivré et, si des obstacles s’élèvent, n’en doutez point, je saurai les écarter (4). »

De même pour la loi abolissant la féodalité il y eut de l’opposition, même de la part de conseillers favorables au principe. A la fin, assure l'ambassadeur de France, Joseph « était attentif à ne

(1) Décret, 31 décembre 1806 (v. Bibliographie). Servi gratuitement aux conseillers d'Etat, intendants, tribunaux; toutes les communes devaient y être abonnées. C’est encore un désir de publicité louable et tout nouveau qui inspirait le Rapport général du 15 janvier 1808, annoncé comme devant être annuel, et le compte rendu financier de Rœderer.

(2) Décret, 28 avril 1807.

(3) Mior, Journal, 15 octobre 1806.

(4) Esquisse sur le royaume de Naples.

plus leur envoyer des affaires dans lesquelles la mauvaise disposition de leur esprit aurait pu nuire à l’intérêt de PEtat (1) ».

Cependant le roi, sans $e décourager, augmentera la participation des nationaux au travail administratif, ce que l’un de ses conseillers d'Etat appellera « associer le despotisme de fait avec le libéralisme de droit (2) » : rapprochés de linvitation impériale à légiférer par droit de conquête et des caprices du régime antérieur, ces procédés eussent été appréciés davantage.

Un autre corps de l'Etat, la Sommaria, fut transformée en cour des comptes (loi, 19 décembre 1807), perdant le droit de juger, confisquer, incarcérer de sa propre autorité. Le caractère public des discussions y fut maintenu; sur l’emploi des fonds, d’ailleurs, la cour ne pouvait faire que des « observations respectueuses (3) ».

Administration provinciale et communale. — L'administration provinciale et communale fut encore plus grandement modifiée. Bien qu’il y eût eu sous Ferdinand uñ projet et sous la république une loi créant des « départements », le nom et les limites des provinces furent respectés (4). Mais la disparition des fiefs, l'institution d’un ministère de l’Intérieur, transformaient à elles seules la situation. Les provinces, négligées, exploitées au profit de la capitale, qui les ignorait « plus peut-être que Pile d’Otaïti » et dans son « immense gouffre dévorait la substance de

(14) Notices sur le royaume de Naples (décembre 1808). A. E., Naples, 132.

(2) DeLrtco, Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli (cité) par TRIFONE, Feudi….).

(3) Règlement, 23 janvier 1808. Cf. le Progetto di riforma della Regia Camera. Rœderer y montrait que, les lois nouvelles ayant aboli la féodalité et fait passer les attributions administratives et judiciaires de la Sommaria au Conseil d'Etat, intendants, conseils d’intendance et provinciaux, il ne lui restait plus qu’un contrôle financier (à l’exception des adjudications, qui lui sont laissées) et proposait une organisation la rapprochant de la cour des comptes de France. Rœderer se préoccupa beaucoup de donner un caractère solennel à l’ouverture de la cour, le 3 février 1808 (cérémonial manuscrit, discours du ministre. Arch. Rœderer, vol. 17). À la transformation coopéra principalement Le Blanc de Pommard (ibid, vol. 16). Sur la compétence extraordinairement vaste de l’ancienne Sommaria, cf. BIANCGHINI, livre VI, chap. 1v.

(4) Sauf que le comté de Molise fut détaché de la Capitanate (loi, 27 septembre 1806) et constitué en province de Samnium (Sannio), chef-lieu Campobasso. C’est aussi sous Joseph que le chef-lieu de la Basilicate fut transféré de Matera à Potenza : la raison donnée fût que Matera n’était pas assez centrale. Le comte Gattini, historien de la ville, dit que ce fut pour son adhésion trop empressée au sanfédisme en 1799 (Matera, p. 150); cependant Joseph y avait été bien reçu, tandis que Potenza était assez mal notée. (« En général, l'esprit de cette province n’est pas bon et particulièrement celui de sa vilaine capitale », écrira Partouneaux, 26 septembre 1809. A. G.).

la nation (1) », avaient trouvé parmi les économistes d’éloquents défenseurs, mais avant tout il eût fallu que le gouvernement connût la province et se procurât les moyens d’y agir. On a vu que le nouveau roi avait parcouru lui-même le royaume; pour y faire pénétrer l’action de l’Etat, on mit à exécution un système simple qui unifiait les conditions des localités, rattachait au pouvoir central les autorités provinciales, auparavant presque indépendantes, soumises seulement à lappel lent et incertain des tribunaux de la capitale et, pour la partie financière, à la Sommaria, qui avait des délégués dans chaque province. Les quatorze provinces furent divisées en 42 districts et ceux-ci en 495 gouvernements (plus tard circondart) se partageant les 2520 communes (2).

A la tête de chaque province, un intendant (3), chargé de l’administration civile, de l’exécution des lois et des ordres émanant des divers ministres et, sauf à Naples, de la haute police (4). Les intendants pouvaient requérir la force armée, disposer de la gendarmerie et de la garde provinciale. Ils avaient à surveiller les communes, faire droit à leurs doléances ou les transmettre aux ministres, les communes ne devant s'affranchir de cette voie hiérarchique que dans le cas de plaintes contre les administrateurs. Ils envoyaient des rapports hebdomadaires et, tous les deux ans, devaient avoir fait la visite de leur province (5). C’étaient en somme les pouvoirs des préfets impériaux, plus restreints que ceux des anciens presidi, qui avaient en outre les attributions militaires et judiciaires, et facilement devenaient des manières de pachas, mais s’exerçant plus régulièrement et cessant d’être entravés par la féodalité.

Dans le district, sauf celui où résidait l’intendant, un sous-intendant (sous-préfet). Les vice-presidi d'autrefois n’étaient que des adjoints du preside et, entre celui-ci et les gouverneurs ou les

(1) GALANNTT, Descrizione, t. Ier, préface ; il revient sans cesse sur cette idée. (2) Loi, 8 décembre 1806.

(3) Loi, 8 août 1806.

+ (4) I devait primitivement y avoir un commissaire général de police dans chaque province, comme à Naples. Un seul paraît avoir été créé, et temporairement, celui « des îles et littoral du golfe de Naples ».

(5) Ainsi les circulaires, d’un ton parfait, du 22 janvier 1807, les invitant, le pays étant pacifié, à le visiter, à voir si les autorités étaient rétablies et faisaient leur devoir, à consulter partout les notables, démentir les faux bruits, faire connaître les modèles des bons de fournitures et prévenir les tentatives pour les déprécier.

municipalités, il n’y avait pas d’intermédiaire, De l’ancienne organisation subsistait le governadore, qui sera remplacé par le juge de paix, mais qui n’avait pas seulement des attributions judiciaires : il yen avait jusqu'alors de royaux et de féodaux, annuels, préposés à une ou plusieurs communes et recevant d'elles leur traitement, très souvent acquéreurs de leurs charges.

Pour la facilité des relations, les ministres eussent souhaité que chaque chef-lieu de province eût une imprimerie, établissement presque inconnu hors de Naples (1); le manque de fonds len empêcha et les « journaux d’intendance » qui purent être fondés, moyen économique de correspondre avec les diverses autorités, furent éphémères. Du moins la centralisation, les Journaux, puis le Bulletin des lois, auxquels les communes durent s'abonner, réduisirent-ils progressivement l’usage onéreux des « courriers », qui, chargés de transmettre les ordres des diverses autorités aux communes, étaient laissés à la charge de celles-ci, qui les payaient proportionnellement à la distance les séparant du dernier endroit où le courrier avait eu affaire : système absurde, puisque les frais plus élevés pouvaient incomber aux plus pauvres communes, et aggravé encore par les abus des courriers et aussi des fonctionnaires, qui voulaient se donner de l'importance ou même partager les profits. Un administrateur français affirmait : « Les courriers sont pour la majeure partie des universités leur plus forte dépense; c’est le premier et le plus vif sujet de leurs plaintes (2). »

La situation du Midi après l'insurrection fit décider l'envoi d’un « commissaire civil dans les deux Calabres », investi de pou- voirs exceptionnels; il devait diriger à la fois l'administration civile et militaire, signaler les abus judiciaires, proposer des candidats aux emplois (3).

Auprès des presidi, il y avait les udienze, dont ils étaient précisément « présidents » : à la fois tribunaux civils et criminels et conseils administratifs. Méprisées comme juridiction civile par tous ceux qui pouvaient s'adresser directement aux tribunaux de

(1) Dumas à l’intendant de Principato Ultra, janvier 1807 (A. Naples, Guerra, 1048); Miot à Rœderer, 4 mai 1808 (1bid., Fin., 2733).

(2) Le Blanc de Pommard à Rœderer, Potenza, 30 mars 1807. Arch. Rœ-

derer, vol. 19, fo 128.

(3) Loi, 31 janvier 1807.

Naples, elles disposaient au criminel d’un pouvoir arbitraire et nécessairement tyrannique. L’économiste Galanti pouvait exprimer le regret qu'il n’y eût pas d'administration provinciale (1). Les audiences disparurent heureusement dans la réorganisation qui, suivant le système français, distingua les tribunaux proprement dits et les conseils d’intendance (conseils de préfecture), chargés essentiellement de prononcer sur les recours en matière de contributions et les litiges relatifs aux marchés de travaux publics (2).

Une création excellente pour l'avenir, mais qui ne pouvait alors qu'être ébauchée, fut celle de conseils provinciaux et de conseils de district (conseils généraux et d’arrondissement) (3). Les membres en étaient choisis par le roi, pour quatre ans, sur des listes présentées par les conseils municipaux, qui ne pouvaient désigner que des propriétaires jouissant d’un certain revenu. Il n’était encore question que de leur confier la répartition des impôts entre les districts et entre les communes, après qu'ils auraient examiné les réclamations de celles-ci, et un contrôle sur le budget départemental; en outre, ils pouvaient émettre des vœux tendant à améliorer l’état de la province. Rœderer pensait aussi à prendre lPavis des provinces sur lévaluation même de la matière imposable. Ces conseils ne se réunirent qu’en octobre 1808 (4), le départ du roi les ayant fait ajourner, et Rœderer, qui craignait qu’ils ne s’efforçassent surtout de faire réduire le contingent d'impôt (5), conseillait même au nouveau roi de n’y

(1) Descrizione, t. Ier, p. 269.

(2) Le décret du 2 février 1808 leur attribua en outre un certain contrôle sur les comptes des communes.

(3) Tous ces conseils établis par la loi du 8 août 1806; le mode d’élection des conseillers généraux et de district fixé seulement par la loi du 18 octobre 1806. Pour être conseiller de district, il fallait un revenu décuple de celui qui était exigé des conseillers municipaux (v. ci-dessous); pour être conseiller provincial, double du précédent. Nombre des candidats à proposer : dixième de celui des conseillers municipaux pour le conseil de district, proportionnel à la population pour le conseil provincial. Nombre des conseillers : quinze ou vingt aux conseils: provinciaux; dix aux autres. Présidents nommés. Cf Monitore, 26 janvier 1808 : explications sur les conseils de province et de district, et nominations à ceux de Terre de Labour. Zstruziont del ministro delle finanze ai consigli provinciali e distrettuali, 24 septembre 1808. Il y a des procès-verbaux de séances (1808-1809) épars à A. Naples, Interno, 28.

(4) Cependant, dès mars 1807, on voit le Sénat de Naples procéder à la désignation des candidats au conseil de district et au conseil de province (Munic. Naples. Procès-verbaux, 10 et 17 mars 1807).

(5) Arch. Rœderer, vol. 19, fes 307 et 337.

pas recourir encore et, pour l’avenir, d’en « prévenir les abus ». En faisant intervenir, en matière de contributions, les conseils d'Etat et provinciaux, le roi, disait le ministre, « a voulu autoriser des discussions qui éclairent, des lumières qui guident, des réclamations qui contiennent les agents du gouvernement. Mais le danger des institutions monarchiques qui font cesser subitement le pouvoir absolu est de conduire dans les premiers moments à Pindépendance républicaine, et, aux yeux d’un peuple qui, ayant toujours été serré entre les bornes de la servitude, ne connaît pas les bornes de la liberté, le droit de la discussion se confond aisément avec le droit d'opposition (1) ».

L'exemple du conseil d'Etat, celui des communes, dont la résistance aux opérations de finance et de police semblait encouragée par les agents des anciens seigneurs et par le clergé, conseillaient la prudence. On eût dû savoir d’autant plus de gré au nouveau roi d’avoir, sans nulle obligation, puisque de semblables corps n’existaient pas, jeté les premières bases d’un régime libéral.

Les universités ou, suivant le terme qui s’introduisit, les communes avaient gardé, sous le contrôle lointain de la Sommaria, et pourvu qu’elles payassent l’impôt, une indépendance presque complète : cela évitait d’avoir à s’occuper de leurs besoins. Des municipalités annuelles, élues par tous les habitants en « parlement public (2) », legs des Romains, tel était le régime où, plus tard, les patriotes voulurent voir des libertés vénérables (3). La réalité était l’exploitation de la cité par une coterie organisée, l’élection par « un attroupement d’oisifs ou des pires gens du pays (4) », « tumulte plus qu’'indépendance municipale (5) », « fausse et stérile apparence de liberté (6) ».

(1) Mémoire sur la contribution foncière (Arch. Rœderer, vol. 26). A Joseph, roi d’Espagne, il conseillait de ne pas même confier aux administrateurs de province la répartition de l’impôt avant quelques années (Œuvres, t. IV, p. 31).

(2) Outre les syndics et élus, la plupart des communes élisaient les officiers préposés à la perception des taxes, aux ponts, routeset marchés, à l’annone, baiuli, portolani, maestri di fera, catapani, quelques-unes le gouverneur. Dans les villes où il y avait une aristocratie, l'élection avait lieu par classes (noblesse, bourgeoisie, peuple).

(3) Pepe, Jtalia militare; l'auteur (carbonaro) des Notizie su la condotta politica di G. Zurlo (Napoli, 1820); même G. DE THOMASIS, un des intendants de Joseph (Introduzione al Diritto pubbl. e prio. del R. di N., p. par N. Tommaseo, 1837). Regrets partagés par JOHNSTON, The napoleonic empire, t. I, p. 10.

- (4) GALANTI, Descrizione, t. II, p. 224.

(5) BIANCHINY, Storia, livre VI,chap.1v, $1€r,et JANORA, Dai moti del 1799, p.164. (6) COLLETTA, Storia, livre VI, $ 4.

Les élus s’arrangeaient pour que les impôts, les amendes, les extorsions coutumières des agents des audiences, retombassent sur les autres habitants et exploitaient les revenus et le domaine municipaux. Délaissées par PEtat, les communes étaient en outre en perpétuels et ruineux procès avec les barons ou les universités voisines. Rœderer remarquait justement que leur indépendance à égard du gouvernement n’avait d’autre effet que de rendre la violence nécessaire quand il fallait y porter l’ordre, tandis qu’à Pintérieur elle couvrait de « petites tyrannies (1) ».

Contre ces camarillas, la tutelle de l'Etat était alors un bien et il m'y avait pas à regretter, en principe, qu’elle mît fin à une indépendance illusoire. Dans le nouveau système, les membres du corps municipal ou décurionat durent d’abord être tirés au sort parmi les propriétaires d’un revenu annuel imposé d’au moins 24 à 96 ducats et ils élisaient, hors de leur sein, pour un an, le syndic et les élus (2). Puis, par un mélange de libéralisme apparent et d’absolutisme, on adjoignit aux propriétaires les hommes de professions libérales, et, dans les communes de moins de 6000 habitants, les maîtres de métiers et les négociants, même non assujettis à l’impôt foncier, mais ce fut désormais l’intendant ou, pour les plus importantes cités, le roi, qui choisit les membres sur des «listes d'éligibilité » dressées par les sous-intendants! Pour la fonction de syndic, les décurions ne purent plus que présenter trois candidats à l’intendant (ou au roi), qui se réservait d’ailleurs d’en prendre un autre, s’il le jugeait bon. Enfin, les décurionats, en dehors de la session annuelle, ne pouvaient se réunir que sur convocation de l’intendant (3). Outre l’élection ou présentation des syndics et élus, ils devaient proposer des candidats pour les conseils de province et de district (4) et coopérer à la répartition de l’impôt. Les comptes à rendre furent précisés ; ils étaient soumis au conseil de préfecture ou directement au conseil d'Etat {au-dessus de 5000 ducats). L’intendant surveillait la gestion des

(1) Mémoire sur la contribution foncière (Arch. Rœderer, vol. 26).

(2) Loi, 18 octobre 1806 (cens rendu plus uniforme par le décret du 11 décembre suivant).

(3) Loi, 20 mai 1808, qui détermine aussi les revenus communaux.

(4) Le caissier municipal continua à acheter sa charge; à défaut de candidat, il était désigné par le décurionat (sous Murat, nommé); les fonctions d’archiviste et de chancelier, réunies et déclarées viagères, dépendaient aussi des décurions, sauf approbation.

communes et accueillait leurs plaintes ; l'Etat autorisait les taxes municipales et les procès à engager (1).

Il était malheureusement bien nécessaire de recommander le respect des municipalités : défense fut faite à aucune autorité civile ou militaire de faire arrêter un syndic ou un élu pour manquement à ses fonctions ou retard dans les contributions (Pintendant pouvait suspendre provisoirement et faire un rapport au ministre, qui le soumettait au conseil d'Etat) (2). Des relations suivies avec les autorités valaient, pour l’ordre des affaires et pour l’éducation administrative des municipaux, mieux que l’antérieure gabegie, encore que l’on ne püût se flatter d’avoir extirpé cette tyrannie municipale qui encore aujourd’hui paralyse le progrès de tant de cités.

L'importance démesurée de la capitale légitimait un régime spécial. En face de l’intendant de la province de Naples, il y eut le commissaire général (plus tard préfet) de police, auquel obéissaient douze commissaires de quartier, plus celui du Port et celui du Golfe. La municipalité, Corpo di Città ou Senato, resta à la nomination du roi, mais fut portée à trente membres sans distinction d’état (3); elle était entourée d’égards, mais ne pouvait plus, comme il lui arrivait jadis, se faire le porte-parole de la nation.

Réforme judiciaire. — La réforme des tribunaux était inséparable de celle de l’administration, puisque les deux pouvoirs étaient jusqu’alors confondus. Les tribunaux tenaient une place invraisemblable, car nul peuple n’était aussi processif et les gens de loi, conseillers et confidents des familles, communes, corps laïcs ou religieux, auxiliaires du gouvernement dans sa lutte contre la papauté et la féodalité, étaient devenus presque les arbitres de l'Etat. Beaucoup avaient pris parti pour le nouveau régime : autre raison pour les ménager. Cependant, on ne pouvait hésiter à débrouiller ce chaos d'institutions archaïques, compli-

(1) Décrets, 20 janvier, 4 février, 2 mars, et loi 20 mai 1808.

(2) Ainsi dans les instructions de Rœderer, 6 février 1808. « Sa Majesté ayant voulu restituer à la magistrature municipale la considération dont elle a besoin pour assurer la tranquillité publique, et afin que les plus notables propriétaires tiennent à honneur de l’exercer.. »

(3) Par exception, les membres reçoivent un traitement (de la ville) : 100 du: cats par mois, 116 à ceux qui sont togati (magistrats supérieurs).

quées par les privilèges particuliers, les besoins nouveaux et la confusion des lois.

La justice variait avec la condition des personnes ou le foro particulier dont beaucoup jouissaient, la procédure avec chaque tribunal. En province, il y avait les audiences et, sous elles, les gouverneurs, plus quelques cours spéciales : au premier rang, la douane de Foggia, de laquelle relevaient les locataires du Tavolière et force gens qui en obtenaient le ,privilège; en outre, la foule des juridictions féodales. A Naples étaient tous les tribunaux supérieurs : le Sacré Conseil, dit de Santa Chiara, tribunal d’appel de tous les autres, au civil et au criminel, et pouvant même juger directement certaines causes ; la Sommaria, qui vérifiait les comptes des receveurs royaux et des communes et avait en outre juridiction sur toutes les affaires concernant le fisc, les communes, la féodalité; la Vicaria, tribunal d’appel, au civil et au criminel, de toutes les Audiences, en même temps que tribunal ordinaire de Naples et de Terre de Labour; des tribunaux particuliers pour le commerce, la marine, la guerre et la maison royale, les affaires ecclésiastiques, etc... et des juntes de toute espèce. Au milieu de ce dédale, on errait d’autant plus que la législation restait indécise et la jurisprudence contradictoire. Sur les mœurs judiciaires, les délais éternisés, les frais, réguliers ou non, sur les Audiences spécialement, « officines de tout genre d’extorsions (1) », et la malhonnêteté impudente de leurs agents, il faut entendre, parmi bien d’autres, l’avocat Galanti, qui écrivait pourtant sous le patronage de Ferdinand.

Le système nouveau définit les attributions et simplifia les juridictions, en les assimilant au système français : Santa Chiara devint cour de cassation, la Sommaria cour des comptes (2), la Vicaria resta cour d’appel, mais trois autres cours furent établies en province (Chieti, Altamura, Catanzaro) (3); les autres tribunaux supérieurs disparurent successivement (4). Au lieu des seules audiences, on eut des tribunaux de première instance, des tri-

1) Descrizione, t. 1er, p.295 et suiv. Cf.son Testamento forese (Naples, 1806, 2 vol.). 2) V. plus haut, p. 382.

3) Loi, 30 avril 1807. Vœu déjà émis par GALANTI, Descrizione, t. Ier, p. 457. 4) Ainsi l’amirauté en décembre 1808 : clle languissait depuis longtemps (E. GENTILE, 1 tribunale dell ammiragliato e consolato 1783-1808. Naples, 1909,

broch.).

bunaux criminels, des juges de paix, héritiers des fonctions judiciaires des gouverneurs (1). Les municipalités virent, par suite de Pabolition de la féodalité, s’étendre leur juridiction (2), et l’organisation de 1808 les investit d’un pouvoir de police. On institua un conseil des grâces et commutations de peines (3), des tribunaux de commerce (4) avec recours aux tribunaux d’appel, un conseil des prises maritimes (5).

Malgré le bouleversement que cette réforme jetait dans le monde des gens de loi, ses bienfaits étaient trop évidents pour que l’on n’y rendit pas hommage tôt ou tard : les Bourbons garderont l’administration nouvelle, sauf les juges de paix et les attributions de police des syndics.

La transformation ne put se faire rapidement. En arrivant, on s'était borné à remettre en activité les tribunaux, leur imposant seulement la formule « Napoleo, Dei gratia.. (6) ». L'heure était d’ailleurs aux juridictions exceptionnelles : commissions militaires et tribunaux extraordinaires (7), et aussi les quatre « commissions judiciaires extraordinaires », créées pour expédier en quelques mois le procès de tous les accusés incarcérés avant l’entrée des Français à Naples, quelques-uns de ces détenus préventifs l’étant, assurait l’édit, depuis vingt ans (8). Ces dernières commissions durent parcourir les provinces avec une escorte française, voir les dossiers de n’importe quel tribunal, interroger accusés et témoins sans s’astreindre à aucune règle de procédure, rendre des sentences immédiatement exécutoires, sauf les sentences capitales. Elles devaient même surveiller l’activité des tribunaux ordinaires et signaler les mauvais magistrats. La justice d'exception était presque une nécessité, en présence des habitudes de lenteur, aujourd’hui encore triomphantes; fréquemment l’ancien régime y avait dû recourir.

(1) Choisis parmi les propriétaires domiciliés dans la circonscription. Murat. les fera élire par les décurions. A Naples, un par quartier.

(2) Avec cette obligation malheureuse de verser au fisc la même somme an-

nuelle que recueillaient les anciens juges, fameux par leurs extorsions ; elles pouvaient s’en racheter.

(3) Loi, 13 juillet 1807.

(4) Loi, 20 mai 1808.

(5) Décret, 31 août 1807; un conseiller d'Etat président.

(6) Edit, 18 février 1806.

CAVE EChap-Ave

{8) Décret, 15 avril 1806. Et

REORGANISATION ADMINISTRATIVE 391

Ce fut seulement la loi du 30 avril 1807 qui fixa le principe de la nouvelle organisation (1); cinq mois après fut nommée la commission chargée d’en préparer l'exécution (2), et ce n’est qu’au moment du départ du roi que, le 20 mai 1808, parurent à la fois une grande loi sur les nouveaux tribunaux (97 articles), complétée par un décret sur la procédure nouvelle, et la loi sur les délits et les peines ; le 22, loi sur la juridiction de police et correctionnelle (143 articles) (3). La mise en activité de tous ces tribunaux, ainsi que du code Napoléon, était fixée au 1* novembre (4). Sous Joseph avait donc fonctionné l’ancien système, avec toutefois cette grande réforme de la suppression des cours féodales. C’est encore sous Murat que les notaires deviendront fonctionnaires publics, nommés par le roi, et que sera organisé l’ordre des avocats.

Ce qui ne fut jamais réformé, ce furent le nombre excessif des gens de loi et leur esprit porté à l’intrigue et à la rapacité, les mœurs processives et la lenteur des procès. Même la tenue extérieure des tribunaux laissa longtemps à désirer; sous Murat, un voyageur français décrit ainsi Castel Capuano, siège de la Vicaria, le premier tribunal d'appel du royaume : « L’escalier, comme les salles, sont d’une malpropreté révoltante ; il faut se tenir sur le milieu des marches pour éviter les ruisseaux qui découlent à chaque extrémité. Les colporteurs, vendeurs de plumes, de papier timbré, de livrets vous poussent et vous assourdissent de tous côtés par leurs cris; et pendant que vous êtes engagé, les filous travaillent (5). »

La simplification des tribunaux et des lois rendit au savoir de sérieux avantages sur l'intrigue. L'obligation de se pénétrer des lois nouvelles, au lieu d’exploiter l’obscurité des anciennes, fut une prime au labeur et à intelligence.

(1) L’auteur du Diario (un homme de loi) donne quelques détails sur les difficultés que la loi rencontra au conseil d'Etat (t. II, p. 332).

(2) Décret, 18 septembre 1807. Au retour du voyage de Molise, on disait le roi décidé à remplacer incessamment les gouverneurs per d°s juges de paix (Lamarque au ministre de la Guerre de France, 16-30 septembre 1807. A. G., Naples).

(3) On ne s’écarte guère du modèle français. Notons que le juge de paix doit toucher une prime par procès qu’il réussit à concilier. Appel des tribunaux de commerce au tribunal d'appel. Le condamné à mort par contumace est déclaré hors la loi.

(4) Ajournée au 4° janvier 1809.

(5) PeriT-RADEL, Voyage, t. III, p. 42.

Centralisation — La centralisation, tant combattue par les économistes, atténuée à un point de vue important par la création de tribunaux d’appel provinciaux, fut très renforcée par le perfectionnement de l’administration, la reprise des charges comme des portions d'impôt aliénées, l’abolition de la féodalité, la tutelle des communes, l’amélioration des communications officielles. Elle n'était peut-être pas un si grand mal dans un pays où les provinces n’avaient que trop tendance à vivre à part et où l’esprit public était à créer; pour le régime français, elle était une condition vitale, puisqu'il reposait sur la possession de la capitale, point éventuel de concentration militaire.

La même raison d'unité de direction et l’exemple du conseil d'Etat (pourtant à la nomination du roi) déterminent à penser que la Constitution octroyée par Joseph à ses sujets ne le fut que parce qu’il les quittait (1).

Une première difficulté fut de trouver un personnel apte à comprendre et à pratiquer les nouvelles méthodes. On s’était tenu en garde contre les excès de zèle et de pouvoir des patriotes ; avec les modérés, habituellement timides et défiants, pénétrés de la

rainte de représailles bourboniennes, on rencontrait trop souvent la tiédeur et l'indifférence. On assure que les ministres eux-mêmes n’avaient consenti à leur élévation que sur l’injonction formelle de Joseph ou lautorisation secrète de Ferdinand. Combien d’autres, choisis pour un emploi, déclinèrent un honneur compromettant ou montrèrent un évident mauvais vouloir. On le voit, par exemple, dans les procès-verbaux du corps municipal de Naples. Beaucoup de conseillers refusèrent ou s’abstinrent de sièger et, si l’on voulait confier une fonction compromettante (levée militaire, répartition des taxes), l’un était atteint d° « une forte douleur de tête », l’autre de « coliques tenaces ». Des séances furent levées faute du quorum suffisant et le gouvernement dut

(1) Comme elle ne reçut aucune application, elle nous a paru trouver mieux place au chap. xvIx.

ordonner de passer outre (1). La santé précaire des conseillers napolitains était celle d’une bonne partie de l'administration au moindre symptôme de crise (2).

Dans le haut personnel administratif (3), qui fut nécessairement renouvelé, d'autant que plusieurs presidi avaient fui, les Français n’eurent place que pour donner le ton : trois intendants, tous trois, à ce qu’il semble, capables et honnêtes (4). Le plus marquant était Pierre-Joseph Briot, l’ex-rédacteur de la jacobine Vedette de Besançon et ancien député aux Cinq-Cents, un vrai type franc-comtois, avec son obstination nuancée de contradiction, son libre parler — et il parlait beaucoup — qui lui valut d’être persécuté comme girondin sous la Terreur, comme terroriste après Thermidor et Brumaire; il avait des élans généreux comme celui qui le fit s’enrôler, alors qu’il professait la rhétorique à Besançon, en entraînant une partie de ses élèves, ou introduire dans une oraison funèbre de Marat lPéloge de Charlotte Corday : figure originale, mêlée, à ce qu’il semble, au mouvement des sociétés secrètes. Protégé par Lucien, il fut nommé par Joseph intendant d’Abruzze Citérieure (Chieti; 1 août 1806), puis de Calabre Citérieure (Cosenza ; 7 juillet 1807); il montra de remarquables talents d’admi- mistration et l’éloge enthousiaste que fait Charles Nodier, son ancien élève, de son instruction, humanité, énergie et loyauté (5), n’est pas contredit par les témoignages napolitains (6). Ce qui

(1) Munic. Naples, Délib. 1.

(2) Miot note le fait pour le conseil d'Etat. Mémoires, t. IT, p. 312.

(3) Les premières nominations (on dit encore presidi) datent de mars ; le 13 août 1806, liste générale d’intendants.

(4) Sur L. Reynier, commissaire civil en Calabre, v. plus haut.

(5) Ch. NoDIER, Souvenirs, t. IeT, p. 101, 109, 337. Sur lui, v. aussi la notice, par Ch. Weiss (qui l’a connu), dans Biogr. nouv. des Contemp., t. V, p. 553- 557; A. CHUQUET, Un prince Jacobin, Charles de Hesse (Paris, 1906), p. 129, 217, 331; Georges GAZIER l’a signalé (conférence sur le Théâtre à Besançon pendant la Révolution, 1910) comme un des plus zélés acteurs et adaptateurs de la troupe patriote qui s’était organisée. Lucien (IUNG, Lucien Bonaparte, t. [®, p. 183) le définit « esprit ardent, patriote intègre ».

(6) « Homme de cœur et instruit » (Motizia storica del conte generale C.-A. Manhès, Naples, 1846); GRECO, Annalr, t. Ier, p. 306, cite son refus d'accepter, tant qu’il serait en charge, le droit de cité offert à titre d’honneur par Cosenza : « M. Briot, en Calabre, a fait jusqu'ici des merveilles. I1 y est fort aimé. » (La Feuillade à Champagny, 1% juillet 1809. A. E., Naples, 133.) Montalivet l'avait recommandé à Miot, qui répondit avoir pu l’apprécier au temps où lui-même était en Corse (2 août 1806. A. N., F1, 202). En 1809, il passa au conseil d'Etat, où il présida la section de législation, et démissionna en 1814, lors de la défection de Murat.

n’était pas son moindre mérite, il s’attacha au pays napolitain, se mit activement à sa tâche, s’employant notamment à faire rembourser des fournitures faites par ses administrés, à développer les travaux publics et l’instruction, appliquant le produit de certaines amendes à des œuvres de bienfaisance.

Les deux autres Français étaient : dans la Principauté Citérieure (Salerne), J. Charron, un lettré aussi, empressé à protéger les communes contre les seigneurs et à améliorer leur condition (1); en Calabre Citérieure (Cosenza), Simone Colonna de Leca, d’une famille corse très connue; un compatriote loue ses vertus civiques et son désintéressement ; il était plus porté, semble-t-il, aux actes de vigueur qu’aux réformes (2).

Quelques-uns des choix napolitains furent excellents : Giuseppe Poerio, en Capitanate (Lucera), Calabraiïs, futur baron de Murat, était un patriote de la première heure, qui, jeune avocat, avait escorté à cheval Championnet cntrant à Naples. D’après son administration postérieure, en Calabre, il est défini comme un homme « intègre, instruit, éloqu nt, actif (3) »; il semble s’être attaché spécialement à la protection de la petite propriété et à la réforme judiciaire. Vincenzo Palumbo, en Calabre Citérieure, puis en Molise, mérite également la réputation d’avoir cherché le bien public et choisi de dignes collaborateurs (4). Giacomo Mazas, dans la Principauté Ultérieure (Montefusco), fils d’un Français et ancien colonel de Ferdinand, ayant derrière lui quarante ans de service comme officier, jouissait de l’estime des Français, même, semble-t-il, des ennemis (5). Giuseppe de Thomasis, intendant de

(1) Quelques ordonnances conservées le montrent préoccupé d'hygiène publique (ordre dans toutes les communes d’ouvrir des conduits pour l’écoulement des eaux, de balayer devant les maisons, interdiction, dans l’intérieur des villes, d'élever des pores et de tuer les bêtes, amendes au bénéfice des œuvres publiques). Le 26 janvier 1808, il passa à la cour des comptes.

(2) SAVELLI, Souvenirs, p. 121; GRECO, Annali, t. Ier, p. 150. Abus reprochés plus tard.

(3) GRECO, Annali, t. IT, p. 361. La notice la plus développée est celle de son fils Carlo, publiée par V. IMBRIANI dans Commemorazione di giureconsulti napoletani. Il avait quatre frères, tous militaires. L’un fut lieutenant-colonel de notre première légion étrangère.

(4) GREco, vbid., t. Ier, p. 150 ; Compendio storico… Rossano, mss.

(5) Ministre de la Police à Murat, 30 janvier 1810 (A. G., Naples); Mémoire anonyme sur Messine, 31 décembre 1808. A. E., Naples, 132. Dans Vincenzo Boccrert, l’Archivio del Principato Ultra con sede in Avellino, Nola, 1901 (ren-

seignements sur sa correspondance de 1794-1795 d’une part, puis sur son intendance, mais à partir de 1809 seulement).

Calabre Ultérieure (Catanzaro), après avoir été sous-inten dantde Sulmona, était aussi un homme de valeur (1), pénétré du principe de légalité, qu’il défendit, comme administrateur, juge ou membre de la commission féodale, et cherche à faire pénétrer dans les. mœurs. Dans la province de Naples, Raimondo di Gennaro, de famille distinguée, montra, bien qu’entouré d’autorités rivales ow supérieures, et à en juger par sa correspondance officielle, une activité éclairée, qui le fit juger digne d’entrer au conseil d'Etat (2). Tommaso Susanna, de retour de l'exil, est cité honorablement pour son administration en Basilicate.

Le baron Antonio Nolli, en Capitanate, fut honnête homme, mais parut trop faible, ménageant «indistinctement tout le monde», et de peu de sang-froid (3). Les deux intendants des Abruzzes Ultérieures, Dionisio Corsi (Aquila) et Pietro di Sterlich (Teramo), ne sauraient être jugés sur le seul témoignage des généraux français (4). Cependant Joseph, quoique défiant à cet égard, mit à la retraite le premier, d’ailleurs âgé, à la suite de son voyage dans la province. Un peu auparavant, le comte Francesco Anguissola (Terre d’Otrante) et G.-B. Ricciardi (Terre de Bari), avaient été remplacés. Le nom des successeurs respectifs de ces trois intendants, le duc d’Alanno, syndic d’Aquila, le duc de Sant’Arpino, conseiller d'Etat, le duc de Canzano, celui du duc de Monteiasi, qui remplaça Briot à Chieti, indiquent une tendance à rehausser le prestige de la fonction (sous Ferdinand on avait vu parmi les presidi des capimassa) (5).

(1) Colletta lui a consacré un éloge (Opere inedite, t. IT).

(2) Parent de Raffaele di Gennaro, un des meilleurs officiers de l’armée, républicain de 1799, émigré en France, et de Domen. di Gennaro, économiste remarquable, un des adversaires de la féodalité.

(3) C. Bérthier au ministre de la Guerre, 16 juin 1807 : « Son intendance est une halle. » Le 14 juillet suivant : les troubles de Capitanate « n’existent que dans la tête et la pusillanimité de l’intendant Nolli » (A. N., F#, 88310). Nommé une première fois en mars 1806 à Teramo, il refusa sans doute et ne devint intendant qu’un an après.

(4) Du premier, le général Digonet écrit à Partouneaux, fin mars 1807. A. Naples, Guerra, 1048 : « D’abord, M. l’intendant est un vieux fanatique, qui radote la plupart du temps et, par sa mauvaise administration, il a indisposé toutes les communes contre le gouvernement. » Du second, le général Merlin déclare que c’est un « petit cerveau », un « homme à coterie », un « fou qui brouille et gâte tout » (à Lamarque, 17 novembre 1807 ; de même le 15 septembre. A. Naples, Guerra, 1048). — Il y a des marquis de Sterlich dans les Abruzzes.

(5) Sant’Arpino, Canzano, Monteiasi étaient même chambellans du roi.

C. Berthier accorde à Sant’Arpino une certaine énergie, à Canzano beau-

Une préoccupation du même ordre et la faveur du très puissant clan des Cassano, où il était entré par son mariage, beaucoup plus sans doute que son dévouement, fort suspect, firent confier les fonctions redoutables de commissaire général de la police à Naples au duc de Laurenzana, Onorato Gaetani : idée assez malheureuse, semble-t-il, au point de vue français et presque autant peut-être à celui de ses administrés (1).

On reproche à certains de ces hauts fonctionnaires le manque d'énergie ou d’activité, la tendance à épargner les rebelles (2); très rarement on attaque leur probité (3).

Les secrétaires généraux et sous-intendants paraissent avoir été choisis avec le même souci de la capacité ou tout au moins de la considération; peut-être, pour ces auxiliaires moins apparents et souvent plus exposés, a-t-on tenu compte davantage des opinions : on y reconnaît un certain nombre de patriotes éprouvés (4).

Plus on descendait dans la hiérarchie, plus, assurément, les choix devenaient incertains (5). On écarta systématiquement les anciens gouverneurs baronaux, dont l’influence n’était que trop puissante dans les communes et on semble avoir fait la part large

coup de mérite, avec une confiance aveugle dans le secrétaire général légué par son prédécesseur, et qui aurait été un homme méprisé et hostile au régime (lettre citée du 9 juin). Tous deux, d’ailleurs, ainsi que Nolli et Susanna, sont « attachés au gouvernement et de braves et honnêtes gens » (le même à Saliceti, 6 juin 1807. A. N., Fto, 88310). Une circulaire d’Alanno aux communes (197 septembre 1807) le montre disposé à faire respecter son autorité. Nous avons négligé les intendants qui ont passé inaperçus, à nos yeux du moins, comme Antonetti, Lauria, De Rogatis, le chevalier Lelio Parisi; nous laissons aussi Macedonio, élevé bientôt à d’autres emplois.

(1) Ancien accusé politique, il serait, comme plusieurs autres, redevenu bourbonien. Joseph, qui avait songé d’abord à nommer un Français, Nardon, aurait été sur le point de le remplacer par Briot, mais n’aurait osé déplaire aux Cassano (La Feuillade, 20 juillet et 3 août 1808. A. E., Naples, 132, ° 157, 199, 202). Colombo, un agent bourbonien à Rome, assura que Laurenzäna était en correspondance avec Palerme (note de Lefebvre, chargé d’affaires de France à Rome, 9 mars 1808. A. Naples, Consol. 451; il attache d’ailleurs peu d’importance à la dénonciation). Il paraît que Saliceti se gardait de lui. Pour ses procédés envers les patriotes, cf. Lettres inédites, p. 181.

(2) Ainsi C. Berthier à Saliceti, 20 et 27 juin 1807. A. N., F40, 88310.

(3) Un exemple dans Le Blanc de Pommard à Rœderer (Arch. Ræderer, vol. 19) : or, il s’agit d’un cadeau de café et de rhum, reproché à l’intendant par une commune de Terre d’Otrante.

(4) Dom. Vanni, dont GRECO, Annali, t. Il, p. 590, fait un grand éloge; Rodind, l’auteur des intéressants Racconti storici; D. Pipino, qui fut de l’académie Jerocades et adhéra à la République; Blanch, un exilé rentré après l’amnistie.

(5) Murat au ministre de la Police, 29 septembre 1808 (A. G., Reg. 9 a 6), se plaint de ce qu’on dise beaucoup d'employés d’intendance injustes et vénaux..

aux «patriotes (1) ». À en croire les militaires français, le personnel des « gouverneurs » était détestable : « Peu de bons gouverneurs et une lassitude générale produite par les prévarications », dit Pun (2); en Molise, dit un autre, « comme partout, ils vendent leurs décisions et mettent le pays à contribution (3) » : « MM. les gouverneurs et syndics n’ont pas assez de fermeté; cela compromet la sûreté publique (4). » Le chef d'état-major de la division de Salerne cite des gouverneurs qui font « une spéculation continuelle de la prison » ou favorisent les insurgés : «Il n’y a peut-être pas un seul gouverneur digne de sa place. C’est un cri général (5). » |

En ce qui concerne la magistrature, le nom des membres de la commission chargée de « fournir des lumières sur la probité et habileté des sujets à nommer » fait supposer qu’on entendait s’inspirer des opinions, ce qui était naturel, puisque les juges devenaient inamovibles après trois ans d’exercice (6). Cependant, les tribunaux temporaires, créés en avril 1806, avaient reçu dans leur sein nombre d’anciens fonctionnaires, notamment des « juges de police » (commissaires). Dans la police, en effet, il avait bien fallu opérer des changements dans le sens « patriote ». Cependant là même l’ensemble était peu modifié (7) et celui des « juges » qui était conservé, Lamanna, fils du conseiller d'Etat, était une créature de l’ancienne reine. Le secrétaire général Mariani, considéré comme le bras droit de Saliceti, qu’il avait suivi en qualité de

(1) Plaintes du Diario, t. II, p. 329.

(2) Général Digonet à Lamarque, Avellino, 11 octobre 1807. A. Naples, Guerra, 1461.

(3) Rapport de Lamarque au ministre de la Guerre de France, 16-30 septembre 1807. A. G., Naples.

(4) Capitaine Vincent au chef d’état-major du 1% corps, Nola, 12 juin 1806. A. Naples, Guerra, 1045.

(5) Alex. Romeuf à Lamarque, Vietri, 24 septembre 1807. Bibl. nat., Mss. it., 1424/1073:

(6) Vinc. Cuoco, l’ancien partisan et historien de la République, revenu du royaume d'Italie, où il avait fondé le Giornale italiano; Gius. Abbamonte, comme lui exilé de 1799, devenu conseiller de cassation à Milan (tous deux faits conseillers au Sacré Conseil, à l’indignation de l’auteur du Diario, t. IT, p- 298); G. Raffaeli, également exilé et magistrat en Italie.

(7) Diario, t. I, p. 238, indique les changements ; l’auteur bourbonien des Memorie segrete (p. 173) prétend d’ailleurs que le duc d’Ascoli, le dernier directeur de la police, avait peuplé son administration de traîtres, ce qui veut seulement dire sans doute qu’il penchait, comme le régime qui suivit, pour la classe aisée et éclairée.

secrétaire, était Corse, mais tous les chefs de division étaient Napolitains, à commencer par le principal d’Azzia, qui fut même signalé comme lespion de Laurenzana (1). Il est vraisemblable que le personnel policier inférieur ne valait pas cher (2). Dans les emplois élevés, on voyait des hommes distingués (3) :ils pouvaient de là passer directement présidents de tribunaux.

Un très grave obstacle au bon fonctionnement de Padministration tenait à la coexistence de cinq divisions territoriales militaires (4). Les généraux qui les commandaient (5) et qui, non seulement correspondaient directement avec les ministres de la Guerre et de la Police, mais avaient, « pour tous les objets qui regardent la police et la sûreté générale (6) », autorité sur les intendants, étaient en conflit fréquent avec eux. De même, entre les généraux, colonels ou autres commandants des subdivisions et les administrateurs. Excès de pouvoir des uns, mollesse des autres, c’est une réciprocité de plaintes et d’accusations. L’exposé de l’occupation militaire a donné une idée des difficultés de toute espèce qui en résultaient. Les gardes provinciales même, dont emploi était déjà un sujet de contestation, ne contribuaient pas peu, par leurs empiétements, à augmenter la confusion (7).

Surtout il y avait les circonstances ; non seulement les troubles qui mettaient en fuite gouverneurs et syndics et parfois les fonctionnaires supérieurs, mais l’instabilité ordinaire de l’opinion, qui entravait les réformes, l’insécurité, qui troublait les communicalions. Les courriers, les caisses du fisc étaient fréquemment atta-

(1) Par l’avocat Ampoli, de Rome, 11 mars 4808 (A. Naples, Consolati, 151).

(2) De la « canaïlle », dit l'ambassadeur de France, pourtant favorable à Saliceti; il appelle la police napolitaine « l’antre de Cacus » (A Champagny, 4 novembre 1808. À. E., Naples, 132).

(3) « Beaucoup de ducs qui sont simples commissaires et inspecteurs. » (La Feuillade, 20 juillet 1808, zb1id., fo 457.) Ainsi un duc de Tortora. Au commissariat général de police, on voit, comme secrétaire général, un homme de valeur, Pasquale Borrelli, modéré jusqu’à la froideur.

(4) Décret, 26 juillet 1806.

(5) A Naples, Jourdan. A Aversa (Terre de Labour), Lamarque, puis Mermet ; à Chieti (Abruzzes), Partouneaux, puis Merlin; à Barletta (Pouille et Basilicate), Frégeville, C. Berthier. En Calabre, Reynier. Par province, un général ou un colonel.

(6) Joseph au général Reynier, 5 janvier 1807. Mémoires, t. III.

(7) Joseph apprend qu’il existe en province des commissaires de police, alors qu'aucune loi n’en a établi; en certains endroits, ce sont les commandants de gardes provinciales qui s’arrogent ces fonctions (A Saliceti, sans date. Lettres inédites, p. 219).

qués ; certains domaines de l'Etat ne furent jamais reconnus, certains décrets jamais appliqués partout (1). En Calabre, le général Reynier écrivait à la fin de 1806 : « L’anarchie règne encore dans tout le pays, où l’organisation donnée par Sa Majesté au gouvernement ef ce qu’elle a fait pour alléger le sort du peuple ne sont pas même connus (2) »; administration régulière n’y sera établie que sous Murat (3).

Toutefois, la situation de ces provinces est exceptionnelle, de même que celle de certaines contrées de Basilicate ou des Principautés. Dans l’ensemble, même en Terre de Labour et dans les Abruzzes, après la capture des chefs les plus marquants, l’administration avait fini par s’établir. C’est la réforme judiciaire, la meilleure peut-être, mais l’une des plus opposées aux usages, qui fut la plus lente (4).

(1) Aux documents cités passim, ajoutons une lettre caractéristique du gouverneur d’Oppido à l’intendant de Calabre ultérieure, 4 novembre 1807, sur l’impossibilité d'appliquer les instructions dans toute sa circonscription (A. Catan- Zzaro).

(2) A C. Berthier, Monteleone, 3 décembre 1806. A. Naples, Guerra, 1046.

(3) Ainsi L. Reynier n’ordonnait aux autorités de Calabre ultérieure de prendre les mesures pour l’exécution de la loi du 8 novembre 1806 (impôt foncier) que le 30 juillet 1807 (A. Catanzaro, Commissarî ripartitori).

(4) Un rapport du colonel Leclerc, en mission à Naples, du 12 juillet 1810,

constatait encore ce retard, alors que toute le reste de l’administration, disait-il, était en bonne marche (A. G., Naples).

I L'shoËtion de la féodalité. — IL La division des domaines. — III. Autres réformes législatives : abolition des fidéicommis. Les Codes.

L'aboktion de la féodalité (1) était la condition primordiale de la réforme administrative et économique. Malgré les critiques très vives adressées à leur œuvre, elle est un titre de gloire ineffaçable pour les rois français.

On 2 représenté la féodalité, à leur arrivée, comme tombant en rumes. Cela était vrai au point de vue politique et, en grande parte, au point de vue juridique (depuis Frédéric II, la monarchie avait sapé la domination des seigneurs); mais, et cela seul imporiait aux barons devenus courtisans, leur puissance économique et financière subsistait tout entière. Même, pour faire face au luxe croissant, on pressurait davantage les vassaux, les prestations étaient exigées plus rigoureusement, les usurpations de domaines communaux se multiphaient. La grande majorité des terres était toujours féodale (2) et leurs habitants étaient réduits à la condition de colons.

Les droits de justice qui n'avaient pas été repris (3) consti-

1) Coup sur coup ont paru sur la question deux'ouvrages très importants,

de R. Trifone et de A. Perrea. Ils nous dispensent de développer davantage

tte partie capitale, dont l'étude d’ailleurs relève en majeure partie du règne æ Murat. Nous avons pu toutefois ajouter quelques traits nouveaux.

2) Sur 2 009 communes environ, en 1786, 1 600 étaient féodales, avec plus Les deux tiers de la population (Braxcxint, Storia, livre VII, chap. 1, $1). Le general Girardon, commandant la Terre d2 Labour, province la plus riche, montrait toute la terre cultivée aux mains du clergé (les deux tiers) et de nobles ba:bitant Naples.

(3) En 1793, on les avait radicalement supprimés sur les fiefs ecclésiastiques,

tuaient une des meilleures sources de profits; les juges, généralement acquéreurs de leur charge, l’exploitaient, Les armigeri, gardes entretenus par les barons pour la sécurité et pour l’exécuon des sentences, étaient d’autres petits tyrans.

Les droits prohibitifs s'étaient multipliés. Dans certains fiefs, le paysan ne pouvait construire sa chaumière, planter de la vigne, sans payer; parfois il se résignait à manger, au lieu de pain, des fouasses cuites sous la cendre, pour échapper aux banalités. Les servitudes de pâture sévissaient sur la majorité des terres communales ou particulières, dont certaines, en Calabre, ne pouvaient être cultivées que tous les cinq ans, et souvent il était interdit, même aux propriétaires du champ, de glaner, parce que cela eût diminué la pâture. La chasse restait un privilège nobiliaire et le voisinage des réserves un fléau pour les champs (1). Ajoutons que, abusant de leur influence, les barons monopolisaient en fait certains marchés libres (2). Péages, douanes féodales, piazze (taxes sur les ventes), florissaient d'autant plus que beaucoup de revenus fiscaux étaient passés aux mains de particuliers. Les taxes s’abattaient sur les produits du sol comme des sauterelles : les dimes surtout, variables en nombre et en quotité (du trentième au cinquième), non seulement suivant les fiefs, mais suivant les localités, prélevées sur presque toutes les denrées agmcoles, le bétail, les pâtures, très souvent d’après létendue du sek et non d’après la production effective, sur presque tous les produits d'industrie, même sur les instruments de la production (3). Il y avait des endroits où la semence, Peau de pluie recueillie, le fumier, étaient imposés (4) ! Sur le sol même pesaient les cens et triages (terraggt),

mais les barons en conservaient beaucoup. Ils y voyaient surtout une forme de revenus, mais qui leur permettait encore, par exemple, de faire emprisonner « pour causes à eux connues » (Préface à Pagano, Considérations sur la procédure criminelle, trad. Hillerin, Paris, 1806). Cf. GaALANTI, Descrizione, L. 1, p. 234 et suiv. Sur la féodalité, outre les deux ouvrages cités, v. Bianchini, Sclopis, Teti, les Osservazioni anonymes citées plus bas.

(1) Une des rares participations populaires à la République fut l'assaut donné aux réserves royales pour tuer le gibier et défricher.

(2) Ainsi Naples pour les grains (TRIFONR, p. 148).

(3) Winspeare a décrit en détail les droits seigneuriaux de la province d’Otrante (mémoire au ministre, 27 août 1809, publié par TRIFONE, p. 216-235) el dressé une liste des droits féodaux existant au moment de la loi d’abolition (Storia degli abusi, p. 152-215).

(4) Des cultivateurs ne voulaient pas planter d’oliviers à cause de la dîime de l'huile ; pour garder le droit sur le blé, des seigneurs faisaient arracher les vignes

à la rigueur fermages, mais d’un taux excessif et souvent coexistant avec les dimes. La vente des fonds était l’occasion d’une taxe énorme (le dixième du prix, en Terre d’Otrante)! L'usage de cadeaux aux seigneurs résistait aux édits.

Puis venaient les droits frappant l’individu lui-même (angarie), les corvées (travaux ou bêtes de somme à fournir, service de courrier), la taxe personnelle par « feu » (taille), Winspeare ne relevait pas moins de 1 400 espèces de prestations. Il y avait des fiefs constitués uniquement sur des personnes. Toutes ces charges sans préjudice des contributions royales, des dimes ecclésiastiques, des quêtes monacales. ;

Les communes auraient pu, semble-t-il, résister à la tyrannie féodale. Même sujettes des barons, elles avaient une administration autonome et pouvaient porter leurs plaintes devant les tribunaux royaux, en appel devant Santa Chiara. De fait, les procès fourmillaient : au moment de la loi de 1806, il y en aurait eu 30 000 pendants, « une véritable guerre civile » (1); mais quelles garanties offraient-ils devant des juges accessibles à lPinfluence des grands, et en admettant que les communes cussent les ressources nécessaires? Les municipalités consentaient, pour éviter ces nouvelles dépenses, à toutes sortes d’empiétements. Une forme fréquente de ces usurpations était les difese, terrains soustraits aux usages t6Mmunaux, pour un temps soi-disant limité, tandis que le seigneur réservait la pâture sur les terres de ses tenanciers. Ce despotisme des grands propriétaires pesait ainsi jusque dans les communes domaniales; les latifundia s’étendaient, en grande partie incultes. Quant aux terres féodales, les voyageurs les reconnaissaient à première vue à leur aspect misérable et presque sauvage : « La constitution féodale avec ses exécrables droits sur les hommes et sur les terres est le principal instrument des calamités populaires (2). »

qu’on y avait substituées (Osservoazion: su la legge feudale de’ 2 agosto 1806. A. N., AF 1v, 1744 B).

(1) Corriere di Napoli, 16 août 1806:

(2) GALANTI, t. Ier, p. 354 (v. aussi p. 360). Filangieri, N. Salvadori, Colletta sont aussi énergiques. Hugo (Mémoires, t. ICT, p. 159) s’étonne de voir les sujets d’un abbé de Basilicate, qui n’ont pas la liberté de construire, entassés, au nombre de plus de 700, « dans une seule maison attenante au couvent... Dans la même chambre couchaient plusieurs ménages et, dans le même lit, sous la même couverture, reposaient souvent le,père, la mère, les enfants. Ces gens-là vivaient, à la religion près, comme les troupeaux du monastère. »

Cependant ces loups « rapaces », comme les nommait un magistrat (1), ne contribuaient que dans une mesure très faible aux charges du royaume (2). Ils avaient su entraver l'opération, deux fois entreprise, du cadastre, qui englobait au moins leurs terres non féodales, et, pour payer l’adoa (vieille taxe établie en remplacement du service militaire), ils avaient imposé de nouvelles taxes à leurs vassaux. {ls refusaient le plus souvent leur quote-part aux impôts levés dans les communes où ils étaient propriétaires.

Ainsi la féodalité, ruinée comme système politique, restait un assemblage monstrueux de privilèges, de monopoles, d’abus et d’usurpations, que ne justifiait aucune apparence de service, pas même cette sorte de patronage qui, dans certains pays, assurait aux seigneurs quelque popularité : l’absentéisme de la plupart en supprimait les occasions, que l’ignorance, l’égoiïsme, les dettes criardes, leur auraient en tout cas fait négliger. Leurs vassaux étaient abandonnés à l’ârbitraire des « gouverneurs », des intendants ou des grands fermiers, les gabellotti, comme on dit encore. Dans les mœurs, ce régime entretenait une humilité avilissante (3) : d’après l’attitude des paysans en 1799 et en 1806, d’après l’empressement des barons à s’enfuir, on peut juger que la haine couvait.

Là, comme sur bien d’autres points, le génie national avait devancé les Français. Jurisconsultes: et économistes dénonçaient avec hardiesse les maux engendrés par ce système barbare : ils en avaient réclamé la suppression totale, au moins celle des droits personnels, l’égal assujettissement des terres aux lois civiles (dans Ja pratique, les règles ordinaires de vente et d’héritage s’appliquaicnt souvent aux fiefs) et charges fiscales. Mais le gouvernement, comme toujours, ne prit que des mesures partielles ou hésitantes (4). La loi républicaine d’abolition, que n’avaient pas attendue les communes pour envahir, à leur tour, les terres féo-

(1) De Marinis, cité par LOMBARDI, Delle origini.… degli usi civicr, p. 75.

(2) On estimait le total de leurs contributions, y compris les droits de mutation, à 250 000 ducats.

(3) Anecdote citée par P. COLLETTA, Elogio di Giuseppe de Thomasis, p. 5.

(4) La création, par Ferdinand, d’une Junte des abus, n’obtenait que des effets isolés. Un édit de 1792, autorisant chaque propriétaire à se racheter de la servitude de pâture, la suppression (1791) de la qualité féodale des fiefs dévolus (faute .d’héritier au cinquième degré) ou confisqués, étaient à peu près les seuls résultats acquis. On voit la gratuité de cette affirmation d’Orloff (Mémoires, t. I, p. 194)

que Ferdinand n’attendait qu’une occasion pour abolir radicalement la féodaaité.

dales, se réduisit à un article du projet de Constitution (1). Aux abus féodaux trop de gens étaient intéressés, outre les barons, pour que leur destruction radicale fût possible à d’autres qu’à des conquérants.

La loi du 2 août 1806, abolissant la féodalité « avec toutes ses attributions », apparaissait comme une réponse au soulèvement des provinces précisément les plus opprimées par le système (2). Le rapport (3) montrait dans la féodalité un obstacle capital à la régénération : « Elle a affaibli action du pouvoir souverain…., causé la désolation des communes et la misère des peuples. » La loi serait « la pierre angulaire des établissements bienfaisants » projetés.

Les barons conservaient, avec leurs titres nobiliaires, leurs domaines, désormais placés dans la condition commune, et en devenaient par conséquent propriétaires absolus (plus de dévolution ni de droit de relief). Toutes les juridictions et offices étaient réintégrés à la souveraineté (les titulaires étant maintenus provisoirement). Tous les droits personnels, même remplacés, comme cela était souvent le cas, par des équivalents en argent ou denrées, tous les droits prohibitifs, sauf production d’une concession à titre onéreux ou d’un jugement définitif (4), étaient abolis sans indemnité. Les cours d’eau étaient libérés et toutes les « machines » (moulins, aqueducs, canaux), qui les utilisaient, tombaient sous la loi commune, chacun pouvant en établir avec la permission de administration. Pour les « droits, rentes et prestations territoriales, aussi bien en argent qu’en denrées », ils étaient conservés au même titre que toute autre propriété, sauf le recours aux tribunaux, et bientôt la faculté de les racheter (5). De même,

(1) Vincenzo Russo présenta une memoria sull’ abolizione della feudalità (21 février 1799), tendant à la supprèssion la plus radicale.

(2) On la préparait depuis quelque temps et, en attendant, l’ancien système continuait (fiefs dévolus ou confisqués : même, des barons spoliés de leurs droits judiciaires après 1799 les recouvraient). Napoléon ne paraissait pas pressé de

voir exécuter la mesure, puisqu'il parlait d’attribuer les fiefs qui deviendraient vacants à des officiers.

(3) Publié par TRIFONE, p. 174.

(4) En ce cas, ils donnaient droit à une indemnité aux frais de l'Etat. Exception aussi, jusqu’à la loi du 20 mai 1808, pour les droits de ce genre que les communes s’imposaient à elles-mêmes et aussi, à cause de son importance, pour la « dime de l'huile » dans la Terre d’Otrante.

(5) Elle fut accordée par le décret du 20 juin 1808 (de Bayonne) : tous droits

jusqu’à nouvel ordre (1), pour les droits de douane et analogues (avec cette modification assez vaine que la qualité féodale en était abolie). Ceux que le seigneur percevait comme gardien de la sûreté publique et de la police (portolania, bagliva, etc.) étaient attribués aux communes, avec la charge singulière, puisqu'elle confirmait une exploitation exagérée, de verser aux ex-barons la somme qu'ils en tiraient précédemment (elles pouvaient du moins se racheter de cette obligation). Les tenanciers avaient la faculté, par rachat encore, de devenir propriétaires. Les « usages civiques » (qui permettaient aux habitants de faire paitre, de prendre du bois, de pêcher) étaient respectés en attendant la division des domaines qui y étaient soumis.

Il était impossible qu’une loi aussi générale ne fit pas une foule de mécontents. On a dit qu’elle n’abolissait la féodalité que de nom (2), qu’elle avait fait beaucoup trop belle la part des barons, que l'Etat, avec une prodigalité étrange, renonçait à ce droit de propriété éminente sur les fiefs, qui les mettait tous plus ou moins dans sa dépendance, qu’il assumait la charge d’indemnités que rien pour lui ne compensait, qu’il donnait une consécration légale à des charges ruineuses pour l’agriculteur. Le peuple, dans l’état où il se trouvait, ne pouvait guère user des facultés de rachat et de recours en justice qui lui étaient offertes (3). Un mémoire contemporain présente une critique en règle : le roi a été trompé, la loi « favorise seulement les barons et les procès », Pourquoi conserver la noblesse, fastueuse et vaine, et, lorsque tant de dépenses sont urgentes, se préoccuper d’indemniser des iniquités et des vols, des revenus résultant d’un trafic de la justice, des droits prohibitifs sanctionnés par un jugement acheté : « La loi a changé, non supprimé » la tyrannie féodale (4). On ajoutait que la loi ne fixait aucune règle de procédure, ne définissait pas ce qui

frappant les produits du sol et le droit de pâture, conservé sur des terres concédées à des particuliers, étaient déclarés rachetables : dans l'évaluation les juges pouvaient réduire ou même supprimer.

(1) Supprimés par le décret du 9 novembre 1807.

(2) Cela est même dit en ces termes dans le Rapporto officiel de Zurlo en 1811,

È (3) D'autant plus que le taux de rachat (100 pour 5 de revenu) était exagéré pour l’époque. La critique de la loi est faite sévèrement par Trifone.

(4) Osservazioni précitées, gros cahier de 68 pages, anonyme, terminé par un projet de loi, qui corrige, article par article, le texte publié.

était droit personnel et droit réel, s’en remettant, sur des questions si graves, à la sagesse des tribunaux (1).

Les critiques, basées sur la tradition juridique et sur l'intérêt des campagnes, ne paraissent pas tenir assez compte des circonstances. La loi, qui suivait de deux jours la mise des Calabres en état de siège, entendait sans doute, avant tout, prouver que le nouveau roi voulait le bien du peuple. Mais en essayant, trop tard peut-être, de calmer sa fureur, on ne pouvait courir le risque certain de s’aliéner les classes les plus favorables au régime. Il ne faut pas oublier que, tandis que la contre-révolution s’appuya sur la classe populaire, la majorité de la noblesse avait adhéré à la république. L’aristocratie n’était pas seule en cause : un grand nombre de fiefs appartenaient à des bourgeois, gens de loi, de négoce, et une foule de gens vivaient de la féodalité. Les taxes féodales étaient aflermées, hypothéquées, vendues. Beaucoup d'étrangers, Espagnols, Romains, Italiens, seigneurs dans le royaume, méritaient des égards. D’autre part, il est indéniable que de lourdes charges allaient incomber aux privilégiés d’hier, déjà fortement touchés par la baisse des produits agricoles, par l'insurrection et le brigandage. Il y avait enfin l’exemple des excès populaires de 1799 (2). Ainsi, il fallait user de ménagements à Pégard de la classe dépouillée et de prudence. D’un autre côté, la loi, hâtée par les circonstances, doit être considérée plutôt comme une déclaration de principes, comme un manifeste (3).

Tout devait dépendre de la pratique et de la législation complémentaire. Elles furent incontestablement inspirées par l'intérêt des communes. Les membres de la commission féodale (4), —

(1) Plaintes de Winspeare, procureur général de la commission féodale, 30 juin 1812, TRIFONE, (p. 374).

(2) On les revit en Sicile, où le peuple, considérant la loi du 9 février 1812 comme « un instrument de liberté sans limites », refusa toute taxe et prit les armes (A. Palerme, 4935, 4944, 4945). 1

(3) A. Perrella, plus équitable, à notre avis, que R. Trifone, proclame la loi du 2 août « un chef-d'œuvre en son genre » (p. 435); N. Teti et G. Savoia sont également élogieux : « L’heure de la justice sonnait », dit Del Greco, l’un des assesséurs de la Commission (cité par Perrella, p. 437).

(4) L’exécution de la loi avait d’abord été confiée aux tribunaux Sas Elle se heurta à tant de lenteur, de routine (la réforme judiciaire n’avait pas eu lieu) et aussi, comme le roi en exprima son indignation au Conseil d'Etat (Diario, t. Il, p. 383), à tant d’intrigues des ex-barons, que l’on institua (114 novembre 1807) une commission féodale chargée de juger toutes les causes pendantes entre universités et barons. Une autre commission, créée le 9 novembre 1807, devait

tribunal d'exception, presque délégation de la souveraineté (1), puisqu'elle devait, par sa propre jurisprudence, fixer les règles à suivre et que ses arrêts étaient sans appel, —- furent choisis pour leur mérite, sans doute aussi pour leurs opinions : le marquis Giacinto Dragonetti, président, avait, dans un écrit fameux sur l’Origine des fiefs, soutenu énergiquement leur caractère précaire: Davide Winspeare, procureur général, allait écrire l'Histoire des abus féodaux; Vincenzo Cuoco (qui, dans son Essai sur la Révolution napolitaine, avait eu l’occasion de montrer les erreurs de 1799) et Giuseppe Raffaeli étaient d’anciens républicains, exilés et devenus magistrats en Italie (2). Le zèle éclairé de ces commissaires n’est pas contesté, leurs maximes sont restées comme « un exemple de sagesse, de libéralisme, et de prudence civile (3) ». L'autre commission: (pour l’examen de la légitimité des droits susceptibles d’indemnité) eut pour président léconomiste Nicola Vivenzio, qui, en 1796, dans ses Considérations sur le Tavoliere, demandait le démembrement des fiefs par Pac: censement et la suppression de toutes les entraves au commerce intérieur,

Les instructions qui leur furent données leur laissaient la plus grande latitude dans l'appréciation : « Pour être légitime, une propriété féodale devait émaner d’une concession, d’un jugement ou d’une possession longue, univoque et incontestée. » La jurisprudence, qui devait se former d’après des « principes de convenance et d'urgence pratique plus que de droit strict (4) », le fut en faveur des communes. Ainsi que s’exprimera plus tard la loi : « La présomption est toute en faveur de la liberté des fonds (5). » Pour

liquider les titres de « douanes, places et semblables », les droits prohibitifs et ceux de juridiction. Procédure extrêmement simple, fixée, après expérience, par le décret du 27 février 1809 : les parties citées pour exposer oralement leur cause, instruction seulement si besoin était et très courte, sentences prononcées d’après les principes généraux de la loi, puis d’ après les précédents, et immédiatement exécutoires. La commission féodale, qui devait avoir accompli sa tâche dans le cours de 1808, dura jusqu’au 20 août 1810; l’autre, à laquelle on accordait deux mois, dura jusqu’au 21 juin 1810. Leurs sentences furent sanctionnées en bloc par un décret les déclarant irrévocables.

(14) BrANGHENT, t. IT, p. 452.

(2) Le cinquième membrese nommait Dom. Franchini. + (3) LomBARDt, Delle origini.…, p. 89. Bianchini, Amellino, Sclopis sont aussi clogieux.

-- (4) TRIFONE, p. 291.

(5) Décret, 16 octobre 1809.

les abus des ex-barons, aucune prescription : les sommes perçues indüment pourront être perpétuellement revendiquées (1). L’administration provinciale, chargée de la tutelle des communes, montra presque généralement du zèle pour leurs intérêts : elle était invitée à prendre l’initiative de dénoncer les redevances qui subsistaient indûment, les prestations qui se dissimulaient sous une forme pécuniaire où une convention frauduleuse; les munieipalités, qui trahissaient, par leur silence, les intérêts de leurs administrés, étaient menacées d’être traitées comme coupables de prévarication (2). Le ministre veilla à tenir ses agents au courant des décisions, «afin que l’exécution n’enrestât pas abandonnée au seul intérêt des administrateurs des communes elles-mêmes (3) ». Par précaution, on interdit à tout ancien agent baronal d’être, avant 1809, gouverneur syndic ou simple décurion, et nul ne pourrait être gouverneur dans la localité où il l'aurait été au nom d’un seigneur (4). Aucune décision, ajoutons-le, n’impliquait de frais pour les parties. Si du « monstre, retranché dans les coins les plus obscurs des provinces (5) », toutes les têtes ne purent être abattues, du moins lui a-t-on fait rude chasse.

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Une opération grandiose complétait la précédente : le partage des domaines assujettis à des droits d’usage ou ayant un caractère

(1) « Même, dira le décret précité, à l'instance du ministère public et sans l'intervention des parties », quand même il y aurait eu accord entre elles. Un décret du 2 juin 1807 interdit absolument de percevoir aucun arriéré des droits supprimés, tandis que les barons sont obligés de payer celui de leur quote-part (bonatenenza) aux charges communales depuis un demi-siècle !

(2) Circulaire aux intendants, 20 avril 1808 (imprimée); circulaire de De Thomasis, 23 novembre 1807 (A. Catanzaro), ete. Cette bienveillance est plus marquée sous Joseph, semble-t-il, que sous Murat, celui-ci ayant pris comme ministre de l'Intérieur l'archevêque de Tarente, un ex-baron qui avait fait opposition à la loi, et ce dernier, en nommant nombre d’anciens barons dans l’administration et les conseils, devrait porter une part de responsabilité quant à l'insuffisance des résultats obtenus. Les Notices sur le royaume de Naples (décembre 1808. A. E., Naples, 132) signalaient un esprit de réaction en ce sens.

(3) Lettre de Miot à Dragonetti, 15 juin 1808, en tête du Bollettino delle sentenze.

(4) Décret, 14 septembre 1807.

(5) Winspeare, dans un rapport au ministre de la Justice, 1809 (cité par TRI- FONE, p. 223).

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