LA DIVISION DES DOMAINES
mixte (1). Or, étant donnée l’immense étendue des terres de ce genre, de celles dont la nature était incertaine, on peut dire qu’il s’agissait d’une véritable loi agraire, entreprise, ne l’oublions pas, parallèlement à la vente des biens nationaux.
La loi du 1* septembre 1806 et le décret du 8 juin 1807 (2) décidèrent que tous les domaines, tant féodaux qu’ecclésiastiques, communaux ou appartenant à des lieux pieux, sur lesquels s’exerçaient des « usages civiques », — et, dans la pratique, on considéra comme tels, jusqu’à preuve contraire, toutes les terres féodales, — seraient partagés entre ceux qui jouissaient de ces droits, au prorata de la valeur de ceux-ci. Les bénéficiaires deviendraient pleins propriétaires; dans le cas de biens communaux, ils paieraient une rente annuelle à la commune. Exception était faite pour les bois, les terrains impropres à la culture, et pour les difese, terrains entourés de clôtures ou de fossés, dont on établirait la légitimité (3). Les territoires reconnus aux communes seraient partagés définitivement entre les habitants. On devait préférer, dans la répartition entre communes, celles sur le territoire desquelles se trouvaient les terres à partager; dans la réparüition entre habitants d’une commune, les non-propriétaires et les moindres propriétaires (4).
Ces opérations multiples furent confiées, dans l’ensemble, aux conseils d’intendance; une commission spéciale (5) devait examiner leurs rapports. C’est sous Murat seulement que les « commissaires répartiteurs » eflectueront la division.
Le caractère libéral de cette révolution n’était pas douteux : on voulait développer la classe possédante, intéresser les agriculteurs au travail en leur donnant, outre l’affranchissement
(1) Promiscui : quand plusieurs communes ou particuliers en profitaient, sans qu’on sût à qui elles étaient.
(2) Expliqués par l’importante circulaire du 29 août 1807, et complétés par la grande loi du 3 décembre 1808.
(3) On exigeait pour cela la production de titres antérieurs à 1536! Murat n’admettra plus que les difese constituées par des communes.
(4) Lots tirés au sort avec faculté d’échange; étendue minima de quatre iomoli (sinon on vendait aux enchères). Interdiction d’aliéner ou hypothéquer les lots avant dix ans; durant le même temps, les actions des créanciers ne pourraient s’exercer. Si la redevance n’était pas payée pendant trois ans, déchéance, au profit des habitants jugés par trois arbitres élus « les meilleurs cultivateurs ».
(5) Nommée le 30 juin 1807 : conseillers d'Etat Delfico et Anguissola, marquis Dragonetti, hommes également d’un libéralisme éprouvé.
d’une foule de charges et d’entraves, l'attrait de la propriété : ainsi seulement la féodalité serait véritablement détruite (1). On pensait aussi augmenter la richesse publique, car les biens communaux furent toujours, à Naples, déplorablement administrés (2). La réforme avait été demandée par des économistes et les Bourbons avaient eu des velléités de l’entreprendre (3). Les obstacles ne furent pas moins grands que pour l'abolition de la féodalité, ni les critiques moins sévères. La base choisie pour la répartition, é’est-à-dire l’évaluation des droits d’usage exercés, a paru inique, les barons étant ceux qui en profitaient le plus largement ; d’autre part, la pauvreté et l'ignorance des paysans les mettaient le plus souvent dans l'impossibilité de tirer parti des terres qu’on leur äonnait et qui devaient donc fatalement échoir aux grands propriétaires (4). On montre aujourd’hui encore l’agriculture de ces provinces paralysées par les latifundia et par la misère des cultivateurs. L’échec fut, dès le temps de Murat, reconnu avec amertume par le ministre Zurlo lui-même et, des années après, on constatait qu’une masse de terres communales n’avaient jamais été réparties (5).
Pouvait-on faire mieux? Il y a certainement des causes profondes à cette irrésistible tendance aux latifundia, comme à cette résistance, malgré le Code français, au partage égal des héritages : sans doute, avant tout, la pauvreté d’une grande partie des terres, l’insuffisance d’eau et de fourrage, qui nécessitent d'immenses terrains pour une exploitation agricole ou pastorale même restreinte (6). De grands travaux d’amélioration, par l'Etat
(1) Esquisse sur le royaume de Naples; R@DERER, Mémoire sur le partage des biens communaux (1808), Œuvres, t. IV, p. 96.
(2) RINALDT, Terre pubbliche, p. 57 (plaidoyer très chaud en faveur de la petite propriété). :
(3) LOMBARDI, Delle origini…., p. 86 et suiv:; GALANTEI, t. Ier, p. 273, et-t. II, p. 206. Un mémoire, peut-être de Longano, proposait à Acton le partage des biens communaux par accensement (TRIFONE, p. 133, note). Une loi de 1792 ordonnait la location de toutes les terres communales ou domaniales.
(4) TRIFONE, p. 366 et suiv. On avait déjà vu les terres distribuées aux victimes du désastre de 1783 être bientôt en grand nombre abandonnées. En 1812, le ministre Zurlo mettait en garde les intendants contre les demandes de hénéficiaires du partage, tendant à revendre leurs lots (TRIFONE, p. 378, note).
(5) BrANCHINI, Storia, livre VIT, chap. 11, $ 1. De même, peu de rentes féodales avaient été rachetées.
(6) G. GoxAU, Lendemains d'unité (Paris, 1900), p. 135 et suiv. ; Lorx, le Peuplement italien de La Tunisie (Paris, 1905), p. 52 et suiv.
ou par de grandes sociétés de capitalistes, paraissent aujourd’hui la seule solution : les temps ne s’y prêtaient point. Resterait donc: à savoir s'il ne convenait pas de conserver largement, en surveillant les usurpations, la propriété collective : c’est aujourd’hui encore l’avis de bons esprits; on ne pouvait attendre de gouvernants imbus de la législation française guère plus que les atténuations légères qui furent autorisées (1).
L’accusation, renouvelée à ce propos, d’avoir favorisé les grands, doit tenir compte encore des circonstances. Il n’est pas douteux que les réformes ne leur aient tout d’abord infligé des pertes énormes : il suflit d'écouter les plaintes même des plus riches, leurs instances pour des réductions d’impôt, des prêts d’argent : les « dons » en nature, que le roi accepte, en payant, sont assurément une autre forme, délicate, de secours. L’ambassadeur de France constatait que de toutes les classes, c’était la noblesse qui avait le plus souffert (2). Sous la Restauration, elle assiégea le prince pour obtenir le retrait des « lois éversives » Non seulement Ferdinand confirma solennellement alors l’œuvre des usurpateurs, mais 1l avait lui-même, en 1812, aboli la féodalité sicilienne (3).
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Un autre coup fut porté à la grande propriété : l'abolition des fidéicommis, par lesquels une masse de biens étaient soustraits au commerce. La loi du 15 mars 1807 avait été préparée par la proclamation du principe dans la Constitution de 1799, par une pragma-
(4) Les commissaires purent laisser indivises les terres communales d’usage exclusivement pastoral ou celles qui, divisées, eussent formé des lots trop infimes ou d’accès trop difficile.
(2) Notices sur le royaume de Naples. Parlant de l’administration de Zurlo, le prince Pignatelli-Strongoli écrivait : « Les barons furent traités pis que des juifs. Le peuple, plus juste, compatit à la ruine de ces grandes familles. » (Memorte, p. 78.) R. Trifone, bien qu’opposé à cette thèse, analyse un long mémoire publié à la Restauration en faveur des droits des barons (p. 404-417).
(3) Beaucoup moins sérieusement d’ailleurs. Les Anglais l’en pressaient depuis longtemps (Drummond à général Fox, Palerme, 4 et 19 mars 1807. B. M., mss. 87050, 1073 et 81).
tique de 1805 (1), et on avait commencé par dégager de tout fidéicommis les créances sur l'Etat (2). Cette loi respectait les droits des bénéficiaires immédiats, même ceux des enfants déjà nés (le Code évincera ces derniers) (3). Les rentes viagères, dont le fidéicommis aurait été grevé antérieurement à la loi, seraient réduites en capital. L'usage attaqué était si invétéré que la discussion au conseil d'Etat fut presque violente : « Jamais, dit Miot, je n'ai remarqué tant de chaleur. » Saliceti notamment prit, « avec une très grande vivacité... et quelquefois d’une manière très dure », le parti des cadets et de même Gallo qui, cadet lui-même, sortit de son mutisme habituel (4).
Le roi se réservait d’ailleurs d'autoriser individuellement l'établissement de fidéicommis. C'était l’idée, étrangement prévoyante, de Napoléon qu’au morcellement des fortunes par le Code ervil il fallait remédier (au profit des familles liées au régime) par la faculté de constituer des majorats. C’est à Joseph, roi de Naples, que l’empereur exposait ce système : « Tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d’années et ce que vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil (3). »
Malgré la hâte de l’empereur, le Code eivil ne fut pas introduit à Naples sous Joseph; de Bayonne, le 22 juin 1808, le roi se bornait à en prescrire l'adoption pour l’année suivante. Une commission de conseillers d'Etat étudiait les modifications indispensables (6) et les légistes du Midi allaient amender sur plusieurs points le Code sacro-saint, que tout le reste de l'Italie avait accepté sans restriction (7); déjà ils critiquaient la « traduction barbare
- (4) À la suite des tremblements de terre de 1805, on avait déclaré tous les fonds urbains affranchis de fidéicommis, afin de faciliter la restauration des maisons.
(2) Loi, 27 septembre 1806. Hypothèques et rentes exceptées. La loi du 18 juin suivant assimila aux fidéicommis abolis toute jouissance de commende, legs pieux, chapellenie laïque et tous autres bénéfices sans cure d’âmes ni obligation de résidence. Les biens y attachés reviendraient, à la mort des bénéficiaires actuels, aux légitimes co-propriétaires.
(3) CAPOXE, Discorso, t. II, p. 26.
(4) Miro, Journal.
(5) A Joseph, 5 juin 1806. Corr., t. XII, n° 10314.
(6) Des évêques avaient été aussi appelés à Naples pour être consultés sur le divorce. Sur l'opinion du clergé napolitain à ce sujet et sur le mariage civil, Arch. Vat. Nunz. Naples, 385 F.
(7) Au sujet du régime dotal, succession, puissance paternelle; additions sur
et souvent infidèle » qui en avait été faite à Milan (1). D’ailleurs, malgré la révolution qu’il entraînait nécessairement dans les mœurs du pays, dans les habitudes des tribunaux, le « Code d’or », comme Pappelait un écrivain contemporain (2), sera avec une remarquable facilité adopté — et gardé — dans ce milieu de forte tradition romaine. L'établissement d’un « Code définitif » (3) était en soi-même un grand bienfait.
Les Codes français pénal, de commerce (projeté par Ferdinand) et de procédure civile, ne seront promulgués que sous Murat (4). En partant, Joseph signa, un peu précipitamment, « pour avoir tout fait », dira son successeur, trois grands actes : règlement pour les juges de paix et pour les tribunaux, loi sur les délits et les peines (tous deux 20 mai 1808), loi sur la juridiction de police et la justice correctionnelle (22 mai). Ces trois instruments se complètent et forment, avant le Code de 1812, un véritable Code pénal. Bien qu'aucun ne soit une adaptation servile des lois françaises (5), le second seul offre vraiment de l’originalité. Des juges éclairés l’ont loué comme « une des meilleures œuvres qui se soient faites à Naples en matières de législation (6) ».
l’emphytéose ; suspension du divorce (Napoléon y autorisait Joseph, mais non Murat). Cf. AMELHNO, p. 190 ; CAPONE, t. IL, p.54 etsuiv. ; P. CHIRONI, dans le Code civil, livre du centenaire (Paris, 1904), t. II, p. 761-777; Scvopris, t. III. Pour la question si controversée du divorce, notons que certains juristes, comme Galanti, y étaient favorables, mais que la République ne l'avait pas établi (B. CrocE, Z{ divorzio nelle prove. napolet. 1809-1815, dans la Scuola Positiva, 1891).
(1) L'expression est de Ricciardi, secrétaire d'Etat sous Joseph, spécialement attaché à la revision du Code.
(2) Naporr-SiGNORELLI, Vicende, t. VIII, p. 84-86 et 116.
. (3) Napoléon à Louis, 13 novembre 1807, t. XVI, n° 13357. C’était le vœu de GALANTI (Descriz., t. Ier, p. 238). Il n’y avait pas de code à Naples : le Code carolin (Charles IT) n’était qu’une ébauche; le Code maritime, de Jorio, ne fut pas approuvé. Les collections de Giustiniani, Gatta, n’avaient rien d’officiel.
(4) Celui de procédure criminelle ne sera jamais adopté, notamment à cause du jury, que Pagano déjà, dans ses Considérations sur la procédure criminelle, p. 191, ne croyait pas possible à Naples. L'influence française rendit du moins l’instruction orale et les débats publics.
(5) Ainsi le dernier attribue plus d'importance que notre Code pénal aux délits ruraux, à la matière des servitudes d’usage, transit des troupeaux, pêche maritime ou fluviale. Signalons le vagabondage, puni par les maisons de correction, d’où l’on sortira pour être employé dans un « métier libre et utile à l'Etat... jusqu’à la paix »; les quêtes interdites sans autorisation. C’est Davide Winspeare qui aurait eu la part principale à la rédaction.
(6) CAPONE, Duscorso, t. II, p. 53. La grande loi du 12 octobre 1807 sur les Prises maritimes (101 articles), simplemen&émpruntée à la France, mérite d’être jointe à cette œuvre législative volumineuse. Un Code d’agricullture fut étudié (plusieurs pièces à Arch, Istit. Incorr.).
415 s LA RÉFORME LÉGISLATIVE
Naples avait été, au dix-huitième siècle, un des foyers de la réforme judiciaire. Si les lois étaient restées confuses et souvent barbares, la pénalité excessive, les garanties très faibles, dans la pratique, il y avait une atténuation singulière : la torture, sans avoir été abolie formellement, n’était plus appliquée; on s’étonnait même de la rareté des condamnations capitales, prodiguées par les lois, de la fréquence des amnisties. Mais le nombre insuffisant et la vénalité des juges provinciaux, l’usage du truglio (commutation de peines encourues ou à encourir en années de service militaire), l'arbitraire des arrestations et des peines, le droit notamment au juge de faire arrêter des témoins qu'il estimait fausser la vérité, la longueur, extraordinaire parfois, des détentions préventives, l’horreur des prisons, dépourvues de registres d’écrou et livrées à la cupidité et à la brutalité des geûhiers, viciaient singulièrement la pratique elle-même. Il fallait, suivant l'expression de Filangieri, cueillir quelques rameaux perdus dans le fourré et brûler le reste. Parmi les traits de la nouvelle /ot sur les délits (1) qui diffèrent de la loi française, notons les « peines exemplaires » (pendaison, vêtement d’infamie, monument d’infamie), le développement donné à la matière des « violences publiques » (parmi lesquelles la vente d’un habitant aux pirates, les rançons exigées par des malfaiteurs). Le vol de grande route, même sans armes, était puni des travaux forcés à vie, et, s’il y avait eu blessures, de la mort exemplaire. Le rachat d’une peine quelconque avec de l'argent avait été déjà formellement interdit et la loi insistait sur les peines infligées aux juges prévaricateurs (13 articles). Elle envisageait longuement les « délits contre la religion (2) ».
Ainsi, parmi les désordres de la guerre et les rigueurs des tri-
(1) Deux cent quatre-vingt-sept articles en trois titres : dispositions générales, délits contre la société, délits contre les individus.
(2) « Quiconque offensera publiquement le culte divin, en attaquant la vérité et la sainteté de notre croyance, sera la première fois puni par la voie correctionnelle; en cas de récidive, banni à perpétuité... » Les offenses contre les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions étaient assimilées à des violences publiques. Notons encore la pénalité plus sévère qu’en France contre l'adultère de la femme, la prostitution, la castration; le calomniateur puni de la même peine qu'il a fait encourir au calomnié, outre la réparation du dommage (la peine au-dessous, s’il n’y a pas eu dommage). Les travaux forcés à temps, pour les crimes bénéficiant de circonstances atténuantes, entrainaient le bannissement, pour empêcher la vindicte des parents de la victime.
bunaux d’exception, grâce à un gouvernement étranger, mais éclairé, les jurisconsultes napolitains avaient commencé le travail, si nécessaire, de codification, et fait des lois françaises une adaptation intéressante, œuvre de justice et de science, qu’anime l'esprit des Filangieri, des Pagano, des Briganti.
I. Etat économique du royaume à l’arrivée des Français. — II. Agriculture ; accensement du Tavoliere. — III. Industrie. — IV. Travaux publics. — V. Commerce : blocus et protectionnisme français : contrebande ; pêche ; foires ; postes. — VI. Lieux pieux et établissements de bienfaisance.
Les réformes entreprises dans les finances et la législation devaient, on pouvait l’espérer, fonder la prospérité publique. Malheureusement, l’occupation française apportait aussi les maux de la guerre, de l’insurrection, du blocus maritime : il ne faut pas du moins méconnaître les principes suivis par le gouvernement et les efforts multiples et ingénieux faits pour améliorer la situation dans le présent et surtout dans l’avenir.
Quand arrivèrent les Français, le royaume n’était nullement florissant. 11 subissait encore les effets accidentels de désastres récents : en juillet 1805, un tremblement de terre formidable, qui avait fait 6 000 morts en Molise, et 4 000 à Naples : « Si les oscillations avaient duré une seconde de plus, disait le ministre d'Angleterre, chez qui il y avait bal ce soir-là, c’est l’avis des personnes compétentes que toute cette grande capitale aurait été détruite (1). » De nouvelles secousses eurent lieu dans la région de Capoue en octobre; en août, éruption menaçante du Vésuve, dont des laves coulèrent jusqu’à Torre del Greco. Cependant les traces du tremblement de terre de 1783 étaient encore partout visibles
(1) MINTo, À memour of. Elliot; Journal de l'Empire, 5 décembre 1805: Gabriele PkPE, Ragguaglio storico-fisico del tremuoto accaduto nel R. di Napoli la sera de’ 26 luglio 1805 (Naples, 1806).