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LA NOUVELLE ADMINISTRATION

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Le système français fut le modèle obligé. Toutes les branches du revenu public furent successivement rattachées au ministère des Finances. Une division pour les contributions directes (1), et trois pour les contributions indirectes (2), celles-ci réunies sous un même directeur général. En raison de leur importance capitale, les domaines reçurent une organisation presque indépendante (3). Un trésorier général centralisa toutes les recettes, un autre toutes les dépenses ; au-dessous d’eux, le payeur général de l’armée, le payeur général du civil et de la marine, un contrôleur, le Grand-Livre de la dette, le service des cédules (4). Suivant un usage, né de la méfiance napolitaine, le montant des impôts continua à être versé à la Banque (d’ailleurs bientôt presque transformée en organe administratif), les trésoriers n’ayant que le maniement des polices représentant les sommes perçues ou dues. Des inspecteurs extraordinaires, généralement des administrateurs, devaient exercer un contrôle efficace (5).

En province, la réforme était bien plus considérable, puisqu'il fallait tantôt créer de toutes pièces, n’y ayant jusqu'alors qu’un receveur et un pro-fiscale par province (ce dernier emploi gratuit), tantôt assimiler des services très disparates. On institua dans -chaque province un directeur des ‘contributions directes (6); chacun devait être assisté d’inspecteurs, mais, par raison d'économie,

(1) Deux bureaux pour les anciennes contributions, deux pour les nouvelles.

(2) Décret, 16 août 1806. Douanes et taxes de consommation, sel, bulles de la croisade, loterie, papier timbré et autres droits réunis.

(3) Un directeur général, deux administrateurs, un directeur par province, plusieurs vérificateurs ambulants, des receveurs et sous-receveurs (que Rœderer fusionna avec les receveurs de district), des économes ; pas d’inspecteurs avant Murat. Décret organique du 31 juillet 1806.

(4) Chargé de remettre aux créanciers liquidés les cedole recevables en paiement de biens nationaux ou d'impôts.

(5) « Peu de directions, beaucoup d’inspections sont, je crois, le vrai système à suivre dans un pays où l’on a besoin de mettre de l’uniformité dans les méthodes, où la poste a peu de mouvement. » Rœderer au roi, 12 avril 1808. Arch. Rœderer, vol. 23, {0 19.

(6) Loi du 8 novembre 1806. Les directeurs des contributions indirectes n’ap-

paraissent que sous Murat.

on ne nomma que deux «inspecteurs généraux », un pour le Nord, un pour le Sud (1); par district, un contrôleur fut chargé de vérifier le travail des répartiteurs communaux et de confectionner les rôles ; le receveur général dans la province (percettore), le receveur particulier dans le district (2), centralisaient les recettes des diverses contributions tant indirectes que directes, celles-ci levées dans la commune par un percepteur (esattore), qui d’abord fut nommé, suivant l’ancien système, à l’adjudication ou, sinon, d'office par la municipalité, puis, dans les communes produisant plus de 4000 ducats, fut choisi par le gouvernement (3). Les receveurs particuliers formaient un échelon très nécessaire dans un pays aux communications si précaires ; il pouvait seul réaliser l’uniformité désirée et faire renoncer aux « rigueurs attachées à la perception actuelle ». Le conseil d'Etat approuva vivement cette innovation.

Les réclamations, le contentieux, relevèrent des conseils d’intendance et du conseil d'Etat. Pour la dette, la création d’un conseil de liquidation fut une des premières mesures.

Dans une administration, dont la réforme était si essentielle et devait être radicale, il était inévitable qu’on vit une proportion d'étrangers plus forte que dans les autres, d'autant plus que Rœderer était un des Français les plus défiants à l’égard de l’élément national. Ceux qu’on mit à des postes de confiance paraissent s’en être montrés dignes et avoir réellement donné l’exemple au personnel qu’il fallait former. Là furent placés les quatre auditeurs envoyés par Napoléon et garantis par lui comme jeunes gens de talent et d’une sûre probité : Antoine Rœderer, un des brillants fonctionnaires de l’école impériale, qui, administrateur de la contribution foncière, fut le zélé auxiliaire d’un père qu’il admi-

(1) Décret, 25 juillet 1807, et circulaire, 8 août.

(2) Loi 26 novembre 1807 et circulaire 2 décembre; rapport mss. Arch. Rœderer, vol. 26. La nouvelle loi avait été précédée d'enquêtes consciencieuses. Dans les Arch. Rœæderer, vol. 19, f° 5-33, se trouve une comparaison faite par le ministre entre le système français et le système napolitain (tel que l'avaient fait le dispaacio du 4 septembre 1803 et l'instruction du 427 mars 1804); un projet imprimé fut envoyé au commencement de 1807 aux intendants et trésoriers, pour léur demander leur avis.

(3) Ce dernier système, vivement blâmé par les Notices sur le royaume de Naples (A. E., Naples, 132), comme contraire aux usages du pays, ainsi que la perception par douzième, fut, comme celle-ci d’ailleurs, fort atténué dans la pratique. Le cautionnement seul, en effet, suffisait à éloigner la plupart des candidats.

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