‹ Naples: Sous Joseph Bonaparte 1806-1808Chapitre 98 sur 164 · LA NOUVELLE ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

LA NOUVELLE ADMINISTRATION

rait profondément (1); Le Blanc de Pommard, administrateur des domaines, «excellentsujet » au témoignage de Ræœderer (2) ; Le Couteulx, administrateur des contributions indirectes (3) ; Doazan (4), conseiller puis administrateur général de la liquidation de la dette. L'administrateur des douanes fut aussi un Français, Blanc de Volx (5). Mais les deux autres administrateurs des contributions indirectes, celui qui remplaça Le Blanc décédé, et le directeur général de tout le service, le conseiller d'Etat Dom. Martucci, étaient des Napolitains (6). Les inspecteurs, d’ailleurs presque tous à titre « extraordinaire », ne pouvaient guère être que des Français puisqu'il s’agissait de répandre les principes et l'esprit de la réforme. Ce furent également des gens distingués et dont la probité ne fut pas mise en cause : d’abord deux « coquins de neveux » du ministre, Gentil (7) pour les douanes, et Louis de Failly pour la contribution foncière, ainsi que Jean Héliée et

(1) Antoine-Marie (« monsieur Toni »), né à Metz en 1782. Mort à Ménillan (Eure) en 1865. Débuta dans la diplomatie sous Talleyrand. Plus tard préfet du Trasimène, puis de l'Aube. Après l’Empire, rendu à la vie privée; sous la monarchie de Juillet, conseiller général des Ardennes, puis pair de France (cf. Notice, par C. DE VIVEROLLES, Reoue générale, biogr. et nécrolog., 1846). Avant d’être administrateur, 22 novembre 1806, il avait été secrétaire général de la maison du roi; le 5 février 1807, il devint en outre chambellan et fut chargé d’organiser un théâtre français. Frère cadet de l’aide de camp de Joseph.

(2) Achille-César-Charles, nommé le 27 juin 1806. Joignait à ses qualités d’être bienveillant aux Napolitains. I1 était parent de Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, un ami de Joseph. Il mourut en mai 1807.

(3) Jacques-Félix Le Coulteux du Moley, reparti dès le 29 novembre 1806; « la maladie du pays l’a gagné » (Rœderer à sa femme. Œuvres, t. IV, p. 80).

(4) Jules Doazan, auquel succéda Bridois.

(5) Ce nom, qui reçoit parfois la forme encore plus aristocratique, mais erronée, de Blanc de Clairvaux, désigne le père de l’illustre historien de la peinture, Charles Blanc. Nommé aussi le 27 juin 1806. Par excès de zèle ou de prétentions, il est souvent en conflit avec son ministre, qui le déclare « sans expérience, ignorant, et les douanes de Naples et celles de France, impétueux et inconsidéré dans son zèle, d’ailleurs très honnête homme ». « Homme d’esprit et énergique », écrit La Feuillade (24 février 1809).

(6) Président Franc.Vetere (sel, puis domaines), marquis Giuseppe de Turris (loterie, etc.), que Ræœderer proclame « un des hommes les plus instruits et les plus probes que j'aie connus à Naples », chevalier Giovanni d’Afflitto (papier timbré). Napolitains aussi le prince de Capossele (domaines); le secrétaire général de Martucci, Raffaele Novella : dévoué à Rœderer, c’est peut-être pourquoi il déplaît à Blanc de Volx, qui l’accuse même de corruption ; Michele Martoscelli, chef du contrôle des douanes, dont Blanc de Volx, son chef, louait hautement le savoir et l'intégrité, et qui apparaît travailleur très consciencieux.

(7) Gentil étaitchef de division au ministère. Ses rapports sont intéressants, spirituels et de ton libre. Il sait flatter habilement son oncle. De Failly est présenté par son cousin A. Rœderer à Murat comme un sérieux travailleur.

François La Pommeraye ; Dumas Saint-Fulcron (1), Bacuée, Laffon- Ladébat, Récamier (2), pour le Trésor. Dans le service nouveau, et plein de risques, des domaines il était difficile aussi de s’en remettre aux Napolitains, mais le roi semble à bon droit se plaindre de la quantité d'employés français et de leur qualité (3). Dansles contributions directes, la partie qui tenait le plus à cœur à Rœderer, plusieurs Français encore (4). Dans la comptabilité, au contraire, la nécessité d’avoir des employés au courant des usages maintint, même aux premiers postes, des hommes du pays : entre autres, le trésorier des recettes, Vittorio La Murra, administrateur de talent, qui sut réorganiser spontanémentson serviceetque Joseph eût souhaité emmener en Espagne; l’un des deux payeurs généraux (5). Les princes de Gerace et de Bisignano sont à la tête des caisses des rentes et d'amortissement; le marquis d’Acquaviva est directeur général de la liquidation de la dette (6). En Calabre, Louis Reynier, auquel est laissée une grande latitude, semble prendre de préférence des auxiliaires indigènes. Les receveurs des contributions, sauf de très rares exceptions, sont du pays, ainsi que les administrateurs des douanes, la plupart ayant été simplement maintenus ; il va de soi que plus on descend, moins il est question d’une concurrence étrangère (7). Les nominations napolitaines offrirent bien probablement moins de garanties que celles des Français (8).

(1) Frère de Mathieu Dumas, il avait été receveur généralen France. Rœderer en faisait le plus grand cas et eût souhaité à la tête des domaines cet « excellent administrateur des domaines de Capitanate, et excellent comptable », qui avait mis en activité, comme inspecteur, le système nouveau de comptabilité (lettre à Joseph, 12 avril 1808).

(2) Le fils du banquier alors en déconfiture et, de plus, en disgrâce.

(3) À Rœderer, 30 mars 1807. Œuvres de RŒDERER, t. IV, p. 10. Dans une liste du personnel, au début du règne suivant, deux des trois inspecteurs sont Français ; sur dix directeurs, huit Français, sur dix-neuf vérificateurs, dix Français et un Génois.

(4) Parmi les directeurs, un Estieux, un Thomas, un Leroux; parmi les contrôleurs, un Lacretelle.

(5) La Greca. L’autre est Jean-André Deslandes (pour la Guerre).

(6) Villot de Fréville, d’abord nommé à cet emploi, resta en France. Le contrôleur du Trésor était Français, Duclos.

(7) A Naples nous voyons quatre Français nommés percepteurs (décret du 13 janvier 1808. A. Naples, Fin., 2754), mais le receveur de la province resta Mariano Balsamo, « homme probe et riche » (Cavaignac).

(8) L’intendant de Calabre ultérieure, chargé de faire une enquête sur Francesco Firrao, « administrateur général » des douanes des deux Calabres, le montre ruiné, lors de sa nomination, jusqu’à vendre ses meubles, à présent menant grand

Joseph osait douterqu’il y eût ailleurs « une administration plus pure que celle de ce pays (1) ». Disons seulement qu’elle avait à la tête, Français ou Napolitains, nombre d'hommes distingués et probes, qui ont travaillé courageusement, dans les pires conditions, à la réforme d'institutions et de mœurs également corrompues.

La contribution foncière unique, établie par répartition, sans privilège, sur le revenu net moyen de toutes les propriétés, fut Pobjet principal de la réforme. La Révolution française n’était pas sans avoir imposé à l’attention du gouvernement de Naples la nécessité d’une transformation plus rationnelle et plus égalitaire du système incohérent des impôts directs : en 1796, on avait fait des deux « dimes » une contribution foncière n’admettant que peu d’exemptions et, tout récemment, l’édit du 20 septembre 1805 avait fait décider que tous les impôts directs, ordinaires et extraordinaires, tantsur les feux que sur les fonds, seraient remplacés par un impôt foncier unique, frappant d’après leur valeur même les biens féodaux et ecclésiastiques (ceux des séminaires, hôpitaux, paroisses, bénéficiaient toutefois d’une large réduction). On devait essayer la répartition sur le territoire d’Aversa à partir du 1 janvier 1806. Inutile de dire que rien n’avaitété fait et, tout en rendant justice aux efforts qui, au témoignage de Rœderer luimême (2), avaient préparé sa tâche, il faut constater la persistance de ces cent quatre taxes différentes, relevant d’une trentaine d’administrations distinctes et comportant toutes sortes d’inégalités.

Les principales de beaucoup étaient les dîimes ordinaire et extraordinaire (celle-ci, plus élevée que la première et tout aussi ordinaire, ne frappait que les fonds dépassant un certain revenu);

train et faisant de grosses pertes au jeu. Les douanes étaient plus que jamais épuisées par les voleries. A en croire les rapports de l'ambassadeur de France les plus hauts dignitaires napolitains des finances, à commencer par Pignatelli, seraient sans probité. Rœderer a fait renvoyer, par économie et parce qu’il était un « fripon », le secrétaire général du ministère.

(1) A Napoléon, 15 novembre 1807. Mémoires, t. IV.

(2) Rœderer à Murat, Arch. Rœderer, vol. 26.

sa répartition se basait sur un « cadastre général » remontant à 1740-1754 et qui, en fait, était loin d’avoir représenté une opération uniforme : les fiefs avaient été taxés d’après le droit de relief ; beaucoup de communes, qui payaient leur part d'impôt avec leurs revenus propres ou avec le produit d’une taxe qu’elles s’imposaient, l’avaient été d’après un nivellement hâtif. D'ailleurs, avec les changements survenus dans la valeur des terres depuis le cadastre (1) et depuis l’époque antique qui avait vu fixer le rilevio, ces évaluations ne pouvaient qu'être très vagues. Ajoutons que les communes n'étaient même pas exactement délimitées.

La plus importante taxe ensuite était celle sur les feux (carlinz e grano & fuoco), levée sur chaque maison. Puis venait toute une série de taxes spéciales à telle catégorie : le testatico (capitation) sur ceux qui pratiquaient un métier « vil ou mécanique », mais non sur les paysans; les once d'industria personale sur les artisans et les journaliers, véritable impôt sur le salaire; les once immuni sur les biens ecclésiastiques ; l’adoa sur les biens féodaux, d’après une estimation datant de 1564. Citons encore les taxes pour les routes, pour les tours et cavaliers chargés de la garde du rivage, pour l’escorte des courriers, sans préjudice des impôts seigneuriaux (2). C'est sur le paysan, petit propriétaire ou simple bracciale, que pesait la masse de ces charges. De plus, la répartition entre provinces et entre communes était très inégale, faute d’en connaître la population : le comté de Molise, très pauvre, payait le quart de ce que payait la Terre de Labour; le taux de la dime variait de quatre grains et demi à huit par oncia de revenu; les terres féodales, avec une étendue de presque moitié des biens dits bourgeois (burgasentici), payaient quatre fois moins. Depuis 1794, les terres d'église du moins, sauf les catégories citées plus haut, étaient soumises au régime commun.

L’impôt foncier, que voulait établir Rœderer, lui apparaissait

(1) Zurlo, observations citées, estimait que le revenu des terres avait triplé depuis lors, d’autres économistes disaient doublé.

(2) Outre les oûvrages d’Orloff, Colletta, Bianchini, Schipa, Galanti (Descrizione, t. IT), un Mémoire sur la nature et la forme des impositions dans le royaume des Deux-Siciles (antérieur à la conquête, aux A. E., Mém., Naples, 1), les nombreuses notes de Rœderer (notamment vol. 19 de ses Archives), celles qui lui sont adressées (ainsi par Negri, sur les diverses once); une critique détaillée par Tupputi, Memorie sulla esecuzione della fondiaria in Napoli mss. (faites . durant l’interrègne. A. E., Naples; 132, f9 145 et suiv., 17 pages).

comme d’une portée immense, à la fois économique et sociale : essentiellement convenable à un pays agricole, de perception aisée, il devait dégrever les prolétaires sans accabler les propriétaires, puisqu'il supprimait les privilèges et que l’abolition de la féodalité augmentait en nombre et en richesse les petits propriétaires; il serait «le seul véritable échec à la féodalité »; « la populace pourra devenir peuple (1) ». A la fin de son ministère, regardant avec quelque complaisance l’œuvre comme accomplie, Rœderer dira à Murat, en parlant de la contribution foncière : « Elle a mis fin à la féodalité, elle a soumis les seigneurs, elle a relevé les propriétaires et la propriété, elle a préparé à lanation une existence (2). » Pénétré de la grandeur de sa tâche, il n’était point disposé à suivre la recommandation que lui faisait Zurlo d’andare piano : «Il y a des abus qui ne peuvent être pris que d’assaut (3)! » D'ailleurs les exigences financières étaient criantes et le pire eût assurément été d’augmenter les impôts tels qu’ils existaient. Peu encourageant, sans doute, était exemple de la Révolution, qui n'avait pu aboutir ni à dresser un cadastre à peu près satisfaisant, ni à apurer les comptes de l’ancien ‘régime et moins encore les siens, mais Roœderer comptait sur l'expérience acquise et unité de direction.

Le décret du 8 août 1806 supprima vingt-trois taxes directes et la loi du 8 novembre suivant substitua aux autres l'unique « contribution foncière et d'industrie (4) ». Dans lintervalle avait été proclamée l’abolition de la féodalité. Dans le nouveau système, tous les fonds étaient taxés, même les terres incultes et celles du Tavoliere, les biens du domaine qui produisaient un revenu (5), les étangs et canaux de navigation, les animaux « d’industrie » {non de culture). On distinguait les terres suivant la valeur en

(4) Rapports au roi, mai-juin 1806, 22 mars 1808 (Arch. Rœderer, vol. 26); Rapporto per un progetto di legge sulla contribuz. fond.

(2) Mémoire sur la contribution foncière (Arch. Rœderer, vol. 26).

(3) Rapport au roi du 22 mars 1808.

(4) Toutefois on voit un décret du 3 décembre 1806 conserver la taxe pour les courriers, un autre du 3 juin 1807 rétablir celle pour l'entretien des enfants trouvés, « tant qu’on n’aura pas d’autre moyen d’y subvenir ». La taxe correspondante à la patente était comprise dans l’impôt; la contribution personnelle ‘et mobilière ne fut établie que sous Murat.

(5) On aurait même (comme en France) exagéré leur charge « d’une manière scandaleuse pour soulager d’autant les biens des particuliers » (rapport Cavaignac pour 1809. Arch. Cavaignac).

trois classes, mais on n’admettait aucune exception, sauf pour les établissements de bienfaisance (1) et pour les biens communaux dont tous les habitants jouissaient; Rœderer eût voulu affranchir aussi la maison du paysan. On accorda aux terrains nouvellement mis en culture de ne pas payer plus qu’auparavantpen dant cinq ans. On assujettit au paiement les revenus des capitaux employés dans le commerce et l’industrie (au-dessus de cent ducats), ceux des offices vénaux, les créanciers de l'Etat (2). Les emphythéotes, très nombreux alors comme aujourd’hui, étaient autorisés à déduire le montant de leur cote de la redevance qu’ils payaient. Observons que c’était le revenu net qui, dans tous les cas, servait de base.

As’en tenir aux principes, le nouveau système exemptait complètement les prolétaires, chargeait davantage les maisons et surtout les anciens biens féodaux. Mais la grande propriété, principalement visée, n’était pas seule en cause; il y avait plutôt cette « poussière » de très petites propriétés, dont de nos jours la situation reste si précaire. Ricciardi avertissait son collègue qu'il allait « écraser une multitude de petits propriétaires (3) », tandis que Rœderer espérait que l’abolition de la féodalité et le partage des biens communaux devaient fortifier et développer cette classe, augmenter d’un quart la matière imposable : progrès dont il eût fallu sans doute attendre d’abord la réalisation. En établissant la contribution personnelle, payée par tout chef de famille non indigent, et en diminuant un peu la contribution foncière, Murat rendit le système plus équitable. Si Rœderer s’attacha si fort à Pimpôt direct foncier, c’est qu’il songeait en même temps à consacrer la révolution qui s’opérait dans la propriété.

Répartition. — Une assiette équitable de l'impôt exigeait, surtout dans un pays où la propriété, en dehors des latifundia, était très morcelée, un cadastre parcellaire. Rœderer ne pouvait l’entreprendre : en France, aucun gouvernement ne l’avait osé avant 1807. Le cadastre de 1754, dont les 2 400 rôles dormaient à la Sommaria,

(1) Les décisions des 6 et 27 mars 1806 exemptaient de la dîime les hôpitaux, orphelinats, conservatoires de musique; le décret du 2 février 1808 exemptait entièrement les Incurables. :

(2) BrANCHINI, Storia delle Fin., livre VII, chap. nt, $ 2, qualifie cette mesure d’inique : or elle aurait été d’usage dans le pays.

(3) Arch. Rœderer. vol. 19, f° 196.

même l’adaptation, très médiocre, qui en avait été faite en 1796, ne pouvaient guère être utilisés (1). La loi prescrivit, suivant le système français, que les communes seraient divisées en sections, dont des « commissaires répartiteurs », choisis par l’intendant parmi les décurions (conseil municipal), dresseraient l’état (relevé des propriétés, estimation de leur revenu net moyen d’après les baux, actes de vente, tarifs des denrées); les contrôleurs établiraient le rôle lui-même et vérifieraient les évaluations. Le ministre vantait beaucoup cette participation des intéressés, qui reléverait le fisc dans l’opinion, en donnant à ses opérations un caractère d’équité jusqu'alors inconnu. En fait, en un très grand nombre de communes, tout en laissant les frais à leur charge, des agents de l'Etat durent faire la besogne. La somme globale de l'impôt devait être répartie successivement entre les provinces, districts, communes par le conseil d'Etat et les conseils provinciaux et de district; la part de Ia commune devait l'être par la municipalité, assistée de quatre « commissaires » diviseurs, désignés par le sous-intendant (deux dans la commune et deux dans des communes voisines) (2).

Sauf les commissions communales, qu’on eut déjà bien de la peine à mettre en train (3), le règne ne vit point fonctionner cette belle organisation. La répartition, dans chaque province, fut d’abord faite par les receveurs en fonction et des inspecteurs et contrôleurs provisoires. Pour le deuxième semestre 1806, on se borna à appliquer grossièrement le principe d'égalité en imposant d’un supplément de 1 500 000 ducats les contribuables jusqu’alors privilégiés, d’après leur cote à la dime. En 1807, on augmenta le contingent de chaque province de la somme nécessaire pour atteindre le chiffre du nouvel impôt, en s’efforçant, par des calculs aussi imprécis que laborieux, de tenir compte de la pro-

(1) De ce fatras ne ressortait guère, avec quelque précision, que l'estimation des biens territoriaux de Naples et environs, d’après les enquêtes des banques et les déclarations des locataires.

(2) Pour tout ce travail, les instructions aux inspecteurs et directeurs de la contribution foncière, 10 mars 1808, les circulaires aux intendants, aux directeurs et inspecteurs des contributions, 8 juillet, 197 et 8 août, 20 octobre, 28 novembre 1807, etc., Antoine Rœderer aux inspecteurs, 10 juillet 1807. Aux archives Rœderer, une masse de notes et de calculs de la main du ministre.

(3) A Catanzaro, par exemple, nous voyons le contrôleur se plaindre qu’il ne

puisse avoir la liste des répartiteurs ; deux de ceux-ci se sont enfuis pour ne pas remplir leur fonction, d’autres s’excusent sur leurs occupations (A. Catanzaro).

portion, dans chacune, des prolétaires, désormais exempts. Les contribuables taxés à plus d’un sixième de leur revenu étaient autorisés à réclamer! Pour 1808, Rœderer avait fait tout le possible pour être prêt, il avait multiplié les instructions les plus détaillées et munies de beaux modèles, recommandé aux agents de s’astreindre à «la plus grande netteté, ordre, précision » dans les écritures, de « s’appliquer à trouver la vérité pure et simple et pour cela mettre de côté l’esprit de fiscalité », fait appel, chez les contribuables, aux sentiments d'honneur, de probité, d'intérêt bien entendu, réclamé même le concours des curés. La principale recommandation était encore de faire vite ; on demandait l’état du revenu imposable sans attendre l’achèvement des rôles.

C’était exiger beaucoup de fonctionnaires napolitains, déjà fort troublés dans leurs habitudes ; le travail ne fut exécuté à temps que dans sept provinces (1). Partout on accusait l'hiver, le brigandage (dans les Abruzzes plusieurs employés avaient été tués, des registres brûlés), l'incapacité ou l’infidélité des agents, surtout l'opposition des grands propriétaires qui dissimulaient leurs revenus, corrompaient ou menaçaient les répartiteurs, et la mauvaise volonté des communes, qui avaient « trahi » la confiance que la loi avait mise en elles et de qui, ni par la raison, ni par la menace, disait le ministre, on n’avait pu obtenir de déclarations sincères : les vérifications révélèrent des erreurs du quart, du tiers, même des deux tiers sur le revenu réel : « Les répartiteurs d’une commune ont évalué tous les revenus à une somme moindre de celle qu’elle retire de la location des biens communaux. D’autres enfin en sont arrivés même à prétendre que le produit de leurs terres était totalement absorbé par les dépenses de culture (2). » Tout en exprimant du moins l'espoir qu’il pourrait présenter aux conseils, dont la convocation en 1808, était offi-

(1) Le décret du 27 novembre 1807 le confirma, sauf corrections.

(2) Circulaire aux intendants et aux inspecteurs de la contribution directe, 8 juillet 1807: ordonnant la vérification géométrique de deux communes par district : « Je désire vivement, disait le ministre (circulaire, 10 mars 1808), pour l’honneur des communes, que leurs déclarations s’accordent avec les résultats infaillibles que donnera la géométrie. » Le ‘successeur de Rœderer, Pignatelli ({nstruz. ai Consigli prov. e distrettuali, 24 septembre 1808), confirma la fréquence de ces fausses déclarations. Déjà, pour le cadastre antérieur, ces fraudes avaient été si nombreuses que la pragmatique du 17 septembre 1733 invitait

bonnement les coupables à confesser leur faute, « pour éviter une trop grande quantité de procès criminels ».

ciellement annoncée un travail satisfaisant et complet pour l’année suivante, le ministre donnait une autre raison, fort sérieuse, des mauvais résultats obtenus : « On saura, disait-il, de quoi il s’agit : jusqu’à présent les contribuables ne le savent point encore, les autorités le savent à peine (1). »

Le prompt départ de Joseph empêcha la réunion des conseils, auxquels on devait, cette première fois, demander leur avis non seulement sur la répartition, mais sur les évaluations qui lui servaient de base. Bien plus, Rœderer engageait le nouveau souverain à ajourner encore la convocation et, à entendre le concert de réclamations qui s’élevaient de tous côtés (2), on peut douter qu’il la désirât autant qu’il avait dit. Il était évident que le travail avait été très mal fait : sous le règne suivant, un intendant déclarait que la loi était bonne, mais que la répartition avait souffert de « Pinjustice des hommes et de la précipitation du travail (3) »; tranquille dans son enclave, le gouverneur de Bénévent flétrissait un cadastre effectué, disait-il, « avec une inégalité révoltante » et force voleries (4). On fut obligé, pour remédier à des inégalités trop choquantes, d’augmenter ou diminuer, d’un dixièm® pour certaines, le contingent des diverses provinces. Du moins les caractères que devait avoir le nouvel impôt direct étaient-ils bien établis et Rœderer appelait hautement les corrections et les améliorations. Les difficultés inévitables, prédites notamment par Zurlo, rehaussent le mérite qu’eut le ministre, malgré les récriminations les plus opposées, l’inertie, la défiance, la fraude, à poser les bases de la réforme, à instruire tout un personnel, à réaliser, «dans toutes les communes où l’on a eu un peu de bonne foi (5) », le principe de l’égalité devant l'impôt.

(1) Rapport au roi sur la contribution foncière, 22 mars 1808 (Arch. Rœderer, vol. 26).

(2) Bon nombre de ces réclamations étaient d’ailleurs indépendantes de l’opération : pertes causées par l’éruption du Vésuve, l'insurrection, les réquisitions, avances faites à l’armée. En une foule d’endroits, les barons et communes étaient -en contestation pour la propriété des terres. A côté de cela, des erreurs évidentes : le duc de Pescolangiano avait été taxé d’une somme supérieure à son revenu.

(3) Raccolta delle circolari in istampa fatte dal sig. Intend. di Cal. U. P. Colletta, 1809-1812 (A. Catanzaro).

(4) Beer à Talleyrand, 30 juin 1812. A. E., Mém., Italie, 19. Il accuse notamment le directeur d’Avellino, Cablas, qui fut renvoyé. Les Memorie citées de Tupputi portent le même genre d'accusation : il accuse les directeurs de Prin-

cipato Ultra (un Français), de Capitanate, de Bari. (5) Mémoire sur la contribution foncière (1808).

Le taux même de la contribution a été l’objet de vives critiques. Sept millions de ducats, plus un supplément de cinq grains par ducat destiné à former un fonds de dégrèvement et de secours (1), parurent aux Napolitains une somme « exorbitante ». Zurlo n’évaluait le revenu net total de toutes les terres qu’à une quarantaine de millions de ducats et jugeait, pour le temps présent, cinq millions déjà lourds ; Rœderer estimait le revenu à cinquantecinq millions et le produit de son impôt plutôt inférieur à celui des impôts directs dont il avait pris la place (2). Ce dernier point paraît exact, mais les circonstances avaient empiré et le seul fait d'adopter une proportion voisine de celle de la France donnait, pour le moment, tort au ministre. D'ailleurs des impôts « extraordinaires », levés la première année à Naples (3), achevèrent de rendre assurément excessif le poids de l’impôt direct.

Perception. — L’incertitude de la répartition augmentait encore les difficultés d’une perception, qui Jamais n’avait été facile et que les circonstances rendaient véritablement périlleuse. Il ne pouvait plus être question des gabelles (4) que s’imposaient les communes pour payer l'Etat. Le fisc devait atteindre directement chaque contribuable.

Le recrutement du personnel inférieur devenait pénible, l'emploi de percepteur communal perdant beaucoup d’attrait dans les conditions actuelles, et d'autant plus que la loi reportait sur lui la responsabilité jusqu'alors attribuée au syndic; les municipalités

(1) Dégrèvement pour les provinces surtaxées, secours pour les communes victimes de sinistres : un décret postérieur (16 février 1808), suivi d’une circulaire aux intendants (18 février), expliqua la marche à suivre pour ces réclamations (jugées par les conseils d’intendance), que lon vit affluer (A. Naples, Fin., 2754; A. Catanzaro, Commissari ripartitori, 1807).

(2) Et qu’il évaluait à 7 541 372 ducats, dont 4 040 396 pour les dîmes, soit, en s’en tenant aux impôts vraiment fonciers, 6 589 637. Zurlo n’était sans doute pas plus exact en parlant seulement de 5 682 307 ducats pour le tout. Dans son mémoire du 25 juin 1808, Rœderer affirmait que sept provinces payaient moins qu'avant, d’autres un peu plus (celle de Naples 217 804 de plus). Joseph assurait que, dans son voyage des Abruzzes, les populations s’étaient déclarées moins chargées qu’autrefois, grâce à la bonne surveillance exercée. Notons l’autorisation générale de payer en denrées, au prix des marchés, les impôts arriérés (décret, 26 septembre 1806).

(3) Par contre, à cause de la misère de plusieurs provinces, l'impôt foncier de cette année-là fut réduit à 6 300 000 ducats (loi, 41 juin 1807, circulaire aux -intendants, 20 juin).

(4) Elles n'étaient plus autorisées (comme les octrois actuels) que pour fournir le complément nécessaire aux besoins communaux.

durent presque partout les nommer (1), et trop souvent ce furent des gens sans fortune, sans capacité, parfois pris malgré eux, comme ce percepteur de Torrecuso, qui était le plus pauvre propriétaire et ne savait pas lire (2). Les titulaires se succédaient, les arriérés s’enchevêtraient.

Contre les contribuables et contre les percepteurs et receveurs en retard, on édictait Ia procédure de France (3) (comportant d’ailleurs l'envoi de garnisaires). En fait, on vit, dès le début (4), suivre l’usage néfaste d'envoyer des commissaires, qui s’installaient avec des gens armés chez les administrateurs des communes fautives et à leurs frais.

Jamais on n'avait plus vigoureusement que Rœderer flétri ces «commissaires ambulants, choisis et envoyés par le receveur général, qui, sans caractère de magistrature, avaient cependant le droit d’incarcérer les magistrats municipaux, qui traînaient à leur suite des troupes armées, non moins onéreuses pour les communes de leur passage que pour celles où ils se rendaient, qui, partout sans surveillance, recevaient partout à leur propre profit un tribut clandestin pour différer le payement des tributs publics, qui payaient quelquefois leur mission aux receveurs... (5) » Aussi fortement ses plus distingués collaborateurs s’élevaient contre cette « avanie », cette « spéculation abominable », qui doublait parfois la charge de la commune et en définitive retombait sur les pauvres; ils dénonçaient les violences dont étaient victimes, sous un régime qui s’efforçait de rehausser leur prestige, les représentants des communes. Le commissaire du roi en Calabre estimait plus humain de faire lever l’impôt avec l’aide des colonnes mobiles (6).

(1) Comme elles le faisaient auparavant, à défaut d’adjudication, et GALANTI {Descriz., t. Il, p. 217) notait déjà que les candidats manquaient souvent.

(2) Supplique dudit à Miot, 3 février 1808. A. Naples, Fin., 2754. Plaintes de L. Reynier (6 novembre 1807. A. Rœderer, vol. 19, fe 73), de l’intendant de Trani (21 avril 1807. Zbid., fo 81).

(3) Notamment par le décret du 27 novembre 1807 et le règlement y relatif {titres IT et II).

(4) Saliceti à C. Berthier, 2 mars et 12 mai 1806 (A. Naples, Guerra, 1045).

(5) Rapport au roi (A. Rœderer, vol. 26). Sur cet abus honteux, l'exposé de l’intendant de Trani (ibid., vol. 19, fo 5-33) et les pragmatiques De commissariis et exequtoribus, toujours en usage (GIUSTINIANT, t. III); la plus récente, du 4 juillet 1803, en renouvelant les antiques prescriptions contre les abus, atteste leur inefficacité. D'ailleurs, la pénalité de ‘ces édits était plus sévère contre les syndics que contre les commissaires.

(6) L. Reynier à Rœderer, 6 novembre 1807. A. Rœderer, vol. 19, fo 73. L’ins-

Quand le décret du 20 novembre 1807 eût proscrit les odieux commissaires, l'emploi de la force armée, pratiqué dès le début, persista, et le ministre le plus « civil » du nouveau règne était réduit, à y voir un procédé normal.

L'ancien régime laissait un arriéré énorme, qui portait principalement sur la dime (à laquelle surtout succédait impôt foncier). Dès son installation, le nouveau prescrivait, avec Paide de la force armée, en menaçant les retardataires non seulement des « dépenses énormes de ces expéditions, mais encore d'emprisonnement (1) », la rentrée sous quinze jours de tout l’arriéré au 1 janvier. Puis on réclamait par anticipation le quadrimestre à échoir, lequel ne fit en grande partie que grossir un arriéré, dont on ne vit jamais la fin. En 1807, la contribution foncière ne donna au lieu de 7 millions de ducats que 5 millions et demi, dont un au moins représenté par des bons de fournitures ou consommé en dépenses locales ; les Calabres, taxées à 700000 ducats, n’en payèrent que 450 000. Au 31 juillet 1808, quand Rœderer déposa le pouvoir, il n’y avait de perçu sur le courant que 2 422 839 ducats (2). Par contre, il ne restait dû sur les deux années précédentes qu'environ 500000 ducats. L’insurrection, le brigandage, le blocus, doivent. être placés en regard de ces résultats.

pecteur Leroux au même (Lanciano, 25 février, et Chieti, 10 mars 1807. Zbid.). Le syndic de Laterza dénonce l’abus de se faire payer par chaque commune de l'itinéraire le déplacement total (avril 1807). Blanc de Pommard signalait quelqu'un qui avait dû payer successivement 1 200 ducats à un commissaire, faute d’en avoir pu payer tout de suite 4 500 au fise (mars 1807). L’intendant de Bari, duc de Canzano, se plaignait de l’envoi perpétuel de commissaires, dont l’un venait de faire arrêter le syndic de Bitonto (mai 1807) : « J’ai vu, écrivait celui de Principato Citra, Charron, sur les bras robustes du syndic de Santa Memna, l'empreinte des cordes qui par terre l’ont garrotté pour lui extorquer encore 12 ducats de diete (amendes pour retards). » (A Rœderer, 9 mars et 2 avril 1807. A. Rœderer, vol. 19.)

(1) Saliceti au surintendant de la dîime, 26 février et 197 mars 1806. Bibl. nat. Naples, fi. voli, n° 12. Arrêté, 20 février (A. N., AF 1v, 1714 c).

(2) 1 faut dire qu’on entrait dans les mois plus productifs (six semaines après, Ant. Rœderer assurait à Murat qu’on avait perçu 4 220 000 ducats. Œuvres de Rœderer, t. IV, p. 47). Rœderer, Rapport au roi sur les recettes et les dépenses de l’année 1808 (Arch. Rœderer, vol. 25); L. Reynier, Essai sur la situation des. finances du royaume de Naples à l’époque du 1® juillet 1808 (Arch. Reynier).

Par principe, Rœderer était hostile aux impôts indirects (1). L'examen de ceux de Naples ne pouvait que le confirmer dans ce sentiment. Plus encore que dans les impôts directs régnait l’incohérence : il n’y avait nulle préoccupation économique, la plupart des douanes et taxes de consommation avaient été cédées, en des moments de gêne, à des particuliers, qui les revendaient ou les louaient (parfois à l'Etat lui-même) ; chaque administrateur avait ses habitudes et la complication des écritures ne procurait point les garanties espérées (2); la multitude d’agents, mal payés, sans avancement régulier, rendait tout contrôle presque impossible et opérait avec si peu d’ordre que des voleurs, arrêtant sur les routes, pouvaient être pris pour des employés. Ajoutons la foule d’offices vénaux, qui accordaient, avec un titre parfois burlesque (ainsi le coconatore dei fusti), le droit de percevoir une taxe sur des objets déterminés et la faculté d’en abuser (3) : la plupart étaient viagers, certains vendus in ætlernum, cessibles et transmissibles. La vogue en était aussi grande qu’elle l'avait été en France, car leur vente suffisait presque aux dépenses de l’administration des douanes. Ces offices étaient encore exercés au nom du roi, tandis que les arrendamenti (impôts aliénés) lui étaient totalement étrangers : c’était un revenu de quelque six millions de ducats qui lui échappait.

A l’attaque de cet édifice vermoulu, mais étayvé par la multitude qui habitait, le nouveau régime montra une énergie laborieuse ; il s’informa, consulta : commission pour la réforme des contributions indirectes, commission pour les douanes, où à côté des

(1) V. notamment ses articles au Journal de Paris des 20 frimaire et 7 nivôse an V, reproduits aux Œuvres, t. V.

(2) Récemment nombre de « consignataires » s'étaient associés pour la perception.

(3) I1 faut entendre les négociants consultés par Rœderer flétrir « la vexation, l’extorsion qui sont peintes sur le visage de ceux qui ont acheté ou loué les offices du gouvernement » (Rapport de la commission de réforme douanière. Arch. Rœderer, vol. 22). Sur ces offices, rapports de Cavaignac (28 janvier 1808) et Turris (12 octobre 1807). Zbid., vol. 23.

fonctionnaires siégèrent plusieurs commerçants napolitains ou établis à Naples (Falconet, Meuricoffre). Il posa pour principes Pabolition des privilèges (1), le caractère public de l'impôt, la nécessité d’avoir moins de taxes mais plus productives, moins de commis et plus de gardes. La loi du 25 juin 1806 rendit à l'Etat tous les arrendamenti, donnant aux possesseurs ou locataires, dont (malgré l’avis de Napoléon) elle reconnaissait hautement les droits, — ce qui était assumer une dette de 48 millions de ducats, — le choix entre une inscription au Grand-Livre et l’admission de leurs bons en payement de biens nationaux (2). Ce dernier mode paraissait à l’esprit actif du ministre un moyen de rattacher au nouveau régime une catégorie nombreuse de sujets et de transformer des parasites en producteurs.

En attendant, les intéressés, en faveur desquels il fallut proroger notablement le délai fixé pour la présentation des titres (3), se trouvaient en mauvais point; une part énorme des fortunes privées, des dotations d'établissements, consistait en revenus publics aliénés : aussi, par suite de la réforme, « des familles du premier rang, assurait-on, se trouvaient sur le point de n'avoir pas à manger (4)». Un grand seigneur, à qui ses arrendamentirapportaient 10 000 ducats par an, suppliait qu’on « lui accordât de quoi lui permettre de ne pas mendier sa subsistance (5) ». Beaucoup d’employés étaient sur le pavé et criaient misère. Cette opération capitale, tentée sous Charles de Bourbon par le marquis di Gregorio, avait soulevé contre lui toutes les classes. Dans les circonstances actuelles, elle était le fait d’un gouvernement fort.

Douanes et octrois. — La branche la plus importante des impôts indirects était celle des douanes, publiques ou privées, extérieures ou intérieures, générales ou spéciales à telle denrée. Le blocus allait en faire une arme de guerre : il était urgent de s’en

(1) Le décret, 2 octobre 1806, confirma et généralisa l’abolition de tout privilège touchant aux contributions publiques de n’importe quelle nature.

(2) Les offices vénaux furent rattachés à l'administration des contributions indirectes : Cavaignac conseillait de les liquider, Turris de les conserver en leur retirant le droit de perception, moyennant une pension viagère.

(3) Décrets, 9 janvier et 15 mars 1808.

(4) Diario, t. II, p. 307.

(5) Supplique de Francesco Acquaviva d’Aragona de’ duchi d’Atri (décembre 1806. Arch. Rœderer, vol. 16). Le roi lui fit passer sous main 1 000 ducats.

occuper. Rœderer qui, par son rôle à la Constituante et ses écrits, pouvait «alléguer un tribut d'idées éprouvées et sanctionnées par Pexpérience (1) », entreprit la réforme d’un système devenu « le plus mauvais de tous ceux qui ont jamais existé en Europe » et dans lequel, cependant, il avait le double mérite, comme Français et comme partisan du libre-échange, de « reconnaître les traces d’un système bien conçu, adapté aux habitudes de la nation, œuvre plus forte, plus profonde, plus méthodique, mieux ordonnée qu’on ne le croit vulgairement (2) ».

Le désordre était unanimement attesté dans les rapports destinés à éclairer le ministre. Taxes d’entrée, de sortie, de circulation, de vente et revente, offices aux noms archaïques, formalités ridiculement compliquées et dépendant souvent d’autorités très éloignées, variaient suivant les lieux; de province à province, de ville à ville, il y avait des barrières qui les rendaient « étrangères l’une à l’autre (3) ». Aucune espèce de marchandise n’était exempte, puisqu'on frappait d’un droit de 1 pour 100 toute extraction par mer, fût-ce pour un autre port du royaume. On perdait temps et argent, même l’occasion de la vente. L’exportation était rendue plus difficile que l'importation; pour les grains, souvent lhuile, parfois le chanvre, le bois, il y avait interdiction, à moins d’une licence spéciale : « Il y a des douanes où le capitaine d’un bâtiment qui veut partir chargé doit recevoir et payer jusqu’à douze permissions (4). » Les tarifs étaient souvent si surannés que nombre d'objets n’y étaient pas compris ou Pétaient sous un nom oublié et, comme on ne les exemptait pas pour cela, c'était finale-

(1) Rapport au roi (avant son ministère). Arch. Rœderer, vol. 22, fo 345;

les mêmes archives contiennent sur la matière nombre de notes, tableaux, rapports, rédigés en grande partie par le ministre.

(2) Etat des douanes du royaume de Naples, considérées sous le point de vue administratif (octobre 1806). Très gros rapport, accompagné d’un projet de Règlement pour les douanes, les salines, les droits d’entrée des villes et les droits de navigation, en huit titres. En partie résumé dans la lettre au roi placée en tête, intitulée Système des douanes. Nous en avons rapproché un Rapport sur l’organisation intérieure des douanes, anonyme, présenté à Saliceti le 12 mai 1806 (Arch. Rœderer, vol. 22, fos 482-206), les rapports de la commission des douanes réunie en octobre-décembre 1807 (compte rendu des séances, zbid., fos 311-322), ceux de l'inspecteur Gentil pour la province de Lecce (mars 1808), zbid., vol. 23, fos 3-41 et 60-108, la Situazione generale delle dogane del R. di Napoli (travail du bureau de revision) et une Dissertazione sul sistema daziario, ibid., vol. 22. — Tous ces écrits sont manuscrits.

(3) GALANTI, Descriz., t. II, p. 270.

(4) Etat des douanes.

ment sur « l’usage, l'opinion, la déférence ou le caprice que se basait l’évaluation (1) ». D’ailleurs la contrebande, en dépit de règlements tracassiers, d’une pénalité dont lextrême rigueur trahissait l’impuissance, était florissante, facilitée par la diversité des services, l’insuffisance et la vénalité des gardes (2), les mœurs, le pays même. Et nous laissons les douanes privées, comme celles de Castellamare ou celle dont bénéficiait l'évêque de Gallipoli, et toutes les douanes baronales, aussi nombreuses que les fiefs (3).

Les douanes furent l’objet d’une enquête dont les résultats, dans la confusion et l’ignorance générales, représentaient à eux seuls un remarquable travail. Non sans peine on put établir, avec un grand luxe de tableaux et de cartes, leur situation; le bureau de revision des douanes, institué en 1805, redoubla d'activité (4); la commission de réforme, présidée par le ministre, et qui fut. invitée à compléter les données rassemblées, étudia un tarif nouveau et la question de l’entrepôt de Naples, conclut à l'abolition des douanes intérieures et des franchises, ce qui résultera, mais pas tout. de suite, des autres réformes, et à l’extension à tout le royaume de la réorganisation entreprise dans la capitale. En effet, tandis qu’on débrouillait le chaos, le travail de réforme s’effectuait. Très avancé quand Rœderer partit, il n’avait pu toutefois être réalisé qu’à Naples, où, il est vrai, se concentrait la plus grande partie du commerce tant intérieur qu’extérieur (5). Là les offices vénaux furent

(1) Srtuazione generale delle dogane.…., mss. Des bizarreries singulières : les marchandises au poids étaient plus chargées que celles qui se vendaient à la mesure ; souvent l’étranger payait moins que l’indigène. Là encore il y avait eu des velléités de réforme : projet Palmieri supprimant les privilèges industriels et les douanes intérieures, sauf à Naples, simplifiant les tarifs ; l'opposition le fit retirer (GALANTI, Descr., t. II, p. 271-278).

(2) Dans les Abruzzes, porte d’entrée des marchandises allemandes, il n’y avait que 46 gardes mobiles. La douane d’Ostuni, perchée sur une colline, hors de toute route, coûtait 250 ducats pour en rapporter 65.

(3) Rapport du marquis Vivenzio, chargé du relevé des douanes baronales, 18 avril 1807. Arch. Rœderer, vol. 22.

(4) Chargé de vérifier le compte de toutes les douanes (rapport de Blanc de: Volx, 30 avril 1807). Rœderer lui demanda un relevé des tarifs de la douane de Naples et l’état des douanes du royaume (volumineux travail, présenté par Martoscelli, le directeur, 31 juillet 1807). Zbid.

(5) Dumas de Saint-Fulcron et Tortora écrivaient à Rœæderer le 14 septembre 1808 que le travail complet allait être achevé dans quelques jours : Antoine Rœderer avait déjà pu emporter la « géographie des cinq directions » (superbe carte en cinq feuilles, donnant les côtes et les postes de douanes).

rachetés. Là aussi fut mis sur pied le nouveau corps des douanes, dont les gardes, militarisés, rehaussés par un uniforme bleu sombre et un panache, étaient aussi commis au service d’octroi, de santé et contribuaient à la police côtière (1). Pour Naples encore, les multiples droits d'entrée perçus aux portes ou à l’intérieur furent remplacés par un droit déterminé sur certaines catégories de denrées, unique pour chacune et à l’entrée seulement (2). On faisait remarquer l’allégement des taxes sur le gros bétail, pour faciliter au pauvre la consommation de viande (3). En Calabre, le commissaire du roi put établir de son côté un système plus simple et plus régulier que celui qui existait. Partout les privilèges étaient supprimés ; les corps de troupes devaient payer, les navires de guerre, les bâtiments étrangers, même français, devaient subir la visite. La législation fut adoucie et assagie : à la relégation ou aux galères à vie pour contrebande, à la confiscation du bâtiment pour fausse déclaration, l'amende fut systématiquement préférée. De pressants appels à la probité et à la dignité étaient adressés au personnel. :

Cependant l’exportation du blé restait soumise à l’autorisation, celle de l'huile à des droits exorbitants (4). Beaucoup de douanes intérieures subsistaient (5) et, dans l’ensemble, sans qu’on puisse s’en prendre au réformateur, l’état des douanes à la fin du règne apparaît assez piteux. Dans les Calabres, le marquis de Riso, chargé d’une inspection, trouvait les registres de l’une dans la confusion et ceux de l’autre avaient brûlé (6). Dans les Abruzzes, du nombreux bétail importé de PEtat romain il n’y avait pas

(1) Ils reçoivent, dans ce rôle, l’éloge du Monitore (1% juillet 1808).

(2) Et à un seul bureau, au lieu qu'auparavant une voiture pouvait être arrêtée neuf fois. Décret du 27 décembre 1806 (subsistaient seulement à l’intérieur des taxes sur le poisson, les cartes, la poix, la poudre de riz) et Znstruction du 15 juillet 1807. Une bascule à peser excitait, au dire de son auteur, l’admiration des Napolitains. Une faible partie seulement du produit des taxes revenait à la ville.

(3) Corriere, 5 janvier 1807. Même intention prêtée à la décharge des œufs.

(4) De Turris (Mémoire à Rœæderer. Arch. Rœæderer, vol. 22, Îf°* 378-399) rapportait qu’une soma d'huile payait pour taxes d’extraction, circulation, sortie, entre 7,40 et 8,65 ducats.

(5) C’est seulement le décret du 16 mai 1810 qui les abolit toutes.

(6) De Riso à Rœderer, 18 janvier 1808 (Arch. Rœderer, vol. 23). — Les douaniers : « Ramassis d'hommes de toute espèce, dont les officiers ne valent pas beaucoup mieux », dira un document du temps de Murat, qui s’en prend au règne précédent.

trace. En Pouille et Terre d’Otrante, l'inspecteur Gentil dénonçait la contrebande, qui s’exerçait au grand jour, avec la complicité des douaniers; la comptabilité devait être fort irrégulière, si l’on en juge que par le caissier de Nardè qui ne venait jamais à la douane, celui de Tarente qui fut arrêté hors du royaume (1), celui de Gallipoli qui percevait à son domicile, « taudis où le redevable ne peut aller sans trouver vingt-deux personnes à qui il manque toujours quelque chose. Le vol et la rapine des employés sont incroyables ; ce vice est passé dans leur sang et ils en portent des marques sur la figure comme d’une petite vérole (2) ». La douane même de Naples donne lieu, de la part du ministre comme de celle du directeur général, à des observations fâcheuses, même si l’aigreur des relations entre les deux personnages y met de lexagération C’est en effet à la présomption de Blanc de Volx, qui méprise ses instructions, ne lui rend aucun compte, « tracasse le commerce à tort et à travers », dégoûte ses subordonnés, que Rœderer attribue surtout le fait que « administration des douanes est dans le plus grand désordre » (3). Mais le directeur légitime sa conduite sur «les abus monstrueux », que l’on dérobe au ministre « avec un soin perfide », sur l’incapacité et l’improbité, même en haut lieu, d’un personnel renouvelé par la faveur : « Jamais, dit-il, la fraude et la contrebande n’ont eu lieu ‘plus ouvertement qu'aujourd'hui. Les bureaux de mon administration sont devenus un antre où l’on ne peut plus pénétrer que l’argent à la main (4).»

On reviendra sur le blocus continental ; notons déjà que le directeur des douanes y soupçonne de larges fissures : il s'étonne de ce que, à en croire ses agents, les bâtiments qui entrent n’ont jamais que le tiers de leur chargement et abusent véritablement du euir et du bois de campêche, alors qu’il n’est jamais question de tissus.

Cependant le rendement, malgré les circonstances, fut, pour la douane réorganisée de Naples, légèrement supérieur à celui de l’époque des arrendamentt (5).

Taxes de consommation. — De ces taxes, moins intéressantes au

(1) A. Naples, Occup., 224.

(2) Rapport Gentil du 24 mars 1808.

(3) Rœderer au roi (1807). Arch. Rœderer, vol. 22, f° 148.

(4) Blanc de Volx à Rœderer, 16 décembre 1807. Zbid., f° 167.

(5) La moyenne annuelle du produit brut pour 1801-1806 aurait été de

2 136 860 ducats. En 1807, excédent de 67 676 (Arch. Rœderer, vol. 22, fo 375).

CONTRIBUTIONS JNDIRECTES 333

point de vue général, nous ne retiendrons que les plus marquantes :

Le « sel forcé », que précisément alors Napoléon rétablissait. Au début, Joseph put se donner le mérite de supprimer, comme grevant la classe pauvre, une récente augmentation de la taxe (1), mais presque aussitôt impôt, réparti jusqu'alors par feux et dans trois provinces seulement, était étendu à tout le royaume (sauf Naples) et par tête tant d'homme que d'animal (2). Ce n’est d’ailleurs qu’au 1+ septembre 1808 que la nouvelle perception put commencer et la contrebande du sel de Sicile était telle que le ministre, tout en parlant de perquisitions et de mesures « inexorables », s’empressait d'offrir des accommodements aux retardataires et aux fraudeurs (3). Partisan, sous le Directoire, d’un impôt sur le sel quifût modéré et perçu à l’extraction, le ministre regrettait de n’avoir pu appliquer ses idées (4).

La soie était à son origine frappée d’une taxe si lourde qu’on lui attribuait unanimement la décadence de cette industrie : le remplacement de cette taxe par un droit de sortie, à partir du 4% mai 1806, n’était que l’exécution d’un édit de Ferdinand (5).

La ferme du tabac fut un retour en arrière. La suppression n'avait pas profité aux consommateurs, parce que presque tout le tabac venait du dehors et que, les droits d’entrée ayant été élevés par compensation, il était même plus cher qu'avant, et de plus très falsifié. Rœderer était hostile à la mesure et le roi aussi, à qui son ministre prêtait à ce sujet de nobles réflexions (6) : cependant ils décidèrent que tout le tabac importé ou cultivé (avec autori-

(1) Loi, 22 mai 1806.

(2) Loi, 41 juin 1806. Cinq rotola par personne au-dessus de {rois ans. En fait, la répartition fut faite entre les communes. On escomptait de ce chef 6 500 000 ducats.

(3) Décrets, 19 mai, 3 août 1807, 12 avril 1808. Le colonel Thomas reçut une fois 1 147 ducats pour une saisie faite par son régiment. C'était un zélé.

) Questions sur le royaume de Naples. Œuvres, t. IV, p. 63.

(5) Analysé dans le Giornale italiano du 2 novembre 1805. Franc. Caracciolo, mémoire daté de 1790 et note adjointe pour Ræderer (Arch. Rœderer, vol. 23); autre de Fed. Tortora, zbid., vol. 17.

(6) L’impôt « n’entraine-t-il point de vexations, point de visites domiciliaires ? S'il met les particuliers à la merci des agents du fisc, ne m’en parlez pas », et, envisageant la nécessité de prohiber la culture : « C’est tellement ressembler à un fléau du ciel que d’imposer la stérilité à la terre ! » (Rœderer au roi, sans date. Arch. Rœderer, vol. 23.)

sation) devrait être vendu à la nouvelle manufacture (1), privilégiée pour six ans.

La promesse de continuer les tirages de la loterie « dans les formes ordinaires », de payer « religieusement » les billets, avait été l’une des premières manifestations du nouveau régime. La loterie souffrait d’un trop grand nombre d’employés et de formalités coûteuses, mais, enrichie par l'interdiction des jeux de hasard, « de sorte qu’une excellente opération en morale et en politique se trouve être aussi une bonne opération de finance (2) », elle put être être affermée à 281 000 ducats au Français Guebhard, l'Etat continuant à assurer la solennité des tirages (3).

C’est encore une ferme qui eut le monopole des cartes à jouer : outre une somme fixe annuelle, l'Etat s’attribuait moitié des bénéfices. Un revenu d'apparence bien surannée, les «bulles de la croisade », perçu par l’intermédiaire des évêques et curés, était déjà délaissé avant la Révolution, le peuple n’y voyant plus que «laumône pour la marine (4) » : il avait peu de chance de reprendre sous un régime suspect au pape (5).

La plus importante mesure, dans ce que l’on commençait à appeler en France les droits réunis, fut la réforme du timbre (6). Un droit de ce genre avait été établi en 1801, avec une extension plus grande qu’en France puisque, outre tous les actes judiciaires ou notariés et les registres ecclésiastiques (dont l’état civil), i

(1) A Naples, concédée au Français Ant. Däreste, à 150 000 ducats par an. L’unique fabrique du royaume, à Lecce, était respectée, à condition de munir ses produits de certificats d’origine. Les prix de vente restaient les mêmes. Mémoire anonyme, sans date (Arch. Rœderer, vol. 23, fos 269-287), ainsi qu’un gros rapport, avec historique, par Fr. Caracciolo, une note anonyme intéressante.

(2) Rœderer au roi, sans date. Arch. Rœderer, vol. 23, fo 349. Sur la valeur réelle de la préoccupation morale dans cette opération, cf. la lettre de Joseph à Saliceti, 6 octobre 1807. Lettres inédites, p. 175.

{3) Cinq commissaires choisis par le roi dans la Cour des comptes. Sur la loterie, rapport de Cavaignac (il avait été administrateur de la loterie sous le Directoire). Arch. Cavaignac ; arrêté, 18 février 1806; décret, 11 mars 1807 (A. Naples, Occup., 430); pièces diverses, 1h1d., Fin., Reg. 114.

(4) I. RINIERT, Della rovina di luna monarchia, p. 448, note. Les plus récents tableaux l’évaluaient à 50 000 ducats.

(5) Murat le recommandera au zèle des évêques. Cavaignac, rapport sur la Crociata (juin 1808). Arch. Cavaignac.

(6) Loi, 9 mai 1807 (très longue). Rapport au roi, 10 avril 14807. Mémoire de Poissant (des domaines de France) 1806 (Arch. Rœæderer, vol. 21). Comme toujours, Rœderer s’était consciencieusement documenté : non seulement sur le

timbre napolitain et celui de France, mais sur celui d'Angleterre, des anciens Pays-Bas autrichiens

frappait ceux de toutes les administrations publiques ou privées (certaines, comme la poste, les douanes, les arrendamenti, payaient un abonnement), les lettres de change, les mandats à partir de 100 ducats, les patentes de fonctionnaires, ete. En réalité, il rapportait peu (346 009 ducats en moyenne de 1801 à 1805) ; plusieurs administrations, notamment la police, ne s’y étaient jamais soumises. Il variait d’ailleurs « en raison des corps, autorités et établissements dont les actes sont émanés ou devant lesquels ils doivent se produire, quelquefois même en raison des actes et des personnes (1) ». Il y avait quatorze timbres différents et le prix n’en était pas le même partout. En relevant cette taxe, Roœderer lui conserva son amplitude, sauf que le droit de patente sur les fonctions de nomination royale et l’abandon du premier mois de traitement furent abolis ; les formalités furent simplifiées, les garanties de vente et d’authenticité accrues, les sanctions (qui étaient absolument excessives) très atténuées (2). Malgré des offres pour l’affermer, le bollo, où l’aigle avait pris la place des lis, fut réuni aux domaines. :

Des éléments d’un droit d'enregistrement existaient : droit de contrat sur les conventions entre marchands et sur les lettres de change (il ne produisait plus rien), le Jus sententiæ et les droits pandectaux sur les actes judiciaires, surtout le droit d’archivio sur les actes notariés, dont l’extension à tout le royaume avait été prescrite en 1805, mais non exécutée, et qui coûtait à l'Etat plus qu’il ne rapportait (3). Un projet, imité du système français, fut étudié avec soin, retardé en partie par la crainte de mécontenter le puissant corps des gens de loi, réalisé seulement en 1809.

(1) Mémoire Poissant.

(2) Rœderer eût même voulu faire mieux qu’en France, proportionner le timbre à la valeur des sommes. Il proposa d’exempter les registres d’établissements de bienfaisance et d'éducation. Etat des recettes et dépenses faites en l’année 1809 par l'administration de l’enregistrement et des domaines. Arch. €Cavaignac.

(3) Etat précité de Cavaignac. Rapport de Turris sur le droit d’archivio. Mémoire et projet de loi sur l'enregistrement, par Poissant. Observations, par Cavaignac. Rapport ‘anonyme sur la « subdélégation de change de Foggia », à Arch. Rœderer, vol. 23.

On recourut aux ressources « extraordinaires ». Nulle ne mérite mieux ce nom que celle que procura la mainmise sur les couvents et sur les biens d’émigrés : nous en renvoyons l’examen au chapitre suivant. D’ailleurs, consacrés essentiellement à la dette, en partie à l'indemnisation de victimes des désordres ou des réformes, les domaines ne furent pour les dépenses courantes que d’un secours secondaire. De même, si la reprise des arrendamenti augmentait largement les sources du revenu, elle entraînait la lourde obligation d’une rente de 2 400 000 ducats. D’autres mesures s’imposèrent. Il importe d’observer que les expédients étaient entrés dans les mœurs financières du pays, où, sous Ferdinand, en des temps beaucoup moins critiques, on avait vu mainte fois lever des impôts extraordinaires, fermer des couvents, réquisitionner pour la Monnaie, contre du papier avili, l’argenterie des églises et des simples particuliers, saisir le numéraire des banques !

Durant sa marche sur Naples, puis dans son édit du 20 février, Joseph avait promis de ne point imposer de contribution de guerre. Mais l’empereur prétendait bientôt qu’on en mit une de trente millions, et Joseph, aux prises avec la nécessité, transigeait avec ses engagements, établissait un « dixième additionnel de guerre » sur les impôts directs du deuxième semestre 1806 et, dans la capitale, successivement, un impôt extraordinaire de 300 000 ducats sur le commerce, une taxe d’un million sur les maisons en remplacement des logements militaires, un emprunt forcé de 1200 000 ducats sur les 1500 propriétaires plus aisés. Ce dernier devait être remboursé avec les biens des jésuites, mais, de l’aveu de Roœderer, la plupart des souscripteurs durent céder à d’autres leurs cédules avec 75 pour 100 de perte! C’était bien encore une forme de contribution de guerre que ces réquisitions militaires levées sur tant de localités au moment de la conquête (sans parler des réquisitions arbitraires ou non régularisées), puisqu'on refusa d’admettre les demandes en remboursement antérieures au 1* mars 1806: de même, « l’autorisation » donnée

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