I. Areh. nation.» AF, IV, 1708. — Melzi, II
2* Texte dan^^ Arch, nation., AF, IV, 1708, et dans AIT. Elr., Corr., Milan, n' 00, pièce 287 {en date du 28 mai 1804).
2. — Sa Majesté Napoléon, Empereur des Français, est nommé Roi.
3. — Après Napoléon I*', aucun ne peut être chef de la République Italienne s'il ne réside constamment dans son territoire,
4. — La dignité royale est héréditaire dans la descendance naturelle et légitime de Napoléon !•% de mâle en mâle, selon Tordre de la seconde géniture à Texclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants, et elle est incompatible dans la même personne avec t Empire des Français,
5. — A défaut de descendants mâles, naturels et légitimes de Napoléon I*', il peut nommer lui-même un successeur au royaume dans la ligne masculine des princes français ses frères, contemplés dans le sénatus-consulte organique du 18 mai 1804 (29 floréal an XII).
6. — Le successeur nommé transmet la dignité royale à sa descendance naturelle, directe et légitime, de mâle en mâle, selon Tordre de primogéniture et à Texclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants.
7. — A défaut de nomination ou de descendance masculine naturelle et légitime du nommé, la dignité royale passe à celui des princes français contemplés (c'est-à-dire visés) dans le sus-dit sénalus-consulle du 18 mai 1804, ou dans leurs descendants mâles naturels et légitimes, à celui qui sera choisi par la Consulte d'Ëtat aux termes de la Conslitution et ensuite à ses descendants mâles naturels et légitimes. Tordre de primogéniture gardé, toujours à Texclusion des femmes et de leurs descendants, et sous tes conditions établies aux articles précédents.
8. — Dans le cas où la descendance mâle des princes Bonaparte désignés dans le susdit sénatus-consulte du 18 mai 1804, viendrait à manquer ou se trouverait réduite à un seul individu, Empereur des Français, la Consulte d'État pourvoit, aux termes de la Constitution.
9. — La majorité du roi, la régence, les droits et les devoirs de la famille royale, les premières dignités de TÉtat, les fonctions et prérogatives y annexées et la mesure de la liste civile seront réglés par la réformation de Tacte constitutionnel qui sera proposé aux collèges électoraux,
10. — Les bases à conserver dans la susdite réformation sont ; !• le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine; 2® Tintégrilé du territoire de la République; 3^ son indépendance politique; 4** le maintien de la liberté civile, de Tégalité des droits, de Tabolition de la féodalité et de Tirrévocabilité de Taliénation des biens nationaux ; S** le système représentatif national et l'indépendance du pouvoir judiciaire; 6° l'habileté des seuls nationaux aux dignités et emplois de TÉtat.
H. — L'Empire français se rend garant de la nouvelle forme de gouvernement de la République Italienne et s'engage à faire accéder
298 MILAN (i802H805)
à cette garantie l'Empereur d'Allemagne et les autres puissances amies dans le sens du traité de Lunéville.
12. — Il sera conclu entre les nations française et italienne un traité d'alliance offensive et défensive^ fondé sur les vrais principes du droit des gens et calculé sur les avantages et les forces respectives des deux Etats, avec exclusion formelle de totUe dépendance et de tout tribut et détermination expresse du concours respectif en temps de guerre.
13. — Le présent décret de la Consulte d'État sera porté en copie authentique par les consulteurs à chacun des collèges électoraux^ lesquels d'après Tappel nominal de tous les membres intervenus prononceront sur Tacceptalion ou le refus, aux termes de l'article 138 de la Constitution, en séance permanente et sans discussion.
Signé : Milzi Y.-P., Caprara, Paradisi, Fenarou, GosTABai, Luosi, MoscATi, GuicGiARDi, Secrétaire des séances secrètes.
Il n'est pas nécessaire d'analyser ce document pour y rechercher les vraies intentions du gouvernement italien et le fond de sa pensée. Caria Consulte a pris soin d'envoyer à Marescalchi des instructions confidentielles aussi intéressantes que le vœu lui-même * : c Autant, dit-elle, il était juste et commandé par le devoir d'offrir à S. M. I. la dignité royale et de lui accorder, à défaut de descendance, le droit de nommer son successeur, autant la politique et le véritable intérêt national dictent-ils impérieusement les deux conditions qui limitent le droit de nomination à la ligne masculine des seuls princes français ses frères, et obligent les héritiers de la dignité royale à résider sur le territoire de la République Italienne. La première restriction est fondée sur le sénatus-consulte même ; d'ailleurs vous ne pouvez ignorer, citoyen collègue, quelles craintes et quelles alarmes avait produites dans TÂssemblée Nationale de Lyon le bruit répandu que Lucien Bonaparte pût être destiné au gouvernement de la République Italienne. La seconde condition, de la résidence, consolide la souveraineté et l'indépendance nationale, prévient l'exportation du numéraire et l'émigration des familles riches qui tendent toujours à s'établir dans le lieu où réside le chef de l'État, rassure enlin et réjouit tous les Italiens qui espèrent voir restituer à leur patrie la gloire antique et se soustraire à V influence toujours désagréable des étrangers; en outre elle