‹ Napoléon en ItalieChapitre 260 sur 423 · Corr., XVI · texte numérisé non relu

Corr., XVI

imposa à l'autorité du nouveau roi; cela esl indispensable à la définition de sa conception impériale.

Or le décret du 30 mars, en ce qui concerne Naples, est ainsi conçu :

Napoléon, par la Grâce de Dieu et les Conslitutions Empereur des Français et Roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, Salut.

Les intérêts de notre peuple, Thonneur de notre couronne et la tran quillité du continent de TEurope voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile tombés en notre pouvoir par le droit de conquête et faisant d'ailleurs partie du grand empire, Nous avons déclaré et déclarons par les présentes reconnaître pour Roi de Naples et de Sicile notre bien-aimé frère Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfants mâles, légitimes et naturels ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle y succéderont par ordre de primogéniture ; Nous réservant, si notre frère Joseph venait à mourir de notre vivant sans laisser dV.nfants mâles légitimes et naturels, le droit de désigner pour succéder à ladite couronne un prince de notre maison ou même d\v appeler un enfant adoptif selon que nous le jugerons convenable pour Tintérél de nos peuples et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.

Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'Empire avec le titre de duché et les mêmes avantages de prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie; pour être lesdits duchés grands fiefs de l'Empire à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs; tous les détails de la formation desdits fiefs sonl remis aux mains de notredil frère Joseph Napoléon.

Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux, officiers, soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.

Le Roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'Empire sous le titre de grand-électeur, Nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince Vice-Grand-Élecleur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la lête de Notre frère Joseph Napoléon et de ses descendants, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succes-

sion au trône de France ; mais il est également dans noire volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806.

Signé : Napoléon, Gambacérès, MARET^

Puisque Joseph Napoléon conservait tous ses droits de prince français, puisque ses successeurs devaient être à perpétuité des dignitaires de TEmpire français, puisqu'une partie des ressources du royaume était réservée à la récompense des soldats français et ne pouvait être aliénée sans lautorisation de l'Empereur, puisque des fiefs mouvants de TEmpire français étaient institués et créaient avec lui de nouveaux liens, le royaume de Naples n'était pas indépendant ; Joseph y demeurait un feudataire de l'Empereur son frère.

Sous ces formes gothiques qui s'accordaient mal avec le caractère général des conceptions politiques de Napoléon, il poursuivait avec une impitoyable constance la réalisation de son grand dessein impérial. Il est impossible d'admettre qu'il gardât le royaume de Naples comme un objet de compensation lors du définitif règlement des comptes par la paix générale; il ne s'en attribuait pas seulement la possession provisoire; il y jetait, comme sur le reste de rilalie, tout un réseau d'institutions destinées à en rendre la conquête durable, même à en assurer l'assimilation politique avec la France.

Les fiefs en sont une des formes caractéristiques. Gaudin fut duc de Gaële, Oudinot duc de Reggio, Macdonald de Tarenle, Fouché d'Otrante. Ges titres ne comportaient pas une souveraineté correspondante. Il n'en fut pas de même de Bénévent et de Ponte Corvo. Bénévent avait été de bonne heure destiné à ïalleyrand, et il était tout prêt à trouver les meilleurs arguments pour légitimer celte annexion d'une terre pontificale; il trouvait seulement que le revenu en élait insuffisant, n'étant que de 36000 francs, et qu'il serait nécessaire de l'accroître.

Bernadotte avait été d'abord désigné pour le duché de Tarente, et Napoléon écrivait à Joseph : « Vos liaisons de parenté avec

1. Moniteur, 1806, n* 91. — Bullelin des lois, 1806,0" 84. — Joseph, II, 128- 130.— AIT. Etr., Naples, n*» 131, T 55. — Id., Naples, supplément n" 7, P 154.

Bernadotle exigent que vous lui accordiez dans votre palais des privilèges particuliers, puisque ses enfants sont vos neveux, et que vous lui assuriez. 4 ou 500000 livres de rente. La reine de Naples l'avait fait pour Nelson*. »

Décidément, le 6 juin, Bernadotle fut fait prince de Ponle-Corvo; la dignité de prince, comme pour Talleyrand et Berthier, lui conférait autre chose qu'un vain titre, la souveraineté même de cette principauté, du moins dans les limites où l'Empereur la contenait. « Vous sentez, écrivait Napoléon au roi de Naples, que lorsque j'ai donné le litre de prince à Bernadolte, c est en considération de votre femme; car j'ai dans mon armée des généraux qui m'ont mieux servi et sur rattachement desquels je puis plus compter. Mais j'ai pensé qu'il convenait que le beau-frère de la reine de Naples eût un rang distingué chez vous*. »

Il exprimait ensuite ses intentions sur les autres bénéficiaires ; il fallait leur assurer 200000 livres de rente; il fallait que les titulaires eussent une maison à Paris, « parce que c'est là qu'est le centre de tout le système » '.

A ce sujet Alquier évaluait le domaine public du royaume de Naples ; on trouve en son rapport tous les traits du régime féodal de la propriété. Le roi était en terme féodal l'unique propriétaire; il laissait le domaine utile (ou usufruit), d'une partie de la terre aux barons, à charge pour eux d'y administrer la justice; les deux tiers du royaume appartenaient encore sous celte forme aux seigneurs; ces fiefs pouvaient revenir au roi par dévolution ou par extinction, la parenté n'étant plus admise à succéder au delà du quatrième degré: le roi reprenait ces fiefs disponibles dans ses allodiaux ou les concédait en récompense à des serviteurs. L'autre tiers de la terre était le domaine propre de la couronne; les droits féodaux y étaient exercés au nom du roi, la justice y était rendue en son nom et par ses officiers.

Les allodiaux du roi étaient pour le nouveau roi le bénéfice immédiat de la conquête. La partie la plus considérable en était composée des anciens biens Farnèse et Médicis : les biens Famèse remontaient à Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Charles-

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