‹ Napoléon en ItalieChapitre 88 sur 423 · Boita, V, 3a · texte numérisé non relu

Boita, V, 3a

celle patrie des sciences et des arts, dans les ténèbres de la barbarie » *.

Il s'agit du décret du 15 avril 1802. Il le faut citer tout entier, non pas seulement pour expliquer Témotion de Clarke, mais pour caractériser la nature des influences qui réagissaient contre l'expansion des idées « plilosophiques » en Italie.

Louis I*', par la grâce de Dieu, etc.

La puissance qui nous est confiée par Uieu pour le bien de nos sujets, nous faisant un devoir de proléger et de maintenir dans notre royaume oolre sainte religion dans la pureté de ses dogmes et dans Tuniformilé de la discipline établie par les conciles généraux et par les souverains pontifes qui ont été choisis par Dieu pour être sur la terre ses vicaires, et ayant connu par les réclamations des évéques de nos sujets que plusieurs lois existantes s*opposenl à Tautorité de FÉglise et à la liberté des consciences, objet que nous nous réservons de traiter avec le Saint-Siège, tant pour valider le passé que pour régler à Tavenir divers autres articles qui méritent un plus mûr examen et qui concernent les affaires ecclésiastiques ;

Toutefois, pour pourvoir sans délai aux choses les plus essentielles qui par leur urgence ne permettent aucun retard et qui par leur justice évidente n'exigent aucune discussion ;

De notre propre mouvement et avec la plénitude de notre autorité, nous ordonnons et commandons :

1^ Que la communication et le recours au Saint-Siège apostolique, tant pour les matières spirituelles que pour les dispenses ecclésiastiques, soient libres à tous nos sujets ;

2* Que tous les ordres réguliers existants dans notre royaume retournent à Tobéissance de leurs généraux ou à la dépendance immédiate du Saint-Siège, suivant les dispositions du saint Concile de Trente, suivant la teneur desquelles nous voulons que Ton procède pour la prise d'habit et profession dans les ordres réguliers de Tun et lautre sexe:

3"* Que tous les biens de l'Église soient inaliénables;

4® Que les évoques, comme maîtres et pasteurs, soient libres et indépendants dans Tadministration des sacrements et de la parole divine et qu'ils puissent en outre publier par la voie de la presse les lettres pastorales sans aucune revision, et aussi choisir, sans dépendance d'aucune autorité, des ministres même étrangers pour la prédication, les missions, les exercices et confessions;

5" Que la revision des livres qui s'imprimeront, sur quelque matière

1. AIT. Etr., Toscane, nM54. f"* 137-139 : dépêche de Clarke du 20 avril 1802. — Cf. Marmottan, Le royaume (TEtrurie^ p. 317-320.

que ce soit, ou s'inlroduiront dans les diocèses, soil soumise aux évêques, et pour cela nous défendons à chacun, sous les peines portées dans la loi de 1743 et dans la notification du 30 janvier 1793, paragraphe 6, de publier aucun écrit sans la permission par écrit de Tévêque ou de son délégué ;

6° Qu'il soit libre aux évêques de conférer les ordres à tous ceux dont ils auront examiné la vocation et qu'ils croiront nécessaires au service de Tautel et à Tassistance des peuples, et qu'ils aient pleine liberté de donner les dispenses matrimoniales suivant la faculté que leur a accordée le saint Concile de Trente ;

7* Que Ton fasse, dans les chancelleries épiscopales, sans dépendance des tribunaux royaux, tous les actes nécessaires dans les causes de tout genre concernant le mariage, pour le règlement de la discipline des fonctions sacrées et des rites, et pour la correction des clercs suivant les peines canoniques. L'évèque pourra en outre ordonner des retraites de pénitence, interdire l'exercice du ministère et même suspendre la jouissance et perception des revenus bénéficiers, loreque les ecclésiastiques lui paraîtront mériter cette peine ;

8** Finalement que tous les monastères, conservatoires et lieux pieux soient immédiatement soumis aux évêques pour ce qui regarde le spirituel, et quant au temporel, les^ marguilliers l'administreront de concert avec les évêques, en ne faisant rien et ne disposant de rien de notable sans leur consentement.

Telle est notre volonté, laquelle nous commandons qui soit observée inviolablemenl, dérogeant avec la plénitude de notre souveraine puissance à toutes lois, ordres, règlements ou privilèges contraires en quelque manière que ce soit à nos présentes dispositions *.

Le Concordat français et les articles organiques venaient d'être promulgués par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802). Il n'est pas question de voir dans le décret précédent une réplique aux articles organiques. Mais le contraste est frappant. Ce décret fut évidemmment rédigé, peut-être dicté par les évêques; il ressemble bien plus à un mandement ou à une bulle qu*à un acte royal; il est une sorte d'abdication de l'autorité temporelle.

Aussi Clarke en fut-il indigné. « Quelques coups frappés à propos sur les cafards de Parme produiront sans doute bon effet... Je crois que la France ne doit plus compter sur le roi de Toscane, ni sur l'infant de Parme. Le gouvernement d'un pays

l. AIT. Elr., Toscane, n*» 154, t* 134-136.

tel que la Toscane, arrachée par Léopold à Tesclavage sacerdotal, ne peut être confié plus longtemps sans danger à Louis I*'. La Téritable place d'un tel prince et de ceux qui lui ressemblent, c'est un cloître ; la seule couronne qu'ils puissent porter, c'est la couronne du martyre. »

Talleyrand ne répondit pas à cet appel de Clarke au martyre des autres. « Il faut laisser au roi de Toscane, lui dit-il, une indépendance absolue, comme au roi d'Angleterre à Londres ou à TEmpereur à Vienne. » Il n'était pas encore temps de reprendre aux Bourbons le trône qu*on venait de leur donner*.

Le 7 octobre 1802, le duc de Parme déjeuna chez les Bénédictines de Parme; elles lui préparèrent une pâtisserie qui était leur spécialité, dont il était gourmand, mais qui n'était pas légère. Puis il dîna chez l'évêque, où on lui servit du porc frais; le soir, il alla coucher à l'abbaye des Capucins de Fontevivo, à quatre petites lieues de Parme. Il y fut aussitôt sérieusement incommodé; on appela médecins et apothicaires : à l'âge de cinquante et un ans, fort replet, gros mangeur, le cou court, il était un copieux aliment pour la fièvre, et Moreau Saint-Méry écrivit aussitôt à Paris qu'il fallait se préoccuper du cas de son décès. Le duc en effet mourut le 9 octobre à quatre heures et demie du matin. On fit courir le bruit d'un empoisonnement; mais les médecins i^tablirent qu'il était mort d'une maladie gangreneuse du foie. Il fut regretté des gens d'Église, dont il était le plus ardent protecteur, des moines, des mendiants, car il avait proclamé qu'ils étaient l'image de Dieu sur la terre. Lui-même était un oblat dominicain, et il avait été question de l'ensevelir dans sa robe. On Tenterra à Fontevivo, son cœur réservé aux Capucins de Panne *.

Avant de mourir, le duc avait recommandé la formation d'un conseil de régence sous la présidence de la duchesse. Dès le len-

i. Aff. Etr., Toscane, n» !5i, r* 13i-133, 174-175. — Cf. MarmotUn, Le royaume d^BtruHe, p. 314-316, 324-327.

2. Aff. Blr., Parme, n* 47; î^ 155-160 : dépêches de Moreau Saint-Méry.

lU MARENGO (1800-1802)

deniaiQ du déciïs, la duchesse en effet prit la direction des affaires. Mareau réserva tous les droits de la France, rappela au conseil de régence que les Ëtats de Parme appartenaient à la République Franraise, et déclara que les pouvoirs de la duchesse veuve ne pouvaient être quo provisoires tant que les ordres du Premier Consul ne seraient pas arrivés *.

Les ordres du Premier Consul furent rapides et formels : « La convention d'Aranjuez, écrivit Talleyrand, a fait passer TÉtat de Parme à la disposition de la France; le Premier Consul n'en a pas réclamé sur-le-champ l'exécution, par égard pour Tinfant; sa mort amène roccasion de l'effectuer. » Moreau Saint-Méry était donc nommé admînistraleur des États de Parme; le conseil de n'gencc devait être immédiatement dissous*.

Cependant Bonaparte ne se hâta point de s'emparer du duché vacant. Le duché de Parme était aux Bourbons d'Espagne depuis I7î^y; il ne voulait point les en dépouiller trop brutalement. De plus, il était alors particulièrement préoccupé des affaires coloniales et de la Louisiane. 11 pensa seulement d'abord tirer de la mort du duc de Parme le développement des intérêts de la France dans rAmériquc Centrale.

Il avait déjà écrit lui-même en ce sens au roi d'Etrurie, le 29 août 1S02 : « Votre Majesté sent bien que, par l'arrangement qui a eu lieu ealre TEspagne et la France, le duché de Parme se trouve à ma disposition. 11 serait facile de faire avec le roi d*Espagne un traité par lequel les duchés de Parme, de Plaisance et de Guasialla seraient réunis au royaume d'Etrurie, moyennant que Sa Majesté le roi d'Espagne réunirait la Floride à la Loiïisiane. » Le 27 novembre, il écrivait au roi d'Espagne, en lui atlressant ses compliments de condoléance sur la mort du duc de Parme : « Voire Majesté sent aujourd'hui qu'il m'est impossible de violer de mon propre mouvement un traité signé et ratifié (le traité d'Aranjuez), et que l'Europe ne pourrait voir qn'avec jalousie et quelque déplaisir que, pendant que le prince Ferdinand (de Toscane) est privé de ses Rtats, et que le roi de Sardaigne, auquel s'intéressent plusieurs princes, est sans com-

Page 1