‹ Napoléon et l'Europe (volume 2)Chapitre 28 sur 225 · I. Corr. de Napoléon, XX · texte numérisé non relu

I. Corr. de Napoléon, XX

j8 « l.A FII,LE DES EMPEREURS ))

ne veux ni ne peux lui reconnaître aucune influence temporelle. La triple tiare est une monstrueuse production de l'orgueil et de l'ambition, entièrement contraire à l'humilité d'un vicaire de Jésus-Christ.., Si Votre Sainteté veut conserver cette influence temporelle et se mêler des afiaires du monde, si elle se croit le roi des rr^is, nous lui opposerons l'Evangile ; nous la regarderons comme ennemie de la religion ; nous en appellerons à un concile général.-. . Vous n'êtes rien quand votre Empire est de ce monde ; vous êtes tout quand votre Empire n'est pas de ce monde. Mais maintenant Rome fait irrévocablement partie de mon Empire, qui forme les cinq sixièmes do la chrétienté. J'ai la mission de gouverner rOccident, ne vous en mêlez pas... Je vous reconnais pour mon chef spirituel, mais je suis votre Empereur. » — C'est la formule, corrigée, du premier conflit avec le Saint- Siège, en février 1806', donc une doctrine fondamentale chez Napoléon.

Et celte note à Champagny a la même précision : « A l'avenir les papes devront me prêter serment, comme ils le prêtaient à Ciharlemagne et à ses prédécesseurs. Ils ne seront installés qu'après mon approbation, ainsi qu'ils étaient confirmés par les Empereurs de Constantinople - ». C'est très clair; on ne peut pas souhaiter de définition plus nette de la pensée impériale : le gouvernement de la chrétienté.

C'est quelques jours après que l'Empereur faisait porter devant le Sénat le texte du sénatus-consulte du i^ février 1810, qui allait « consommer un des plus grands événements politiques de la grande époque oh nous vivons^ ».

Ce grand acte est précédé de l'exposé de ses motifs. On y

1. Voir au lomo II, p. a-ic) : « Votre 'Sainlelé o.sl souveraine dans Rome, mais j'en suis rEm[)ereur ».

■j.. Corr. de Napoléon. XX, 169-172.

3. Corr. de Napoléon, XX, -l'i'?.. — Voir aussi Ed. Driauit, Napoléon el l'Italie, Sfiy et s.

LB 3ÉNATU8-GONSULTE DU 17 FÉVRIER iSlO 5^

rappelle les circonstances de la ruplure avec le pape, à qui naturellement les reproches ne sont pas ménagés, jusqu'à l'occupation de Rome : « Le temps était venu. Les aigles impériales reprirent possession de leur antique territoire ; le domaine de Gharlemagne rentra dans les mains d'un plus digne héritier : Rome appartint à l'Empereur ».

— « Que fera Napoléon de cet ancien patrimoine des Césars? L'histoire l'indique, la politique le conseille, le génie le décide : l'Empereur réparera les fautes de la faiblesse ; il rassemblera les parties, trop longtemps séparées, de l'Empire d'Occident ; il régnera sur le Tibre comme sur la Seine. Il fera de Rome, naguère chef-lieu d'un petit Etat, une des capitales du Grand Empire... Elle remontera plus haut qu'elle n'a été depuis le dernier des Césars. Elle sera la sœur de la ville chérie de J»Iapoléon. Il s'abstint, aux premiers jours de sa gloire, d'y entrer en vainqueur ; il se réserve d y paraître en père ; il veut y faire, une seconde fois, placer sur sa tête la couronne de Charlemagne. Il veut que l'héritier de cettecouronne porte le titre de Roi de Rome ; qu'un prince y tienne la cour impériale, y exerce un pouvoir protecteur, y répande ses bienfaits, y renouvelle la splendeur des arts. »

Suit le texte du sénatus-consulte dont nous reproduisons les articles les plus expressifs :

Article premier. — UELai de Rome est réuni à t Empire français et en J ait partie intégrante.

Art. 2. — Il formera deux départements : le département de Rome et le département de Trasimène.

Art. 6. — La ville de Rome est la seconde ville de l'Empire Le maire de Rome est présent au serment de l Empereur à son avènement. Il prend rang, ainsi que les députations de la ville de Rome, dans toutes les occasions immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris.

Art. 7. — Le prince impérial porte le titre et reçoit les honneurs de Roi de Rome.

6o « LA FILLE DES EMPEREURS »

Art. 8. — Il y aura à Rome un prince du sang ou un grand dignitaire de l'Empire, gui tiendra la cour de l'Empereur.

Art. io. — Après avoir été couronnés dans l'église de Notre-Dame de Paris, les Empereurs seront couronnés dans léglise de Saint-Pierre de Rome, avant la dixième année de leur règne.

Art. i5. — Il sera préparé pour le Pape des palais dans les dijfférents lieux de l'Empire oii il voudrait résider. Il en aura nécessairement un à Paris et un à Rome.

Art. i6. — Deux millions de revenu, en biens ruraux, francs de toute imposition, et sis dans les différentes parties de l'Empire, seront assignés au Pape.

Art. ly. — Les dépenses du Sacré Collège et de la Propagande sont déclarées impériales.

Le caractère de ce document, le dernier des grands actes où s'affirma la pensée de l'Empereur, est suffisamment précis : il proclame l'unité d'autorité entre les mains de l'Empereur, investissant le pape de sa fonction spirituelle ; donc il affirme la suprématie du temporel sur le spirituel, et restaure la puissance impériale telle qu'elle était au temps de Constantin quand les évêques de Rome, comme les autres évêques, recevaient du prince tous leurs pouvoirs. Nous remontons ainsi dans le passé, plus haut que Gharlemagne, qui avait donné au pape les Etats de l'Eglise, jusqu'à l'Empire romain. Sans doute. Pie VII résistait obstinément ; mais l'Empereur ne lui demandait pas là-dessus son approbation ; il réglait les choses pour l'avenir. Si Pie VII était mort à ce moment, croit-on que le conclave n'eût pas été réglé par l'Empereur, et que l'élection eût pu se faire librement d'abord, sans son investiture ensuite ?

Mais surtout le sénatus-consulte du 1 7 février 1 8 1 o marque la prise de possession de Rome par l'Empereur. Rome sera d'abord la résidence d'un prince du sang, ou d'un grand

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