‹ Napoléon et l'EuropeChapitre 32 sur 235 · I. Corr. de Nap., XIII · texte numérisé non relu

I. Corr. de Nap., XIII

3° Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'Etat en. nemi;

4° Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droitde blocus qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes ; qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent; qu'elle déclare même en état de blocus les lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire ;

5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

6° Que, tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend complice ;

7° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres ;

8° Qu'il est de droit naturel d'opposer à Tennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi hommes.

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'Empire jus-

Driault. — Tilsit. A

5o lÉNA. BERLIN

qu'à ce que TAnglelerre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer ; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes. »

On connaît les articles du Décret.

Les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus. — Tout commerce et toute correspondance avec les Iles Britanniques sont interdits. — Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état ou condition qu il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre. — Tout magasin, toute marchandise, toute propriété de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclaré de bonne prise. — Le commerce des marchandises anglaises est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise. — Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

Il est certain que Napoléon représentait ici le droit, le droit strict, le droit naturel contre l'insoutenable abus que l'Angleterre faisait de sa suprématie sur mer. C'était pour lui une grande force morale ; cette force eût été plus grande s'il n'avait pas lui-même abusé de la même manière de sa suprématie sur terre : un abus ne peut s'autoriser d'un autre abus, la « barbarie.» ne se corrige pas par la barbarie.

Aussitôt il donna des ordres pour l'application immédiate et générale de son décret ; il le fit expédier par courriers extraordinaires à Hambourg, en Hollande, à Madrid, en Toscane et à Naples, et exigea que les mêmes mesures fussent prises partout. Il demanda au gouvernement de Copenhague

LE SYSTÈME COîJTraENTAL 5l

d'empêcher rétablissement de tout courrier pour l'Angleterre. Mortier reçut Tordre d'occuper immédiatement Brème, Hambourg et Lubeck, les embouchures de l'Elbe, du Weser et de la Trave \

Le gouvernement anglais répondit par le décret du 7 janvier 1807 interdisant aux neutres tout commerce avec l'empire français et avec les pays soumis à la domination française, proclamant le blocus de tous les ports de la France et des colonies françaises.

C'était la guère inexpiable désormais entre Rome et Carthage.

Mais Rome ici n'adapta point à ses vaisseaux de solides crampons pour saisir son ennemie sur son propre élément et l'étouffer. Napoléon ne recommença même point, avec des ressources accrues, les armements de Boulogne. Ayant mis l'Angleterre au ban de l'Europe et de la civilisation, il lui tourna le dos et continua sur le continent, mais sur le continent seulement, son édifice impérial.

Car il nest pas exact, quoiqu'on l'ait beaucoup dit, que le blocus continental ait été « la raison d'être du Grand-Empire"" M : ce qui signifie évidemment, que Napoléon n'aurait fondé le Grand-Empire que pour assurer l'application du blocus, qui lui-même n'était qu'une mesure défensive contre l'hostilité obstinée de l'Angleterre. Ainsi le blocus continental aurait été 1' « acte décisif» et comme^la « charte » de l'Empire napoléonien. Il y a là une déformation grave des conceptions politiques de Napoléon.

D'accord avec ces formules, Albert Sorel a donné une grande place au blocus continental... dans le titre de son tome \II, Le Blocas conlinental, le Grand-Empire. Il semble que ces deux termes ne puissent être séparés, et, en effet,

Page 1