‹ Napoléon et la Pologne, 1806-1807Chapitre 131 sur 182 · A 1> 0 L É 0 N ET LA IM ) J. ( ) ( i N K · texte numérisé non relu

A 1> 0 L É 0 N ET LA IM ) J. ( ) ( i N K

majorité des voix, s'il jugeait cette loi contraire à la sûrelé de l'Etat ou aux dispositions du Statut. Dans le premier cas le Roi pouvait renvoyer la loi à la seconde Chambre avec injonction de procéder avec régularité. Si les mômes désordres venaient à se renouveler, la Chambre devrait être par cela même dissoute et le Roi devrait ordonner de nouvelles élections. En cas de dissolution de la seconde Chambre, la loi de finances était prorogée pour une année et les lois civiles et criminelles continuaient à être appliquées.

En cas de refus du Sénat, le Roi pouvait nommer de nouveaux sénateurs (six palatins et six castellans) et renvoyer ensuite la loi au Sénat. « Lorsque le Sénat a donné son approbation à une loi ou que le Roi, nonobstant les motifs de la délibération du Sénat, en a ordonné la promulgation, ce projet est déclaré loi et immédiatement obligatoire. » Le pouvoir législatifproprement dit appartenait à la Chambre des INonces, celle-ci était cependant dans les mains du Conseil d'État, la sanction était remise au Sénat et au Roi, élevé lui-même au-dessus du Sénat. La suprématie de la Couronne était ainsi fortement assurée.

Le Gouvernement résidait dans la personne du Roi, la couronne ducale étant héréditaire dans la maison de Saxe, selon l'ordre de succession établi dans cette maison. Le Roi exerce le pouvoir exécutif, il a l'initiative des lois, il convoque, proroge et ajourne la Diète, il convoque les diétines et les assemblées communales, préside les séances du Sénat, lorsqu'il le juge convenable, nomme un vice-roi ou, en cas contraire, un président du Conseil des Ministres, les affaires des différents ministères étant discutées dans le Conseil pour être présentées à l'approbation du Roi ; il est le chef de tous les ordres civils et militaires, précédemment existants en Pologne et maintenus ; il a enfin le droit de faire grâce.

Les Ministres (de la justice, de l'intérieur et des cultes, de la guerre, des finances et du trésor, de la police, le ministre secrétaire d'Etat) devaient travailler chacun séparément avec le vice-roi. Si le vice-roi n'était pas nommé, ils se réunissaient en Conseil des Ministres.

Le Conseil d'État, institution française, était implanté

dans le Duché. 11 devait se composer des Ministres, sous la présidence du Roi, du vice-roi ou du Président nommé par le Roi; quatre maîtres des requêtes étaient attachés au Conseil d'Ktat. Il discute, rédige et arrête les projets de loi ou les règlements d'administration publique proposés par chaque Ministre pour son département , arrange les conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, assure le service du contentieux de l'administration et de la mise en jugement des agents de Tadministralion publique, fait fonction de Cour de cassation. Toutes les décisions du Conseil devaient être soumises à l'approbation du Roi. Les membres du Conseil étaient les ^< membres nés de la Chambre des Nonces. •> Ils y avaient» séance et voix délibérative >>. Ils avaient le droit de parler à la Chambre, mais uniquement en faveur du projet arrêté au Conseil.

Le projet arrêté par le Conseil devait être communiqué à la Commission de la Chambre par le Ministre compétent et les maîtres des requêtes; en cas d'observations, la Commission devait se réunir chez le Ministre, les maîtres des requêtes étaient admis à ces conférences. Si la Commission persistait dans ses observations, le Ministre en faisait rapport au président du Conseil d'Etat et le Conseil pouvait admettre la Commission à discuter dans son sein les dispositions à modifier.

Le pays fut divisé en six diocèses (un archevêché etcinqévêchés) et en six départements. Le territoire reçut une organisation absolument française introduite en Pologne même sans changement de noms. Les départements furent administrés par les préfets, les districts par les sous-préfets, les municipalités par les maires ou présidents. Tous ces fonctionnaires, ainsi que les membres des conseils des affaires de contentieux, auprès des préfets, furent nommés par le Roi. Le Gouvernement autonome fut aussi emprunté en France : les membres du Conseil général du département (16 à Hi membres) du Conseil de district (9 à 1:2), furent nommés par le Roi sur une liste double des candidats, présentés par les diétines de districts. Les membres des Conseils municipaux (composés de 10 membres pour 2 oOO habitants et au-dessous, de 20 pour 2 500 à 5 000 habitants, et de 30 pour les villes dont la popula-

tion excède 5 000 habitants) furent nommés de la même façon sur une liste présentée par les assemblées communales.

On introduisit le Code Napoléon comme loi civile du Duché. La procédure en matière civile et criminelle devait être publique. 11 y eût un juge de paix par district, un tribunal civil de première instance par département, une cour de justice criminelle par deux départements. Il y eût en outre une seule Cour d'appel pour tout le Duché et une Cour de cassation (Conseil d'Etat). Les juges de paix furent nommés par le Roi d'après une triple liste de candidats, présentés par les diétines de districts et renouvelables par tiers tous les deux ans. Les juges des tribunaux de première instance, des cours criminelles et de la Cour d'appel furent nommés à vie. L'ordre judiciaire est proclamé indépendant ; la Constitution prévoit cependant le cas de destitution d'un juge. Tous les jugements étaient rendus au nom du Roi.

La force armée de la nation devrait être composée de 30.000 hommes, non compris la garde nationale. Le Roi pouvait appeler en Saxe une partie des troupes du duché en les faisant remplacer par un nombre égal de Saxons. Rien ne devrait être changé à l'état des troupes jusqu'à ce que la Diète ait statué à cet égard.

L'article 86 proclamait que u le présent statut constitutionnel sera complété par des règlements, émanés du roi et discutés dans son Conseil d'État. »

Ce qu'il y avait de caractéristique dans cette Constitution, calquée sur celle de la France et composée de 89 articles et XII titres ^ que nousavons brièvement analysée, c'était rétablissement d'un pouvoir solide presque autocratique,

1. Titre I. Tit. II, Du f/ouvevnemenf. — Tit. III, Des Minisires et du Conseil d'Élat. les Minisires sonl responsables. — Tit. IV, De la Diète générale. — Tit. V, Du Sénat. — Tit. VI, De la Chambre des Nonces. — Tit. VI], Des diélines et Assemblées communales. — Tit. YIII, Division du

fortement monarchique, avec les apparences d'un régime parlementaire. Le pouvoir du Roi était placé au-dessus de tous les droits de la nation, c'était le seul pouvoir ayant des garanties réelles : la possibilité de remplacer les armées polonaises par des troupes saxonnes, de changer la Constitution par des règlements. Une centralisation excessive, la dépendance complète du gouvernement central du duché de la personne du Roi, devaient entraîner un retard considérable dans l'expédition des affaires et priver les ministres de toute initiative. La Constitution était en outre bien aristocratique : le sénat tout entier était pris dans le clergé et la noblesse; cette dernière avait la majorité dans la Chambre des Nonces. «Mais cette proportion qui ailleurs eût été choquante, n'avait rien que de censé et d'équitable dans une contrée où quelques grandes villes pouvaient seules fournir un contingent de population active et laborieuse comparable au tiers Etat de 1789, et où le peuple des campagnes était resté jusqu'alors dans un avilissement de servitude, ■> Oignon essaye de justitier ainsi cet état des choses'. La Constitution consacrait enfin ladivision de la nation en deux catégories.

La liberté de la parole, très limitée au Parlement, l'était également dans la vie publique. On rompait toute liaison avec le passé, en imposant le droit français, le Code Napoléon. On évitait de prononcer le nom de Pologne et de Polonais pour ne pas troubler la « tranquilité des Etats voisins » : Napoléon parlait de ses «engagements envers les peuples de Varsovie et de la Grande Pologne »> qu'il considérait comme remplis par cette Constitution de Dresde.

La Constitution avait toutefois l'avantage de rendre aux Polonais leur nationalité, leur langue et l'exercice de leurs droits politiques. En consacrant l'abolition de l'esclavage et l'égalité des citoyens devant la loi, en imposant même un nouveau Code, on préparait la rupture définitive des barrières qui séparaient les diverses classes sociales et on hâtait ainsi

territoire et administration. — ïit. IX, Ordre judiciaire. — Tit. X, De la force armée. — Tit. XI, Dispositions f/énérales. — Tit. Xlt, Dispositions transitoires.

Page 1