Mémoire de Stan Potocki
Varsovie, Janvier, 180'.
La cliulf tlu i.'0uv«^rnenîf'nl j>russi»'n a bris»'' les liens qui unissaient toutes les magistratures et concentraient tous les pouvoirs. Celles dont ou a conservé les anciens membres, ne sauraient répondre aux vues bienfaisantes de S. M. I. et H. pour la Xation polonaise, à laquelle ces membres sont étrangers. Celles où ce «iioix a subi un changement, ont été nécessairement entrainées dans une espèce de désordre, d'inorganisation. Chacune de ces magistratures en ayant adopté une plus ou moins rapprochée de l'ancienne, toutes ont perdu cet ensemble si nécessaire au maintien de la chose publique. De là vient leur marche inégale et ce ..nllit d'autorité qui les rend sujettes à de fréquentes collisions.
De plus toutes ces magistratures n'étaient investies sous l'ancien ré::ime, et n'avaient besoin de l'être, que d'une partie des pouvoirs «ju^ réclame pour elles un nouvel ordre de choses. Nommément, sous le rapport de la force nationale, sous celui de la départition levée et employée ysic) d'impôts extraordinaires, dons patriotiques, etc. Enfin, vu le besoin de règle à prescrire à cet égard aux tribunaux de justice et de police.
Ainsi donc jusqu'à ce qu'il plaise à S. M. 1. et R. de fixer irrévo-
iblement le sort de la Pologne, rien ne saurait mieux remplir -••s vues bienfaisantes pour ce pays, que l'établissement d'un gouvernement provisoire ou Comité central, lequel en surveillant iHiiirs les branches de l'administration soit à même de renforcer , lien qui doit les unir et diriger d'une manière uniforme leur marche vers le grand but «b^ l'utilité commune.
1*» Ce Comité, investi des pouvoirs nécessaires par S. M. I. et R., nommé par Elle, agirait en son nom, recevrait directement ses ordres et ne serait responsable qu'à Elle de ses démarches. A cet effet, toutes ses résolutions seraient consignées, dans un double Protocole français et polonais pour être mis sous les yeux de S. M. I. et R. toutes les fois que bon lui sembleiait.
2° Tout ce qui a rapport aux Finances nationales, à l'accroissement et aux besoins de la Force armée, à la Police, à la Justice, au Culte et à l'Education nationale serait de son ressort. En conséquence le Comité répartirait tous ces objets entre quatre bureaux, chacun desquels serait dirigé par un de ses membres, qui en aurait la pleine disposition, ainsi que la responsabilité. C'est le Comité qui établirait et organiserait toutes les magistratures; choisirait et au besoin abrogerait leurs membres, surveillerait leur conduite et employerait les moyens d'encouragement et de rigueur pour les obligera remplir leurs devoirs. C'est lui qui recevrait des rapports fixes de toutes les autorités constituées et leur ferait passer les ordres nécessaires.
3° Tous les objets à discuter et à résoudre par le Comité central lui seraient présentés en manière de referai par le Chef des bureaux, dont elles ressortiraient. Il n'y aurait de résolution valable que celle qui serait approuvée en plein Comité, et inscrite comme telle sur son Protocole. Cependant l'avis d'un bureau ne pourrait être rejeté qu'à la pluralité absolue de trois autres et en ce cas ils seraient tenus de motiver dans le Protocole les raisons d'un pareil refus.
4® Chaque membre de Comité serait autorisé à nommer un suppléant choisi par lui dans son bureau, agréé par le Comité, lequel en cas de maladie remplirait sa place.
5° Dans tous les cas où il s'agirait de quelque arrangement à prendre pour la Grande Armée, le Comité central en conférerait incessamment avec une personne nommée à cet efîet par S. M. I. et R. et d'après une résolution prise conjointement, inscrite sur le Protocole et signée par ladite personne, les ordres et avis seraient réciproquement expédiés.
{Arcfi. Nat. A. F. IV, 1681, dos. Pologne, N°. 13)