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L’AFFAIRE DES JEUNES SOLDATS MUTILÉS

Il prescrivit que trois mille de ces jeunes soldats, tous blessés à la main , seraient arrêtés et enfermés dans un camp retranché situé à un quart de lieue de la ville de Dresde, sur la route de Bautzen, et un ordre du jour de flétrissure les désigna à l’armée comme s’étant volontairement mutilés. En même temps on commença l’instruction de leur procès. La peine à appliquer était la mort. Ne pouvant faire exécuter trois mille hommes, on décida d’en faire fusiller un par corps d’armée, c’est-à-dire douze.

Cependant l’Empereur, malgré l’opinion qu’on lui avait fait concevoir d’avance, ne pouvait aller plus loin sans avoir l’avis des chefs du service de santé de la Grande Armée. Il les fit appeler et les interrogea. Des Genettes, on ne sait trop pourquoi, — peut-être était-il sincère, — soutint que les blessures étaient volontaires h Mais Larrey, qui avait visité et pansé lui -même les mutilés, qui avait déjà relevé en Espagne et dans la première campagne de Pologne des faits semblables chez de tout jeunes soldats, protesta hautement. Il déclara que ces lésions tenaient à l’inexpérience des nouvelles recrues. Il assura l’Empereur qu’on le trompait et le conjura de ne pas attacher à son nom une aussi criante injustice.

Même à cette époque où le prestige de Napoléon semblait atteint, on n’osait guère le contredire. Berthier et Daru, qui étaient présents à l’entretien, écoutaient Larrey avec étonnement, mais gardaient un profond silence. L’Empereur, du reste, mécontent de ses paroles et de son attitude, l’arrêta. Il lui fit observer sévèrement que ses déclarations n’étaient pas d’accord avec celles de ses collègues ni avec les rapports des chefs de corps. Larrey répondit qu’il était impossible à aucun médecin, à plus forte raison à aucun officier général , de distinguer une blessure volontaire d’une blessure involontaire, que la différence ne pouvait être établie que par l’examen des circonstances, l’attitude du soldat au mo-

1 Larrey, Note manuscrite : « Des Genettes et Yvan dirent à l’Empereur que les blessures étaient volontaires, » . , .

ment du traumatisme, sa place dans le rang, sa façon de porter l’arme et de faire feu , les témoignages de leurs camarades et de leurs officiers, et que ces circonstances, — puisque son opinion n’était pas admise, — ne pouvaient être relevées que dans une enquête. Il supplia l’Empereur de la lui accorder. Napoléon était irrité de l’obstination de Larrey. Son argumentation, si claire mais très vive, ne dissipa pas sa colère, mais jeta cependant de l’incertitude dans son esprit. En tous cas, il ne pouvait refuser l’enquête qu’il réclamait. Séance tenante, il prescrivit de constituer un jury chirurgical que présiderait le chirurgien en chef de l’armée. Ce jury, qui devait être immédiatement réuni, serait chargé de désigner les soldats coupables de s’être blessés, et ceux-ci seraient immédiatement remis à la disposition du grand prévôt de l’armée. Il ordonna ensuite à Daru de donner les instructions nécessaires pour le prompt fonctionnement de ce conseil, et congédia Larrey sans les marques d’affectueuse estime qu’il lui témoignait d’ordinaire et en lui disant d’un ton sévère : « Allez, monsieur, remplir votre devoir; vous m’adresserez vos observations officiellement. »

Larrey tenait certainement à la faveur de l’Empereur, parce qu’il lui était dévoué corps et âme; mais il tenait plus encore à l’honneur et à la vie de ses blessés. Il sortit de son audience attristé, mais décidé à faire éclater leur innocence au grand jour ou à se retirer de l’armée, s’il ne réussissait pas à empêcher l’Empereur de commettre une aussi sanglante injustice.

Le lendemain, 13 juin 1813, Daru adressait à Larrey ses instructions pour le fonctionnement du jury chirurgical et lui en désignait les membres. 11 fut composé de l’inspecteur général Larrey, président , du chirurgien principal Ève et des chirurgiens-majors Charmes, Thibaut et Bacœur. C’était une étrange enquête qui était confiée à ce conseil. Il ne lui était pas, en effet, prescrit de rechercher d’une façon générale la cause et la nature des blessures et de déterminer impartialement les responsabilités. Ce côté de l’affaire était réglé, le jugement était prononcé d’avance. Il ne s’agissait

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