SECOND ARTICLE SUR LA CONSTITUTION
{Moniteur du 2 mai 1815. pages 497-498.)
Les détracteurs du nouvel acte constitutionnel conviennent, pour la plupart, qu'il ne contient que des sanctions libérales, qui partent à peu près des mêmes bases que la charte constitutionnelle ; il ne s'en écarte jamais que dans l'intérêt du peuple et pour augmenter sa liberté. Mais c'est le titre même de cet acte additionnel qui les blesse et ces mots de l'article 1er : Toutes leurs autres dispositions (des constitutions de l'Empire) sont confirmées et maintenues . Il leur semble voir en réserve, dans ces sénatus-consultes peu connus, mais qui ont laissé une impression peu favorable, un arsenal d'armes oppressives, qui doivent ramener le despotisme dont ils ont eu à souffrir. C'est ainsi que les passions populaires sont souvent excitées ou calmées par les mots, non par les choses. L'acte additionnel, embrassant précisément les mêmes points que la charte constitutionnelle, a abrogé précisément les mêmes sénatus-consultes qu'elle. Ceux au con-
traire qui sont conservés par l'acte additionnel n'avaient jamais été abrogés et ils ont régi la France jusqu'à ce jour. La nomination de l'empereur est peut-être le seul acte constitutionnel qui ait été suspendu par la charte et qui soit remis en vigueur, tandis que nous pourrions indiquer plus d'un sénatus-consulte contraire à la liberté que la charte conservait et que ce nouvel acte détruit. L'article 68 de la charte portait : « Le Code civil et les lois « actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la « présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y « soit légalement dérogé. » De même ces lois, ces dispositions conservées dans le nouvel acte, ne restent en vigueur que jusqu'au moment où elles seraient modifiées par l'empereur et les deux chambres. Ce ne sont pas les lois civiles seules que le roi avait conservées, ce sont bien les constitutions et sénatus-consultes organiques; car c'est sur leur seule autorité que la France était divisée en départements, qu'elle avait des collèges électoraux, des préfets, des maires, des conseils de département, d'arrondissement, de municipalité, des tribunaux civils, criminels, de paix, de commerce, de cassation, que les attributions de tous ces pouvoirs étaient fixées, que les pouvoirs nationaux enfin étaient partout organisés. La charte royale gardait un silence absolu sur toutes ces parties, mais les précédentes constitutions de l'Empire y avaient pourvu. Fallait-il anéantir d'un mot ces sénatus-consultes que le roi avait conservés, et rendre provisoirement illégitimes toutes les autorités qui régissent la France? Au contraire, on avait reconnu que l'article 68 de la charte, qui conservait tout l'édifice social, était un des plus con-
formes aux idées saines et libérales. Car, quel que soit le danger d'une mauvaise loi, la précipitation avec laquelle on la renverse,, est bien plus dangereuse encore. Ce ne sont que des insensés qui abattent l'édifice politique pour le relever sur un nouveau plan. Quelque défectueux qu'il soit, dût-on en refaire à neuf toutes les parties, c'est successivement qu'il faut y porter la main; il faut que le vieux subsiste partout jusqu'à ce que le nouveau le remplace.
Il faut d'ailleurs remarquer une différence essentielle entre les deux constitutions. Le roi s'était attribué à lui seul le pouvoir constituant, qu'il distinguait du pouvoir législatif. Aussi, après avoir déclaré que, volontairement, et par le libre exercice de son autorité royale, il avait accordé, fait concession et octroi de la charte royale, il la déclarait perpétuelle, et ne permettait à aucune réunion des autorités souveraines, dans l'Etat, de la corriger. L'empereur, au contraire, propose au peuple, à la seule autorité nationale légalement constituée qui soit actuellement debout, un acte constitutionnel nécessaire pour légitimer l'exercice futur de la souveraineté. Mais, comme il n'y a aucun moyen possible pour qu'une nation de 25 millions d'habitants discute démocratiquement sa constitution et l'arrête, article par article, dans quarante mille assemblées primaires, qui chacune apporterait un projet différent, il se garde bien de déclarer que la constitution acceptée ainsi est perpétuelle et inviolable ; il la soumet au contraire à l'autorité législative de la nation, lorsqu'elle sera légalement représentée. Proprement il ne fait autre chose qu'inviter la nation à créer le législa-
teur, à l'organiser d'une manière sage, qui assure à son ouvrage de la maturité et de la lenteur, qui n'expose pas de nouveau le peuple français aux affreuses convulsions d'une convention nationale. Du reste, il abandonne ensuite à cette autorité vraiment nationale de l'empereur et des deux chambres l'ensemble de la législation française, pour qu'elle la conserve ou la corrige.
Au lieu de nous arrêter davantage à cet épou vantail des sénatus-consultes inconnus, dont on a effrayé le peuple, examinons ce que l'acte additionnel fait pour la liberté des Français, et de quelle manière il garantit les droits des citoyens.
Le premier de tous est celui de la sûreté individuelle, § 61 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites. » Cet article est plus précis que l'article 4 de la charte auquel il correspond, et qui, en ne nommant pas l'exil, semblait réserver aux ministres le droit de l'infliger. Au reste, ces déclarations ne sont qu'une lettre morte lorsqu'il n'existe pas de moyens de les faire respecter. Nous avons vu de semblables sanctions dans toutes les constitutions qui se sont succédé en France, et nous avons toujours entendu parler cependant d'arrestations arbitraires, d'exils de police, de citoyens soustraits à leurs juges naturels. Pour la première foi< ce droit essentiel des Français est entouré de garanties propres à inspirer de la confiance. Une arrestation et un exil arbitraire sont toujours ordonnés par un ministre et exécutés par un agent du gouvernement; mais les ministres n'étaient plus responsables et les agents du gou-
vernement ne pouvaient être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat ; en sorte qu'on renvoyait, pour obtenir justice, à l'autorité même qui avait ordonné la vexation. Le roi promit par la charte de rendre les ministres de nouveau responsables, mais les articles 54 et 56 rendirent cette responsabilité complètement illusoire; elle fut limitée aux fautes qui offensaient le roi lui-même bien plus que la nation. Les ministres ne pouvaient être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Ils ne pouvaient donc pas l'être pour avoir ordonné une arrestation arbitraire, exilé un citoyen, violé aucune des lois protectrices de la sûreté individuelle. Aucune prise à partie contre les agents qui commettaient ces actes arbitraires n'était permise, car ces agents ne pouvaient être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. En sorte que la partie lésée ne pouvait réclamer devant les tribunaux ordinaires, ni les représentants de la nation devant les pairs. La charte, loin de prévenir les arrestations et les exils arbitraires, semblait garantir l'impunité à ceux qui en auraient ordonné dans l'intérêt du gouvernement.
L'acte additionnel, au contraire, rend les ministres responsables, § 39, de tous les actes du gouvernement signés par eux, et de l'exécution des lois; il les rend, en outre, responsables , § 41 , de toute faute qui compromet l'honneur ou la sûreté de la nation ; en sorte qu'un ministre serait responsable pour avoir attenté à la sûreté des citoyens , pour n'avoir pas empêché qu'on y attentât , et même pour avoir proposé au gouvernement d'y porter atteinte. De plus, l'acte arbitraire des ministres ne peut
être exécuté que par des agents du gouvernement , dans leurs rangs divers, depuis l'archer ou le gendarme, jusqu'au préfet d'un département. 11 est essentiel pour la liberté que cet agent puisse toujours être traduit en justice par la partie lésée. L'article 75 du titre vin de l'acte constitutionnel du 22 frimaire de l'an vin, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'État, était destructif de toute liberté; cet article était virtuellement confirmé par la charte constitutionnelle ; l'article 50 de l'acte additionnel porte qu'il sera modifié par une loi. J'aurais mieux aimé encore qu'il fût supprimé ; il faut convenir , cependant, qu'une loi est nécessaire pour tracer la ligne entre ceux qui exécutent un ordre légal, dont ils ne sont pas responsables, et ceux qui sont punissables pour l'avoir donné. Cette loi sera faite par les représentants du peuple, et elle sera le vrai habeas corpus des Français.
Mais pourquoi n'y a-t-il presque pas eu, sous le roi, d'exil ou d'emprisonnement arbitraires? C'est qu'encore que les ministres ne fussent point responsables pour tout acte qu'on ne pouvait qualifier ni de trahison , ni de concussion; encore qu'ils eussent sous eux des agents inviolables, sans un ordre du conseil d'État, ils se sentaient cependant toujours en présence d'une chambre de représentants qui n'était plus muette, comme celle des constitutions précédentes; d'une chambre qui se considérait comme gardienne des libertés du peuple, et qui les aurait dénoncés à l'opinion publique par des délibérations dont tous les journaux rendaient compte. Cette chambre, ébranlée et affaiblie par les révolutions dont elle avait été
le témoin et l'instrument, réduite dans ses membres, incertaine de sa mission, va être remplacée par une chambre deux fois plus nombreuse, élue librement, et tout à la fois par les collèges d'arrondissements, aussi bien que par ceux de départements, formée de membres plus jeunes et plus assurés de la confiance du peuple, qui saura cette fois pourquoi il les envoie. Comment la désapprobation d'une telle chambre n'arrêterait-elle pas un ministre prêt à prévariquer?
Pourquoi encore les ministres du roi n'abusaient-ils guère de leur pouvoir, pour commettre des actes arbitraires? C'est que la charte avait promis la liberté de la presse, et quoiqu'on eût trouvé moyen de limiter étrangement cette liberté, cependant il en restait encore quelque chose; le général Excelmans trouva encore moyen de dénoncer au public les vexations commises contre lui et sa femme. Ce n'était point la débonnaireté du roi qui avait adouci le caractère de ses ministres : on sait assez que ceux-ci avaient conservé toutes les passions inhérentes au pouvoir ; mais la voix publique seule les contenait. Cette voix publique a bien recouvré un autre degré de force par l'affranchissement absolu de la presse. C'est sans aucune censure préalable que tout citoyen a le droit de publier ses pensées et ses plaintes : ce n'est qu'après leur publication qu'il est responsable, et sa cause doit, dans tous les cas, être soumise à un jury (art. 64). Ce n'est donc pas du gouvernement, mais du peuple, qu'il est justiciable, lorsqu'il attaque le gouvernement, et après qu'il a contribué lui-même à former l'opinion publique, c'est de l'opinion publique qu'il reçoit ses juges.
Au reste , ce ne sont pas les seules sanctions que contient le nouvel acte constitutionnel en faveur de la sûreté personnelle, § 60 : « Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi. » Les articles 62 et 63 de la charte disent à peu près la même chose, mais en termes beaucoup moins clairs; elle employait le mot bien vague de juges naturels, et elle réservait le rétablissement des redoutables juridictions prévotales, s'il était jugé nécessaire , par le roi, sans doute, de qui toute justice était supposée émaner.
§ 54. « Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires. » Cet article important n'était point dans la charte, non plus que le suivant, aussi avons-nous vu un délit purement civil jugé par un tribunal militaire, parce qu'un militaire était accusé. D'autres lois, confirmées par la charte et abolies par cet article de l'acte additionnel, pouvaient ameuer des citoyens devant un tribunal militaire.
§ 56. « Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires. » Cet article ne se trouve point non plus dans la charte, et si l'on avait voulu exercer une haute justice avec les formes redoutables établies par les constitutions , on aurait droit de prétendre que la haute cour impériale était confirmée par l'article 59 de la charte royale.
L'article 66, qui limite le droit de déclarer une ville en état de siège, et qui le soumet au pouvoir législatif, n'a point non plus de corrélatif dans la charte. Le roi pouvait
donc suspendre la constitution et soumettre les citoyens à un pouvoir militaire, dans le cas d'un danger bien moins réel que celui où ce droit est acquis à l'empereur. D'ailleurs, le ministre qui l'aurait fait n'en était point responsable, pourvu que cet acte arbitraire ne fût mêlé ni de concussion, ni de trahison. Aujourd'hui tout agent du gouvernement qui suspend l'autorité des lois, même pour sauver la patrie dans le plus grand danger, en doit compte à la nation.
§ 3o. « Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu ; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite ; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée ; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi. »
Cet article met sous la sauvegarde des représentants de la nation la vie des citoyens, la jouissance de leurs droits, leurs propriétés et celles de l'Etat. A quelques égards il avait ses corrélatifs dans la charte. Ainsi, § 12, les levées d'hommes ou le recrutement des armées étaient également déterminés par la loi. H y a cependant ici une grande différence , c'était le mode du recrutement que la loi royale devait déterminer, et, une fois pour toutes, tandis que désormais chaque levée d'homme doit être actuellement et annuellement décrétée par les représentants de la nation. La charte royale n'abolissait que le nom de la circonscription, celle-ci seule abolit son exécution arbitraire.
La charte royale ne réservait point au pouvoir législa-
tif les échanges de territoire, en sorte que le roi, par un échange de territoire, pouvait livrer une population de citoyens français au joug despotique des rois d'Espagne et de Sardaigne.
La charte royale garantissait aux députés nationaux, § 48, le droit de décréter les impôts, mais elle n'était nullement explicite sur les emprunts, les inscriptions de créance, les domaines royaux, et lorsque le fisc s'appauvrit et s'endette, c'est cependant la bourse des particuliers qui doit suppléer à ses besoins ; ainsi, dans tous les détails de cette loi essentielle , les personnes et les propriétés des citoyens français sont soustraites à un arbitraire qui pesait encore sur elle pendant le régime de la charte royale.
L'article 62 garantit à tous la liberté des cultes, et l'article 67 interdit même au législateur d'en établir aucun de privilégié et de dominant, tandis que les articles 5 et 6 de la charte, en permettant une égale liberté à toutes les religions, reconnaissaient cependant une religion de l'Etat; ils donnaient même ce nom à la croyance que le plus grand nombre des Français a abandonnée. Ils préparaient ainsi et autorisaient les petites vexations du clergé sur ceux qu'on nommait infidèles ou incrédules, parce qu'ils ne partageaient pas toutes les opinions de leurs prêtres. La nation s'est raidie contre ces prétentions intolérantes, et l'esprit qu'elle manifeste aujourd'hui à l'égard des prêtres prouve assez qu'ils avaient fait des efforts pour gêner la liberté des consciences.
Telles sont les garanties nouvelles que la constitution donne aux Français; telle est l'état de pleine sécurité où elle les place, sous la protection de tribunaux nationaux,
dont les juges sont inamovibles, dont les jurys sont choisis d'entre le peuple, et dont l'abord est toujours ouvert à tout le public; sous la protection encore des représentants nationaux élus librement, et selon les formes populaires, par chaque département et par chaque arrondissement ; sous la protection enfin de l'opinion publique, que chaque citoyen peut toujours librement invoquer par ses écrits.
De telles garanties n'ont jamais existé dans aucune des républiques de l'Europe moderne. Les dépositaires du pouvoir exécutif y ont presque toujours été maîtres des tribunaux ; la responsabilité des ministres y était méconnue et peut-être impossible ; les procédures presque toujours secrètes, la presse asservie et l'opinion publique peu consultée. C'est une erreur trop générale dans les Etats libres de chercher dans la liberté l'exercice d'un pouvoir et non la garantie d'un droit. Les citoyens des républiques, même les plus sages, ont beaucoup fait pour étendre leur domination et très-peu pour protéger leur sûreté. Des idées plus saines ont été introduites dans la politique par les Anglais, et leurs garanties constitutionnelles sont à peu près semblables à celles que les Français acquièrent par leurs nouvelles constitutions. Cependant, à plus d'un égard les Français peuvent encore prétendre à l'avantage. Beaucoup de mauvaises lois compromettent ou restreignent cette sûreté personnelle que l'acte d'habeas corpus garantit aux Anglais. La facilité et la rigueur des arrestations pour dettes fait un étrange contraste avec ce respect de la loi pour la liberté individuelle. La législation tout entière sur les pauvres, et surtout ceux qui peuvent avoir un jour besoin de l'assistance de leur paroisse, les
réduit à une dépendance servile des magistrats nommés overseers of the purs, inspecteurs des pauvres. Tous les artisans, tous les manufacturiers, tous les laboureurs, la moitié enfin des habitants de la Grande-Bretagne, sont soumis à ce régime. Ils peuvent être déportés de paroisse en paroisse, pourchassés, forcés de retourner chez eux avec une rigueur dont nous n'avons pas d'exemple sur le continent. La presse des matelots, enfin, est une autre violence faite à la liberté individuelle, qui ne peut se comparer avec la levée des troupes de terre en France, puisqu'elle n'est ni autorisée ni réglée par la loi. La presse est, en Angleterre, un acte illégal, que les tribunaux et l'autorité civile ne reconnaissent pas, et sur lequel les gardiens de la liberté se croient obligés de fermer les yeux. C'est donc avec raison que j'ai pu annoncer que la liberté individuelle est mieux garantie en France par l'acte constitutionnel que dans aucun autre État libre du continent, mieux peut-être qu'en Angleterre. Dans un autre article, nous examinerons les droits politiques des Français, et nous aurons lieu de nous assurer encore que, sous ce second rapport, ils ne doivent non plus porter envie a aucune autre nation.