POLITIQUE RELIGIEUSE DE L'EMPEREUR
de la lutle engagée contre lui; et elles ne sauraient être subordonnées à un dessein que son ambition avait conçu, que sa forlune lui fit espérer de réaliser et qui, pour g'igantesque qu'il paraît, ne l'était guère plus que tant d'autres où il a réussi.
Confondre ces trois éléments, dont le premier et le dernier ont seuls une importance au point de vue de la doctrine napoléonienne, noyer, dans le détail des formes d'exécution plus ou moins acerbes, des desseins politiques qui, pour être accomplis, ne choisissaient pas toujours les moyens de persuasion ; présenter comme asservies à de médiocres passions, dispersées vers de médiocres objets, y tendant par de médiocres ressorts, une intellig^ence et une imagination qui visent au g'rand et ne reculent point devant ce que les hommes ont jusque-là considéré comme l'impossible, c'est d'abord méconnaître la vérité, c'est surtoul rabaisser au niveau des expédients fugitifs de sectaires persécuteurs, une conception qui, si elle doit rencontrer des contradicteurs parmi les Catholiques attachés à un certain mode d'existence du Suprême Sacerdoce, ne paraîtra point à des esprits religieux indiirérente ou condamnable.
Il faut l'envisager d'ensemble et rechercher d'abord dans quelle situation respective se sont trouvés, après le Couronnement, le Sacerdoce et l'Empire.
Le Pape est souverain temporel, et, comme tel, il lève des troupes, soutient des guerres, contracte des alliances, constitue un des éléments qui concourent à la politique générale de l'Europe, et, suivant l iin-
pulsion majeure qu'il subit, il reconnaît ou il combat l'influence de celui qui s'en rend le moteur. Le Pape, en tant que souverain temporel, n'a jamais demandé aux autres souverains de regarder ses possessions comme neutralisées. Il est donc dans les mêmes conditions que tout chef d'État et, lorsqu'un système dominant se forme en Europe, et particulièrement en Italie, il est tenu de s'y rallier, sous peine que son gouvernement soit traité en ennemi.
En même temps, comme pontife suprême de l'Église catholique, ce prince temporel exerce, sur les sujets de chacun des États oii la Religion catholique est professée, une autorité spirituelle qu'il peut être tenté de mettre au service de ses intérêts temporels. Le chef d'État qui a concédé au pontife du Catholicisme le libre exercice, sur son territoire, de la Religion catholique ; qui, en échange des avantages moraux et matériels qu'il a procurés aux prêtres de cette religion, a reçu la garantie de leur soumission à ses lois civiles et de leur fidélité à son gouvernement, a consenti un contrat dans lequel le souverain temporel des États de l'Église n'a point eu à intervenir; dès que, pour ses intérêts temporels, ce souverain met en jeu l'autorité spirituelle, il abolit le contrat, il rend toute mesure de coercition légitime contre lui-même et contre ceux qui transmettent ou exécutent ses ordres. Si ces mesures de coercition, c'est-àdire la saisie des États du Souverain Pontife, en tout ou en partie, ne suffisent point à prévenir ou à rétablir en lui la séparation des deux puissances, l'em-