CAROLINE. — SON ADMINISTRATION
de bloquer complètement le port de Naples, se tiennent en station dans la rade, et, s'ils voient entrer un navire, vont à sa rencontre pour le capturer » — cette capture devant être jugée par le Conseil des Prises de France — elle écrit : « Le gouvernement aurait pu •sans doute, par des actes d'autorité, réprimer de telles entreprises, mais, par égard pour le pavillon français et pour les réclamations peu fondées des agents impériaux, on a laissé porter à Paris les premières atTaires de cette nature, ne pouvant douter que le Conseil des Prises ne condamne une telle violation du droit des gens et du respect dû à la souveraineté. Cependant, le commerce est effrayé des frais et des retards auxquels il est exposé et n'ose plus se livrer aux spéculations les plus licites. J'espère, monsieur le duc, que vous voudrez bien charger le ministre et le consul de France à Naples de faire cesser les attentats dont je me plains et leur prescrire de ne jamais considérer comme ayant le caractère d'une prise l'arrestation d'un bâtiment expédié pour un port du royaume et faisant évidemment route pour s'y rendre... Si ces attentats se renouvelaient, je croirais devoir faire retenir dans les ports les corsaires qui s'en rendraient coupables jusqu'à une décision formelle de Sa Majesté. »
Pardessus n'eût point mieux établi les principes du droit maritime international. On dira qu'avec Bassano, elle lia partie jadis, qu'il fut toujours de ses amis et' qu'elle peut s'attendre à le trouver complaisant. Point pourtant lorsqu'il devrait aller contre des décisions de
TEmpereur : mais c'est, avec des nuances, d'un style pareil qu'elle écrit à « son très cher oncle » le cardinal Fesch, qui, pour l'entêtement, n'a point de pareil. Elle lui a demandé des frères des Ecoles chrétiennes et des sœurs de Saint-Charles pour les établir dans son royaume où elle a déjà installé des sœurs de la Charité de Besançon. Mais, en même temps qu'il a pourvu généreusement à leur dotation, le roi leur a donné des règlements qui modifient les statuts français sur un point essentiel. « Ils né reconnaîtront, aux termes du décret, aucun supérieur général, ni aucune supérieure générale. » Ce sont ces motifs que Caroline adopte et qu'elle soutient. « Cette disposition, écrit-elle, qui a pour effet, non seulement de constituer indépendantes et isolées entre elle les communautés qui s'établiront dans le royaume, mais de les affranchir à plus forte raison de toute protection et de toute subordination étrangère, a excité les réclamations des sœurs de Besançon ; il est bon que les frères des écoles chrétienne et les sœurs de Saint-Charles soient prévenus qu'en se consacrant à nous, ils s'y consacrent sans retour et dans une complète indépendance de leurs supérieurs et de leurs protecteurs en France. Nous ne pourrions les admettre à d'autres conditions. »
N'est-ce pas là, au milieu des phrases tendrement dévotes dont Caroline entoure sa sommation, quelque chose comme un renouvellement du décret de Murât contre les Français ? Les Protecteurs, ce sont Madame et Fesch, et c'est à eux-mêmes que leur fille et nièce