LE SÉNATUS-CONSULÏE DU 28 FLORÉAL
Les 21 et 22 floréal (11 et 12 mai), ce projet est soumis au Conseil d'État qui n'y fait que des modifications insignifiantes de style et de rédaction ; le 23 (13), il est lu à un conseil privé et adopté sans aucun changement; le 24 (14), il est communiqué par k secrétaire d'Etat à la famille assemblée ; le 26 (16) il est porté par trois conseillers d'Etat au Sénat qui, sur le rapport deLacépède, l'adopte le 28 (18), à l'unanimité moins trois voix.
Or, d'après le titre II, articles 5 et 6, Joseph Bonaparte et ses descendants, puis Louis Bonaparte et ses descendants, sont bien appelés à recueillir « la dignité impériale qui leur est dévolue et déférée par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance », mais ce n'est pas seulement après la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon, c'est aussi après sa descendance adoptive. Aux termes de l'article 4, « Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et que lui-même n'ait pas d'enfants mâles au moment de l'adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes. L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants. »
Là est le gros point et la revanche de Napoléon,
la preuve qu'il n'a point cédé en son dessein : Repoussé par Louis que menait Joseph, il a dû ajourner l'adoption; mais il ne veut point, il n'admet point ses frères sur la ligne de succession. 11 est rentré dans ses positions, s'il a permis à Joseph de garder les siennes ; il a affirmé son droit de désignation supérieur au droit héréditaire, et il n'a concédé à ses frères qu'une capacité que sa volonté peut toujours et à chaque instant infirmer.
Sur les autres points, Joseph n'a point eu plus d'avantages. Selon l'article 19, « l'Empereur désigne le régent parmi les princes français âgés au moins de vingt-cinq ans accomplis et, à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire » : donc point de droit réservé pour Joseph ; de même n'a-t-il point' gain de cause en ce qui touche Lucien et Jérôme. Aux termes de l'article 12, « les princes français ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur Le mariage d'un prince français fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté, que pour ses descendants. Néanmoins, s'il n'existe point d'enfants de ce mariage et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre jes droits à l'hérédité ».
Un article vise directement Louis, l'article 10 : « Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français », mais Louis ne compte guère en ce moment, et c'est Joseph qui seul a mené la campagne. Que va-t-il faire à présent, après ses