‹ Napoleon et sa familleChapitre 47 sur 168 · NAPOLÉON, JOSEPH ET LUCIEN · texte numérisé non relu

NAPOLÉON, JOSEPH ET LUCIEN

tenait dans la coulisse et écartait soigneusement tout ce qui eût pu le compromettre. Ainsi avait-il réussi de nouveau à jeter sur son caractère une incertitude dont le Premier Consul était la dupe. « Ma politique, disait-il à l'un de ses confidents, est de faire vanter la modération de mes désirs, mon amour du repos et des jouissances tranquilles; enfin de faire dire à tout le monde ce dont vous étiez persuadé vous-même il n'y a qu'un instant : que je ne veux pas, et non que je ne peux pas, être plus que je suis. » Napoléon semblait en être convaincu, et comme il désirait des avis désintéressés qui fussent inspirés seulement par le bien de la chose, il ne croyait pouvoir les prendre que de Joseph. Celui-ci ne venant point à Malmaison, ce fut Napoléon qui, vers ce moment même, alla le trouver à Mortefontaine, autant pour le féliciter de sa nomination au Grand conseil, que pour le consulter sur la Constitution.

Pourtant, son secret entier, il ne paraissait le confier à aucun de ses frères, et à sa femme il le cachait entièrement. Au 10 thermidor (29 juillet), au moment oïj les registres des votes surle Consulat à vie venaient d'être envoyés au Sénat pour qu'il en fît le dépouillement et 011 la manifestation plébiscitaire s'affirmait par 3.568.185 suffrages sur 3.577.259 votes exprimés, Joséphine revenue de Plombières, croyait fermement que l'on allait simplement faire quelques changements insignifiants à la Constitution, sans toucher aux questions graves et litigieuses qu'on aurait soin de réserver : le second et le troisième Con-

suis seraient nommés à vie, mais il n'y aurait ni hérédité, ni désignation de successeur. Napoléon l'avait toute rassurée en riant avec elle, en se moquant lorsqu'elle lui demandait quand il la ferait Impératrice des Gaules, et pourtant, depuis le 3 (21), il avait arrêté son plan, il avait discuté presque chaque jour avec les deux Consuls, Rœderer, Portails, Muraire et Rég^nier : il avait formulé l'un après l'autre chacun des articles de cette Constitution, qui devenue légale, sous forme de sénatus-consulte organique, allait être substituée à la Constitution de l'an YIII.

De celle-ci, rien ne subsiste pour ainsi dire que quelques noms et des mots : les listes de notabilité, sont remplacées par des assemblées de canton, des collèges d'arrondissement et de département, dont 1 organisation est censitaire au point que l'élément démocratique y paraisse introduit par les légionnaires, et où un droit de suffrage illusoire, exercé sous le contrôle d'un président nommé par le Premier Consul, a pour unique effet la présentation de vagues candidatures ; le Tribunat est réduit à 50 membres, et divisé en sections; le Corps législatif n'a plus de session obligatoire même pour la loi des finances ; le Conseil d'État perd ses attributions politiques les plus importantes dévolues à un Conseil privé, sans indépendance, sans doctrine, sans autorité et dont la composition pourra varier chaque fois qu'il sera convoqué ; mais le Sénat, par contre, est grandi à un degré qu'on ne peut croire puisqu'il est investi du droit de compléter et d'expliquer la Constitution, du droit d'annu-

LA CONSTITUTION DE L'AN X lU

1er les jugements des tribunaux, du droit de dissoudre le Corps législatif et le Tribunat. Il est vrai qu'il sera désormais présidé par les Consuls et qu'au Premier Consul appartient de le compléter à 120 membres, c'est-à-dire de nommer 54 sénateurs nouveaux, par suite, de modifier à son gré la majorité. De plus le Premier Consul reçoit le droit de faire grâce, le droit de ratifier les traités de paix et d'alliance, le droit de désigner son successeur, soit de son vivant, soit par acte testamentaire, le droit enfin, au cas de mort de ses deux collègues, nommés comme lui à vie, de présenter leurs remplaçants au Sénat chargé de les nommer.

Certes, les prérogatives accordées au Premier Consul sont immenses ; toutes les institutions de surveillance et de contrôle qui pouvaient lui faire une opposition de détail se trouvent supprimées : il n'y a plus, en fait, qu'une apparence menteuse de représentation nationale, et même le Conseil d'Etat, l'auxiliaire jusque-là le plus précieux de Bonaparte, se trouve, par suite de son opposition à la Légion d'honneur, exclus de la délibération des lois. Il n'y a plus en face l'un de l'autre que Bonaparte et le Sénat : celui-ci, grandi jusqu'à être le seul corps délibérant, maître, au cas que le Premier Consul disparaisse, des destinées de la nation, subordonné à la vérité et retenu par des liens multipliés, recruté, présidé, dirigé par le Consul, — incapable d'une résistance si sa fortune persiste, ouvert à toutes les défections si la fortune l'abandonne. Et quel rôle alors pourra y jouer pour

entraîner les indécis, pour gagner et séduire les médiocres que la faveur de Bonaparte y aura placés, cette minorité qui se réserve, qui s'abstient en ce moment, qui se fait silencieuse et muette, mais qui ne désarmera jamais, qui attend son heure et, au lendemain de toute défaite, se trouvera telle qu'au soir de Marengo?

Ces dangers, il semble que personne ne les voie. Joseph et Lucien, dans le sénatus-consulte où ils ont collaboré, envisagent seulement la solution de la question de succession, et croient pouvoir en triompher. Sans doute, leur désignation n'est pas obligatoire, mais nul ne doute que Bonaparte ne présente un membre de sa famille. L'unique objection qui a été faite à l'article XLII, c'a été « qu'il a rinconvénient de ne pas laisser au Premier Consul la faculté de varier, car il peut arriver dans sa famille des changements qui puissent changer l'ordre de ses préférences et qui seraient de nature à l'exiger ».

Napoléon n'en paraît point, il est vrai, aussi convaincu. S'il a accepté que la désignation figurât dans le sénatus-consulte, il y a, de lui-même, introduit un article oii Joseph et Lucien, sans être nommés, sont directement visés : cet article (l'article LXII) porte : « Les membres du Grand conseil de la Légion d'honneur sont sénateurs de droit quel que soit leur âge. » Or, des membres du Grand conseil, Kellermann élu par le Sénat est sénateur ; les Consuls sont sénateurs de droit; seuls, Joseph et Lucien ne le sont pas et n'ont pas l'âge constitutionnel. N'est-ce

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