ANNEXE
Sa Majesté l'Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Uliin {jardera jusqu'à Tépoque de l'entier payement des obligations stipulées ci-dessus les places de Stettin, Ciistrin et Glogau.
La garnison française laissée dans chacune de ces places ne pourra être pour Stettin qup de 4, 000 hommes;
Pour Cûstrin 2,000 hommes;
Et pour Glogau de S.ooo hommes.
Les troupes susdites ([uilleront la lorteresse dv Glogau dès que IjS premiers tiers de la somme due sera acquitté. Cûstrin sera évacué après le payement du second tiers et Stettin après celui du troisième. Le^ places seront remises dans l'état dans le(|uel elles se trouvent, sans changement quelconque.
ART. y.
Sa Majesté l'Empereur des Français, roi d'Italie, continuera de solder les garnisons de ces trois forteresses, mais Sa ^lajesté 1(3 roi de Prusse s'engage en revanche à pourvoir à leur entretien pendant le temps qu'elles occuperont lesdites places. Les fournitures consisteront pour les vivres dans les objets ci-après qui sont déterminés sur le même pied que pour la garnison de Berlin.
Chacune de ces places ci-dessus restera constamment approvisionnée pour trois mois; à cet effet, on fera entrer dans le calcul des ressources pour l'approvisionnement les magasins qui appartiennent à l'armée française; mais l'administration prussienne remplacera les consommations à fur et à mesure qu'elles auront lieu, de manière qu'il y ait constamment dans la place un approvisionnement de troi^ mois.; il. §era
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dressé, à cet effet, pour chaque place, un état des approvisionnemenls nécessaires.
Sa Majesté le roi de Prusse exercera tous ses droits dans lesdites places; la justice y sera rendue en son nom, et les revenus publics y seront administrés pour son compte.
,\ compter de ce jour, Sa ^lajesté le roi de Prusse reprendra par ses a{][ents ladministration civile de toutes les provinces occupées par les armées françaises et lera également diriger l'administration des revenus publics et celle des domaines dans ces mêmes provinces. Les produits des divers impôts et ceux des domaines seront perçus pour le compte du Roi dans toutes les provinces qui lui ont été rendues par le traité de Tilsit.
ART. l3.
Les armées de Sa Majesté TEmpereur et Roi évacueront les provinces prussiennes de manière que trente jours après la ratification de la présente convention, il n'y ait plus dans les Etats du roi d'autres troupes françaises cpie celles qui resteront en garnison dans les (rois forteresses, conformément aux articles 7 et 8, jus([u'à l'entier payement des obligations .
ART. i4.
Conformément à l'article 7 de la convention du 12 juillet, le pays pourvoira à la subsistance des troupes jusqu'à l'entière évacuation.
L'article 8 de ladite convention relatif aux hôpitaux que l'armée française pourrait élre obligée de laisser sur le territoire prussien recevra sa pleine et entière éxecution.