Voir plus haut, p
L ENSEIGXEMENT PRIVE 293
Aucun document ne nous permet de dire qu'il y ait eu, ensuite, aucun refus d'autorisation définitive. Il est sûr que Tensemble des institutions et pensions subsista. Elles pullulèrent à tel point que, le 8 mars 1811, le grand-maître décida qu'aucune autorisation nouvelle ne serait accordée, avant que le recteur de l'Académie lui eût fait connaître « si l'école demandée peut nuire aux institutions déjà autorisées, et si la population de la commune l'exige ^ ».
On ne laissa pas les chefs d'institution et de pension libres de recruter leurs maîtres d'étude, précepteurs, répétiteurs comme ils l'entendaient. Par arrêté du Conseil de l'Université du 5 mai 1809, il fut établi à Paris, au chef-lieu de l'Université, un bureau central pour recevoir les déclarations des candidats à ces fonctions. Chaque candidat dut produire un certificat de bonnes mœurs, délivré par le maire et le curé ou par le recteur et les inspecteurs de l'Académie, et. en
1. Circulaire aux recteurs, Recueil de lois et règlements, t. V, p. 26i. Sur le pullulement des établissements privés, voici ce (jue disent les inspecteurs généraux envoyés à Lyon en 1809 : « Il se trouve à Lyon et dans sa banlieue un très grand nombre de pensions et d'écoles latines; quelques personnes le font monter à plus de deux cents. Sur ce nombre, 2i établissements sont seuls connus de l'autorité municipale. Deux écoles portent le titre de secondaires et en paraissent peu dignes; l'une n'a que des externes. Un ancien comédien de Lyon la dirige. Sur ces 24 pensions, (|ui oITrent en tout un peu plus de six cents élèves, 13 seulement sont bien notées. 11 y a une école de protestants dirigée par le président du consistoire de Lyon. Notre rapport particulier sur le personnel présentera des notes sur tous les individus que nous avons pu connaître. 11 y avait beaucoup de réformes à faire dans ce grand nombre de pensions et d'écoles latines, qui n'ont aucun surveillant, qui paraissent en général très faibles, et qui n'ont été établies (|ue par des motifs d'intérêt ou de spéculation sur la nourriture des élèves. » (Archs nat., F'' 1 365.)
oiitro, soit un grade de lUniversité, soit un certificat dexamen subi devant une commission nommée à cet effet dans chaque Académie '. Cette obligation fut étendue aux répétiteurs en exercice. Tous les bureaux de placement des répétiteurs, tenus par des particuliers, furent supprimés par arrêté du 19 du même mois 2.
Les chefs d'institution et de pension essayèrent de se dérober à l'article 104 du décret du 17 mars 1808, c^ui leur interdisait d'imprimer aucun prospectus ou programme sans l'autorisation du recteur. Une circulaire du grand-maître (10 août 1810) les rappela à Tordre^.
Dans leurs tournées, les inspecteurs généraux les invitèrent, de la part du grand-maître, à envoyer au lycée ou collège de la ville qu'ils habitaient ceux de leurs élèves qui étaient en état d'en suivre les cours. Le recteur de l'Académie d'Aix prit même, le 20 octobre 1810, un arrêté dans ce sens ^. Ces invitations individuelles furent transformées en une prescription générale par les circulaires du grand-maître des 12 octobre, d et 10 novembre 1810, où on lit que « le but de l'Université est l'uniformité dans renseignement». Le grand-maître, d'ailleurs, ne faisait que rétablir un ancien usage : (c Vous n'ignorez pas, disait-il, que, dans l'ancienne Université, tous les maîtres de pension étaient dans l'usage d'envoyer au collège leurs écoliers, dès qu'ils
1. A Paris, cette commission fut composée des inspecteurs généraux Despaulx (président), Yillar, Joubert, Baliand et Rendu. Le secrétaire était Laporte-Delalanne, « chef de la première section ». On a (Arch. nat., F^'' 33) le registre des procès-verbaux des séances de cette commission : ce sont des listes de répétiteurs admis, — sans sévérité, semble-t-il.