DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 1811 3O
quatre nouveaux lycées, et les deux lycées qui, dans cette ville, n'ont pas de pensionnaires (Charlemagne et Donaparte) seront mis en état d'en recevoir dans le cours de Tannée 1812.
Les institutions et pensions placées dans les villes où il y a un lycée ou un collège devront envoyer leurs élèves à ce lycée ou collège, et ne pourront « qu'enseii^ner les premiers éléments qui ne font pas partie do l'instruction des lycées ou collèges », et répéter les leçons du lycée ou collège.
Dans les villes où il n'y a ni lycée ni collège, les institutions ne pourront élever l'enseignement audessus des classes d'humanités, les pensions ne pourront l'élever au-dessus des classes de grammaire et des éléments d'arithmétique et de géométrie.
A compter du 1'^'" novembre 1812, « les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons au-dessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collège établi dans la même ville, ou dans la résidence du lycée, se trouverait au complet ». De plus, tous les élèves des institutions et pensions porteront l'uniforme des lycées.
Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques, il ne pourra pas y en avoir plus d'une par département; toutes celles qui existent en sus de ce nombre seront fermées à dater du 1"' janvier 1812, et leurs maisons et meubles saisis par l'Université. « Toutes ces écoles seront gouvernées par l'Université; elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et l'enseignement ne pourra y être donné que par des membres de l'Université étant à la dispo-
sition du grand-maître. » Il ne pourra y avoir d'école pcclésiastique que dans les villes où il y a un lycée ou un collège, et les élèves, qui porteront Ihabit ecclésiastique, devront être conduits au lycée ou au collège pour y suivre les classes.
Les préfets s'étaient plaints de n'avoir plus la surveillance des établissements administratifs : elle leur est rendue, comme un droit et comme un devoir, ou plutôt le décret (art. 3b) suppose quelle ne leur a jamais été ôtée. Ils inspecteront les lycées, collèges, institutions et pensions, soit eux-mêmes, soit par les sous-préfets.
Le décret s"étend longuement sur la « discipline et juridiction de l'Université ». Des peines sont édictées contre ceux qui enseignent publiquement et tiennent école sans autorisation : ils seront traduits en police correctionnelle et condamnés à une amende de cent à trois mille francs, <( dont moitié applicable au trésor de l'Université et l'autre moitié aux Enfants-Trouvés », « sans préjudice de plus grandes peines », s'ils sont trouvés coupables « d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt publics ». Si le procureur impérial néglige de poursuivi'e, l'autorité universitaire dénoncera l'infraction au procureurgénéral. Conformément au décret du 17 mars 1808, le grand-maître « fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves, et où l'enseignement sera dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'Université.
Quant à la rétribution, elle sera payée à l'Université par trimestre et d'avance, et les chefs d'institution et de pension enverront trimestriellement des états signés par eux, faute de quoi ou en cas de non-paiement ils
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seront poursuivis à la diligence du procureur impérial, « qui pourra ordonner la clôture de leur école ».
D'autres dispositions, fort détaillées, ont trait à la juridiction, à la hiérarchie, aux fondations et dotations. Il est aussi question de Tinstruction primaire qui, comme nous l'avons vu *, était replacée sous la surveillance des préfets, sous-préfets et maires.
Diverses mesures ultérieures complétèrent , en les aggravant, les dispositions rigoureuses de ce décret.
Presque tous les articles du règlement des lycées du 19 septembre 1809 furent rendus obligatoires pour les institutions et pensions, par les arrêtés des 11 janvier, 15 février et 18 mars 1812. « Jusque dans les plus petits pensionnats, dit Quichcrat , les exercices scolaires durent être annoncés au son du tambour... Alors nos barbistes prirent le chapeau à cornes et le frac bleu à collet et parements blancs. Ils marchèrent au pas; ils eurent caporaux et sergents-. » Le 10 mars 1812, Fontanes prescrivit l'exécution des articles relatifs au paiement de la rétribution dans une circulaire très rigoureuse^. Non moins rigoureuses furent ses instructions des 26 septembre et 3 octobre 1812 sur le degré d'enseignement dans les institutions et peu sions '\ Le 24 novembre 1812, le Conseil de l'Université interdit les distributions de prix dans les institutions et pensions des villes oîi il existait des lycées ou des collèges "\ « Défense, dit Ouicherat, de s'annoncer autrement que par des tableaux dont linscrip-