‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 28 sur 221 · Alexis Chevalier, p · texte numérisé non relu

Alexis Chevalier, p

2. Recueil de lois et règlements, t. 111, p. 34 à 42. — Dans les considérants de son arriHé . le préfet visa précisément cet article 8 de la loi du il (loréal an X, qui soustrayait les écoles

préfectoral, en date du 8 prairial an XII. leur interdit d'admettre des enfants des deux sexes '.

La loi du 11 floréal an X, qui supprimait en principe les écoles centrales, distinguait deux sortes d'établissements d'enseignement secondaire, les uns communaux ou privés, appelés Écoles secondaires, les autres d'État, appelés Lycées.

(c Toute école, disait l'article 6, établie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire. »

Le gouvernement les encouragerait « soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seraient le plus distingués, et par des gratifications aux cinquante maîtres de ces écoles qui auraient eu le plus d"élèves admis aux lycées ».

La grande nouveauté, c'était la suppression légale de la liberté de l'enseignement secondaire, qui, quoique restreinte par deux arrêtés du Directoire 2, subsistait légalement :

« Il ne pourra, disait la nouvelle loi, être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouverneprimaires privées à sa surveillance et inspection, et, en le citant, pour lui faire dire que toutes les écoles particulières étaient sous la surveillance et inspection du préfet, il en retrancha les mots : dont renseignement sera supérieur à celui des écoles primaires.

1. Citoyen français du 17 prairial an XII. Bibl. nat.. Le -jiQl'I, in-4.

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