‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 29 sur 221 · Voir plus haut, p. -i el · texte numérisé non relu

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ment. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulièi'es dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets. »

C'était l'annonce ou plutôt le commoncemeut de ce qu'on appellera le monopole universitaire. Parmi les orateui's du Tribunal, un seul critiqua cette disposition. Ce fut Duchesne, celui-là même qui plaida, en démocrate, la cause de l'enseignement primaire. Du moment que l'État ne peut ni ne veut salarier les écoles secondaires, « il faut, dit-il, que ses agents se bornent à une simple inspection de police sur les établissements; et il ne doit ni soumettre leur existence à son autorisation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'enseignement plus ou moins varié qu'on y observera ». La liberté produira l'émulation. <( Aucun avantage pour l'État ni pour les particuliers ne pourrait compenser les inconvénients d'un système de prohibition appliqué à la partie de l'instruction publique qui comporte le plus de libéralité dans les idées, et de liberté dans les moyens. Il faut donc y renoncer, pour se restreindre, quant aux écoles secondaires, aux simples encouragements qu'on jugera à propos de donner, soit aux communes, soit aux instituteurs, au lieu de fatiguer les unes et de repousser les autres par la diflîculté d'obtenir des autorisations qui deviendraient insensiblement de véritables privilèges. Les mômes motifs ne permettent pas d'attribuer aux préfets une inspection immédiate sur les écoles secondaires. Quelques-uns pourraient en abuser, soit pour réglementer l'enseignement d'une manière contraire aux vues et même aux forces de l'instituteur,

soit imposer d'autres conditions également nuisibles au succès de l'entreprise K »

Le tribun Challan, au contraire, loua la disposition relative à Tautorisation préalable : <( Le gouvernement, dit-il, en contractant des obligations envers les établissements particuliers, ne pouvait pas non plus les abandonner à une concurrence illimitée. En effet, il n"cst pas indifférent à l'ordre social que le dépôt des connaissances et des lumières qui doit influer sur un peuple entier puisse être confié sans précaution préalable. Établi par la loi, il ne doit pas être permis de l'altérer; d'où il suit qu'avant de former de pareilles entrepinses, elles doivent être examinées au moins sous le rapport de la moralité de celui qui s'y dispose; et, certes, il est moins fâcheux déprouver un refus d'autorisation que de voir fermer une école presque aussitôt qu'elle a été ouverte 2. »

Après avoir constaté que Duchesne avait été seul à craindre « l'influence du gouvernement sur les écoles secondaires tenues par des particuliers », Fourcroy fit cette déclaration : « Personnene doute que le gouvernement n'ait le droit et ne doive même compter parmi ses devoirs de surveiller tous les établissements d'instruction, de savoir quel genre d'instruction on y donne, s'il est d'accord avec le système général adopté, s'il n'est ni opposé ni contradictoire, de s'assurer de l'état des mœurs et de la bonne conduite des maîtres et des élèves. Il n'en est pas des écoles ouvertes au public, même dans des maisons particulières, comme des établissements ordinaires de commerce ou de manufacture. Il importe ici que les esprits de l'enfance

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