‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 32 sur 221 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

OU les instituteurs particuliers qui voudront établir des écoles secondaires présenteront leur demande au sous-préfet de l'arrondissement, qui donnera son avis : 1° sur la capacité et le moral des personnes proposées, soit pour la direction et manutention, soit pour l'enseignement; 2° sur les inconvénients et les avantages de l'établissement proposé, et adressera le tout au préfet, qui le transmettra, avec son propre avis, au conseiller dÉtat chargé de l'instruction publique, pour être soumis à l'approbation du gouvernement. »

Les préfets et sous-préfets inspecteront les écoles secondaires au moins une fois par an et « dresseront procès-verbal du nombre des professeurs et élèves qui s'y trouvent, ainsi que des autres circonstances propres à en faire connaître la tenue ».

On a vu que la loi n'autorisait l'ouverture d'aucune école secondaire sans l'autorisation du gouvernement. L'arrêté du 4 messidor an X aggrava cette disposition en rendant cette autorisation révocable chaque année : pourront seules conserver le titre d"ccoIes secondaires et être admises à concourir pour les avantages promis par la loi les écoles « qui se trouveront comprises dans les états arrêtés chaque année par le gouvernement pour chaque département ».

Un arrêté du 30 frimaire an XI ^ déchargea les préfets et sous-préfets d"une partie de cette surveillance, qui avait dû leur prendre beaucoup de temps, et, sous leur autorité, la confia aux maires.

Le même arrêté régla les conditions auxquelles des bâtiments nouveaux invendus, de préférence les anciens collèges, pourraient être mis à la disposition des communes ou des instituteurs particuliers pour y

l. Recueil de lois et règlements, t. II, p. 311.

établir des écoles secondaires. Les frais d'entretien, de réparation, comme ceux de premier établissement, seront à la charge des particuliers, sïl s'agit d'un établissement privé, et, « quant aux écoles secondaires fondées par les communes, les même frais pourront être acquittés, soit par le produit dune souscription volontaire, soit sur les bénéfices des pensions et réti'ibutions payées par les élèves, soit enfin sur les revenus libres de la commune ». De même, les frais d'instruction seront payés sur les pensions et rétributions. « En cas dinsuffisance, il pourra être fait chaque année, sur les revenus libres des communes, un fonds spécialement employé à augmenter le traitement des professeurs qui n'auront pas été convenablement rétribués. »

Le 19 vendémiaire an XII, un arrêté consulaire, portant règlement pour les écoles secondaires communales 1, fit intervenir le gouvernement dans la nomination des professeurs, par institution, près de chaque école, d"un « bureau dadministration » composé du sous-préfet, du maire, du commissaire du gouvernement près le tribunal d'arrondissement, de deux membres du conseil municipal, du juge de paix et du directeur. Ce bureau surveillait « toutes les parties de l'école, concurremment avec le chef de l'école qui avait le titre de directeur, et. pour chaque vacance dans le personnel enseignant ou dirigeant, présentait deux candidats, et le ministre de l'Intérieur, sur lavis du sous-préfet et du préfet, nommait l'un de ces deux candidats ».

Le même règlement autorisait l'établissement d'un pensionnat, au compte du directeur, d'accord avec le

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