LES LYCEES : ORGANISATION GENERALE 7U
principe : (( L'éducation publique appartient à l'État, car les familles particulières doivent être dirigées d'après le plan de la grande famille, qui les comprend toutes; il ne faut donc pas qu'à lïnsu de lÉtat une multiplicité d'instituteurs qui ne seraient pas suffisamment connus, et dont l'enseignement ne serait pas avoué, viennent joindre au danger d'occasionner de mauvaises études le danger plus grand de préparer de mauvais citoyens ' )>.
Au-dessus de renseignement secondaire communal ou privé, la loi du 11 floréal an X établissait un enseignement secondaire d'État, en des établissements, entretenus aux frais du trésor public, qu'elle appela Lycées 2, d'un nom qui n'avait jusqu'alors désigné que des établissements d'enseignement supérieur.
Sous un autre titre, ce n'est au fond qu'une extension de ce Prytanée ^ maison nationale d'éducation et d'instruction, en forme d'internat, dont les quatre collèges, en outre d'une préparation spéciale à diverses fonctions publiques, donnaient un enseignement à base aussi latine et classique cjne scientifique et moderne. Quatre collèges, ce n'était pas assez. Il fut décidé qu'il y aurait au moins un lycée par arrondissement de chaque tribunal d'appel. On y enseignerait « les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale et les éléments des sciences mathématiques et physiques ». Dans plusieurs lycées, il y aurait des pro-