Chabot et Charléty, p
2. Disons en passant qu'il fut question, à un moment, de créer un enseignement secondaire d'État pour les jeunes filles. On lit en efîet dans la Gazelle de France du 26 brumaire an XII (et les conditions de la presse périodique étaient telles alors qu'il est peu probable que cette note ne fût pas d'origine oflicieuse) : « On parle d'un projet tondant à établir des lycées pour l'éducation des jeunes demoiselles. L'administration, la direction de ces établissements et toutes les parties de l'ensei-
Quant à l'enseignement supérieur, la loi du 11 floréal an X maintint et développa le système des écoles spéciales : « Le dernier degré d'instruction, disait-elle (art. 23), comprendra, dans des écoles spéciales, l'étude complète et approfondie ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles ».
La môme loi portait qu'il pourrait e/reétab/i dix écoles de droit, dont chacune aurait quatre professeurs au plus, et trois écoles de médecine, ayant chacune huit professeurs au plus, et dont une serait spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer. Mais elle portait aussi qu'il y aurait quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacune; deux écoles d'arts mécaniques et chimiques, avec trois professeurs dans chacune; une école de mathématiques transcendantes, avec trois professeurs; une école spéciale de géographie, d'histoire et d'économie politique, avec quatre professeurs; une école des arts du dessin, en outre des trois qui existaient à Paris, Dijon et Toulouse, avec quatre professeurs. « Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le Conseil administratif de cet établissement. » Les professeurs devaient être choisis par le premier Consul sur une liste, formée à la première nomination, de deux candidats désignés, l'un par
gaernent en seraient confiées à des femmes d'un âge mûr, qui renonceraient au monde pour se livrer à Tinstruction de leurs jeunes élèves... •> (Parts sous le Corisulat, par Aulard,t. IV, p. 506.
l'Institut, l'autre par les inspecteurs généraux, et, aux nominations suivantes, de trois candidats présentés, l'un par l'Institut, l'autre par les inspecteurs généraux, le troisième par les professeurs de l'école.
11 y aurait en outre, dans une des places fortes de la République, une école spéciale militaire, composée de cinq cents élèves des lycées, formés .en bataillon, dont deux cents élèves nationaux (boursiers), et placés sous les ordres du ministre de la Guerre. Les professeurs seraient nommés immédiatement par le premier Consul.
A la fin de leurs études de lycée, les élèves nationaux subiraient un examen, d'après lequel un cinquième d"entre eux serait placé dans les diverses écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus, de deux à quatre années, aux frais de la République.
Les dispositions relatives aux écoles spéciales furent généralement approuvées par les orateurs du Tribunal. L'un d'eux, Chassiron, aurait voulu que l'agriculture fût l'objet d'un enseignement particulier. Non, répondit Fourcroy, « parce que, comme science, elle est l'application de plusieurs de celles qu'on enseigne dansles autres écoles spéciales, et, comme art, c'est aux champs, c'est en maniant et en dirigeant la charrue qu'on en prend et qu'on en donne des leçons ' ».
L'objection fondamentale, celle que suggère le principe même des écoles spéciales, cette division, ce morcellement de la science et de l'enseignement, ne fut même pas formulée. Mais Fourcroy y répondit en ces termes remarquables : « Toutes ces écoles spéciales nouvelles seront placées près de quelques