LA CONVENTION ET LE DIRECTOIRE
des programmes et des règlements pour les Écoles centrales '.
D'autre part, la Constitution de Tan III, loin d'établir aucun monopole scolaire au profit de l'État, avait, pour ainsi dire, proclamé la liberté d'enseignement, par cet article 300 : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts ».
Mais quand Napoléon Bonaparte arriva au pouvoir, cette liberté d'enseignement, qui n'avait profité, semble-t-il, qu'aux monarchistes et aux catholiques, n'était plus intacte. A la suite du coup d'État du 18 fructidor, le Directoire l'avait révolutionnairement suspendue, ou du moins restreinte par deux arrêtés, l'un du 27 brumaire an VI, l'autre du 17 pluviôse suivant.
Par l'arrêté du 27 brumaire an M, « considérant qu'il est de son devoir de l'aire prospérer, par tous les moyens dont il peut disposer, les diverses institutions républicaines, et spécialement celles qui ont rapport à l'instruction publique », le Directoire décidait qu'à compter du l^" frimaire suivant « les citoyens
professeurs des Écoles centrales, du 20 fructidor an V et du 17 vendémiaire an VII, dans le Recueil de lettres circulaires du ministre de l'Intérieur, t. I, p. xxx et 208. Bibl. nat., Lf 132/0, in-4°.
1. On trouvera dans Albert Duruy, Ulnslruction publique et la Révolution, p. 284, 301, 427 et 433, des renseignements et des textes sur l'aclivilé de ce Conseil, d'après les Arch. nat., F*'', 1141. (Ce carton ne contient plus ces textes. Une noie y incluse indique qu'ils ont été transférés dans le carton F'"', 1344", où je n'ai trouvé que quelques réponses des Ecoles centrales ix un questionnaire du Conseil d'instruction publique.)
non mariés et ne faisant point partie de Tarmée, qui désireraient obtenir de lui, des ministres, des administrations, des régies et établissements de toute espèce dépendant du gouvernement, soit une place quelconque, sïls n'en occupent point encore, soit un avancement dans celle dont ils sont pourvus, seraient tenus de joindre à leur pétition leur acte de naissance et un certificat de fréquentation de l'une des écoles centrales de la République », et que « ce certificat devrait contenir des renseignements sur Tassiduité du candidat, sur sa conduite civique, sur sa moralité, sur les progrès qu'ils a faits dans ses études ». Quant aux citoyens mariés qui solliciteraient une place, de quelque nature quelle fût, militaire ou autre, s'ils avaient des enfants en âge de fréquenter les écoles nationales, ils devaient joindre à leur pétition un certificat desdites écoles.
Ainsi, depuis l'an VI, les élèves des écoles privées ne pouvaient plus devenir fonctionnaires de TÉtat.
Par l'arrêté du 17 pluviôse an Yl, le Directoire établit une surveillance des écoles privées qui n'avait été autorisée formellement ni par la loi du 3 brumaire an IV ni par la Constitution de lan III.
Cependant l'article 356 de cette Constitution disait que (c la loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sécurité et la santé des citoyens ». Le Directoire considéra que cet article lui <( imposait l'obligation de surveiller les écoles particulières, les maisons d'éducation et pensionnats, comme faisant une partie importante des professions qui intéressent les mœurs publiques ». Il considéra aussi que la loi du 21 fructidor an III (articles 17 et 19) avait conservé aux administrations