‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 77 sur 221 · PROPOS DE NAPOLEON AU CONSEIL D ETAT · texte numérisé non relu

PROPOS DE NAPOLEON AU CONSEIL D ETAT

Champagny, reprit les objections souvent formulées pendant la Révolution : « Un tel corps nacquerrait-il pas un jour une puissance morale et politique dans l'État, qui le rendrait presque maître de l'opinion, dominateur de toutes les familles? Avec une telle force, devenu si nécessaire, ne pourrait-il devenir indépendant? L'unité du corps enseignant ne le conduirait-elle pas à une sorte de despotisme dans renseignement? » Et il rappelait « combien nos corps enseignants ont repoussé avec obstination les idées de Descartes, les découvertes de Locke, les nouvelles connaissances de la physique et de la chimie ». 11 concluait à la création de « trois ou quatre grandes universités rivales ou plutôt émules ».

La note de Portalis et celle de Champagny furent communiquées à Fontanes, président du Corps législatif, qui répondit de vive voix : « Sire, si nous avions à agir sur une société homogène et vivant de ses traditions anciennes, je dirais : Ces objections sont invincibles. Mais au lendemain dune révolution, au sortir de l'anarchie, et en présence de partis hostiles, il faut, dans renseignement comme en toutes choses, l'unité de vues et de gouvernement. La France a besoin, pour un temps du moins, d'une seule Université, et l'Université, d'un seul chef. » — « C'est cela, répliqua l'empereur, vous m'avez compris '. »

1. Ambroisc Rendu cl l'iniversUé de France, p. 33. Cette conversation ne nous est connue que pur le récit qu'Anibroise Rendu en fit à son fils, tenant lui-môrne ce récit de Fontanes. Les notes de Portalis et de Champagny nous sont connues par le même livre.

Napoléon se borna à faire 'consacrer le principe du monopole et de la création d'un corps enseignant par une loi très courte, celle du 10 mai 1806, ainsi conçue :

1. Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de renseignement et de l'éducalion publics dans tout l'Empire.

2. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

3. L'organisation du corps enseignant sera présenté, en forme de loi, au Corps législatif, à la session de 1810.

Nous n'avons pas, pour cette loi comme pour la loi du 11 floréal an X, les discours qui furent prononcés au Tribunal : il ne discutait plus qu'à huis clos et en sections. Nulle trace ne subsiste de cette discussion. Devant le Corps législatif, le tribun Fréville parla au nom de la section de l'intérieur du Tribunal. Son discours, que nous avons S n'est qu'un vague et insignifiant éloge du projet de loi.

L'exposé des motifs, par Fourcroy -, n'est pas sans intérêt

Le projet, dit-il tout d'abord, « n'a pas pour objet de détruire, mais de consolider les institutions nouvelles, d'en lier entre elles les diverses parties, d'en établir, d'une manière invariable, les rapports nécessaires avec radministration générale >'.

1. 11 a été reproduit dans li^s Archives parlementaires, 2" série, t. IX, p. 414.

2. Bibl. nat., Le 50/279, in-S, ol Recueil de lois cl règlements, l. III, p. 145 cl suiv.

LOI in: 10 MAI 18(^0 105

Ces « institutions nouvelles », c'étaient surtout les lycées, en butte à tant de critiques. Fourcroy réfute ces critiques, dont quelques-unes sont des calomnies, comme quand on dit « que ces établissements ont uniquement pour but de faire des hommes de guerre ». « Si une partie des formes militaires a été introduite dans les lycées, c'est qu'on a reconnu combien ces formes étaient favorables à l'ordre, sans lequel il n'y a point de bonnes études. On a aussi pensé que les exercices militaires, employés sobrement et dans les dernières années de l'éducation, auraient le double avantage, et de développer les forces des élèves, et de les accoutumer au port et au maniement des armes, ce qui abrège leur travail et accélère leur avancement, lorsque la loi de la consci'iplion les api)elle au service de l'État. "

On prétend aussi que, dans les lycées, l'étude des mathématiques est « exclusive », et qu'elle y nuit aux études classiques. Non, i^épond Fourcroy; mais « le gouvernement a jugé que l'étude des sciences mathématiques et physiques était le complément de toute éducation libérale, soit parce que ces connaissances sont dune utilité immédiate dans beaucoup de conditions de la vie, soit parce qu'elles étendent la sphère des idées, et qu'elles donnent la clef dune foule de phénomènes que nous offrent à chaque pas la nature et la société, et dont il est honteux de ne pouvoir se rendre compte ».

Les malveillants disent encore qu'il n'y a dans les lycées ni religion ni mœurs : « Qu'ils ouvrent la loi sur les lycées ', et ils verront que les devoirs religieux

1. Erreur ou illusion. L;i loi du 11 lloréal an X n'introduisait pas la religion dans les lycées. Voir plus haut, p. S3.

lOG FONDATION RE L UNIVERSITE IMPERIALE

y sont prescrits crune manière spéciale, que les exercices religieux, recommandés par les règlements, sont confiés au soin d'un aumônier attaché à chacun de ces établissements; ils verront quelles précautions ont été prises, quelle surveillance établie pour écarter de la jeunesse tout ce cjui pourrait tendre à corrompre ses mœurs, dont l'ordre et la discipline sont là, plus que partout ailleurs, une sûre garantie. »

Mais qui sont ces malveillants qui poursuivent ainsi les lycées de leur haine et de leurs calomnies? Fourcroy les voit dans <c une espèce d'incrédules que l'évidence même ne peut pas convaincre, parce qu'ils ont intérêt à ne pas croire ce dont vous leur offrez la preuve ». « Tels sont ceux, ajoute-t-il aussitôt, qui, sans mission et sans talents, se sont accoutumés à exploiter l'éducation de la jeunesse comme une propriété exclusive, et, craignant une concurrence dangereuse et une comparaison cfui mettrait leur nullité au grand jour, regardent comme des ennemis personnels tous ceux qui courent la même carrière. »

Ces chefs d'institutions et de pensions, dont Fourcroy dénonce ainsi la malveillance, peut-on abandonner l'éducation des fonctionnaires (par exemple) à leur insouciance ou à leurs caprices? Non, dit Fourcroy. C'est pour le gouvernement un droit et même un « devoir sacré » d'intervenir : 1° en donnant directement, lui-même, l'instruction, ne fût-ce que pour former des fonctionnaires publics; 2° en surveillant, en dirigeant les écoles particulières. On évitera ainsi « le danger des systèmes et des fausses doctrines ». « L'instruction deviendra partout uniforme et complète. » Enfin il définit ainsi la future Université : « En se proposant d'établir, sous le nom d'Université impé-

LOI DU 10 MAI i806 167

riale, un grand corps qui, sous plusieurs rapports, pourra être comparé à l'ancienne Université de Paris, le gouvernement entend le constituer sur un plan plus vaste; il veut faire marcher également dans tout l'empire les diverses parties de l'instruction; il veut y réunir à l'autorité d'une ancienne institution la vigueur et le nerf d'un établissement nouveau; il la veut, non plus circonscrite, comme autrefois, dans les murs de la capitale, mais répandue sur toute la surface de l'empire, aj'ant partout des points de contact et de comparaison, soumise à linfluence générale d'une même administration, maintenue par une surveillance continuelle, préservée par les règlements de la manie des innovations et des systèmes, mais aussi affranchie de cet esprit de routine qui repousse tout ce qui est bon uniquement parce qu'il est nouveau ».

Était-ce là vraiment le monopole universitaire? Le projet de loi disait bien, article P"", que le nouveau corps serait chargé exclusivement de renseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire. Mais, dans l'exposé des motifs, en résumant le projet, Fourcroy n'avait pas répété ce mot exclusivement, et on voit qu'il ne parlait que de surveiller les maisons privées, non de les supprimer'. C'est que déjà, faute d'un personnel assez nombreux, apparaissait l'impossibilité dun monopole vraiment exclusif. On ne put jamais, comme on le verra, qu'en poser le principe.

1. Dans son Histoire criliquc ellt'ijislalivedc l'instruction publique (Bibl. nat., Inv. R. 49 088), t. H, "p. 98, H. de Riancey, parlant de cette omission du mot exclusivement dans le rapport de Fourcroy, en conclut que le Corps législatif ne sut pas ce qu'il votait. Cette conclusion ne me parait pas admissible, puisque le mot exclnsivenient se trouvait dans le projet de loi, projet si court que chaque membre du Corps législatif le lut certainement.

On a remarqué que l'article troisième et dernier de la loi du 10 mai 1806 annonçait, pour la session de 1810, le dépôt d'un projet de loi pour organiser le corps universitaire. Pourquoi ajourner à quatre ans l'application de mesures qu'on recommandait comme si utiles? En réalité Napoléon n'entendait pas retarder aussi longtemps l'organisation, mais la faire à son heure et à son gré, placer enfin le Corps législatif en présence d'un fait accompli. Fourcroy, dans l'exposé des motifs, laissa entendre qu'il en serait ainsi : « D'après le troisième article du projet, dit-il, c'est dans la session de l'an 1810 qu'il (le gouvernement) vous soumettra l'organisation générale du corps enseignant, qui, avant d'êlre soumise à votre sanction, aura déjà commencé à recevoir celle de ï expérience ». Ainsi fut annoncée, en termes voilés, l'organisation de l'Université par simple décret, et, quand vint l'année 1810, Napoléon ne songea même plus, étant devenu maître absolu, à soumettre cette organisation au Corps législatif.

Dès que la loi eut été votée, Napoléon dicta ' à Fourcroy les bases d'une rédaction nouvelle, qui, discutée au Conseil d'État à la fin du mois de mai 1806, fut adoptée le 4 juillet suivant-. Survint la guerre de Prusse, qui fit tout ajourner. Le 28 janvier 1808, Napoléon dicta une autre note ^ dans laquelle il demandait à Fourcroy une nouvelle rédaction, où seraient ajoutées les Facultés de théologie. Il y eut

1. Nous n'avons pas celte diclôe, mais nous en connaissons l'existence par Pelet (de )a Lozère), Opinions de Napoléon, p. 137 et suiv.

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