‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 80 sur 221 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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irl ORGANISATION HE L CNIVF.RSITK IMPERIALE

che de celui des collèges »; « les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes cjue celles des institutions », et les « petites écoles », écoles primaires, tenues par des particuliers.

Pour remplir n'importe quelle fonction dans l'Université, qu'il s'agît des établissements d'État ou des établissements privés, il fallait posséder un ou plusieurs des trois grades conférés par les Facultés ; baccalauréat, licence, doctorat. Mais pour l'obtention du premier de ces grades (qu'on devait posséder pour aspirer aux deux autres) on exigea ce qu'on appela plus tard le stage scolaire. C est l'article 18 du statut pour les Facultés des lettres et des sciences du 16 février 1810 : « Pour être admis à l'examen, tout aspirant justifiera qu'il a fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement aura été formellemenl autorisé*. »

Mais il y eut une exception en laveur des institutions « qui auraient pour objet spécial de préparer les jeunes gens à Tétat ecclésiastique » (petits séminaires). Le Conseil de l'Université arrêta (23 juin 1809) qu'elles pourraient être assimilées aux lycées en ce que leurs élèves seraient admis à se présenter au baccalauréat

1. Registre du Conseil de rUniversilé, aux Archives nalionalcs. Le stage scolaire fut exigé tant que dura le monopole universitaire, c'est-à-dire jusqu'à la loi Falloux (1850). « L'ordonnance du 17 octobre KS21 réduisit à une année de philosophie la justification à produire (art. 1"), condition qui fut confirmée par l'arrêté du 0 mai 1830; mais cet arrêté reposait sur la règle que nul ne pouvait être admis en philosophie sans avoir fait une année do rhétorique. » (Gréard, Le baccalauréat cl l'enseiiincment secondaire. Bihl. uni.. 8" l«. 7000.)

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« en rapportant un certificat de deux années d'études faites dans Icsdites institutions ». (C'était une mesure provisoire, et ce privilège fut retiré aux écoles secondaires ecclésiastiques par arrêté du Conseil de l'Université du 23 novembre 1810.)

Voici les grades exigés par les diverses fonctions, tant privées que publiques :

Maîtres d'études (dans les lycées) et maîtres de pension : baccalauréat es lettres;

Chefs d'institutions ' ; baccalaun-at es lettres et es sciences;

Principaux et régents de collège, agrégés (sorte de professeurs suppléants 2) et professeurs de sixième, cinquième, quatrième et troisième dans les lycées; baccalauréat es lettres, s'ils enseignent les langues, es sciences, s'ils enseignent les mathématiques;

Agrégés et professeurs de seconde et de première dans les lycées : licence es lettres ou es sciences, selon leur enseignement;

Agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées : doctorat es lettres ou es sciences ;

Censeurs : licence es lettres êtes sciences;

Proviseurs : doctorat es lettres et baccalauréat es sciences ;

Professeurs de Faculté et doyens : doctorat selon leur enseignement.

1. Y compris les >< directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques " (Arrêté du Conseil de rUniversité du 3 octobre 1809).

2. Les maîtres d'études pouvaient recevoir ce titre d'agrégé et devenir professeurs supplémentaires. Ainsi, au lycée de Nantes, en 1808 et en 1809, les six maîtres d'études sont chacun chargés de faire une classe. {Le Livre d'or du Centenaire du lycée de Nanirs. p. fi3.)

Les institutcui-s primaires devaient être diplômés par le grand maître '.

Les répétiteurs, précepteurs, maîtres d'études dans les pensionnats ou institutions devaient avoir un des trois grades universitaires, ou, provisoirement, un certificat délivré par une Commission.

Le personnel enseignant privé était donc assimilé, pour les conditions de grades, au personnel des lycées et collèges. Mais le décret du 17 septembre 1808 décida que, pour les uns et les autres, et pour « la première formation », ces conditions ne seraient exigées qu'à dater du 1«"^ janvier 1815, et que o tous les individus qui ont exercé pendant dix ans des fonctions dans l'instruction publique pourront recevoir du grandmaître le diplôme du grade correspondant aux fonctions qu'ils remplissent )^ L'exigence des grades n'exista donc, pendant lEmijire, que sur le papier.

Ce n'est même pas assez dire, puisque les grades furent conférés, sans épreuve ni examen quelconque, à presque tous ceux qui en avaient besoin. Non seulement les professeurs des lycées et des collèges purent recevoir ainsi les grades correspondant à leurs fonctions, mais un arrêté du Conseil de l'Université du 23 mai 1809 autorisa la collation : 1*^' du grade de docteur es sciences aux membres de la première classe de Tlnslilut, aux professeurs de l'École polytechnique, du Muséum d'histoire naturelle, aux professeurs de science du Collège de France ; 2° du grade de docteur es lettres aux membres des seconde et troisième classes de l'Institut, aux professeurs de lettres du collège de France; S-^ d'un de ces deux

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