HIERARCHIE ET GRADES 17S
grades, selon la science où chacun a été employé, aux membres du Conseil de TUniversité, aux inspecteurs généraux, aux recteurs, aux inspecteurs d'académie ; 4° du grade de licencié es sciences aux répétiteurs de l'École polytechnique'.
Par un autre arrêté du même Conseil, en date du 22 août 1809, des avantages analogues furent accordés aux membres de l'enseignement privé, à condition d'avoir professé pendant dix ans. S'ils avaient professé dans une école où l'enseignement était complet, on pouvait leur conférer : 1° le grade de bachelier es lettres, aux professeurs de sixième, cinquième et quatrième; 2° celui de licencié aux professeurs de troisième et de seconde: 3" celui de docteur aux professeurs de rhétorique; 4" celui de docteur es lettres ou es sciences aux professeurs de philosophie; a'^ celui de docteur en théologie aux professeurs de théologie. Les professeurs des établissements où l'enseignement était incomplet n'avaient droit qu'au grade de bachelier.
Loin donc d'être gêné par l'exigence des grades, l'enseignement privé, sous le régime de l'Université impériale, y gagna en prestige et en autorité, puisque son personnel eut l'avantage d'obtenir sans examen,
1. Cet arrêté fut pris sur le rapport de Cuvier, qui exposa <■ qu'un assez grand nombre de personnes instruites et même célèbres, qui ont des emplois dans l'instruction publique, mais qui n'appartiennent pas à l'Université impériale, demandent des diplômes de jirades, quoi([u'ellos n'aient pas été graduées autrefois ». (Registre du Conseil de l'Université, aux Archives nationales.) Sur la proposition du même Cuvier, le 18 novembre 1808, le Conseil avait arrêté « à l'unanimité que chacun de ses membres prendrait le diplôme de docteur dans une faculté ([uelconque, et paierait le droit exigé pour ce diplôme ». [Ibid.)
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et quelle que lut sa capacité, ces grades lîiômes que Ton faisait semblant d'exiger de lui et dont l'obtention, si aisée, l'égalait aux professeurs des lycées et collèges.
Quant aux séminaires, une condition de grade aurait pu gêner beaucoup la concurrence qu'ils firent aux lycées. Je veux parler du décret du 9 avril 1809, qui portait que, pour être élève dans un séminaire, il fallait être pourvu du diplôme de bachelier es lettres. Le Conseil de l'Université arrêta, le 23 juin suivant, que, jusqu'à l'organisation des Facultés, ce diplôme serait délivré aux séminaristes sur un certificat d'études délivré par les professeurs du séminaire, et qu'ils ne paieraient que les droits de diplôme, dont ils pourraient même être dispensés, en tout ou en partie, sur la demande motivée de l'évêquc.
Les chefs d'institution et de pension, dont la place était marquée dans la hiérarchie universitaire, étaient soumis aux mêmes peines disciplinaires que les autres membres de TUniversité.
Les pensions et institutions étaient soumises à l'inspection des inspecteurs généraux, des recteurs, des inspecteurs d'académie. « Sur la proposition des recteurs, lavis des inspecteurs, et d'après une information faite par les Conseils académiques, le grandmaître, après avoir consulté le Conseil de l'Université », pouvait « faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que propose l'Université ». 11 devenait donc très difficile, sous le régime de l'Université impériale, de fermer un établissement scolaire privé, plus difficile que sous le régime où la liberté de l'enseignement était inscrite dans la loi, si
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difficile môme, on le voit, et pour des griefs si graves et si rares, qu'en vérité on peut presque dire, sans paradoxe, qu'un monopole universitaire, ainsi tempéré par la loi même qui le proclamait, assurait la liberté de l'enseignement plus qu'il ne la ruinait. Sans doute le décret du 17 septembre 1808 portait que « tout établissement quelconque d'instruction, qui, au 1^'' janvier 1809, ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître cesserait d'exister >. Mais, en fait, je n'ai trouvé nulle part la preuve qu'à cette époque auciui de ces établissements ait été supprimé.
Aussi bien, ce n'est pas de cette surveillance et inspection, non plus que de la nécessité de soumettre leurs prospectus et programmes au recteur, ni d'écrire les mots : Université impériale en tête ^de leurs actes ou au-dessus de leur porte, ce n'est pas de ces obligations, qui leur ajoutaient plutôt du prestige, que se plaignaient les chefs d'institution et les maîtres de pension, ce n'est même pas cela, si on va au fond des choses, que l'on dénonçait sous le nom de monopole universitaire. Ce qui paraissait vexatoire et odieux, c'était la fiscalité nouvelle imaginée au profit de l'Université et de l'état, au détriment des écoles privées.
Et d'abord, les chefs de ces écoles devaient avoir un brevet du grand-maître, renouvelable tous les dix ans, pour lequel ils payaient, la première fois et à chacjue renouvellement : les maîtres de pension, 200 francs dans les départements et 300 francs à
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Paris; les chefs d'institution. 400 francs et 600. Ils devaient payer, au l'"" novembre de chaque année, le quart de cette sommet Les instituteurs primaires n'étaient tenus qu'à un droit de sceau de 3 francs une fois payés ^.
Cet impôt n'était payé qu'une fois tous les dix ans; mais chaque année il était « prélevé, au profit de l'Université et dans toutes les écoles de l'Empire, un vingtième^ sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction ». On semblait n'imposer ainsi que les frais d'études. Le décret du 17 septembre 1808 aggrava ces conditions, en décidant qu'on paierait le vingtième de la « pension » exigée pour chaque élève, et, ce qui fut bien plus dur encore, que, pour les élèves à demi- pension, pour les externes et pour les élèves gratuits, la rétribution serait (( égale à celle que paient les pensionnaires de l'établissement où ils sont admis ».
Aizisi, si la pension était île 800 francs, la demipension de 300 et l'externat de 100, le maître de pension devait payer 40 francs par externe, 40 francs par demi-pensionnaire, 40 francs par pensionnaire. Un chef d'institution, par exemple, qui avait 10 pensionnaires payant 8 000 francs, 10 demi-pensionnaires payant 3 000 francs, et 20 externes payant 2 000 francs, soit 13 000 francs de recette totale et brute, devait payer à l'Université une rétribution de 1 600 francs, ce qui lui enlevait peut-être le tiers ou la moitié de son bénéfice.