Décision du Conseil de rUniversité du 4 novembre
2. Cette décision relative aux instituteurs primaires fut prise sous la forme d'un avis du grand-maître publié dans le Moniteur, Voir le Recueil des lois et règlements, t. IV, p. 41.
3. Dans les premières rédactions du projet , on n'exigeait qu'un vingt-cinquième.
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Quant aux maisons d'éducation où il n"y aurait que des externes, par une mesure plus dure encore et qui dut les écraser, le Conseil de l'Université arrêta que la rétribution payée pour ces externes serait établie d'après le prix payé dans les établissements auxquels l'établissement on. cause serait assimilé, et que cette assimilation serait faite par le Conseil académique.
Cette rétribution fut exigée à partir du l''' novembre 1808, quoique le privilège exclusif di; l'Université ne dût entrer en vigueur qu'à partir du l""'' janvier 1809 1.
C'est cela, et presque uniquement cela, que l'on appela alors monopole universitaire et que l'on dénonça bientôt comme odieux.
Sans qu'il y ait eu de décision expresse, les écoles primaires furent exemi)tées de la rétribution ^.
Les personnes qui furent autorisées à ouvrir un cours d'enseignement supérieur durent payer une rétribution annuelle fixe de oO francs, si le cours
1. Décret du 17 septembre 1807, art. 2 : « A dater du 1"" janvier 1809, l'enseignement puljlic dans tout l'empire sera confié exclusivement à l'Université ». — Art. 50 : " Les rétributions mentionnées aux litres précédents seront exigibles à dater du 1" novembre 1808 ».
2. Cela résulte implicitement de l'avis du grand-mailre inséré au Moniteur. Voir Recueil des lois et règlements, t. IV, p. 41. Mais le fait n'est pas douteux. Une décision du Conseil de l'Université du 3 février 1809 rappela formellement que l'Université n'exigeait pas de rétribution des élèves des écoles « purement primaires », et l'exigea des élèves qui recevaient l'instruction primaire « dans l'enceinte d'un collège, d'une institution ou d'une pension ». Par une instruction du grand-maître en date du 16 août 1810 la rétribution ne fut exigée ni des élèves des classes primaires des collèges communaux ni des élèves j)rimaires de ceux des instituteurs primaires (jui seraient autorisés à avoir (|uel([ues élèves « latinistes ».
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était relatif aux sciences et aux lettres, et de 100 francs, si c'était un cours de droit ou de médecine '.
Voilà pour l'enseignement privé.
L'enseignement de l'État est donné ou dirigé par un personnel hiérarchisé comme l'armée, du maître d'études au grand-maître, lequel nomme tout ledit personnel. « Nul, disait le décret constitutif, ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures. » Mais ce serait seulement (c après la première formation », et, en fait, cela ne fut pas appliqué.
La loi du 11 lloréal an X avait édicté qu'après la première formation des lycées les proviseurs, censeurs, procureurs devraient être mariés ou l'avoir été. Le décret du 17 mars 1808 porte qu'après la première formation, les proviseurs, censeurs et régents des collèges, maîtres d'études « seront astreints au célibat et à la vie commune ». Voilà bien la « corporation laïque » qu'avait rêvée Napoléon! — Seuls les professeurs des lycées peuvent être mariés.
Aucune femme ne peut être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées. On ne permet que les visites des mères et tantes d'élèves.
Tous les membres de l'Université doivent porter le même costume : « Ihabit noir, avec une palme brodée
1. Délibération du Conseil du 7 avril 1809 et instruction du grand-maître du 26 février 1810. Le 5 janvier 1813, le Conseil exprima l'avis que cette rétribution devait être exigée en entier, même si le cours ne durait pas toute Tannée, et que les autorisations ne devaient être données qu'individuellement.
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en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine ». Les régents et professeurs font leurs leçons « en robe d'étamine noire », et portent, sur l'épaule gauche, « la chausse, qui varie de couleur suivant les Facultés, et de bordure seulement suivant les grades ».
Les membres de la << congrégation laïque » ne doivent pas seulement s'engager « à l'étroite observation des statuts et règlements de l'Université; ils doivent aussi obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour le service de l'empereur et pour le bien de renseignement, comme les anciennes congrégations religieuses devaient obéissance à leur supérieur, pour le service de Téglise et pour le bien de la religion. Ils ne peuvent quitter le corps qu'avec l'agrément du grand-maître. Si le grand-maître refuse et si le membre qui veut partir persiste, il devra faire « trois demandes consécutives, réitérées de deux en deux mois ». Après quoi seulement, le grand-maître sera tenu de lui délivrer un exeat. Celui qui quitte sans avoir rempli ces formalités est rayé du tableau de l'Université, cest-à-dire qu'il devient « incapable d'être employé dans aucune administration publique».
La délation est imposée aux membres de TUniversité, tout comme aux ministres du culte : ils sont " tenus d'instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes des corps enseignant dans les établissements d'instruction publique ».
Les « peines de discipline », dont la première est toute militaire, sont : 1° les arrêts; 2° la réprimande en présence d'un Conseil académique; 3" la censure
en présence du Conseil de lUaiversité; 4° la mutation pour un emploi inférieur; 5' la suspension de fonctions; 6" la réforme ou la retraite avant i'àgc ; 7" la radiation du tableau de TUaivcrsité, avec l'exclusion des autres fonctions publiques. Ces deux dernières peines ne peuvent être infligées que par le Conseil de l'Université. Les cinq premières sont infligées par le grand-maître, mais il ne peut transférer un fonctionnaire d'une académie dans une autre qu'en prenant l'avis de trois membres du Conseil de l'Université.
11 y a des titres honorifiques, et destinés à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l'enseignement ». Ces titres sont au nombre de trois : 1" les titulaires de l'Université; 2'^ les officiers de l'Université; 3" les officiers des Académies.
Les traitements du personnel des lycées sont les mêmes que sous le régime de la loi de l'an X. Ceux des nouveaux fonctionnaires sont réglés par différents statuts et règlements (le tableau complet en est à faire). Ceux des régents et maîtres de collèges ne sont pas à la charge de l'État : l'empereur les règle et arrête en Conseil d'État, sur l'avis du Conseil de l'Université et le rapport du ministre de l'Intérieur, et ils sont classés parmi les dépenses fixes et ordinaires des villes '.
Après trente ans de service, les membres de l'Université peuvent être « déclarés émérites », et obtenir une pension de retraite qui, après ces trente ans de service, est égale aux trois quarts du traitement fixe et, après trente et un ans de service, égale à la totalité du traitement fixe, sur lequel traitement aura été