CONSTITUTION DE L'AN VIII
« Qu'est-ce que votre Proclamateur-Electeur? l'ombre d'un roi, un roi fainéant, un cochon à l'engrais de quelques millions. » Sieyès comprit que son rôle politique était fini. Il ne s'agissait plus d'être chef d'empire, il fallait reprendre désormais l'attitude d'un spectateur sceptique et de plus en plus désabusé. Cependant une partie des idées de Sieyès fut conservée dans le projet de constitution adopté. En moins d'un mois tout était terminé. Les commissions, après un travail
Fig. dO. — Siejës. D'aprèe an docoiueut du temps.
préliminaire, se réunirent aux Conseils et arrêtèrent le texte définitif. Bonaparte posait les questions et concluait.
La constitution de l'an VIII, arrêtée dans la nuit du 12 au 13 décembre (21 au 22 frimaire), fut promulguée le 25 décembre (24 frimaire an VIII) ; elle devait être soumise t\ la sanction du peuple.
La constitution de l'an VIII avait 95 articles, répartis en sept titres : 1" de l'exercice des droits de cité; 2" sénat conservateur; 3° pouvoir législatif; 4° gouvernement ou pouvoir exécutif; 5" tribunaux; 6° responsabilité des fonctionnaires publics ; 7" dispositions générales. Dans ce dernier titre étaient compris certains articles d'après lesquels la liberté personnelle, le droit de pétition, l'inviolabilité du domicile, la faculté pour le gouvernement de suspendre la constitution dans le cas de révolte à main année ou de trouble menaçant la sûreté de l'État, la consécration de la vente des biens nationaux, étaient solennellement proclamés. A certains égards ces dispositions fondamentales tenaient lieu de la déclaration des droits de l'homme qu'on ne retrouvait point dans la constitution de l'an VIII.
Napoléon avait emprunté diverses choses à Sieyès, principalement les listes de notabilités avec les restrictions suivantes : 1" Les listes de notabilités ne seront dressées qu'en l'an IX, et le pouvoir exécutif pourra, en l'an VIII, choisir directement les fonctionnaires ; 2" tous les fonctionnaires seront choisis dans les listes de notabilités ; 3° ces listes seront revisées tous les trois ans.
D'après la constitution de l'an VIII, nul ne put être considéré comme citoyen qu'à 21 ans révolus. Il fallait en outre qu'il résidât depuis un an sur le territoire de la République française. La condition de domestique privait des droits d'électeur.
Le pouvoir législatif était divisé entre trois assemblées :
1° Le Tribunat, composé de 100 membres choisis par le Sénat sur la liste de notabilités nationales. Ils devaient avoir 25 ans au moins, étaient renouvelés tous les ans par cinquième et indéfiniment rééligibles. Ils touchaient un traitement de 15,000 francs; ils n'avaient point l'initiative des lois, mais ils pouvaient présenter des plans au Corps législatif et dénoncer au Sénat les actes inconstitutionnels que ce corps commettrait; enfin discuter les actes du gouvernement, devant le Corps législatif contradictoirement avec le Conseil d'Etat plaidant pour le gouvernement.
2° Le Corps législatif se composait de 300 députés, âgés de 30 ans au moins et recevant un traitement de 10,000 francs. Ils étaient renouvelés tous les ans par cinquième et n'étaient rééligibles qu'au bout d'un an. Ils votaient sans délibérer, à haute voix. On priva même le Corps législatif de la faculté que Sieyès aurait voulu lui conserver, celle de s'éclairer comme le fait un tribunal en délibérant en séance secrète. Immédiatement après les plaidoiries, il devait voter au scrutin secret.
3° Le Sénat conservateur renfermait 80 membres, dont 60 furent immédiatement nommés, 31 par le pouvoir exécutif, 29 par ces 31. Les 20 autres devaient être nommés en dix ans, deux par an, par le sénat lui-même. En cas de vacance, le Corps législatif, le Tribunat, le gouvernement proposeraient des candidats : le Sénat choisirait entre eux. Les attributions du Sénat étaient de veiller au maintien du pacte fondamental, de nommer les membres du Tribunat et de la cour de cassation, de la commission de comptabilité, du Corps législatif.
Le pouvoir exécutif était confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. Le Premier Consul avait réellement entre ses mains toute l'autorité. Il proposait et promulguait les lois, commandait les armées de terre et de mer, s'occupait des relations de la France avec les nations étrangères, faisait les traités, les déclarations de guerre, nommait et révoquait les fonctionnaires pubhes, enfin choisissait les membres du Conseil d'Etat. Les trois consuls étaient pris par le sénat sur la liste des notabilités nationales. Les deux autres consuls n'avaient que voix consultative.
Le gouvernement devait veiller au maintien des lois et faire des règlements d'administration, surveiller les complots, les dépenses et les recettes publiques votées par des lois annuelles, entretenir les relations de la France avec les puissances étrangères. Le pouvoir exécutif était assisté par le Conseil d'État, qui était chargé de préparer les projets de lois et de règlements. Les présidents de section de ce Conseil surveillaient les ministres à portefeuille. Composé d'hommes éminents, le Conseil d'Etat