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LA.PEESSE APRÈS LE 18 BRUMAIRE

exerça toujours une très grande influence sur le gouvernement. Les officiers publies ne pouvaient être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une autorisation de ce Conseil; ils étaient alors passibles des tribunaux ordinaires.

Le Conseil d'Etat, comme la plupart des institutions de la nouvelle France qui ont duré, se rattachait de quelques côtés aux anciennes traditions de notre pays et rétablissait, en l'accommodant au nouvel ordre de choses, le conseil des parties ou conseil de l'ancienne monarchie.

On aura remarqué que cette constitution ne disait rien de la liberté de la presse. L'omission ne fut guère remarquée, car on n'avait pas

Fig. 91. — Roger-Dncos. D'après un document du temps.

précisément joui de cette liberté pendant la Révolution. Les clubs avaient été la principale expression des passions populaires et, lorsque les journaux avaient recommencé à jouer un rôle avant le 18 fructidor, ils s'étaient surtout signalés par leurs attaques contre le parti révolutionnaire. Par un règlement de police du mois de mars 1800, le Premier Consul supprima jusqu'il la paix tous les journaux, à l'exception de treize nommément désignés : le Moniteur universel, le Journal des Débats, le Journal de Paris, le Bien informé, le Puhliciste, VAmides lois,\a. Clef du cabinet,\e Citoyen franqais ,\& Gazette de France, le Journal des hommes libres, le Journal du soir, le Journal des défenseurs de la patrie, la Décade philosophique. De plus, ces journaux étaient avertis qu'ils pouvaient immédiatement être supprimés par simple mesure administrative s'ils attaquaient la constitution, l'armée

OU les gouvernements alliés de la France. Ce décret, si invraisemblable que la chose puisse paraître, ne choqua pas l'opinion générale, et c'est ainsi que fut réglée une des questions constitutionnelles qui devaient, quelques années plus tard, passionner si vivement les esprits et soulever des discussions si mémorables.

Cette constitution de l'an VIII a été vivement attaquée, surtout par ceux qui, plaçant leur idéal absolu dans le pouvoir parlementaire, n'estiment la valeur d'une loi politique que suivant qu'elle se rapproche plus ou moins de leur type préféré. L'année même qui suivit sa promulgation, Necker en signalait couramment les points faibles dans ses Dernières vues sur le gouvernement de la France (1802). Il y mettait pourtant une modération qu'on ne retrouve plus dans le chapitre où M"" de Staël ( Considérations sur la Révolution fran<iaise^ 3" partie, chapitre VII), résume et commente, après la chute de l'Empire, les idées de son père sur ce point. Plus récemment, M. Duvergier de Hauranne, dans le premier volume de son Histoire du gouvernement parlementaire en France, de 1815 à 1848, s'est montré un des plus décidés et des plus autorisés de ses détracteurs. Mais, quelle que soit la justesse de plusieurs de ces critiques, ne peut-on pas remarquer avec Sieyès que les mots « gouvernement représentatif» et « gouvernement parlementaire » ne sont pas nécessairement synonymes, et que, même dans un gouvernement non parlementaire, le pouvoir exécutif, peut être sérieusement contrôlé et contenu, parce que la nation peut avoir sa juste part dans la direction des affaires? La constitution de l'an VIII s'est modifiée dans le sens du despotisme et non de la liberté. Mais cette évolution était-elle fatale et n'avait-on pas vu des parlements serviles soit à l'égard des rois, soit à l'égard des peuples? Le règne d'Henri VIII d'Angleterre et l'histoire toute récente de la Convention suffisaient amplement à le prouver.

Le Conseil d'Etat n'était pas nécessairement un approbateur quand même, pas plus que le Tribunat ne devait être une opposition organisée : « Je regarde le Tribunat, disait Rœderer dans un article du Journal de Pam du 15 nivôse an VIII (5 janvier 1800) , je regarde le Tribunat comme une assemblée d'hommes chargés de contrôler, reviser, perfectionner

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