COMMUNES
PEEFETS.
et avec quelle sincérité, malgré la promptitude et l'étendue de son esprit, il cherchait à s'éclairer auprès des gens autorisés, sur toutes les matières techniques. C'est d'ailleurs de cette conversation que date l'origine de l'organisation actuelle des agents de change, loi du 28 ventôse an IX (19 mars 1801).
Fig. »9. — Costomes do ooiKUi , Ue luiuistre et de conseiller d'Etat.
Pendant que Bonaparte et Gaudin réorganisaient ainsi les finances, de non moins grandes réformes avaient lieu dans les autres services publics, dans l'administration départementale et dans la justice. Là comme ailleurs, il fortifia l'action du pouvoir central, affermit et simplifia l'exercice de l'autorité ; la multiplicité est bonne pour délibérer, l'unité est nécessaire pour exécuter.
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), sur l'administration départementale et communale, maintenait les anciens départements, mais supprimait les administrations cantonales de l'an III, subdivisait
le département en arrondissements, — moins nombreux et par conséquent plus importants que les districts de 1791, — et les arrondissements eu communes.
Les directoires de département furent supprimés et remplacés par des préfets représentant le pouvoir exécutif dans chaque département et assistés d'un conseil de préfecture qui jouait dans le département le rôle du Conseil d'État auprès du gouvernement central. Il assistait le préfet dans son administration et jugeait des différends administratifs. On pouvait appeler de ses décisions au Conseil d'Etat (1).
Le conseil général représentait le pouvoir législatif et répartissait l'impôt pour le département. Dans chaque district ou arrondissement, le pouvoir exécutif était représenté par un sous-préfet, le pouvoir législatif par un conseil d'arrondissement, qui avaient dans le district les mêmes attributions que le préfet et le conseil général dans le département.
La commune était administrée par un maire aidé d'un ou de plusieurs adjoints et par un conseil municipal.
Les préfets et sous-préfets, les conseils généraux et d'arrondissement, les maires et adjoints des communes au-dessus de 5.000 âmes étaient nommés par le pouvoir exécutif, mais choisis sur les listes de notabilités départementales. Dans les communes de moins de 5.000 habitants, le préfet nommait les maires et les adjoints. Les conseils municipaux étaient choisis dans les listes de notabilités communales. L'autorité ainsi centralisée pouvait se faire sentir avec une égale force dans toutes les parties du gouvernement et dans les territoires les plus éloignés comme dans les plus voisins de la capitale. '
La nouveauté de cette organisation était surtout l'institution des préfets.
« Cette nouvelle magistrature, dit Vaublanc, était parfaitement adaptée au caractère français et à la nécessité de rétablir l'ordre après une horrible révolution. Leur costume et l'épée qu'ils portent avertissaient sans cesse ces magistrats qu'ils devaient être fermes, actifs, courageux, et présentaient au peuple l'idée d'une magistrature énergique. Ce costume leur permet de se transporter rapidement partout où c'est nécessaire, de faire leurs tournées à cheval, de parcourir aussi les chemins de traverse , au lien de ne voir leurs provinces que dans les grandes routes et en voiture. Un grand avantage de cette institution était de pouvoir placer honorablement des militaires blessés qui ne pouvaient plus servir dans les armées mais dont l'instruction
(1) En principe, c'est le Conseil d'Etat qui est le juge ordinaire dn différend administratif ; c'està-dire qu'à défaut d'un texte qui défère un cas déterrainé au conseil de préfecture, l'affaire doit être portée directement devant le Conseil d'Etat. Mais le nombre des cas dans lesquels on doit recourir au conseil de préfecture n'a pas cessé de s'accroître, et en fait il e&t devenu la juridiction administrative de première instance.