‹ Necker économisteChapitre 79 sur 87 · Académie, p. 73. — Lausanne, p. 240. — Staël, p · texte numérisé non relu

Académie, p. 73. — Lausanne, p. 240. — Staël, p

3. Législation, Edit. originale, t. I, p. 30. — Lausanne, p. 22. Staël, p. 26. — Molinari, p. 221.

Necker prévoit môme la limitation de la population par l'excès de l'offre du travail: « Il est un période cependant où la population s'arrêteroit d'elle-même, c'est lorsqu'elle viendroit à surpasser la somme des subsistances ; alors il y auroit des souffrances et des mortalités (I ). »Ce n'est pas que Necker soit un précurseur de Malthus, comme il paraît l'être de ïlicardo : il y aune distinction à faire entre la notion très simple de l'accroissement possible de la population au delà de la limite possible des subsistances, et la loi supposée qui, dans la théorie malthusienne, se superpose à cette notion élémentaire, dont tout le monde pouvait avoir la conception comme Necker. Le propre de Malthus dans sa théorie fameuse est en effet la loi, d'ailleurs si inexacte, suivant laquelle la population aurait une tendance à se développer en raison géométrique des temps et les subsistances en raison simplement arithmétique.

On pourrait au contraire se demander si Necker n'a pas, je ne dirai point découvert, car il faudrait fouiller toute la littérature antérieure, mais du moins entrevu la grande loi des moindres besoins, qui régit la sélection des classes et des races, commande l'extinction des plus exigeantes, et multiplie celles dont la prospérité comporte de moindres besoins. Il serait ainsi un prédécesseur, bien plus direct que Darwin, des théories sélectionnistes appliquées en sociologie.

De leur principe du laisser faire, les physiocrates déduisaient des conclusions favorables à la liberté du commerce

1. Législation, Edit. originale, t. I, p. 33. — Lausanne, p. taël, p. 27. — Molinari, p. 221.

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et de l'industrie. Toute intervention du souverain ne pouvant que troubler Y ordre naturel et produire des effets contraires aux intentions de bienveillance générale qui l'inspirent, il ne faut pas de réglementation de l'industrie, du commerce, même extérieur : libre concurrence, libre fabrication, libre commerce, libre importation. A quelques détails près, cette doctrine est celle de la généralité des physi ocra tes.

Sur la liberté du travail, Necker ne s'explique pas (1).

1 . Levasseur prête à Necker un rôle principal dans le rétablissement des corporations {Histoire des classes ouvrières, 2 édit., II, 637 et suiv.). Abolies sous le contrôle général de Turgot, par l'édit de février 1776, registre le 12 mars en lit de justice, elles furent, par suite de la résistance générale, et en particulier de celle du Parlement qui avait refusé d'abord de les enregistrer, rétablies sous le contrôle de Clugny par l'édit d'août 1776, registre, sans opposition, le 23 du même mois. La décision du contrôle général n'a pas été prise, comme le dit Levasseur, parce que « l'influence de Necker s'y faisait déjà sentir », car Necker n'était pas encore revenu d'Angleterre. La nomination de Taboureau comme contrôleur général, et de Necker comme directeur du Trésor sous les ordres de Taboureau est du 22 octobre 1776. A partir de cette date je relève dans la Table chronologique des actes du premier ministère, qui occupe les pages 408-442 du tome XI de l'édition Staël, un certain nombre d'actes, qui ont pour effet d'appliquer en province l'édit d'août 1776. Une première série de ces actes date du contrôle de Taboureau, et ne regarde pas Necker dont les fonctions étaient alors limitées à la direction du Trésor. Ils se rapportent aux communautés de Lyon (janvier 1777) et à celles des villes de province du ressort de Paris (avril 1777). Les fonctions et les responsabilités de Necker ne commencent que le 29 juin 1777.

Necker a continué l'application de mesures prises sans lui, et sur lesquelles il ne voulait ou ne pouvait revenir dans les circonstances où il exerçait le pouvoir, mais il est profondément injuste de lui en faire porter la responsabilité.

Dans son Compte rendu, où il énumère avec complaisance tous les actes dont son administration se glorifie, il consacre plusieurs pages, sous la rubrique Manufactures, aux mesures qu'il a prises pour rendre plus libéraux les règlements de fabrication des tissus, mais ni sous cette rubrique ni ailleurs, ni même dans la suite de ses ouvrages, il

Dans le préambule de l'Arrêt qui élargit un peu la réglementation de l'industrie textile, il montre une tendance libérale. Il est plus explicite en ce qui concerne la liberté du commerce.

En principe, il est favorable à la liberté commerciale. Il l'a été dès l'origine. Son plaidoyer en faveur de la Compa~ gnie des Indes n'est pas dirigé contre la liberté, il se rapporte à un castres particulier de commerce extérieur, et à une mesure tendant à rendre, dans un intérêt national, une société acheteur unique et maîtresse du marché de Tlnde. Dès 1773, dansl" Éloge de Colbert. il nous dit que « méditant ensuite sur la liberté du commerce, Colbert avoit senti senti que rien ne pou voit égaler l'activité de l'intérêt personnel ». Colbert n'ignorait pas que la concurrence « rétablit tôt ou tard le niveau qu'elle a dérangé». Mais déjà intervient l'exception : le commerce des grains ne peut pas être soumis à la règle de la liberté pure et simple. « Elle n'y parvient qu au bout d'un temps donné ; intervalle indifférent lorsqu'il s'applique à des marchandises de luxe ou de commodité: mais intervalle terrible, lorsqu'il s'agit d'une denrée dont on ne peut pas supporter la privation pendant un jour (1). »

Dans la Législation, même principe et même réserve. D'abord (2), Necker définit la liberté en matière de com-

ne dit un seul mot du rétablissement des communautés. Ce silence significatif n'est rompu que par quatre lignes du compte des recettes : « Les droits perçus sur les communautés ne se montent encore qu'à 1.185.000 livres. Mais ce dernier article augmentera lorsque la loi concernant les communautés sera enregistrée dans tous les Parlemens. »

1. Éloge, Édit. Académie, p. 33. — Lausanne, p. 209. — Staël, p. 36.

2. Édit. originale, t. I, p. 52. — Lausanne, p. 39.— Staël, p. 44.

merce : « C'est la permission absolue, laissée à chaque membre de la Société, de faire avec son argent, ses marchandises et son industrie tout ce qui lui convient le mieux, sans désobéir aux lois. » Nous connaissons déjà le bel éloge qu'il fait plus loin (1) de cette liberté « presque toujours favorable au commerce », et comment il ne faut point « vouloir suppléer, par le coup d'œil apathique de l'administration, aux regards actifs et zélés de l'intérêt personnel. » Mais le volume tout entier a pour objet de démontrer que cette liberté n'est plus qu'un danger public, quand il s'agit de l'appliquer sans réserve au commerce des grains C'est que l'auteur, comme il l'explique, ne se place pas au point de vue des richesses, mais à celui du bonheur de la population. Cette opinion n'a jamais changé.

Tout à la fin de ses Dernières vues, qui ont paru en 1802, l'auteur se déclare encore partisan de l'intervention du gouvernement dans le contrôle du commerce des blés. Après avoir parlé de l'ancienne législation des grains et de son abolition, rappelé les mesures qu'il avait dû prendre sous l'ancien régime pour prévenir la famine, il écrit ceci : « Plus on y réfléchit, plus on se persuade qu'au milieu de la France le regard et la surveillance du gouvernement sont d'une nécessité absolue à l'affaire délicate des subsistances, plus on se persuade qu'aucune législation ne peut y suppléer (2). »

La môme idée domine aussi l'écrit suspect Sur la législation et le commerce des grains, qui, dans lédition des

1. Édit. originale, t. I, p. 180. — Lausanne, p. 133. — Staël, p. 153. — Molinari, p. 277.

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