‹ Necker, Sur la legislation et le commerce des grains. Montyon, Quelle influence ont les diverses especes d'impots sur la muralite, l'activite et l'industrie des peuples. J. Bentham, Lettres sur la defense de l'usure, Precedes de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnes de commentaires et de notes explicativesChapitre 49 sur 96 · CHAP. I". IMPÔTS DIRECTS · texte numérisé non relu

CHAP. I". IMPÔTS DIRECTS

Dans le système de finance qui régissait la France avant la Révolution, les impôts directs, c'est-à-dire assis sur des valeurs productives , ne formaient pas la moitié des contributions de l'État ; et dans cette classe d'impôts, le territorial était à peu près le triple du personnel. Dans un État tel que celui de France, en suivant la destination indiquée par la nature, les impôts directs devaient former plus de la moitié des contributions; et un sol aussi étendu, aussi fécond, aussi riche en productions exquises, pouvait porter une imposition beaucoup plus que triple de l'imposition personnelle % et la défectuosité de cette distribution des contributions avait forcé d'en introduire plusieurs d'un genre immoral et destructeur.

Les impôts directs, eu France, pouvaient se ranger en cinq classes : impôt sur le sol et sur ses fruits; impôt sur les bâtiments, comme additions de valeurs territoriales ; impôt sur les capitaux et rentes, comme valeurs représentatives des valeurs territoriales ; impôt sur les personnes, en tant qu'elles sont investies d'une propriété, ou qu'elles l'acquièrent par le travail ; impôt sur les professions, en tant qu'elles confèrent des avantages.

SECTION Ire. — Impôt sur les terres.

l. L'impôt en nature sur le produit des terres, première forme de

' Actuellement en France, l'impôt direct est dans une proportion i>liis forte, par rapport à la masse totale des impôts, et l'impôt territorial est aussi plus fort, proportionnellement à l'impôt personnel. [Note de r Auteur.)

SUJl LA MORALITÉ DES PEUPLES. 397

contribution admise clans les sociétés politiques, devenues sédentaires, et encore aujourd'hui établie dans la plupart des Etats pour la prestation de plusieurs charges publiques, est peut-être nécessaire ou convenable dans quelques pays sans commerce et sans argent ; et ce genre de contribution est lellenient adapté à ces pa\s, que dans le seizième siècle, les Dalécarliens se révoltèrent contre Christiern, parce qu'on leur persuada qu'il voulait faire percevoir les impôts en argent, et cette crainte produisit ce que navait pu opérer i'borreur qu'inspiraient les atrocités de ce Aéron du >ord. Cette forme d impôt a été encore réclamée eu France au commencement du dix-huitième siècle, par quelques provinces voisines des Pyrénées ; mais de|)uis que des communications ont été ouvertes dans ces provinces, depuis que le commerce a pénétré dans toutes les veines de l'État, ce vœu n'a plus eu lieu ; et par le paiement des impôts en argent, l'État a obtenu un plus grand produit, et en même temps l'agricullure a éprouvé une moindre gêne et supporté une moindre charge.

II. Dans le xviii'' siècle, trois fois le projet a été conçu, en France, d'établir un impôt en nature, proportionné au produit annuel , et une fois ce projet a été mis à exécution.

Dans les premières années du siècle, le maréchal de Vauban proposa une dîme royale, qui fut annoncée comme devant produire à l'Etat de grandes sommes, sans être fort onéreuse au peuple ; mais un ministre éclairé, sage, expérimenté, démontra l'illusion de ce projet, qui fut re jeté.

En 1725, le gouvernement perçut le cinquantième des fruits de la terre; mais cet impôt, malgré la faiblesse de son taux, donna lieu à de grandes plaintes, produisit beaucoup moins que l'on n'avait espéré, et ne put subsister.

En 1787, ce genre d'impôt, organisé avec plus de méthode et d'art, a été proposé comme une ressource capable de tirer la finance de la crise où elle se trouvait; mais il a été reconnu qu'un impôt sur des produits qui sont incertains et variables, quoiqu'il puisse convenir à une communauté ou à un petit État, ne peut être la base principale des revenus d'un grand État, ni d'un État endetté, dont les dépenses sont grandes, fixes, indisj)ensabk's. D'ailleurs, dans un grand territoire, les terres étant d'une nature différente, et leurs produits étant fort variés, la proportion de la taxe dont elles doivent être grevées est d'une grande difliculté à saisir; et si cette proportion n'est pas juste, l'excès de l'impôt, dans quelques parties, est destructeur de la culture, et produit une injustice envers quelques provinces, qui peut donner lieu aux réclamations les plus vives, et a la plus grande résistance au paiement de l'impôt. Même dans des produits homogènes, quelle difficulté d'apprécier le degré de fécondité des terres, les travaux qu'elles exigent, les engrais qui doivent y être employés, les dégradations, les ouragans auxquels elles

sont exposées, la qualité supérieure ou inférieure de leurs produits ; différences qui sont évaluées, et dont il est tenu compte dans les transactions entre le propriétaire et le fermier; transactions qui, quand elles ne sont pas frauduleuses, forment une juste mesure du taux de l'impôt territorial, et qui, quand elles sont suspectes, peuvent être contredites par la comparaison de transactions semblables.

III. En France, deux impôts, la taille et le vingtième, avaient un caractère territorial ; mais ce caractère était altéré dans la taille, soit parce que cet impôt ne portait pas seulement sur la terre, mais aussi sur la main-d'œuvre, le commerce et autres moyens de fortune ; soit parce que les exemptions dimpôt étaient attribuées à la qualité des personnes ecclésiastiques ou nobles.

l\. Deux sortes de tailles : lune réelle, l'autre personnelle; distinction fondée sur ce que lune était inbérente au fonds de terre, dans une proportion déterminée et constante de sa valeur; l'autre était assise sur la personne, à raison de l'estime de ses revenus, quelle qu'en fût l'origine.

Dans l'une et l'autre taille, des exemptions étaient admises et attribuées à la qualité du propriétaire ; mais dans la taille réelle, l'exemption était attachée à la glèbe possédée par le privilégié lors de l'établissement de l'impôt , et elle était immuable dans les pays de taille personnelle, l'exemption était attribuée au propriétaire actuel ; et chaque mutation de propriété donnait ouverture à l'exemption , ou la faisait cesser.

V. Dans les pays de taille réelle, les fonds de terre étaient imposés d'après une évaluation de leur valeur, nommée cadastre, qui fixait la proportion de la contribution de chaque pièce de terre. On avait aussi admis, dans ces pays, une imposition additionnelle relative à l'industrie et au commerce ; mais elle était peu considérable.

VI. Ces cadastres, opérations très-importantes, puisqu'elles formaient la répartition de l'impôt, étaient presque tous dressés sur de faux principes : la plupart avaient, pour base d'estime, le prix de l'acquisition des terres ; or, comme le prix des terres croît continuellement, la date de l'acquisition, plus ou moins récente, donnait une évaluation plus ou moins forte, et établissait une grande inégalité d'estime, et par conséquent d'impôt, entre des valeurs égales; d'ailleurs, des convenances avaient pu déterminer l'acquéreur à donner un haut prix, ou la crise des affaires du propriétaire avait pu le forcer à accepter un prix désavantageux ; variations qui ne se trouvaient pas dans le prix du loyer, ou qui n'y produisaient point un aussi grand effet. Dans les pays oii le cadastre était formé comme il doit l'être, c'est-à-dire d'après le revenu, et non d'après la valeur capitale , presque toutes ces estimes avaient été irrégulières et inexactes; et quand elles auraient été justes, l'impôt suivait une proportion numérique du revenu ; ce qui établit une justice

arithmétique, et non une justice morale et linancière, ainsi qu'il sera incessamment démontré.

VIE. Les apologistes de ces opérations prétendaient que, par les mu tations de propriété qui survenaient depuis la confection du cadastre, ses inégalités étaient réparées, ou du moins que l'effet n'en était point nuisible, parce que l'impôt territorial étant une charge inhérente aux fonds de terre, opérait une déduction sur le revenu, qui entrait en compte lors des transactions qui transféraient la propriété; et ce qui avait été injustice pour les premiers propriétaires, cessait de l'être pour leurs successeurs. Mais, par d'autres considérations, ces inégalités entraînaient de fâcheuses conséquences, d'autant que les impositions additionnelles qui survenaient, étant réparties dans la proportion vicieuse déterminée par le cadastre, opéraient de nouvelles injustices, et grevaient quelques terres de charges qu'elles ne pouvaient supporter.

VITl. Le temps ajoutait encore à la défectuosité originaire des cadastres; eussent-ils été justes dans le temps de leur confection, d'année en année ils devenaient discordants avec la valeur des terres, par les changements qui surviennent dans la superficie du sol. Les pluies dépouillent les montagnes de la terre végétale, et la portent dans les plaines; le débordement des rivières ensable quelques cantons, en engraisse quelques autres; les ouragans dévastent le sol, le défaut de culture l'appauvrit; une culture habituelle et soignée développe les germes de la végétation, les engrais forment un sol artificiel; et ces événements, œuvres de la nature ou œuvres de l'homme, varient sans cesse la qualité des terres.

D'ailleurs, lors de la confection des cadastres, dans l'estime du sol est comprise la valeur que leur donnent les bâtiments, les plantations, la facilité des débouchés, des denrées, etc. ; valeurs additionnelles qu'il est indispensable de comprendre dans le cadastre, pour donner à l'impôt une base plus étendue et plus juste; mais ces valeurs additionnelles, d'année en année, ou croissent, ou diminuent, ou disparaissent.

I\. Ces inégalités, soit qu'elles procédassent d'un ^ke originaire du cadastre, ou des changements survenus depuis sa confection, pouvaient rendre l'imposition intolérable, et porter une atteinte funeste à la culture; il en existait des exemples, surtout dans les provinces cadastrées, qui, n'étant point pays d'Etats, étaient moins défendues de l'augmentation etdr la surcharge des impôts.

Un des ministres des finances de France, qui a laissé un plus grand nom, ayant reconnu la supériorité de l'impôt cadastré sur l'impôt personnel, lit établir un cadastre dans une province de taille personnelle, province de généralité voisine des pays d'États : cette opération fut faite d'après les meilleurs principes qui fussent alors connus; cependant ce cadastre, terminé en lOGG, était, soixante et dix ans après, devenu si défectueux, si oppresseur, qu'une grande quantité de terres étaient aban-

données; et leurs produits étant insuffisants pour le paiement des impôts, il a été nécessaii-e d'y remédier par un dégrèvement en faveur des terres surchargées; et encore trente ou quarante ans après, cet amendement avant été reconnu insuffisant, il a été jugé indispensable de procéder au renouvellement de la totalité du cadastre '.

X. 11 était une province de pays d'État et de taille réelle, où on avait senti la nécessité de remédier à l'imperfection des cadastres, et à l'altération que le temps apporte dans les proportions qu'ils établissent ; chaque commune, sur la demande d'un certain nombre de contribuables, pouvait, après un certain temps, faire procéder au renouvellement de sou cadastre ; ainsi, il était fait justice aux individus, mais non aux corps politiques; et encore, cette justice n'était qu'imparfaite, puisqu'elle nejnpèchait pas la surtaxe individuelle qui dérivait de la surtaxe de la commune.

XJ. La taille personnelle admise dans la plus grande partie de la France, était encore plus défectueuse que la taille réelle. Assise exclusivement sur cet ordre de la nation, qui en formait plus des dix-neuf

' Dans sa consciencieuse histoire de radministratiou de Colbert, M. P, Clément donne quelques renseignements intéressants sur les opérations cadastrales qui eurent lieu sous Louis XIV.

« On sait les abus auxquels donnait lieu à cette époque la répartition des tailles. Dans le plus grand nombre des provinces, la taille était personnelle, cest-à-dire que la quotité, la fortune et létat apparent des personnes y servaient seuls de base aux répartitions : dans d'autres, notamment dans les pr/jw d'Etats^ elle était établie approximativement d'après l'étendue et le revenu présumé des terres; elle s'appelait alors Taille réelle, et c'était la moins arbitraire. Colbert forma le projet de faire cadastrer tout le royaume. Antérieurement, cette opération avait été tentée à diverses reprises sur plusieurs points du territoire. Grégoire de Tours parle d'un cadastre qui y aurait été fait à la fin du vi' siècle, par les ordres de Chddebert. A une époque beaucoup plus rapprochée, en U71, l'inégalité des impositions était devenue telle en Provence qu'un cadastre fut jugé inévitable. On vit alors que la moitié des habitants était parvenue à s'exempter de l'impôt au détriment de l'autre moitié. Mais toutes ces tentatives n'eurent jamais de résultats durables ni généraux. Colbert lit conmiencer par la généralité de Montauban l'opération du cadastre, et en moins de trois ans, de 166G à 1669, elle fut terminée, Par ses ordres, toutes les précautions avaient été prises pour empêcher les usurpateurs de noblesse et les personnes puissantes de se soustraire aux effets de cette grande mesure. Mais, le croirait-on.' cette nouvelle forme de répartition souleva des réclamations assez vives dans le pays même qui avait su en proiiter. On se plaignit que les simples journaliers, c'est-à-dire ceux qui ne possédaient rien, fussent exempts de l'impôt *. 8oit que cette opposition ait découragé Colbert, soit que d'autres soins l'aient préoccupé vers cette époque, la généralité de Montauban fut seule cadastrée, et l'opération en resta là sous son ministère. Après lui, plusieurs pays d'Etats firent cadastrer, aux frais de la province, l'étendue de leur territoire, et, au moment de la Révolution, le bienfait de cette mesure était acquis au Languedoc, à la Provence, au Dauphiné, à la Guyenne, à la Bourgogne, à l'Alsace, à la Flandre, au Quercy et à l'Artois. {Histoire de lu vie et de l'administration de Colbert par M. P. Clément, p. '266.)

M. de Moutyon fait toutefois au sujet de cette opération une observation fort juste. La généralité de Montauban était un puys a'éleciioit. Ou nommait ainsi les pays qui n'avaient pas d'assemblée provinciale, pour consentir ou discuter les impôts qu'il plaisait au roi d'y établir. A ce titre, elle se trouvait très-surchargee d'impôts, et l'établissement de la taille réelle, au moyeu du cadastre, vint ajouter encore a ceui déjà fort lourds qu'elle avait peine à payer. (IS'ote de M. P. Clément.)

vingtièmes, elle pesait sur lui à raison de toutes ses possessions, de toutes ses facultés, de tous ses moyens; fruits du sol, salaire du travail, profits du commerce ; et de ce mode d'imposition résultaient extension excessive de la base de Tirapôt, surcharge de l'industrie, vague incertitude, arbitraire dans la cotisation.

Xil. Aous verrons bientôt les fâcheux effets de cette taille, en tant qu'elle portait sur les personnes et sur l'industrie, considérée en tant qu'elle affectait les produits des terres : elle était subdivisée en taille de propriété et en taille d exploitation, l'une et l'autre assises sur le même fonds de terre; l'une, à raison du revenu qu'en tirait le propriétaire ; l'autre, à raison du gain que faisait le cultivateur : il était très-commun que cette dernière espèce de taille fût séparée de la première, parce qu'il était peu de grands propriétaires de terres qui les fissent valoir euxmêmes. Or, la taille d'exploitation devenait ruineuse pour ces cultivateurs, parce que, dans les transactions qui fixaient leurs redevances, ils prenaient en considération la taille d'exploitation dont ils étaient grevés d'après le taux existant. ]\Iais ce taux ayant, pendant longtemps, été sans cesse élevé, l'addition d'impôt leur enlevait le gain qui était le juste fruit de leurs sueurs, et morcelait, et même absorbait les impenses nécessaires à la culture; aussi, dans les pays de taille personnelle où cet impôt était à un taux élevé, et dans les temps où les augmentations ont été fréquentes et considérables, des coups funestes ont été portés à l'agriculture.

XIII. L'exemption d'impôt pour la taille de propriété était étendue à toute la propriété. Dans la taille d'exploitation, elle était réduite aux terres que le propriétaire privilégié faisait valoir par lui-même ; et encore, cette prérogative était sujette à diverses restrictions. Sous ce rapport, les principes de la taille personnelle étaient préférables à ceux de la taille réelle ; mais, d'autre part, ils entraînaient de grands inconvénients, en ce que l'exemption , variable par la mutation des propriétaires et par le genre d'exploitation, produisait des déficits ou des crues dans la masse de l'impôt; et comme la somme destinée aux besoins du fisc ne devait point s'en ressentir, il en résultait, chaque année, une augmentation ou une diminution dans le taux de la contribution des taillables, ce qui les rendait incertains du revenu dont ils jouiraient l'année suivante; et par là interdisait, ou du moins gênait les spéculations d'agriculture et de commerce.

XIV. Le taux de la taille n'était pas mieux réglé que son assiette : aucune loi générale ne déterminait dans quelle proportion cet impôt devait être avec les valeurs qui en étaient grevées.

Même incertitude entre la proportion de la taille de propriété et de la taille d'exploitation ; tantôt la taille de propriété était le vingtième du revenu, tantôt elle en était le dixième. Dans quelques provinces, cette ( Mélanges, t. ii. ) ^(i

taille de propriété était égale a la taille d'exploitation ; dans d'autres,

elle n'en était que la moitié.

Il est facile de concevoir combien l'incertitude, la variété, la complication, la fausseté de ces principes et de ces errements, viciaient cet impôt, formaient des obstacles à une juste répartition, faisaient naitre des contestations, donnaient ouverture à des vexations; et par ces injustices, cette incertitude, ces troubles, subvertissaient l'agriculture, les arts, le commerce.

XV. Le vingtième n'avait pas les mêmes défauts que la taille , et n'entraînait pas d'aussi fâcheuses conséquences. Dirigé par des principes uniformes, il avait réellement un caractère territorial, d'autant plus que dans les dernières années qui ont précédé la révolution, il avait été restreint aux propriétés foncières, et 1 industrie en avait été affranchie. Cet impôt, dans toutes les parties de l'État où il était admis sans altération;, établissait des charges égales, et sa crue annuelle suivait la crue progressive des revenus et du prix des fruits de la terre.

Comme cette contribution n'avait point un montant fixe, et qu'elle n'établissait point solidarité entre les contribuables, l'un deux, en parvenant a alléger sa cotisation, n'opérait pas au moins sensiblement la surcharge des autres contribuables ; ce qui prévenait les jalousies et les haines, source de démoralisation. Enfin, cet impôt étant assis sur le revenu, et non sur lexpioiLatiou, et conséquemment étant dû par le propriétaire, les accroissements de charges qu'il éprouvait, étrangers au cultivateur, ne lui portaient point préjudice ; aussi, depuis que le gouvernement avait cherché des augmentations du produit des impôts, par des additions de vingtièmes plutôt que par des crues de taille, cette augmentation s'était conciliée avec le progrès de tous les genres d'industrie.

XVI. Cependant cet impôt n'était pas sans quelques défectuosités : il ne s'étendait point aux biens du clergé ; ainsi, il ne donnait point notion du produit de l'universalité des biens-fonds; et quoique dans toutes les provinces il dût conserver le même caractère, il en était plusieurs où il était dénaturé par les abonnements qui eu changeaient les errements, en modiliaient les principes, eu altéraient les conséquences. Ces abonnements, toujours inférieurs à la valeur réelle, ne permettaient pas de connaître la force proportionnelle des diverses parties de l'État, et le montant de cet abonnement n'avait pas le même progrès que le montant du vingtième levé sans abonnement. D'ailleurs, les terres qui ne donnaient aucun produit, n'étaient point sujettes au vingtième ; exemption légitime et nécessaire, quand ce défaut de produit venait de la nature du sol ; mais concession perverse et corruptrice, quand le propriétaire de la terre la stérilisait volontairement pour son agrément. Eu se privant d'un revenu, il privait l'État d'une valeur ; et au lieu d'obtenir une exemption, il aurait dû être puni par un plus fort impôt.

Enfin, cet impôt avait une imperfection, en ce qu'il pesait également

sur les bonnes et sur les mauvaises terres, dans la simple proportion de

leur produit ; ce qui n'est pas le genre de proportion le plus convenable

dans un impôt territorial.

XYll. Osons le dire, l'impôt territorial, le plus important et le plus essentiel des impôts, n'est dans aucun des États de l'Europe sagement établi, et par conséquent justement réparti. Une des nations dont l'administration est la plus renommée, règle son impôt territorial sur des déclarations anciennes qui, originairement, ont été données par l'esprit de parti, qui jamais n'ont été contredites et vérifiées, et dont le temps a encore augmenté la défectuosité. Quelques Etats , singulièrement le Piémont, le Milanais, la Silésie, se vantent d'être les Etats de l'Europe les mieux cadastrés, et leurs prétentions peuvent être fondées. Mais ces cadastres, plus ou moins estimables, sont tous défectueux, en ce qu'ils ne sont pas sulïlsamment raccordés avec la fécondité du sol, et qu'il n'est pas assez accordé de considération aux inégalités de cette fécondité.

En France, Timpôt territorial, dans les derniers temps qui ont précédé la Révolution, avait été assis et réparti avec plus de soins et de méthode, mais toujours dans des principes défectueux. Cependant, aux veux des observateurs éclairés, il était sensible que, selon l'imperfection ou la rectification de cet impôt, l'agriculture prospérait ou languissait ; par suite, laisance des peuples était plus ou moins grande, et par suite, encore, nombre de qualités morales dérivaient de cette situation.

X VIII. Un administrateur doué d'un grand zèle et de vues supérieures dans la partie de l'imposition territoriale , avait reconnu les vices inhérents à la plupart des cadastres, la nécessité de fixer les principes de l'appréciation du revenu imposable, l'importance de favoriser la culture des mauvaises terres par un allégement de leur impôt, l'impossibilité de donner un caractère d'immutabilité à un impôt assis sur des valeurs muables par la loi de la nature ; en conséquence, il avait introduit, dans une des provinces de France, un cadastre savamment organisé et mobile, où une déduction mieux entendue des impenses nécessaires à la culture, constituait avec plus d'exactitude le revenu imposable. Par une graduation nouvelle de l'impôt, les mauvaises terres ne supportaient qu'un impôt presque nul ; et en compensation , les bonnes terres en supportaient uii très-fort, lue terre, dont le prix de ferme était double d'une autre, supportait un impôt beaucoup plus que double; et, chaque année, la répartition de l'impôt était confirmée, ou était réformée, selon les erreurs qui étaient découvertes ou les changements qui survenaient.

De ce plan de taxation, il a résulté que dans cette province, depuis l'établissement de ce cadastre, il n'est point de terres dont la culture ait été abandonnée, et qu'il en est de la plus mauvaise qualité, qui ont été

mises en valeur ; les plaintes de surtaxe et les contestations en justice qu'excitent ces plaintes sont devenues plus rares, le nombre des contraintes pour le recouvrement a diminué, et le recouvrement a été plus prompt. Cette grande rectiiication de l'impôt territorial, objet d'éloge et d'admiration aux yeux des administrateurs expérimentés dans cette partie, n'a pas été appréciée autant qu'elle aurait dû l'être par les ministres des finances : elle n'a point valu à son auteur la célébrité qui, du moins, devait être la récompense de ses travaux et de ses succès ' ; et peu connue bors de France, elle n'a pu servir à l'amélioration des principes de taxation, si importants pour la morale et pour l'industrie.

SECTION II. — Impôts sur les bâtiments.

' I. L'bumble retraite du pauvre n'était frappée d'aucun impôt : elle était considérée comme l'usage des éléments, bienfaits inaltérables de la nature, et comme l'aliment indispensable à la subsistance, qui doit être soustrait à l'action de la finance.

La maison, quelque médiocre qu'elle fût, si elle était donnée à loyer, était imposée à raison de ce produit; et si elle était telle qu'elle excédât les limites des besoins, le propriétaire qui Ibabitait était assujetti à un impôt proportionné au loyer qu'il en aurait pu tirer, s'il ne l'avait pas habitée.

Les bâtiments destinés au service des entreprises industrielles étaient réputés dépendances de ces entreprises, et comme la charrue dans l'agriculture, comme les engins dans les manufactures, n'étaient point l'objet d'un impôt particulier, mais étaient compris dans la taxe générale sur les profits de l'entreprise à laquelle ils tenaient.

IL Dans d'autres pays, les bâtiments sont imposés en raison du nombre des fenêtres ou des cheminées, mode de taxation irrégulier et fautif, en ce que ce nombre n'a point une proportion fixe et déterminée avec la valeur des bâtiments; delà résulte une surcharge pour quelques-uns de ces bâtiments, et compression de quelques genres d'industrie ; les arts, dont les opérations exigent un plus grand jour, ou ceux qui ont plus besoin de l'action du feu, étant soumis à un impôt plus fort que les autres arts.

Pour les maisons d'habitation, autre genre d'injustice; c'est leur emplacement et non le nombre des fenêtres ou des cheminées qui leur donne une ampliation de valeur, selon qu'elles sont situées dans des villes ou dans des villages, dans des villes plus ou moins commerçantes, plus ou moins riches, dans les quartiers de ces villes plus ou moins agréables,

' Ce système de taxation, autorisé par une loi donnée en 1766, est l'ouvrage de M. Bertier, intendant de Paris, une des premières victimes de la Révolution, et un des administrateurs qui avait Is mieux mérité de la patrie par le perfectionnement de l'impôt territorial. {Note de l'Auteur.)

SUR LA MOKALITÉ DES PEUPLES. 40fi

plus OU moins recherchés, suivant la vue dont on y jouit, et autres con sidérations qui entrent dans la formation du prix du loyer; prix qui offre à l'impôt une base et un proportion plus juste. 11 est des cantons, des villes, des villages qui, par l'élévation du sol ou l'exposition à certains vents, sont beaucoup plus froids les uns que les autres; l'habitant y ayant besoin d'un plus grand chauffage, un impôt sur les cheminées ajoute une charge à celles dont la température grève déjà ces lieux maltraités par la nature. Dans tous les pays, une grande circulation de l'air est un moyen de salubrité, et l'impôt sur les fenêtres met un obstacle aux moyens d'opérer cette circulation; c'est donc un mode de contribution bien répréhensible que celui qui tantôt met un obstacle à la conservation de la santé, tantôt ajoute une charge financière aux charges physiques et endémiques, tantôt fait sans motif, peser plus fortement un impôt sur quelques parties d'industrie.

Les maisons d'habitation peuvent encore être objets dun impôt, comme objets de luxe et preuves de richesse ; mais il sera traité de ce genre de taxe dans la classe des impôts indirects.

SECTION III. — Impôt sur les rentes, ou intérêts de sommes capitales, ou

pensions.

I. Un impôt était établi sur les rentes à intérêts de capitaux ou pensions, mais quand le débiteur était un particulier, cette contribution ne donnait aucun produit au fisc, parce que, perçue sur le créancier, elle était déduite au débiteur sur celles dont étaient grevés ses biens. Cependant, quelques ministres des finances avaient cru utile de maintenir cette forme de contribution pour réduire l'intérêt de l'argent dans le commerce, et donner préférence aux emprunts nationaux ; idée petite et fausse, parce que l'intérêt pécuniaire dans le commerce ne peut être réglé par des lois, mais par l'abondance ou la rareté de l'argent, et l'avantage des emplois qui lui sont offerts; et ces gênes mises à ces placements en détournant la direction naturelle de l'argent, privaient l'agriculture, les arts et Je commerce, de ressources qui leur étaient nécessaires, étaient d'un faible secours pour les emprunts nationaux, et le faisaient acheter chèrement.

II. L'impôt sur les rentes dues par l'État, donnait au fisc un produit réel et considérable; mais comme ces rentes étaient presque toutes créées avec assurance de franchise de tout impôt : cette infraction de la foi publique altérait le crédit de l'État; et la France, malgré toutes ses sources de richesse, a presque toujours payé l'argent plus cher (jue d'autres nations moins riches, mais plus fidèles à leurs engagements. Cette hausse de l'intérêt que payait le fisc, a reflué sur l'intérêt entre particuliers, a porté grand préjudice à toutes les opérations de commerce, et leur a donné un grand désavantage dans la concurrence avec létranger.

i06 MONTYON. — INFLUENCE DES IMPOTS

La réduotiou du taux des intérêts était la même opération que l'impôt sur les rentes; car, payer moins qu'il n'est dû, ou payer la totalité de la dette, mais exiger la remise d'une partie du paiement, c'est le même effet sous différentes formes d'exaction.

L'impôt sur la totalité du revenu ne produisait pas le même discrédit, quoique les rentes sui* l'État fussent comprises dans la masse de cet impôt, parce qu'elles n'y étaient pas expressément dénommées, et que l'impôt avait un caractère de personnalité. Tel était le caractère, et tels étaient les effets de la capitation, lorsqu'elle était exigée à raison du revenu, et non à raison delà dignité.

in. Par la dernière infraction de la dette publique pendant l'existence de la monarchie, un impôt avait été mis, par forme de réduction, d'un quinzième sur les rentes perpétuelles, et d'un dixième sur les rentes viagères, indépendamment de l'injustice des impôts contraires aux engagements contractés; il y avait disproportion dans l'injustice. Tandis que le rentier perpétuel ne perdait qu'un quinzième, le rentier viager qui, dans ses arrérages, recevait et 1 intérêt de son capital et une portion de son cajjital, perdait réellement un cinquième.

ÏV. Sans violer la foi publique, l'État levait un impôt sur les rentes dont il était débiteur, en ce qu'il percevait des droits sur la dépense faite avec le produit de ces rentes.

V. Les pensions étant des rentes constituées pour raison de services, et non pour prêt d'argent, l'impôt établi sur ce genre de revenu n'était pas répréhensible comme l'impôt sur les véritables rentes.

Juste dans son principe, cet impôt l'était encore dans sa graduation, en ce qu'il ne s'étendait point sur les petites pensions qui ne fournissaient que les aliments nécessaires à la vie ; les pensions à un taux faible supportaient un faible im})ôt ; et les pensions considérables étaient assujetties à une déduction croissante dans une très- forte proportion ' ; plan d'imposition qu'avouaient également l'administration et la morale.

-^ SECTION IV. — Impôt sur les personnes.

L L'impôt sur les personnes, s'il était réellement ce que semble annoncer sa dénomination, une charge inhérente à l'existence, serait une flétrissure imprimée à l'espèce humaine, une institution de despotisme et même de tyrannie; tel a été cet impôt dans les temps de barbarie, tel il est encore aujourd'hui dans les contrées américaines, où Ihomrae est une propriété; il n'est pas fort différent en Russie, parce que l'état de serf a de grands rapports avec l'esclavage. Mais dans les pays civilisés, et dont la finance est sagement ordonnée, l'impôt personnel

' Il eût été plus simple d'accorder des pensions moindres; mais la concession des pensions fortes dénominativement, flattait la vanité des pensionnaires.

{Note de V Auteur.)

SUK LA MOIIALITÉ DES PKUPLILS. 407

est à raison de la propriété dout les citoyens sont investis par les lois, ou qu'ils acquièrent par le travail; ce qui est plus juste, plus moral, plus favorable au progrès des arts.

II. Dans la France monarchique, deux impôts avaient le caractère de la personnalité, la taille dite personnelle et la capitation. Nous avons déjà Yu les défauts de la taille personnelle, en tant qu'elle portait sur le produit des biens; voici d'autres genres de défectuosité, en tant que cet impôt portait plus directement sur la personne et sur l'industrie,

m. Le salaire du travail ne devant être sujet h l'impôt que quand il donne des produits supérieurs à ce qu'exige la subsistance, et cet excédant ne pouvant être que très-dilïicilement et très- imparfaitement déterminé, le manœuvrier était exposé à être surchargé et écrasé par l'impôt.

Les entreprises des arts étant sujettes à des chances de gain et de perte, que les hommes les plus exercés dans cette partie d'industrie ne peuvent estimer avec précision, la taxe de ces entreprises était arbitraire et quelquefois destructive par son excès, au lieu que si elle eût porté sur les ouvrages procédant de ces arts, la proportion de l'impôt avec le produit eût été plus assurée.

IV. Dans les provinces où l'impôt de la taille personnelle était le mieux entendu et le plus sagement dirigé, l'homme sans état, sans propriété, sans art, n ayant, pour obtenir des moyens de subsistance, que l'emploi de ses bras à la culture de la terre, était estimé avoir deux cents journées soldées dans le cours de ranni:^e; et la solde de deux de ces journées était le montant de son imposition. Quelque modérée que soit cette estime, elle était encore bien forte, au moins pour les gens de peine employés à la culture des terres ; si on réduit les jours fériés où le travail est interdit par la loi de l'Église et par la loi de l'État, jours nombreux dans la religion romaine et dans le régime de quelques États, et si on y joint les jours où le travail est interdit par la loi du climat et de l'atmosphère : les pluies, les ouragans, les neiges, la gelée et la chaleur qui condensent la terre; enfin, si l'on fait déduction des temps d'inaction forcée par les infirmités, les maladies et le défaut d'emploi des bras dont l'homme sans propiiété et sans art ne peut tirer un parti utile que pour le service d'autrui.

Admettons que cet impôt laissAt ù Ihomme de peine des moyens de subsistance suffisants pour sa personne, ils cessaient de l'être quand il avait une famille à alimenter et à soutenir. Dans la plupart des provinces de France, il était démontré, eu égard au prix des journées, que le travailleur le plus vigoureux ayant une femme et quatre enfants en bas âge, ne pouvait, par ses travaux, pourvoir aux besoins de sa famille, en les bornant au plus absolu nécessaire; et dès lors, l'urgence de ces besoins aggravés par l'impôt, pouvait porter à des actes que réprouve la morale, et éteindre l'esprit d'industrie qui n'existe qu'avec une certaine aisance.

V. La capitation était fixée au quarantième du revenu, quelle qu'en fût la source : terres, maisons, rentes, solde de travail. >'ul n'était exempt de cet impôt que les ecclésiastiques, qui s'en étaient rachetés à des conditions très avantageuses pour l'État, et les habitants de quelques provinces où cet impôt avait été abonné et dénaturé,

VI. La fixation de la capitation au quarantième du revenu n'était pas rigoureusement suivie, et souvent il y avait indulgence en faveur du contribuable; mais cette fixation eût été plus juste, plus sage, plus favorable à l'industrie, si le taux en eût été très-bas, et presque nul sur le produit de la simple main-d'œuvre, faible sur les fortunes peu considérables, très forte sur les grandes fortunes, la richesse pouvant souffrir une forte détraction de son revenu, sans être à plaindre, et la moindre détraction d'un revenu nécessaire devenant oppressive.

VIL La capitation, lorsque le montant n'en était point déterminé par un office, une place, un titre, n'était réglée que par la déclaration des contribuables, dont la fausseté ne pourrait être facilement constatée, et le succès de ces fausses déclarations en avait produit la fréquence, et avait altéré la morale.

Pour régler avec plus de certitude la capitation, on l'a graduée dans quelques villes, proportionnellement au lover delà maison d'habitation, ou à la possession d'un carrosse, ou à d'autres genres de jouissances. Mais ces indices de fortune étaient fautifs, d'autant qu'ils tenaient souvent à la situation du contribuable, indépendante de sa fortune, au nombre des enfants, à une profession sédentaire ou ambulante, etc.

VIIL II existait, dans quelques communes, un autre impôt personnel qui n'était point national, mais municipal, et qui avait réellement le caractère d'un impôt par tète. Cet impôt, nommé capage, avait pour objet de pourvoir à des ouvrages d'une utilité commune à tous les habitants d'un même lieu, comme la construction d'une fontaine, ou autre établissement de ce genre, et cet impôt était supporté également par tous les contribuables ; égalité injuste, parce que le riche faisait presque toujours de ces établissements un plus grand usage que le pauvre, et que celui-ci, par l'infériorité de ses moyens, ressentait plus péniblement le fardeau de l'impôt.

SECTION V. — Impots sur les professions lucratives.

I. Puisque tel est l'état actuel des nations, et que telle est lenormité des charges publiques, qu'un prélèvement sur le produit spontané du sol est insuffisant, et qu'il est indispensable de mettre à contribution le travail de l'homme, il est juste du moins que cette contribution porte principalement sur un travail industriel et sur les combinaisons du commerce, plutôt que sur l'emploi des forces physiques qui ne donnent qu'un bien faible produit, et qui semblerait par la loi de la nature et

par le sentiment de l'humanité, devoir être exempt de toute taxation.

II. Dans l'impôt établi sur le travail industriel, ou pouvait observer nombre d'erreurs contraires à l'équité et au progrès de l'industrie. L'impôt sur la fabrique, lorsqu'il consiste dans une taxe sur chaque genre d'art, à raison de ses produits, ou plutôt de ses profits présumés, n'ayant point de mesure fixe, expose à tomber dans une exagération destructive delà fabrique, ou du moins nuisible à ses progrès. Quelquefois l'imprudence et l'excès de cette taxe ont fait perdre à une nation un genre de fabrique dont elle était en possession, et l'ont fait en partie, ou même en totalité, passer à l'étranger \

III. Une taxe égale sur tout fabricant dans un même genre d'art, est encore funeste à l'industrie, parce qu'elle pèse plus fortement sur l'artisan qui commence à s'établir, et beaucoup moins sur celui qui, établi depuis longtemps, a acquis des fonds et a obtenu plus de chalands. Lorsque cette taxe a été supportée en raison de la force présumée de la fabrique de chaque manufacturier ou artisan, cette estime a donné lieu à beaucoup de contestations et de mécontentement, et souvent à des injustices. La répartition a-t-elle été confiée aUx contribuables eux-mêmes? elle s'est ressentie de ^aristocratie oppressive qui caractérise presque toutes les corporations mercantiles. A-t-on voulu asseoir l'impôt à raison de la quantité des marchandises fabriquées? ce mode de taxation a été défavorable aux peuples, parce que les marchandises des dernières et des premières qualités étant sujettes au même droit, il en est résulté pour celles à l'usage du peuple, une taxe beaucoup plus forte proportionnellement à la valeur.

IV. L'impôt sur le commerçant a eu les mêmes inconvénients et les mêmes vices, et de plus fâcheuses conséquences, parce que les chances dans le commerce sont bien plus grandes que dans la fabrique. Taxer le commerçant d'après la vérification des produits de son commerce, ne peut avoir lieu sans une violation du secret de la fortune, cher pour chaque particulier, essentiel pour le commerçant. Lorsqu'on a suivi, dans cette taxe, sa déclaration, l'homme de mauvaise foi s'est soustrait à l'impôt, l'homme de bonne foi l'a seul supporté dans son intégrité. Le commerçant qui a perdu déclare-t-il sa perte, ou même la nullité de ses profits? il compromet son crédit. Quelquefois la contribution a été portée à un taux exorbitant par le contribuable lui-même, qui a voulu donner une opinion avantageuse de sa fortune; et celui qui est sur le point de faire faillite, pour masquer sa situation, est celui qui se soumet aune plus grande contribution; la force et l'activité du commerce ont pu dans quelques pays surmonter la défectuosité et les vices de ces impôts, mais ne les ont pas annulés ; et c'est d'après l'expérience qui en a été faite, qu'eu France, plusieurs années avant la Révolution, le ving-

' En France, la fabrique des cotons, etc. {Note de l'auteur.)

tième d'industrie, qui était réellement une capitation des artisans et des commerçants , a été supprimé.

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