‹ Necker, Sur la legislation et le commerce des grains. Montyon, Quelle influence ont les diverses especes d'impots sur la muralite, l'activite et l'industrie des peuples. J. Bentham, Lettres sur la defense de l'usure, Precedes de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnes de commentaires et de notes explicativesChapitre 50 sur 96 · CHAPITRE 11. — IMPÔTS INDIRECTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11. — IMPÔTS INDIRECTS

Déjà nous avons exposé les avantages et les désavantages des impôts indirects, leur juste proportion avec la fortune des contribuables, quand ils sont assis sur une dépense volontaire ; et leur action imperceptible, souvent confondue avec le prix originaire de la marcbandise, ces impôts formant des moyens d'administration qui servent Tintérèt national, et des moyens de justice qui punissent les dérèglements de la richesse. D'autre part nous avons vu ces mêmes impôts entraîner une perception dispendieuse, donner lieu à une multitude de fraudes; quelques-uns exiger une avance de paiement dont la reprise opère une grande addition de cbarges fiscales ; quelques-uns être assis non sur les revenus ou sur les capitaux, mais sur des besoins essentiels, et ainsi appauvrir la pauvreté et détériorer le sort de l'espèce humaine.

Quelque jugement qu'on porte sur les diverses classes de ces impôts, vus en masse ils sont justes, parce qu'ils sont nécessaires, du moins dans les Etats qui ne peuvent par d'autres voies pourvoir à leur dépense. En France, les impôts indirects formaient plus de la moitié des revenus de l'Etat, et ne pouvaient être remplacés dans leur intégrité par un accroissement de l'impôt sur la terre; le territoire de la France était d'environ cent vingt-cinq millions d'arpents ; et, eu égard aux terres qui, par leur nature n'étaient d'aucune utilité; à celles qui, quoique cultivables, restaient en friche; à celles qui ne portaient des récoltes qu'à de grands intervalles de temps; à celles qui étaient couvertes par les eaux, ou employées en communications et en emplacements stérilisés, ces cent vingt-cinq millions d'arpents ne pouvaient être estimés donner, dime comprise, un loyer de plus de huit cent soixante quinze millions; or, comme l'impôt montait à cinq cent quatre vingt cinq, dîme non comprise, s'il eût en totalité porté sur le revenu des propriétaires territoriaux, il l'eût presque absorbé, d'autant que sur ce ])rix de loyer il faut défalquer les frais de construction et d'entretien des bâtiments nécessaires à la culture.

Le Grande-Bretagne fournit un exemple encore plus frappant de la nécessité d'admettre des impôts indirects. Si on s'en rapporte aux Anglais les plus instruits, le territoire britannique qui est de 73,'i75,()"28 acres, doit, en admettant les déductions dont il vient d'être fait mention, être estimé donner un prix de ferme dont l'évaluation varie

de 800,000,000 a 1,100,000,000'. L'impôt de la Grande Bretagne, en 1804, était de 1,303, 210, 572, le revenu territorial est donc insuffisant pour supporter la totalité de l'impôt ; et il est indispensable, soit en France, soit dans la Grande-Bretagne, soit dans tout État grevé d'un impôt disproportionné à sa valeur territoriale, d'admettre des impôts indirects: il ne s'agit plus que de distinguer et de juger ceux de ces impôts qui méritent éloge ou blâme.

SECTION W. — Impôt sur les consommations.

1. Par un système de taxation presque généralement adopté, les impôts qui n'ont point affecté directement les produits du sol et de l'industrie ont porté principalement sur les consommations, parce qu'elles ont été considérées comme une des preuves les plus certaines, et comme une des mesures les plus justes de la faculté de contribuer ; mais par une suite de ce principe, ces impôts n'auraient dû porter que sur le genre de consommations qui prouve aisance ou richesse.

IL Ces règles de sage administration et de morale fiscale n'ont point été suivies, la dépense des États et leur dette étant devenues énormes, et les consommations qu'exigent les besoins de la vie formant des valeurs infiniment supérieures à celles destinées aux jouissances de la richesse, les impôts ont principalement porté sur ces objets de première nécessité; et, par une exagération inexcusable, les besoins de la vie ont souvent été imposés dans une proportion beaucoup plus forte que les objets de luxe.

IIL Ce renchérissement de la subsistance a produit le renchérissement du salaire, et du surtaux du salaire est résulté le surtaux de la mar-

' Peut-être l'estime du produit territorial britannique est exagérée; cependant il faut observer que si le loyer du sol britannique est estimé beaucoup plus haut (|ue le loyer do sol de France, quoitine celui-ci soit plus étendu, meilleur, et plus propre à |)lusieurs genres de riches productions, les produits de la terre sont plus chers en Angleterre qu'en France, et sont moins dommageables par les gelées, la grêle, les ouragans ; la culture y est bien pins active et bien plus perfectionnée ; les fermiers sont plus riches, et donnent un prix de ferme plus fort que les malheureux métayers, surtout ceux qui cultivent les terres de l'intérieur de la France. Il ne s'agit ici que du prix du loyer, et qiioiqu'un arpent de vigne donne un plus grand produit qu'un arpent de pré, quelquefois le pré donne un loyer plus fort. Enfin, -^i la superficie du sol français est de meilleure qualité , plus fertile, plus fécnndeen riches productions, en Angleterre, l'intérieur de la terre contient, dans les mines de différents métaux, et plus encore dans les mines de charbon, des richesses et des moyens de richesse immenses. {Note de l'Auteur.)

D'après les pièces oiflcielles publiées dans l'enquête de 1833, le revenu territorial de la Grande-Bretagne était en 181.5

En Angleterre de fr. 1,244,365,500.

Pays de Galles :)3,845,02.i.

Ecosse 166,310,375.

Total de la Grande-Bretagne 1,464,526,900.

G. DE M

chandise, parce que le prix du salaire entre nécessairement dans la constitution du prix de la marchandise : or, ce haut prix des marchandises qui, par son universalité, peut être considéré comme indifférent, tant qu'il est concentré dans l'intérieur de l'Etat, a porté une grande atteinte au commerce extérieur, où la concurrence avec l'étranger n'a pu être soutenue.

IV. Cependant, quelquefois l'augmentation d'impôt sur les subsistances n'a point produit l'augmentation dans le prix de la main-d'œuvre, et par conséquent dans le prix des marchandises. La raison en a été que, le travailleur éprouvant , pour obtenir les objets alimentaires qui avaient été renchéris, une plus grande nécessité de travailler, et le riche qui l'emploie, par sa contribution à cet impôt, ayant moins de moyens de faire travailler, le travail moins demandé est tombé de prix, et le pauvre a été obligé de subir la loi que lui a imposée le riche.

V. Par un contraste remarquable, dans un État voisin de la France, où les impôts, quoique très-forts en masse, ne pèsent que faiblement sur les personnes, les propriétés, les consommations des dernières classes de la société, ce traitement avantageux, loin de produire la modération du prix de la main- d'œuvre, a soutenu ce prix à un taux trèshaut, d'autant que le travailleur étant plus en état de pourvoir à ses besoins, et par conséquent étant moins dans la dépendance de ceux qui l'emploient, a vendu plus chèrement son travail. Que si, dans ce pays, malgré cette forte solde du travail, les manufactures prospèrent et obtiennent, dans l'étranger, préférence par infériorité du prix de leurs ouvrages, ce succès est dû à des avantages endémiques et à la simplification des procédés ^

" ARTICLE 1er. — Impôt sur les denrées de première nécessite.

Le pain ou le grain qui en forme la substance, étant le premier aliment de l'homme, doit être mis à la tète des objets de première nécessité; et cependant, ce titre ne l'a pas, dans tous les pays, soustrait à l'impôt; mais presque toutes les nations qui se sont permis ce genre de taxation, ont eu sujet de s'en repentir. En Hollande, le prix du pain ayant été presque doublé dans les villes, et ayant été fort augmenté dans les campagnes, c'est à l'établissement de cet impôt qu'a été attribuée la chute des manufactures de ce pays. En Italie, l'impôt sur les grains est assez commun; aussi, quoique les autres denrées soient à bas prix, les manufactures, dans ce pays, ont peu de succès.

' Une partie des ouvrages faits ailleurs à main d'homme, sont faits par des opérations mécaniques; les ouvrages où l'action du feu est nécessaire (ce qui en comprend un trèsgrand nombre) sont moins cliers, parce que l'action de cet clément est olitenue plus économiquement; le bas prix de l'intérêt de l'argent et la richesse des commerçants admettent de plus longs crédits, etc. [Note de V Auteur.)

Il est quelques pays où le souverain s'est rendu marchand exclusif du pain, ce qui a pu avoir le même elTet que l'impôt; cependant, pour plusieurs de ces Etats, r()bjet a moins été de tirer une rétribution de cette vente, que dassurer la subsistance. Ces gouvernements, dans les temps de cherté, ont perdu et ont retiré un profit dans les temps d'abondance; mais un tel régime, outre beaucoup d'inconvénients et d'abus, impose la responsabilité terrible de garantir la subsistance nationale.

II. Les grands États, ne pouvant admettre cette forme d'administration et cet accaparement, ont pris divers moyens pour s'opposer par des impôts à l'avilissement du prix des grains, funeste à l'agriculteur, et à leur surtaux funeste aux consommateurs ; et un des régimes les plus sages a été un impôt versatile sur les grains sortant du territoire de l'État, ou y entrant, suivant que le prix des grains rend l'entrée ou la sortie de ces grains favorable ou défavorable. Si ces droits sont quelquefois insuffisants pour prévenir le malheur de la disette, du moins ils sont toujours utiles pour rapprocher le prix des grains de cette égalité sans laquelle il est bien dillicile que les manufactures se soutiennent et fleurissent, d'autant que, quelle qu'ait été, dans leur pays, la récolte de l'année, elles sont obligées de maintenir au même taux le prix de leurs ouvrages S

III. Les droits sur les racines et les légumes ont le même inconvénient et le même danger que les droits sur les grains, et même ils seraient encore plus onéreux, s'ils portaient sur certains légumes, tels que la pomme de terre, qui est d'une grande ressource poui* le pauvre, et est presque exclusivement à son usage.

L'impôt sur la viande de boucherie est admis dans la plupart des États; mais la viande n'est pas d un usage aussi général, ni n'est aussi nécessaii'e que le grain et les légumes. Ln France, la moitié de la nation ou ne mangeait point de viande, ou n'en mangeait que très-rarement, et n'était pas dans un état de souffrance, quand elle avait d'autres aliments en quantité sullisante, et quand elle pouvait pourvoir à ses autres besoins. Le régime végétal est sain ; il a son agrément quand on peut y joindre du lait, du fromage ou du beurre; et l'exemple de plusieurs nations prouve qu'il ne donne pas moins de vigueur que le régime carna.ssier ^.

' M. de Montyon s.e prononce en faveur d'un droit mobile sur les blés, parce que, dans son opinion, ce droit amène la stabilité dans les prix. Or, l'expérience a prouvé, particuiièremciit en Au;;leterre, que l'échelle mobile a été jusqu'à présent la grande cause dei perturbations extrêmes qui se sont manifestées dans les prix tles blés. Parmi les arguments que la Ligue contre les lois céréales a employés pour obtenir le rappel de cette législation oppressive et désastreuse, aucun n'a, plus que celui-là, fait impression sur les esprits; on a reconnu généralement «jue c'était à la liberté du commerce et non à l'échelle mobile (juil fallait recourir pour obtenir non-seulement la plus grande abondance, mais encore la plus grande stabilité, et l'échelle mobile a été abolie aux grands applaudissemenls de la nation. G. de M.

^ Encore une erreur. Des expériences fréquemment répétées, particulièrement dans

414 MOiNTYON. - INFLUENCE DES IMPOTS

ARTICLE II. — Impôt sur le sel.

Dans presque tous les État européens, un impôt est établi sur le sel ; cependant c'est une des contributions les plus dures, les plus nuisibles, les plus injustes; une de celles qui donnent lieu à plus de \exations, à plus de fraudes, à plus de frais de recouvrement.

Le sel est un des plus grands biens que nous tenions de la bienfaisance de la nature; nous en priver par des impôts, ou du moins restreindre la munificence de la nature, est un outrage envers elle et un sévice odieux contre l'espèce humaine.

Le sel est destiné à conférer aux aliments une sève salubre, et à les préserver d'une corruption aussi dégoûtante que pernicieuse ; mais les droits énormes dont est grevée cette denrée force le pauvre à une économie qui compromet sa santé.

Le sel n'est pas moins salubre pour les bestiaux que pour l'homme, surtout pour la classe d'animaux qui servent à sa nourriture '. Mais dans quelques provinces, l'impossibilité, et dans d'autres, la difficulté

les usines de Charenton, ont prouvé que la viande donne plus de forces que les végétaux. Des ouvriers français qui fournissaient moins de travail que des ouvriers anglais, ont fini par en donner tout autant que ceux-ci, lorsqu'il» ont été, comme eux, nourris de viande, l'ous les physiologistes s'accordent, au reste, sur ce point. Nous nous bornerons à citer le témoignage de Cabanis :

« Les substances animales, dit cet illustre physiologiste, ont sur l'estomac une action beaucoup plus stimulante que les végétaux. A volume égal, elles réparent plus complètement et soutiennent plus constamment les forces. Il y a certainement une grande différence entre les hommes qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. Les premiers sont incomparablement plus actifs et plus forts. Toutes choses égales, d'ailleurs, les peuples carnivores ont, dans tous les temps, été supérieurs aux peuples frugivores dans les arts qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup d'impulsion.

» .... Sous les zones glaciales, il faut des aliments qui reproduisent beaucoup de chaleur; qui par une digestion plus difficile et plus lente entretiennent l'action vigoureuse de l'estomac, nécessaire pour élever le ton de tous les organes au degré qu'exigent la température et le ressort de l'air.... Dans les pays chauds, les hommes qui usent modérément des substances animales sont beaucoup plus forts que ceux qui n'en usent point du tout; ils sont non-seulement plus capables de supporter des travaux soutenus, mais ils sont, en outre, beaucoup plus sains; ils se dérobent plus facilement au danger do cette vieillesse précoce qu'une excessive iriitabilité produit si souvent dans ces mêmes climats. Or, cette irritabilité doit être regardée comme directement dépendante de la faiblesse musculaire habituelle : d'où il suit que certains excès ont pour cause véritable la faiblesse et son sentiment habituel ou plutôt les irritations trompeuses et les désirs qui en résultent. Le moral s'altère alors en raison directe de l'altération des organes *. »

Que penser après cela des lois qui restreignent l'importation des substances animales, et qui, par conséquent, atteignent dans leurs forces, dans leurs moyens de travail les classes ouvrières? N'est-ce pas un non-sens \éritablement odieux de qualifier ces lois de protectrices (lu /r(H ail fuilional P G. DE M.

' L'effet que produit sur les moutons l'usage du sel est tel, que des marchands de laine, au tact de la laine reconnaissent si le mouton duquel elle procède a mangé habituellement du sel ou en a été privé. {Note de l'Auteur.)

' Cabanis, t. II, p. % : Rapports du physique et du moral d« l'homme.

SUR LA MOKALITÉ DES PEUPLES. 4iS

de leur en donner en ([uantité sufllisante, en a fait périr uu très-grand nombre par des maladies dont ils auraient pu être préservés, et l'agriculture en a souffert uu grand dommage.

II. Par cet impôt, le pauvre est beaucoup plus fortement taxé que le riche; car le père de famille, ayant à pourvoira la subsistance de plusieurs personnes, paie beaucoup plus que le célibataire, et devrait payer beaucoup moins.

Dans les parties de la France où l'impôt territorial et personnel était le mieux ordonné, le manœuvrier sans propriété, et en conséquence n'ayant a acquitter qu'une contribution personnelle, à raison du produit de sou tra^ail, payait environ quarante sols ; et dans les parties de la France où le sel était au plus haut prix, ce même manœuvrier, ayant une femme et quatre enfants au-dessus de sept ans, payait pour le sel vingt-six liv.; il est vrai que le sel qu'il consommait ayant une valeur commerciale, cette >alour devait être déduite sur le montant de l'impôt. En supposant cette ^aleurde trois livres', l'impôt du sel était encore près de douze fois le montant de la contriJiution à laquelle était sujet cet homme privé de toute projjriété ; et grevé par la nature d'une charge énorme, par l'obligation d'entretenir une famille, il était encore condamné par la finance a supporter un impôt exorbitant.

III . Cet impôt ne s'étendait pas à toutes les provinces. Parmi celles qui y étaient assujetties, le taux en était très-inégal; et, parla comparaison, l'oppression était plus vivement sentie, et chaque jour, chaque repas, presque tous les arrangements domestiques renouvelaient cette douloureuse sensation. Bien plus, lorsque les besoins de l'Etat ont exigé de nouveaux impôts, souvent il y a été pourvu par une addition des droits déjà établis sur les consommations, et singulièrement sur le sel ; mais alors les provinces où la vente du sel était libre n'ont point été atteintes par les nouvelles charges de l'Etat, et l'addition de droits étant proportionnelle, les provinces, qui déjà étaient surchargées par le haut prix de cette denrée, ont été plus surchargées encore; enfin, tandis que la masse de la nation éprouvait une augmentation de ses charges, les privilégiés qui jouissaient d'un franc salé, privilège qui quelquefois allait au delà de leur consonmiatiou, et dont l'excédant était cédé a prix d'argent, nonseulement n'éprouvaient aucune surcharge, mais obtenaient une augmentation de revenu.

IV. Pour la perception de cet impôt, combien de moyens rigoureux ont été nécessaires î 11 a été défendu à l'habitant des bords de la mer de tfaire usage de ses eaux. Eh ' quelle plus forte intervention de l'ordre naur el que l'interdiction d'un élément? Les pays de liberté ou d'interdic-

• Déduction trtwtortc estimée à raison d'une grande distance du lieu de la producion au lien de lu consommation. (A'o/e de l'Auteur.)

tion du commerce du sel, et ceux où cette denrée était à des taux différents, étant à peu de distance , et n'étant séparés par aucun obstacle suffisant pour empêcher les Ycrsements, quelquefois un chemin ou une rue, il était impossible que le consommateur, qui avait sous les yeux et sous la main la denrée qui lui était chèrement vendue, résistât constamment à la tentation qui se renouvelait sans cesse d'obtenir cette denrée par des moyens illicites. De là, d'une part, une nation corrompue par Ihabitude de la fraude; d'autre part, cette nation malheureuse par la multitude des peines qui étaient infligées, peines terribles et cependant impuissantes ; une grande surcharge d'impôts pour les frais de garde et les obstacles aux versements frauduleux, et cette augmentation ne tournant point au profit du fisc ; une armée financière soldée par les citoyens pour agir contre eux ; des combats continuels au milieu de la paix, et l'habitude du meurtre.

V. Tous les ministres des finances de France ont senti l'injustice de cet impôt, les vices de son inégalité, et les maux qu'elle entraînait ; presque tous ont désiré y remédier, aucun ne l'a entrepris; et les projets de réforme, proposés par quelques-uns d'eux, ont été faiblement conçus; aucun d'eux n'a élevé ses idées jusqu'à la suppression d'un impôt vicieux dans son essence, et ils se sont bornés à chercher un niveau de contribution, en introduisant l'impôt dans les provinces où il n'était pas admis, en élevant ce taux dans celles de ces provinces où il était bas ou modéré; il eût été plus sage de projeter ce rapprochement du niveau, eu diminuant le taux de l'impôt dans les provinces où il était le plus élevé, sauf une indemnité pour le trésor public, par la création ou l'augmentation d'impôts moins onéreux, ou l'impôt territorial, ou des droits sur des consommations moins nécessaires, et qui sont réservées aux jouissances de la richesse, singulièrement le thé, le café, le cacao, le sucre ; objets qui, venant de pays étrangers, peuvent sans inconvénient être soumis à de très-forts droits, et même être rendus, sans grande difficulté, les objets d'une vente exclusive.

YI. Cependant la dureté de cet. impôt avait reçu quelque adoucissement par la répartition qui en avait été faite. Dans les parties de la France où l'impôt était porté au taux le plus haut, et où la consomma tion de la denrée était forcée, pour éviter la soustraction à l'impôt, cette consommation était réglée, en sorte qu'elle revenait à environ six livres par personne de tout âge, et la consommation effective était de plus de neuf livres, sans compter la consommation frauduleuse qui était inconnue dans les pays où le sel était vendu à un bas prix. Lorsque ces pays étaient voisins de ceux où le sel était à haut prix, la consommation à bas prix était limitée, et alors elle était réglée à douze livres par tète, et la consommation effective n'était guère plus considérable. Dans les pays où la vente du sel était libre et commerciale, la consommation revenait à environ dix-huit livres par tète : ce qui peut donner la mesure

du tort que l'impôt sur le sel faisait, soit à l'aliment de l'homme, soit à celui des bestiaux '.

Quelque vicieux que fût ci t impôt par sa nature, quelque excessif qu'il lut dans son taux, soit par la sagesse de la répartition, soit parla prudence dans la perception, il n'a point excité d'insurrection, et la consommation de cette denrée a prodigieusement augmenté, soit par une plus grande vigilance du fisc, soit par augmentation du nombre des habitants, soit par une plus grande aisance; mais les deux dernières causes y ont principalement concouru ; car, à nombre égal d'hommes, le prix de cette consommation est en mesure des facultés pécuniaires, plus grande dans les pays riches, moindre dans les pays pauvres ; elle croît dans les temps de prospérité, diminue dans les temps de détresse. Vers 1681 , temps de paix et époque où un nouvel ordre a été introduit dans l'imposition sur le sel, dans les provinces de grande gabelle, qui sont celles où le sel est porté au plus haut prix, la vente par le gouvernement était d'environ huit mille muids. Les malheurs qu'a entraînés la guerre de la succession firent tomber cette vente; et l'année 1 709, année du xviii'' siècle la plus calamiteuse, a été aussi celle où la vente du sel a été le plus faible. Le système qui a ruiné les créanciers de l'État, mais qui a été trèsavantageux aux contribuables, en ce qu'ayant augmenté le prix de tous les objets commerçables il a allégé le poids des impôts, a fait remonter la consommation du sel. Depuis la paix de 1 748, les ventes n'ont point été au-dessous de dix mille muids; depuis la paix de 1763, elles se sont élevées au-dessus de treize raille, et depuis la paix de 1783, au-dessus de seize mille : ce qui forme le double de ce qu'elles étaient au commencement du siècle. Cette crue des ventes, même malgré les augmentations d'impôts survenues à diverses époques, doit faire admirer l'énergie, l'activité, l'industrie nationale, mais ne justifie pas l'impôt.

C'est avec plus de justice, et avec des conséquences moins fâcheuses, que des impôts considérables ont été levés sur les boissons. Les liqueurs, objets de ces taxes, sont rarement nécessaires à l'homme ; quelques-unes sont nuisibles à la santé ; et parmi celles qui sont salubres, la plupart tiennent de la nature des cordiaux, dont on ne doit user que comme des remèdes.

Il est cependant dts raisons qui exigent ou justifient la suppression ou la restriction des droits sur quelques-unes de ces boissons. Dans les pays où les eaux sont de mauvaise qualité, les liqueurs fermentées en forment une correction : dans les pays où le climat est relâchant, il peut être utile davoir recours à des boissons toniques.

' Dans ces estimes, h: sel pour la pèche n'est pas compttS ni le sel provenant de quelques siuuierics, sel d une qualité inférieure. {Note tie l' Auteur.)

{Mélanges, t. ii.) 27

418 ilOiNTYOlN. — iNFHJh:i\GK Di:s lAJPOTS

il est de CCS liqueurs qui, suivant l'usage qui eu est fait, modéré ou excessif, disposcut a ia gai lé cl a la satistactiou de tout ce qui existe, ou troublent ia raison; sont une source d'actes insensés, de violences, souvent de crimes ; au contraire, d'autres liqueurs rectilient le jugement, portent à la médilalion, souvent a la censure. Le caractère des peuples doit donc déterminer a favoriser, tolérer, restreindre, prohiber par des impôts l'usage de ces divers genres de liqueurs.

11. Ces considérations physiques, diététiques, morales, nationales, n'ont pas été constamment suivies dans la création et la fixation des droits sur les boissons : trop souvent les intérêts du fisc l'emportant sur tout autre intérêt, ont fait grever de droits très-forts des boissons dont l'usage était le moins nuisible, parce que l'établissement de ces droits donnait un grand produit, et la perception en était facile; quelquefois des intérêts politiques ont été consultés, et suivant la faveur ou la défaveur des nations desquelles étaient tirées les boissons, les plus enivrantes et les plus malsaines ont été grevées des moindres droits, tandis que d'autres, moins favorables par icur origine, mais plus dangereuses et plus funestes dans leurs élTets, ont été énormément taxées.

Cependant quelques nations ont singulièrement, depuis une trentaine d'années, mis, par la gravité des impôts, obstacle a l'usage immodéré des liqueurs spiritueuses destructives de la santé et de la morale ' ; et, par une sage disposition de finance, celle de toutes les liqueurs fermentees, qui est la plus salubre, le vinaigre, a dans presque tous les pays été grevée des moindres droits '^.

Art. IV. — Droits sur dàers objets de consommation, singulièrement sur le tabac.

I. Nous n'entrerons point dans de plus grands détails sur les nombreux impôts établis sur les denrées, liqueurs ou marchandises de toutes espèces ; nous observerons seulement que, dans le choix de ces impôts et dans la fixation de leur taux, souvent les principes de l'équité et le maintien des mœurs n'ont pas été consultés : ou ^oit avec surprise et avec peine, nombre de gouvernements imposer avec une égale rigueur le sel et le tabac, la chandelle et la poudre a cheveux, la fabrique du fer et celle des matières d'or et d'argent, la toile et la soie, le cuii* et les cartes à jouer, et confondre dans un traitement égal ce qui est nécessaire, utile, commode, supertlu. Cependant cette erreur n'a pas été universelle ; plusieurs gouvernements ont gradué leurs taxations suivant l'utilité des objets de la taxation ; plusieurs ont avec sagacité consulté les aû'ections des peuples pour régler a quel prix pouvaient être vendues les jouissances.

' C(! piinciiK! de lïnaïuïo est remarquable en Angleterre. {Note de V Auteur.)

" Nous verrons ailleurs combien ces droits sur les boissons étaient onéreux en France par les frais de perception. - {Note de V Auteur.)

SUR LA MORALITÉ DFS PKUPLKS. iVJ

11. Parmi tous ces impôts, il en est un qui mérite une attention particulièie, i)ar la singularité de son assiette, la i^randeur de ses produits, la rapidité de ses progrès : on a imaginé d assujettir à une contribution une plante dont l'usage, objet d'une fantaisie assez bizarre, a, par cette taxe, fourni au lise français un revenu égal au total du revenu de quelques autres Étals. Ce n'est qu'au commencement du dix-septième siècle, qu'en Trance le tabac a été; grevé d'un droit; c'est en 1674 que la vente en a été rendue exclusive; et alors ce droit produisait 500,000 liv. Quelques années avant la Révolution, le produit était de 30 millions; ainsi, dans l'espace d'environ cent dix ans, les sommes que cette vente faisait entrer dans le trésor public étaient augmentées dans la proportion d'un à soixante '. Le genre d'irritation qu'excite l'insertion de cette plante narcotique dans le corps liumaiu satisfait le besoin qu'a l'homme d'avoir des sensations, et est devenu l'objet dun goût qui, fortifié par l'habitude, a pour beaucoup d'hommes, et surtout pour des hommesdu j)euple, pris le caractère de la nécessité, et a fait rechercher cette drogue presque en concurrence avec les denrées nutritives. En répartissant la consommation du tabac sans distinction d'âge, elle s'élevait annuellement par tète à environ trois quarts de livre, et le prix en était porté à douze fois la valeur commerciale. Pour accréditer, pour propager, pour éiectriser ce goût bizarre, pour en tirer un énorme impôt, il a

' Il faut ob.'erver que par l'extension du royaume le nombre des consoramateurs était fort auiiiiienté. et que les droits avaient été fort élevé*. {IVote de f Auteur.)

En 1840, la régie du tabac a produit : .'

Produit brut ' . . . . 107,150,000.

Dépenses 31,828,720.

Produit net 75,327,280.

Cet énorme produit de la vente dos tabacs a fait considérer la régie comme une institution émincmnunt utile; mallieureusement il y a un reversa la médaille. Si la régie rapporte beaucoup au trésor, enrevancbe elle oblige le consommateur à se contenter de mauvais tabac et à le payer fort cher. C'est une question de savoir si le fi.sc n'aurait pas intérêt à abandonner la régie des tabacs et à se contenter d'un impôt modéré sur cette denrée, il est bien certain que si. un pareil changement avait lieu, la ronsonimation des tabacs augmenterait con.-idérablcment, et (jue le lise retrouvi i ait, par conséquent, sur 1 augmentation de la quantité, de la denrée soumise à l'impôt, une compensation de l'abaissement du droit. 11 ne sagirail que de trouver le taux qui donnât à la fois la plus grande consommation et le plus fort revenu au trésor, en un mot le taux fiscal.

En Angleterre, où la vente du tabac est abandonnée à l'industrie pri\ée, le droit qui était d abord de 5 et de 4 schell. la livre ayant été abaissé à 3 schell. en 1825, la consommationaugmenta de pii/s de moitié en quelques années; elle passade 13 à 14 millions de livres en 1825, à 22 millions en 1830, et la recette du trésor s'éleva, dans la même période, de 3,223,000 1. à 3,397,000 1. Les jouissances des consommateurs s'étaient accrues, et le trésor n'avait rien perdu.

Nous ne comprenons pas, au reste, les reproches que M. de M(mt\on adres.se plus loin à la finance au sujti de l'impôt du tabac. 11 se plaint de ce que l'on a employé « tant d'art » pour établir l'usage dune drogue dont la salubrité n'est point reconnue, etc.» Le fisc mérite-t-il bien un tel reproch .■ .-' au lieu de développer la consonunation du tabac ne l'a-t-il pas, tout au contraire, restreinte, en surélevant le prix d<: cette déniée utile? ce n'est pas \v fi-c qui a donné à la nation !e goût du tahao, c'est bi^ri pbîlôt la nation c|ui a pris ce goùt-là maigié le fisc. G. de iM.

iiO MOiNTYOiN. — INFLUENCE DES IMPOTS

taliu bieu des soins et de la sagacité ; mais, quelqu' éloge que mérite eu liuauce ce chef-d'œuvre de iiudustrie liscale, est-il louable d'avoir employé tant d'art pour établir l'usage d uue drogue dont la salubrité n'est point reconnue, qui cautérise un de nos organes, obstrue un de nos sens, et dont l'excès aitaiblit la mémoire? ^ est-ce pas une perlide industrie que celle qui, en donnant aux dernières classes de la société un goût que n'avait point inspiré la nature, a augmenté la masse de leurs besoins, et par- là accru leur misère?

Ce n'est pas le seul effet pernicieux de cet impôt : le haut prix auquel le tabac a été porté obligeant a uue surveillance rigoureuse, a nécessité de grands frais de garde qui ont accru les charges des peuples sans augmenter les produits du hsc ; la culture de cette plaute a été interdite dans presque tout l'intérieur de l'État où elle aurait pu donner de grands produits -, la grande quantité qui en a été tirée du dehors, a reudu la irauce débitrice de grandes sommes envers l'étranger.

•^M' SECTION II. — Impôt sur le vêtement.

I. jNous ne pouvons trop souvent rappeler que les impôts ne doivent point porter sur les besoins, mais seulement sur les jouissances ; par conséquent le vêlement, quand il u'est qu'uu préservatif contre 1 intempérie des saisons ou un voile des parties du corps que la pudeur prescrit de cacher, ne peut être assujetti a aucun impôt ; mais seulement quand il excède cette splière du besoin et de la décence : l'impôt qui ne frappe sur le vêtement que lorsqu'il est ornement, est une taxe somptuaire ; au delà de cette lunite ce serait uue taxe personnelle.

II. Le vêtement est le signe qui ditlérencie le plus les hommes à l'extérieur ; et les gouvernements l'ont si bien senti, que c'est par le vêtement qu ils ont marque les rangs : l'uniforme indique la profession et le grade, et des ornements du vêtement, rubans ou diadèmes, annoncent les distinctions et le droit de commander ; mais pour les personnes qui n'ont point de droit u un vêtement particulier, la fortune qui le règle divise l'espèce humaine eu deux classes, dont l'une porte des chapeaux et des souliers, l'autre des bonnets et des sabots; et cette diversité de costumes annonce sur qui doivent et peuvent porter les impôts. D'ailleurs les étoiles qui composent les vêtements appartiennent à divers genres de vie : la laine a une vie active, agitée, laborieuse ; le coton à une vie sédentaire et aux fonctions féminines ; la soie a une manière de vivre délicate et élégante; et non-seulement ces diverses sortes de vêtements annoncent les mœurs, mais ils les constituent; car avec des habits de soie il est diiliciie do braver rinlempérie des saisons et de se livrer a de violents exercices du corps. Aussi, quand Henri IV voulut établir eu i'rance des manufactures de soie, le duc de SuU} y résista longtemps, parce que les vêtements de cette étoflé lui paraissaient tendre à effémi-

SUK LA MORALITÉ DES PEUPLES. i-21

ner et à amollir la nation ; et, en suivant les vues du duc de Sully, lu sage de ces étoffes pouvait être taxé, uou-seulement pour donner des produits au fisc, mais pour remplir des vues morales.

III. Si les vêtements sont enrichis par des broderies ou par l'application de métaux précieux, c'est un motif de plus pour punir par des impôts cet emploi de la fortune en unesupertluité sans objet, et qui détourne l'industrie de travaux utiles; il ne serait pas moins juste d'établir une taxe sur l'usage des diamants, des dentelles ou autres parures permises dans quelques pays, prohibées dans quelques autres, mais qui, dans tous ceux où elles sont admises, devraient être grevées d'un impôt. Quelques gouvernements ont été plus loin encore : ce qui, en fait de vêtement et de parure, ne peut être considéré comme un luxe, les chapeaux et la poudre à cheveux ont été objets d'impôt. Ce genre de taxe forme une riche raine de contributions qui n'avait point encore été ouverte en France.

SECTION III. — Impôt sur le logement et sur les meubles.

I . Nous avons considéré les maisons comme des valeurs productives ; voyons-y maintenant des objets de jouissance imposables comme indices de richesses; sous ce rapport les maisons d'habitation sont seules susceptibles de ce genre d'impôt. Dans la fixation de cette contribution, la grandeur des bâtiments est une mesure fautive, d'autant que cette grandeur peut correspondre avec les besoins, plutôt qu'avec la fortune des habitants de ces maisons. Une famille nombreuse exige un logement plus spacieux, et cependant le contribuable, chef de cette famille, n'a dans le nombre de ses enfants qu'une charge de plus ; mais l'élégance, les ornements, les décorations des maisons, sont des bases sur lesquelles peut, avec plus de justice, être assis l'impôt.

Je ne sais jusqu'à quel point la magnificence des monuments publics est honorable pour un État, (}uel jugement on doit porter de ces édifices qui n'ont pas un objet d'utilité réelle, et comment on peut applaudira ces monuments d'un luxe national dans les pays où il manque des asiles à la pauvreté et aux infirmités; mais en ne considérant que les habitations de la richesse, qui seules sont susceptibles d'être imposées, ne doiton pas voir avec regret cette multitude énorme d'hôtels ou de châteaux, gouffres où ont été englouties des sommes immenses, sans qu'il en ait résulté pour les propriétaires une grande augmentation de jouissances réelles; mais seulement un plaisir de vanité? Ces propriétaires, avec la même dépense, auraient pu mettre en valeur une partie de leurs terres qu'ils ont laissées en friche, dessécher des marais, ouvrir des canaux, fouiller des mines, se livrer à une multitude d'entreprises lucratives qui auraient augmenté leurs richesses , et par là celles de l'État.

Dans la république romaine les chels d'œuvre de l'architecture étaient réservés pour les monuments publics, et les ornements étaient bannis des maisons des particuliers; quand les mœurs se perdirent, l'apparition de ce genre de luxe fut réprimée par un impôt nommé coîonnaire. Pourquoi la linauce moderne, qui a fait tant de progrès, ne serait- elle pas sur cet article aussi morale que l'ancienne?

II. La somptuosité de l'ameublement, luxe concomitant des ornements de l'architecture et du même genre, doit être grevée des mêmes impôts; cependant le mobilier qui sert à l'agrément et à la commodité, ne doit pas éprouver un traitement aussi rigoureux que ce qui est purement objet de magnificence ; et d'ailleurs la nécessité d'entrer dans l'intérieur des maisons pour vérifier ce genre de jouissances, doit apporter quelque modération dans le régime de ce genre d'impôt.

Les meubles somptueux qui ne sont pas meublants, et dont l'usage ou n'est point nécessaire, ou peut être remplacé par des ustensiles non moins agréables, mais bien moins dispendieux, peuvent et doivent être grevés d'énormes impôts. Par exemple, la vaisselle d'or ou d'argent, qui absorbe des sommes immenses, est dans quelques pays, et devrait être dans tous l'objet de forts droits qui empêchassent cette extravagance de la richesse .

SECTION IV. — Impôts sur les domestiques.

I. Les domestiques qui peuvent être un objet d'impôt sont ceux attachés au service personnel; ceux qui sont employés aux travaux des arts, sont des instruments indirectement compris dans la taxe dont ces arts sont grevés.

Être servi par autrui préjuge la possession d'une fortune au dessus du nécessaire, et dès lors est un titre pour être imposé. La pluralité des domestiques est une preuve de richesse; le grand nombre est abus de la richesse. Que la vanité, le luxe, la mollesse s'emparent de tous les travaux et de tous les soins d'une foule d'hommes dans la fleur de l'âge, de la plus grande taille et de la plus grande force, tandis qu'ils pourraient être employés à des (onctions utiles à la société, à féconder la terre, à vivifier l'action des arts, à défendre la patrie ; c'est un de ces vols que ne défendent pas les lois, que se permet la probité, qu'autorisent le préjugé et un usage général, mais dont il doit être fait justice par l'impôt.

Les femmes par la nature des ouvrages que leur permettent leur constitution et leur organisation, et par l'emploi que l'État peut faire de leurs services, étantd'unc moindre utilité que les hommes, il est juste que, lorsqu'elles sont dans l'état de domesticité, elles ne donnent point lieu à l'impôt, ou que l'impôt qui les atteint soit beaucoup moindre.

Quant aux maîtres imposables à raison de leurs domestiques, l'âge et les infinnités exigeant des secours, lorsqu'ils ne j)euvent être obtenus de la famille, il est juste qu'ils soient reçus de la domesticité sans que l'impôt les rende trop onéreux.

II. L'impôt sur les domestiques peut être gradué en raison composée de leur nombre, de leur âge et de l'emploi auquel ils sont destinés ; leur nombre et leur âge sont relatifs au tort fait à l'Ktat; leur genre d'emploi indique le degréd'opulence du maître ; d'après ces termes de graduation, le second domestique doit être sujet à une taxe plus forte que le premier ; le troisième à une taxe plus forte que le second ; la même progression étant suivie pour les autres domesticjues, et ceux d'entre eux qui ne sont destinés qu'au luxe, à la représentation, ou à servir le raffinement du goût, doivent être frappés d'une plus forte taxe.

Ce sage et juste plan de contribution, admis daus quelque pays, mais étranger à la Fratice, y a été introduit pendant quelques moments; mais a la bonté des mœurs il a été révoqué '.

SECTIOIN. V. — Impôt sur les offices, titres et dignités.

I. Les offices, titres et dignités étaient sujets en France à deux sortes d'impôts. Une finance était exigée pour les obtenir; étaient-ils obtenus ? une capitation était exigée des titulaires, plus forte que s'ils n'avaient point été revêtus de ces oflices, titres ou dignités. De grandes réclamations se sont élevées contre ces impôts : pourquoi l'exercice d'une fonction publique ou un titre honorifique, qui doivent être le prix du talent et de la vertu, sont- ils achetés à prix, d'argent? Pourquoi ce qui doit être une récompense donne-t-il jieu à une plus forte contribution ? Telles sont les objections dont nous avons à sonder la solidité.

II. Perception des revenus du roi, fonction de le servir dans sa maison domestique, service militaire dans des grades distingués, administration de la justice, l'esprit fiscal a tout vendu, même ce qui, par sa nature, est le moins susceptible de vente; et, tant que le prix de ces ventes n'a pas été fixé, la richesse, par l'offre d'un plus haut prix, a pu obtenir la préférence due aux qualités personnelles ; mais, depuis que, par une réforme antérieure de peu d'années à la Révolution, le montant de la finance des oflices a été tixé, ce pernicieux et scandaleux commerce a cessé, et le paiement d'une finance n'a plus été un si grand obstacle au choix des sujets les plus propres à remj)Iir les fonctions dont ils ont été investis.

' Cet ordre d'imposition avait été étalili en I75λ, mais avait été supprimé, et il n'en restait qu'une capitation .sur les domestiques, fail)lement graduée relativemeal à leur emploi, et n'admettant aucune distinction par rapport à leur nombre.

{P!nfe f.'" V Aufeur.)

III. La vente des offices de judicature est celle qui a été le plus universellement et le plus fortement censurée. Lorsque, dans le seizième siècle, cette vente s'introduisit en France, les hommes d'État prédirent unanimement qu'il allait en résulter une funeste improbité; et que, qui aurait acheté le droit de juger, s'en indemniserait en vendant ses jugements ; mais cette prophétie politique a été bien démentie ; il est constant que depuis ce temps la justice a été administrée avec plus d'intégrité que quand, sans rien payer, on tenait cette éminente fonction du suffrage du peuple, ou des magistrats, onde la faveur des rois. Un juge qui pour acquérir ce titre, verse dans le trésor public une somme dont il ne retire aucun intérêt, ou ne retire qu'un intérêt très- faible à titre d'appointements, indépendamment de ce quil donne une caution de sa conduite, objet réel ou apparent de toutes les finances d'offices, fournit une preuve qu'il possède des qualités propres à l'administration de la justice, une fortune qui met au-dessus des petits intérêts, des sentiments qui, en portant au sacrifice dune somme d'argent, indiquent la préférence donnée à l'honneur sur l'intérêt pécuniake. Aussi deux hommes illustres dans la science de constituer et de régir les États, Montesquieu et le cardinal de Eichelieu, quoique ayant les idées les plus opposées, approuvent cette institution financière, réunion de suffrages qui forme de ce genre d'impôt une autorisation irréfragable.

IV. La vente des autres genres d'offices, qui a été moins censurée, est cependant plus difficile à justifier. Si l'on estime nécessaire d'exiger une caution pécuniaire de ceux qui ont un service auprès de la personne des rois, cette caution doit-elle être exigée de toute cette classe de fonctionnaires, doit-elle être exigée des gens d'art? Quelle garantie, quelle sûreté donne le faible cautionnement qu'ils peuvent fournir en comparaison des avantages qui peuvent être retirés du crime?

Il est bien plus extraordinaire encore qu'il soit exigé une finance pour des emplois militaires, d'autant qu'ordinairement ces finances se perdent par la mort; et il est inconcevable qu'on ait imaginé de ruiner un citoyen, parce qu'il se fait tuer pour la défense de ses concitoyens.

Le paiement d'une finance parles receveurs des revenus de l'État, qui, pendant longtemps, a reçu la sanction de l'opinion publique, était cependant sujet à de grands inconvénients, vu la forme dans laquelle il était établi : c'est ce que nous discuterons en traitant du recouvrement des deniers publics.

V. Une grande infraction des principes d'un sage gouvernement, et une vente qui pouvait être placée dans la classe des impôts, étaient la concession de la noblesse à prix d'argent, soit en la vendant directement, soit en l'attribuant à des offices qui n'étaient acquis que par la considération de cette prérogative, que la concession d'une distinction honorifique essentiellement inhérente à l'état militaire, et juste récompense du

SUR LA MORALITÉ DES PEUPLES. iî^

plus grand sacrifice qu'uu citoyen puisse faire à ses concitoyens, fût rendue le partage de l'argent. C'était déshonorer l'honneur; et d'ailleurs l'adoption dans un ordre supérieur, des hommes enrichis dans un ordre inférieur, enlevait à la fabrique et au commerce les moyens qui pouvaient étendre et vivifier leurs opérations.

VI. Quelle que soit l'opinion sur la vente des offices et des dignités, on ne peut désapprouver que les citoyens investis de la puissance publique, ou honorés de dignités, soient appelés à de plus grands sacrifices à l'Etat et que, par de plus fortes prestations pécuniaires, ils prouvent que leur dévouement à la patrie mérite la confiance qu'elle leur accorde, ou qu'ils donnent un témoignage utile de leur reconnaissance pour les honneurs qui leur sont accordés. Si cette contribution, exigée sur un taux égal de tout citoyen ayant un même office ou un même rang, mais une fortune inégale, produit injustice, ainsi que nous l'avons ailleurs observé, cette addition d'impôt serait irrépréhensible, si elle était proportionnée au revenu dont jouit chacun des contribuables investis de ces offices, honneurs ou dignités.

SECTION VI. — Impôt sur les actes qui constatent des faits ou des dispositions.

I. Pourquoi l'attestation d'un fait, le monument d'une vérité qu'il est important de constater, donnent-ils matière à impo.sition? Qu'un homme naisse, qu'il meure, l'acte qui notifie que l'Etat a gagné ou perdu un citoyen, est sujet à un droit ; que ce citoyen se marie, l'acte qui constate un engagement qui doit augmenter le nombre des membres et des défenseurs de l'État, est encore sujet à des droits. Il est des actes qui ne sont qu'énonciatifs, tels que le recensement des biens; il est des actes qui ne confèrent aucune valeur, mais seulement en règlent l'état , tels que l'union ou la désunion des intérêts : pourquoi frapper de tels actes d'un impôt, puisqu'ils ne créent aucune addition de propriété, mais donnent seulement un caractère authentique à l'état des hommes ou à l'état d'une fortune?

II. C'est avec plus d'apparence d'équité, que les actes qui apportent quelque changement dans la propriété, ont été assujettis à porter l'empreinte des gouvernements; cependant, cette empreinte ayant été chèrement vendue , il en est résulté une grande charge sur toutes les relations d'intérêts, gêne pour le commerce, amorce pour l'immoralité. Souvent, pour se soustraire à cet impôt, on s'est abstenu de constater les conventions, et on s'est confié à la bonne foi; et malheureusement il n'est pas rare que l'attrait d'un gain illicite ait fait refuser l'exécution d'un engagement constant, mais irrégulier; les juges en rougissant ont rejeté les plaintes de la probité qui avait manqué aux formes, et ont été forcés de sceller du sceau de la justice le triomphe de l'improbité.

III. En f rance, les conventions étaient assujetties a trois sortes de

droits: le timbre, qui consolidait le monument des volontés ; le contrôle, qui en vivifiait et appréciait les dispositions; riusinuatiou, qui leur donnait publicité et authenticité.

Ces formes de taxation asseyaient l'impôt avec exactitude et juste proportion avec le nombre et l'importance des dispositions; cependant ces genres de droits sont tombés en défaveur, parce qu'ils donnaient lieu à beaucoup de difficultés et de contestations, à des exactions de la part des agents du lise, à dissimulation dans les dispositions de la part des contractants; et, dans nombre d'États, ces droits sont remplacés et produits par une taxation graduée du papier ou parchemin sur lequel sont inscrites les conventions; forme de contribution plus simple, mais moins exactement proportionnée et à la valeur et à la nature des dispositions. Au reste, sous quelque forme que soient établis ces impôts, ils mettent toujours une grande gène dans les conventions, favorisent la mauvaise foi, et entravent le commerce. Cependant il est difficile que la finance renonce à un genre d'impôt presque généralement admis, et qui donne un immense produit.

SECTION VII. — Droit sur l'administration de la justice.

I. Dans les temps anciens, un droit de bris et naufrage dépouillait les malheureux dont le vaisseau échouait ou était brisé par la tempête. Ce droit odieux a été aboli chez toutes les nations sorties de la barbarie; mais un droit du même genre est perçu, chez les nations les plus civilisées, sur les naufrages qui surviennent dans l'océan des affaires litigieuses, "

En France, non seulement la justice n'était pas obtenue gratuitement, ce qui est un effet presque inévitable de la nécessité, dans les affaires litigieuses, d'avoir un conseil et un défenseur; non-seulement les juges, dans les affaires qui exigeaient un examen de titres, étaient payés par les plaideurs, quoiqu'il soit à désirer que la justice soit livrée gratuitement, ainsi que la doctrine religieuse ; mais le gouvernement s'arrogeait des droits considérables sur les contestations portées en justice. Que le plaideur de mauvaise foi fût condamné envers le gouvernement, à une amende qui indemnisât des frais d'administration de la justice, la perception d'un tel droit aurait pu être considérée comme justice; mais que le créancier le plus légitime fût assujetti à une contribution au profit du fisc, pour exposer son droit, pour l'expliquer, pour le défendre, pour obtenir le titre judiciaire qui le confirme, pour le mettre à exécution; cette sorte d'impôt a un caractère de dureté et dimmoralité, et est grandement nuisible au commerce. \a\ vain la faculté c'tait accordée de reprendre ces frais, cette répétition ne pouvait avoir lieu quaprès un long délai, et n'était obtenue qu'en partie, parce que nombre de frais ou de faux frais ne pouvaient être répétés. D'ailleurs le créancier pou-

SUR LA MORALITE DES PEUPLES. la-

vait être obligé a des avances de sommes qu'il n'avait pas, le débiteur de mauvaise foi pouvait en abuser, et c'était un moyeu de vexation fourni à la ricbesse contre la pam reté ; enfin le créancier, qui n'était pas certain de la solvabilité de son débiteur, n'osait le poursuivre, parce que la perte des frais ajoutait à la perte de sa dette.

II. Les faillites formaient un des plus grands fléaux du commerce, et il était aggravé et rendu encore plus funeste par les frais de justice qu'en traînait cet événement, et qui consistaient principalement dans les droits du lise. Le commerçant, qui n'était qu'embarrassé dans ses paiements, et qui avait été obligé de les suspendre, se voyait bientôt dans l'impossibilité de remplir ses engagements ; et les vautours de la cbicane, qui devenaient les agents du fisc, dévorant d'immenses possessions, les commerçants créanciers du failli, qui avaient leurs sûretés sur ses biens, étaient souvent entraînés dans le même abîme où était englouti leur débiteur.

SECTION VllI, — Impôt sur des relations sociales.

I. Des droits sont perçus sur plusieurs genres de relations sociales : sur le passage des personnes d'un lieu à un autre, sur le transport des marchandises, sur la correspondance épistolaire, sur la transmission des opinions, etc.; mais ces droits n'ont un véritable caractère d'impôt, que quand leur montant excède le remboursement des dépenses qui servent à l'entretien de ces relations. Quelques zélateurs de la liberté que doit conférer une constitution politique, ont pensé que ces sortes de communications ne devraient être grevées d'aucun droit, et que le citoyen, la marchandise, le sentiment, la pensée, devaient circuler en toute franchise dans l'étendue dun même Etat; mais, quelle que soit l'opinion sur cette franchise, on ne peut disconvenir que, dans ce genre d'impôt, les plus répréheusibles sont ceux qui portent sur des relations qui ne donnent aucun avantage pécuniaire.

IL Dans plusieurs États, des droits perçus au profit du fisc sur le passage d'un lieu à un autre, forment un produit pour l'Etat, très -onéreux pour le commerce, et qui souvent en est destructeur. Dans d'autres États, ces droits, plus modérés, plus justes, moins nuisibles, n'ont pour objet que de pourvoir aux frais de la construction et de l'entretien des chemins; mais lors même qu'il ne s'agit que de ce remboursement, il est douteux si cette dépense doit être soldée sur les revenus de l'État et sur la masse générale des impôts, ou par une rétribution particulière. On observe, d'une part, que la communication franche et libre donne une grande activité au commerce; d'autre part, on répond avec grande raison que chaque objet de dépense doit être acquitté par qui en retire avantage.

TII. En admettant qu'il doive être pourvu à la dépense des chemins

paruuecoutribution particulière, doit- elle être à la charge du canton sur le territoire duquel sont tracés ces chemins, ou à la charge de ceux qui en font usage? Si chaque canton doit fournir à cette dépense, doitelle être acquittée par les habitants du canton, ou par les propriétaires des terres qui y sont situées? Cette contribution doit-elle consister en une prestation de travaux corporels, ou eu une rétribution pécuniaire? Ces questions ont été amplement discutées ; peut-être cependant n'a-t on pas assez observé toutes les distinctions dont elles sont susceptibles ; si ce genre de contribution doit être le même dans un pays qui a beaucoup d'habitants et peu d'argent, ou dans un pays riche, mais peu peuplé; dans un pays peuplé de cultivatem's, ou peuplé d'artisans; dans un pays dont la culture donne beaucoup d'animaux de trait, ou dans un pays dont la culture n'en exige fjuun petit nombre; dans un pays où la main-d'œuvre est sans emploi, ou dans un pays où il n'est point de bras inutiles. Les mêmes moyens doivent-ils être employés pour la confection des chemins qui exigent le concours et l'action simultanée de grandes forces, et pour l'entretien de ces chemins, qui ne requiert qu'une surveillance attentive et continue? Les mêmes moyens sont-ils admissibles dans des lieux fort peuplés, et dans les portions de chemins dont les lieux d'habitation étant éloignés, le déplacement pour se rendre à l'atelier consomme une grande partie de la journée? Et si, pendant le temps du travail, il survient quelqu'ouragan, le travailleur est sans asile, ces différences ne doivent-elles pas apporter un changement ou une modification dans le mode de cette contribution? Mais, quelle que soit l'opinion sur la prestation de ce service public, on doit certainement proscrire le système injuste et barbare de faire supporter la charge de la confection des chemins par l'homme sans propriété, qui n'en retire qu'une utilité indirecte et faible.

IV. Un mode de pourvoir à la dépense des chemins, qui, assez généralement, a été réputé le plus juste et le moins nuisible au commerce, parce qu'il en suit les mouvements et en conserve les proportions, est le péage soldé par les passagers, nul ou faible pour les gens de pied, ac quitté uniquement ou principalement par les voitures en raison des poids transportés, ou du nombre des chevaux qui les traînent ; mais cette forme de contribution n'est pas sans inconvénient, ni même sans injustice. Le paiement du droit de péage opère des retards pour les voyageurs, et quelquefois des discussions; la solde du péagiste forme une surcharge grave aux frais de confection et d'entretien du chemin, et par conséquent augmente les entraves de la circulation et du commerce. Les droits de péage sont communément perçus à raison du poids des marchandises, indiqué par le degré de force employé pour le transport, mais les marchandises du plus grand poids étant principalement à l'usage de la partie de la nation la plus pauvre, c'est sur elle principalenient que porte le péage. . •

SUR LA MORALITE DES PEUPLES. i-20

V. Les péages sur les ponts ou sur les canaux sont susceptibles des mêmes considérations que les péages sur les chemins ; mais ils sont plus nécessaiiTS. La conlection de ce genre de communication étant beaucoup plus dispendieuse, il ne peut être autrement pourvu au remboursement des frais de l'entreprise, et c'est une voie industrielle qui peut être prise ou délaissée, suivant l'avantage qu'elle offre sur la voie terrestre.

Les péages sur les rivières, lorsqu'il n'y a point eu de travail pour le redressement de leur cours, ou pour les maintenir dans leur lit, sont les plus injustes et les plus nuisibles de tous, parce que ce sont communément des usurpations de la puissance féodale et des atteintes portées à un bienfait de la nature. Dans quelques parties de la Trance ces droits étaient à un tel taux, que (lueUpiefois on préférait le transport par terre; mais il est un pays voisin de la Trance où cet abus des péages sur les rivières et sur les fleuves a été porté beaucoup pluS loin, et a été bien plus fu neste au commerce.

VI. Les impôts sur les voitures publiques ont un motif plausible, })arce que les voyageurs qui font usage de ce moyen de se transporter dun lieu à un autre, jouissent d'une certaine aisance : ce qui est un indice qu'ils peuvent contribuer aux charges de l'État; mais en I rance la poste aux chevaux n'était grevée d'aucun droit, et même ce moyen d'accélération des voyages, à l'usage exclusif des classes de la nation les plus aisées, était facilité par des additions d'impôts sur les autres classes de la société, ou par des exemptions d'impôts qui produisaient le même effet.

Vil. La correspondance littéraire, surtout quand elle n'est que l'expression du sentiment et la consolation de l'absence, devrait être exempte de toute contribution, s'il était possible de la distinguer de la correspondance du commerce, qui, seule tendante à un profit, offre seule une juste base d'impôt ; mais encore, sur ce dernier objet, cette contribution, juste par sa nature, devient injuste par sa disproportion, parce que l'utilité, retirée des opérations du commerce, n'est nullement correspondante au nombre et au volume des lettres où ces affaires sont traitées. Cependant cette taxation, admise dans presque tous les États, y forme une grande ressource de finance, et l'augmentation considérable du prix des lettres n'a pas empêché que le nombre n'en augmentât.

VIIL Parmi les relations que l'impôt restreint et rend onéreuses, il faut compter surtout la communication des connaissances. Si la finance, qui a fait tant d'invasions sur les jouissances de l'homme et sur les facultés qui les produisent, n'a pu taxer la pensée, ni son émission fugitive par la parole, elle en a taxé l'expression, stabilisée et multipliée par l'impression. Cette invention, si importante pour les progrès de la civilisation et des connaissances humaines, qui met en relation les nations avec les nations, les siècles avec les siècles, appelle la plus faible instruction à participer aux découvertes des plus sublimes méditations, et cou-

m) MONTYON. — INFLUENCE DES IMPOTS

fère à rintelligence la plus \ulgaire des notions auxquelles, par les plus grauds eit'orts, aurait peine à atteindre le génie dépourvu de ces secours. Détruire ou du moins altérer ce grand bienfait de Tordre social, em pécher qu'une idée, du moment où elle est produite, ne devienne la propriété de quiconque peut s'élever jusqu'à sa hauteur, c'est, par des moyens de finance, rejeter l'homme dans la barbarie, ou du moins empêcher qu'il ne soit tout ce que, par l'état de la civilisation, il est appelé à deve nir.

IX. Que si les besoins d'un État forcent à étendre l'impôt sur la promulgation des connaissances, du moins ce commerce des idées doit être traité comme le commerce des denrées et des marchandises sur lesquelles l'imi-'ôt est d'autant moins onéreux quelles sont plus utiles.

Il serait juste d'exempter de tous droits, ou de n'assujettir qu'à. des droits très-légers, les notions nécessaires à l'état d'homme et de citoyen, les notions de ses devoirs et de ses droits, et des principes de la morale, qui, en appelant à la vertu, appellent au bonheur; surtout la connaissance de la morale sacrée, qui, pour la plus grande partie de l'espèce humaine, est le seul rempart assuré de la vertu.

Ce serait même un odieux, attentat de la finance qu'assujettir à de fortes contributions les découvertes du génie, qui, en étendant la sphère de nos idées, sont utiles à ceux même dont elles excèdent la compréhension, puisqu'ils en ressentent les effets bienfaisants ; découvertes qui, en reformant et en refondant les sciences et les arts qui en sont la suite, reconstituent eu quelque sorte l'espèce humaine, et élèvent les générations nouvelles au-dessus des générations précédentes.

Comme tout homme exerce ou doit exercer une profession et que toute profession a besoin d'instruction, les écrits qui confèrent cette instruction semblent devoir participer à cette franchise ou à cette modération d'impôt , parce qu'ils tendent au perfectionnement des procédés des arts et à l'amélioration de l'existence de l'homme.

Les livres qui offensent la religion, les mœurs, les institutions reçues, ne peuvent être l'objet d'un impôt, parce qu'ils doivent être absolument prohibés, de même qu'on ne grève point d'impôts le débit des poisons, mais on l'interdit.

Les livres qui, sans être absolument vicieux, sont cependant nuisibles, parce qu'ils tendent indirectement à affaiblir la vénération pour ce qui doit être respecté, ou à inspirer des sentiments faibles et efféminés; les livres même qui ne sont répréhensibles que par leur frivolité, et qui occupent l'esprit de fictions vaines et illusoires; ces livres méritent d'être soumis à des taxes, parce qu ils sont un luxe littéraire, parce qu'ils opèrent une dégradation de la pensée, et la détournent d'un emploi plus utile : il en est, comme des aliments légers et quintessenciés, qui, au lieu de sustenter et de donner des forces, introduisent dans le corps humain des sucs qui l'affaiblisseut et le corrompent.

SUR I.A MOMAFJTE DES PEUPLES. 13t

Quelques t>()uvcni(M!U'iits ont réprimé, par des impôts, l'empressement imprudent de la multitude à prendre, par les papiers périodiques, connaissance des alïaires publiques, sur lesquelles elle ne peut former que des opinions hasardées. Ces papiers étant rendus plus dispendieux, la lecture en a été réservée à la classe d'hommes le plus en état de juger les intérêts nationaux '.

Par une distinction judicieuse des productions de l'esprit humain, des sujets dont elles traitent, des principes qu'elles établissent, des avantages qu'elles confèrent, du nombre d'hommes qui en prolitenl, l'impôt, gradué dans cette proportion, maintient les mœurs, dirige l'attention vers des objets réellement utiles, favorise le progrès des sciences et des arts, qui ont entre eux une connexité réelle, quoique quelquefois insensible, et la finance acquiert une grande influence sur l'opinion publique et en prévient les égarements.

SECTION IX. — Impôts sur les plaisirs.

I. Puisque les besoins de la vie sont assujettis à des impôts, les plaisirs n'en doivent pas être exempts : qui les recherche, prouve qu'il est au-dessus des be.-oins et en situation de supporter les charges de l'État. Quoique ce genre de contribution ne puisse donner de grands produits, il exige de nous une attention particulière et distinguée, parce qu'en cette partie singulièrement, la finance est appelée à une noble et im[)ortante fonction, à favoriser les jouissances sensées et réelles, à détourner celles perverses , fausses, frivoles, qui laissent après elles des remords, ou du moins des regrets. Kn restreignant les plaisirs ou en les dirigeant, l'impôt forme un régulateur des mœurs.

II. Pour prendre une juste idée de l'influence de l'impôt sur les mœurs, par son intluonce sur les plaisirs, il n'est point inutile de considérer le plaisir dans sou essence et dans toute l'étendue de ses eflets. Vu sous cet as|)ect, il s'en faut peu qu'il ne soit rangé parmi les besoins absolus de Ibommc, cl mèine c'est le genre de besoins dont la privation parait le plus intolérable des maux, et a fait commettre le plus de suicides. Cet aliment de l'àme est l'objet des désirs de tout être animé, et le bonheur n'en est que la prolongation. Suivant l'idée que l'homme conçoit du plaisir, il se porte aux déterminations les plus contraires : le fait-il consister dans des jouissances sensuelles? il se précipite dans les bras d'une maîtresse, il se livre a la volupté, il croupit dans la crapule.

' Ainsi donc, dans l'opinion de M. de Montyon, il est bon que la multitude ignore les affaires publiques les(|uelles sont pourtant ses affaires , i! est bon que le peuple soit traité conmie un mineur. Pis encore! car il n'y a que les tuteurs inlidèies qui refusent des renseignements et des comptes à leurs pupilles. M de Montyon, ne l'oublions pas, était un émigré, ancien cbanceriir du comte d'Artois, et il avait écrit le Mémoire des Princes.

G. DE M

La possession des richesses est- elle estimée la première des jouissances, comme moyen d'obtenir toutes les autres? pour acquérir ces richesses, tantôt une avidité industrieuse se dévoue aux travaux les plus pénibles, tantôt une avidité criminelle commet des forfaits variés par les qualités et les facultés des coupables; la propriété est dérobée par des subtilités; elle est envahie par la violence ; le voyageur est assassiné sur un grand chemin par un scélérat; les peuples sont dépouillés par ces grands malfaiteurs qu'on a nommés conquérants. Le plaisir de fixer sur soi l'opinion publique fait pâlir le savant sur ses livres, fait courir le guerrier aux combats et à la mort, détermine une imagination déréglée à préférer des malheurs éclatants à une obscurité tranquille. Commander aux hommes paraît-il le plus grand des plaisirs? l'ambition, dans le sein des cours, écarte, par ses intrigues, la vertu et le talent, et s'empare des places qui leur sont dues ; ou plus orageuse, les armes à la main, elle renverse les empires et usurpe les trônes. Des âmes fortes et réellement vertueuses peuvent trouver un plaisir supérieur à tous les autres dans les services qu'elles rendent au genre humain : l'aspect du bien opéré et le témoignage de la conscience, donnent une jouissance pure, céleste, indépendante du suffrage des contemporains , dont l'opinion, souvent égarée par les préjugés et par l'esprit de parti, ne laisse de justice assurée que pour les tombeaux.

III. Sans doute l'impôt n'a point d'action directe et immédiate sur ces grandes déterminations de l'homme ; mais son influence, pour être indirecte et médiate, souvent n'en est pas moins réelle et efficace : il est entre les passions, les inclinations, les goûts, les usages, les plaisirs, une connexité indestructible et féconde en grandes conséquences. L'impôt, en favorisant ou en contrariant des goûts, en admettant ou en excluant des plaisirs, en dirigeant les actions communes de la vie, fait contracter des habitudes non moins puissantes, que lïmpulsion de la nature fortifie ou altère. L'influence du climat forme un creuset où l'âme se refond, et d'où émanent divers genres de passions.

Quelle différence d'une nation sujette à l'ivrognerie, à une nation sobre ! Dans l'une, on voit emportemeat, inconsidération, violence, inconstance, inconséquence ; mais bonhomie et franchise. La nation sobre, communément ; a une forme d'existence absolument opposée, et semble une autre espèce d'hommes : or, de forts droits sur les liqueurs fermentées et spiritucuses, en interdisant ou en restreignant l'usage pour la multitude qui est la nation, changent ou modifient les qualités qui sont les suites d'un goût immodéré de la boisson. On a remarqué que les peuples ou les classes de chaque peuple, selon qu'elles font un grand usage de vin ou de café, n'ont pas le même caractère : on pourrait même trouver des nuances dans le caractère des peuples qui fout usage de diverses liqueurs enivrantes, Teau-de-vie et la bière.

L'impôt dirige encore nombre d'autres habitudes ou jouissances, et,

par elles, confère force ou faiblesse, moralité ou immoralité; des qualités dont linfluence ne se borne pas à quelques genres d'affections, à quelques actions particulières, mais s'étend à toute la conduite, embrasse l'ensemble de la vie, agit sur l'homme civique comme sur l'homme privé, et se fait sentir dans les déterminations politiques : tout nous démontre que, par des moyens faibles en apparence, et par l'attrait ou par la privation du plaisir, l'impôt peut atteindre l'homme dans l'intégrité de ses facultés et de ses sentiments.

IV. On doit reconnaître encore que l'influence de l'impôt ne s'étend point à ces plaisirs naturels et primitifs, qui tiennent à notre constitution physique et à notre organisation ; que les sensations les plus délicieuses, que les jouissances de l'esprit et du cœur, que le bonheur d'être aimé, et le bonheur d'aimer peut-être plus grand encore ; que ces grands biens, ces biens réels de l'homme, sont hors de la sphère de la finance, qui ne comprend que ces récréations industrieuses, supplément de celles que nous offre la nature, tantôt délassements des travaux, tantôt aliments de l'oisiveté ; mais, malgré leur apparence légère, semences fécondes de vertus ou de vices; et le caractère et les effets de ces plaisirs indiquent quels sont ceux qui doivent être sévèrement réprimés par l'impôt, ou en être légèrement atteints, ou y être soustraits. Suivons l'application de ces principes dans les spectacles et dans les jeux .

Y. Les spectacles, que crée avec tant d'efforts et de dépenses une industrie ingénieuse et frivole , nous sont-ils nécessaires ? La nature, qui a pourvu à nos besoins, ne pourvoit-elle pas suffisamment à nos plaisirs, et ne nous offre- 1- elle pas de grands et incomparables spectacles , qui fixeraient plus notre attention et affecteraient plus notre sensibilité, si notre goût n'était falsifié par l'habitude de plaisirs et de spectacles minutieux et factices, et si nos organes n'étaient altérés par des sensations déréglées.

Quoi de plus magnifique, de plus majestueux, de plus digne d'une attention constante, que l'aspect qu'offre la nature sans cesse variée, et toujours admirable sous diverses formes? l'éclat de l'astre qui nous éclaire, la beauté séduisante de l'aurore, qui ramène chaque jour la jeunesse du monde, et en donne les sensations, la mobilité brillante des images, la beauté terrible des désordres de l'atmosphère, la magnificence même des nuits où le firmament se couvre d'étoiles qui semblent se multiplier d'autant plus qu'elles sont plus observées; sur la terre l'aspect imposant des montagnes, la richesse des vallées, le charme des prairies, l'agrément des sites, spectacles dont tous les efforts des hommes ne peuvent même donner qu'une représentation très- imparfaite.

VL La religion, et surtout la religion romaine, donne, dans de pieuses cérémonies, des spectacles du plus grand intérêt par leur objet, du plus grand effet par la réunion de presque tout ce qui peut frapper et émouvoir les sens ; le culte est célébré dans des édifices superbes ; des {Mélanges, t. ii.) 28

431 MOxNTYON. - INFLUENCE DES IMPOTS

parfumsy sontrépaudas; àla clarté du jour est jointe une lniiii':'re artificielle ; les étoffes les plus riches forment le vêtemeut des ministres des autels; chaque assistant à cette scène religieuse et sacrée en est acteur, par l'invocation de la Divinité. Ce spectacle est le plus magnifique que connaisse rhabitant des campagnes; il égale dans les villes l'éclat des spectacles profanes, et nulle part l'œuvre de l'homme n'offre rien de plus imposant que ne le sont à Rome les relations de l'être créé avec le Créateur.

VU. Cependant l'inactivité des impressions que produit l'aspect des grandes beautés de la nature, le recueillement dans lequel contient la présence de la Divinité dans les temples, ne produisent point ou ne permettent point cet épanouissement de l'àme, ces mouvements de joie et de gaîté également favorables à la constitution de l'homme physique et moral. Les anciens philosophes et les anciens législateurs, dont les idées et souvent même les fonctions se confondaient, ont, malgré la sévérité de leurs principes, approuvé les efforts de Fart pour offrir des objets et produire des sensations qui récréent l'imagination, et ils avaient observé que quelques peuples étaient devenus durs et même atroces, parce qu'ils avaient vécu dans l'isolement, parce qu'ils avaient dédaigné les plaisirs et s'étaient refusés au charme de la musique. Userait donc imprudent que le fisc mit de grands obstacles aux amusements qui tendent au délassement de l'esprit et à l'adoucissement des maux dont la vie est assiégée.

YIIL Mais cette nécessité, cette utilité d'ajouter aux plaisirs que fournissent la nature et le culte religieux, ne sont pas les mêmes pour toutes les nations, ni pour toutes les classes de chaque nation. Si on jugeait du besoin que chacune d'dles a des spectacles par le désir qu'elles en témoignent, les théâtres seraient presque exclusivement placés dans les pays méridionaux : les habitants du Nord en sont d'assez froids sectateurs, tandis que les habitants du Midi s'en affectent avec une sensibilité, un enthousiasme, une admiration convulsive, qui forme des partis et excite fermentation, comme des intérêts réels et importants. Cependant les pays où les spectacles sont les plus ardemment recherchés, sont ceux où ils doivent être le moins multipliés, et où il est le plus expédient de les grever d'impôts ; il est dangereux d'offrir ces illusions et ces amusements aux nations légères, avides de frholité, disposées à préférer la dissipation à un usage de temps utile et fructueux, et pour qui le plaisir devient une occupation ; les spectacles sont nuisibles dans les campagnes, où le travail est nécessaire pour féconder la terre ; ils sont nuisibles encore dans les villes de manufactures, parce qu'ils peuvent faire déserter les ateliers; ils ne sont nulle part plus convenablement placés que dans les villes opulentes, où une multitude d'habitants, embarrassée de l'emploi de son existence, sans ces spectacles chercherait dans le vice un moyen de sortir du désœuvrement.

IX. Il ne suflit pas que l'impôt admette ou rejette les spectacles, les

reude plus communs ou plus rares dans divers pays et dans divers lieux, suivant le caractère et les occupations des habitants; il faut encore qu'il en favorise ou contrarie les divers genres, suivant leur nature et les effets qu ils produisent, et cette intervention de l'impôt dans ces plaisirs est d'autant plus importante, qu'il existe une analogie constante entre le caractère des nations et leurs spectacles. Lantiquité, comme les temps modernes, nous eu offre des preuves constantes'.

Les Spartiates admettaient peu de plaisirs ; les exercices de la guerre étaient leurs spectacles ;les beaux-arts leur étaient étrangers; tout avait chez eux un mode sérieux; les sons delà musique étaient éclatants ; la poésie n'était destinée qu'à célébrer les héros; des cordes de la harpe du musicien Timothée furent coupées parce que cet instrument était trop mélodieux ; un poète fut banni parce qu'il avait loué le bonheur d'uu citoyen qui avait survécu à une défaite. Ce peuple était grave, vertueux, brave, soumis aux lois, mais sévère et dur, quelquefois atroce.

Athènes, au contraire, aimait passionnément les fêtes et les spectacles. ■Nulle nation n'y a consacré une plus grande i)artie de l'année, nulle n"a plus cultivé l'art dramatique, nulle ne lui a fait faire de plus grands progrès ; ses œuvres, après deux mille ans, sont encore nos modèles : religion, patriotisme, tout prenait une forme de spectacles; le culte des dieux offrait une représentation brillante, et les cérémonies religieuses avaient une pompe galante ; dans les assemblées nationales, l'Athénien jugeait l'orateur comme acteur, applaudissait plus a une belle période et a une prononciation qui flattait loreille, qu'à des avis salutaires. La dégradation qu'a produite cette passion effrénée pour ces plaisirs fut portée au point, que peine de mort fut prononcée contre quiconque

* En France, on accorde à certains théâtres des faveurs spéciales, on subventionne l'Opéra, le Théâtre-Français, etc.; cela n'erapèclie point le public de se porter de préférence vers les autres théâtres. Si l'on grevait ceux-ci de charges considérables, et, en définitive si on les fermait, croit-on que la foule refluerait vers les théâtres privilégiés? Rien n'est moins probable. Plutôt que d'assister à des spectacles qui ne l'amuseraient point, la foule irait probablement remplir les cafés et les cabarets. Le beau résultat qu'aurait l'intervention de l'impôt! Ne vaut-il pas bien mieux laisser le peuple s'amuser comme et où bon lui semble, et chercher ailleurs les moyens de le moraliser?

Eu général, on peut affirmer que les impôts levés sur les plaisirs du peuple sont plutôt funestes qu'uliles à la moralité publique, L'houune du peuple aussi bien que l'homme des classes élevées a besoin de distractions. Si 1 on renchérit d'une mauière factice ses plaisirs, qu'arrive-t-il ?Se résout-il à s'en passer .''Non ! le plus souvent il paie le surplus, prenant ainsi sur ses dépenses nécessaires, sur sa nourriture, ou parfois sur la faible somme destinée à l'éducation de ses enfants; s'il est trop pauvre pour payer ce surplus , il se contente de plaisirs inférieurs ; si par exemple un impôt doublait les prix des places des théâtres de l'Audjigu et de la Gaité, où iraient les habitués de ces spectacles? ils iraient probablement, comme autrefois, a des théâtres de marionnettes, ou bien ils passeraient leurs soirées chez les marchands de vins. La moralité publique n'aurait assurément rien gagné au change. C'est le bon marché .et non la cherté des plaisirs, quels qu'ils soient, qu'il faut demander dans l'intérêt de la uioralisation des niasses.

G. DB M

proposerait d'employer l'argent destiné aux spectacles à un autre genre

de dépense, quand même le saiut de la patrie y sérail intéressé.

Tels ne furent point les Romains : leurs spectacles étaient leffusiou du sang des bêtes féroces qui se dévoraient, des gladiateurs qui les combattaient et se combattaient l'un et l'autre, et qui, frappés d'un coup mortel, n'étaient occupés qu'à tomber avec grâce et à rendre avec fierté le dernier soupir. C'était là que les Romains se familiarisaient avec la mort, apprenaient à la donner sans pitié, à la recevoir sans crainte : leurs spectacles étaient une école de courage, d'insensibilité, de cruauté; et tout le cours de leur vie, toutes leurs actions privées ou publiques étaient une suite, une conséquence de ces leçons.

X. Les divers genres de spectacles n'établissent pas seulement une différence de mœurs entre les siècles et entre les nations, mais entre les concitoyens d'une même ville. A Paris, les spectacles que fréquentent les habitants de cette capitale forment entre eux une classification.

Des hommes du dernier rang, par leurs professions, leurs idées, leurs sentiments, trouvent un spectacle intéressant dans l'exécution d'un criminel; et, dans le temps où les tourments étaient joints à la peine de mort, plus le supplice était douloureux, plus une curiosité barbare y portait des regards attentifs, se plaisait à compter les cris, à observer les convulsions de la douleur et l'émission des derniers soupirs.

Des hommes moins atroces, mais cependant d'un caractère insensible et dur, se plaisent à contempler des combats d'animaux qui se déchirent et se tuent, ou des tours de force par des hommes ou avides, ou indigents, qui compromettent leur existence pour obtenir des moyens de subsistance ou de fortune.

Des hommes grossiers recherchent des farces d'une gaîté ordurière qui fait rougir lapudeui' et offense les grâces.

A des théâtres où la composition et la représentation des drames n'exige que des talents d'un ordre inférieur, des spectateurs d'un goût faible ou faux portent le tribut de leurs applaudissements.

La réunion de ce que peuvent offrir de plus agréable et de plus séduisant la musique, la danse, les décorations, attire des hommes voluptueux, qui préfèrent des sensations aux plaisirs de l'esprit et du cœur.

Au-dessus de toutes ces représentations théâtrales, doivent être placées celles où l'àme est élevée par la peinture d'actions héroïques, où le goût est épuré par la censure des ridicules, où l'esprit est électrisé par les productions du génie.

Les sectateurs de chacun de ces spectacles y contractent des goûts, y prennent des idées, \ conçoivent des sentiments analogues au genre du spectacle, et diffèrent tellement entre eux, que dans l'enceinte d'une même ville ils forment réellement des nations diverses.

XL Lorsque les spectacles sont assez sagement ordonnés pour former instruction pubhque, et une espèce d'éducation secondaire d hommes

SUR LA MOHALITÉ DKS PEUPLES. 437

déjà éduqués; lorsque les drames, plus pathétiques que des dissertations iijoralcs, et avant {)rc'sque, par la vérité de la représentation, l'énergie de la réalité, inspirent l'équité, la bonté, la pitié, le courage, la générosité, les sentiments qui peuvent rendre l'espèce humaine intéressante et respectable, ce serait une sorte d'impiété de grever d'impôts ces spectacles qui rivalisent avec la chaire évangélique. De tels spectacles peuvent-ils, doivent-il s'être admis même dans les campagnes et dans les villes de manufactures, pourvu que la représentation n'ait lieu que les jours où le travail est prohibé par la loi de Dieu et de l'État, et après la prestation des devoirs religieux? Souvent les nations qui, dans ces jours, ont interdit les spectacles, au lieu d'assurer par l'inaction la contemplation de l'Être suprême et d'en prolonger l'adoration, n'ont conduit qu'à l'offenser par le dérèglement des mœurs et par la débauche.

A ces exceptions près il doit être estimé licite et même expédient, que l'assistance aux spectacles soit grevée d'une taxe, qui ne peut tomber que sur des personnes en état de la supporter, et qui la paient volontairement ; que l'État perçoive cette indemnité de la perte d'un temps qui, autrement employé, produirait des valeurs; que cette taxe soit d'une certaine gravité, afin que l'assistance aux spectacles soit hors de la portée de la classe d'hommes peu fortunés auxquels leur profession prescrit un travail assidu, ou du moins qu'ils n'y puissent assister que rarement ; enfin que cette taxe soit plus ou moins forte sur divers spectacles, suivant leur moralité et leur immoralité.

Quelques imperfections qu'on puisse observer dans les tragédies de Corneille, elles électrisent l'àme, et on ne sort point de leur représentation sans être plus capable de grandes actions, tandis que dans plusieurs pièces dont l'organisation est plus régulière, et qui, peut-être, ne leur sont pas inférieures comme productions de génie, le crime est peint avec des couleurs si séduisantes, qu'il trouve des excuses, et échappe à l'indignation et au mépris; et, dans des pièces moins sérieuses, la vertu est ridiculisée, et le vice, perdant sa difformité, ne parait qu'aimable. Est-il juste, est-il sensé que des drames, d'un genre et d'un effet si opposés, éprouvent le même traitement en finance? Une des institutions fiscales le plus louable serait celle qui grèverait les œuvres de théâtres peu favorables aux ma-urs, d'un impùtdont le produit serait employé en récompense de celles de ces œu^Tes qui donnent à l'àme vigueur et vertu.

XII, En France, il y a quelques siècles, les spectacles étaient des représentations d'événements religieux et sacrés, et avaient à ce titre obtenu l'exemption de tout impôt , ils n'en ont été grevés au profit des pauvres, que lorsqu'ils sont devenus profanes ; mais cet impôt a été général et sans distinction des effets moraux. Dans ces derniers temps, non-seulement les spectacles ont été affranchis des impôts, mais des impôts ont été créés pour en augmenter la pompe et l'éclat ; des villes, qui n'avaient ni hôtel pour les délibérations des citoyens, ni palais d«

438 MOiNTYON. — LNTLUENCE DES DIPOTS

justice, ni places publiques, ni quais, ni fontaines, ni aqueducs, ni une rivière navigable, ni un port suflBsant pour leur commerce, ou qui n'avaient ces établissements que dans un état très-imparfait, ont eu de magnifiques salles de spectacles; et, par une injustice inexcusable, il n'a pas été sans exemple que les malheureux habitants des campagnes aieut été condamnés à payer les plaisirs des habitants des villes.

XIII. Les jeux, objets d'amusement ainsi que les spectacles, doivent, d'après les mêmes principes, être assujettis à l'impôt, ou en être exempts, ou en être inégalement frappés; l'impôt ne doit point s'étendre à ces jeux, émanations du vœu de la nature, badinage de l'enfance, ou épanouissement de la gaité de tous les âges, ou exercices du corps, agréables et utiles à la santé, ou exercices de l'esprit, amusants et favorables à sou développemenc ; mais il doit porter sur ces fausses récréations qui dégénèrent en occupations et en spéculations d'intérêt, ressources insipides des âmes stériles en idées et en affections. Certes, c'est une grande marque de faiblesse que Tàge adulte soit ramené à la puérilité, et qu'un long espace de temps soit consommé à des actions sans objet, ou qui, lorsqu'elles en ont un, souvent n'en sont que plus condamnables.

XIV. Combien de jeux, de récréations, de plaisirs intéressants sont perdus pour les esprits grossiers et pour les âmes peu sensibles ! Quoi de plus amusant que la conversation d'un homme d'esprit ^? Le lire n'est pas le connaître: pour en jouir il faut s'entretenir avec lui; ce n'est que là qu'on le voit tout entier. Où trouver une récréation plus intéressante que dans l'effusion de son cœur dans le cœur d'un ami? Jouissance inépuisable! Plus on est avec lui, plus on sent le charme d'y être. Les témoignages de l'affection de ces êtres que l'unité d'origine nous appelle à aimer, ou à qui nous allie le sentiment, donnent des jouissances simples, pures, que ne troublent point des regrets et dont on jouit encore par le souvenir. Malheur à qui voit sans plaisir les ébattements badins de ses enfants, et ne prend pas intérêt à leui'S folies !

XV. Dans les siècles de chevalerie, oii les combats étaient la seule occupation, le seul objet des pensées des premières classes des nations, ces combats formaient un jeu guerrier et galant auquel s'élevait la jeune et brillante noblesse ! folies héroïques, combats sans cause et non sans danger, qui, condamnés par la raison, auraient dû être réprimés par l'impôt; mais qui sont heureusement disparus, par la mobilité des goûts et la cessation de ce délire martial.

XVI. Encore de nos jours il est des plaisirs gymnastiques qui, sans inconvénient et même avec des avantages réels, peuvent employer le

' Pourvu qu'il ne veuille pas faire de l'esprit; car alors il en manque.

(Note de l'Auteur.)

temps du loisir : la paume, le mail et autres jeux de force, maintiennent la saiité et accroissent la vigueur du corps sans porter atteinte aux qualités de Tàme et sans nuire à la société; et, par cette raison, ils ne doivent être atteints d'aucun impôt, ou n'en doivent suppoi-ter que de très-légers ; mais ces jeux sont aujourd'hui bien moins communs qu'ils ne l'étaient autrefois. Depuis que les femmes ont été introduites dans la société des hommes, depuis qu'elles } ont pris l'ascendant qui appartient à la beauté, aux grâces, à un art qu'elles possèdent supérieuremen!, et qui peut-être est le premier de tous, l'art d'intéresser et de plaire, elles ont restreint et presque aboli les jeux auxquels elles ne peuvent participer.

XVII. Il eu aurait dû résulter un plus grand amour de la danse, divertissement qui semble entrer dans les attributs de l'espèce humaine, et jouissance chère aux nations qui se sont le moins écartées des impressions que donne la nature ; mais depuis quelque temps, dans le pajs oii ce genre de plaisir est cultivé avec le plus d'élégance et de goût, il a été, surtout dans les premières classes de la société, déserté par la jeunesse et délaissé à l'adolescence : ce qui a donné plus de sectateurs à des jeux moins favorables, et répréhensibles sous plusieurs rapports. C'est un motif de plus pour en détourner par des impôts, et pour ramener le goût d'un exercice sain, modéré, agréable, où les personnes des deux sexes se présentent l'une à l'autre, se recherchent, se fuient, se rapprochent, se poursuivent : représentation gracieuse et décente des émotions que produit le plus intéressant des sentiments aux yeux de la jeunesse.

XVIII. La destruction des animaux sauvages, qui, dans l'origine de la société, fut un moyen de sûreté; qui, encore aujourd'hui, est, pour nombre de peuples, un moyen de subsistance ou de gain, n'est plus, dans une très-grande partie de l'Europe, qu'un genre de jeu dont il résulte une médiocre utilité et un grand dommage. Il serait convenable que les chasseurs payassent leurs jjlaisirs, et c'est avec justice que chez (juelques nations uu impôt est établi sur les chiens, rivaux de notre consommation et ravisseurs injustes de nos aliments, quand ils ne sont pas les gardiens de nos propriétés. Eh î quel plus juste impôt que celui qui punirait l'amusement barbare d'entretenir une quantité de gibier qui consomme les récoltes avant leur maturité, rend vains les travaux du laboureur, et livre aux animaux la subsistance de l'homme!

XIX. Amenons enfin à ces jeux sédentaires, dont l'objet est une spéculation d'intérêt, livrée aux chances du hasard ou dirigée par des combinaisons. Un roi, honoré d'un des plus beaux surnoms qu'un roi puisse obtenir', n'a point cru indigne de sa législation de diriger les plaisirs et les jeux de ses sujets ; il les exhorte à se livrer aux exercices qui donnent de la force et de l'adresse, et à dédaigner les luttes sordides de l'intérêt.

' Charles V, dit le Sage.

Le génie, dont aux yeux du sage l'autorité n'est pas moins respectable que celle des rois, a fait aussi la censure de ces jeux. Le corps y est ( dit 3Iontesquieu) dans une inaction malsaine, et l'àme dans une agitation vicieuse. Ce que ce roi prescrivait, ce que cet homme de génie censurait, la France, à l'exemple de plusieurs nations, aurait dû le réprimer plus efiBcacement par de fortes taxes sur les dés, sur les cartes^ et autres instruments de ce genre de plaisir qui dérange beaucoup de fortunes, et n'en accroît quelques-unes que par des voies qui, lors même qu'elles sont licites , ne sont pas honorables.

XX. Tandis que la passion et même le goût de ces jeux intéressés doivent être réprimés, nombre de gouvernements les établissent pour euxmêmes, les transforment en impôts, et s'y attribuent des chances si avantageuses, que le particulier qui s'en permettrait de semblables serait flétri et puni. Ce ne sont pas les peuples les moins éclairés qui sont séduits par l'illusion de ces spéculations ; ce ne sont pas les états les plus pauvres qui ont recours à ces honteuses ressources, qui, de jour en jour, deviennent plus irrévocables, par la hausse du produit qu'elles donnent. La loterie de France, en 1783, rapportait au gouvernement onze millions cinq cent mille livres ; et, avec les frais ,' coûtait à la nation treize millions neuf cent mille livres. En 1 802 elle a donné dixhuit millions quatre cent quatre-\ingt mille livres, augmentation plus forte que l'augmentation du nombre des citoyens français. En Angleterre, vers 1783, la loterie a produit à l'état sept millions deux cent mille livres ; en 1805 elle vient d'être adjugée à dix millions quatre cent soixante-quatre mille livres, à quoi il faut ajouter, pour estimer la charge des peuples, les frais et le bénéfice des adjudicataires. Que dire d'un tel impôt mis par une avidité astucieuse sur une avidité stupide? Que dire de l'appât perfide offert à la pauvreté, qui se dépouille de ce qui lui est nécessaire dans la perspective d'un superflu qu'elle n'obtient pas, et qui souvent est induite à faire une action malhonnête pour acquérir le moyen d'en faire une insensée?

SECTION X. — Impôt sur les mutations de propriétés.

L La propriété n'existant que par le bienfait et sous la sauve-garde de l'ordre social, il ne peut être douteux qu'elle doit fournir à la dépense qu'exige le maintien de cet ordre; mais la mutation de propriété doit-elle donner ouverture à un impôt additionnel indépendant de l'impôt perçu sur les produits de la propriété? Presque tous les États européens en ont jugé ainsi : observons si ce genre d'impôt est juste, s'il est sage , et quelle sorte de mutation doit y donner lieu.

' L'impôt qui a été établi sur les cartes a été nuisible, parce qu'il a porté sur la fabrique, et non sur l'usage des cartes. (Note de f Auteur.)

H, Les échanges n'étant que des déplacements de propriétés, et les ventes n'étant que des échanges d'une valeur réelle contre une valeur monétaire, valeur fictive, mais réalisée par une convention générale ; comme de ces dispositions il ne résulte ni accroissement dans la masse totale des valeurs imposables, ni addition de fortune pour aucun des contractants, mais seulement un avantage de convenance ou d'affection, il n'est aucune juste cause pour que ces mutations donnent lieu à une excrescence d'impôt.

III. L'impôt causé pour mutation de propriétés foncières nuit évidemment à la mise en valeur des terres, puisqu'il tend à en maintenir la propriété sur la tète de personnes qui manquent des connaissances, du loisir, du goût, des moyens nécessaires pour donner à la terre toute la valeur dont elle est susceptible. Le propriétaire qui réside à une grande distance du lieu où sont situées ses terres, celui que les fonctions de son état obligent de s'en éloigner, celui cà qui la vie rurale ne convient pas, ne ])euvent soigner et surveiller leurs biens que très-imparfaitement; le propriétaire obéré de dettes est dans l'impossibilité de faire sur ses terres des impenses d'amélioration dont il pourrait retirer un trèsgrand avantage; il ne peut même les entretenir en bon état, les munir des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les garnir de bestiaux en quantité suffisante pour les engraisser. Il est donc intéressant pour le succès de l'agriculture, que ces propriétaires transmettent leurs biens à qui est plus en état d'en tirer parti ; mais si une portion du prix de la vente est distraite par l'impôt, le propriétaire ne se déterminera qu'à la dernière extrémité , et après de longs délais , à subir cette perte ; et, pendant ce temps, et l'intérêt public, et le commerce participeront à la jjerte qu'éprouvera l'intérêt particulier.

Un des plus grands obstacles au progrès et au perfectionnement de l'agriculture et aux grandes entreprises d'amélioration des terres, est la grande division des propriétés foncières. Réunir en une seule glèbe toutes les petites parties de terres éparses appartenant à un même propriétaire dans l'étendue d'un même terroir, est une disposition indispensable pour donner aux terres la valeur dont elles sont susceptibles. Dans divers États, en Danemark, en Prusse sous le règne de Frédéric le Grand , dans le canton de Berne, en Angleterre en vertu d'actes du |)arlement, ces réunions ont été opérées dans quelques cantons, et partout avec un grand succès, quoique quelquefois avec des formalités dispendieuses; mais non-seulement ces opérations générales et administratives ne peuvent avoir lieu, mais, dans les dispositions particulières, les propriétaires fonciers ne peuvent suivre ce que leur conseille leur intérêt, qui forme l'intérêt de l'agriculture, tant qu'il est perçu des impôts sur les ventes et les échanges^

' Par la réunion de plusieurs pièces de terre en une, la perte du sol par les chemins

4i2 MONTYOiN. — INFLUENCE DES IMPOTS

IV' . Lorsque l'impôt ne porte que sur les acquisitions à titre gratuit, comme ces transmissions de propriété forment augmentation de fortune, l'acquéreur n'éprouve qu'une diminution des avantages qu'il est appelé à recueillir, et l'état peut sans injustice et sans dommage s'y attribuer une part : l'agriculture n'éprouve point de déchéance, et le commerce n'a point d'entraves.

Comme il est de l'essence de ce genre d'impôt qu'il soit d'autant plus ou d'autant moins fort, que Texteusion du droit de propriété conférée par l'état social est plus ou moins grande, le don entre-vifs est le genre des dispositions lucratives qui doit être grevé d'une moindre taxe, parce que cette disposition est une émanation et en quelque sorte une partie intégrante du droit général de propriété.

La mort, qui, dans l'ordre de la nature, est le terme de tout droit comme de toute faculté, devenant, dans l'état social, un titre de transmission des droits du dernier propriétaire à ceux qui lui tiennent par l'identité d'origine, il est plus raisonnable de faire payer cette immortalité de la propriété.

Le père et les enfants, par l'intimité des liens qui les unissent, ont une espèce de coexistence qui rapproche plus de l'ordre naturel, la transmission des biens opérée du père aux enfants. Ainsi cette survie du père, et cette prolongation de propriété doivent être moins chèrement vendues. D'ailleurs le décès du chef de famille peut, surtout quand il vit avec ses enfants, n'être point pour eux un accroissement de fortune, parce que toute la famille subsistait sur le même revenu ; quelquefois même le décès du père est la ruine des enfants, qui ne recueillent que la portion de sa fortune indépendante du produit de son travail, ou delà récompense accordée à ses services. Si ces considérations ne doivent pas affranchir de toute taxe les successeurs eu ligne directe, du moins elles doivent la fah-e modérer.

La succession collatérale étant une concession plus exorbitante, et étant plus productrice d'une augmentation de fortune, doit être plus chèrement achetée, et c'est avec justice que quelques nations ont gradué les impôts sur ces successions, en raison inverse de la proximité du degré de parenté; exemple qui aurait dû être plus imité.

Comme les dispositions testamentaires, non-seulement excèdent dans

riverains est supprimée ou diminuée; chaque propriétaire peut faire de sa terre l'usage qu'il juge à propos, sans être obligé de raccorder sa culture avec celle de son voisin, pour ne point causer de dommage par le passage sur son sol ; les difficultés et les contestations sur les limites sont restreintes, la propriété peut être enclose, le sol peut être arrosé ou desséché, et il est nombre de grandes améliorations qui ne peuvent être exécutées dans le niorcvllementet le mélange des propriétés. 11 est des communes en France, surtout celles de vignobles, où on a compté, dans un terroir de mille arpents, cinq à six mille portions de propriétés foncières appartenant à cinquante ou soixante propriétaires : si les propriétés avaient été réunies, leur exteusion aurait été dans la proportion d'environ un à cent. (A'ofc de l'Auteur.)

leurs effets les limites de la \ie, mais substituent une volonté particulière au vœu de la nature, elles ont encore plus besoin d'une sanction légale, et peuvent être grevées d'un droit plus fort que le droit d'iiérédité.

V. Les impôts sur les mutations de propriété ainsi ordonnés , nonseulement ne gênent pas le propriétaire dans ses jouissances, et n'empêchent pas que le désir d'acquérir ne stimule fortement l'activité et l'industrie, mais même la faculté de transmettre n'est gênée que dans l'ordre et dans la mesure qui peuvent le mieux se concilier avec l'intérêt général; et la graduation de l'impôt, suivaut la qualité de la transmission, se concilie avec l'esprit de famille qu'il est important de cimenter pour le maintien des mœurs. Observons cependant, sur la suppression si désirable et si nécessaire pour le bien de l'agriculture, des impôts sur les ventes et les échanges de propriétés foncières, que l'abolition de ces impôts n'en pourrait être ordonnée sans qu'il fût pris des mesures pour que les dispositions à titre gratuit, juste objet de taxation, ne pussent être présentées sous le masque de dispositions à titre onéreux, et, sous cette forme, échapper à l'impôt.

SECTION XI. — Droit sur la vente en gros ou en détail.

I. Si des droits de mutation, considérés par rapport aux propriétés foncières, plusieurs sont sans juste cause et sont nuisibles à l'agriculture, ces mêmes droits, quand ils portent sur la mutation de propriétés mobilières, souvent ne sont pas plus justes, et nuisent au commerce encore plus essentiellement. Ces droits, établis sur le profit présumé du vendeur, sont destinés à être acquittés en définitive par le consommateur ; et par là obstruent la circulation d'une sorte de biens dont, par leur nature, la transmission doit être fréquente, facile, prompte, exempte de toute gêne.

II. Cette sorte de droits a existé autrefois en France sur toutes sortes d'objets, et avant la Révolution y existait encore pour quelques boissons ' . En Espagne, ces droits ont été étendus à la vente de toute espèce de marchandises, et ont été portés, pendant un temps, jusqu'à 14 p. O/o; depuis ils ont été réduits à six, et cependant ils ont encore été si onéreux, qu'un des auteurs qui ont le mieux apprécié l'Espagne et ses erreurs en finances, attribue à ces droits la chute des manufactures de ce pays^.

III. Les droits sur la vente des objets mobiliers sont perçus à raison de la vente eu gros ou de la vente en détail. L'impôt sur la vente en gros

* Ces droits, dans la France monarchique, étaient connus sous le titre de droits d'aides.

• Ustariz de Ulloa. { Note de l'Auteur.)

est le plus juste, quand il porte sur la transmission du vendeur au consommateur, parce que la force de la consommation prouve la faculté de supporter l'impôt; mais il devient très-onéreux quand il porte sur la transmission du commerçant au détailleur, parce qu'il en résulte un double droit, et nécessité d'une avance de paiement qui est reprise sur le consommateur avec de forts intérêts.

IV. Les droits sur la vente en détail sont plus forts que les droits sur la vente en gros, et cette différence peut être utile ou nuisible, suivant la nature des objets vendus. Une forte taxe sur la vente en détail des boissons fermentées ou spiritueuses a l'avantage d'interdire ou de restreindre l'usage de ces liqueurs à l'homme de peine, qui, par défaut de moyens, ne peut les acheter qu'en détail, et qui, par la grossièreté de ses goûts, est porté à en faire des excès honteux et dangereux, et à y consommer le salaire de ses peines, qui devrait être employé à la subsistance de sa famille : mais, dans le débit des objets de nécessité, le renchérissement qu'opère l'impôt sur la vente en détail est pour le peuple une injuste surcharge.

V. Les droits sur la vente en détail ont l'avantage que le prix fiscal, confondu avec le prix commercial, voile l'existence de l'impôt, et que la perception qui en est faite s'accorde avec la faculté de payer. Cependant, dans quelques pays, au droit sur la vente en détail a été substitué un droit, à raison de la concession, de faire usage de certains objets de consommation ; mais comme le plus souvent ce ne sont pas des objets de nécessité, il a résulté de cette forme d'imposition, que l'homme le plus tempérant et le plus modéré a payé une taxe égale à celle de l'homme le plus désordonné dans ses jouissances ; et, en outre, l'impôt à payer en masse a été beaucoup plus onéreux au pauvre que quand il a été acquitté par petites parties, et à mesure que la perception de son salaire lui donnait les moyens de payer. Cependant, malgré ces désavantages et ces défauts, souvent cette forme de contribution a été préférable aux autres, parce qu'elle simplifie et assure le recouvrement, et en diminue les frais.

VL En France, les liqueurs provenants des fruits récoltés par un propriétaire sur son terrain, et destinées à sa consommation; et dans d'autres pays, les liqueurs brassées ou distillées par le consommateur, ont été exemptées de droits : ce qui donne une forte prérogative aux consommateurs aisés ; mais il eut été trop dur d'assujettir le cultivateur et l'homme industrieux à un droit onéreux pour la jouissance personnelle du produit de son sol et du fruit de son travail; et d'ailleurs la perception de ce droit eût obligé à une inquisition qui eût été gênante, odieuse, et souvent infructueuse.

SECTION xn. — Droits à l'entrée et à la sortie du territoire des États.

I. Les droits perçus à 1 "entrée ou à la sortie du territoire des Etats exigent de nous une attention particulière, parce qu'ils ont pour objet principal de favoriser l'industrie, ou de maintenir les mœurs; points de vue sous lesquels, dans cet ouvrage, nous considérons les impôts, et c'est surtout dans la lixation des droits d'entrée et de sortie que les intérêts du lise sont subordonnés à des intérêts de morale et de commerce. Aussi, suivant la rectitude ou la déviation de ces di'oits, on a vu la mollesse et la frivolité s'introduire dans les Etats, ou en être bannies ; le commerce naître, fleurir, décroître, s'anéantir.

II. Le genre de ces droits et la fixation de leur taux ont éprouvé, dans presque tous les Etats de l'Europe, une révolution remarquable. Jl y a trois ou quatre siècles, toute importation était francbe de droits, parce qu'elle était considérée comme une acquisition ; l'exportation seule était taxée, parce qu'on croyait} voir une perte; aujourd'bui, l'importation et l'exportation sont grevées de droits; cependant, soit dans l'une, soit dans l'autre, il est des objets qui en sont affrancbis, et même qui obtiennent des gralilications ; et, par une interversion absolue des anciens errements, tandis qu'autrefois les droits sur l'exportation donnaient seuls, ou presque seuls des produits, aujourd'bui, dans presque tous les États, cette classe de droits est moins productive que celle des di^oits sur l'importation.

La combinaison des droits d'entrée et de sortie forme aujourd'hui une tactique de finance par laquelle les Etats protègent leur approvisionnement et leur industrie, s'attaquent, se défendent, et conquièrent des prérogatives de commerce. Les besoins et les jouissances du citoyen sont servis avant les besoins et les jouissances de l'étranger ; les productions du sol et de l'industrie du pays obtiennent indirectement une prime avantageuse sur les productions du sol et de l'industrie étrangère.

JIL L'objet de ces droits indique quelles doivent en être les limites, les modifications, la graduation ; quand ils doivent être élevés jusqu'à un taux qui leur donne un caractère prohibitif; quand ils doivent être abaissés jusqu'à un taux si léger, qu'il ne soit qu'indicatif du cours du commerce; quand ils doivent être entièrement supprimés, ou restitués, ou même remplacés par des gratifications. A l'exportation ces di'oits doivent être d'autant plus forts, que les objets exportés sont d'une plus grande utilité. Les subsistances, quand leur quotité n'est pas en proportion avec la quotité de la consommation, et les matières premières, qui, par le travail, peuvent obtenir une augmentation de valeur, doivent supporter des droits qui approchent d'un taux prohibitif; les marchandises ouvragées, dont la plus grande valeur est due à la main-d'œuvre, si elles sont soumises à quelques droits, n'en doivent supporter que

de très-légers; les marchandises, dout la destination est de satisfaire des goûts élégants et recherchés, doivent être traitées avec encore plus d'indulgence, peuvent être affranchies de tous droits, ou même obtenir des gratifications. F^es droits à l'importation sont en raison inverse des droits sur rexportation : l'introduction des denrées que réclame la subsistance, des matières premières et des instruments des arts, doit être ou favorisée par des gratifications, ou exempte de droits, ou faiblement taxée ; les subsistances perfectionnées parle travail de l'homme peuvent être grevées de droits très-forts ; il semble que ceux sur les marchandises de luxe ne peuvent être excessifs, non- seulement par les motifs que nous avons déjà exposés, l'intérêt de réprimer le luxe et de faire retomber les charges de l'Etat sur l'opulence, mais encore par un motif particulier au sujet que nous traitons dans ce moment, c'est que la plupart des marchandises de luxe tirant leur principale valeur de la fabrique, l'admission de ces marchandises est un avantage pour la main-d'œuvre étrangère, qui préjudicieà la main-d'œuvre nationale.

lY. Les grains formant la valeur commerciale dont l'approvisionnement est du plus grand intérêt, et dout le manque est du plus grand danger, les droits sur l'entrée et sur la sortie de cette denrée, ont été le sujet de grandes méditations et de profondes combinaisons. Quelques gouvernements, toujours inquiets sur la subsistance de leurs sujets, et préférant ce grand objet d'intérêt à tout autre, ne laissent jamais sortir les grains, et ne pei-coivent jamais de droits sur leur importation; système timide et imprudent, qui, en défavorisant la culture nationale, peut compromettre la subsistance au lieu de l'assurer; d'autres gouvernements ne prohibent la sortie des grains que quand ils sont à un prix très-haut, et dans tout autre temps, ils en laissent le commerce libre et franc de tout impôt, afin que toute la terre puisse jouir de la munificence de la nature, à quelque contrée qu'elle ait été accordée. Il est des gouvernements qui suivent une méthode intermédiaire, et qui, indépendamment d'une prohibition absolue de sortie des grains, en cas de disette, grèvent de droits l'exportation dès que le prix s'élève; et, au contraire, dans les temps de bas prix, gênent par des droits l'importation ; impôt versatile qui favorisant tour à tour et les produits natio naux et l'approvisionnement par l'étranger, par les prérogatives accordées au cultivateur national en excitant son activité, assure la subsistance du consommateur.

Cette combinaison des droits a encore l'avantage de rapprocher le prix des grains d'un niveau important pour le succès des manufactures, qui, malgré l'inégalité du prix des subsistances d'une année à l'autre, sont toujours obligées de vendre leurs ouvrages à un prix égal; et cette mesure de surveillance est surtout intéressante dans les pays où le climat établit, d'une année à l'autre, une grande variation dans la quotité des productions ; dans les pays où l'approvisionnement par l'étranger et les

SUR LA .MORALITÉ DES PEUPLES. Ul

versements dans lïntérieur rencontrent de grandes difficultés ; dans les pays où une grande partie de la nation est occupée aux fabriques, surtout aux fabriques qui ont leurs débouchés dans l'étranger.

V. Quand les droits sur lintroductiou d'une marchandise étrangère ont pour objet de favoriser une fabrique naissante dans l'intérieur de l'Etat, ces droits peuvent être portés au taux le plus haut; mais ils ne doivent être que temporaii-es, et ne subsister que jusqu'à ce que cette manufacture ait pris consistance; car la nécessité de droits perpétuels serait une preuve que, par l'ordre de la nature, ce genre d'industrie n'appartient pas à la nation qui veut s'en emparer, et qui, dans une autre carrière du commerce, pourrait voir ses efforts plus récompensés par des succès.

VI. Quel que soit, relativement aux diverses marchandises, l'intérêt de gêner l'importation ou l'exportation, létaux auquel peuvent être portés les droits dont elles sont grevées est marqué par la dilliculté de la perception, et l'impôt doit s'arrêter au point où il serait moins dangereux de s'y soustraire qu'onéreux de s'y soumettre. 11 ne faut pas perdre de vue que le droit, dont la fraude est facile, est destructeur du commerce, parce qu'il est impossible de soutenir la concurrence contre la prime que donne l'infraction du droit.

Y II. Lorsque le taux de l'impôt donne un si grand attrait à l'introduction frauduleuse de la marchandise, qu'une grande partie du commerce s'opère par cette voie illicite, une administration intelligente peut maintenir et même relever les produits du fisc, en baissant le taux du droit, et en remplaçant le déficit qui en résulte par l'impôt sur l'usage présumé de la denrée ou marchandise grevée du droit; et la Grande-Bretagne a donné dans l'impôt sur le thé l'exemple du succès d'un tel revirement.

A'^III. Lorsque les marchandises importées sont destinées à être réexportées, la nécessité de favoriser ce genre de commerce, et de le soutenir contre la concurrence d'une transmission directe par l'étranger, nécessite la restitution des droits perçus à l'entrée. A la vérité cette perception et cette restitution rendent l'administration financière plus compliquée, et peuvent favoriser la fraude ; mais pour la |jrévenir, une sage mesure a été prise dans quelques pays par rétablissement d'un entrepôt. Il en résulte même un grand avantage pour la simple importation, parce que les marchandises destinées pour l'intérieur de l'État sont consignées dans l'entrepôt, comme si elles devaient être réexportées, et n'en sont retirées que lorsque la vente en est assurée et la livraison déterminée ; et, par ce moyen, le commerçant jouit d'un délai pour le paiement des droits dont l'avance est une charge très-onéreuse.

IX. Le transit des marchandises tenant de l'importation et de l'exportation, est régi par des principes analogues à ceux qui déterminent les droits sur l'une et sur l'autre de ces opérations du commerce; l'intérêt de retenir la marchandise dans l'intérieur de 1 État, la facilité que

trouve ou la difficulté qu'éprouve le propriétaire de cette marchandise de la faire parvenir à sa destination par une autre voie, élèvent ou restreignent les droits de transit.

X. Ces principes de taxation sont généralement connus en Europe, mais sont plus connus qu'exactement suivis ; et même en France et en Angleterre, deux des États dont les douanes sont le mieux ordonnées, il se trouve des fautes évidentes, dont nous nous bornerons à citer deux exemples. L'Angleterre, si attentive à protéger ses arts, règle les di-oits quelle perçoit sur l'introduction des tableaux d'après leur grandeur, et non d'après leur valeur; et comme l'Angleterre a une école de peinture naissante, elle donne plus d'avantage aux productions médiocres de cette école ; par conséquent nuit à son perfectionnement. La France perçoit nombre de droits à raison du poids des marchandises, et non à raison de leur valeur : ce qui met une grande disproportion dans la taxation ; et de plus, comme les maiTliandises à l'usage du pauvre sont plus pesantes que celles à l'usage du riche, eu égard à leur valeur, cet impôt pèse principalement sur la pauvreté.

XL Quelquefois cependant des considérations particulières ou des circonstances extraordinaires ont autorisé à s'écarter des principes qui viennent d'être exposés, et la taxation s'est étendue avec succès sur l'exportation de marchandises de luxe, ou qui ont reçu tout le perfectionnement dont elles étaient susceptibles ; la France a mis des droits sur l'exportation de ses vins et de ses plus belles étoffes, parce qu'elle a estimé que l'excellence 'des uns et l'élégance des autres en assureraient la demande, et dans cette estime son attente n'a point été trompée.

XIL Les droits d'entrée et de sortie étaient en France, avant la révolution, affectés d'un vice grave et d'une grande conséquence; le territoire de l'État, sous le rapport de ces droits, était réduit à une circonscription beaucoup plus resserrée que l'étendue constitutionnelle et politique, et des divisions et des distinctions étaient introduites, qui, non- seulement ne demandaient point, mais qui même contrariaient essentiellement l'intérêt commercial. Plusieurs provinces étaient sujettes à des droits inégaux d'entrée et de sortie; quelques-unes avaient leur communication avec l'intérieur de l'État, gênée et obstruée, tandis que leur communication avec l'étranger était libre ; et ainsi l'ensemlde du commerce national ne pouvait être régi par de sages principes. Ces distinctions, accordées à quelques provinces, leur étaient peut-être plus désavantageuses que profitables ; mais elles leur étaient chères, parce qu'elles portaient le titre de prérogatives, et que leur suppression aurait momentanément causé une interversion du cours du commerce, et lésé nombre d'intérêts particuliers. Le désordre résultant des droits qui interceptent le cours du commerce dans l'étendue d'un même État est bien plus grand encore en Allemagne. Plusieurs des souverains qui composent le corps germanique, malgré le pacte fédératif qui les unit, se trai-

tent , dans les relations de commerce , comme étrangers et presque comme ennemis ' ; et c'est une des causes principales pour lesquelles i industrie et le commerce n'ont pas eu dans ce pays le succès et la prospérité dont ils sont susceptibles.

XIII. Les droits d'entrée et de sortie, suivant les idées qui en ont été conçues et les plans qui ont été adoptés, ont tenu dans divers États un rang plus ou moins important dans l'ordre des impôts. En France, vers tannée 1783, ces droits ne produisaient que douze à treize millions, et dans la Grande-Bretagne, dans le même temps, ils produisaient soixante a soixante-dix millions. On a agité la question de savoir laquelle des deux nations a le mieux servi et animé l'industrie, eu gi-evant les relations avec l'étranger de droits plus ou moins forts ; mais, en examinant avec attention ces droits, on reconnait d'abord que celte disproportion n'est pas dans la réalité ce qu'elle parait être. L'Angleterre ayant un commerce plus considérable que celui de France, le produit des droits sur l'importation et sur l'exportation peut être plus grand en masse, sans que la taxe soit plus forte; d'ailleurs l'Angleterre, tirant de l'étranger une grande partie de ses boissons, le thé, objet d'une consommation générale, les vins et les eaux-de-vie de vin, qui, étant la consommation exclusive de la richesse, sont susceptibles d'être grevés de forts droits, a dans cette importation des objets de taxation qui n'existent point eu France, ou qui y sont beaucoup moindres, attendu que la France a dans son sein presque toutes ses boissons. D'ailleurs la France, outre les droits perçus à l'extrémité de son territoire, avait des droits locaux inconnus en Angleterre : ainsi l'une et l'autre nation, suivant la nature de ses productions et de ses consommations, suivant sa situation et son commerce, en donnant plus d'extension à ses droits, a pu bien servir l'industrie de ses citoyens.

XIV. La France comparée à elle-même en différents temps, offre un autre contraste : vers 1783, les droits d'entrée et de sortie, en y comprenant les droits locaux, rapportaient environ vingt- deux millions; dans les années suivantes, ils se sont élevés à des sommes plus fortes; ils sont tombés pendant la llévolution par la chute des manufactures et du commerce; et en 1797 ils n'ont rapporté que neuf millions huit cent millo livres. Depuis, quoique les manufactures et le commerce ne soient point rétablis, ces droits, par rexhaussement du taux de taxation, ont monté, sans droits locaux, à 25 millions et plus. Ce contraste et ces phénomènes de finance peuvent être expliqués et justifiés. Aous avons vu

' Il y a cependant des lé^'lements qui défendent aux États de TEmpire d'augmenter les péages sur les fliuves dans l'éteudue de leurs souverainetés.

[Note de l'auteur.)

Le ZoUvereln a fait disparaître aujourd'hui toutes ces entraves, et la plus grande partie de rAliemagne jouit, conime la France, du bienfait de la liberté ri» conimerce à l'intérieur en attendant d'en jouir au dehors. G. de M.

{Mélanges, t. ii.) 29

qu'avant la Kévolution le terriloiie de la France était beaucoup moins éteudu, et qu'encore une partie de ce territoire était admise a commercer librement avec l'étranger. Ainsi la sphère des impôts était ioil rétrécie ; d'ailleurs la plus grande partie des marcbandises que la France tirait de l'étranger était des matières premières pour les manufactures, ou des objets de consommation qu'elle tirait de ses colonies ; un grand nombre de marchandises qu'elle exportait avaient plus un caractère d'élégance que d'utilité. Ces divers objets n'étaient pas susceptibles de fortes taxes. D'ailleurs la réciprocité d'envoi et de recelte avec le pays étranger obligeait à des ménagements, et dans plusieurs parties la restriction des droits était prescrite par des traités.

Aujourd'hui la situation de la France n'est plus la même ; son territoire est beaucoup plus étendu, et les douanes sont reportées aux extrémités de l'État; il n'y a plus ou presque plus de droits locaux; les marchandises qu'envoie l'étranger ne sont plus des aliments pour les manufactures, mais des marchandises fabriquées; la France n'est plus gênée dans ses taxations par des traités. Il est donc sage que, par des droits très-forts, le citoyen soit dégoûté de ces marchandises ouvragées, et que la renaissance des manufactures nationales soit favorisée ; aussi la plus grande partie des droits de douane porte actuellement sur l'importation.

XV. Au reste, quelque juste que soit l'établissement des droits sur l'entrée et sur la sortie des objets de commerce, quelque sage qu'en soit la combinaison, le résultat en est toujours un monopole à l'avantage d'une classe de citoyens au préjudice d'une autre; monopole à l'avantage du consommateur, et au préjudice des propriétaires de terres ou des artisans , quand l'exportation des produits de la terre ou des arts est grevée de droits; monopole au profit des propriétaires de terres et des artisans, quand les droits portent sur l'importation de subsistances ou ouvrages étrangers; monopole en faveur du cultivateur contre l'artisan, ou de l'artisan contre le cultivateur, selon que les droits gênent l'introduction des boissons, ou des marchandises ouvragées. Cette correspondance de concessions et de sacrifices est une conséquence du pacte social ; mais eUe n'est juste et réellement favorable au commerce que quand des intérêts moindres sont sacrifiés à de plus grands intérêts, et l'intérêt du petit nombre à l'intérêt du grand nombre.

XVI. L'esprit de novation qui a attaqué presque toutes les institutions politiques et financières, n'a pas épargné les droits de douane; on a cru trouver dans ces droits, des restes de barbarie ; on les a représentés comme des institutions antisociales, qui, au milieu de la paix, introduisent des procédés hostiles et une guerre de finance ; on a prétendu que la suppression de ces barrières réunirait toutes les nations par la voie du commerce, et ferait de toute l'espèce humaine une seule nation, dont toutes les divisions seraient admises à jouir de tous les dons de la

nature, de tous les fruits de lindustrie, et augmenteraient par leur coopération la masse des valeurs, objets de nos jouissances. On a proposé de livrer tous les hommes, sans distinction de pajs, à la concurrence de leur activité, de leur intelligence, de leur adresse : grandes et édifiantes idées, nobles et généreux projets, mais romanesques et illusoires ! Comme il est dans la nature de tout individu de se préférer à autrui, il est dans la constitution de tout État et dans l'esprit de tout gouvernement de tendre à son avantage, sinon au préjudice des autres États, du moins de préférence à eux ; et cet intérêt fondamental a toujours régi, et régira toujours toutes les dispositions financières ainsi que politiques; il a créé et créera les droits nécessaires pour se défendre de l'ascendant oppressif de nations plus avantageusement douées par la nature ' .

Lorsque le territoire ne produit pas une quantité de grains équivalente à la consommation des habitants, et qu'une situation méditerranée met obstacle à l'approvisionnement par l'étranger, ou lorsque, malgré la situation maritime, par le cours du commerce un pays n'est pas le dépôt de la circulation des denrées, c'est une nécessité de les conserver par des impôts qui donnent un avantage à la vente dans le pays ; sinon une nation riche pourrait, dans les années où elle éprouve des disettes, enlever la subsistance d'un pays pauvre, ou une nation prévoyante et artificieuse pourrait acheter à bas prix les grains d'une nation moins prudente, pour les lui revendre ensuite à un prix exorbitant.

Lorsqu'une nation a plus de citoyens que n'en exige l'exploitation de ses terres, il est nécessaire qu'elle emploie cet excédant de population aux travaux des arts : il faut donc protéger la main-d'œuvre nationale contre l'invasion de la main-d'œuvre étrangère, qui réduirait à l'inaction un grand nombre de citoyens.

Une nation dont le sol est stérile et où les denrées ne peuvent être obtenues qu'avec de grands travaux ; ou, ce qui produit le même effet, une nation qui est grevée de forts impôts sur les comestibles, ne peut fabriquer à aussi bas prix qu'une nation qui n'a point ces désavantages, et cette inégalité ne peut être compensée que par des droits sur l'importation.

• M, de Montvon expose et justifie la théorie du système protecteur. L'illustre philanthrope n'était pas, comme on voit, plus libéral en matièrede commerce et d'industrie qu'en politique. 11 y a aujourd'hui en Angleterre au sein du parti tory, une nuance dont lord Ashley est le représentant le plus connu et qui reproduit assez exactement les opinions et les tendances de M. de Montyon. Ces tories philantliropes réclament des extensions de la loi des pauvres; organisent des établissements de bains pour le peuple, etc., tout en s'opposant à l'abolition des lois qui renchérissent la vie des masses. C'est chose triste à dire ! mais bien peu de philanthropes ont la notion du juste. Uniquement préoccupés de la charité, ils ne s'inquiètent pas de la justice, et, au lieu de réclamer la suppression des privilèges, qui oppriment les masses, ils se bornent uniquement à demander que ces privilèges soient tempérés par la charité volontaire ou imposée. Pourtant l'exemple du paupérisme britannique devrait leur avoir appris ce que vaut la charité greffée sur l'iniquité, la charité sam la justice! G. sb M.

Des fabriques qui sont dans toute leur vigueur opprimeraient, paileur concurreuce, une fabrique uaissaute, si elle n'était protégée par des droits sur l'importatiou, jusqu'à ce qu'elle fût en état de se soutenir par elle-même.

Lorsque la terre renferme dans son sein des substances inflammables, toutes les marcbandises dont la confection exige 1 action du feu, ce qui est d'une grande étendue, peuvent être ouvragées à bas prix. La nature du climat ou du sol donne a quelques contrées un genre ou une qualité de productions refusées à d'autres contrées. Les nations ont, comme les pa}s qu'elles habitent, des qualités inégales et distinctives, ou une intelligence supérieure pour l'invention de machines qui rendent le travail plus économique, ou un goût lin, délicat, élégant, qui met en possession de donner des lois sur ce qui doit plaire. Sans des droits répulsifs, ou ne peut lutter contre l'ascendant que donnent ces qualités endémiques nationales.

11 est des États dont la constitution est contraire au progrès des fabriques et du commerce ; lorsque la profession militaire et quelques professions civiles ont des prérogatives qui déprisent ou dégradent les professions qui se livrent aux enireprises industrielles et lucratives, ces professions perdent, a la première ou a la seconde génération, les familles qu elles ont enrichies, et alors lindustrie et le commerce manquent de capitaux nécessaires aux grandes entreprises et aux longs crédits, qui quelquefois sont préférés au bas prix.

C'est donc avec juste raison, que, suivant les causes desquelles procèdent les avantages à l'ascendant desquels il faut résister, et suivant l'intérêt de cette résistance, des impôts ont été établis et ont été gradués, depuis le taux le plus modéré jusqu'au taux prohibitif; mais ces impôts ont été et seront toujours insullisants pour combattre certains privilèges exclusifs donnés par la nature, ou pour compenser des vices essentiels du caractère national ou de la constitution politique; et lorsque la force de ces obstacles n'a point été reconnue, l'industrie, malgré les secours qui lui ont été donnés, n'a point atteint le but vers lequel elle était dirigée, et a été détournée de celui vers lequel elle avait tendance et qu'elle aurait pu atteindre. Lorsque la denrée ou marchandise qu'on ne pouvait obtenir que de l'étranger était nécessah^e, on a commis une grande faute d'en gêner l'introduction par des droits; il eût été plus sage de se dédommager, par des compensations , de la nécessité de la recevoir.

XYll. La reconnaissance d'un principe important est du moins acquise aujourd hui par quiconque a médité sur ce genre de droits : c'est qu'un même traitement doit être fait à toutes les nations, et que la faveur accordée à l'une d'elles est une prime que la nation qui l'accorde donne contre elk-même. 11 est cependant des exceptions a ce principe général, la nécessité d obtenir d'une nation quelques denrées ou mar-

( liandises qui nv peuvent être obtenues que d'elle ; le besoin respectif (|ue deux nations ont l'une de l'autre, et une réciprocité de concessions qui dcdomniatie de ce quou perd par ce qu'on obtient. Quelquefois on a été forcé de sacrifier les intérêts commerciaux aux intérêts politiques; mais quelquefois aussi lanimosité et le préjugé ont falsifié cette partie (le linance;des rivalités dégénérées eu haines ont repoussé, par des droits excessifs, des denrées ou marchaudises pour en accepter d'une qualité iuférieure, oflcrte par une autre main, et ensuite l'habitude a fait naître une prédilection bi/arre.

WlII. I !K' des nations qui, malgré quelques fautes de ce genre, a montré plus dhabileté dans le règlement des droits établis à l'entrée et à la sortie de son territoire, dans la suppression, la modération, la restitution de ces droits, et dans la substitution de la gratification à l'impôt : c'est la nation anglaise. Cependant cette nation, dans quelques parties de ces droits, peut trouver des égaux, peut-être même des supérieurs; mais nulle na combiné avec des vues plus profondes et plus justes les transactions politiques, qui déterminent les taxes respectives dont peuvent être grevés les échanges des États contractants.

Kn 1703 l'Angleterre a fait avec le Portugal un traité de commerce d'autant j>lus sage, que, désavantageux en apparence, il est réellement très-favorable. L'Angleterre s'oblige à ne percevoir sur les vins de Portugal, que des droits moins forts d'un tiers que ceux qui seraient perçus sur les vins de France, tandis que le Portugal ne s'oblige qu'à recevoir les étoffes de laine de fabrique anglaise, sans leur accorder aucune préférence dans la fixation des droits. Cependant, par ce traité, d'abord r Angleterre défavorise dans son intérieur la consommation des vins de France, ce qui est de son avantage, attendu qu'elle considère la France comme rivale de son industrie et de son commerce; d'autre part le Portugal, vendant ses vins en Angleterre, est naturellement appelé à y prendre en retour et en paiement les produits des manufactures anglaises.

Les lainages anglais, ayant une grande supériorité sur les lainages des autres nations, ont été assurés de la préférence à égalité de droits; et si, [)our les draps de première qualité, la l'rance a l'avantage sui* l'Angleterre, comme les marchandises de première qualité ne sont jamais d'un débit aussi étendu que les marchandises d'un genre plus commun; counne le Portugal est un pays oîi les commerçants sont pauvres; comme l'intérêt de l'argent y est à un taux très-haut; comme le fabricant anglais est en état de faire un'grand crédit, il a dû obtenir et a obtenu, même dans cette partie, une préférence de débit; et ainsi, par divers moyens bien observés, l'Angleterre a été privilégiée dans son cora merce avec le Portugal, et l'a presque entièrement accaparé, sans qu'il y ait de prérogatiNcs textuellement exprimées.

La Russie est peut-être le jjays de l'Lurope dont la Grande-Bretagne a le ])lus besoin, etqui a le plus besoin de la Grande-Bretagne; la Russie

i54 MONTYON. — INFLUENCE DES IMPOTS

fournit à la Grande-Bretagne les matériaux les plus essentiels pour la navigation : chanvre, fer, bois; et la Russie manque de presque tous les ouvrages les plus essentiels dans l'état social, singulièrement la quincaillerie , le cuir, la laine et le coton travaillé, ouvrages dans lesquels excelle l'Angleterre, et qu'elle peut livrer à meilleur compte que les autres .nations.

Dans le traité de commerce que l'Angleterre a fait avec la Russie, en 1766, elle a obtenu une abréviation de l'administration de la justice pour les affaires de ses sujets, et le paiement des droits de douane en une monnaie d'une valeur inférieure à celle exigée des autres nations; et elle a retiré un si grand avantage de ces concessions, qu'elle s'est emparée de presque tout lapprovisionnemeut de la Russie, qui, à l'expiration de ce traité, a refusé de le renouveler.

En 1787, la France et la Grande-Bretagne se sont déterminées à faire cesser la scission de commerce qui existait depuis longtemps entre elles, et des droits respectifs ont été établis à l'entrée et à la sortie de chaque État sur les objets des nouvelles relations. Par le résultat de ces conventions, l'Angleterre a eu un grand avantage sur la France, et y a beaucoup plus envoyé qu'elle n'en a reçu. On l'a vu avec étonnement tirer de France des matières premières, payer un droit de sortie, fabriquer ces matières, les renvoyer en France, payer un droit d'entrée, et vendre de préférence aux fabricants français. Dans le court espace de temps qu'a subsisté ce traité, plusieurs manufactures françaises ont reçu de grands échecs, quelques-unes sont tombées, et il est peu d'exemples plus frappants des funestes effets que peuvent avoir pour le commerce, des droits de douane mal combinés ^ .

SECTION XIII. — Droits locaux.

I. Les droits locaux, qui, par le surtaux qu'ils opèrent dans le prix des denrées, et par la gêne qu'ils mettent à la subsistance et aux échanges, écartent la population et le commerce de quelques cantons ou de quelques villes pour les faire refluer dans d'autres. Ces droits étaient en France nombreux et variés : non-seulement plusieurs provinces avaient,

' Plusieurs causes ont contribué à rendre ce traité désavantageux à la France, et à ce que les droits de douane établis fussent insuffisants pour empêcher ce désavantage : d'abord des marchandises de luxe que fabrique la Frnnre, et qui faisaient une partie considérable de son commerce, étaient, par les stipulations du traité, restées dans un état de prohibition; la Grande-Bretagne, dans le bas prix des matières combustibles, avait un grand avantage pour tous les ouvrages qui ont besoin de l'action du feu, ce qui est d'une très-grande étendue: la multitude et la perfection des machines qui suppléent aux opérations manuelles donnaient un autre genre de supériorité; l'argent était à un intérêt plus haut en France, et le négociant ou fabricant anglais, étant plus riche, pouvait faire de plus longs crédits; la profession de commerçant étant plus honorée eu Angleterre, les fortunes acquises par le commerce restaient dans le commerce, etc. etc.

... , (iVo/e dg {'Auteur.)

ainsi que nous venons de l'observer, leur communication libre avec l'étranger, et interceptée avec l'intérieur; mais plusieurs autres étaient exemptes de droits de consommation, ou n'en supportaient que de faibles, ou avaient obtenu des abonnements; et ces distinctions, fondées sur des pactes constitutionnels, ou achetées à prix d'argent, étaient rarement fondées sur des localités, ou tracées par des vues de commerce, ou raccordées avec le genre des productions et des fabriques ; en sorte que les avantages concédés à une province étaient nuisibles à une autre et aux intérêts de la masse de la nation.

IL Les droits à l'entrée des villes formant un grand renchérissement des subsistances, mettaient obstacle à leur agrandissement. Était-ce un bien ou un mal, et est-ce dans les villes ou dans les campagnes, que doit de préférence être portée la population? ou, ce qui revient au même, au moins quant aux villes de manufactures, lequel de l'artisan ou de l'agriculteur est un citoyen préférable ?

Ce problème était résolu par ces droits locaux, sans que l'existence même du problème fût aperçue. On doit d'abord reconnaître que les deux classes du cultivateur et de l'artisan sont nécessaires l'une à l'autre, et que la proportion du nombre d'hommes qui les composent doit être différemment réglée d'après la nature, la situation, le besoin des Etats : l'artisan, lorsque ses ouvrages passent à l'étranger, donne à l'État un plus grand produit, et au commerce un plus fort retour, parce que sa journée est plus fortement soldée; mais, d'autre part, le cultivateur fournit un genre de produit plus nécessaire, et c'est un citoyen plus utile, parce qu'il est mieux constitué ; plus grand, plus fort, plus propre à la défense de l'État, d'autant que la vie qu'il mène, l'habitude de soutenir de longs et pénibles travaux, et de supporter l'intempérie des saisons, est une espèce d'initiation de la vie militaire ; et comme des plaisirs et des avantages de tout genre rendent attrayante l'habitation des villes, les droits perçus à leur entrée ont produit un effet avantageux, en ce qu'ils ont empêché l'émigration trop rapide des habitants des campagnes ; disposition d'autant plus sage, que, conçue dans le temps actuel par l'augmentation de la population, il est problématique si le produit du territoire de l' Europe est suffisant pour la nourriture de ses habitants. Les travaux agricoles sont le premier objet vers lequel doit être portée l'industrie, et dans chaque État les citoyens ne doivent être appelés aux ateliers des manufactures qu'après que les charrues oi;t des conducteurs, et qu'autant qu'il est possible, la production territoriale est élevée au niveau de la consommation.

m. On se plaint, et malheureusement ce n'est pas sans sujet, que la corruption des mœurs s'accroît journellement; mais une des causes de cette dégradation est l'accroissement de la population des villes, non de celles qui sont le rendez-vous des arts, singulièrement des arts mécaniques, et destinés à servir les besoins réels de la société ; mais de celles

qui sont l'asile des plaisirs. Les hommes rassemblés en grand nombre se corrompent au moral comme au physique. C'est dans les villes qu'il y a moins de mariages, plus d'unions illicites, moins de fidélité dans le pacte conjugal, moins d'intimité entre les parents, moins d'affection entre les personnes qui se disent amies ; c'est là que la propriété est moins en sûreté, que les tribunaux ont plus de crimes à punir, que la religion, protectrice et gardienne des mœurs, est moins respectée; enfin les villes, surtout les grandes villes, sont le réceptacle des abus delà civilisation : les campagnes ne se ressentent que de son imperfection, dont les conséquences sont moins pernicieuses. Ils sont donc encore, sous ce rapport, sages et justes, ces droits qui en renchérissant les subsistances dans les lieux peu favorables à la pureté de la morale, y diminuent l'affluence de la population, et qui, en pesant sur l'oisiveté et sur la richesse qui habitent les villes, donnent le moyen d'alléger les charges des autres classes de l'État.

IV. Il était cependant plusieurs de ces droits qui ne pouvaient être justifiés, singulièrement ceux de péage de transit, de marché, perçus dans des villes où les communes voisines étaient, par leur situation et parautres causes, induites à venir consommer leurs échanges^ ou obligées d'emprunter leur territoire pour le transport des denrées ou marchandises. Ainsi la portion des charges générales de lÉtat, que ces villes devaient faire supporter par leurs citoyens, était rejetée sur d'autres par l'artifice coupable d'une politique municipale.

CHAP. III. — DE LA RÉPARTITION DE l'IMPÔT.

I. L'impôt, juste dans son essence, dans son assiette, dans son taux, s'il est vicieux dans sa répartition , produit en détail les mêmes effets pernicieux que produisent eîi masse les aut»"?» genres de défectuosités, des atteintes funestes à la morale et è l'industrie; et presque toujours l'injustice de la répartition a été sentie plus vivement que toute autre, parce que peu de contribuables sont à portée de juger de ce qu'exigent les besoins de l'Etat, et quels principes doivent diriger les impôts ; mais chacun d'eux compare sa contribution aux autres, et est moins peiné du traitement qu'il éprouve, que de ce que ce traitement est plus rigoureux que celui de ses concitoyens.

II. Aux yeux de l'inexpérience une juste répartition de l'impôt semble ne requérir que la rectitude de l'intention ; mais, plus on étudie cette opération de finance, plus on reconnaît combien elle est compliquée, quelle étendue de notions et de vérifications , et quelle sagacité d'observation elle exige; combien, dans la distribution de certaines charges de l'État, il est difficile d'être juste. Quelle que soit la perversité des hom-

SUR LA MORALlTt DES PEUPLES. 437

mes dans la répartition de l'impôt, leur impéritie a été plus nuisible que leur partialité. Les gouvernements, sauf quelques cas extraordinaires, n'ont point intérêt d'être injustes en cette partie, et n'ont point eu intention de l'être; mais ils l'ont été faute d'avoir pris les moyens de ne le pas être. En quoi consistent les défectuosités de la répartition de l'impôt? a qui est-il expédient quelle soit confiée? quelles exemptions sont admissibles et quelle indemnité est due au malheur? voilà les questions dont la ré[)artition de l'impôt exige la discussion.

SECTION ï". — Défectuosités de la répartition de l'impôt.

I . La répartition de l'impôt, étant une conséquence de son assiette et de son taux, doit être dirigée par les mêmes principes; mais, défectueuse si elle s'en écarte, en s'y conformant, elle est défectueuse encore, si le principe originaire est vicieux.

Une loi doit tracer le plan de répartition. Faute de cette fixation, presque toujours la répartition a été injuste, et lorsqu'elle ne l'a pas été, elle a été réputée l'être : ce qui a produit une partie des mauvais effets qu'aurait produits la réalité.

Quand même quelques-uns des répartiteurs seraient plus éclairés que le législateur, le grand nombre, pris séparément, ne peut avoir le degré de lumières que donnent la conférence et la réunion des connaissances et des opinions dont la loi est le résultat. D'ailleurs tout pouvoir qui n'est pas assujetti à une règle, est tôt ou tard employé à l'avantage de celui qui l'exerce, et qui, ayant le droit de ne suivre que ses idées, les confond ])resque toujours avec ses sentiments ou ses intérêts ; et de là non-seulement la corruption des répartiteurs, mais la corruption des contribuables, qui cherchent à obtenir par séduction ce que leur refuseraient la rectitude et l'inflexibilité de la loi ; la répartition fùt-elle juste, si la justice n'est pas établie par la loi, elle est méconnue, parce que l'intérêt personnel qui n est pas contenu dans ses prétentions par une règle indépendante de la volonté individuelle, convertit ses prétentions en droits. Il ne sufiil pas même que la répartition soit juste et légale, il faut encore (|u"elle soit stable : sinon ses variations nuisent aux entreprises agricoles et commerciales, et même au règlement de la dépense domestique, objets qui doivent être raccordés avec les charges dont ils sont grevés.

IL Dans les impôts indirects, surtout dans ceux qui portent sur des jouissances, le consommateur règle lui-même la quotité de l'impôt qu'il doit supporter, et le proportionne à sa fortune : ainsi il y a justice. Que si le consommateur se livre à des jouissances qui excèdent ses moyens, la répartition de l'impôt est juste encore, parce qu'elle est une peine de la mauvaise conduite du contribuable. Il n'en est pas de même quand l'impôt porte sur des objets dont la consommation est commandée

par le besoin ; comme cette consommation est à peu près égale pour le pauvre et pour le riche, il y a dans la répartition une défectuosité qui tient à l'essence même de l'impôt. Quand la consommation des objets grevés de l'impôt est forcée par la loi, comme ce forcement est presque toujours en raison du nombre des personnes et non des moyens de fortune, la répartition de l'impôt est nécessairement injuste.

m. La décomposition que nous avons faite des impôts indirects, nous a déjà découvert, dans plusieurs d'entre eux, des vices de répartition conséquents aux vices de leur assiette ou de leur taux, dans les impôts territoriaux, l'impossibilité d'une juste répartition, faute de cadastre, faute de notion des principes qui doivent diriger la confection des cadastres, faute d'admission d'un même principe pour les cadastres de toutes les parties de l'État,

IV. Dans l'impôt personnel, plus de vices encore ; les principes de la taille personnelle ont été pendant longtemps si imparfaits et si vagues, que, pour donner un guide à la répartition de cet impôt, on avait imaginé de prendre pour règle l'aperçu de l'aisance des contribuables d'après leur dépense ; mais, instruits de cette méthode, les contribuables cachaient leurs moyens d'aisance, et n'osaient jouir : ce n'est que dans les derniers temps de la monarchie que ce vicieux système de répartition a disparu, ou n'a plus été suivi que dans quelques provinces où l'administration était restée en arrière du point auquel elle était parvenue dans le reste de l'État, et il n'a plus été nécessaire de paraître pauvre pour ne pas le devenir.

V. Quelquefois aussi la répartition de la taille a été réglée d'après la facilité et la promptitude en recouvrement, et ainsi les efforts des contribuables pour remplir leurs engagements, au lieu d'être récompensés, étaient punis par une augmentation d'impôts ; et, comme cet inique principe de taxation n'avait pu rester secret, des communes et des individus avaient eu la politique de ne pas payer promptement, et même de supporter des contraintes et des frais, pour ne pas s'exposer à l'augmentation de leurs charges.

VI. La nullité ou la défectuosité des principes de taxation excluait toute méthode de vérifier la surtaxe, et le seul moyen qu'on eût imaginé était la comparaison de la cote de taille contre laquelle il était réclamé, avec la taille de quelques autres contribuables de la même commune ; conférence dont la régularité était difiBcile par la diversité des valeurs sur lesquelles portait cet impôt ; mais cette conférence, fùt-elle de la plus grande exactitude, élait encore improbante, parce que les termes de comparaison choisis, pouvant être injustes, leur conformité, ou leur différence, n'opérait ni la justification, ni la condamnation de la contribution à juger : ce n'est que dans les derniers temps de la monarchie que de plus justes prin<'ipes de l'assiette de l'impôt ayant été établis, une plus juste méthode de répartition a été introduite, la

pauvreté a été à l'abri de la vexation, et l'industrie a pu faire des progrès sans que ses produits fussent absorbés par l'impôt.

VII. L'impôt personnel sur le travailleur ou sur le commerçant était sujet, dans sa répai'tition, à de grandes erreurs et à de grandes injustices ; c'était un traitement inexcusable, qui soumettait à la même taxe tous les gens de peine ou tous les artisans d'une même profession, parce que, parmi eux, les forces physiques ou l'adresse faisaient obtenir des émoluments fort inégaux. La répartition de l'impôt personnel sur les commerçants était vague et fautive, d'autant que cette répartition n'avait pour base que des déclarations de contribuables falsifiées par l'intérêt, et dont le contrôle était d'une grande difficulté. Le seul moyen efficace de réformer ces injustices était de supprimer l'impôt, en tant qu'il était personnel, et d'attaquer par d'autres voies les facultés de ces classes de contribuables ; moyen qui n'avait été pris que pour quelquesuns de ces impôts.

VIIL Outre ces vices de répartition entre les individus, il y en avait de plus notables encore entre les j)rovinces, ainsi que nous le verrons par la suite; et de là résultait que la justice rendue à l'individu pouvait admettre toujours une lésion, conséquence de l'injustice faite au corps politique dont il était partie.

SECTION IL — Répartition de l'impôt par les contribuables.

I. La répartition de l'impôt par les contribuables, ne peut avoir lieu que pour les impôts dont le montant est fixé et garanti par la solidarité des contribuables; autrement leur indulgence, l'un pour l'autre, atténuerait le produit de l'impôt; mais cette forme de répartition, qui, quand elle est admissible, est dans nombre d'opinions le meilleur moyen de prévenir les injustices, n'a pas toujours été la voie d'y parvenir, la plus sûre ni la plus efficace.

IL Les corporations, nations, provinces, communes, ordres de citoyens, ou autres corps politiques, ont presque toujours été plus audacieux dans leurs prévarications, que n'ont osé, ou n'ont pu l'être les préposés des gouvernements : le patriotisme et l'esprit de corps, qui ne sont que des émanations et des extensions de l'intérêt personnel, semblent légitimer l'injustice, et la transformer en vertu. Depuis qu'Aristide, surnommé par excellence lejvsie, a employé à l'utilité particulière d'Athènes, sa patrie, les contributions de la Grèce dont il était dépositaire, et qui étaient destinées à des dépenses d'une utilité générale, cet esprit de partialité a toujours subsisté, et a été le crime ou l'erreur des gens de bien. Dans les assemblées nationales les exemples de ces vexations ont été fréquents. Lorsque le nord ou le raidi de l'État ont eu une supériorité de suffrages sur l'un ou sur l'autre, presque toujours les productions des provinces qui avaient le moins de suffrages, ont été sur-

taxées. Lorsque la prépondérance de suffrages a appartenu à un ordre de citoyens, les intérêts de cet ordre ont été plus protégés; à la vérité, à Konie, le sénat rejetait sur lui-même le poids des impôts, qui ne portait que faiblement sur les autres classes de citoyens : les plébéiens ayant obtenu de nommer un consul de leur ordre, ne nommèrent d'al)ord (pie (les patriciens. Ces mœurs sont admirables; mais, dans nos temps modernes, où trouver des Romains?

III. Le même esprit de |)artialité, ([ui, dans les affaires d'État, a agité les partis et les factions, s'est manifesté dans les plus petites communes lors de la répartition des impôts, le plus grand intérêt dont elles eussent à traiter. S'il dépendait d'une commune, un bameau qui en fût placé à quelque distance, cette séparation en faisait traiter les babitants comme des étrangers, et leurs terres et leur industrie étaient plus fortement taxées que celles du chef-lieu ; si une commune était babitée par des cultivateurs et par des artisans, la moins nombreuse de ces professions était surtaxée, et souvent l'oppression a été telle, que dans les communes sujettes à la taille personnelle, les manufactures n'ont pu s'établir que quand elles ont été mises par le gouvernement à l'abri des vexations des contribuables répartiteurs ; on a vu souvent les cultivateurs qui avaient des objets de récolte distincts, blés ou vignes, se disputer la prérogative de répartir l'impôt, et ne s'en emparer que pour en abuser et se vexer mutuellement.

IV. Le plus absolu des despotes, et par suite souvent le plus injuste des tyrans, se trouve dans les villages; c'est là, c'est dans la répartition des impôts que se manifeste le plus grand effet de la puissance de la propriété, et de l'asservissement de l'indigence; on y voit le propriétaire de terres exercer sur les gens de peine qu'il emploie, et qui n'ont de moyen de subsister que par le travail (ju'il leur donne, un empire irrésistible. Souvent, en France, les propriétaires ont rejeté sur ces malheureux une partie des impôts que devait supporter la propriété; et malgré les mesures prises pour empêcher l'oppression, la crainte a été telle qu'elle a même empêché et étouffé la plainte.

Quelles qu'aient été les erreurs, quels qu "aient été les torts des agents du gouvernement dans la répartition des impôts, dans ces derniers temps où les opérations administratives étaient dirigées par de plus sages principes, et étaient plus surveillées, la répartition des impôts, quand elle a été faite par voie d'administration, a presque toujours été moins fautive et moins injuste que quand elle a été livrée aux contribuables.

V. Quand les (Contribuables auraient eu des intentions pures, ils n'étaient pas en étal (\c faire une juste répartition de l'impôt, singulièrement de la taille personnelle, dont les principes abstraits (^t compliqués ne peuvent être saisis qu(> par un degré de compréhension qu'il est presque impossible de trouver (lans un ordre de personnes dont l'intelligence

n'a pas été exercée : et cette incapacité plus ou moins marquée dans les diverses provinces, selon (|uc lentcndement humain y était plus ou moins cultivé, était sensihh' dans toutes.

VI. La plus sage métiiode, celle qui a le plus prévenu d'erreurs, le plus mis d'obstacles aux Nexations, a consisté à fixer par une loi les principes de la léparlition, à en faire l'application par des agents du gouvernement, experts en cette partie, et à soumettre leur opération a la révision, à la discussion, à la sanction des contribuables. Par cette méthode, la connaissance des principes concourt avec la connaissance des faits; j intérêt personnel est contenu par l'impartialité du répartiteur, les prévarications du répartiteur sont réprimées par le vœu communal, et sont encore inspectées par les autorités supérieures. Dans l'assiette et dans le taux de l'impôt, le gouvernement a souvent des intérêts, cet intérêt est plus lare et moins actif dans la l'épartition de l'impôt. Ainsi l intervention de l'autorité du gouvernement y est moins dangereuse.

SECTION m. — Restriction, exemption, remise temporaire d'impôts.

1. La France monarchique offrait le spectacle de restrictions et d'exemptions d'impôts, en faveur de provinces, d'ordres de citoyens, de professions; nous rechercherons ailleurs quelles ont été les différences de traitement entre les diverses parties de l'État, quelles en ont été les causes, quelles en ont été les conséquences. JXous ne discuterons dans ce moment que les autres genres d'exemptions.

II. Les exemptions d'impôts en faveur de quelques ordres de citoyens étaient impolitiques quand elles avaient un caractère honorifique, parce qu'il ne doit pas être honorable de ne pas contribuer au bien de l'État.

Plusieurs exemptions étaient injustes, ou parce qu'elles tenaient à la superstition des temps d'ignorance , pendant lesquels tout impôt sur les biens de l'Église était réputé impie et sacrilège, ou parce que ces exemptions dérivaient du système féodal, ou parce que l aristocratie nobiliaire avait obtenu la franchise de ses biens. Lorsque ces exemptions étaient la récompense d'un généreux dévouement à la patrie, elles étaient déplacées, parce que le patriotisme doit être récompensé par des honneurs ; lorsqu'elles étaient des indemnités de la dépense qu'entraînaient les services rendus à ILtat, elles étaient disproportionnées, parce que les mêmes services obtenaient par l'exemption d'impôt un avantage fort inégal, et il eut été plus sage d'y pourvoir par une rétribution pécuniaire qui conservât de justes proportions. Plusieurs de ces exemptions, justes dans leur origine, avaient cessé de l'être, parce qu'elles étaient une solde de services qui n'étaient plus admissibles par les changements survenus dans la forme de la défense des États.

Quelquefois ces exemptions ont été si mal combinées, qu'elles ont été

plus ou moins avantageuses, eu raisou inverse de ce qu'elles devaient l'être. Dans les pays de taille personnelle, l'exemption de cet impôt était accordée au propriétaire faisant valoir ses biens par lui-même, et cette concession avait un motif spécieux, en ce qu'elle tendait à favoriser le genre d'exploitation, qui seul admet les améliorations du sol, dont les frais ne sont retirés qu'après un long temps; mais cette exemption était injuste et nuisible, en ce que le citoyen qui prenait les armes pour la défense de la patrie, ne pouvant faire valoir ses biens par lui-même, était privé de l'exemption qui pourtant n'était concédée qu'en considération de ce service; tandis que le citoyen qui se refusait à cet honorable devoir était admis à jouir de cette ex£mption.

III. Dans ces derniers temps les droits anciens du clergé et de la noblesse à un traitement avantageux en matière d'impôt, ont été vus défavorablement dans tous les États de l'Europe, et il n'est presqu'aucun de ces États, où des atteintes ne leur aient été portées. Dans les pays protestants, les privilèges ecclésiastiques ont été supprimés ou fort réduits ; dans les pays catholiques ils ont éprouvé plus ou moins de restriction, selon le degré de soumission de ces pays à la cour de Rome, et selon l'énergie des gouvernements. Les privilèges de la noblesse ont aussi éprouvé une dégradation générale, mais inégale, et relative à la constitution des États. Dans les pays dont la constitution tient de l'aristocratie, les privilèges ont été moins altérés; dans les pays qui approchent du despotisme ou de la démocratie, les exemptions ont été fort restreintes ou entièrement supprimées.

Tandis que ces prérogatives ecclésiastiques ou nobiliaires, quoique réduites, sont encore fort considérables en Italie, en Espagne, en Portugal, dans une partie de l'Allemagne, et qu'elles l'étaient en France avant la Révolution; taudis qu'elles sont annulées dans la Grande- Bretagne et dans plusieurs autres États, il est des États, singulièrement la Prusse et l'Autriche, où un système de taxation directement contraire a été adopté, et où les propriétés ecclésiastiques et féodales sont imposées dans une proportion beaucoup plus forte que les autres propriétés. Quelque opinion qu'on conçoive de ces surcharges, on ne peut les juger contraires au bien général et à la prospérité de l'agriculture, des arts et du commerce.

IV. Quand l'exemption d'impôt est la solde de services qui sont de nature à être soldés en argent, c'est encore un genre de traitement mal conçu ; parce qu'il est presque toujours ou trop fort ou trop faible. La France en offrait plusieurs exemples, dont un des plus remarquables était la franchise de taille, concédée aux maîtres de postes aux chevaux ; franchise qui leur conférait un droit plus ample que celui d'aucun ecclésiastique ou noble ou autres personnes constituées en dignité, et cette exemption énorme pour le maître de poste riche, était nulle ou presque nulle pour le maître de poste pauvre; et ce qui était singuliè-

SUH LA MORALITÉ DES PEUPLLS. 463

rement odieux, cette prérogative opérait un rejet d'impôt sur les classes les plus pauvres de la nation, qui étaient forcées de payer une partie des frais des voyages de la richesse.

V. Une des dispositions les plus justes dans la répartition de l'impôt, était la remise annuellement accordée aux contribuables qui avaient souffert des pertes dans leurs récoltes ; c'est une présomption insensée , ou plutôt c'est une absurdité de contredire le cours de la nature, et de ne pas céder à ses inégalités. Le cultivateur qui, par des dérangements dans Tordre physique, na pas retiré la semence qu'il a confiée à la terre, étant contraint à supporter les mêmes charges que quand il est récompensé amplement de ses travaux, cette exaction dans ces années désastreuses joint le lléau de l'impôt aux fléaux de la nature, dépouille le contribuable de ses moyens de subsistance et d'industrie, l'empêche de se relever de ses pertes dans les années suivantes, perpétue sa misère et l'état languissant de l'agriculture. L'administration française avait reconnu la nécessité de l'indulgence pour le malheur et les pertes des cultivateurs; et chaque année une déduction sur l'impôt territorial était accordée aux victimes des désordres de la nature, concession également bien entendue pour les intérêts du fisc, et pour ceux des contribuables. IMais il aurait été à désirer que cet acte de justice et de bienfaisance eût été dirigé avec plus de lumière et de régularité.

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