‹ Necker, Sur la legislation et le commerce des grains. Montyon, Quelle influence ont les diverses especes d'impots sur la muralite, l'activite et l'industrie des peuples. J. Bentham, Lettres sur la defense de l'usure, Precedes de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnes de commentaires et de notes explicativesChapitre 60 sur 96 · BENTIIAM. — DÉFENSE DE L'USURE. — INTRODUCTION · texte numérisé non relu

BENTIIAM. — DÉFENSE DE L'USURE. — INTRODUCTION

jours à l'occasion d'ai'geiit que les riches exerçaient leurs rigueurs sur le pauvre. Si dans la suite des temps l'opinion est devenue moins hostile envers les prêteurs d'argent, c'est que, d'une part, les charges du prêt sont devenues chaque jour de moins en moins pesantes, et que, de l'autre, les rigueurs dont la loi a armé le prêteur se sont aussi constamment mode'rées. Cette dernière considération a été très-bien exposée par Turgot dans son 3Iémoire sur les prêts d'argent ^

' Cette Introduction est due à la plume de M. Bazard, l'un des chefs de la doctrine saint-simonienue. On y trouve juxta-posées des vérités économiques incontestables et quelques-unes des plus grosses erreurs du socialisme. L'auteur aflirme, par exemple, comme la plupart des écrivains socialistes, que l'augmentation de la richesse entre les mains des non-tiinailleurs, contrihuerait à peine à faire baisser le loyer des instruments de travail. C'e^t là une erreur manifeste : chaque fois que le capital de la société subit ime augmentation dans sa quantité, sans qu'il y ait un accroissement équivalent dans la demande de ce capital, le taux de l'intérêt s'abaisse. 11 importe fort peu que le capital se trouve dans les mains des travailleurs ou dans celles des non-travailleurs. Ce qui importe, c'est qu'il y ait beaucoup de capital, où qu'il se trouve. Lorsque le capital est considérable, ses détenteurs, si riches qu'ils soient, le cèdent à bon marché, et plus ils sont riches, à meilleur marché ils le cèdent. Lorsque le capital est faible, au contraire, ses détenteurs ne consentent à le prêter qu'à des conditions très-dures, et plus ils sont pauvres, plus le taux qu'ils en exigent est élevé, car plus alors la privation leur en est sensible.

I! y a quelques vérités ingénieuses dans les remarques auxquelles se livre M. Bazard sur l'organisation du crédit. 11 est certain que la multiplication et la division de ce qu'il nomme des centres crcditants, contribuent efhcacement à activer et à faciliter le développement de la production; mais nous ne voyons pas bien en quoi pourrait être utile la réunion, la centralisation des établissements du crédit. La nécessité de centraliser les banques, eette utopie des organisateurs du crédit, ne nous parait pas plus saisissablc que celle de centraliser les manufactures de draps ou de coton. Que chacun agisse dans le cercle spécial de sa clientclle, que tousse fassent une sufflsante concurrence, et le grand mécanisme de la production fonctionnera, ce nous semble, le plus régulièrement et avec le plus à'effct possible.

.M. Bazard nous parait se tromper aussi, lorsqu'il affirme que la portion du taux de l'intérêt qui constitue le loyer linira par disparaître. Sans doute, cette partie de l'intérêt pourra diminuer considérablement, lorsqu'une législation, à la fois plus libérale et meilleure gardienne des droits de la propriété, favorisera davantage la formation des capitaux ; mais qu'elle puisse s'effacer complètement, cela nous parait une véritable chimère. Si nombreux que .soient les capitaux, si riches qu'on suppose leurs détenteurs (et remarquons bien qu'il y a une certaine contradiction entre la diffusion générale de la richesse résultant d'un régime de pleine liberté économicpie et l'enrichissement excessif des individus), il y aura toujours, dans le fait du prêt d'une portion quelconque de richesse, uwk privation pour le préteur. C'est précisément cette privation, comme la judicieusement ob.servé M. Senior, que le prix du loyer sert à couvrir.

^ous serions plutôt disposés à croire que le taux de l'intérêt s'abaissera surtout par le fait de l'atténuation successive et peut-être de la suppression des risques ordinaires de la production, résultant d'une plus exacte connaissance des débouchés, dune meilleure distribution du travail, etc.

Quoi qu'il en soit, le travail que nous reproduisons atteste des connaissances rcclles en économie politique et en finances. M est malheureux pour la science que M. Ra/ard soit mort à la fleur de l'àgc ; des réflexions plus mûres lui auraient fait rejeter les erreurs de la doctrine saint-simoniennc, et peut-être serait-il devenu, comme l'un de ses collègues, M. .Michel Chevalier, une des lumières de l'Économie politique.

G. DE M

LETTRi: ]>kl>iii:re.

Crichoff, dans la Russie Blanche, janvier 1787.

Au milieu des nombreuses apologies dont les diverses espèces de liberté ont été l'objet en Angleterre, et qui ont été reproduites en tant d'occasions, je ne me rappelle })as qu'il en ait paru une seule en faveur de la JihcrU' pour les imUridus de faire leurs cnndili.ons comme i/s le jugent convenable, dans leurs Iransaclions pécuniaires. Une omission aussi générale, aussi universelle , m'a fait penser depuis longtemps, comme vous le savez , que celte innocente et modeste lihcrlè avait été traitée avec une grande injustice.

Il me vient aujourd hui la fantaisie de vous soumettre les raisons qui ont déterminé mon opinion à cet égard. Si vous les jugez de nature à produire un ellet salutaire, vous pourrez les livrer à l'impression, et, dans le cas contraire, les jeter au feu, ce qui vous donnera moins de peine.

Le résultat de mes méditations sur cette matière se réduit pour moi à la proposition suivante, savoir : que nul homme parvenu à Vàfje de raison, jouissant d'un esprit sain, agissant librement cl en connaissance de rause, ne doit Hre empêché, même par des considérations tirées de son avantage, de faire comme il l'entend tel marché que ce soit, dans le but de se procurer de Vargent, et que, par conséquent, personne ne doit être empêché de lui donner ce qu'il demande aux conditions qu'il veut bien accepter.

Cette proposition, si elle était admise, renverserait d'un seul coup toutes les barrières que la loi commune et les statuts ', dans leur sagesse réunie, ont élevées contre le scandaleux péché de l'usure , ou contre les délits désignés sous les noms si barbares de champerty et de niainlenfuirc'^, délits dont on entend si peu parler aujourd bui.

Si dans cette occasion j'avais un adxersaire individuel à combattre, ma tâche serait facile. Vous qui encbainez les contrats, vous qui mclle/,

' La législation anglaise se divise en deux branches: la loi non rcritcuu lai coniniunc, et la loi rkrite on slattitairt;. La première se roinpose des anciennes eoutuine.s du royaume, et principalement de la jurisprudence des tribunaux et des décisions réglementaires des juges. La seconde est tout entière formée des actes législatifs du parlement, appelés .$/«/«/.». {Note du Traducteur.)

* Voyez la lettre xii et la note qui s'y trouve jointe.

des entraves à la liberté de liioinme, c'est à vous, dirais-je, de faire connaître les raisons sur lesquelles vous vous tondez pour en agir ainsi. Une règle générale dont personne encore n'a été assez dépourvu de sens |)our contester la justesse, c'est que les contrats doivent être exécutés. Cette règle toutefois est susceptible d exceptions : il est possible que les mesures dont il s'agit constituent une de celles qu'exigent le bien-être et la sûreté de toute société ; mais, dans ce cas comme dans tous ceux de la même nature, c'est à celui qui réclame l'exception à en démontrer la nécessité.

Telle serait, dis-je, la manière brève et facile de raisonner avec un individu ; mais ce mode d'argumentation ne saurait être employé avec le public, qui na point d'organe pour répondre, ni de procureur spécial qui puisse se présenter pour lui et défendre en son nom celte vio- Unre et ce domnuKje. Il faut donc qu'à tout hasard je lui cherche des arguments et ([ue je force mon imagination à créer des fantômes que je puisse combattre ensuite.

Les seules raisons qu'il me soit possible d'imaginer en faveur des restrictions imposées par les lois à l'espèce de Viberlc dont je me fais le défenseur se réduisent aux cinq suivantes :

r Nécessité de réprimer l'usure ' :

2" Nécessité de réprimer la jH'odigalité ;

V Nécessité de mettre l'indigence a l'abri de l'extorsion ;

4" Nécessité de réprimer la témérité des hommes à projets;

•S" Nécessité de protéger la simplicité contre la fraude.

•le \ais examiner dans leur ordre la valeur de chacune de ces raisons.

liETTRE II. — premif;re raison supposée : jnécessité de réprimer

l'lsire.

Je commence par la discussion de ce point, parce que je suis con- Naincu que dans le son même du mot umre réside principalement la Ibrcc de rargumcnlation de mes adversaires, ou, pour parler plus exactement, de l'empire que l'opinion que je combats a établi sur l'imagination et les passions des hommes, ce qui est bien duii antre poids que tous les arguments possibles.

L'nmre est une mauvaise chose : comme telle, elle doit être réprimée.

' II semble d'abord ([lie cette raison comprend toutes les autres, et que, par conséquent, elle n'est point susceptible d'être discutée séparément; mais elle n'a ici qu'un sens très-limité. Bentliani suppose que l'opinion favorable aux lois contre l'usure puise un premier arjjument dans la défa\eur même attacbée au mot usure, et (pielle prend ainsi son point de départ dans une pétition de principe. C'est cet ar<ïunient, c'est cette pétition de principe, qu'il a en vue sous ce titre. [Note du Traducteur.)

Les usuriers sonl des hommes cicieux, Irés-vicieiix : comme (cJs, ils doivent élre punis el anéanlis. Ces propositions sout au iioinhic de celles que tous les iiomnies aujourdluii se trouvent avoir reeues de leurs ancêtres, et auxquelles presque tous sonl disposés à souscrire sans examen ; ce qui est assez naturel, et même raisonnable, attendu que la plupart des hommes ne sauraient avoir ni le loisir ni les lumières nécessaires pour examiner dans leurs bases la centième partie des règles auxquelles ils se trouvent dans l'obligation de se eonlormer. Mais cette excuse, fort bonne pour la masse du peuple, ne saurait s'étendre aux législateurs; de la part de ceux-ci on peut exiger un peu plus de curiosité.

Vous, mon ami, qui appréciez si bien la \éritable valeur des mots, \ous aurez déjà reconnu, j'en suis certain, que de dire que lusure est une chose qui doit être réprimée, c'est tout uniment suiiposer résolu ce qui est en question, .le ne puis imaginer comme délinitions possibles de l'usure que les deux suivantes : 1" stipulation d un intérêt plus élevé que celui permis par la loi ; cette délinition peut être appelée politique ou léijalc ; T stipulation d'un intérêt plus élcAé que celui que l'usage a consacré dans les transactions ])écuniaires ; celle-ci peut être appelée morale, et c'est évidemment la seule qui puisse convenir là ou la loi n'est point intervenue. Il est clair que, pour que l'usure puisse être prohibée légalement, il tant que la loi qui est destinée à fixer ou plutôt à remplacer la règle morale détermine d'une manière |)Ositive en quoi consiste lusure. Dire que l'usure doit être prohibée, ce n'est donc dire autre chose, si ce n'est que l'intérêt le plus élevé qu'il soit permis de j)rendre doit être iixé par la loi, et que cette fixation doit être garantie par des peines, ou par toute autre espèce de moyens, s'il en existe, qui soient propres a prévenir les infractions, (ne loi qui punit l'usure suppose donc d'abord une loi qui lixe le taux permis de l'intérêt. La eoincnance de la loi pénale dans ce cas dépend entièrement de la convenance de la loi simplement prohibitive, ou, si l'on veut , dcrlaralive.

11 est encore évident qu'antérieurement à la coutume résultant des conventions particulières, l'usure ne peut avoir d'existence. Et en effet, comment déterminer, dans ce cas, quel est le taux d'intérêt qui nécessairement doit être le plus convenable".'' ou, en d'autres termes, comment assigner un prix naturel à l'usage de l'argent plutôt qu'à l'usage de toute autre chose? Indépendamment de la coutume, l'usure, considérée sous un point de vue moral, n'est donc point susceptible de délinition ; elle n'est pas même concevable, et la délinition que la loi prendrait sur elle de donner de ce délit, dans une pareille supposition, serait entièrement arbitraire, La coutume est donc la seule hase .sur laquelle le moraliste et le législateur puissent édifier, lun ses préceptes, et l'autre ses ordres. Mais quelle base plus fragile et plus incertaine

serait il possible de donner à des mesures eoërcitivcs qu'une coutume qui n'a de fondement elle-même que dans des conventions libres? Mes voisins, usant de leur liberté, sont convenus, dans leurs transactions particulières, d'un certain taux d'intérêt ; mais il nous conviendrait, à moi qui ai de l'argent à prêter, et à ïitius qui a besoin de cet argent, de traiter à un intérêt un peu plus élevé : je demande comment il se pourrait faire que la liberté dont ils usent devînt une raison de nous priver de la nôtre?

li'aveugle coutume, règle arbitraire, et l'unique pourtant que l'on puisse prendre dans ce cas, ne présente dans ses décisions rien de fixe ou d'uniforme ; elle a varié de siècle en siècle dans le même pays, elle varie de pays en pays dans le même siècle, et l'on voit l'intérêt légal subir toutes ces variations. Quant aux temps passés, c'est principalement par l'intérêt légal que nous pouvons juger de celui que la coutume avait établi. Cbez les Romains, jusqu'au temps de Justinien, on le voit porté jusqu'à 12 pour 100'; en Angleterre, jusqu'au temps de Henri VJIl, nous le voyons à 10. Des statuts successifs le réduisirent d'abord à <S, ensuite à 6, et entin à 5, où il est resté ^ ; il est encore aujourd'hui en Irlande à 6 pour 100, et à 8 dans les Indes Occidentales ; dans l'Indostan, où la loi à cet égard n'a posé aucune limite, le taux ordinaire le plus bas est de 10 à i'2 '. On m'a assuré qu'à Constantinople, 30 pour 100 dans certaines affaires était un intérêt fort ordinaire. Maintenant, de tous ces taux si différents, quel est le plus convenable? Qui peut en décider dans chaque cas particulier, si ce n'est ia convenance des parties, manifestée par leur consentement? C'est la convenance qui a toujours établi la coutume en pareille matière : quelle vertu donc pourrait-on attribuer a la coutume qui vu fit un guide plus sur que la convenance qui lui a donné naissance ? et comment, dans un cas, cette convenance deviendrait-elle un guide plus mauvais que dans un autre? 11 me conviendrait a moi de donner (i pour 100 pour me procurer de l'argent; je voudrais traiter à ce prix. ÏNon, me dit la loi, tu ne le feras pas. Et pourquoi ? Parce qu'il ne convient pas à ton

' Bcnth;nii ne parle ici (|uc de rintcrci légal. L'intérêt libre et (;eliii auquel on traitait le plus ( oinmunémcnt était beaucoup plus élevé. On peut jujier de ce «jue l'opinion permettait à cet égard chez les Romains, dans les derniers temps delà républi(|ue, par un passage des lettres de Cicéron, cité par A. Smith, et qui nous apprend que Hrutus prêta de l'argent en Chypre à 'iS pour KHi. Au surplus, le prêt à inléict était bien loin d'avoir dans l'ancienne Home ou dans l'ancienne Grèce l'importance ([u'il a de nos jours, attendu «lu'alors la plus grande partie des capitaux était directement exploitée par les est laves de ceux qui en avaient la propriété. (iXotc du Tmdiicfcur.)

^ L'intérêt légal en France est lixé à > pour 1(»0 dans les transactions civiles, et à fi pour 100 dans les transactions commerciales. {Note du Tradiutear.)

■• Smith nous apprend qu'au Hengale on prête souvent de l'argent aux fermiers à 40, âO et 60 pour 100 ; et on ne s'en étonnera point si l'on considère entre quelles mains se trouve placée la propriété dans ce pays. (Voyez V Introduction).

[{Note du Traducteur,)

voisin d'empruiiUr à plus de 5. Je demande s'il est possible d imaginer rien de plus absurde qu'une pareille raison.

Le législateur est rarement intervenu dans la lixalion du pri\ des marehandises autres que largent, et le peu qu'il ait jamais l'ail à cet égard se recommande beaucoup plus par la droiture de l'intenliou que par la rectitude du jugement ou le succès de lentreprise. Placer de l'argent à intérêt, cest échanger de largent actuel contre de l'argent futur. Il s'agirait de montrer maintenant comment un système universellement considéré comme absurde, en tant qu'api)liqué aux échanges en général, pourrait être jugé nécessaire dans le cas de cette espèce particulière d'échange. Il n'existe point de dénominati<m spéciale, de marque d' infamie, pour celui qui tire le plus grand parti possible de l'usage quil eoncède de toute autre chose que de l'argent, d'une maison, par exemple ; personne n'éprouve de honte à se conduire ainsi, et il n'est pas ordinaire de voir afïicher la |)rétention contraire : comment donc se fait-il qu'un homme qui cherche à faire valoir une somme d'argent de la manière la plus avantageuse, à en tirer 0, 7, ou même 10 pour lOD, mérite plutôt, dans ce cas, le nom llétrissant d'usurier que dans celui où, achetant une maison avec la même somme, il tirerait de ce marché un bénéfice équivalent? J'avoue que, pour mon compte, c'est ce que je ne saurais comprendre.

Ce que je ne conçois pas davantage, c'est pourquoi le législateur a plutôt limité le taux de l'intérêt quant au maximum que quant au mln'nnum ; pourquoi il s'est plutôt montré liostile envers la classe des propriétaires d'argent qu'envers toute autre ; pourquoi il s'est plutôt proposé de les empêcher de faire au-delà d'un certain bénéfice que de les empêcher d'en faire un moindre ; pourquoi, en un mot, il n'a pas tout aussi bien porté des peines contre celui qui offrirait moins de 5 pour 100 que contre celui qui acccepterait un intérêt plus élevé. J'abandonne a d'autres le soin de résoudre ces diflicultés, car pour moi c'est beaucoup plus que je ne saurais faire. J'entrevois bien pourtant un argumeut que h;s partisans de ce système pourraient tirer de l'avantage imperceptible de faire baisser le prix des marchandises, et par là d'augmenter dans l'avenir les jouissances individuelles; mais cette considération me ])arait beaucoup trop délicate et beaucoup trop éloignée, pour qu il me soit possible d'admettre qu'elle ait pu servir de fondement à la partialité que je signale.

LCTTnE 111. — DEUXIÈME RAISON SUPPOSEE: INÉCESSÏTK DE REPRIMER

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