CHAPITRE IV
Négociations relatives à la succession des duchés — Traité de la Triple Alliance — Traité de Londres, dit de la Quadrupla Alliance — L'Espagne se décida à y accéder — Congrès da Camtrai — Premier traité de Vienne — Alliances de Vienne et de Hanovre — Congrès de Soissons — Traite de Sé\nlle — Rupture du congrès — Second traité de Vienne — Convention da Florence — Grossesse supposée de la duchesse de Parme — L'Autriche prend possession de ses États au nom de l'inîant Don Carlos — Introduction des garnisons espagnoles.
paix d’Utrecht termine une des plus belles périodes de l’histoire diplomatique et en ouvre une seconde d’un caractère tout différent. Pendant la guerre de Trente Ans et les affaires de la Succession, la politique européenne suit une marche régulière, une ligne nettement déterminée. La France inaugure le système d’équilibre pour contenir la prépondérance autrichienne ; plus tard on retourne ce même système contre Louis XIV. De 1715 è 1753 la scène change, les intérêts se rétrécissent, les puissances s’isolent ou
se rapprochent au reboui's des principes en apparence les mieux établis. La grande politique, celle des Richelieu et des Mazarin, fait place à des négociations sans unité et sans ensemble, pour ne reprendre quelque fixité que dix-huit ans plus tard, avec le traité de l'Escurial.
Louis XIV était mort le 1®' septembre 1715. Son œuvre descendait avec lui dans la tombe. Un homme essaya {xnirtantdc la poui-suivre, en changeant son centre d’action ; et cet homme, ce fut Albéroni.
Les traités d’Utrecht avaient cédé à l’Empereur le Milanais, Naples, la Sardaigne et les ports de Toseane, jadis parties intégrantes de la monarchie espagnole. Cette cession de territoires ne s’était faite que malgré le cabinet de Madrid. La pensée du cardinal était donc celle-ci, et il faut lui rendre cette justice qu’elle était sonverainement populaire : recouvrer les États d’Italie, de gré ou de force, par les négociations ou par la conquête. C’est pour laisser une porte ouverte aux négociations cpi’il avait fait le mariage de Philippe V avec Élisabeth Farncsc, nièce et héritière du duc de Parme. .
Maintenant, que se passait- il au delà des Pyrénées? Il y avait sur le ti-êne de France un enfant de cinq ans, frêle, maladif, dont tout le monde crsiiguait ou désirait la fin prématurée ; à cêté de cet enfant , avec le titre de régent, un homme qui s'était substitué aux dernières volontés de Louis XIV et qui, au su de l’Europe entière, visait à la succession de son pupille. Or, si Louis XV venait à mourir, lequel devait lui
succéder, du petit-fils ou du neveu de Louis XIV ; de Philippe V ou du duc d’Orléans ? La question était au moins douteuse. Le Roi d’Espagne comptait dos partisans nombreux dans les rangs de la noblesse, de l’armée, de tout ce qui professait le culte des vieilles traditions monarchiques; h vrai dire , c’était le parti ncitional. A cela on objectait les renonciations des traités d’Utrecht. Mais que sont les renonciations pour les peuples? Nous avons vu ce qu’elles étaient pour les cabinets.
Ainsi, en cas de mort du jeune Roi , assuicr la couronne à Philippe V, telle était la seconde pensée d’Albéroni.
Si l’on|)ouvait reprocher à l’Espagne des vues trop ambitieuses et contraires aux traités, l’Empereur, de sou côté, ne cachait pas ses p*^étcntions à l’héritage de Charles-Quint. Que signifiait le traité de Westminster, conclu le 25 mai 1716, entre l’Autriche et la Grande-Bretagne, et où il n’était pas question des stipulations d’Utrecht? En Angleterre le parti de la guerre, le parti whig, avait de nouveau remplacé les torys. Georges I®’’, en qualité d’électeur de Brunswick- Hanovre, se trouvait directement intéressé ù ménager l’Empereur, pour se maintenir dans les duchés de Bremen et de Verden. De quelque coté qu’on tournût les yeux, du côté de l’Espagne comme du côté de l’Autriche et de la Grande-Bretagne, il y avait danger manifeste pour la paix du monde. C’est alors qu’afin d’éviter la guerre et de lutter contre les démarches d’Albéroni , le Régent conçut le projet de s’allier
avec la cour de Londres pour le maiutii-ii des traités d’Utrecht. C’était un tour de force dans les dispositions du nouveau ministère; mais le tour de force réussit et aboutit au traité de la Triple Alliance.
L’Angleterre, la France et la Hollande renouvelaient les dispositions de la paix d’Utrecht et sui-tout celles qui se rapportaient à la succession des deux couronnes. Les parties contractantes s’engageaient à les maintenir; la France et la Grande-Bretagne se promettaient un secours réciproque de huit mille hommes d’infanterie et de deux mille chevaux; les Ëtats-Généraux n’en fourniraient que la moitié. Enfin, par une clause secrète, le Régent reconnaissait la succession de la couronne d’Angleterre dans la ligne protestante, et l’Angleterre la succession légitime au trône de France dans la branche d’Orléans, au cas où Louis XV viendrait à mourir.
Ce traité laissait l’Espagne et l’Autriche en présence et les menaçait toutes les deux. Philippe V y répondit par une sorte de manifeste où il exposait clairement ses projets. Son ambassadeur à Paris, le prince de Ccllamare, déclara formellement au maréchal d’Uxelles que le but des armements de l’Espagne, armements dont elle no faisait pas mystère, était le recouvrement de la Sardaigne. Les infractions faites par l’Autriche aii traité d’Utrecht motivaient la reprise des hostilités. L’Espagne ne pouvait paisiblement souffrir tout ce qui se faisait contre elle; l’honneur de la nation était méconnu, et la dignité de la couronne voulait une rupture avec l’Empereur A la suite de
cette déclaration, une armée espagnole débarquait, le 24 août 1717, sur la côte de Sardaigne et enlevait cette lie à l’Empereur ; de là elle se dirigea sur la Sicile qu’elle disputait aux troupes du duc de Savoie , dès le commencement de l’année suivante.
L’Angleterre, de concert avec sa nouvelle alliée, se hâta de dresser un projet d’accommodement qu’on devait faire accepter de gré ou de force à l’Empereur, au Roi d’Espagne et au Roi de Sicile. L’Empereur y accéda le premier, nous verrous pourquoi, par le cclèbre traité de la Quadruple Alliance (1). Cette négociation fut l’ouvrage de William Stanhope, le ministre de eonfiance du roi Georges et de l’abbé Dubois , que le Régent avait envoyé à la cour de Londres. Les deux diplomates se concertèrent avec le baron de Pentenrieder d’Adelshausen, plénipotentiaire de l’Empereur. Le traité fut signé à Londres le 2 août 1718.
Philippe V devait rendre la Sardaigne à l’Empereur,
(4) Lo traile de la Quadruple Alliance fut ainsi nommé parce qu'on y stipula pour les Hollandais, sans qu’ils eussent d’ailleurs aucun ministre présent à la conclusion du traité. Grèce à M. do Beretti Landi, ambassadeur d’Espagne à La Haye, les Etats Généraux différèrent quelque temps leur accession et. jusqu’en fit 9, la Quadruple Alliance resta triple. M. de Beretti, fort verso dans les lettres latines, fit frapper, à cette occasion, une médaille commémorative. On y voit un char auquel il manque une roue ; sur ce char, les liérauLs d’Autriche, do France et d’Angleterre tendent la main à la Hollande, qui est assise sur son lion. Elle tient la quatrième roue et refuse de la mettre au char de l’alliance ; avec cette légende : Sislel adhue ijuarlà de/icienir rold.
et renoncer aux provinces d’ftalie et des Pays-Bas adjugées à l’Autriche soit par la paix d’Utrecht, soit par la Quadruple Alliance. De son côté l’Empereur renonçait formellement à tous les Etats d’Espagne, cédés à Philippe par les traités d’Utrecht, et le reconnaissait pour Roi légitime des Espagnes et des Indes. L’article 5, très-important pour la suite de cette histoire, était ainsi conçu :
Article V da traité de Leadrea , rnlKaireineat , de la Quadruple Alliaace.
D’autant que dans le cas où le grand-duc de Toscane, ainsi que le duc de Parme et Plaisance, et leurs successeurs, viendraient à mourir sans héritiers mâles, les successions des États par eux possédés pourraient exciter une nouvelle guerre en Italie, vu les droits de succession que se prétendent, d’une part la présente reine des Espagnes, née duchesse de Parme, et, de l’autre, l’Empereur et l’Empire, sur lesdits duchés; pour obvier à ces contestations et aux maux qui pourraient on résulter pour la suite, il a été convenu que les États ou duchés possédés actuellement par lesdits grand-duc de Toscane et duc de Parme et Plaisance, seront, à l'avenir et à perpétuité, tenus et reconnus par toutes les parties contractantes pour liefs masculins du Saint-Empire romain. Réciproquement Sa Majesté Impériale consent, comme chef de l’Empire, à ce que la succession desdits duchés venant à vaquer, au défaut d’héritiers mâles, le fils premier né de ladite reine d’Espagne et scs descendants mâles nés de légitime mariage, et, à leur défaut, le second fils et les autres cadets de ladite Reine, ainsi que leurs descendants mâles nés de légitime mariage, succèdent à la totalité desdites provinces. A cette fin, et comme il faut aussi le consentement de
l’Einpire, SaMaJestélmpériale promet de s’employer à l'obtenir, et, après l'avoir obtenu, d’expédier en due forme des lettres expectatives, contenant l'investiture éventuelle pour le fils ou les fils de ladite Reine et leurs descendants mâles, nés de légitime mariage, et de les faire remettre au Roi catholique aussitét, ou au plus tard deux mois après l’échange des ratifications {mox oui sallem). Il a été convenu, en outre, entre Sa Majesté Im- |)ériale et le Roi catholique, que la ville de Livourne devra être et rester à perpétuité port libre, de la môme manière qu’il l’est aujourd’hui.
Il a été stipulé en sus qu’aucun desdits Duchés et États ne |)Ourra et ne devra être possédé, à aucune époque et en aucun cas, par un prince qui posséderait en même temps le royaume d’Espagne, et que jamais aucun Roi d’Espagne ne pourra prendre ou exercer la tutelle dans lesdits duchés.
Enfin, toutes les partiescontractantes se sont réciproquement obligées à ne jamais permettre que, du vivant des présents possesseurs des duchés de Toscane, de Parme et de Plaisance, ou delcurssuccesseurs mâles, il ne soit introduit aucunes troupes, soit par l’Empereur, soit par les Rois d’Espagne et de France, soit même par le prince appelé à ladite succession, dans les terres et provinces desdits duchés, ni placé de garnisons dans les villes , ports et places qui y sont situées.
Et pour que ledit fils de la Reine d’Espagne jouisse de toute sécurité au sujet de la succession du Grand-Duc de Toscane, et de celle du Duc de Panne et de Plaisance.... il a été coiweiw que des garnisons, n' excédant pas cependant le nombre de six mille hommes, occuperont les places principales, savoir ; Porto- Ferrajo, Livourne, Parme et Plaisance, lesdites garnisons tirées des cantons suisses, auxquels les trois parties contractantes paieront un subside à cet effet, et que ces garnisons y seront maintenues jusqu’au moment de l’ouverture de ladite succession, où elles seront tenues de remettre les placc.v
confiées à leur garde audit prince désigné pour ladite succession, sans cependant faire souffrir aucunedépensc ou dommage aux présents possesseurs, ni à leurs héritiers mâles, auxquels lesdites garnisons devront prêter serment de fidélité.
Mais comme, avant d'étre convenu avec les cantons suisses du nombre et de la solde de ces troupes, il pourrait peut-être s'écouler un temps plus considérable qu’il ne convient à une œuvres! salutaire. Sa Sacrée Majesté britannique, en considération de son zèle particulier pour la tranquillité publique, et pour l’assurer plus promptement, ne refusera pas, si les autres parties contractantes le jugent convenable, d’employer ses propres troupes à l’usage ci-dessus mentionné, jusqu’à ce que les troupes qui doivent être levées dans les cantons suisses puissent prendre garnison dans lesdites villes.
( Dumont, Corps diplomal. VIII, A et B, 532.)
Telles étaient les conditions de la paix entre l’Empereur et le Roi d’Espagne. Le délai était fixé à trois mois, et dans le cas où le traité ne serait pas alors exécuté par l’Espagne, les hautes puissances contractantes stipulaient des contingents maritimes et militaires pour forcer la cour de Séville à accepter immédiatement les divers articles du traité de Londres. En d’autres termes, on disait à Philippe V : < La paix comme nous l’entendons, ou la guerre avec toute l’Europe. *
Ce traité, soumis au conseil de régence, trouva une vive opposition, parce qu’il était une véritable nouveauté dans la politique générale. Le conseil se composait de deux nuances bien distinctes : d’une part, les partisans du système de Louis XIV, les maréchaux d’Uxelles, dcVillai's,de Villeroy, M. de Torcy.sousla direction du duc du Maine ; d’autre |>art, les amis du
Ragent, les hommes dévoués à son système politique à l’intérieur et ù l’extérieur, sous la direction de l’abbé Dubois. Le Régent aborda la discussion du traité avec une habileté remarquable : « Le traité de Londres n’était que le complément des traités d’Utrecht et de Rasladt ; l’Espagne et l’Empereur étaient près d’en venir aux mains; il fallait arrêter le conflit armé en prescrivant les bases d’une convention mutuelle. L’Empereur accédait à la clause de la renonciation en faveur du Roi d’Espagne, pourquoi Philippe V n’accéderait-il pas également à des articles qui assurent la paix européenne (1) ? » Pourquoi ? Parce que la paix n’assurerait à l’Espagne qu’une éventualité fort problématique , et qu’en renonçant à ses prétentions , l’Empereur avait toute chance de réaliser à la paix le but secret de sa politique ; parce qu’il y avait quelque chose de plus important pour lui que la succession au trône d’Espagne , la succession de ses Etats dans sa propre maison; parce que, n’ayant pas d’héritiers mâles, il voulait obtenir des puissances contractantes la garantie de la fameuse Pragmatique sanction Caroline, publiée par lui dès l’année 1713.
Malgré l’improbation de la majorité , le traité fut ratifié par le conseil, molu proprio regis. Que devenait l'œuvre de Louis XIV? Elle était anéantie d’un trait de plume. A l’alliance espagnole , si laborieusement établie par le génie peisévérant du grand Roi , on substituait une alliance bâtarde, sans précédents dans
( 1 ) IHptomaiie de la France et (If rE-ipaf/iir, par Capcügac, p. 83.
l’histoire , l’alliaDcc anglaise ; on préparait une rupture inévitable entre deux nations faites pour s'unir ; on renversait un mot célèbre : il y avait encore des Pyrénées. Alors se développa ce qu’on appela depuis la conspiration de Cellamare, et ce qui n’était en réalité que la manifestation violente d’un grand parti , parti national , parti tout français , quoiqu’il y parût, car Philippe V, c’était Louis XIV, et si Louis ?ÜV avait dit : l’Etat c’est moi ! il eût pu dire aussi avec un légitime orgueil : la France organisée à l’intérieur , la France respectée au dehors, la France agrandie par la politique et par la conquête, la France c’est moi I
On sait comment se termina cette vaste conspiration , grâce à l’énergie du Régent ; l’arrestation de l'ambassadeur d’Espagne, celle d’un nombre considérable de gentilshommes , de ducs et pairs , de parlementaires , l’exil des princes légitimés et la compression sanglante des troubles de Bretagne, bientôt suivis de la déclaration de guerre entre la France et l’Espagne. Un seul fait sufïira pour mettre en lumière l’impopularité de la politique du Régent. Le maréchal de Yillars refusa le commandement de l’armée. Il déclara que jamais on ne le forcerait à prendre les armes contre un souverain qui avait coûté tant de sang à la France.
Le maréchal de Bcrwick fut désigné pour le remplacer.
Les troupes françaises pénétrèrent dans la Navarre, prirent Fontarabiele 18 juin 1719, Saint-Sébastien le 17 août, et s’emparèrent enfin de toute la province de
Guipuscoa. Au mois d’octobre elles envubirent la Catalogne. Les Anglais firent une irruption dans la Galice après un coup de main malheureux sur la Corogne . et se rendirent maîtres de Vigo, le 21 du môme mois. Découragé par ces revei-s, Philippe V se décida à signer l’exil d’Albéroni et le traité de la Quadruple Alliance. Nous en avons rapporté plus haut les clauses principales, du moins pour ce qui concernait les conditions de paix entre l’Espagne et l’Empereur. L’héritier désigné par les puissances à la succession des duchés de Parme et de Toscane était l'infant Don Carlos, auquel le ciel réservait de hautes destinées.
De fait, la guerre était terminée ; cependant, avant d’en venir à une paix durable , il restait encore bien des difficultés à aplanir. Un congrès devait se réunir à Cambrai pour régler les différends entre l’Empereur, Philippe V et le Roi de Sicile , devenu Roi de Sardaigne depuis son accession au traité de Londres. Mais la mésintelligence des deux cours de Vienne et de Madrid, la garantie de la Pragmatique sanction que l’Empereur exigeait de toutes les parties contractantes, de gi"aves complications au sujet des investitures d’Italie , retardèrent de près de trois ans l’ouverture formelle du congrès. Charles VI ne se dissimulait pas que ses Etats de Naples et de Sicile pourraient courir de grands dangers si un infant d’Espagne venait à posséder les duchés de Parme et de Toscane. Le Pape, revendiquant les droits de l’Église romaine sur ces fiefs, s'élevait contre l’article 5 de la Quadruple Alliance, qui en attribuait la suzeraineté à l’Empire.
Le duc de Parme réclamait une somme considérable que lui devait le fisc napolitain et les biens de la maison Farrièse situés dans le royaume de Naples. Enfin le Grand-Duc de Toscane, Jean Gaston de Médicis, décla. lait formellement que sou duché ne relevait que de Dieu seul et qu’il ne pouvait être considéré comme fief de l’Empire , ni substitué à l’Infant Don Carlos, sans léser les droits de sa sœur , mariée à l’électeur Palatin.
Ces différents griefs, notamment ceux du duc de Parme, furent examinés par le congrès, mais il fut impossible de s’entendre. L’Empereur défendit même à scs ministres de rien traiter sur ce sujet. Ici se place une des négociations les plus étranges de ce siècle d’oscillations politiques. L'Espagne va se rapprocher de l’Autriche et remplacer par uue alliance intime la rivalité qui les divisait depuis vingt-cinq ans ; les deux prétendants au trône de Charles H, longtemps séparés par une haine implacable^ vont tout à coup, à l’étonnement de l’Europe entière , se réconcilier et se tendre la main. Deux causes principales déterminèrent la conduite du cabinet espagnol, car ce fut de Madrid que partirent les premières ouvertures. Philippe V, témoin des lenteurs du congrès, se convainquit sans peine que jamais les puissances médiatrices ne parviendraient à accommoder ses différends avec l’Empereur, et que, malgré les préventions de la cour de Vienne, il serait peut-être plus prompt et plus facile de conclure une paix séparée. Un aventu* rier politique, souple, hardi, insinuant, passé du ser-
vice de Hollande au service d’Espagne, le baron de Ripperda, fut secrètement chargé de la négociation. Il était à Vienne depuis cinq mois , quand l’Infante d’Espagne, fille du premier lit de Philippe V, et fiancée au jeune Louis XV, fut renvoyée à son père au commencement de 1725. En réponse à cet affront, le Roi rappela brusquement ses plénipotentiaires de Cambrai, son ambassadeur de Paris, et manda au baron de Ripperda de conclure la paix coûte que coûte. Elle futsignée à Vienne, le 50 avril 1725, par ce diplomate pour le Roi d’Espagne, et, pour l’Empereur, par le prince Eugène de Savoie, les comtes de Sinzendorff et de Stahrenberg.
Philippe V et l’empereur Charles VI renouvelaient leurs renonciations, le premier aux provinces d’Italio et des Pays-Bas, le second au royaume d’Espagne et des Indes {art. 3, 4, 5). L’investiture éventuelle des duchés de Parme et de Plaisance , ainsi que du grand duché de Toscane, était également confirmée {art. 6). Voici la teneur littérale de cet article, qui ne diffère pas essentiellement de l’article 5 du traité de Londres :
Art. da TnUté de Vlease.
Sua Majestns Cæsarea in contemplationem serenissimæ Hispaniarum Rcginæ, consensit jam sub reservaio Imperii consensu, eoquesubindc obtento, iterum consentit, ut, si quandô Ducatum Etruriæ, prout ut Ducatus Parmæ et Placentiæ, ceu agnita à partibus compaciscentibus in tractatu Londinensi indubitata Imperii feuda roasculina, ex delicientiâ scxûs mas -
culini vucarc unquàni , atquc Itnperalori et iinpcrio aperiri rontingcrct, in iis lilius præfaUe Heginæ primogcnilus ejusqiie ücscendeutes tnasculi ex legitimo matrimonio nati, iis<)ue deficienlibus, secundus aliique poslgcniti cjiisdcm Reginae niii pariter cura corura posloris masculis ex Icgilirao mairiraoiiio iialis, jure perpeluo primogeniluræ juxla loges ac consiietiidines Iraperii feudales in dictisDiicalilmsac terris ad cos in Klruriü pcrtincnlibus succédant. In cujus rei securitatera Sua Majestas Cæsarca, præfatis principibus proraissas litteras expoctativas cvcntualem investitiirani coulinenles stylo solito actutuni expediri, Regique Catliolico tradi ciiravit; id lameii citrà ulliira daranuin, aut præjudiciiira eorura Principura qui dictos Ducatus in præsens obtinent saivâque illorura per oninia quictâ possessione.
Placuit taraen oppidum Liburui in perpetuiira esse et deinceps pennanere dcbcrc («rtum libcruui, co plane modo qiio mine est.
Adpromittit insuper, obiigatquc scsc Rex Catholicus, quod oppidum Portûs Longoni unà cura cA parle insulæ Ilvæ quant in cù tenet, præfato principi, suo et Reginæ filio cedet, tradelque quam primum iste lerapore et ordinc debito, ad aclualem Ktruriæ possessionem pertingat.
Abdiquatqiie à se, suisque successoribiis llispaniarum Regibus, facultatem omnem ex præfatis Ducatibus quidquam sibi afferendi, acquirendi aut unquàra possidendi; quin nec tutelam Principis cui isti Ducatus obvenient, suscipiendi aut quocumque tempore gerendi.
IraperatoretRex Uispaniarum spondent bonâ fîdc, se, religioseque observaturos quæ in fœderc Londinensi, de non introducendà in dictos Ducatus, viventibus luodcrnis corura posscssoribus, proprio aut conduclicio milite, acta sunt, ita taraen ut, si quando casu.s aperturæ unius vel alterius Ducatus eveniat.
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Princeps Infans Don Carlos secunduin liiieras inveslilura* cveotualis ejusdem iiossessioiiera appreliendere possit.
(l)UMONT, Corps dipl. VIII, P. //, (07.)
Eiilin, par l’article 12, l’Empereur garantissait l’ordre de succession à la couronne d’Espagne, tel qu’il avait été établi aux termes de la paix d’Utrecht, et Philippe V pour sa part se rendait garant de la Pragmatique sanction autrichienne.
Le traité de Vienne ne contenait rien d’opposé aux stipulations de la Quadruple Alliance; il les corroborait au contraire en cimentant l’union de deux grands Etats qu’elle avait en partie j)oui' but de rapprocher. Mais le mystère dont on avait entouré les négociations et le bruit qui courait d’un article secret piomettant à D. Carlos la main de l’archiduchesse Marie- Thérèse, inquiétèrent vivement la plupart des cabinets européens. Le 3 septembre 172o, la France et l’Angleterre signèrent avec la Russie un traité dirigé contre la maison d’Autriche et connu sous le nom à' Alliance de Hanovre. Les Etats-Généraux, la Suède etlc Danemarck y accédèrent successivement par le traité de Haye du 9 août i726, de Stockholm, du 26 mars, et de Copenhague, du 18 avril 1727. Mais à son tour, la lifjne de Vienne sut attirer dans son parti la souveraine de Russie, et M. de Seckendorff travailla, non sans succès, à détacher la Prusse des intérêts de l’alliance du Nord. Séparée en deux camps, l’Europe était au moment d’en venir aux mains. Déjà les Espagnols mettaient le siège devant Gibraltar, lorsque la
mort de l’impératrice Catherine, le caractère pacifique du cardinal de Fleury, et la médiation du pape Benoit XIII, prévinrent l’embrasement général. Après de nouvelles négociations, les préliminaires de la paix furent signés à Paris. On y stipulait un armistice de sept ans et la réunion d’un nouveau congrès qui devait se tenir à Aix-la-Chapelle. Diverses circonstances le firent successivement transférer de celte ville à Cambrai, et de Cambrai à Soissons.
Les plénipotentiaires qui parurent à celte grande cl solennelle assemblée, étaient : de la part de l’Empereur, le comte de SinzendorfT, le baron de Pentenriender et le comte Windischgrætz; de la part de la France, le cardinal de Fleury, le marquis de Fénelon, le comte de Brancas-Cerestc et le secrétaire Jaumelle ; de la part de l’Espagne, le duc de Beurnonville, le marquis de Santa-Cruz de Marsenado et D. Joachim de Barnacbea ; de la part de la Grande-Bretagne, MM. Guillaume Stanhope, Horace Walpole et Etienne Pointz. Les États-Généraux, la Suède, la Russie, le Danemark et la Pologne y étaient également représentés, et l’on pouvait espérer d’heureux résultats d’une réunion aussi brillante de diplomates et d’hommes d’Etat. La plupart des difficultés qui avaient entravé le congrès de Cambrai avaient été levées par la paix de Vienne. Il ne s’agissait plus, pour l’Empereur, que de faire droit aux réclamations de la cour de Madrid qui demandait à introduire dans les duchés, au jieu des troupes neutres stipulées par le traité de la Quadruple Alliance, un nombre égal de troupes espa-
guolvs. Les plénipotentiaires impériaux s'y refusaient opiniâtrement, mais seulement pour obtenir des puis^ sances contractantes la garantie de la Pragmatique sanction . Sur ce point le cardinal de Fleury leur opposait une résistance invincible , et personne ne voulant céder, bt conclusion de la paix sembla de nouveau in-> déiiniment ajournée.
Tel était l’état des choses lorsque la France, de con< cert avec la cour de Londres, songea à entamer avec l'Espagne une négociation secrète pour isoler l’Autriche de sa principale alliée et rompre le faisceau de la liguede Vienne. On promit â Philippe Y l’introduction des garnisons espagnoles dans les duchés, et la garantie de la succession de Parme et de Toscane en faveur de Don Carlos. A ce prix l’Eispagne eonseutit à signer, le 9 novembre 1729, le fameux traité de Séville, traité regrettable, si l’on veut s’en tenir au point de vue de la stricte justice, car l’Autriche ne lui avait pas fourni le moindre motif de mécontentement ; traité d’une immense signifleation, si l’on veut y voir un retour vers la pensée de Louis XIY. En politique, il est quelque chose de supérieur aux traités et aux relations entre cabinets : l’intérét permanent des couronnes. Or, l’alliance de l’Espagne avec l’Autriche était une véritable anomalie, comme sa rupture avec la France; un pareil état de choses ne pouvait se prolonger. Tôt ou tard le pinneipe devait l’emporter sur les faits, et il l’emporta.
La seule ch(^ qui dut étonner dans le traité de Séville, c’était la participation de l’Angleterre, ooii'
sentant à garantir les tiefs espagnols et à protéger ainsi l’agrandissement de la maison de Bour’jon. Il est vrai qu’elle obtenait en échange Gibraltar et Minorque. Le traité secret, dit de Vasienlo de los nctjros, lui assurait en outre le monopole du commerce des noirs dans les colonies espagnoles et le droit d’envoyer un navire chargé de marchandises à Porto-Bello. Ce droit, qu’elle interpréta depuis d’une manière déloyale, fut la cause de son immense commerce dans les colonies (l).
Voici les articles qui réglaient l’introduction des troupes espagnoles au lieu des troupes neutres stipulées par le traité de la Quadruple Alliance.
Artlrlea du Traité de Sérlllo relatlfa A l'iBiroduetloB dea seeBlaona capaKBOlea.
IX. On effectuera dès à présent l’introduction des garnisons dans les places de Livourne, Porto-Ferrajo, Parme et Plaisance, au nombre de six mille hommes de troupes de S, M. Catholique et à sa solde, lesquelles serviront pour la plus grande assurance et consenation de la succession immédiate desdits Etats en faveur du sérénissime Infant Don Carlos et pour être en état de résister à toute entreprise et opposition qui pourrait être suscitée au préjudice de ladite succession.
X. Les puissances contractantes feront, dès à présent, toutes les diligences qu’elles croiront convenables à la dignité et au rejws du sérénissime Grand Duc de Toscane et Duc de Parme, afin que les garnisons soient reçues avec la plus grande tranquillité et sans opposition dès qu’elles se présenteront en vue des places où elles devront être introduites.
(I) Los Hollandais accédèrent au traité do .Séville, le 21 novembre de la même année
Lesdiles garnisons prètei"oni aux présents possesseurs le serment de défendre leurs personnes, souveraineté, biens, Etats et sujets en tout ce qui ne sera pas contraire au droit de succession réseiTé au sérénissime Infant Don Carlos, et les présents possesseurs ne pourront rien demander ni exiger qui y soit contraire.
Lesdites garnisons ne se mêleront ni directement ni indirectement, sous aucun prétexte que ce puisse être, des aflaire.s du gouvernement |)olitiqnc, éronomique ni civil, et auront ordre de rendre aux SS. Grand Duc de Toscane et Duc de Parme tous les respects et honneurs militaires dus à des souverains dans leurs états.
XI. L’objet de l’introduction desdits six mille hommes de troupes de S. M. Catholique étant d’assurer au sérénissime Infant Don Carlos la succession immédiate des Etats de Toscane, Parme et Plaisance, S. M. C. promet, tant pour elle que pour ses successeurs, qu’aussitôt que le sérénissime Infant Don Carlos, son fils, ou tel autre qui sera à ses droits, sera possesseur tranquille desdits Etats et en sûreté contre toute invasion et autre juste motif de crainte, elle fera retirer des places de ces Etats ces troupes, qui seront siennes et non pas propres à rinfant Don Carlos ou à celui qui sera à ses droits, en sorte que, par là, ladite succession et possession reste assurée et exempte de tout événement.
XII. Les puissances contractantes s’engagent d’établir, selon les droits de succession qui ont été stipulés, et de maintenir le sérénissime Infant Don Carlos ou celui à qui passeront ses droits, dans la possession et jouissance des Etats de Toscane, de Parme et Plaisance, lorsqu’il y sera une fois établi, de le défendre de toute insulte contre quelque puissance que ce soit qui penserait à l’inquiéter, se déclarant par ce Traité garants à perpétuité du droit, possession, tranquillité et repos du sérénissime Infant et de scs successeurs au.xdits Etats.
— lOi —
XIII. A l'égard des autres détails ou règlements... comme il est à penser que Sa Majesté Catholique et les Sérénissimes Grand Duc de Toscane et Duc de Parme en conviendront par un accord particulier, Leurs Maje.stés Britannique et Très Chrétienne promettent que dés que cet accord sera fait, elles le ratilieront et garantiront tant envers Sa Majesté Callioliquc, qu’envers les Sérénissimes Grand Duc de Toscane et Duc de Parme, comme s’il était inséré mot à mot dans le présent Traité.
(Dumont, Corps diplomal.)
Forts de leur nouvelle union , les alliés de Séville proposèrent leur ultimatum aux plénipotentiaires autricliieus. < On s’engagerait , par un traité secret, à « ne point s’opposer aux arrangements de succession
< que l’Empereur pourrait faire pour ses Etats d’Italie, ( et qui seraient acceptés librement par Icsdits Etats, f et l’on garantirait cet engagement. » (Rousset, Uecueil.) En revanche, * l’Empereur devait consentir 1 à l’introduction des garnisons espagnoles au lieu <■ dos troupes neutres précédemment stipulées, et pro- « mettre que , pur l’ordre de snceessiou qui appelait
• l’archiduchesse sa fille à recueillir son héritage, il
< ne serait rien lait de nuisible h l’ordre public. > L’Empereur répondit « que l’introduction des gar-
t nisons espagnoles était formellement contraire à « l’art. 5 du traité de la Quadruple Alliance, devenu
• loi de l’Empire par le conclusum de la diète de 1722; « qu’il ne concevait pas comment on prétendait res- « ti eindre la garantie aux seuls Etats qu’il possédait « en Italie ; que, d’ailleurs, et bien qu’il filt parfaitc-
• mont détermine à ne pas se laisser lier les mains au
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« sujet de rétablissement des princesses ses filles , il c était cependant décidé à donner toutes les assu- « rances sur sa ferme intention de maintenir l’équi- < libre établi par le traité de Londres. > L’ultimatum des alliés et la réponse des plénipotentiaires impériaux furent les deux dernières notes échangées au congrès de Soissons, qui conserva ce nom, bien qu’il se tint à Paris depuis le mois de mai 1729. Il fut définitivement rompu en septembre 1730.
Après deux années de conférences et de pourpar- IcoB de toute espèce, ia question n’avait pas fait un seul pas en avant. L’Empereur n’eût cédé sur les garnisons espagnoles qu'autant qu’il eût obtenu des puissances contractantes, en faveur de sa descendance féminine, la garantie de la succession indivisible aux États de la maison d’Autriche, et le cardinal de Fleui 7 ne voulait accepter à aucun prix cette garantie générale. Voilà pourquoi les alliés avaient songé, comme moyen terme, à offrir la garantie particulière des États d’Italie. Nous venons de voir quelle fut l’issue de cette négociation. Dès lors, il devint évident pour le ministère britannique qu’il serait impossible de rien terminer tant qu’on s’obstinerait à n’agir que de concert avec la France. Cependant il y avait periculumin morâ. Charles VI dirigeait des troupes sur Tltalie, et demandait passage aux Grisons et au Pape ; on levait des contributions dans le royaume de Naples. Ces circonstances donnèrent lieu à de nouvelles négociations secrètes entre l’Angleterre et l’Empereur. Elles furent conduites avec autant de mystère que d’habileté
par le secrétaire (i’ambassaclc Robinson, qu’on envoya de Paris à Vienne, sous prétexte de remplacer provisoirement le comte Waldegrave.
Pendant que l’Angleterre se rapprochait de l’Autriche, la cour de Madrid, mécontente de ne retirer aucun avantage du traité de Séville, s’épuisait en représentations inutiles auprès des cabinets de Londres et de Paris. Le cardinal de Fleury, qui se doutait qu’on négociait à Vienne, faisait des promesses fort belliqueuses, et communiquait même aux allies un plan d’opérations militaires suivant lequel on devait contraindre l’Empereur h subir le traite de Séville. Mais tous ces grands projets n’existaient que sur le papier. Le cardinal, qui avait atteint son but principal, en empêchant la garantie générale de la Pragmatique sanction, voulait seulement amener les alliés h s’expliquer , afin de pénétrer le fond de la uégocialion de Vienne. Ce manège n’eut pas le résultat qu’il espérait. La cour britannique se borna à donner une réponse négative au comte de Broglie, et les Etats-Généraux en agirent de même vis-à-vis (’u marquis de Fénelon. Ce fut alors que, dans un moment d’impatience, le cabinet de Madrid fit remettre aux ministres de France, d’Angleterre et des Pays-Bas une note signée du marquis de Castellar et datée du *28 janvier 1751. Elle leur notifiait en substance « que a S M. Catholique avait remarqué, non sans un grand « étonnement, l’irrésolution inattendue des puissances « alliées ; que l’exécution du traité de Séville était « mutuelle cl réciproque , inséparable et indivisible
c entre toutes les parties ; qu’en couséquence, Sa M:i- « jesté se déclarait entièrement libre de tous les cnga- « gements contractés de sa part dans ce même traité « et se tenait en pleine liberté de prendre le parti < qu’elle jugerait le plus conforme à ses intérêts. »
Trois mois après, sur la fln de mars, on comprit enfin le motifsecret de tant de conférences, de tant d’exprès dépêches de Londres à Vienne, et do Vienne à Londres. M. Robinson venait de conclure, le 16 mars 1751, un traité d’alliance entre l’Empereur, la Grande-Bretagne et les États-Généraux. Aux termes de ce traité, connu sous le nom de second traité de Vienne, l’Empereur accédait aux arrangements faits à Séville , moyennant la garantie par les deux puissances eontractantes de la Pragmatique sanction Caroline. On se passait de la France, mais c’était le seul moyen d’en 6nir et d’assurer une pacification si désirée. Quant à l’Espagne, son accession n’était pus douteuse, puisqu’on lui accordait l’introduction des garnisons espagnoles en échange d’une garantie qu’elle avait déjà donnée lors du premier traité de Vienne.
Ce point important était établi par l’art. 5, dont la teneur suit :
Art. lU du aecand Truité de Vleuiae.
Et comme il a été souvent représenté à S. M. I. et C.,
avec des expressions remplies d’amitié de la part de S.M. le Roi de la Grande Bretagne et des H. et P. S. les Etats-Généraux des Provinces-Unies, qu’il n’y avait pas de moyen plu;; ellicace et plus prompt pour rétablir la tranquillité publique dé-
sirée depuis si longlcmps, que d’assurer encore davantage la succession des Ducliésde Toscane, Parme et Plaisance, desti- (inée au sérénissime Infant Don Carlos en introduisant immédiatement six mille hommes de troupes espagnoles dans les places fortes de ces duchés, SaditeM. I. et C., souhaitant d’entrer dans les vues et de seconder les désirs pacifiques de S. M. B., et des U. et P. Etals-Généraux des Provinces-Unies, ne s’opposera en aucune façon de son côté à l’introdnction pacifique de six mille Espagnols dans les places fortes des duchés de Toscane, de Parme et Plaisance, en conséquence des promesses faites ci-dessus par Sadite M. B. et par les Etats-Généraux. Et S. M. 1. et G. , jugeant nécessaire que l’Empire y donne aussi son consentement, elle promet en même temps do ne rien négliger afin que ce consentement soit donné dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut. Et pour prévenir plus promptement les troubles qui menacent le repos public, S. M. 1. et C. promet en outre qu’aussitôt après l’échange des ratifications, elle notifiera au ministre de Toscane et au ministre de Parme, résidant à sa cour, et partout où l’on jugera convenable, le consentement qu’elle a donné comme chef de l’Empire pour celle introduction paisible. El Sadite M. I. et C. assure de plus que, bien loin d’empécher directement ou indirectement que l’on reçoive les garnisons espagnoles dans les places susdites, elle emploiera ses bons offices et interposera son autorité pour lever tous les obstacles et tout ce qui pourrait s’oppo.ser à la prompte et tranquille introduction des six mille hommes de troupes espagnoles, tant dans les places fortes du duché de Toscane que dans celles de Parme et de Plaisance.
A ntoine Farnèse , dernier duc de Parme, éu» it mort le SOjanvier précédent, sans laisser d’héritiers. Saveuve, Henriette d’Este,s’éUmt déclarée enceinte, cet incident
nécessitait de nouveaux arrangements. Il fut convenu que la grossesse de la duchesse de Parme n’empécherait pas l’occupation du duché, et ne préjudicierait en rien aux droits de l’Inlaiit , si la duchesse ne donnait pas le jour à un fils.
Béclarallan r«a«ernaBt la narrea«loB de Parme.
Dans la crainte que la mort imprévue du feu sérénissime Prince Antoine Farnèse, Duc de Parme et de Plaisance, arrivée dans le temps qu’on était près de conclure ce Traité, n’apporte quelque retardement ou quelque obstacle à sa conclusion, S. M. 1. et C. déclare et s'engage en vertu du présent acte, que si l’espérance où l’oii est de la grossesse de la sérénissime Duchesse veuve du sérénissime Duc vient à se conGrmer, et qu’elle mette au monde un enfant mâle, tout ce qui a été réglé au sujet de l’introduction des garnisons espagnoles dans les places de Parme et de Plaisance, tant par l’article 3 du Traité conclu aujourd’hui, que par l’acte de déclaration rapporté ci-dessus, aura lieu de même que si la mort imprévue du Duc n’était pas survenue. Mais si l’espérance que l’on a conçue de la grossesse de la susdite Duchesse veuve, vient à s’évanouir, ou qu'elle mette au monde une fille posthume, en ce casS. M. I. déclare et s’engage qu’au lieu d’introduire les garnisons espagnoles dans les places de Parme et de Plaisance, le sérénissime Infant Don Carlos sera mis en, possession desdits duchés, de la même manière dont un était convenu du consentement de l’Empire avec la cour d’Espagne, et suivant la teneur des lettres d’investiture éventuelle, laquelle teneur sera regardée comme répétée et confirmée dans tous ses articles, clauses et conditions ; en sorte cependant que ledit Infant et la cour d’Espagne satisferont à tous les traités précédents où l’Empereur est partie contractante du consentement de l’Empire. De plus, les troupes Impériales ayant été mises dans
les places de Parme et de Plaisance après la mort du sérénissirae Duc Antoine Farnêse, non en vue d’apporter aucun empêchement à la succession éventuelle, selon qu’elle a été assurée au sérénissirae Infant D. Carlos par le Traité de Londres, appelé communément la Quadruple Alliance, mais pour prévenir toutes les entreprises qui auraient pu troubler la tranquillité de rilalie, S. M. I. etC., voyant que parle traité conclu aujourd’hui le repos public est rétabli et affermi autant qu’il a été possible, suivant ses désirs paciüques, elle déclare de nouveau, qu’en mettant les troupes dans les places de Parme etde Plaisance, elle n’a eu d’autre intention que d’assurer, autant qu’il était en son pouvoir, la succession du sérénissime Infant D. Carlos, selon qu’elle est assurée audit Infant par le traité de Londres; et bien loin de s’opposer à ladite succession, au cas que la ligne masculine de la maison Farnèse soit éteinte, bien loin aussi de vouloir s’opposer à l'introduction des troupes Espagnoles, S. M. I. promet de donner des ordres exprès pour en faire sortir scs troupes, soit afin que l’Infant Don Carlos entre en possession des susdits duchés, soit afin que les garnisons espagnoles puissent être introduites paisiblement et sans aucune opposition. Au surplus ces garnisons ne pourront servir à autre usage que pour assurer à l’Infant Don Carlos la succession, au cas que la ligne masculine de la maison Farnèse soit eutièrement éteinte.
Dans un secoud acte, annexe au même traité, la Grande-Bretagne et les Etats-Généraux déclaraient qu’en convenant par la paix de Séville qu’on introduirait des garnisons espagnoles dans les places d’Italie, leur intention n’avait pas été de porter préjudice aux droits de l’Empereur et de l’Empire, ni à ceux des pos.sessours légilimes des pays on question.
Uéclarallon aa aajet 4ea RaraiNoan eapaintalea ^uo l'ao dalt
Introduire daan lea place* fortea de Toacaae , de Parme
et de Plaloanre.
S. M. 1. et C., ayant voulu avoir toutes les sûretés avant que (le consentir de son côté à l’article 3 du traité conclu aujourd’hui, qui régie l’introduction immédiate des garnisons espagnoles dans les places fortes de Toscane, de Parme et de Plaisance, en conformité des véritables vues et intentions contenues dans les promesses faites et signées dans le traité de Séville le 2t novembre 1729, S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et les H. et P. S. les Etats Généraux des Provinces- Unies des Pays- Bas, ont non-seulement exhibé de bonne foi ces promesses, telles qu’on les voit ci-jointes à S. H. 1. et C., mais ils n’ont pas craint d’assurer très-fortement, que lorsqu’ils sont convenus d’introduire les garnisons espagnoles dans les places fortes de Parme et Plaisance, ils n’ont eu aucune intention de s’éloigner en quoi que ce soit de ce que l'on trouve réglé dans l’article 5 de la Quadruple-Alliance, conclue à Londres le 2 août 1718, soit à l’égard des droits de S. M. 1. et de l’Empire, soit pour la sûreté des Royaumes et Etats que S. M. I. possède actuellement en Italie, soit enfin pour consener le repos et la dignité de tous ceux qui étaient pour lors légitimes possesseurs de ces duchés. Pour cet efi’et, S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et les H. et P. S. les États-Généraux des Provlnces-Unies des Pays-Bas, ont déclaré et déclarent qu’ils sont disposés et prêts à donner à S. M. I. elC., comme ils font par le présent acte, toutes les promesses, évictions et garanties, aussi fortes et aussi solennelles qu’on puisse le souhaiter, tant sur les chefs rapportés ci-dessus que sur tous les autres points contenus dans le susdit article 5 du Traité de la Quadruple Alliance.
Le 14 juillet de la même année, un avis des Etals d’Empire ratifia les dispositions du traité de Vienne,
auquel Philippe V adhéra personnellement, non seulement en révoquant sa renonciation aux stipulations de Séville , mais en concluant un nouveau traité qui fut signé, le 22 juillet, des plénipotentiaires de l’Empereur, du roi d’Angleterre et du mi d’Espagne.
Il était dit dans le préambule que l’introduction des garnisons espagnoles dans les places fortes de la Toscane et dans celles de Parme et de Plaisance, au lieu des troupes neutres dont on était convenu par le traité de la Quadruple Alliance, ayant rencontré des obstacles capables de troubler la tranquillité publique, l’Empereur et le roi de la Grande-Bretagne avaient pris, par l’article 5 du traité conclu entre eux, le t6 mars précédent, et par deux déclarations spéciales, les mesures qu’ils avaient jugées nécessaires pour prévenir les maux dont on était menacé. On rap- , portait la teneur de cet article 3, et des deux déclalations , et l’on ajoutait que cet article et ces déclarations ayant été communiqués au roi d’Espagne, Sa Majesté Catholique avait trouvé qu’on y satifaisait pleinement tant au désir qu’elle avait de mieux assurer à l’infant Don Carlos la suecession éventuelle de Toscane, Parme et Plaisance, qu’aux conventions faites entre elles et Sa Majesté Britannique ; qu’en conséquence elle avait bien voulu contribuer de son côte à tout ce qui pouvait assurer davantage la tranquillité publique, ctqu’ainsiLL. MM. Impériale, Catholique et Britannique avaient donné leurs pleins pouvoirs, savoir : S. M. Impériale, au prince Eugène de Savoie, aux comtes Philippe-Louis de Sinztndorff,
grand chancelier de sa cour, Thomas Gundacre de Stahrenberg, et Joseph Lothairo de Kimigsegg S. M. Catholique, à Jacques-François duc
de Liria, et S. M. Britannique au sieur Thomas Robinson, lesquels ministres, après avoir conféré entre eux et échangé leui-s pouvoirs, étaient convenus des articles suivants :
Art. 1. Sa Sacrée Majesté le Hoi C., ayant mûrement examiné l’article III, inséré ci-dessus, du Traité conclu le 16 mars de la présente année, comme aussi les deux déclarations qui y sont pareillement insérées, lequel article et lesquelles déclarations sont sur le point d’être exécutés, elle a déclaré que nonseulement elle ne demandait rien autre chose, mais qu’elle y acquiesçait entièrement. Kt afin d’ôter toute occasion de douter ou de disputer. Sa dite M. a assuré qu’Elle consentait et qu’Elle était prête à donner les mains à renouveler et confirmer incessamtnent dans tous les articles, clauses et conditions, tant le ïraké de Londres, appelé communément la Quadruple Alliance, conclu le 2 août 1718, que la paix de V’ienne en Autriche, signée le 7 de juin 1725 entre Sa Sacrée M. I. et C., el le Saint-Empire Romain d’une part, et Sadite Sacrée M. le Hoi Catholique de l’autre part, e.xcepté seulement pour ce qui est marqué dans l’article et les déclarations ci-dessus, par rapport au changement des garni.sons neutres en garnisons espagnoles : lequel article et lesquelles déclarations ont été approuvés par Leurs dites MM. et corroborées de nouveau par le présent T raité. Pour cet etfet, Sa Sacrée M. le Roi Catholique a déclaré, comme Elle déclare par le présent article, que les Traités spécifiés ci-dessus seront censés pleinement renouvelés et confirmés derechef, comme en effet ils sont renouvelés et confirmés par le présent article; et S. M. le Roi Cath. promet, tant pour lui
que pour ses hoirs et successeurs, el en parliculier pour celui (le ses hoirs mâles qui doit entrer en possession des susdits Duchés de Toscane, Parme et Plaisance, par droit de succesrsion, en vertu desdits Traités, et suivant la teneur des lettres d’investiture éventuelle qui ont été expédiées le 9 de décembre 1723, la ligne masculine de la maison de Médicis et de l-arnèse venant à être tout-à-fait éteinte, ou enfin pour celui à qui cette succession sera dévolue dans les temps à venir ; que tant Sa dite M. que scs hoirs et successeurs et en particulier celui de ses descendants mâles h qui ladite succession sera dévolue, seront tenus et s’engagent de faire et remplir tout ce qui est contenu dans les deux traités mentionnés ci-dessus.
II. Sa Sacrée M. I. et C. et Sa Sacrée M. le Koi de la Grande- Bretagne promettent aussi de leur côté et s’obligent envers Sa Sacrée M. le H. Cath., ses hoirs et successeurs, qu’en faveur de la ligne masculine de la présente Reine d’Espagne, en tant que cette ligne masculine a été appelée à la succession des Duchés de Toscane, Parme et Plaisance, en vertu des Traités mentionnés ci-dessus, et suivant la teneur des lettres (^Investiture éventuelle, ils rempliront entièrement tout ce qui est réglé dans le susdit article du Traité conclu le 16 mars de la présente année el dans les deux déclarations pareillement insérées cidessus. Comme aussi Sa Sacrée M. 1. et C. el Sacrée M. le Roi de la Grande-Bretagne, on consentant au renouvellement de la paix du 7 juin! 723, conclue entre Sadite M. I. el le Saint-Empire Romain d’une part, et S. Sacrée M. le Roi C. de l’autre part : Leursdites MM. promettent el s’engagent, pour Elles, leurs hoirs et successeurs, de remplir tidèlemenl en faveur de S. M. le Roi C., ses hoirs el successeurs, tout ce à quoi ils sont engagés en vertu de ce consentement ou renouvellement : savoir. Sa Sacrée M. 1. et G., tout ce qui est porté tant dans le l'raité de la Quadruple .\lliance que dans le susdit Traité
lie paix conclu le 7 de juin i72i), et Sa Sacrée M. leltoi de la Gi aïule-Bretagne, tout ce à quoi Elle osi engagée par le Traité (le la Quadruple Alliance.
III. Tout ce qui a été réglé jusqu'iei du commun et irrévocable consentement des parties contractantes, soit qu’il s’agisse seulement de l'inlroduction des troupes espagnoles, soit que le cas d’investiture existe pour introduire le sérénissime Infant d’Espagne Don Carlos dans les Duchés de Parme et de Plaisance, suivant la teneur dn Traité de la Quadruple Alliance, doit servir de régie ; de sorte cependant que, dans ce dernier cas, le susdit sérénissime Infant Don Carlos, ou celui qui. selon l’article V de la Quadruple Alliance, sera appelé apres lui à celte succession éventuelle, pouiTa et devra entrer en possession de ces Duchés précisément de la même manière qu’il est exprimé dans les lettres d’investiture éventuelle ex])édiées le 9 de décembre de l’année 1723.
V Sa Sacrée .M. I. et C. et Sa Sacrée M. le Itoi de la
Grandc-Hretagne déclarent ne souhaiter rien davantage que de voir le séiénissimc Grand-Duc de Toscane acquiescer à tout ce qui a été réglé dans les Traités mentionnés ci-dessus pour la conservation de sa dignité et de son repos, aussi bien que pour sa propre sûreté et pour celle des États qu’il gouverne. C’est pourquoi les susdites Parties Contractantes promettent et s’obligent, non seulement entre elles, mais encore envers S. A. R., de regarder comme renouvelés et confirmés tous et chaque points qui se trouvent réglés dans les Traités mentionnés, tant par rapport à sa dignité que par rd^port à sa sûreté et à celle des Etats qui lui sont. soumis, et Elles se chargent de les soutenir, remplir et garantir.
VI. Et parce que pour parvenir au but et accomplir l’ouvrage salutaire que les parties contractantes ont entrepris, savoir, d’alfermir entièrement le repos public, rien n’a paru plus important ipte l’accession du sérénissime Grand-Duc au présent
- HG —
Traité ; pour cel effet lesdiles parties contractantes ont jugé qu’il était à propos d'inviter le plus amiablement que faire se peut S. A. R. à ladite accession, comme elles l'y invitent expressément par le présent article, afin que S. A. R. venant à concourir de son côté à un ouvrage si avantageux, la tranquillité publique de l’Kuropc en soit plus assurée.
Outre CCS six.articles patents , il y en avait deux aut^es séparés et secrets: le premier relatif au serment que les garnisons espagnoles devaient prêter pour la sûreté, la conservation et la remise des places de Livourne, Porlo-Ferrajo, Parme et Plaisance, afin de ne préjudicier en rien aux droits de l’infant Don Carlos. On convenait de plus que les troupes des possesseurs seraient des deux tiers moindres que celles de Sa Majesté Catholique, que les morts et les déserteurs seraient remplacés librement, et que, faute de pouvoir tomber d’accord par les voies amiables, les parties contractantes emploieraient la force pour faire exécuter les engagements du traité , Sa Majesté Catholique promettant de payer et d’entretenir les troupes pour cet effet.
Le second article secret portait que si après un délai de deux mois, il paraissait encore douteux d’obtenir le consentement du Grand-Duc, Sa Majesté Impériale ne s’opposerait en aucune façon è l’éxécution pleine et entière de tous les engagements pris antérieurement par Leurs Majestés Catholique et Britannique, expliqués par la déclaration entre l’Elspagne et l’Angleterre concernant les garnisons espagnoles.
Ce traité, moins les articles secrets que nous venons de rapporter, fut communiqué au grand duc de Toscane. Jean Gaston , désespérant de faire valoir ses réclamations, prit le parti d’accorder volontairement ce qu’il ne pouvait refuser. 11 conclut à Florence , le 25 juillet 1731, avec l’Espagne, un traité particulier dit Convention de famille, où il reconnaissait le jeune prince pour son héritier et consentait îi ce que, de son vivant, don Carlos vînt fixer sa résidence dans ses Etats. Philippe V promettait le maintien des privilèges de la ville de Florence et des constitutions du pays. L'Infant demeurerait chargé de toutes les dettes du Grand-Duc et de ses prédécesseurs. Si le Grand- Duc venait à mourir avant que Don Carlos eût atteint dix-huit ans (il n’avait encore que quinze ans), l’Electricc palatine douairière en serait chargée.
L’Empereur, seigneur direct et suzerain de la Toscane, fut très-mécontent d’un traité par lequel le dernier rejeton de la maison de Médicis disposait de la Toscane comme d’un bien de famille. On l’apaisa par des déclarations conciliatrices ; et, le 17 octobre 1751, le conseil anliquc de Vienne publia un décret par lequel la tutelle de Don Carlos fut déférée au Grand-Duc et h la duchesse douairière de Parme.
On pouvait donc considérer les difficultés relatives è la succession du duché de Toscane comme définitivement aplanies, quoique plus tard il dût en surgir de nouvelles, ainsi que nous le verrons en son lieu. Quant à la conclusion des afFaircs de Parme, elle avait été quelque temps suspendue par suite de la grossesse
(le la duchesse Heni-iette, veuve d’Ântoiue Farnèse. A la lin de juillet tout avait été préparé pour ses couches ; les luiiiistres cti-angci-s qui devaient y assister (Haienl réunis à Parme , et on leur avait construit des chambres autour de la sienne afin qu’ils fussent plus à portée de constater la naissance du prince ou de la princesse qu’elle mettrait au monde. En Espagne, on était généralement persuadé que cette grossesse n’était qu’une feinte ; déjà une première protestation avait été rédigée par la cour de Madrid, et Philippe V avait fait donner communication à tous les ambassadeurs accrédités auprès do sa personne. Le marquis de Munteleone, ambassadeur du Roi d’Espagne à Venise, ht une seconde protestation dans les premiers jours du mois d’août, et somma, avec les formalités ordinaires, le général autrichien Stampa, d’évacuer les duchés de Parme et de Plaisance. Ce général dépêcha un courrier à Vienne pour avoir les ordres de l’Empereur.
Le 15 septembre, la duchesse déclara solennellement, en présence de tous les ministres étrangers, que les symptiimes de sa grossesse étaient évanouis. Procèsverbal eu lut dressé par le gouverneur de Parme, accompagné d’un notaire impérial et du chancelier. Ils eu donnèrent, publiquement lecture le leudemain 14, sur le balcon du palais du gouverneur. Le général Stampa, en qualité de commissaire et de ministre pléni|iotentiaire de l’Empereur, prit en même temps possession des duchés Un nom de l’Infant, et écrivit à tous les magistrats de continuer leurs fonc-
— notions jusqu’à nouvel ordre. D'un auli-e côté, M. Oddi, commissaire du Pape, fit afficher des actes de prise de possession au nom de S. S. Il y déclarait que les Etats de Parme et de Plaisance étant fiefs relevant du Saint- Siège , il était défendu aux peuples de ces duchés de connaître d’autre souverain que le Pape. Ces affiches furent enlevées par ordre du général Stampa. Peu de jours après arrivèrent des dépêches de Vienne qui le chat^eaient provisoirement de l’administration de l’Etat et lui mandaient d’évacuer les duchés aussitôt après l’arrivée des troupes espagnoles qui attendaient à Barcelone le moment de s’embarquer. Une flotte anglaise devait naviguer de conserve pour surveiller l’exécution du traité.
Voici, d’après un relevé de l’époque, l’élat des forces des deux nations, tant de terre que de mer.
Étmt de* Mrireii, sdlèrea et treopea partis de BarvcleBe pour l’Italie le •« eetebre tfSI,
KAVIRES, CALtRES. NOM DES TAISSEADI TEOVPEE. ET DES COEFS.
' S. Felipe
Santa Itabela
La Reyna
Santa Àva .......
Gallicia
Leon
El Principe
La Prineesa
El Conouiitador.
El Gallo
S. loffo
S. Indoro
Guipuecoa
Cattilla
Àndalucia
Santa Tereia. . . .
Hercules
El Ruby
El Incendia
S. Estevan
La Fama Velento
El Xavier
La Alocha
Jupiter
' Harle
M natireE espagnols, eom- 1 mandés par lei marquis Mari.
7 galères d’Es- ( pagne , com - 1 mandées p.Tr le j cheval. Regio. '
35 I 2,900 hommes.
A report. 12,910 hommes.
NAVIRES, GALfeBES, TROUPES.